Action en constatation de la possession d'état à l'égard du père | Gdroit
DROIT DE LA FILIATION — ARTICLE 330 DU CODE CIVIL

Action en constatation de la
possession d'état à l'égard du père

Étude exhaustive du régime juridique de l'action fondée sur l'article 330 du Code civil : conditions de recevabilité, qualité à agir, prescription, preuve de la possession d'état, effets du jugement déclaratif de filiation et articulations procédurales.

Art. 330 Code civil
10 ans Prescription
Tout
intéressé
Qualité à agir

Fondement et nature de l'action

Texte fondateur — Article 330 du Code civil
« La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. »
L'action prévue par l'article 330 du Code civil est un mécanisme juridictionnel qui permet de faire officiellement reconnaître qu'un lien de filiation existe déjà dans les faits entre un enfant et celui qui, de manière durable et publique, s'est comporté comme son père. Il ne s'agit en aucun cas de créer un lien de filiation nouveau ; le juge ne fait que constater une réalité sociologique préexistante — une relation père-enfant vécue au quotidien — et en tirer les conséquences juridiques. Le jugement rendu est donc de nature purement déclarative : il ne constitue pas la filiation, mais reconnaît qu'elle existait déjà.
La possession d'état constitue un mode autonome d'établissement de la filiation, au même titre que la reconnaissance volontaire ou l'effet de la loi. L'article 310-1 du Code civil l'affirme expressément en énonçant que le lien filial peut résulter, entre autres procédés, de la constatation notariée de la possession d'état. L'article 310-3 complète ce dispositif en envisageant trois instruments de preuve de la filiation : l'acte de naissance, l'acte de reconnaissance et l'acte de notoriété portant constatation de la possession d'état. Quant à l'action judiciaire de l'article 330, elle relève du chapitre III du titre VII du Code civil, qui traite des actions en justice relatives à la filiation, et dans le cadre duquel la preuve se fait par tous moyens.
Il est fondamental de comprendre que la possession d'état ne se suffit plus à elle-même pour produire des effets juridiques. Depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005, elle doit impérativement être constatée — soit par un acte de notoriété délivré par un notaire (article 317), soit par un jugement rendu à l'issue de l'action de l'article 330. C'est cette constatation formelle qui transforme une réalité de fait en situation juridiquement opposable.
Distinction fondamentale avec l'action en recherche de paternité
L'action en constatation de la possession d'état se distingue fondamentalement de l'action en recherche de paternité prévue par l'article 327 du Code civil. Cette distinction, constamment affirmée par la Cour de cassation, porte sur trois plans essentiels. Sur le plan de l'objet d'abord : l'action de l'article 330 tend à constater des faits (une réalité sociologique vécue), tandis que l'action en recherche de paternité vise à établir un lien biologique. Sur le plan de la cause ensuite : dans la première, c'est la relation père-enfant telle que vécue au quotidien qui fonde la demande ; dans la seconde, c'est la vérité génétique. Sur le plan probatoire enfin : la preuve de la possession d'état porte exclusivement sur des faits sociologiques, à l'exclusion de toute expertise biologique, alors que l'action en recherche de paternité fait largement appel à l'expertise ADN.
Cette autonomie emporte une conséquence procédurale majeure : l'échec d'une action en recherche de paternité ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur d'une action en constatation de la possession d'état, puisqu'il n'existe aucune identité d'objet ni de cause entre les deux demandes. La Cour de cassation l'a fermement posé dans un arrêt du 27 juin 2000 (pourvoi n° 98-23.065), et la circulaire du 30 juin 2006 l'a expressément rappelé. Les deux actions sont donc totalement indépendantes l'une de l'autre, ce qui offre au demandeur une voie de droit supplémentaire lorsque la démonstration biologique a échoué mais que la réalité sociologique est avérée.
Caractère « fonctionnel » de l'action
L'action en constatation de la possession d'état a historiquement servi de voie de substitution aux personnes qui ne pouvaient pas (ou plus) agir par la voie d'une action en recherche de paternité, notamment lorsque les délais très courts de cette dernière étaient expirés. La doctrine a parfois qualifié l'action de « fonctionnelle », en ce sens que son succès a souvent été lié à la nécessité pratique de contourner les rigidités procédurales d'autres actions.
Les deux voies de constatation de la possession d'état
Le législateur a organisé deux voies parallèles pour constater la possession d'état et en tirer les effets juridiques. La première, prévue par l'article 317 du Code civil, est la voie notariale : elle permet aux parents ou à l'enfant de solliciter du notaire l'établissement d'un acte de notoriété, lequel bénéficie d'une valeur probatoire réfragable. Ce document est dressé à partir du recueil des témoignages de trois personnes au minimum, corroborés par tout élément documentaire pertinent. Depuis la loi du 23 mars 2019, cette compétence a été transférée du juge d'instance au notaire. La seconde voie, prévue par l'article 330, est la voie judiciaire : elle consiste en une action exercée devant le tribunal judiciaire, ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt, dans un délai de dix ans.
Ces deux voies ne sont ni hiérarchisées ni subsidiaires l'une de l'autre. L'action judiciaire n'est pas subordonnée à l'échec ou à l'impossibilité de la voie notariale. Les parents ou l'enfant peuvent directement saisir le tribunal judiciaire sans avoir préalablement sollicité un acte de notoriété, et inversement. De même, lorsque le notaire a refusé de délivrer l'acte de notoriété au motif que la possession d'état lui paraissait insuffisamment démontrée ou équivoque, rien n'interdit au demandeur de porter l'affaire devant le tribunal. Il s'agit de deux voies indépendantes, soumises à des conditions distinctes et produisant des effets juridiques de force différente.
Comparaison des deux voies de constatation de la possession d'état
Critère Acte de notoriété (art. 317) Action judiciaire (art. 330)
Autorité compétente Notaire (depuis la loi du 23 mars 2019 ; auparavant le juge d'instance) Tribunal judiciaire (compétence exclusive, art. 318-1 C. civ.)
Personnes habilitées Uniquement les parents (père ou mère) ou l'enfant Toute personne justifiant d'un intérêt légitime (enfant, parents, grands-parents, héritiers, etc.)
Délai d'exercice 5 ans suivant la fin de la réalité sociologique ou le décès de l'auteur prétendu (y compris en cas de décès antérieur à la naissance) 10 ans à partir de la disparition de la réalité sociologique ou de la mort du parent allégué
Mode de preuve Déclarations d'au moins 3 témoins + tout document utile Preuve libre par tous moyens (témoignages, attestations, photos, correspondances, documents administratifs…)
Force probante Présomption simple — l'acte fait foi jusqu'à preuve contraire et peut être contesté par tout intéressé Autorité de la chose jugée — le jugement est opposable erga omnes et ne peut être contesté que par tierce opposition
Publicité Mention en marge de l'acte de naissance Mention en marge de l'acte de naissance (dispositif du jugement)
Hiérarchie Aucune hiérarchie ni subsidiarité — les deux voies sont totalement indépendantes et peuvent être exercées librement
En pratique — Intérêt de la voie judiciaire
La voie judiciaire de l'article 330 présente trois avantages majeurs par rapport à l'acte de notoriété : elle est ouverte à un cercle plus large de demandeurs (et non aux seuls parents et enfant) ; elle bénéficie d'un délai plus long (10 ans au lieu de 5) ; et surtout, le jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui offre une sécurité juridique nettement supérieure puisque la filiation ne pourra être remise en cause que par la voie étroite de la tierce opposition, et non par une simple preuve contraire.

