La réquisition est l’opération par laquelle l’autorité administrative contraint un particulier à mettre un bien à la disposition de la puissance publique pour les besoins d’un service public ou de la défense nationale. Lorsque le bien ainsi prélevé était couvert par une police d’assurance, une difficulté surgit : le contrat conserve-t-il un objet alors même que l’assuré est dépossédé de la chose et que le risque qu’il garantissait a cessé de peser sur lui ? Le droit des assurances tranche par l’affirmative la disparition du lien contractuel — mais sans en faire un automatisme aveugle.
L’article L. 160-6 du Code des assurances règle cette situation en organisant une résiliation de plein droit des contrats d’assurance portant sur le bien réquisitionné, à compter de la dépossession. La logique est celle de l’adage cessante ratione legis, cessat ipsa dispositio : la cause de l’assurance disparaissant avec la maîtrise du bien, le contrat se dénoue sans qu’aucune manifestation de volonté ne soit requise.
Ce dénouement n’est toutefois pas imposé à l’assuré contre son gré. Celui-ci dispose d’une faculté d’option lui permettant de substituer à la résiliation une simple suspension des effets de la police, afin de la réactiver une fois la réquisition levée. C’est l’articulation de ces deux mécanismes — résiliation de droit, suspension sur demande — que les développements qui suivent ont pour objet de préciser.
Résiliation de plein droit — extinction du contrat qui se produit ipso jure, par le seul effet de la loi, sans qu’il soit besoin d’une notification, d’une mise en demeure ou d’une décision judiciaire. La volonté des parties n’en est pas la cause ; elle ne peut, tout au plus, qu’en aménager les suites.
Fondements juridiques
- Article L. 160-6 du Code des assurances
Principe : une résiliation de plein droit
L’article L. 160-6 du Code des assurances prévoit que la réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci.
Deux conséquences se déduisent de la formule. D’une part, l’effet extinctif n’est pas subordonné à une initiative de l’assureur : il se produit par la seule survenance de la réquisition. D’autre part, la mesure se module selon l’ampleur de la dépossession — résiliation totale lorsque le bien est intégralement réquisitionné, réduction de la garantie lorsque la réquisition n’en atteint qu’une partie.
L’option offerte à l’assuré : la suspension
Toutefois, l’assuré a le droit d’obtenir de l’assureur qu’à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur des risques similaires.
Il ressort de cette disposition que, en cas de réquisition du bien assuré, l’assureur peut se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance, laquelle joue de plein droit, sauf à ce que l’assuré réclame la suspension du contrat — auquel cas l’assureur n’aura d’autre choix que d’accéder favorablement à sa demande. L’option appartient ainsi exclusivement à l’assuré : sa faculté de demander la suspension se mue, dès qu’elle est exercée, en obligation pour l’assureur d’y consentir.
Un transporteur assure une flotte de camions par une police « dommages aux biens ». L’administration réquisitionne trois de ces véhicules pour les besoins d’une opération de secours. À la date de leur remise à l’autorité, la garantie est de plein droit réduite à proportion : elle s’éteint pour les trois camions réquisitionnés et subsiste pour le reste de la flotte. Souhaitant retrouver sa couverture initiale au retour des véhicules, le transporteur peut demander, non la résiliation partielle, mais la suspension de la garantie sur ces trois camions ; l’assureur est alors tenu de remettre le contrat en vigueur sur les mêmes risques une fois la réquisition levée.
Domaine d’application
Ce cas de résiliation joue pour les contrats de dommages aux biens mobiliers. Il suppose donc, cumulativement, que le bien réquisitionné soit un meuble et que la police garantisse les dommages atteignant ce bien — à l’exclusion des assurances de personnes, étrangères par nature à la logique de dépossession matérielle.
Modalités d’exercice
- Délai de résiliation
- L’article L. 160-6 du Code des assurances n’impose l’observation d’aucun délai de résiliation.
- Il en résulte que l’assureur n’est enfermé dans aucun délai pour se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurance.
- Forme de la résiliation
- Faute d’indication textuelle, l’assureur peut notifier à l’assuré son intention de se prévaloir de la résiliation de la police par tout moyen.
Effets de la résiliation
- Prise d’effet de la résiliation
- La résiliation prend effet à la date de dépossession du bien assuré — et non à celle de la décision de réquisition ou de sa notification à l’assureur.
- Dénouement du contrat
- Bien que le texte ne le précise pas, l’assureur devra restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru. La solution procède de la logique même de la couverture : la prime étant la contrepartie du risque garanti, sa fraction correspondant à une période où ce risque a cessé d’être couru se trouve dépourvue de cause et doit revenir à l’assuré.