Actions en contestation
de la filiation
Guide complet des procédures permettant de remettre en cause un lien de filiation établi, de la maternité à la paternité — Articles 332 à 337 du Code civil
Sommaire
- I. Cadre général des actions en contestation
- A. Évolution historique du régime
- B. Règles communes à toutes les actions
- C. Prévention et résolution des conflits de filiation
- D. Régime différencié selon la concordance titre/possession d'état
- II. Contestation de la filiation maternelle
- A. Objet et situations de contestation
- B. Régime juridique de l'action
- C. Contestation de la possession d'état maternelle
- III. Contestation de la filiation paternelle
- A. Contestation de la présomption de paternité
- B. Contestation de la reconnaissance volontaire
- C. Contestation de la possession d'état paternelle
- IV. La preuve dans les actions en contestation
- A. Principe de l'expertise biologique de droit
- B. Motifs légitimes de refus
- C. Conséquences du refus de se soumettre à l'expertise
- V. Effets du jugement
- A. Succès de l'action : anéantissement rétroactif
- B. Conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales
I. Cadre général des actions en contestation de la filiation
Le contentieux de la filiation recouvre l'ensemble des procédures judiciaires visant à remettre en cause un lien de filiation légalement établi. Ces actions ont pour finalité de priver un enfant de la filiation qui lui est reconnue, afin éventuellement d'en substituer une nouvelle correspondant à la vérité biologique ou sociologique. Ce domaine se distingue nettement des actions aux fins d'établissement de la filiation et de l'action à fins de subsides, qui obéissent à des régimes distincts.
L'exercice d'une action en contestation suppose nécessairement que l'enfant jouisse déjà d'une filiation légalement établie, que ce soit par un acte de naissance, une reconnaissance volontaire, la présomption de paternité du mari, ou la possession d'état constatée par acte de notoriété. À défaut de filiation préexistante, ce sont les modes d'établissement de la filiation (judiciaires ou extrajudiciaires) qui trouveront à s'appliquer.
A. Évolution historique du régime : de la complexité à l'unification
Le droit de la filiation a connu une évolution considérable, passant d'un système fragmenté distinguant filiation légitime et filiation naturelle à un régime unifié fondé sur l'égalité des enfants. Cette mutation s'est opérée en plusieurs étapes législatives majeures qui ont profondément transformé le contentieux de la contestation.
Réforme fondatrice posant le principe de l'égalité des filiations légitime et naturelle. Promotion de la vérité biologique comme fondement du lien de filiation, avec réduction du domaine de la présomption Pater is est. Maintien cependant de la distinction entre filiation légitime et naturelle avec des régimes de contestation différenciés.
Érection de la possession d'état comme mode autonome d'établissement de la filiation naturelle. Reconnaissance de l'importance de la vérité sociologique aux côtés de la vérité biologique. Multiplication consécutive des conflits entre reconnaissance paternelle et possession d'état contraire.
Unification majeure des filiations et simplification radicale des actions. Suppression définitive de la distinction filiation légitime/naturelle. Création d'un régime unique de contestation articulé autour de trois actions seulement : contestation de maternité (art. 332 al. 1er), contestation de paternité (art. 332 al. 2), contestation de la possession d'état (art. 335). Entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
Ratification de l'ordonnance avec modifications substantielles : extension du rôle du ministère public qui peut désormais contester même en présence d'une possession d'état conforme de cinq ans (art. 333 al. 2 modifié) ; création de l'article 336-1 sur les conflits de paternités ; harmonisation des délais de prescription.
L'ordonnance du 4 juillet 2005 s'applique aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Toutefois, les instances engagées avant le 1er juillet 2006 sont poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne, y compris en appel et en cassation. La loi applicable dépend donc de la date de l'assignation, et non de la date de naissance de l'enfant.
B. Règles communes à toutes les actions relatives à la filiation
Les actions relatives à la filiation sont régies par des dispositions générales figurant aux articles 318 à 324 du Code civil, qui constituent le socle procédural commun applicable à toutes les contestations, quelle que soit leur nature.
Règles de compétence et de procédure
- Compétence exclusive du tribunal judiciaire siégeant en formation collégiale (art. 318-1 C. civ.). Cette règle est d'ordre public : toute autre juridiction saisie peut d'office se déclarer incompétente (art. 92 al. 1er CPC).
- Compétence territoriale de droit commun (art. 42 CPC) : tribunal du domicile du défendeur, soit généralement celui de l'enfant représenté par son administrateur ad hoc.
- Communication obligatoire au parquet (art. 425, 1° CPC) : règle d'ordre public à laquelle la jurisprudence veille scrupuleusement, sous peine de cassation.
- Introduction par voie d'assignation devant le tribunal judiciaire, avec constitution d'avocat obligatoire.
Règles de fond
- Viabilité de l'enfant requise (art. 318 C. civ.) : une action ne peut être exercée qu'au sujet d'un enfant né viable.
- Prescriptibilité des actions (art. 321 C. civ.) : délai décennal de droit commun, sauf dispositions spéciales.
- Indisponibilité des actions (art. 323 C. civ.) : impossibilité de renoncer à l'exercice d'une action relative à la filiation.
- Transmissibilité aux héritiers (art. 322 C. civ.) : les héritiers peuvent poursuivre ou exercer l'action si le titulaire décède avant l'expiration du délai.
- Opposabilité erga omnes (art. 324 al. 1er C. civ.) : le jugement est opposable aux tiers, qui peuvent le contester par tierce opposition dans le délai décennal, seulement si l'action leur était ouverte.