Évolution historique

La reconnaissance de la possession d'état comme mode d'établissement de la filiation paternelle hors mariage n'a pas été immédiate. Elle est le fruit d'une construction progressive, née d'un dialogue parfois tendu entre les juridictions du fond, la Cour de cassation et le législateur. Cette genèse éclaire les fondements et la portée actuels de l'action de l'article 330.
Le refus initial et les premières ouvertures
Au début du XIXe siècle, une partie de la doctrine et de la jurisprudence s'était montrée favorable à l'admission de la possession d'état comme mode probatoire universel en matière de filiation. Portalis avait défendu cette thèse, reprise par Demolombe, qui voyait dans la réalité sociologique vécue le plus puissant révélateur de tout lien filial. Toutefois, la Cour de cassation rejeta catégoriquement cette conception, en se fondant sur l'absence de toute disposition du Code Napoléon consacrant ce mécanisme pour la filiation hors mariage (arrêts de 1851 et 1872). Pendant plus d'un siècle, la possession d'état demeura donc inopérante comme preuve de la paternité hors mariage.
Ce n'est qu'avec la loi du 15 juillet 1955 que la possession d'état fit une première apparition, mais dans un cadre très restreint : elle fut admise comme preuve contentieuse dans la seule action en recherche de maternité naturelle. La paternité hors mariage restait, elle, exclue de son champ d'application. La loi du 3 janvier 1972 modernisa ensuite le droit de la filiation naturelle et énonça, à l'ancien article 334-8, les principaux modes d'établissement de la filiation naturelle, mais sans reconnaître explicitement la possession d'état comme mode autonome de preuve de la paternité.
La « rébellion » des cours d'appel et la consécration législative de 1982
Le tournant décisif se produisit à la fin des années 1970, lorsque plusieurs cours d'appel entreprirent de forcer la main à la Cour de cassation. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion reconnut la possibilité de constater judiciairement un rapport de paternité hors mariage sur le fondement de la possession d'état, mais cette décision fut cassée par la première chambre civile le 8 mai 1979. Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée, refusa de s'incliner et maintint sa position favorable à la constatation (arrêt du 4 juillet 1980). De son côté, la cour d'appel de Paris se prononça dans le même sens (8 décembre 1981 et 19 janvier 1982). Ces « arrêts dissidents » révélaient un besoin pratique criant : permettre aux justiciables d'échapper aux règles très strictes qui entouraient alors les actions en recherche de paternité.
Le législateur mit fin à ce bras de fer par la loi n° 82-536 du 25 juin 1982, qui modifia l'alinéa 2 de l'ancien article 334-8 pour énoncer que la filiation naturelle pouvait désormais se trouver légalement établie « par la possession d'état ». Quelques jours seulement après cette publication, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation se rallia à la solution dans un arrêt du 9 juillet 1982, mettant un terme à la résistance de la Haute juridiction.
La refonte de 2005 et les réformes ultérieures
L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, opéra une refonte complète du droit de la filiation. Elle poursuivait plusieurs objectifs fondamentaux définis par la loi d'habilitation du 9 décembre 2004 : abolir la summa divisio entre filiation légitime et filiation naturelle au nom du principe d'égalité, encadrer plus rigoureusement le régime de la constatation de la possession d'état (le législateur jugeant incohérent que l'acte de notoriété ne fût soumis à aucun délai alors que l'action judiciaire l'était), consolider la stabilité du lien filial, et organiser la prévention des conflits de rattachements concurrents.
L'ordonnance créa un régime unique d'action en constatation de la possession d'état à l'article 330, applicable indifféremment à la filiation maternelle et paternelle, que l'enfant soit né dans le mariage ou hors mariage. Elle substitua au délai trentenaire antérieur une prescription décennale de droit commun (article 321). Les dispositions nouvelles furent déclarées applicables aux enfants nés avant comme après l'entrée en vigueur de la réforme (article 20-I de l'ordonnance), à la condition que les jugements antérieurement rendus aient acquis force de chose jugée.
Deux réformes complémentaires vinrent ensuite préciser le dispositif. La loi de ratification du 16 janvier 2009 (loi n° 2009-61) ajouta à l'article 330 la mention du « décès du parent prétendu » comme événement déclencheur du délai de prescription, afin de lever une ambiguïté. La loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice transféra au notaire la compétence pour délivrer l'acte de notoriété de l'article 317, auparavant dévolue au juge d'instance, sans modifier le régime de l'action judiciaire de l'article 330.
XIXe siècle — Refus de la Cour de cassation
Condamnation de tout recours à la possession d'état en matière de filiation naturelle, au motif du silence du Code Napoléon sur la question (Cass. civ., 17 février 1851 ; 3 avril 1872).
15 juillet 1955 — Première brèche légale
La loi admet la possession d'état comme preuve contentieuse, mais uniquement dans l'action en recherche de maternité naturelle. La paternité reste exclue.
3 janvier 1972 — Réforme de la filiation naturelle
L'ancien article 334-8 énumère les modes d'établissement de la filiation naturelle, avec une règle autonome à son alinéa 2, mais sans reconnaître explicitement la possession d'état comme preuve de la paternité.
1979-1982 — Résistance des cours d'appel
Malgré la cassation du 8 mai 1979, les cours d'appel de Saint-Denis de la Réunion (4 juillet 1980) et de Paris (8 décembre 1981, 19 janvier 1982) maintiennent leur jurisprudence favorable à la constatation de la possession d'état.
25 juin 1982 — Loi n° 82-536 : consécration législative
Modification de l'article 334-8, al. 2 : la filiation naturelle peut désormais se trouver légalement établie « par la possession d'état ». L'Assemblée plénière se rallie quelques jours après (9 juillet 1982).
4 juillet 2005 — Ordonnance n° 2005-759 : refonte complète
Suppression de la distinction filiation légitime / naturelle. Création d'un régime unique à l'article 330. Prescription décennale en remplacement du délai trentenaire. Entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
16 janvier 2009 — Loi de ratification n° 2009-61
Précision du point de départ du délai de prescription : ajout du décès du parent prétendu comme événement déclencheur à l'article 330.
23 mars 2019 — Loi de réforme pour la justice
Transfert au notaire de la compétence pour établir l'acte de notoriété de l'article 317 (auparavant dévolue au juge d'instance). L'action judiciaire de l'article 330 demeure devant le tribunal judiciaire.

