Procédure d'adoption plénière
en droit français
Du placement de l'enfant au prononcé du jugement : maîtrisez chaque étape de la procédure d'adoption plénière et ses voies de recours.
distinctes
minimum
recours
L'adoption plénière constitue une forme de filiation dite « élective », entièrement fondée sur la volonté. Sa particularité réside dans le fait qu'elle rompt de manière complète et irrévocable tout lien de filiation entre l'enfant et sa famille d'origine, pour le rattacher exclusivement à sa famille adoptive. Malgré ce fondement volontariste, la seule volonté des intéressés ne saurait suffire à créer ce lien filial : un véritable « sacrement juridictionnel » est nécessaire, c'est-à-dire une décision de justice qui confère sa pleine force juridique à ce nouveau rattachement familial.
Le législateur de 1966 a conçu la procédure d'adoption plénière en deux phases successives et complémentaires. La première, qualifiée de phase préliminaire, correspond au placement de l'enfant en vue de l'adoption, dont la finalité est de sécuriser l'ensemble du processus en protégeant à la fois l'enfant, ses futurs parents adoptifs et les intérêts légitimes de la famille d'origine. La seconde phase, proprement judiciaire, porte sur le prononcé du jugement d'adoption par le tribunal judiciaire, lequel procède à une vérification portant tant sur le respect des prescriptions légales que sur l'adéquation du projet adoptif à la situation concrète avant de se prononcer.
Il convient de souligner que les règles procédurales régissant l'adoption plénière s'appliquent également à l'adoption simple, en vertu du renvoi opéré par l'article 361 du Code civil. La réforme issue de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 a sensiblement précisé les contours de ces deux phases, sans en modifier fondamentalement l'architecture, en clarifiant notamment les pouvoirs des futurs adoptants durant le placement et en supprimant la possibilité pour les Organismes Autorisés pour l'Adoption (OAA) de recueillir des enfants en France.
Partie I — Le placement en vue de l'adoption plénière
A. Notion et finalité du placement
Le placement en vue de l'adoption plénière, instauré par la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, remplit une fonction protectrice à triple dimension. Il vise d'abord à sécuriser la situation de l'enfant en le mettant à l'abri des tensions susceptibles de surgir entre son milieu familial de naissance et le foyer destiné à l'accueillir. Il protège ensuite les candidats à l'adoption contre d'éventuelles revendications tardives de la part des parents de naissance. Il garantit enfin les droits de la famille d'origine, le placement ne pouvant intervenir en méconnaissance des délais et des garanties prévus par la loi.
Sur le plan juridique, ce placement constitue un acte juridique à part entière — et non un simple fait matériel — qui se distingue nettement du simple accueil de l'enfant au foyer de l'adoptant. L'accueil au foyer, exigé par l'article 345, alinéa 1er du Code civil pour une durée minimale de six mois, constitue un fait juridique destiné à s'assurer que le mineur s'est correctement adapté à son environnement familial d'accueil. Le placement, quant à lui, produit des conséquences juridiques considérables, puisqu'il fait notamment obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille de naissance et à tout établissement ultérieur de la filiation d'origine.
Placement et accueil au foyer ne se confondent pas, même si, en pratique, leur point de départ coïncide souvent pour les enfants abandonnés. Le placement est une condition d'ordre processuel ; l'accueil de six mois au foyer est une condition de fond pour le dépôt de la requête en adoption plénière. L'absence de placement ne fait pas obstacle au jugement d'adoption dès lors que les conditions relatives à l'accueil de l'enfant sont remplies.
B. Enfants concernés et évolution législative
Avant la réforme de 2022, le placement ne s'imposait que pour l'adoption plénière et ne concernait que les enfants privés de famille, c'est-à-dire ceux qui ne faisaient pas l'objet d'une adoption intrafamiliale. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 2022, le champ du placement a été élargi. Aux termes de l'article 351, alinéa 1er nouveau du Code civil, le placement se réalise par la remise effective aux futurs adoptants dans trois catégories de situations : les enfants pour lesquels un consentement à l'adoption a été valablement et définitivement donné (enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance sans le statut de pupille de l'État), les pupilles de l'État, et les enfants déclarés judiciairement délaissés.
Le placement n'est jamais exigé en cas d'adoption intrafamiliale, qu'il s'agisse de l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin de l'adoptant, ou d'une adoption au sein de la famille élargie. La raison en est évidente : la finalité protectrice du placement — préserver l'enfant d'un conflit entre deux familles — perd tout sens lorsque l'adoption s'inscrit dans le cadre familial existant.