C. Prévention et résolution des conflits de filiation
Le conflit de filiation survient lorsque des liens de filiation multiples et contradictoires sont susceptibles d'être établis entre un enfant et ses auteurs présumés. Pour éviter ces situations génératrices d'insécurité juridique, le législateur a consacré un principe essentiel de chronologie.
Le principe de chronologie (art. 320 C. civ.)
« Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. »
Ce principe impose d'agir préalablement en contestation de la filiation existante avant de pouvoir établir un nouveau lien de filiation. Il constitue le verrou procédural empêchant la coexistence de filiations contradictoires.
La Cour de cassation a précisé qu'une reconnaissance d'un enfant ayant déjà une filiation établie n'est pas nulle, mais simplement privée d'effet tant que cette filiation n'a pas été anéantie en justice. La reconnaissance demeure donc valide en la forme et produira ses effets si la filiation antérieure vient à être contestée avec succès.
— Cass. 1re civ., 30 novembre 2022Exception : le conflit de filiations paternelles (art. 336-1 C. civ.)
L'article 336-1, introduit par la loi de ratification du 16 janvier 2009, organise une procédure spécifique lorsque l'officier d'état civil détient une reconnaissance paternelle prénatale contredite par les informations communiquées par le déclarant concernant le père. Dans cette hypothèse, l'officier d'état civil :
- Établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant (favorisant ainsi la présomption de paternité du mari si la mère est mariée)
- Avise sans délai le procureur de la République
- Le procureur élève alors le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336
Cette disposition favorise la présomption de paternité du mari et assure une intervention rapide du ministère public pour trancher le conflit.
D. Régime différencié selon la concordance titre/possession d'état
L'innovation majeure de l'ordonnance de 2005 réside dans l'articulation d'un régime dualiste de protection de la filiation, fondé sur la concordance ou la discordance entre le titre de naissance et la possession d'état de l'enfant. Ce système accorde une protection maximale aux filiations socialement vécues et juridiquement constatées.
(acte de naissance, reconnaissance, présomption)
Art. 333 C. civ.
Protection maximale
Art. 334 C. civ.
Protection minimale
Enfant, père/mère, prétendu parent véritable
5 ans
Tout intéressé
10 ans
| Critère | Titre + Possession d'état conforme (art. 333) | Titre sans possession d'état conforme (art. 334) |
|---|---|---|
| Nature de l'action | Action attitrée (réservée) | Action ouverte (banale) |
| Titulaires de l'action | L'enfant, l'un des père et mère, celui qui se prétend le parent véritable | Toute personne qui y a un intérêt matériel ou moral |
| Délai de prescription | 5 ans à compter de la cessation de la possession d'état ou du décès du parent contesté | 10 ans (délai de droit commun - art. 321 C. civ.) à compter de la naissance |
| Fin de non-recevoir (art. 333 al. 2) | Irrecevabilité absolue si possession d'état conforme depuis 5 ans depuis naissance/reconnaissance, sauf pour le ministère public | Aucune fin de non-recevoir spéciale |
| Tierce opposition | Irrecevable (action attitrée) | Recevable dans le délai décennal si l'action était ouverte au tiers |
| Philosophie du régime | Préservation de la paix des familles et de la stabilité des liens vécus | Recherche de la vérité biologique |
Lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, aucune contestation n'est plus recevable, à l'exception du ministère public agissant sur le fondement de l'article 336 (filiation invraisemblable ou frauduleuse). Ce délai est un délai de forclusion, institué à peine de déchéance :
- Il n'est pas susceptible de suspension
- Il peut toutefois être interrompu par une demande en justice
- Son point de départ est la naissance ou, si postérieure, la date de la reconnaissance
La Cour de cassation impose désormais aux juges du fond de procéder à un contrôle de proportionnalité au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie privée et familiale). L'intérêt de l'enfant peut justifier l'opposabilité d'un délai de prescription à un père juridique, même s'il est en mesure de rapporter la preuve génétique de sa non-paternité. Ce contrôle doit être effectué in concreto, au regard des circonstances particulières de chaque espèce.
— Cass. 1re civ., 21 nov. 2018 ; 7 nov. 2018 ; CEDH 18 févr. 2014, A.L. c/ PologneII. Contestation de la filiation maternelle
La contestation de la filiation maternelle demeure statistiquement très rare, la maternité étant traditionnellement fondée sur le fait observable de l'accouchement (mater semper certa est). Elle se structure autour de deux types d'actions : l'action en contestation de la maternité proprement dite et l'action en contestation de la possession d'état à l'égard de la mère.
A. Objet et situations concrètes de contestation
« La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. »
L'objet de la contestation se cristallise autour du fait de l'accouchement. Il ne s'agit pas de démontrer une inexactitude biologique abstraite (comme dans une contestation de paternité), mais bien de prouver que la femme désignée comme mère n'a pas physiquement donné naissance à l'enfant. Deux situations classiques correspondent à cette hypothèse :
La supposition d'enfant
Une femme simule un accouchement, recueille l'enfant d'une autre et se fait juridiquement attribuer cet enfant, soit par désignation de son nom dans l'acte de naissance, soit par reconnaissance volontaire de maternité.
Caractéristiques :
- Attribution volontaire et mensongère
- Simulation d'accouchement
- Déclaration frauduleuse à l'état civil
Infraction pénale
Art. 227-13 C. pén. : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende
La substitution d'enfant
Deux femmes ayant accouché à la même époque, l'enfant de l'une est attribué à l'autre. Cette situation survient généralement à la suite d'erreurs en maternité ou en clinique.
