Simulateur — Régimes matrimoniaux

Simulateur de soulte : liquidation de la communauté

Calculez la soulte due au partage de la communauté après un divorce, y compris lorsque l'un des époux exerce une activité libérale, commerciale ou artisanale : qualification de l'activité, actif et passif communs, récompenses, comptes de l'indivision après la séparation, attribution des biens. La loi partage une masse, pas un bien isolé : c'est elle que ce simulateur reconstitue (art. 1467 à 1475 C. civ.).

art. 1475partage par moitié
art. 1469récompenses
art. 832-4soulte
Ce simulateur applique les règles de la liquidation aux valeurs que vous saisissez. Il ne fixe aucune valeur : celle d'une clientèle, d'un fonds ou d'un immeuble relève de l'accord des époux, du notaire, d'un expert et, à défaut, du juge. Il ne prédit pas l'issue d'un litige : il en rend le calcul exact et lisible, et montre ce que chaque hypothèse de valeur change.
1Le cadre

Le régime matrimonial, et les deux dates qui commandent toute la liquidation : celle qui arrête la composition de la masse, et celle à laquelle les biens sont évalués.

Régime matrimonial
Le report à la date de cessation de la vie commune, quand il est demandé, est accordé dans la très grande majorité des décisions publiées : voir les chiffres.
Cette date arrête la composition de la masse ; les biens sont, eux, évalués au plus près du partage (date de la jouissance divise, art. 829 ; Cass. 1re civ., 19 oct. 1982, n° 81-14.444). Toutes les valeurs que vous saisirez sont donc des valeurs actuelles.
2L'activité professionnelle

Cabinet libéral, officine, fonds de commerce, parts de société, office : le simulateur détermine d'abord s'il entre dans la masse, et à quel titre, avant toute question de valeur.

3Les autres biens communs

Immeubles, local professionnel, matériel, comptes et placements, créances d'honoraires, véhicules : chaque bien commun, à sa valeur actuelle, et l'époux qui le reçoit. Un bien laissé en indivision ou destiné à la vente ne crée pas de soulte.

4Les dettes communes

Le capital restant dû des emprunts et les autres dettes nées pendant le mariage (art. 1409, 1413). Celui qui prend une dette à sa charge en est crédité au partage.

5Récompenses et comptes

Ce que la communauté doit à chaque époux, et ce qu'il lui doit (art. 1433, 1437, 1469) ; puis les comptes nés après la date d'effet, entre l'indivision et chaque époux ; enfin les créances d'un époux contre l'autre.

Récompenses
Comptes de l'indivision depuis la date d'effet
Créances entre époux

Réglées à part de la masse (art. 1478, 1479) : par exemple des deniers propres investis dans un bien de l'autre. Les chiffrer.

6Vérifier

Ce qui entre dans la masse partagée, et ce qui en sort — avec la raison.

Ce que les décisions publiées montrentQui fixe la valeur d'une clientèle ou d'une activité, et comment
Ce que les décisions publiées montrentL'abattement appliqué à l'indemnité d'occupation
Ce que les décisions publiées montrentAprès la séparation : report de la date d'effet, durée de l'indivision, rémunération du gérant
Ce que les décisions publiées montrentL'attribution préférentielle après divorce : accordée ou refusée ?
Qui fixe la valeur de l'activité ?

Aucun texte ni aucun arrêt ne fixe de barème : l'estimation relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1re civ., 12 mai 1970, n° 69-10.232).

Dans les décisions publiées de 2022 à 2026 qui statuent sur la valeur d'une clientèle ou d'une activité dans une liquidation ou un partage, la valeur retenue a été fixée par la juridiction elle-même dans 44 % des cas, d'après un prix de cession réel dans 24 %, et par un expert judiciaire dans 13 % seulement ; quand un expert l'a fixée, la juridiction l'a suivi chaque fois. Les méthodes écrites sont très diverses : voyez le répertoire ci-dessus.

C'est pourquoi ce simulateur ne propose aucun pourcentage : saisissez la valeur arrêtée par les époux, le notaire, l'expert ou le juge, et encadrez-la d'hypothèses basse et haute pour mesurer ce que l'écart coûte.

