Promettre une garantie est une chose ; verser l’indemnité en est une autre. Entre le sinistre et le règlement s’ouvre un intervalle dont l’assuré — et bien souvent ses créanciers — attendent qu’il soit le plus bref possible. Déterminer la date d’exigibilité de la prestation, c’est précisément fixer le moment où l’assureur cesse d’être un simple débiteur d’une obligation future pour devenir le débiteur d’une dette échue, dont le retard se paie en intérêts moratoires.
Le Code des assurances pose ici une règle d’apparence libérale : l’assureur s’exécute « dans le délai convenu » (article L.113-5). Le contrat est donc maître du calendrier — la police fixe les justificatifs à produire, le point de départ du délai, le terme du règlement. Mais cette liberté n’est ni absolue ni uniforme : là où l’urgence l’exige, le législateur reprend la main et impose des délais qui s’imposent à l’assureur ; et partout, le juge veille à ce que l’expertise ne devienne pas l’instrument d’un atermoiement.
L’enjeu est éminemment concret : tant que la prestation n’est pas exigible, aucun intérêt ne court, aucune mise en demeure n’a de prise. Savoir quand la dette devient exigible, c’est savoir à partir de quand l’assuré peut contraindre, et à partir de quand l’inertie de l’assureur se sanctionne.
L’exigibilité de la prestation désigne le moment précis à partir duquel le créancier — l’assuré ou le bénéficiaire — peut juridiquement réclamer le paiement et en poursuivre l’exécution. Avant ce terme, la créance existe mais n’est pas encore échue : elle ne peut donner lieu ni à mise en demeure utile, ni à intérêts moratoires.
I) Le principe : l’exécution « dans le délai convenu »
En droit commun, l’article L.113-5 du Code des assurances prévoit que l’assureur doit s’exécuter « dans le délai convenu ». Le texte renvoie donc au contrat le soin de fixer le calendrier du règlement, et l’article R.*112-1 impose que cette stipulation figure expressément dans la police. En pratique, les conditions générales prévoient que l’indemnité est payable après déclaration du sinistre et, souvent, après remise des justificatifs requis ou achèvement de l’expertise. La liberté contractuelle joue donc à plein — pacta sunt servanda — sous réserve que l’assureur n’abuse pas de cette marge en multipliant les exigences dilatoires.
La conséquence pratique de ce principe mérite d’être soulignée : aussi longtemps que les conditions stipulées ne sont pas réunies, la dette n’est pas exigible et l’assureur ne saurait être réputé en retard. C’est dire l’importance de la rédaction de la clause : c’est elle qui détermine le point de départ du délai, la nature des justificatifs et, par contrecoup, le moment à partir duquel l’assuré recouvre un véritable pouvoir de contrainte.
Une police garantit un bien contre le vol et stipule que « l’indemnité est payable dans les trente jours de la remise du dépôt de plainte et de l’état estimatif des objets dérobés ». L’assuré déclare le sinistre le 3 mars mais ne transmet l’état estimatif que le 20 mars. La prestation ne devient exigible que le 19 avril (trente jours après le 20 mars) : avant cette date, aucun intérêt moratoire ne peut courir, faute pour la dette d’être échue.
II) Les délais impératifs des régimes spéciaux
La loi encadre toutefois cette liberté dans certaines branches où l’urgence commande une protection particulière. Ainsi, en matière d’assurance incendie, l’article L.122-2 organise un calendrier impératif : si l’expertise n’est pas terminée dans les trois mois de l’état des pertes, l’assuré peut mettre en demeure son assureur et faire courir les intérêts ; passé six mois, chacune des parties peut saisir le juge. D’autres régimes spéciaux fixent des délais identiques ou analogues — dix jours pour l’assurance catastrophes naturelles (article L.125-2), trois mois pour les catastrophes technologiques (article L.128-2), soixante jours pour les assurances de dommages-ouvrage (article L.242-1). Dans ces hypothèses, la date d’exigibilité est déterminée par la loi elle-même, de manière impérative, afin d’assurer la célérité du règlement.
Le trait commun de ces régimes est qu’ils soustraient le calendrier à la seule volonté des parties : l’assureur ne peut y stipuler des délais plus longs au détriment de l’assuré. La date d’exigibilité y devient une donnée d’ordre public, et tout dépassement non justifié fait courir de plein droit les conséquences du retard. La liberté contractuelle cède ici devant l’impératif de protection du sinistré, dont la situation — toit incendié, ouvrage affaissé, territoire frappé par une catastrophe — ne souffre pas l’attente indéfinie.
III) Le rôle correcteur du juge
La jurisprudence, enfin, joue un rôle correcteur. Elle rappelle que l’assureur doit collaborer loyalement aux opérations d’expertise et que celles-ci ne peuvent être instrumentalisées pour différer indéfiniment le paiement. L’expertise est un préalable au règlement, non un refuge ; elle sert à liquider la créance, non à la repousser. Lorsqu’un délai légal ou contractuel est dépassé sans justification valable, l’assureur s’expose à devoir des intérêts moratoires, voire des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Le juge opère ainsi un double contrôle : il vérifie que les conditions d’exigibilité stipulées dans la police ne dissimulent pas des exigences purement dilatoires, et il sanctionne le comportement de l’assureur qui, par sa propre inertie ou sa mauvaise foi, retarde la survenance du terme. La date d’exigibilité, qui paraissait livrée au contrat, se trouve ainsi replacée sous la surveillance de la loyauté contractuelle : l’assureur ne saurait tirer profit d’un retard qu’il a lui-même provoqué — nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
IV) À retenir
La détermination de la date d’exigibilité obéit donc à une logique à trois étages. En principe, le contrat fixe le délai (article L.113-5), à charge pour la police de le stipuler expressément (article R.*112-1). Par exception, la loi impose ses propres délais dans les branches sensibles — incendie, catastrophes naturelles et technologiques, dommages-ouvrage. En toute hypothèse, le juge corrige les abus, en refusant que l’expertise ou les justificatifs servent de prétexte à un retard injustifié. C’est de l’articulation de ces trois sources — liberté contractuelle encadrée, impératifs légaux, contrôle de loyauté — que dépend, in fine, le moment où l’assuré peut exiger son dû.