Caractéristiques :
- Peut résulter d'une erreur involontaire
- Échange accidentel ou volontaire de nouveau-nés
- Découverte souvent tardive
Si volontaire
Mêmes sanctions pénales que la supposition d'enfant
Autres causes de contestation d'une reconnaissance maternelle
Au-delà des cas de supposition et substitution d'enfant, la contestation d'une reconnaissance maternelle peut également se justifier dans les situations suivantes :
- Violation de l'interdit de la filiation incestueuse (art. 310-2 C. civ.) : Si la filiation de l'enfant est déjà établie à l'égard du père, toute reconnaissance maternelle révélant un inceste absolu (entre ascendants et descendants ou entre frère et sœur) sera frappée de nullité.
- Vice du consentement : La reconnaissance souscrite sous l'empire d'une erreur sur la personne de l'enfant, d'un dol ou d'une violence peut être contestée sur le fondement du droit commun des vices du consentement.
- Violation de l'article 352-2 alinéa 1er C. civ. : Une reconnaissance faite en violation de l'interdiction de reconnaître un enfant placé en vue de l'adoption peut être contestée.
B. Régime juridique de l'action en contestation de maternité
1° Qualité des parties à l'action
| Situation | Demandeurs recevables | Défendeurs | Fondement |
|---|---|---|---|
| Possession d'état conforme au titre | L'enfant, l'un des père et mère, celui qui se prétend le parent véritable | La mère dont la maternité est contestée + l'enfant (si le demandeur n'est pas l'enfant) | Art. 333 al. 1er C. civ. |
| Possession d'état non conforme | Toute personne qui y a un intérêt matériel ou moral | La mère + l'enfant | Art. 334 C. civ. |
| Filiation invraisemblable ou fraude | Ministère public exclusivement | La mère + l'enfant | Art. 336 C. civ. |
2° Représentation de l'enfant mineur
Lorsque l'action est dirigée contre l'enfant mineur, celui-ci doit être représenté. La question de savoir s'il doit être représenté par un administrateur ad hoc ou par ses représentants légaux dépend de l'existence ou non d'une opposition d'intérêts :
La Cour de cassation a jugé que lorsque les intérêts de l'enfant mineur ne sont pas en opposition avec ceux de ses parents légaux, ces derniers peuvent valablement le représenter à l'instance. L'enfant n'a pas besoin d'être mis en cause séparément s'il est représenté par ses parents « tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux ».
— Cass. 1re civ., 19 mars 2008, n° 07-11.573RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 19 mars 2008 · n° 07-11.573Une cour d'appel qui relève d'abord, que la mère d'un enfant ayant un titre d'enfant légitime, a reconnu avoir entretenu pendant la période légale de conception des relations intimes avec l'auteur de la reconnaissance prénatale de l'enfant, ensuite, que durant la grossesse ce dernier a revendiqué sa paternité et enfin, que l'époux de la mère, qui a eu connaissance de cette revendication a été assigné en contestation de paternité légitime moins de six mois après la naissance de l'enfant, a pu déduire de ces constatations qu'il ne s'était pas constitué une possession d'état d'enfant légitime paisible, sans équivoque et continue et que dès lors, la demande de l'auteur de la reconnaissance en co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗3° Prescription de l'action
5 ans
À compter de la cessation de la possession d'état ou du décès du parent
10 ans
À compter de la naissance (art. 321 C. civ.)
La cessation de la possession d'état correspond le plus souvent au jour du décès du parent qui élevait l'enfant, à moins qu'elle n'ait pris fin du vivant de ce parent (rupture des relations, abandon, etc.). La loi de ratification de 2009 a clarifié ce point en ajoutant expressément la mention « du décès du parent dont le lien de filiation est contesté » à l'article 333 alinéa 1er.
4° Effets de l'action
Si la contestation est accueillie, la filiation maternelle est anéantie rétroactivement. Le jugement produit un effet déclaratif : il constate que la filiation n'a jamais existé. Cet anéantissement permet l'établissement ultérieur d'une nouvelle filiation maternelle conforme à la vérité biologique.
Le juge peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait (art. 337 C. civ.), notamment un droit de visite ou d'hébergement permettant de préserver les liens affectifs noués.
C. Contestation de la possession d'état maternelle
Possession d'état constatée par un acte de notoriété
« La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte. »
La possession d'état constatée dans un acte de notoriété ne crée qu'une présomption simple de filiation qui peut être combattue par la preuve contraire. L'acte de notoriété opère un renversement de la charge de la preuve : c'est au demandeur à l'action en contestation de démontrer soit que la possession d'état n'existe pas en réalité, soit qu'elle ne présente pas les qualités requises par l'article 311-2 du Code civil (continue, paisible, publique, non équivoque).
| Élément | Régime applicable |
|---|---|
| Titulaires de l'action | Toute personne qui y a intérêt + Ministère public (art. 336 C. civ.) |
| Objet de la preuve | Démontrer un vice affectant la possession d'état : soit son inexistence réelle, soit le défaut de l'une des qualités requises (continue, paisible, publique, non équivoque), soit la non-conformité à la vérité biologique |
| Délai de prescription | 10 ans à compter de la délivrance de l'acte de notoriété (modification issue de la loi du 16 janvier 2009, harmonisant avec le délai de droit commun) |
| Effets | Anéantissement rétroactif de la filiation + mention en marge des actes d'état civil |
Possession d'état constatée par un jugement
Lorsque la possession d'état a été constatée judiciairement (art. 330 C. civ.), la contestation doit emprunter la voie de la tierce opposition. Cette voie de recours extraordinaire est ouverte à tous les intéressés n'ayant pas été parties au jugement initial, dans le délai décennal de droit commun. Conformément à l'article 324 alinéa 1er du Code civil, la tierce opposition n'est recevable que si l'action en contestation était ouverte au tiers.