Extension controversée à l'adoption simple
La forme simple de l'adoption, qui préserve les attaches juridiques avec le milieu familial originel et demeure susceptible de révocation, échappait historiquement à toute obligation de placement. Toutefois, la loi du 21 février 2022 a introduit une ambiguïté notable. L'article 361-1 nouveau du Code civil semble en effet viser indistinctement les deux formes d'adoption, en prévoyant la remise matérielle du mineur — qu'il s'agisse d'un pupille ou d'un enfant reconnu comme délaissé par la justice — aux candidats à l'adoption, ce qui semble englober l'adoption simple. Or, cette même loi n'a pas étendu les articles 351 et 352 du Code civil à l'adoption simple par le biais de l'article 361, ce qui crée une contradiction entre les différentes dispositions que la doctrine a immédiatement relevée.
L'explication de cette apparente volonté d'extension tient à l'évolution du profil des enfants adoptables. Certains pupilles de l'État conservent des liens significatifs avec des membres de leur famille d'origine, de sorte que l'adoption simple — qui maintient ces liens juridiques — peut correspondre davantage à leurs besoins qu'une adoption plénière. Dans ces hypothèses, l'absence d'exigence du placement laissait l'enfant et ses futurs parents adoptifs sans protection contre les revendications de la famille de naissance. On peut donc considérer que le placement est désormais requis pour l'adoption simple utilisée comme outil de protection de l'enfance, sans pour autant produire les effets attachés au placement en vue d'adoption plénière, notamment s'agissant de l'interdiction de la restitution et de l'obstacle à l'établissement de la filiation.
C. Conditions du placement
Conditions tenant à l'adoptabilité juridique de l'enfant
Le placement ne peut intervenir que lorsque l'enfant est juridiquement adoptable, c'est-à-dire lorsque toutes les conditions requises par la loi sont réunies. Plusieurs exigences doivent être satisfaites simultanément, dont le respect incombe aux organes de la tutelle chargés de la décision de placement.
Le consentement doit avoir été valablement donné par les personnes habilitées, selon la situation de l'enfant. Lorsque le mineur est pris en charge par les services départementaux de protection de l'enfance sans avoir acquis la qualité de pupille, ce consentement émane des parents. Pour les pupilles de l'État, c'est le conseil de famille des pupilles qui consent à l'adoption. Pour les enfants judiciairement déclarés délaissés qui n'ont pas encore accédé au statut de pupille, le consentement relève d'un conseil de famille ad hoc. Dans tous les cas, ce consentement ne doit pas avoir été rétracté durant le délai de deux mois accordé à cet effet.
En l'absence de rattachement filial juridiquement constitué — hypothèse fréquente en cas d'accouchement dans le secret — l'article 351, alinéa 2 du Code civil interdit tout placement pendant un délai incompressible de deux mois à compter du recueil de l'enfant. Ce délai répond à la nécessité de ménager un temps de réflexion suffisant aux parents de naissance pour revenir éventuellement sur leur décision et, le cas échéant, établir leur filiation. La Cour européenne des droits de l'homme a expressément validé cet équilibre entre les intérêts en présence (CEDH, 10 janv. 2008, Kearns c/ France).
Le placement est interdit lorsqu'une demande de restitution a été formée par les parents : aussi longtemps que le juge, saisi par la partie la plus diligente, n'a pas rendu sa décision sur le mérite de cette revendication, aucun placement ne saurait être ordonné (art. 351, al. 3 C. civ.). Cette interdiction constitue une garantie supplémentaire pour les parents biologiques. Le fait de placer un enfant malgré une demande réitérée de restitution a même pu être qualifié de détournement de mineur par la jurisprudence pénale (Crim. 24 mai 1982).
| Condition | Détail |
|---|---|
| Consentement valable | Donné par les parents, le conseil de famille des pupilles ou un conseil de famille ad hoc, selon le statut de l'enfant — non rétracté dans le délai de 2 mois |
| Délai d'attente (filiation non établie) | 2 mois minimum après le recueil de l'enfant, pour permettre aux parents de se manifester |
| Absence de demande de restitution pendante | Le placement est bloqué tant qu'un juge n'a pas statué sur une éventuelle demande de restitution |
| Délai de recours contre l'arrêté d'admission (pupilles) | 30 jours pour les personnes notifiées ; les titulaires de l'action non notifiés peuvent agir jusqu'au placement |
D. Décision de placement
Placement des pupilles de l'État
La décision de placement des pupilles de l'État relève des organes de la tutelle spécifique organisée par le Code de l'action sociale et des familles. Cette tutelle associe un tuteur — le préfet ou son représentant — et un conseil de famille des pupilles de l'État, composé de personnalités qualifiées. Concrètement, la procédure se déroule en plusieurs étapes articulées de manière précise.