Domaine d'application

L'article 330 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, ne distingue plus selon que la filiation est maternelle ou paternelle, ni selon que l'enfant est né dans le mariage ou hors mariage. Le texte s'applique théoriquement à toutes les configurations. Toutefois, l'utilité pratique de cette action varie considérablement selon les situations.
Filiation maternelle : une vocation subsidiaire
En matière de filiation maternelle, la possession d'état n'a qu'un rôle résiduel. L'article 311-25 du Code civil prévoit en effet que la seule indication du nom de la mère dans l'acte de naissance entraîne l'établissement du lien de filiation à son égard, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon son statut matrimonial. Or, dans l'immense majorité des cas, l'acte de naissance mentionne le nom de la mère. Cette règle, combinée avec le fait que l'ordonnance de 2005 s'applique rétroactivement aux enfants nés avant son entrée en vigueur, réduit drastiquement les hypothèses dans lesquelles la possession d'état pourrait servir à établir la filiation maternelle à titre autonome. Elle ne conserverait une utilité que dans les cas exceptionnels où l'acte de naissance ne désignerait pas la mère (accouchement sous X) ou en cas de perte ou d'anéantissement des registres d'état civil.
Filiation paternelle : le terrain d'élection de l'action
C'est pour l'établissement de la filiation paternelle hors mariage que l'action de l'article 330 conserve sa plus grande utilité pratique. Lorsqu'un homme s'est comporté comme le père d'un enfant — l'élevant, l'entretenant, le présentant publiquement comme le sien — sans jamais avoir accompli de reconnaissance volontaire, la constatation judiciaire de la possession d'état constitue le mécanisme le plus adapté pour officialiser ce lien.
L'hypothèse la plus fréquente en jurisprudence est celle où l'enfant, après le décès de celui qui l'a élevé sans l'avoir reconnu, souhaite faire constater la possession d'état à des fins successorales (pour prétendre à la succession du défunt) ou à des fins purement morales (pour porter son nom). La Cour de cassation a d'ailleurs jugé qu'il serait inéquitable de faire grief au demandeur de n'avoir pas formalisé le lien de filiation tant que son parent était vivant, et d'avoir attendu la disparition de ce dernier pour invoquer la réalité sociologique qui les unissait.
L'action fut même utilisée avec succès dans un cas remarquable de procréation médicalement assistée intervenue après la mort du géniteur : des jumeaux, issus d'une fécondation réalisée à l'aide des gamètes de leur père de son vivant mais venus au monde après son décès accidentel, purent voir leur rattachement paternel consacré par cette voie (TGI Nanterre, 8 juin 1988).
Enfant né dans le mariage : un rôle limité au rétablissement de la présomption
S'agissant d'un enfant conçu ou né dans le mariage, sa filiation paternelle est normalement établie par la combinaison de l'acte de naissance (désignant la mère) et de la présomption de paternité du mari (article 312 du Code civil). La possession d'état ne joue alors qu'un rôle de rétablissement de cette présomption dans les cas où elle a été écartée — par exemple lorsque l'acte de naissance n'indique pas le mari en qualité de père ou lorsque l'enfant a été conçu en période de séparation légale (article 313). Dans cette situation, les époux réconciliés peuvent prouver la possession d'état aux fins de rétablir de plein droit la présomption de paternité et de faire rectifier l'acte de naissance (article 314), sous réserve qu'aucun lien paternel concurrent n'ait été antérieurement constitué au profit d'un tiers.
Il convient d'en déduire que l'action en constatation de la possession d'état à l'égard du père, en tant qu'action tendant à l'établissement autonome de la filiation paternelle (et non au simple rétablissement d'une présomption), ne concerne en pratique que l'enfant né hors mariage.
Autres situations marginales
La possession d'état conserve par ailleurs un intérêt résiduel dans certaines hypothèses marginales, notamment lorsque les registres de l'état civil ont disparu (guerres, catastrophes naturelles) ou lorsqu'un acte de reconnaissance — qu'il ait été dressé devant notaire ou avant la naissance — n'a jamais fait l'objet d'une transcription auprès de l'officier d'état civil et demeure donc dépourvu de toute publicité. Ce mécanisme probatoire supplétif garde toute sa pertinence dans ces situations exceptionnelles.
Domaine pratique de l'action en constatation
Situation Utilité de l'action Observations
Filiation paternelle hors mariage Terrain d'élection Cas le plus fréquent : père ayant élevé l'enfant sans reconnaissance, suivi d'une action post mortem à fins successorales ou morales
Filiation maternelle Subsidiaire Utile uniquement si l'acte de naissance ne désigne pas la mère (accouchement sous X, destruction des registres)
Enfant né dans le mariage (filiation paternelle) Très limité La possession d'état ne sert qu'au rétablissement de la présomption de paternité écartée (art. 313-314), pas à l'établissement autonome
Cumul avec une reconnaissance Possible Lorsque l'enfant a déjà été reconnu, rien n'interdit de surcroît une constatation judiciaire (absence de filiation « contraire »). Ce cumul sécurise le lien.
Absence de registres d'état civil Subsidiaire Rôle de preuve supplétive en cas de destruction ou d'irrégularité des registres

