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Régime légal: l’exclusion des gains et salaires du conjoint du gage des créanciers pour les dettes nées du chef d’un époux au cours du mariage (art. 1414 C. civ.)

Mis à jour le 3 juillet 202618 min de lecture408 lectures

La répartition du passif sous le régime légal obéit à un principe d’apparente simplicité : la dette commune née du chef d’un époux engage l’ensemble de la communauté, et avec elle les gains et salaires qui en forment le cœur. L’article 1414 du Code civil vient pourtant briser cette unité, en soustrayant au gage des créanciers les rémunérations du conjoint qui n’a pas contracté, dès lors que la dette ne procède pas d’un besoin du ménage. C’est dans cette dérogation, où le revenu du travail cesse d’être un bien commun comme les autres pour devenir l’instrument d’une protection familiale, que se joue l’équilibre le plus délicat du régime.

Si la nature des gains et salaires a, sous l’empire de la loi du 13 juillet 1965, été vivement discutée en doctrine, aujourd’hui il est unanimement admis qu’ils constituent des biens communs.

Gains et salaires. Il faut entendre par là l’ensemble des rémunérations qu’un époux retire de son activité professionnelle, quelle qu’en soit la forme : salaires, traitements, honoraires, émoluments, bénéfices commerciaux ou non commerciaux. La qualification est indifférente à la nature de l’activité — commerciale, libérale, artisanale, agricole ou publique — pourvu qu’elle soit exercée à titre professionnel. Ce qui caractérise le gain ou le salaire, c’est sa source : le fruit du travail personnel de l’époux.

La Cour de cassation s’est notamment prononcée en ce sens dans un arrêt du 8 février 1978, aux termes duquel elle a affirmé, au visa de l’article 1401 du Code civil que « les produits de l’industrie personnelle des époux font partie de la communauté » (Cass. 1ère civ. 8 févr. 1978, n°75-15731). La formule mérite d’être soulignée : c’est l’activité personnelle de l’époux — son « industrie » — qui, parce qu’elle est déployée durant l’union, fait entrer ses produits dans la masse commune.

Si, dès lors, les gains et salaires relèvent de la catégorie des biens communs, ils devraient être compris dans le gage des créanciers pour les dettes communes nées du chef d’un époux, conformément à l’article 1413 du Code civil. La logique paraît, en apparence, implacable : tout bien commun répond, en principe, des dettes communes, de sorte que les revenus du travail — biens communs par excellence — devraient en suivre le sort.

Tel n’est cependant pas la solution qui a été retenue par le législateur lors de l’adoption de la loi du n° 85-1372 du 23 décembre 1985.

Pour saisir la portée de ce choix, il faut le replacer dans son contexte historique. Sous l’empire du droit antérieur, un traitement différencié était appliqué aux gains et salaires de la femme mariée et aux revenus du travail perçus par le mari.

Tandis que les premiers pouvaient être saisis par les créanciers du ménage, car non assimilés à des biens réservés, les seconds étaient, quant à eux exclus, du gage de ces derniers. Cette dissymétrie heurtait frontalement le principe d’égalité des époux, progressivement consacré au fil des réformes du droit de la famille : rien ne justifiait que la rémunération du travail de la femme fût plus exposée aux poursuites des créanciers que celle du mari.

Afin de mettre fin à cette inégalité de traitement, le législateur aurait pu, en 1985, se limiter à bilatéraliser la règle, ce qui aurait conduit à rendre saisissables les gains et salaires de chaque époux. Une telle voie — l’alignement par le bas — eût rétabli l’égalité au prix d’une exposition accrue des revenus du travail aux créanciers.

Ce n’est toutefois pas la voie qu’il a choisi d’emprunter. Il a, au contraire, décidé qu’il y avait lieu de les rendre insaisissables. Autrement dit, le législateur a réalisé l’égalité par le haut, en étendant à l’ensemble des époux la protection naguère réservée aux seuls revenus du mari.

Cette insaisissabilité n’est pas sans limite, elle se heurte au principe de solidarité des dettes ménagères qui réintègre les gains et salaires dans le gage des créanciers du ménage.

I) Principe

A) Énoncé du principe

L’article 1414, al. 1er du Code civil prévoit que « les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220. »

Il ressort de cette disposition que les gains et salaires sont exclus du gage des créanciers pour les dettes nées du chef d’un époux. La règle opère ainsi comme une dérogation au principe posé à l’article 1413 : alors même que les revenus du travail sont des biens communs, ils échappent aux poursuites du créancier du conjoint, sauf le tempérament tenant aux dettes ménagères.

