Au sein du régime de la solidarité des dettes ménagères, une question préalable commande toutes les autres : celle de la dette à laquelle la solidarité s’attache. Avant de déterminer comment les époux répondent de leurs engagements, encore faut-il savoir lesquels engagent le ménage tout entier ; or l’article 220 du Code civil n’y soumet qu’une catégorie circonscrite de dépenses, dont les contours dessinent à eux seuls la frontière du domaine solidaire. C’est cette catégorie — la dépense ménagère — qu’il convient de cerner, tant son acception conditionne l’étendue véritable de la garantie offerte aux tiers comme la protection due à l’époux demeuré étranger à l’acte.
L’article 220, al. 1er du Code civil prévoit que seules les dettes contractées pour « l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants » donnent lieu à solidarité.
Le domaine de la solidarité des époux est ainsi circonscrit à un certain type de dépenses. La règle est d’interprétation stricte : la solidarité constituant une exception au principe selon lequel nul ne peut être tenu d’une dette à laquelle il n’a pas consenti, elle ne saurait être étendue au-delà des prévisions du texte. En dehors du périmètre qu’il définit, la solidarité n’a donc pas vocation à jouer.
Il en résulte, pratiquement, que les tiers ne seront pas fondés à actionner en paiement l’époux qui n’était pas partie à l’acte. Seul celui qui a réalisé la dépense, exclue du domaine de la solidarité, est engagé envers le tiers — l’autre demeurant un parfait étranger à l’obligation.
La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les dépenses visées par l’article 220 du Code civil. Deux paramètres doivent ici être distingués : d’une part, la finalité de la dette — seul critère retenu par le texte —, d’autre part, sa source, dont on verra qu’elle est, à l’inverse, parfaitement indifférente.
I) La finalité de la dette : une dépense ménagère
La lecture de l’article 220, al. 1er du code civil révèle que l’appartenance d’une dépense à la catégorie des dettes donnant lieu à solidarité répond à un critère de finalité.
Le texte prévoit, en effet, qu’il faut que la dépense ait pour objet « l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ».
Elle doit, autrement dit, présenter un caractère ménager, étant précisé que le ménage est envisagé par l’article 220 comme incluant, tant les époux, que leurs enfants.
Les dépenses susceptibles de donner lieu à la solidarité sont ainsi toutes celles qui intéressent la cellule familiale. Le critère est donc téléologique, et non formel : ce n’est ni la nature de l’acte, ni la qualité de celui qui l’a passé qui détermine la solidarité, mais la destination de la dépense.
La dépense ménagère s’entend de toute dépense strictement nécessaire au fonctionnement du ménage, c’est-à-dire de celle qui pourvoit aux besoins de la vie courante de la cellule familiale — entretien matériel des époux et des enfants, éducation de ces derniers. Elle se reconnaît à un double caractère : sa finalité (l’intérêt du ménage et non l’intérêt exclusif d’un époux) et, le plus souvent, sa mesure (des sommes modestes, proportionnées au train de vie ordinaire du foyer). En sont, par principe, exclues les dépenses d’investissement, lesquelles tendent à la constitution d’un patrimoine.
Ce critère de finalité commande de tracer une ligne de partage entre, d’un côté, les dépenses tournées vers les besoins ordinaires du ménage et, de l’autre, celles qui poursuivent une fin d’investissement ou servent l’intérêt particulier d’un seul des époux. C’est à l’aune de cette distinction que doivent être examinées, successivement, les dépenses ayant pour finalité l’entretien du ménage, puis celles ayant pour finalité l’éducation des enfants.
- S’agissant des dépenses ayant pour finalité l’entretien du ménage
- Il est admis qu’il s’agit ici des dépenses courantes strictement nécessaires au fonctionnement du ménage.
- Tel est le cas des dépenses en lien avec les aliments, l’habillement, l’habitation, le transport, l’énergie, le téléphone, l’internet etc.