Deux règles sont, elles, certaines : la valeur se prend au jour du partage, plus-value comprise (Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 99-11.336) ; et elle ne se réduit pas au motif que la progression vient du travail de l'époux qui exploite — ce travail est rémunéré à part (art. 815-12 ; Cass. 1re civ., n° 98-12.877).

Le paiement de la soulte
  • Les biens sont estimés à la date de la jouissance divise ; la soulte est payable comptant, sauf accord (art. 832-4).
  • Après un divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et la totalité de la soulte peut toujours être exigée comptant (art. 1476 al. 2) : les délais de paiement jusqu'à dix ans de l'article 832-4 ne visent que les attributions de droit. Dans les décisions publiées depuis 2022, elle a été accordée dans environ une demande tranchée sur trois : voyez le panneau ci-dessus.
  • La soulte n'est exigible et ne produit intérêts qu'à compter du partage (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 25-10.907) ; les sommes restant dues portent intérêt au taux légal, sauf convention.
  • Si des délais ont été accordés et que la valeur des biens reçus varie de plus du quart, la soulte restant due varie dans la même proportion, sauf exclusion (art. 828).
  • Elle est garantie par une hypothèque légale spéciale sur les immeubles partagés (art. 2402, 4°, depuis le 1er janvier 2022).
Après la séparation : revenus, occupation, emprunts
  • Les revenus d'une activité commune perçus après la date d'effet accroissent à l'indivision (Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 99-11.336), avant impôt sur le revenu, qui reste une dette personnelle (n° 04-12.473) ; ils ne se réclament que sur cinq ans (art. 815-10).
  • En contrepartie, l'époux qui exploite a droit à la rémunération de son travail (art. 815-12), qui peut en absorber l'essentiel.
  • Celui qui occupe seul un bien indivis doit une indemnité d'occupation, sauf convention ; la jouissance du logement conjugal reste gratuite jusqu'à la demande en divorce, sauf décision du juge (art. 262-1, 815-9).
  • Les échéances d'emprunt payées seul, de ses deniers, après la date d'effet ouvrent une indemnité contre l'indivision égale à la plus forte de la dépense et du profit subsistant (art. 815-13), et non une récompense.
Ne pas confondre
  • Prestation compensatoire : elle compense la disparité de niveau de vie créée par le divorce (art. 270, 271) ; ce n'est pas une soulte, et elle ne se calcule pas sur la masse.
  • Récompenses (entre un époux et la communauté) et créances entre époux (d'un époux à l'autre) obéissent à des règles différentes : la plus faible des deux sommes, tempérée, pour les premières ; la plus forte, en principe, pour les secondes.
  • Dettes professionnelles : au divorce, le juge peut en faire supporter la charge exclusive à l'époux qui conserve l'activité (art. 1387-1) — entre époux seulement.
Après le calcul : frais, lésion, oublis
  • Droit de partage : 1,10 % de l'actif net partagé, sans déduction des soultes, pour les partages consécutifs à un divorce (art. 746 à 748 CGI) ; s'y ajoutent les émoluments du notaire.
  • Un partage qui lèse un époux de plus du quart ouvre une action en complément de part (art. 889) ; un bien oublié donne lieu à un partage complémentaire (art. 892).
  • L'époux qui a diverti ou recelé un bien commun en est privé de sa part (art. 1477).
Ce que ce simulateur ne fait pas
  • Il ne fixe aucune valeur et ne qualifie pas à votre place les situations douteuses : les points sans arrêt de principe sont signalés comme tels.
  • Il ne calcule pas les régimes de séparation de biens, de participation aux acquêts, ni les clauses de partage inégal, de préciput ou d'attribution intégrale.
  • Un bien vendu en tout ou partie, ou remployé, se chiffre avec le simulateur de récompenses, dont le montant se reporte ici.

Outil d'aide au calcul de la liquidation d'une communauté et de la soulte qui en résulte. Il ne constitue pas une consultation juridique. Il applique aux valeurs saisies les articles 1401 à 1491, 815-9 à 815-13 et 826 à 834 du Code civil, dans leur version en vigueur au 16 octobre 2026 ; la qualification des biens et la fixation de leur valeur relèvent du notaire liquidateur et, en cas de désaccord, du juge. Vos données restent dans votre navigateur.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 12 mai 1970, n° 69-10.232consulter ↗