Deux raisons majeures ont conduit le législateur à poser cette exclusion :

  • Première raison
    • Les gains et salaires permettent aux époux de subvenir à leurs besoins primaires et essentiels, en particulier alimentaires
    • Admettre que le conjoint du débiteur puisse être privé de la jouissance de ses revenus professionnels serait revenu à faire courir le risque au ménage de se retrouver sans ressources, alors même que cette situation est le fait d’un seul époux
  • Seconde raison
    • La libre disposition des gains et salaires vise à garantir aux époux une indépendance professionnelle.
    • S’il était dès lors admis que le conjoint du débiteur puisse se voir saisir ses gains et salaires, c’est son droit d’exercer librement une profession qui s’en serait trouvée menacé

Ces deux fondements ne sont pas indépendants l’un de l’autre : ils procèdent d’une même idée directrice, celle de préserver l’autonomie matérielle de l’époux qui n’a pas contracté la dette. Le revenu du travail n’est pas un acquêt comme un autre ; il est l’instrument de la subsistance quotidienne et le support de la liberté professionnelle, deux valeurs que le législateur a entendu soustraire à l’emprise du créancier du conjoint.

Pour ces deux raisons, les gains et salaires sont donc insaisissables, à tout le moins lorsque la dette est née du chef d’un époux.

Il est indifférent que cette dette soit de nature contractuelle, délictuelle ou légale. Ce qui importe c’est qu’elle ait été souscrite :

  • D’une part, au cours du mariage
  • D’autre part, par un époux seul
  • Enfin, qu’elle n’intéresse pas l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants

Ces trois conditions sont cumulatives : il suffit que l’une d’elles fasse défaut pour que la protection de l’article 1414 soit écartée. Ainsi, une dette antérieure au mariage relève non de cette disposition, mais de l’article 1411 ; une dette souscrite conjointement par les deux époux engage la communauté tout entière, gains et salaires compris ; et une dette ménagère réintègre, par exception, les revenus du travail dans le gage du créancier.

Si ces trois conditions sont réunies, les gains et salaires du conjoint sont exclus du gage du créancier.

Encore faut-il que l’on s’entende sur la notion de gains et salaires. L’article 1414, al. 1er du Code civil vise en effet :

  • Soit, les gains et salaires qui ne sont autres que la rémunération perçue en contrepartie d’un travail fourni
  • Soit, Les créations matérielles et immatérielles qui sont le produit d’une activité commerciale, artisanale, libérale ou artistique

En dehors de ces rémunérations perçues à titre professionnel, tous les biens communs sont compris dans le gage du créancier pour les dettes nées du chef d’un époux, en ce inclus les revenus de propres.

Ces revenus ne sont autres que les fruits procurés à un époux par un bien qui lui appartient en propre.

Pour le propriétaire d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers qui lui sont réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.

La question s’est alors posée de savoir si cette catégorie de revenus devait être traitée de la même manière que les gains et salaires, dans la mesure où, depuis un arrêt Authier rendu par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 1992, il est admis qu’ils tombent en communauté (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212).

D’aucuns ont pu le soutenir que, comme les revenus du travail, les revenus de biens propres font l’objet d’une gestion exclusive par l’époux, de sorte qu’ils devraient être soumis aux mêmes règles. L’argument n’est pas dénué de pertinence : l’époux titulaire d’un bien propre en perçoit seul les fruits et en assure seul l’administration, à l’image de celui qui dispose de ses gains et salaires.

Reste que, l’article 1414 du Code civil vise expressément les gains et salaires à la différence, par exemple, de l’article 1411 du Code civil qui, s’agissant des dettes antérieures, intègrent dans le gage des créanciers les revenus sans distinguer s’il s’agit de gains et salaires ou de revenus de propres.

Cette différence de rédaction, conduit à adopter une interprétation restrictive de l’article 1411 du Code civil et donc à exclure du gage des créanciers les seuls gains et salaires pour les dettes nées du chef d’un époux. Le silence du législateur, à cet égard, est éloquent : là où il a voulu protéger les revenus de propres, il l’a dit expressément ; en s’abstenant de les mentionner à l’article 1414, il a entendu réserver l’insaisissabilité aux seuls fruits du travail. Une lecture extensive heurterait, du reste, le principe selon lequel les dérogations au gage des créanciers sont de droit étroit.