Régime juridique de l'action

Compétence et règles générales applicables
L'action en constatation de la possession d'état relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, conformément à l'article 318-1 du Code civil. Aucune autre juridiction ne peut en connaître. Elle est soumise aux règles générales des articles 318 à 324, qui régissent l'ensemble des actions relatives à la filiation. Parmi ces règles, une exigence procédurale fondamentale mérite d'être soulignée : l'affaire doit impérativement être communiquée au ministère public, sous peine de cassation de la décision rendue. La Cour de cassation a censuré des arrêts de cours d'appel ayant méconnu cette obligation de communication (Cass. 1re civ., 20 janvier 2010).
Par ailleurs, toute renonciation à l'action est impossible en vertu de l'article 323 du Code civil, ce qui témoigne du caractère d'ordre public qui s'attache aux questions de filiation.
Fins de non-recevoir
L'action est irrecevable dans trois hypothèses principales. Premièrement, si l'enfant n'est pas né viable, conformément à l'article 318 du Code civil. Deuxièmement, si l'enfant dispose déjà d'une filiation paternelle légalement établie à l'égard d'un tiers — qu'il s'agisse d'une reconnaissance volontaire, de l'effet de la présomption de paternité ou d'un précédent jugement — et que cette filiation n'a pas été préalablement contestée et annulée en justice (article 320, principe chronologique). Troisièmement, si l'action est exercée au-delà du délai de prescription décennal prévu par les articles 321 et 330.
La jurisprudence antérieure à l'ordonnance de 2005 avait en outre délimité les frontières de la recevabilité dans une configuration particulière : celle d'un enfant bénéficiant à la fois d'un titre de filiation légitime et d'une possession d'état concordante, qui entendait néanmoins se prévaloir d'une réalité sociologique le rattachant à un autre homme. La haute juridiction avait conclu à l'irrecevabilité de la demande, en relevant l'absence de tout conflit entre filiations antagonistes (Cass. 1re civ., 4 juillet 2006, n° 05-14.442). Depuis l'ordonnance de 2005, la règle de priorité temporelle consacrée par l'article 320 aboutit au même résultat.
Les trois fins de non-recevoir
1. Enfant non né viable (art. 318 C. civ.) — 2. Filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers, non préalablement contestée (art. 320, principe chronologique) — 3. Expiration du délai de prescription de 10 ans (art. 321 et 330 C. civ.)
Qualité à agir : une action très largement ouverte
L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'action de l'article 330 réside dans la très grande ouverture de la qualité à agir. Le texte dispose que la possession d'état peut être constatée « à la demande de toute personne qui y a intérêt ». Cette formulation, volontairement large, distingue nettement cette action de l'acte de notoriété (réservé aux seuls parents et à l'enfant) et des actions en recherche de maternité ou de paternité (réservées au seul enfant).
Cette ouverture trouve sa justification dans la nature même de l'action : son objet n'est pas de démontrer un statut juridique — auquel cas seules les personnes directement intéressées auraient qualité —, mais de faire reconnaître officiellement un faisceau de circonstances factuelles attestant, par leur convergence, d'un rapport filial déjà vécu. Le prononcé judiciaire n'engendre pas le lien de filiation ; il en atteste l'antériorité en se bornant à officialiser une situation préexistante. Ce caractère purement recognitif légitime l'ouverture de l'action à tout justiciable pouvant se prévaloir d'un intérêt.
La Cour de cassation a consacré cette large ouverture dès un arrêt du 10 mars 1998 (pourvoi n° 96-11.250), en censurant une décision de la cour d'appel de Papeete qui avait refusé de reconnaître aux ascendants le droit de solliciter la reconnaissance du lien sociologique unissant leur petit-enfant à leur fils décédé. L'ordonnance de 2005 a entériné cette solution.
L'enfant
Mineur (représenté par sa mère ou son représentant légal) ou majeur, même si la filiation n'a pas été établie du vivant du père
La mère
En sa qualité de parent, elle peut saisir directement le tribunal sans avoir préalablement sollicité un acte de notoriété
Les grands-parents
Notamment après le décès de leur fils qui n'avait pas reconnu l'enfant (Cass. 1re civ., 10 mars 1998)
Les héritiers
Transmissibilité admise (art. 322 C. civ.) : les héritiers peuvent engager ou poursuivre l'action si leur auteur est décédé dans le délai utile
Tout intéressé
Toute personne justifiant d'un intérêt légitime, y compris moral et non patrimonial
La question s'est posée de savoir si les parents ou l'enfant — qui disposent par ailleurs de la possibilité de solliciter un acte de notoriété — ont véritablement intérêt à agir par voie judiciaire. La réponse est affirmative, car la voie judiciaire offre une sécurité juridique bien supérieure : l'acte de notoriété n'emporte qu'une présomption simple, contestable par tout intéressé, tandis que le jugement bénéficie de l'autorité de la chose jugée et n'est attaquable que par la voie de la tierce opposition. Le choix entre les deux voies relève donc d'une appréciation stratégique du demandeur.
Défendeur à l'action
L'action est dirigée contre l'autre parent ou, lorsque la filiation est revendiquée après le décès du père prétendu (cas le plus fréquent), contre les personnes auxquelles on entend opposer la possession d'état — c'est-à-dire, en pratique, contre les héritiers du défunt. À défaut de défendeur identifiable, la Cour de cassation a précisé que l'action devait être exercée contre le ministère public (Cass. 1re civ., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-20.279), qui joue alors un rôle de partie principale.
Transmissibilité aux héritiers
Sous l'empire du droit antérieur, la Cour de cassation avait déjà écarté le principe d'intransmissibilité aux héritiers de cette action spécifique. La haute juridiction avait en effet estimé que l'interdiction posée par l'ancien article 311-8 était inapplicable en l'espèce, au motif que le mécanisme mis en œuvre ne visait pas à revendiquer un lien filial mais à faire reconnaître officiellement une situation de fait — la possession d'état d'enfant naturel —, ouverte à tous les moyens de preuve (Cass. 1re civ., 2 mars 1999, pourvoi n° 97-12.026).