- Pour la plupart, il s’agira de dépenses qui présentent une certaine périodicité et qui procèdent de l’accomplissement d’actes d’administration ou conservatoires.
- Deux indices se cumulent ainsi le plus souvent : un indice qualitatif — la dépense répond à un besoin du foyer — et un indice quantitatif — son montant demeure proportionné au train de vie ordinaire du ménage.
- Classiquement on oppose les dépenses ménagères aux dépenses d’investissement, soit celles qui visent, pour le ménage, à se constituer un patrimoine (immobilier ou mobilier).
- Plus généralement sont exclues de la catégorie des dépenses ménagères toutes celles qui, soit en raison de leur nature, soit en raison de leur montant, sont exceptionnelles.
- Ainsi, le coût d’acquisition ou de construction du logement familial n’est pas constitutif d’une dépense ménagère.
- Dans un arrêt du 11 janvier 1984, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les opérations d’investissement d’un ménage, et notamment celles qui ont pour objet de lui permettre de se constituer un patrimoine immobilier, n’entrent pas dans la catégorie des actes ménagers d’entretien ou d’éducation auxquels l’article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit» ( 1ère civ. 11 janv. 1984, n°82-15.461CassationToute dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige solidairement les deux époux et il importe peu qu'ils aient contracté ensemble vis-à-vis du créancier ou qu'un seul se soit engagé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette solution a été confortée à propos de la conclusion d’un marché de travaux portant sur la construction d’une maison individuelle destinée au logement de la famille : la Cour de cassation a jugé qu’une telle dette, par son ampleur et sa nature d’investissement, n’entre pas dans la catégorie des dettes ménagères ouvrant la solidarité de plein droit de l’article 220 du Code civil (Cass. 1ère civ. 4 juill. 2006, n°03-13.936RejetLa conclusion d'un marché de travaux portant sur la construction d'une maison individuelle destinée au logement de famille n'entre pas dans la catégorie des dettes ménagères auxquelles l'article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit entre époux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La logique est identique en matière d’emprunt : un prêt souscrit par un seul époux n’engage pas l’autre solidairement, à moins qu’il ne porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage (Cass. 1ère civ. 6 déc. 2005, n°02-17.819CassationSelon l'article 220 du Code civil, la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces emprunts ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne solidairement un époux au remboursement des sommes dues au titre d'une ouverture de crédit consentie à son épouse, sans relever son consentement exprès à l'emprunt, aux motifs que le couple a acquis divers appareils électroménagers et équipements qui ont servi à la famille et que rien n'indique que les sommes emprun…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). On retrouve ici, en creux, le double critère qualitatif et quantitatif de la dépense ménagère.
- À l’inverse, la jurisprudence considère que la dette de loyer contractée par les époux en vue d’habiter un logement relève de la catégorie des dépenses ménagères ( 2e civ. 3 oct. 1990, n°88-18453CassationLe jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, du jour où les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les charges de copropriété endossent la même qualification ( 3e civ. 1er déc. 1999, n°98-11726).
- Il est indifférent que la dépense exposée ne concerne qu’un seul époux, ce qui importe étant qu’elle soit directement liée au fonctionnement du ménage.
- Or pour fonctionner, il est nécessaire que chacun de ses membres soit en bonne santé (frais médicaux), suffisamment nourri (dépenses d’aliment), correctement habillées (dépenses d’habillement) etc.
- Plus généralement il faut que les besoins de la vie courante des époux et des enfants soient satisfaits, raison pour laquelle toutes les dépenses qui visent à répondre à ces besoins seront qualifiées de ménagères (V. en ce sens 1ère civ. 4 juin 2007, n°05-15351).
- Pour ce qui est des dépenses exposées en vue d’améliorer les conditions de vie du ménage, leur qualification est plus délicate.
- La question s’est notamment posée pour les dépenses d’amélioration du logement familial.
- Si, la jurisprudence n’exclut pas, d’emblée, que ces dépenses puissent être qualifiées de ménagères, elle opère néanmoins une distinction entre celles qui visent à améliorer le confort de vie de la famille et celles réalisées en vue d’apporter une plus-value au bien.