L'interprétation restrictive de l'article 1411 du Code civil

L'interprétation restrictive de l'article 1411 du Code civilArticle 1414 — gains et salairesArticle 1411 — dettes antérieuresVise EXPRESSÉMENT les gains et salairesd'un épouxDettes nées du chef d'un seul épouxpendant le mariageExclut ces revenus du travail du gage ducréancierDérogation de droit étroit au gage descréanciersVise les revenus SANS distinguer leurnatureDettes antérieures au mariage (oualimentaires)Intègre tous les revenus dans le gage descréanciersSilence du législateur sur les gains etsalairesLe législateur a nommé les gains et salaires : il a voulu les protéger.Le silence impose une lecture étroite : seuls les gains et salaires échappent au gage ; les revenus de propres y demeurent compris.

B) Mise en œuvre du principe

Si le principe d’exclusion des gains et salaires prévu à l’article 1414 du Code civil est unanimement approuvé par la doctrine, son énonciation demeure insuffisante.

Pour que ce principe puisse être appliqué, encore faut-il que l’on soit en mesure de déterminer ce que recouvre la notion de gains et salaires. Or cette notion n’est définie par aucun texte.

La difficulté n’est pas seulement théorique ; elle est éminemment pratique. Dans ces conditions, comment éviter, en raison de la fongibilité de la monnaie, que le dépôt des gains et salaires sur un compte bancaire ait pour effet de les transformer en acquêts ordinaires, ce qui aurait pour conséquence de les rendre insaisissables ? Le problème est en réalité inverse et redoutable : une fois mêlés aux autres deniers du compte, les revenus du travail perdent leur individualité, si bien que l’on ne sait plus distinguer ce qui demeure insaisissable de ce qui peut être appréhendé par le créancier.

Doit-on considérer que cette transformation s’opère après l’écoulement d’un certain délai qui commencerait à courir à compter de leur inscription en compte ?

Doit-on se focaliser, au contraire, sur la volonté de l’époux d’économiser ses revenus tirés du travail ? Comment, toutefois, établir cette volonté ? Doit-elle être présumée lorsque lesdits revenus ne sont pas consommés dans un certain délai ? Mais alors, quel délai retenir ? Et l’on en revient à la question initiale relative à la détermination de la date de transformation des gains et salaires perçus en revenus économisés.

De l’aveu même des auteurs, par essence, la notion de gains et salaires se laisse difficilement appréhender.

Aussi, est-ce ce qui a conduit le législateur à, sans se prendre au piège de la formulation d’une définition, délimiter le périmètre de la protection des gains et salaires. Plutôt que de tenter une définition qualitative — vouée à l’échec en raison de la fongibilité de la monnaie —, il a opté pour un critère quantitatif, d’une mise en œuvre aisée.

Le second alinéa de l’article 1414 du Code civil prévoit en ce sens que « lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret. »

Il ressort de cette disposition que si les gains et salaires d’un époux inscrits en compte ne peuvent être saisis pour les dettes communes nées du chef de son conjoint, le montant de la somme insaisissable est plafonné.

S’agissant de la détermination de ce plafond, le texte renvoie au décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution, lequel a été codifié par le décret n°2012-783 du 30 mai 2012 à l’article R. 162-9 du Code des procédures civiles d’exécution.

Aux termes de cette disposition, lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens, fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix :

  • au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ;
  • au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.

L’option ainsi ménagée n’est pas anodine : elle permet à l’époux protégé de retenir le terme de comparaison qui lui est le plus favorable, selon que sa rémunération est régulière ou sujette à de fortes variations. Celui qui perçoit un salaire fixe choisira indifféremment l’un ou l’autre référentiel ; celui dont les revenus sont irréguliers — un professionnel libéral, un commerçant percevant des honoraires ou des bénéfices par à-coups — aura intérêt à se prévaloir de la moyenne mensuelle des douze derniers mois afin de lisser les écarts.