L'article 322 du Code civil, issu de l'ordonnance de 2005, a généralisé et encadré cette transmissibilité. Désormais, les héritiers d'une personne décédée dans le délai utile pour agir peuvent engager l'action en son nom. Ils sont également admis à poursuivre une instance déjà engagée par leur auteur, sauf si celui-ci s'était désisté ou si l'instance était frappée de péremption.
Délai de prescription
La question de la prescriptibilité de cette action a longtemps divisé la doctrine. Certains auteurs (Savatier, Huet-Weiller, Malaurie) soutenaient l'imprescriptibilité, au motif que l'action ne tend pas à proprement parler à réclamer un lien de filiation mais seulement à constater des faits préexistants. La Cour de cassation a tranché cette controverse dans un arrêt de principe du 10 février 1993 (pourvoi n° 91-14.544), en posant que l'action en constatation de la possession d'état — bien que distincte de l'action en recherche de paternité — est soumise au délai de prescription de droit commun des actions relatives à la filiation (à l'époque trentenaire, en application de l'ancien article 311-7).
L'ordonnance de 2005 a substitué à ce délai trentenaire une prescription décennale, instituée par l'article 321 du Code civil. Ce délai court, selon les termes de l'article 330, « à compter de la cessation [de la possession d'état] ou du décès du parent prétendu ». Cette dernière mention — le décès du parent prétendu — a été ajoutée par la loi de ratification du 16 janvier 2009 pour clarifier une incertitude.
Points de départ du délai
Le point de départ de la prescription diffère fondamentalement de celui des autres actions en établissement de la filiation. Alors que les actions en recherche de maternité ou de paternité sont ouvertes à l'enfant dans les dix ans suivant sa majorité (soit jusqu'à ses 28 ans), le délai de l'action en constatation court, non pas à compter de la naissance, mais à compter de la cessation de la possession d'état. En pratique, deux événements déclencheurs sont possibles : soit la possession d'état a cessé du vivant du père prétendu (ce qui suppose que les éléments constitutifs ont disparu — par exemple, rupture totale des relations), soit elle a pris fin au décès de ce dernier (ce qui constitue le cas le plus fréquent, puisque le père a généralement élevé l'enfant jusqu'à sa mort). L'enfant peut donc agir plus tardivement que dans les autres actions en établissement de la filiation.
Un point mérite d'être souligné : il n'est nullement exigé que la réalité sociologique se soit maintenue de façon ininterrompue jusqu'à l'introduction de l'instance. La démonstration d'une période suffisamment significative de vie commune et de comportement paternel effectif suffit, même si cette situation a pris fin bien avant le décès ou l'engagement de la procédure.
Suspension pour minorité
Conformément à l'article 321, alinéa 2, du Code civil, le délai de prescription est suspendu pendant la minorité de l'enfant. Cette règle, déjà consacrée par la jurisprudence sous l'empire du droit antérieur (Cass. 1re civ., 10 janvier 1990), permet à l'enfant mineur de ne pas voir le délai courir contre lui tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans. Cela signifie concrètement qu'un enfant dont le père est décédé alors qu'il avait un an pourra agir jusqu'à ses 27 ans (17 ans de suspension + 10 ans de prescription).
Computation du délai de prescription
Point de départ du délai de 10 ans (art. 330 C. civ.)
Cessation de la possession d'état
du vivant du père prétendu (rupture des relations, fin du comportement paternel)
Décès du parent prétendu
(cas le plus fréquent — ajouté par la loi du 16 janvier 2009)
Suspension pendant la minorité de l'enfant (art. 321, al. 2 C. civ.)
Conséquence : possibilité d'agir plus tardivement que dans les actions en recherche de paternité (où le délai court à compter de la majorité)
Droit transitoire
Pour les enfants nés avant le 1er juillet 2006 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2005), le délai décennal a commencé à courir à cette date, sous réserve que l'ancienne prescription trentenaire n'ait pas déjà été acquise (Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 14-21.457). Le délai expirait donc, en principe, le 1er juillet 2016, sauf suspension pour cause de minorité.
Principe chronologique et conflits de filiations
L'article 320 du Code civil pose un principe fondamental de prévention des conflits de filiations : tant qu'une filiation légalement établie n'a pas été contestée en justice, elle fait obstacle à l'établissement d'une filiation qui la contredirait. Concrètement, si l'enfant bénéficie déjà d'un lien de filiation paternelle (par reconnaissance volontaire ou par l'effet de la présomption de paternité), il est impossible de faire constater une possession d'état à l'égard d'un autre homme sans avoir préalablement obtenu la contestation et l'annulation de la première filiation. Les deux demandes — contestation de la filiation établie et constatation de la possession d'état — peuvent néanmoins être jointes pour éviter l'expiration du délai de prescription.
En revanche, lorsque l'enfant a déjà été reconnu par le père et que la possession d'état est invoquée à l'égard du même homme (il ne s'agit donc pas d'une filiation « contraire »), rien n'interdit un cumul entre la reconnaissance et la constatation judiciaire de la possession d'état. Ce cumul est même stratégiquement avantageux : la reconnaissance peut être contestée dans les conditions des articles 332 et suivants du Code civil, tandis que le jugement constatant la possession d'état, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ne peut être remis en cause que par la voie de la tierce opposition.
En cas de conflit entre deux possessions d'état concurrentes ou successives (par exemple, possession d'état à l'égard de deux hommes différents), la réforme de 2005 a nettement conditionné la production d'effets juridiques par la possession d'état à son officialisation préalable par l'un des deux procédés légaux. Le rattachement filial formalisé en premier — par voie notariale ou judiciaire — prévaut tant qu'il n'a pas été victorieusement remis en cause.