- Tandis que les premières sont éligibles à la qualification de dépenses ménagères, tel n’est pas le cas des secondes qui sont regardées comme des dépenses d’investissement.
- Ainsi, des dépenses qui seraient réalisées pour rénover le système de chauffage de la résidence familiale pourraient parfaitement être qualifiées de dépenses ménagères.
- En revanche, une dépense visant à acquérir un fonds voisin en vue d’étendre l’assiette du domaine familial ne pourrait pas accéder à cette qualification.
- La question s’est encore posé du caractère ménager d’une dépense d’acquisition d’un véhicule.
- Lorsque l’acquisition se fait au moyen d’une location avec option d’achat, la dépense peut, sans difficulté, être qualifiée de ménagère, car elle s’analyse alors en une charge périodique pourvoyant aux besoins de déplacement du foyer.
- Lorsque, en revanche, l’acquisition prend la forme d’une dépense en capital la doctrine est divisée.
- Quant à la jurisprudence, elle l’a admis dans certains arrêts (V. en ce sens CA Paris, 9 mars 1989; CA Grenoble, 5 nov. 1997).
- Le doute disparaît, en tout état de cause, s’agissant de l’acquisition d’un véhicule de luxe : elle est exclue de la catégorie des dépenses ménagères (V. CA Aix-en-Provence, 17 janv. 1994).
- À l’examen, il semble qu’il faille distinguer selon que le véhicule qui a fait l’objet d’une acquisition présente un caractère utilitaire ou somptuaire.
- Enfin, il est admis que les dépenses d’agrément puissent être qualifiées de ménagères, dès lors qu’elles profitent aux deux époux (CA Paris, 5 juill. 1996).
Un couple dont le train de vie demeure modeste fait remplacer la chaudière défaillante du logement familial pour un coût de 4 000 € : la dépense, qui répond à un besoin élémentaire d’habitation et améliore le confort de la famille sans enrichir le patrimoine, présente un caractère ménager et oblige solidairement les deux époux. En revanche, l’acquisition, par le seul mari, d’un terrain attenant pour 80 000 € en vue d’agrandir la propriété s’analyse en une dépense d’investissement : l’épouse n’en est pas tenue à l’égard du vendeur.
- S’agissant des dépenses ayant pour finalité l’éducation des enfants
- Les dépenses réalisées en vue de l’éducation des enfants ne soulèvent pas de difficulté de qualification.
- Ce sont essentiellement celles qui sont liées à l’alimentation, à la nourriture, à l’habillement, à la scolarité ou encore à la santé.
- Il peut encore s’agit de dépenses relatives aux loisirs des enfants, telles que les frais de licence d’une pratique sportive ou les frais relatifs à l’inscription dans une école de musique et plus généralement dans toute structure cultuelle et artistique.
- Il est indifférent que l’enfant soit mineur ou majeur : ce qui importe c’est qu’il soit à la charge de ses parents. La solidarité épouse ainsi la durée réelle de l’entretien, et non les bornes formelles de la minorité.
- Plus délicate est, en revanche, la question des dépenses exposées pour un enfant qui ne serait issu d’un seul époux.
- Pour l’heure, la jurisprudence ne s’est pas prononcée sur cette question. Quant à la doctrine, elle est hésitante.
- Pour Anne Karm, « la discussion semble devoir se régler sur le terrain de la contribution et non de l’obligation à la dette».
- Autrement dit, il y aurait lieu de faire fi de la situation du couple dont les tiers ne sont pas censés avoir connaissance et considérer que dès lors qu’une dépense est exposée pour l’éducation de l’un des enfants qui compose le ménage, cette dépense présente un caractère ménager.
- Cette analyse se recommande de l’économie même du texte : l’article 220 protège le tiers de bonne foi, lequel ne saurait être tenu d’investiguer la composition exacte du foyer auquel profite la dépense.