Illustration chiffrée. Un époux perçoit un salaire mensuel net de 2 500 €, versé sur un compte joint. Le créancier de son conjoint, muni d’un titre exécutoire, fait pratiquer une saisie-attribution alors que le solde du compte s’élève à 4 200 €. L’époux commun en biens peut exiger que soit laissée immédiatement à sa disposition une somme de 2 500 € — correspondant aux gains versés le mois précédent. La saisie ne pourra donc porter que sur le surplus, soit 1 700 €, lequel est réputé constituer un acquêt ordinaire saisissable. Si ses revenus avaient été irréguliers (par exemple 1 800 € le mois précédent mais 2 600 € en moyenne sur l’année), il aurait eu intérêt à opter pour la moyenne mensuelle des douze derniers mois.

La règle ainsi posée présente indéniablement l’avantage d’énoncer un critère objectif et précis d’identification des gains et salaires.

Ces derniers s’identifient donc par leur montant. Dès lors que le montant des sommes déposées sur un compte bancaire alimenté par des rémunérations du travail est inférieur à un mois de salaire, ces sommes sont insaisissables.

En revanche, lorsque le plafond est dépassé, le surplus d’argent inscrit en compte est considéré comme un acquêt ordinaire et peut, à ce titre, faire l’objet d’une saisie. Le législateur opère ainsi une présomption simple et efficace : ce qui n’excède pas un mois de revenus est réputé représenter le salaire indispensable à la subsistance du ménage et demeure, à ce titre, hors d’atteinte ; au-delà, l’excédent est assimilé à de l’épargne, c’est-à-dire à un acquêt ordinaire soumis au droit commun du gage.

S’agissant des conditions d’application du plafond prévu par l’article R. 162-9 il s’infère du texte qu’elles sont au nombre de trois :

  • Première condition
    • Les poursuites doivent être exercées pour « le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint»
    • Aussi, doit-il s’agir d’une dette commune qui relève du domaine de l’article 1413 du Code civil.
    • Cette dette doit, par ailleurs, ne pas être solidaire et notamment consister en une dette ménagère au sens de l’article 220 du Code civil
  • Deuxième condition
    • La saisie doit être pratiquée sur un compte alimenté par les gains et salaires du conjoint du débiteur, soit du conjoint qui a contracté seul la dette
    • Il est indifférent que ce compte soit individuel ou joint, la seule exigence étant que les gains et salaires du conjoint de l’époux débiteur soient versés dessus.
    • À cet égard, par ce qu’il peut s’agir d’un compte joint, le texte n’exige pas que le compte soit exclusivement alimenté par les gains et salaires du conjoint.
    • La fixation du plafond d’insaisissabilité permet de surmonter les effets de la fongibilité de la monnaie
  • Troisième condition
    • Les poursuites doivent donner lieu, soit à une mesure d’exécution forcée, soit à une saisie conservatoire.
    • Pour mémoire, tandis que les mesures d’exécution forcée ne peuvent être prises que si le créancier justifie d’un titre exécutoire, la saisie conservatoire requiert, sauf exceptions très spécifiques, l’autorisation du juge qui ne pourra être obtenue que si la créance revendiquée est fondée dans son principe et s’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Si, ces conditions seront le plus souvent réunies en pratique, le créancier saisissant se heurtera néanmoins à la difficulté de la preuve.

1) La charge de la preuve pesant sur le créancier saisissant

La Cour de cassation considère, en effet, que c’est à ce dernier qu’il revient d’établir que le compte qu’il ambitionne de saisir est alimenté, au moins pour une fraction, par les gains et salaires du conjoint de son débiteur (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 3 avr. 2001, n°99-13.733).

Cette solution n’est pas sans incidence pratique majeure : faute pour le créancier de parvenir à isoler, parmi les sommes inscrites au compte, celles qui proviennent des gains et salaires du conjoint, c’est l’ensemble des fonds qui demeure soustrait à ses poursuites. La règle probatoire se mue ainsi en un véritable obstacle de fond, l’insaisissabilité jouant à plein dès lors que l’origine salariale des deniers ne peut être démentie.

Cass. 1ère civ., 3 avr. 2001, n° 99-13.733
Faits
Un créancier, poursuivant le recouvrement d’une dette née du chef d’un seul des époux, fait pratiquer une saisie sur un compte alimenté par les revenus de l’un et de l’autre conjoint.
Problème
À qui incombe-t-il d’établir que les sommes figurant sur le compte litigieux proviennent, ou non, des gains et salaires du conjoint protégé, lorsque ces deniers se trouvent confondus avec d’autres ?
Solution
La charge de la preuve pèse sur le créancier saisissant : faute pour lui d’identifier la part du compte alimentée par les gains et salaires du conjoint, les sommes ne sont pas saisissables.
Portée
La protection des revenus du travail se prolonge sur le terrain probatoire : la fongibilité de la monnaie, qui rend la distinction malaisée, tourne au bénéfice de l’époux protégé et fait de la preuve une condition décisive de la saisie.