III. Contestation de la filiation paternelle
La contestation de la filiation paternelle obéit aux mêmes règles générales que la contestation de la filiation maternelle, mais présente des spécificités liées à l'existence de la présomption de paternité pour les enfants nés dans le mariage et au phénomène traditionnel des reconnaissances de complaisance. Le contentieux de la paternité est quantitativement beaucoup plus important que celui de la maternité.
« La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. »
A. Contestation de la présomption de paternité
La présomption de paternité (art. 312 C. civ. : « l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ») est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire. L'ordonnance de 2005 a unifié les différentes actions qui permettaient autrefois de mettre en échec cette présomption (désaveu de droit commun, désaveu par simple dénégation, désaveu en défense, désaveu préventif, contestation par la mère aux fins de légitimation) en une action unique.
Configuration des parties selon l'initiateur de l'action
Dirigée contre l'enfant seul
Si mineur : représenté par administrateur ad hoc ou par la mère si pas d'opposition d'intérêts
Dirigée contre l'enfant ET le mari
Le mari est un défendeur nécessaire car sa paternité est remise en cause
Sur le fondement de l'art. 336 C. civ.
En cas de filiation invraisemblable ou frauduleuse
Prescription et fins de non-recevoir
| Situation | Délai | Point de départ | Observations |
|---|---|---|---|
| Possession d'état conforme au titre | 5 ans | Cessation de la possession d'état ou décès du mari | Action attitrée : enfant, père/mère, prétendu parent véritable |
| Possession d'état non conforme au titre | 10 ans | Naissance de l'enfant | Action ouverte à tout intéressé |
| Fin de non-recevoir (art. 333 al. 2) | Irrecevabilité absolue si possession d'état conforme depuis 5 ans depuis la naissance, sauf pour le ministère public | ||
La Cour européenne des droits de l'homme a affirmé que le délai d'une action en contestation de paternité par un homme ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où il a eu connaissance des circonstances mettant en doute la réalité de sa paternité. Cette jurisprudence pourrait influencer l'évolution du droit français, actuellement fondé sur des points de départ objectifs (naissance, cessation de la possession d'état).
— CEDH, 10 oct. 2006, Paulik c/ SlovaquieB. Contestation de la reconnaissance volontaire de paternité
Le phénomène des reconnaissances de complaisance est traditionnellement répandu en France. Liées à la précarité de certains concubinages, les actions en contestation de reconnaissance sont fort nombreuses au moment de la rupture du couple. La contestation peut être motivée par l'inexactitude biologique de l'aveu (reconnaissance mensongère) ou par d'autres causes de nullité.
Causes de contestation de la reconnaissance
- Reconnaissance mensongère (de complaisance) : L'auteur de la reconnaissance n'est pas biologiquement le père de l'enfant. C'est le cas le plus fréquent.
- Violation de l'interdit de la filiation incestueuse (art. 310-2 C. civ.) : Si la filiation est établie à l'égard de la mère, toute reconnaissance paternelle révélant un inceste absolu est nulle de plein droit.
- Vice du consentement : Erreur (sur l'identité de l'enfant), dol (manœuvres de la mère faisant croire à la paternité) ou violence ayant vicié le consentement de l'auteur de la reconnaissance.
- Violation de l'article 352-2 al. 1er C. civ. : Reconnaissance d'un enfant placé en vue de l'adoption.
Régime selon la concordance titre / possession d'état
Possession d'état conforme (art. 333)
Titulaires : L'enfant, l'un des père et mère, celui qui se prétend le parent véritable
Délai : 5 ans. Le délai de forclusion court à compter de la naissance, ou de la reconnaissance si celle-ci est postérieure à la naissance.
Fin de non-recevoir : Irrecevabilité absolue si possession d'état conforme depuis 5 ans (sauf ministère public).
Intérêt à agir : L'intérêt à agir résulte de la qualité même des personnes énumérées par la loi.
Possession d'état non conforme (art. 334)
Titulaires : Toute personne qui y a un intérêt matériel ou moral
Délai : 10 ans (droit commun)
Exemples de personnes ayant intérêt à agir :
- Ex-épouse dont la pension alimentaire a été réduite du fait de la reconnaissance
- Autres enfants du prétendu père (intérêt successoral)
- Héritiers du père décédé
- Grands-parents (s'ils justifient d'un intérêt personnel, légitime et pertinent)
Les grands-parents n'ont « aucun intérêt moral de principe » à contester une reconnaissance paternelle et ne peuvent pas invoquer le seul souci du respect de la vérité biologique. Ils doivent établir un intérêt personnel, légitime et pertinent, distinct du simple désir de voir établie la vérité génétique.
— CA Paris, 8 avr. 1999 ; 17 avr. 1992 ; Cass. 1re civ., 1er févr. 1965Effets de l'annulation de la reconnaissance
Responsabilité de l'auteur de la reconnaissance mensongère : En souscrivant une reconnaissance qu'il savait contraire à la réalité biologique, l'auteur contracte un engagement personnel de se comporter comme un père. L'inexécution de cet engagement constitue une faute engageant sa responsabilité civile envers l'enfant et sa mère. Il peut être condamné à réparer le préjudice matériel et moral causé par l'anéantissement tardif du lien de filiation.