II) L’indifférence de la source de la dette : les dettes contractuelles et extracontractuelles
La lecture de l’alinéa 1er de l’article 220 du Code civil suggère que seules les dépenses ménagères qui auraient une cause contractuelle donneraient lieu à solidarité.
La référence au contrat intervient, en effet, à deux reprises dans le texte :
- Tout d’abord, il est prévu que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants».
- Ensuite, il est énoncé que « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.»
Est-ce à dire qu’une dette qui aurait une cause extracontractuelle serait exclue du domaine de la solidarité ?
Si l’on s’attache à la lettre de l’article 220, cela ne fait aucun doute. Si néanmoins l’on se réfère à l’esprit de cette disposition, rien n’est moins sûr.
En effet, l’objectif recherché par législateur lors de l’instauration de cette règle est de conférer aux époux une sphère d’autonomie leur permettant de pourvoir aux besoins de la vie courante du ménage.
Or ces besoins ne supposent pas toujours la souscription d’un engagement de nature contractuelle. Il peut aussi s’agir de régler une dépense dont la cause est d’origine légale, délictuelle ou quasi délictuelle. À s’en tenir à la seule lettre du texte, on aboutirait à ce paradoxe que l’entretien du ménage serait solidairement pris en charge lorsqu’il procède d’un contrat, mais non lorsqu’il résulte de la loi — alors que, dans les deux cas, c’est le même besoin familial qui est satisfait.
Entre ces deux approches qui ont divisé la doctrine, la jurisprudence a retenu la seconde, faisant ainsi prévaloir la finalité de la dette sur sa source. Dans un arrêt du 7 juin 1989, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 220 du Code civil que « ce texte, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s’appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants » (Cass. 1ère civ. 7 juin 1989, n°87-19.049CassationSur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 220 du Code civil ; Attendu que ce texte, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; Attendu que les époux S. demeuraient avec leurs deux enfants dans un appartement pris à bail de l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que, par ordonnance de non-conciliation sur requête en divorce, Mme S. a provisoirement obtenu la garde des enfants et la jouissance du logement ; que M. S. a alors cessé d'y habiter ; que le bail a ultérieurement pris fin, par l'effet d'une clause résolutoire, en raison du…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
| Cass. 1ère civ. 7 juin 1989 |
|---|
| Sur le pourvoi formé par l'UAP, Union des Assurances de Paris, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987, par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit : 1°/ de Monsieur Alfred S., et autre, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Célice, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 220 du Code civil ; Attendu que ce texte, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; Attendu que les époux S. demeuraient avec leurs deux enfants dans un appartement pris à bail de l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que, par ordonnance de non-conciliation sur requête en divorce, Mme S. a provisoirement obtenu la garde des enfants et la jouissance du logement ; que M. S. a alors cessé d'y habiter ; que le bail a ultérieurement pris fin, par l'effet d'une clause résolutoire, en raison du défaut de paiement du loyer ; que Mme S. s'est cependant maintenue dans l'appartement ; Attendu que, pour rejeter à l'égard de M. S. la demande en indemnité d'occupation de l'UAP, l'arrêt attaqué énonce que si le mari reste, même après l'ordonnance de non conciliation et ce jusqu'au jugement de divorce définitif, cotitulaire du bail et tenu de ce fait au paiement des loyers avec son épouse, il n'en est pas de même lorsque la clause résolutoire a mis fin au bail en ce qui concerne les deux époux ; qu'en ce cas c'est l'épouse seule demeurée indûment dans les lieux qui doit régler les indemnités consécutives à son occupation personnelle à laquelle son époux est étranger lorsqu'il a quitté les lieux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, bien que le divorce ne soit opposable aux tiers qu'à partir du jour où les formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil, ont été accomplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; |
Dans cette affaire, se posait notamment la question de savoir si une indemnité d’occupation due par un époux (séparé de sa conjointe) qui occupait seul l’ancien logement familial dont le bail avait été résolu en raison du non-règlement de loyers, pouvait être qualifiée de dépense ménagère au sens de l’article 220 du Code civil.
La Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question, considérant qu’il est indifférent que la dette dont se prévaut le créancier ait une cause contractuelle.
Dans un arrêt du 14 février 1995, elle a, par suite, semblé revenir sur sa position en jugeant que l’indemnité d’occupation due par un époux qui s’était maintenu dans la résidence familiale après sa séparation avec sa conjointe, ne donnait pas lieu à solidarité (Cass. 1ère civ. 14 févr. 1995, n°92-19.780RejetC'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond estiment que la dette dont un époux divorcé se trouvait tenu envers le bailleur, après la résiliation du bail qui avait été consenti aux époux pendant le mariage, n'était destinée ni à l'entretien du ménage ni à l'éducation de l'enfant commun, de telle sorte que l'autre époux n'y était pas obligé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Fallait-il voir dans cette décision, un revirement de jurisprudence ? Il n’en est rien. Dans cette décision, la Première chambre civile exclut la solidarité, non pas en raison de l’absence de cause contractuelle de la dette litigieuse, mais parce qu’elle avait été contractée dans l’intérêt exclusif d’un époux. Or pour relever de la catégorie des dépenses ménagères, la dette doit servir les intérêts, non pas d’un seul époux, mais du ménage, ce qui n’était pas le cas au cas particulier. La Haute juridiction prend d’ailleurs soin de relever que les juges du fond ont, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, estimé que la dette n’était destinée ni à l’entretien du ménage ni à l’éducation de l’enfant commun — ce qui confirme que c’est bien le critère de finalité, et non celui de la source, qui a commandé la solution.
Loin de se contredire, les deux décisions s’éclairent ainsi mutuellement : l’indifférence de la source de la dette, posée en 1989, ne dispense jamais de vérifier que la dépense profite effectivement au ménage. La source est neutre ; la finalité, déterminante.
Cette interprétation de la décision ainsi rendue par la Cour de cassation a été confirmée dans les arrêts qu’elle rendra ultérieurement.
Dans un arrêt du 4 juin 2009, elle a, par exemple, considéré qu’une dette de restitution d’une prestation sociale indûment perçue pouvait être qualifiée de dépense ménagère.
Au soutien de sa décision elle affirme que « l’article 220 du code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants sans distinguer entre l’entretien actuel et futur du ménage » (Cass. 1ère civ. 4 juin 2009, n°07-13.122RejetL'article 220 du code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage. Les cotisations dues par un époux au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse constituent une dette ménagère au sens de ce texte, dès lors qu'elles ont pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et que ce régime institue, à la date où les cotisations sont dues, le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint su…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation admet encore que les dettes de cotisations sociales puissent appartenir à la catégorie des dépenses ménagères, ces dettes ayant une cause, non pas contractuelle, mais légale (V. en ce sens Cass. soc.12 mai 1977).
Dans un arrêt du 9 octobre 1991, la Première chambre civile a précisé, s’agissant d’une dette de cotisations d’assurance vieillesse, qu’il était indifférent que cette dépense ait été réalisée pour l’entretien actuel ou futur du ménage.
La Cour de cassation affirme, en effet, que « l’article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, et n’opère aucune distinction entre l’entretien actuel et futur du ménage?; qu’ayant pour but de permettre au titulaire de la pension d’assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l’entretien du ménage et, en cas de décès, l’entretien de son conjoint survivant par réversion de l’avantage, le versement de cotisations d’assurance vieillesse constitue une dette ménagère » (Cass. 1ère civ. 9 oct. 1991, n°89-16.111RejetL'article 220 du Code civil qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, et n'opère aucune distinction entre l'entretien actuel et futur du ménage. Il s'ensuit que constitue une dette ménagère le versement de cotisations d'assurance vieillesse, lequel a pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et, en cas de décès, l'entretien de son conjoint survivant par reversion de l'avantage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un organisme réclamait à une épouse le paiement d’un arriéré de cotisations d’assurance vieillesse dues par son conjoint au titre d’un régime obligatoire. L’épouse contestait être tenue d’une dette qui, non contractuelle et tournée vers un entretien futur du ménage, échapperait selon elle à la solidarité.