Preuve de la possession d'état

Éléments constitutifs (article 311-1 du Code civil)
L'article 311-1 du Code civil, dans sa rédaction modernisée par l'ordonnance de 2005, définit la possession d'état par référence à un faisceau convergent d'éléments factuels mettant en lumière l'existence effective d'un rapport de filiation et d'appartenance familiale entre un individu et la lignée dont il se réclame. Le texte énumère les principaux indices que le juge doit rechercher, tout en précisant que cette liste n'est pas limitative : d'autres faits peuvent venir conforter la démonstration.
Ces indices sont traditionnellement désignés par les termes latins tractatus (traitement), fama (réputation) et nomen (nom), auxquels le Code civil ajoute le rôle éducatif et la reconnaissance par les autorités publiques. Il est fondamental de comprendre qu'aucun de ces éléments n'est à lui seul nécessaire ni suffisant. Le juge procède à une appréciation globale, en recherchant si l'ensemble des faits allégués, considérés dans leur globalité et non isolément, forme un faisceau suffisamment cohérent et significatif pour révéler un rapport de filiation.
Tractatus (traitement)
L'enfant a été traité comme tel par le père prétendu, qui s'est comporté en parent à son égard ; réciproquement, l'enfant l'a traité comme son père (art. 311-1, 1°)
Éducation & entretien
Le père prétendu a, en sa qualité de parent, pourvu à l'éducation, à l'entretien matériel ou à l'installation de l'enfant (art. 311-1, 2°)
Fama (réputation)
L'enfant est reconnu comme celui du père dans la société et par la famille de ce dernier (art. 311-1, 3°)
Reconnaissance publique
L'enfant est considéré comme celui du père par les autorités publiques — documents administratifs, scolaires, fiscaux, etc. (art. 311-1, 4°)
Nomen (nom)
L'enfant porte le nom de celui dont il se dit issu (art. 311-1, 5°). Cet élément est pertinent mais non indispensable
Qualités requises (article 311-2 du Code civil)
Au-delà des éléments constitutifs, la possession d'état doit revêtir quatre qualités cumulatives pour produire ses effets juridiques. L'article 311-2, enrichi par la réforme de 2005, a codifié les acquis de la pratique judiciaire qui avait progressivement étendu à la matière filiale les exigences classiquement attachées à la possession mobilière et immobilière. Le texte pose ainsi que la situation de fait alléguée doit présenter les caractères de continuité, de paisibilité, de publicité et d'absence d'équivoque.
Les quatre qualités exigées
  • Continue — Les faits doivent s'être inscrits dans la durée, sans interruption significative. Il n'est pas exigé qu'ils aient perduré jusqu'au jour où l'action est intentée, mais ils doivent avoir présenté une certaine permanence pendant une période suffisante
  • Paisible — La possession d'état ne doit pas avoir été acquise ni maintenue par la violence ou la contrainte. Elle doit être exempte de contestations persistantes
  • Publique — Le rapport de filiation doit être connu de l'entourage, non dissimulé ni volontairement maintenu dans le secret
  • Non équivoque — Les faits doivent révéler sans ambiguïté un rapport de filiation véritable, et non une simple relation affective, amicale ou de parrainage
Causes d'échec constatées en jurisprudence
  • Discontinuité temporelle — Interruption prolongée dans la démonstration des faits ; la possession fut rejetée car les preuves ne s'étendaient pas au-delà des années 1930 (Cass. 1re civ., 11 mars 1997)
  • Secret volontaire — Filiation volontairement dissimulée à la famille du père pour préserver sa vie familiale officielle (CA Lyon, 30 octobre 2008)
  • Absence de réciprocité — Non-démonstration que l'enfant a lui-même traité le père comme tel et conservé des relations affectueuses (Cass. 1re civ., 14 novembre 2006)
  • Action très tardive — Exercice 27 ans après la majorité, sans preuve de relations maintenues jusqu'au décès (Cass. 1re civ., 14 novembre 2006)
  • Examen isolé des faits — Cour d'appel ayant examiné séparément chaque fait allégué au lieu de les apprécier globalement, ce qui a conduit à une cassation (Cass. 1re civ., 25 octobre 2005)
Liberté de la preuve
La preuve de la possession d'état est libre, conformément au principe général applicable à toute preuve portant sur des faits (article 310-3, alinéa 2 du Code civil). Le demandeur peut produire tous moyens de preuve susceptibles de démontrer la réalité sociologique du lien de filiation : témoignages écrits (attestations conformes à l'article 202 du Code de procédure civile), photographies du père et de l'enfant ensemble, correspondances (lettres, carnets intimes), documents administratifs (inscriptions scolaires mentionnant le père, bulletins de paie faisant référence à des personnes à charge), documents fiscaux, bulletins de santé, ou tout autre élément de nature à révéler le rapport de filiation vécu. La Cour de cassation a admis que la preuve pouvait résulter d'une soixantaine d'attestations circonstanciées de voisins et d'amis, quand bien même le dossier serait dépourvu de pièces documentaires susceptibles de corroborer ces déclarations orales (CA Basse-Terre, 22 octobre 2007).
Exclusion formelle de l'expertise biologique
La Cour de cassation a posé avec une fermeté croissante le principe selon lequel l'expertise génétique est sans objet dans le cadre de cette action. Le raisonnement est limpide : la possession d'état traduit une réalité sociologique vécue, et non une vérité biologique. Son objet est de constater que des personnes se sont comportées comme père et enfant, indépendamment de tout lien génétique. L'expertise ADN, qui vise à établir un lien biologique, est donc radicalement étrangère à l'objet de la preuve.
Ce principe s'est construit en trois temps jurisprudentiels. Dans un premier arrêt du 6 janvier 2004, la haute juridiction a estimé qu'un examen génétique ne saurait être un instrument pertinent pour caractériser une réalité purement sociologique telle que la possession d'état. Puis, par un arrêt du 6 décembre 2005, elle a clairement posé que la liberté probatoire propre à cette matière exclut tout droit automatique à l'expertise génétique, renversant ainsi le principe général qui prévaut dans les autres actions relatives à la filiation. L'arrêt du 16 juin 2011 a enfin exprimé la règle dans sa formulation la plus catégorique, en posant l'impossibilité de principe d'ordonner une telle mesure d'instruction lorsque le litige porte sur la constatation d'une possession d'état.
Cette logique a connu son aboutissement avec l'arrêt du 23 novembre 2022 (pourvoi n° 22-70.013). La Cour de cassation y a affirmé sans ambiguïté que le fait pour le demandeur de ne présenter aucun lien génétique avec l'enfant ne saurait, à lui seul, faire échec à l'action. Autrement dit, un homme dépourvu de tout lien biologique peut voir sa paternité sociologique consacrée dès lors que l'ensemble des indices factuels témoignent d'un authentique rapport filial.
Jurisprudence clé — L'exclusion de l'expertise biologique
Cass. 1re civ., 6 janvier 2004 — L'examen génétique est jugé inadapté à la démonstration de la possession d'état.
Cass. 1re civ., 6 décembre 2005 — L'expertise génétique ne constitue pas un droit dans le cadre de cette action.
Cass. 1re civ., 16 juin 2011 — Impossibilité de principe de prescrire un examen biologique en cette matière.
Cass. 1re civ., 23 novembre 2022 — L'absence de lien génétique ne fait pas obstacle, par elle-même, au succès de la demande.
Contrôle exercé par la Cour de cassation
Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de la possession d'état et de ses qualités. Toutefois, la Cour de cassation exerce un contrôle de motivation significatif sur leurs décisions. Ce contrôle porte sur deux aspects. D'une part, les juges doivent relever des éléments de fait suffisants ; d'autre part, ils doivent expressément caractériser les qualités exigées par l'article 311-2 (continuité, publicité, caractère paisible et non équivoque).
Ce contrôle peut se révéler particulièrement rigoureux, comme en témoigne l'arrêt du 25 octobre 2005. La haute juridiction a reproché aux juges du fond d'avoir procédé à un examen fractionné des éléments de preuve, sans vérifier si, appréciés dans leur ensemble et au regard des circonstances très particulières de l'espèce — la brièveté extrême de la période séparant la naissance du décès du père, lequel se trouvait alors incarcéré —, les pièces versées au débat (notamment des correspondances et un journal personnel) ne formaient pas, combinées avec les autres indices, un faisceau probant suffisamment significatif. La circulaire d'application du 30 juin 2006 a d'ailleurs relevé que cette exigence de rigueur dans la motivation revêtait une importance accrue depuis que la réforme avait renforcé la portée juridique attachée à la constatation de la possession d'état.
Schéma du contrôle judiciaire de la possession d'état
Le demandeur rapporte la preuve par tous moyens (témoignages, photos, correspondances, documents administratifs…)
Les juges du fond examinent globalement les faits allégués — il est interdit de les considérer isolément
Double vérification obligatoire :
1. Réunion suffisante d'éléments constitutifs (tractatus, fama, nomen…) — art. 311-1
2. Qualités de continuité, publicité, caractère paisible et non équivoque — art. 311-2
Contrôle de la Cour de cassation sur la motivation : les juges doivent expressément caractériser les éléments et les qualités
Preuve établie → Jugement déclaratif de filiation
Preuve insuffisante → Rejet de la demande (possibilité d'action en recherche de paternité)