C. Contestation de la possession d'état paternelle
Le régime est identique à celui de la contestation de la possession d'état à l'égard de la mère. La distinction s'opère selon le mode de constatation de la possession d'état.
| Mode de constatation | Voie de contestation | Titulaires | Délai | Objet de la preuve |
|---|---|---|---|---|
| Acte de notoriété | Action en contestation (art. 335 C. civ.) | Toute personne intéressée + ministère public | 10 ans à compter de la délivrance | Vice de la possession d'état ou non-conformité à la vérité biologique |
| Jugement | Tierce opposition | Tout intéressé non partie au jugement initial | 10 ans | Vice de la possession d'état |
La contestation peut porter sur deux objets distincts :
- Un vice de la possession d'état : démontrer qu'elle n'a pas été valablement constituée ou qu'elle ne présente pas les qualités requises (continue, paisible, publique, non équivoque)
- L'inexactitude biologique : démontrer par expertise génétique que la filiation présumée ne correspond pas à la réalité biologique
L'expertise biologique est de droit et permet de renverser la présomption de filiation issue de l'acte de notoriété.
IV. La preuve dans les actions en contestation de la filiation
La question probatoire occupe une place centrale dans le contentieux de la filiation. L'évolution des techniques scientifiques, notamment l'identification par empreintes génétiques, a profondément transformé l'administration de la preuve, tout en suscitant d'importants débats éthiques et juridiques.
« La filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. »
A. Le principe de l'expertise biologique de droit
Par un arrêt de principe fondateur du 28 mars 2000, la première chambre civile de la Cour de cassation a consacré une règle désormais constante : « l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ». Cette formulation, réitérée depuis lors dans une jurisprudence abondante, constitue le socle du régime probatoire contemporain.
La Cour de cassation a affirmé que l'expertise biologique constitue un droit pour les parties en matière de filiation. Cette règle s'applique tant en demande qu'en défense, dans les actions en établissement comme dans les actions en contestation de la filiation. Le juge ne peut refuser d'ordonner une telle mesure que s'il justifie d'un motif légitime caractérisé.
— Cass. 1re civ., 28 mars 2000, n° 98-12.806CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 28 mars 2000 · n° 98-12.806Il résulte des articles 339 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗Portée du principe
Le caractère « de droit » de l'expertise biologique emporte plusieurs conséquences procédurales majeures :
- Obligation pour le juge : Le tribunal ne peut refuser d'ordonner l'expertise sollicitée par une partie qu'en caractérisant l'existence d'un motif légitime. À défaut, sa décision encourt la cassation pour défaut de base légale.
- Contrôle de la Cour de cassation : La haute juridiction exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des refus d'expertise, vérifiant que les juges du fond ont effectivement caractérisé un motif légitime suffisant.
- Application générale : Le principe s'applique indifféremment aux actions en contestation de la présomption de paternité, aux contestations de reconnaissance, et aux actions en contestation de possession d'état.
- Office du juge : L'expertise peut également être ordonnée d'office par les juges du fond lorsqu'ils l'estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.
Une expertise réalisée en dehors de toute procédure judiciaire, notamment à l'étranger où la réglementation peut être moins restrictive, est inopérante devant les juridictions françaises. Seule une expertise ordonnée judiciairement, dans le respect des règles de procédure civile, peut valablement fonder la conviction du juge.
Encadrement légal de l'identification par empreintes génétiques
L'article 16-11 du Code civil soumet l'identification par empreintes génétiques à un régime restrictif, témoignant de la volonté du législateur de concilier recherche de la vérité biologique et protection des personnes.
Conditions de l'expertise génétique
- Cadre procédural : L'identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation
- Consentement préalable : Le consentement exprès de la personne doit être recueilli préalablement à l'identification
- Habilitation des experts : Seules les personnes inscrites sur une liste d'experts judiciaires et agréées peuvent procéder aux analyses
Régime post mortem
Principe : Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
Conséquence : Cette règle constitue un obstacle majeur à l'établissement ou à la contestation de la filiation lorsque le parent prétendu est décédé sans avoir consenti à l'expertise.
Alternative : Une expertise peut être pratiquée sur des proches parents du défunt, mais la valeur probante des résultats est nécessairement moindre.
Dans l'affaire Pascaud c/ France (16 juin 2011), la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée). Le requérant n'avait pu établir sa filiation paternelle en raison de l'interdiction d'expertise post mortem, le père prétendu étant décédé après avoir donné un consentement jugé invalide par les juridictions françaises en raison de l'altération de ses facultés mentales.
Néanmoins, saisi d'une QPC, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 16-11 alinéa 2 conforme à la Constitution, écartant les griefs tirés d'une atteinte à la vie privée, au droit à une vie familiale normale et au principe d'égalité.