2) L’articulation procédurale avec le droit commun des saisies

S’agissant, enfin, du cadre procédural de la règle énoncée à l’article R. 162-9 du CPCE, il y a lieu de combiner cette disposition avec le second alinéa de l’article R. 161-4 du CPCE.

Aussi, est-ce au conjoint du débiteur qu’il échoit de solliciter la mise à disposition de ses gains et salaires dans la limite du plafond fixé par l’article R. 162-9. La protection n’opère donc pas de plein droit : elle suppose une initiative de l’époux protégé, lequel doit, par une démarche positive, revendiquer le bénéfice de l’insaisissabilité auprès du tiers saisi.

Cette mise à disposition ne pourra avoir lieu avant l’expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours.

Si, à l’expiration de ce délai de quinze jours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour.

Le tiers saisi informe alors le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement, étant précisé que, à peine d’irrecevabilité, ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

II) Limite

L’article 1414, al. 1er in fine du Code civil assortit le principe d’insaisissabilité des gains et salaires du conjoint du débiteur d’une limite.

Si, en effet, l’obligation a été contractée « pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 », alors les gains et salaires du conjoint pourront être réintégrés dans le gage du créancier.

La justification de cette limite est aisément perceptible : lorsque la dette a été contractée dans l’intérêt commun du ménage — pour son entretien ou pour l’éducation des enfants —, il serait injustifié que le conjoint pût opposer l’insaisissabilité de ses revenus, alors même qu’il a profité, directement ou indirectement, de la dépense. La solidarité ménagère de l’article 220 reprend ici ses droits et fait tomber la protection.

Simple en apparence dans son énoncé, cette exception n’est pas sans avoir donner lieu à un débat doctrinal.

La question s’est, en effet, posée de savoir si le texte visait uniquement les dettes ménagères solidaires, ou s’il visait également les dettes ménagères non solidaires.

Quid notamment du sort des dépenses manifestement excessives qui, si elles peuvent consister en des dépenses ménagères, ne donnent pas lieu à la solidarité des époux, en application du second alinéa de l’article 220 du Code civil). L’enjeu est concret : selon que l’on retient l’une ou l’autre lecture, les gains et salaires du conjoint demeureront ou non protégés à l’égard d’un créancier dont la créance, quoique ménagère par son objet, n’ouvre pas droit à la solidarité.

La doctrine est partagée sur ce point :

  • D’aucuns soutiennent que seules les dettes ménagères solidaires seraient exclues du principe d’insaisissabilité des gains et salaires du conjoint. Cette thèse revient à considérer que le renvoi opéré par l’article 1414 du Code civil à l’article 220 ne viserait que le premier alinéa de cette disposition.
  • D’autres, estiment, au contraire, que toutes les dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants seraient comprises dans l’exception énoncée à l’article 1414, al. 1er du Code civil.
  • Aussi, serait-ce un renvoi à l’article 220 pris dans sa globalité qui serait fait dans le texte.

L’enjeu de la controverse se ramène, en définitive, à la portée du renvoi : vise-t-il le seul alinéa premier de l’article 220 — qui fonde la solidarité ménagère — ou la disposition tout entière, en ce compris son alinéa second qui exclut la solidarité pour les dépenses manifestement excessives ? La première lecture protège plus largement les revenus du travail, en réservant la réintégration aux seules dettes assorties de la solidarité ; la seconde l’étend à toute dépense d’entretien ou d’éducation, fût-elle non solidaire.

En l’état de la jurisprudence, la question n’a toujours pas été tranchée. Néanmoins, la lecture des travaux parlementaires invite à opter pour la première thèse, soit pour le cantonnement de l’exception aux seules dettes de dépenses ménagères solidaires. Cette solution présente, au demeurant, le mérite de la cohérence : la limite à l’insaisissabilité épouse alors exactement le domaine de la solidarité ménagère, en sorte que la protection des gains et salaires ne cède que là où le conjoint est, de toute façon, tenu de la dette.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 8 février 1978, n° 75-15.731consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-17.212consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 3 avril 2001, n° 99-13.733consulter ↗

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