Effets du jugement

Jugement accueillant la demande : nature et portée
Lorsque le tribunal judiciaire estime les preuves convaincantes et suffisantes, il rend un jugement déclaratif de filiation. Ce jugement ne constitue pas le lien de filiation — il le constate. Sa nature est purement déclarative, ce qui emporte une conséquence essentielle : la filiation est réputée établie rétroactivement depuis la naissance de l'enfant, à l'image d'une reconnaissance volontaire. La possession d'état peut d'ailleurs être analysée comme un « aveu tacite de paternité », renouvelé au quotidien par le comportement du père.
1
Rétroactivité à la naissance
La filiation est réputée exister depuis la naissance de l'enfant, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent : établissement du lien de parenté, effets sur le nom, l'autorité parentale, les droits successoraux, la nationalité, etc.
2
Opposabilité erga omnes
Le jugement est opposable à tous, et non aux seules parties à l'instance. Après épuisement des voies de recours ordinaires, il est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
3
Transcription à l'état civil
Le dispositif du jugement est porté en mention marginale de l'acte de naissance. L'acte de naissance est mis à jour avec la mention suivante : indication de la juridiction, date du jugement, et mention de la possession d'état constatée.
4
Équivalence totale avec un titre
La filiation ainsi constatée produit rigoureusement les mêmes effets qu'une filiation établie par reconnaissance volontaire ou par l'effet de la loi. L'enfant bénéficie de l'ensemble des droits attachés à la qualité d'enfant.
Tierce opposition
Puisque l'action est ouverte à « toute personne qui y a intérêt », un tiers qui n'aurait pas été partie au procès peut former tierce opposition contre le jugement, conformément à l'article 324 du Code civil. Ce recours doit être exercé dans le délai décennal prévu par l'article 321. Le tribunal dispose par ailleurs de la faculté de mettre en cause d'office tout intéressé auquel il estime que le jugement devrait être rendu commun, afin de limiter le risque de contestations ultérieures.
Le tiers opposant peut invoquer soit l'inexistence de la possession d'état (les faits allégués ne sont pas réels), soit le défaut de l'une des qualités requises par l'article 311-2 (la possession d'état n'est pas continue, ou pas publique, etc.). La question reste ouverte de savoir si le tiers opposant pourrait également arguer de la non-conformité de la filiation à la réalité biologique. La circulaire du 30 juin 2006 préconise cette possibilité, par analogie avec ce qui est admis en matière de contestation d'un acte de notoriété (article 335 du Code civil), où l'expertise biologique est de droit.
Caractère définitif après expiration du délai de 10 ans
Une fois le délai décennal de tierce opposition expiré, la filiation devient définitivement acquise et incontestable. Aucune action en contestation ne peut plus être reçue, même si la filiation ne correspond pas à la vérité biologique. Aucune expertise biologique ne pourrait davantage être sollicitée puisque la filiation se trouve à l'abri de toute remise en cause.
Jugement rejetant la demande
Si les preuves sont jugées insuffisantes ou si la possession d'état ne présente pas les qualités requises, le tribunal rejette la demande. La filiation n'est alors pas déclarée établie. Il est important de souligner qu'un tel rejet ne ferme pas toutes les portes au demandeur : il conserve la faculté d'exercer ultérieurement une action en recherche de paternité fondée sur l'article 327 du Code civil, les deux actions ayant un objet et une cause distincts.
La jurisprudence a également révélé qu'un juge peut, dans le même jugement rejetant la demande en constatation de la possession d'état, accorder un droit de visite sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil (dans sa rédaction antérieure) à l'homme débouté. Cette solution, rendue par la cour d'appel de Pau le 17 mars 1997, a toutefois été critiquée par la doctrine.
Intérêt successoral et limites du droit transitoire
L'action peut être exercée dans un but successoral (cas le plus fréquent lorsqu'elle intervient après le décès du père) ou dans un intérêt purement moral (par exemple, en vue de porter le nom du défunt ou de faire reconnaître officiellement un lien de filiation). La jurisprudence admet les deux types de motivations sans distinction.
L'ordonnance de 2005 a cependant prévu une disposition transitoire visant à protéger les situations acquises. L'article 20-II, 1° de l'ordonnance pose que les personnes nées antérieurement à l'entrée en vigueur du texte nouveau sont privées de la faculté de se fonder sur celui-ci pour remettre en cause les dévolutions successorales d'ores et déjà menées à leur terme. Cette réserve a pour seul but d'éviter la remise en cause de successions définitivement réglées au 1er juillet 2006. Elle n'interdit pas, en revanche, de faire constater la possession d'état à l'égard d'un défunt dont la succession est liquidée, si l'action est exercée dans un but non successoral (obtention du nom, reconnaissance morale du lien). La Cour de cassation a validé cette distinction, en jugeant qu'elle poursuit un objectif légitime de sécurité juridique et de paix familiale, et qu'elle maintient une juste proportionnalité entre la restriction imposée et la finalité recherchée (Cass. 1re civ., 25 mai 2004).
La notion de « succession liquidée » a suscité des difficultés d'interprétation. En dehors de l'hypothèse claire d'un acte de partage définitif, la haute juridiction paraît attacher une importance particulière à l'absence de contentieux successoral et à la prise en main effective des biens héréditaires par les ayants droit, dès lors que cette appréhension s'est opérée de manière stable, ostensible et dénuée d'ambiguïté. Pour les successions ouvertes après le 1er juillet 2006, cette question ne se pose plus : la réserve transitoire est inapplicable et il importe peu que la succession soit ou non liquidée au jour où la possession d'état est constatée.
Effets comparés selon l'issue du jugement
Aspect Jugement accueillant la demande Jugement rejetant la demande
Filiation Déclarée établie rétroactivement depuis la naissance Non établie — le jugement n'empêche pas une action en recherche de paternité (art. 327)
Nom L'enfant peut porter le nom du père Aucun effet
Droits successoraux L'enfant acquiert la qualité d'héritier (sous réserve du droit transitoire pour les successions liquidées avant le 1er juillet 2006) Aucun droit successoral
Autorité parentale Effets rétroactifs sur l'autorité parentale Aucun effet — possibilité de droit de visite (art. 371-4) dans certains cas
Opposabilité Erga omnes — contestable uniquement par tierce opposition dans le délai de 10 ans Autorité de la chose jugée entre les parties
État civil Mention marginale portée sur l'acte de naissance Aucune modification
Nationalité L'enfant peut bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité du père (CA Aix-en-Provence, 30 mai 1995) Aucun effet