- Problème
- Une cotisation d’assurance vieillesse, de source légale et destinée à assurer l’entretien du ménage après la cessation d’activité, constitue-t-elle une dette ménagère au sens de l’article 220 du Code civil, ouvrant la solidarité de plein droit ?
- Solution
- Oui. L’article 220 a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage, sans distinguer entre l’entretien actuel et futur. La cotisation d’assurance vieillesse, qui permettra au titulaire d’assurer l’entretien du foyer après sa retraite et celui du conjoint survivant par réversion, constitue une dette ménagère solidaire.
- Portée
- L’arrêt consacre une conception large de la dépense ménagère : la solidarité ne suppose ni cause contractuelle, ni utilité immédiate, dès lors que la dette pourvoit, fût-ce à terme, à l’entretien du ménage. Cette solution sera réitérée pour des dettes de même nature.
Cette solution a été réitérée à plusieurs reprises pour des dettes de même nature (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 17 mai 1993, n°91-17.144RejetL'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et n'opère aucune distinction entre l'entretien actuel et futur du ménage. Dès lors, c'est à bon droit, qu'une cour d'appel condamne une épouse au paiement d'un arriéré de cotisations obligatoires ainsi que des majorations de retard dues en vertu du règlement de la Caisse, restant dû par le mari au titre d'un régime légal d'assurances qui constituent un accessoire indissociable des cotisations, dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage en cas de réalisation de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; Cass. 1ère civ. 12 mai 2004, n°02-30.716CassationConstitue une dette ménagère au sens de l'article 220 du Code civil, le versement de cotisations obligatoires dues par le mari au titre d'un régime légal d'assurance dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage et qui a pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la Cour précisant que les cotisations obligatoires dues au titre d’un régime légal d’assurance, dont l’objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage, constituent une dette ménagère au sens de l’article 220.
Au total, il apparaît que la cause extracontractuelle de la dette est sans incidence sur sa qualification de dépense ménagère : seule compte la finalité ménagère poursuivie.
III) De la différence entre les dépenses ménagères et les charges du mariage
Bien qu’elles se recoupent en de nombreux points, les dépenses ménagères et les charges du mariage ne doivent pas être confondues. La confusion est d’autant plus tentante que les deux notions partagent un même noyau de dépenses ; elle doit pourtant être résolument écartée, car les deux catégories ne répondent ni à la même fonction, ni au même périmètre.
Les charges du mariage s’entendent de l’ensemble des dépenses d’intérêt commun générées par la vie du ménage. Elles englobent non seulement les dépenses primaires nécessaires au fonctionnement du foyer, mais encore toutes celles liées au train de vie des époux — c’est-à-dire les dépenses d’agrément et, plus largement, celles qui concourent à l’épanouissement du couple et dont l’accomplissement est conforme à l’intérêt de la famille. Elles excluent, en revanche, les charges purement personnelles à un époux, telles que l’impôt grevant ses revenus propres.
Tout d’abord, les dépenses ménagères intéressent l’obligation à la dette (rapports des époux avec les tiers), tandis que les charges du mariage intéressent la contribution à la dette (rapports des époux entre eux). La première notion regarde vers l’extérieur du couple — elle détermine qui le créancier peut poursuivre ; la seconde regarde vers l’intérieur — elle détermine, en définitive, lequel des époux doit supporter le poids économique de la dépense.
Ensuite, les périmètres de ces deux catégories de dépenses ne se superposent pas : les charges du mariage couvrent un périmètre bien plus large que les dépenses ménagères.
En effet, les dépenses ménagères correspondent à toutes les dépenses strictement nécessaires au fonctionnement du ménage (nourriture, logement, habillement, frais de scolarité des enfants, frais de santé, électricité, gaz, téléphone etc). Il s’agit donc de dépenses primaires dont le couple ne peut pas faire l’économie.