— CEDH, 16 juin 2011, Pascaud c/ France ; Cons. const., 30 sept. 2011, n° 2011-173 QPCB. Les motifs légitimes de refus de l'expertise
La jurisprudence a progressivement dessiné les contours de la notion de « motif légitime » permettant au juge de refuser d'ordonner l'expertise biologique sollicitée. Ces motifs sont interprétés restrictivement par la Cour de cassation.
| Motif invoqué | Position jurisprudentielle | Observations |
|---|---|---|
| Irrecevabilité de l'action | Motif légitime reconnu | Si l'action est prescrite ou si une fin de non-recevoir est acquise (art. 333 al. 2), l'expertise est sans objet |
| Décès du père prétendu sans consentement préalable | Motif légitime reconnu | Application de l'article 16-11 al. 2 C. civ. |
| Impossibilité matérielle avérée | Motif légitime reconnu | Disparition de la personne, destruction des échantillons, etc. |
| Intérêt supérieur de l'enfant | Généralement insuffisant | Ne constitue pas à lui seul un motif légitime de refus selon la jurisprudence dominante |
| Possession d'état conforme au titre | Insuffisant en soi | Sauf si le délai de forclusion de 5 ans est acquis |
| Incarcération du père prétendu | Motif légitime non reconnu | L'existence de relations intimes en maison d'arrêt ne peut être absolument exclue |
| Ancienneté des faits | Insuffisant | L'expertise ADN demeure possible même longtemps après les faits |
C. Conséquences du refus de se soumettre à l'expertise
Le refus d'une partie de se prêter à la mesure d'expertise ordonnée par le juge soulève d'importantes difficultés pratiques. L'article 11 alinéa 1er du Code de procédure civile autorise le juge à tirer toutes conséquences de ce refus.
Valeur probante du refus
Les juges du fond apprécient souverainement les conséquences à tirer du refus de se soumettre à l'expertise biologique. Ce refus peut être interprété comme un aveu implicite de la non-paternité (ou de la paternité selon le sens de l'action), notamment lorsqu'il est conforté par d'autres indices convergents : photographies, correspondances, témoignages, comportement antérieur, etc.
La Cour de cassation a jugé que les juges du fond se livrent à une appréciation souveraine et concrète de la valeur probante du refus au regard de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le refus peut ainsi être interprété tantôt comme justifié par des considérations légitimes (protection de la vie privée, crainte d'utilisation des données génétiques), tantôt comme un aveu implicite lorsqu'il n'est accompagné d'aucune explication crédible.
— Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 02-10.665CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 30 juin 2004 · n° 02-10.665Vu les articles 340 et 311-12 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; Attendu que Paulette X... a donné naissance, le 13 avril 1993, à un garçon prénommé Romain ; qu'elle a engagé contre M. Y... une action en recherche de paternité et en paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant reprise après son décès par Mme Aline X... en qualité d'administrateur ad hoc du mineur ; que, par jugement du 4 décembre 1995, le tribunal a notamment dit l'action recevable et ordonné une expertise biologique, l'appel de cette décision éta…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗Respect des principes procéduraux
L'expertise biologique doit être réalisée dans le strict respect des principes fondamentaux de loyauté et du contradictoire. La méconnaissance de ces principes peut entraîner l'inopérance des résultats obtenus :
- Présence de l'expert : L'expert commis doit personnellement assister aux prélèvements ou s'assurer de leur réalisation par des personnes qualifiées présentant toutes garanties
- Identification des échantillons : Les parties doivent pouvoir vérifier la provenance des échantillons et l'identité entre ceux-ci et les prélèvements effectués
- Expertise à l'étranger : Les résultats d'analyses réalisées à l'étranger, en dehors de toute procédure judiciaire française, sont écartés des débats
- Motivation de la décision : Les juges doivent répondre à toutes les critiques formulées par les parties concernant la régularité de l'expertise
Une prétendue preuve de non-paternité tirée d'une analyse génétique réalisée à l'étranger, sans aucune garantie de fiabilité et en dehors de toute procédure judiciaire, est réputée inopérante. Cette règle vise à préserver l'intégrité du processus probatoire et à garantir les droits de la défense.
V. Effets du jugement en contestation de la filiation
Le jugement accueillant l'action en contestation de la filiation produit des effets considérables, tant sur le plan juridique que sur le plan humain. Son caractère déclaratif implique un anéantissement rétroactif du lien de filiation, avec toutes les conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales qui en découlent.
A. Succès de l'action : l'anéantissement rétroactif de la filiation
Caractère déclaratif du jugement
Le jugement qui accueille l'action en contestation ne crée pas une situation juridique nouvelle : il constate que la filiation n'a jamais existé. L'anéantissement produit donc effet ab initio, comme si le lien de filiation n'avait jamais été établi.
Conséquences sur l'état civil
Le jugement définitif emporte modification des actes d'état civil. Une mention marginale est portée sur l'acte de naissance de l'enfant, rendant compte de l'anéantissement du lien de filiation. L'enfant perd le nom qu'il tenait du parent dont la filiation est contestée, sous réserve des règles protectrices applicables aux majeurs.
L'annulation du lien de filiation entraîne automatiquement et de plein droit le changement de nom de l'enfant mineur. En revanche, le changement de nom de l'enfant majeur requiert toujours son consentement (art. 61-3 C. civ.). Si l'enfant majeur refuse de changer de nom, il conserve le nom qu'il portait.
Effets sur l'autorité parentale et la responsabilité civile
L'anéantissement rétroactif de la filiation emporte des conséquences majeures sur l'autorité parentale et la responsabilité civile des parents :
La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « l'annulation de la reconnaissance d'un enfant a un effet rétroactif sur l'existence du lien de filiation et, par voie de conséquence, sur la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants ». Il en découle également l'anéantissement rétroactif des effets juridiques de cette reconnaissance, notamment ceux relatifs à la dévolution de l'autorité parentale.
Conséquence pratique : Le parent dont la filiation est annulée ne peut être déclaré civilement responsable des faits délictueux commis par l'enfant pendant la période où il était juridiquement son père ou sa mère.
