Droit des assurancesFiche juridique

La résiliation du contrat d’assurance pour cause de perte totale du bien assuré

Mis à jour le 26 juin 20264 min de lecture304 lectures

Le contrat d’assurance de dommages a pour objet de garantir un bien déterminé contre la survenance d’un sinistre. Mais que devient ce contrat lorsque le bien lui-même disparaît — non par l’effet du risque assuré, mais par une cause étrangère à la police : un incendie non garanti, un cas de force majeure, la destruction matérielle de la chose ? La couverture se trouve alors privée de son objet : il n’y a plus rien à assurer. Le droit des assurances répond à cette situation par un mécanisme radical et automatique.

L’article L. 121-9 du Code des assurances pose en effet que la perte totale de la chose assurée, résultant d’un événement non prévu par la police, emporte résiliation de plein droit du contrat. La règle est l’application directe de l’adage cessante causa, cessat effectus — la cause cessant, l’effet cesse : privée de son assiette, la garantie s’éteint d’elle-même, sans qu’aucune manifestation de volonté ne soit nécessaire pour la dénouer.

Encore faut-il en mesurer la portée concrète : à quels contrats cette résiliation s’applique-t-elle, dans quel délai et selon quelle forme l’assuré doit-il la faire valoir, et surtout quel sort réserver à la prime déjà versée pour une période désormais sans risque ? Telles sont les questions auxquelles répond le régime de l’article L. 121-9.

Définition — Perte totale de la chose assurée

Disparition ou destruction intégrale du bien objet de la garantie, telle qu’il ne subsiste plus aucune valeur assurable. La perte doit être totale — une simple dégradation partielle ne suffit pas — et résulter d’un événement non prévu par la police : si le sinistre relève d’un risque couvert, c’est la garantie qui joue, non la résiliation de l’article L. 121-9.

Fondements juridiques

  • Article L. 121-9 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

Le principe : une résiliation de plein droit

L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que, « en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit. »

Il ressort de cette disposition que, lorsque le bien assuré a été perdu ou détruit, le contrat d’assurance est automatiquement résilié. La résiliation n’est ni une faculté ouverte aux parties, ni le fruit d’une décision de l’assureur : elle opère de plein droit, par le seul fait de la disparition de l’objet garanti. Le contrat se trouve dépourvu d’assiette — il n’y a plus de risque à couvrir, partant plus de garantie à fournir.

Le domaine d’application : les seules assurances de dommages

Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages. La règle se comprend aisément : seule l’assurance de dommages se rapporte à un bien déterminé dont la perte peut priver la couverture de son objet. Les assurances de personnes, qui portent sur la vie, l’intégrité physique ou la situation d’un individu, ignorent par nature la notion de « chose assurée » susceptible de disparaître.

Les modalités d’exercice : délai et forme

  • Délai de résiliation
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
    • Il en résulte que l’assuré n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation de la police qui a joué de plein droit. La résiliation étant intervenue par l’effet de la loi, la déclaration de l’assuré ne fait que la constater — elle ne la provoque pas.
  • Forme de la résiliation
    • L’assuré doit déclarer auprès de l’assureur la perte du bien assuré.
    • En application de l’article L. 121-9 du Code des assurances, cette déclaration vaut demande de résiliation de la police devenue sans objet.
    • Faute d’indication textuelle quant à la forme de cette déclaration, elle devra se faire dans les conditions énoncées à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
    • Pour mémoire, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
      • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
      • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
      • Soit par acte extrajudiciaire ;
      • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
      • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
    • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

Les effets : prise d’effet et restitution de prime

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à la date de la perte du bien assuré — et non à la date de la déclaration faite à l’assureur. La date du sinistre fixe ainsi le terme exact de la couverture.
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 121-9 du Code des assurances prévoit que « l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. »
    • La règle est l’expression du caractère synallagmatique du contrat : la prime étant la contrepartie de la garantie, l’assureur ne saurait conserver la fraction correspondant à une période durant laquelle il ne supporte plus aucun risque.
Exemple

Un propriétaire assure son véhicule pour une prime annuelle de 720 € réglée d’avance le 1er janvier. Le 1er juillet, le véhicule est intégralement détruit par une crue, événement non garanti par la police. La résiliation joue de plein droit à la date de la perte : le risque cesse d’être couru pour le second semestre. L’assureur doit donc restituer la portion de prime afférente à cette période non courue, soit 360 € (six mois sur douze).

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