Synthèse : parcours procédural complet

De l'initiative à l'établissement de la filiation
Situation de départ : un homme s'est comporté comme père sans que la filiation paternelle soit légalement établie (ni reconnaissance, ni présomption de paternité)
Vérification préalable des conditions de recevabilité :
✓ Pas de filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers (art. 320)
✓ Enfant né viable (art. 318)
✓ Délai de 10 ans non expiré depuis la cessation ou le décès (art. 330)
Saisine du tribunal judiciaire (compétence exclusive, art. 318-1)
par tout intéressé (enfant, mère, grands-parents, héritiers…)
contre l'autre parent, les héritiers du défunt ou le ministère public
Communication obligatoire au ministère public (à peine de cassation)
Phase probatoire : preuve libre par tous moyens
Témoignages, attestations, photos, correspondances, documents administratifs…
Expertise biologique formellement exclue
Examen global par le juge (interdiction d'un examen isolé des faits) :
→ Éléments constitutifs : tractatus, fama, nomen… (art. 311-1)
→ Qualités : continuité, publicité, caractère paisible et non équivoque (art. 311-2)
Accueil de la demande
Jugement déclaratif de filiation
Effet rétroactif depuis la naissance
Opposabilité erga omnes
Mention en marge de l'acte de naissance
Contestation uniquement par tierce opposition (10 ans)
Rejet de la demande
Filiation non établie
Possibilité d'exercer une action en recherche de paternité (art. 327)
(objet et cause distincts → pas d'autorité de la chose jugée croisée)
L'essentiel à retenir
L'action en constatation de la possession d'état à l'égard du père, prévue par l'article 330 du Code civil, permet d'officialiser un lien de filiation paternelle qui existe déjà dans les faits. Fruit d'une longue construction jurisprudentielle et législative, elle constitue un instrument juridique puissant, distinct de l'action en recherche de paternité par son objet (constatation d'une réalité sociologique, et non d'un lien biologique), par sa preuve (liberté de la preuve avec exclusion formelle de l'expertise génétique) et par son ouverture (toute personne justifiant d'un intérêt peut agir, dans un délai de dix ans). Le jugement rendu est déclaratif, rétroactif à la naissance et opposable à tous, offrant une sécurité juridique supérieure à l'acte de notoriété. La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque, le tout apprécié globalement par le juge sous le contrôle de motivation de la Cour de cassation.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 16 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 20 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993

L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus. Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

Article 202 du code civilen vigueur depuis le 9 janvier 1993

Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. Il est statué Le juge statue sur leur garde les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.

Article 310-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021

La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 310 du code civil.

Article 310-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.

Article 311-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. La possession d'état doit être continue.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 311-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Les principaux de ces faits sont : Que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ; Que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant, La possession d'état doit être continue, paisible, publique et qu'il les a traités comme ses père et mère ; Qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ; Qu'il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ; Que l'autorité publique le considère comme tel. non équivoque.

Article 311-7 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 321 du code civil.

Article 311-8 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation. Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 311-25 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.

Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.

Article 313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 janvier 2009 au 1er janvier 2021La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 314 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009

Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.

Avant le 19 janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 313 du code civil.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception. Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l'article 312. Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 317 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 décembre 2011 au 25 mars 2019Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.

Du 1er mai 2011 au 15 décembre 2011Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.

Du 19 janvier 2009 au 1er mai 2011Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu. prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée. alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993L'action en désaveu est dirigée, en présence Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le juge des tutelles. notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l'article 389-3.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 1er août 1972Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 318 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Même en l'absence de désaveu, Aucune action n'est reçue quant à la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant. filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.

Article 318-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance, judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.

Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est jointe seul compétent pour connaître des actions relatives à une demande de légitimation formée devant le tribunal de grande instance. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. filiation.

Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est jointe seul compétent pour connaître des actions relatives à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. filiation.

Article 320 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006A défaut de ce titre, Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

Article 321 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Il n'y Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de possession d'état d'enfant légitime qu'autant l'état qu'elle rattache l'enfant indivisiblement réclame, ou a commencé à ses père et mère. jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

Article 322 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 323 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. peuvent faire l'objet de renonciation.

Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation peut se ne peuvent faire par témoins. La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement l'objet de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. renonciation.

Article 324 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.

Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 327 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de contester sa paternité soit est réservée à titre préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état. l'enfant.

Article 330 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009

La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009La possession d'état peut être constatée constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt intérêt, dans le délai mentionné de dix ans à l'article 321. compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La légitimation possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité intérêt, dans le délai de justice. dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.

Article 332 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La légitimation maternité peut avoir lieu après être contestée en rapportant la mort preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci. l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

Article 334-8 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 335 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009

La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq dix ans à compter de la délivrance de l'acte.

Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite filiation établie par la possession d'état constatée par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans l'acte le délai de naissance. dix ans à compter de la délivrance de l'acte.

Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2006La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62. Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 316 du code civil.

Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 371-4 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 mars 2007 au 19 mai 2013L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Du 5 mars 2002 au 6 mars 2007L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 1994 au 5 mars 2002Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales. En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1971 au 1er mars 1994Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 8

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 10 février 1993, n° 91-14.544consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mars 1998, n° 96-11.250consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 2 mars 1999, n° 97-12.026consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 27 juin 2000, n° 98-23.065consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2006, n° 05-14.442consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 16 mars 2016, n° 14-21.457consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 2 décembre 2020, n° 19-20.279consulter ↗
  8. AvisCass. other, 23 novembre 2022, n° 22-70.013consulter ↗