— Cass. crim., 8 déc. 2004, n° 03-84.715CassationCour de cassation, chambre criminelle · 8 décembre 2004 · n° 03-84.715Selon les articles 339 et 1384, alinéas 1 et 4 du Code civil, l'annulation de la reconnaissance d'un enfant a un effet rétroactif sur l'existence du lien de filiation et, par voie de conséquence, sur la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants ; qu'il en découle également l'anéantissement rétroactif des effets juridiques de cette reconnaissance, notamment ceux relatifs à la dévolution de l'autorité parentale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗B. Conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales
Sort des aliments versés
La question du sort des aliments versés pendant la période où la filiation était établie fait l'objet d'une jurisprudence nuancée, distinguant selon que l'auteur de la reconnaissance était de bonne ou de mauvaise foi :
Reconnaissance mensongère de l'auteur
Lorsque l'auteur de la reconnaissance savait qu'il n'était pas le père biologique, il ne peut réclamer le remboursement des aliments versés. Les versements sont fondés sur son engagement personnel résultant de sa propre déclaration, mensongère certes, mais librement souscrite.
Certaines décisions fondent les versements sur l'obligation naturelle contractée par l'auteur de la reconnaissance mensongère, qui, comme telle, n'est pas sujette à répétition.
Reconnaissance induite par la mère
Lorsque la mère a fait croire à l'auteur de la reconnaissance qu'il était le père, celui-ci peut obtenir le remboursement des aliments versés. Les versements sont alors dépourvus de cause, en l'absence d'intention libérale de sa part.
Cette solution s'applique notamment lorsque c'est la mère qui conteste la reconnaissance paternelle, conjointement avec le prétendu véritable père.
Réparation du préjudice subi par l'enfant
L'annulation d'une reconnaissance mensongère à la demande de son auteur entraîne généralement pour l'enfant des conséquences matériellement et moralement dommageables, surtout si elle intervient tardivement. La jurisprudence admet traditionnellement que l'auteur de la reconnaissance mensongère engage sa responsabilité civile envers l'enfant.
Le préjudice indemnisable peut être :
- Préjudice matériel : Perte de la qualité d'héritier, perte du droit aux aliments, préjudice économique divers
- Préjudice moral : Traumatisme lié à la perte d'identité, souffrance psychologique, changement de nom imposé
Toutefois, le préjudice n'est pas automatique et doit être démontré. L'enfant qui était informé et conscient du caractère mensonger de sa filiation, et qui avait lui-même pris ses distances avec le parent, peut se voir refuser l'indemnisation.
Maintien des relations avec l'enfant (art. 337 C. civ.)
Dans un souci de protection de l'intérêt de l'enfant, l'article 337 du Code civil permet au juge de fixer les modalités des relations de l'enfant avec la personne qui l'élevait, même après l'anéantissement du lien de filiation.
« Lorsqu'il statue sur une action en contestation de la filiation, le juge peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait. »
Cette disposition permet de préserver les liens affectifs noués entre l'enfant et celui qui, pendant un temps, a assumé le rôle de parent. Le juge peut notamment accorder :
- Un droit de visite permettant le maintien de contacts réguliers
- Un droit d'hébergement pendant certaines périodes (vacances, fins de semaine)
- Un droit de correspondance garantissant le maintien d'un lien épistolaire ou téléphonique
L'homme dont la reconnaissance a été annulée peut se voir confier l'enfant si son intérêt le commande. Toutefois, il ne peut saisir directement le juge aux affaires familiales à cette fin. Seuls les parents et le ministère public peuvent saisir le JAF pour modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou les droits de visite.
Échec de l'action et abus de droit
L'exercice abusif d'une action en contestation de la filiation peut exposer son auteur à des sanctions. Le demandeur débouté peut être condamné à des dommages-intérêts si l'action a été exercée dans des conditions constitutives d'un abus de droit, causant un préjudice moral à l'enfant ou au parent dont la filiation était contestée.
Synthèse : Les actions en contestation de la filiation
Art. 332 à 337 C. civ.
Art. 332 al. 1er
Preuve que la mère n'a pas accouché
Art. 332 al. 2
Preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père
Art. 335 C. civ.
Preuve d'un vice de la possession d'état ou de la non-conformité biologique
Points clés à retenir
- Le principe de chronologie (art. 320 C. civ.) impose de contester la filiation existante avant d'en établir une nouvelle.
- Le tribunal judiciaire est seul compétent (art. 318-1 C. civ.), avec communication obligatoire au parquet.
- La filiation se prouve et se conteste par tous moyens (art. 310-3 C. civ.), l'expertise biologique étant de droit sauf motif légitime.
- La prescription varie de 5 à 10 ans selon la concordance entre le titre et la possession d'état.
- Une fin de non-recevoir absolue s'oppose à toute contestation (sauf du ministère public) si la possession d'état conforme a duré 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance.
- L'anéantissement rétroactif de la filiation emporte des conséquences sur l'état civil, le nom, l'autorité parentale et la responsabilité civile.
- Le juge peut fixer les modalités des relations de l'enfant avec celui qui l'élevait (art. 337 C. civ.).