Quant aux charges du mariage, non seulement elles incluent ces dépenses primaires, mais encore elles comprennent toutes les dépenses qui sont liées au train de vie des époux.
Par train de vie, il faut entendre toutes les dépenses d’agrément et plus généralement toutes celles en lien avec l’épanouissement du couple et dont l’accomplissement est conforme à l’intérêt de la famille. Ainsi les dépenses relatives aux vêtements personnels, les frais de loisirs ou de culture participent-ils des charges du mariage quand bien même ils excéderaient le strict nécessaire.
Parce que les charges du mariage se rapportent au train de vie du ménage, la jurisprudence admet que puissent relever de leur périmètre les frais exposés pour les vacances des époux, voire pour l’acquisition d’une résidence secondaire — dépenses d’agrément qui, par hypothèse, ne sont jamais nécessaires au seul fonctionnement du foyer et demeurent donc étrangères à la catégorie, plus étroite, des dépenses ménagères.
Dans un arrêt du 20 mai 1981, la première chambre civile a affirmé en ce sens que « la contribution des époux aux charges du ménage est distincte, par son fondement et par son but, de l’obligation alimentaire et peut inclure des dépenses d’agrément » (Cass. 1ère civ. 20 mai 1981).
La Cour de cassation a encore considéré que des dépenses d’investissement visant à acquérir le logement familial pouvaient être qualifiées de charges du mariage (Cass. 1ère civ. 12 juin 2013, 11-26748CassationLe paiement par un époux des échéances d'emprunt finançant l'acquisition du logement familial peut participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Tel n’est pas le cas des dépenses ménagères qui ne peuvent, en aucun cas, comprendre des dépenses d’investissement (Cass. 1ère civ. 11 janv. 1984, n°82-15.461CassationToute dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige solidairement les deux époux et il importe peu qu'ils aient contracté ensemble vis-à-vis du créancier ou qu'un seul se soit engagé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne de démarcation est ici parfaitement révélatrice de la distinction : une même dépense d’investissement immobilier peut être une charge du mariage dans les rapports entre époux, sans pour autant constituer une dépense ménagère ouvrant la solidarité à l’égard des tiers.
Enfin, la limite des deux notions doit être tracée à l’endroit des dépenses excessives et des charges purement personnelles.
D’une part, lorsqu’une dépense exposée par un époux excède le train de vie du ménage, elle ne peut relever des charges du mariage qu’à la condition d’avoir été approuvée, fût-ce tacitement, par le conjoint. En présence d’une dépense d’apparence ménagère mais en réalité exposée dans l’intérêt personnel d’un seul époux, la communauté devrait pouvoir se prévaloir d’un droit à récompense lors de la liquidation, afin que la masse commune ne supporte pas définitivement une charge qui ne lui incombait pas. Sur le terrain probatoire, la charge de la preuve obéit à une logique de faveur à la solidarité : il incombe à celui qui conteste l’application de la solidarité de démontrer que la dépense litigieuse présentait un caractère manifestement excessif au regard du train de vie du ménage.
D’autre part, toute charge ne se rattachant pas à l’intérêt du ménage demeure étrangère aux charges du mariage. Il en va ainsi de l’impôt sur le revenu : grevant directement les revenus personnels de chaque époux, il constitue une charge attachée à la personne du contribuable et ne figure pas, à ce titre, au nombre des charges du mariage auxquelles chacun doit contribuer.
Décisions citées 11
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 janvier 1984, n° 82-15.461consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 juin 1989, n° 87-19.049consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 3 octobre 1990, n° 88-18.453consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 octobre 1991, n° 89-16.111consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 mai 1993, n° 91-17.144consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 février 1995, n° 92-19.780consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 mai 2004, n° 02-30.716consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 02-17.819consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2006, n° 03-13.936consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juin 2009, n° 07-13.122consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 juin 2013, n° 11-26.748consulter ↗