- L'auteur d'une reconnaissance mensongère engage sa responsabilité civile envers l'enfant et sa mère.
| Type d'action | Fondement | Titulaires | Délai | Objet de la preuve |
|---|---|---|---|---|
| Contestation de maternité | Art. 332 al. 1er | Selon concordance titre/possession d'état (art. 333 ou 334) | 5 ou 10 ans | La mère n'a pas accouché de l'enfant |
| Contestation de la présomption de paternité | Art. 332 al. 2 | Selon concordance titre/possession d'état | 5 ou 10 ans | Le mari n'est pas le père biologique |
| Contestation de la reconnaissance | Art. 332 al. 2 | Selon concordance titre/possession d'état | 5 ou 10 ans | L'auteur de la reconnaissance n'est pas le père |
| Contestation de la possession d'état (acte de notoriété) | Art. 335 | Tout intéressé + ministère public | 10 ans depuis délivrance | Vice de la possession d'état ou non-conformité biologique |
| Contestation de la possession d'état (jugement) | Tierce opposition | Tout intéressé non partie au jugement | 10 ans | Vice de la possession d'état |
| Action du ministère public | Art. 336 | Parquet uniquement | Non soumis au délai de forclusion de 5 ans | Filiation invraisemblable ou frauduleuse |
Vérification des conditions de l'action
• Délai de prescription (5 ou 10 ans)
• Fin de non-recevoir (art. 333 al. 2)
• Mise en cause des parties nécessaires
Administration de la preuve
• Respect du contradictoire et de la loyauté
• Conséquences du refus de se soumettre à l'expertise
• Appréciation souveraine des preuves par les juges du fond
Décision sur le fond
Maintien de la filiation
Éventuels D&I pour abus
Anéantissement rétroactif
+ modalités relations (art. 337)
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 18 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 16-11 du code civilen vigueur depuis le 21 mai 2023
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 835 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 21 mai 2023L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense. défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.
Du 5 juin 2016 au 1er janvier 2020L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense. défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.
Du 16 mars 2011 au 5 juin 2016L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées. décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.
Du 1er juillet 2007 au 16 mars 2011L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'occasion d'une opération conduite par l'article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les forces armées ou les formations rattachées. conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés.
Du 7 août 2004 au 1er juillet 2005L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique. scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés.
Avant le 7 août 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1994 au 7 août 2004L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 61-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation. L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation. L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
Article 310-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
Article 310-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Article 311-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Les principaux de ces faits sont : Que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ; Que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant, La possession d'état doit être continue, paisible, publique et qu'il les a traités comme ses père et mère ; Qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ; Qu'il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ; Que l'autorité publique le considère comme tel. non équivoque.
Article 311-14 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.
Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 318 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Même en l'absence de désaveu, Aucune action n'est reçue quant à la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant. filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
Article 318-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance, judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est jointe seul compétent pour connaître des actions relatives à une demande de légitimation formée devant le tribunal de grande instance. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. filiation.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est jointe seul compétent pour connaître des actions relatives à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. filiation.
Article 320 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006A défaut de ce titre, Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
Article 321 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Il n'y Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de possession d'état d'enfant légitime qu'autant l'état qu'elle rattache l'enfant indivisiblement réclame, ou a commencé à ses père et mère. jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Article 322 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 323 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. peuvent faire l'objet de renonciation.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation peut se ne peuvent faire par témoins. La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement l'objet de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. renonciation.
Article 324 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 330 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009La possession d'état peut être constatée constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt intérêt, dans le délai mentionné de dix ans à l'article 321. compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La légitimation possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité intérêt, dans le délai de justice. dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Article 332 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La légitimation maternité peut avoir lieu après être contestée en rapportant la mort preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci. l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Article 333 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé. Nul cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 334 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 décembre 2001 au 5 mars 2002L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère. Il entre dans la famille de son auteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère. Il entre dans la famille de son auteur. Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l'enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contractés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 335 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite filiation établie par la possession d'état constatée par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans l'acte le délai de naissance. dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2006La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62. Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 316 du code civil.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 336 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. loi.
Article 336-1 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336.
Article 337 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'acte Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de naissance portant l'indication l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état. personne qui l'élevait.
Article 352-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Article 42 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Article 92 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 76 du code de procédure civile.
Article 425 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 juillet 2019
Le ministère public doit avoir communication : 1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ; 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce. Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 janvier 2012 au 25 juillet 2019Le ministère public doit avoir communication : 1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ; 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce. Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Du 1er janvier 2009 au 29 janvier 2012Le ministère public doit avoir communication : 1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification ainsi que des mesures judiciaires de protection juridique actions engagées sur le fondement des majeurs dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ; 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce. Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009Le ministère public doit avoir communication : 1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle ainsi que des majeurs actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ; 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce. Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Du 29 décembre 1985 au 1er janvier 2006Le ministère public doit avoir communication : 1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle ainsi que des majeurs actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ; 2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites sauvegarde, de redressement judiciaire et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires, ainsi que judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux. sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce. Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Du 14 mai 1981 au 11 avril 1982Le ministère public doit avoir communication : 1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle ainsi que des majeurs actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ; 2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, des procédures sauvegarde, de réglement redressement judiciaire et de liquidation des biens concernant les sociétés dont l capital est au moins égal à 300.000 F, ainsi que , pour toutes les sociétés, judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux faillites personnelles et autres sanctions. interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce. Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le ministère public doit avoir communication : 1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle ainsi que des majeurs actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ; 2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, des procédures sauvegarde, de règlement redressement judiciaire et de liquidation des biens concernant les sociétés dont le capital est au moins égal à 300.000 F, ainsi que, pour toutes les sociétés, judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux faillites personnelles et autres sanctions. interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce. Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit être entendu. faire connaître son avis.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 mars 2000, n° 98-12.806consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 juin 2004, n° 02-10.665consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 8 décembre 2004, n° 03-84.715consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 mars 2008, n° 07-11.573consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 mars 2020, n° 18-26.661consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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