Audition préalable de l'enfant
Le pupille doté d'une capacité suffisante de compréhension fait l'objet d'une écoute organisée à deux niveaux : d'une part par l'autorité tutélaire (préfet ou délégué), d'autre part par l'organe collégial ou le membre spécialement mandaté à cette fin. Le point de vue de l'enfant est systématiquement recueilli, même lorsque son âge ne lui permet pas une audition formelle.
Consentement du conseil de famille à l'adoption
Le conseil de famille des pupilles délibère sur le principe de l'adoption plénière, en vérifiant qu'elle correspond bien au projet de vie de l'enfant. Cette délibération est consignée au procès-verbal de la réunion.
Choix du candidat à l'adoption
Le tuteur propose et le conseil de famille choisit l'adoptant parmi les personnes bénéficiant d'un agrément en vue d'adoption. Le choix est réalisé au regard de l'intérêt de l'enfant et de l'adéquation du profil du candidat avec ses besoins spécifiques.
Fixation de la date et remise effective
Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, la date du placement. La remise effective ne doit intervenir qu'après l'expiration du délai de recours de quinze jours contre la délibération du conseil de famille (CASF, art. L. 224-3). Une attestation de placement est alors établie, ouvrant certains droits sociaux aux futurs adoptants.
La loi du 21 février 2022 a instauré un monopole de l'aide sociale à l'enfance pour la prise en charge, sur le sol français, des mineurs dont les géniteurs se trouvent dans l'incapacité ou refusent d'assumer la charge éducative. Les Organismes Autorisés pour l'Adoption ne peuvent plus intervenir dans le placement d'enfants sur le territoire national et n'exercent désormais de compétences qu'en matière d'adoption internationale. Les adoptions « privées » sont ainsi définitivement interdites en France, mettant fin à des pratiques qui avaient pu susciter des critiques.
E. Effets du placement
Prise d'effet et durée
La loi du 21 février 2022 a clarifié un point longtemps resté imprécis en fixant expressément le point de départ des effets du placement. L'article 351, alinéa 2 nouveau du Code civil rattache désormais la naissance des effets juridiques du placement au moment où l'enfant est matériellement confié aux candidats à l'adoption. Avant cette réforme, le législateur se bornait à indiquer que le placement « se réalisait » par la remise concrète du mineur, sans en déterminer formellement la date d'effet, ce qui pouvait engendrer des incertitudes probatoires.
S'agissant de la durée, aucun minimum légal n'est prévu pour le placement en tant que tel. La condition temporelle de six mois posée par l'article 345, alinéa 1er du Code civil porte sur l'accueil au foyer — et non sur le placement —, de sorte que si l'enfant avait déjà été accueilli antérieurement au foyer de l'adoptant, la durée du placement peut être inférieure à six mois. Le placement constitue ainsi une institution juridique de sécurisation du processus, tandis que l'accueil de six mois sert à vérifier l'intégration de l'enfant dans sa nouvelle cellule familiale.
Obstacle à la restitution de l'enfant
L'effet principal et le plus caractéristique du placement réside dans l'interdiction de restituer l'enfant à sa famille d'origine (art. 352-2, nouv. al. 1er C. civ.). Les droits de la famille de naissance ont été préservés en amont par le mécanisme des délais de rétractation et de recours, de sorte qu'une fois le placement effectué, plus aucune restitution n'est envisageable. La seule exception consiste à remettre en cause le placement lui-même ou à obtenir un refus de l'adoption par le tribunal. Ce verrouillage confère au placement des effets plus complets qu'une décision judiciaire de retrait total de l'autorité parentale, ce qui signe son originalité dans l'ordonnancement juridique.
Avant le placement, la restitution obéit à un régime nuancé. Durant le délai de rétractation de deux mois, elle est de droit : il suffit aux parents de se manifester pour récupérer l'enfant, sans que quiconque puisse s'y opposer. Au-delà de ce délai mais avant le placement, la restitution reste possible, mais elle est alors subordonnée à la conformité à l'intérêt de l'enfant. Pour les pupilles, la décision revient à l'autorité tutélaire, agissant de concert avec l'instance collégiale familiale, tandis que le responsable du département propose un suivi triennal.
Obstacle à l'établissement de la filiation
L'article 352-2, nouv. alinéa 1er du Code civil prévoit que le placement neutralise toute tentative ultérieure de constitution d'un lien filial, qu'elle prenne la forme d'une déclaration ou d'une reconnaissance. Cette formulation, dont l'imprécision a été relevée par la doctrine, ne doit pas être interprétée comme rendant nulle ou inexistante une reconnaissance souscrite après le placement. Elle prive simplement cette reconnaissance de tout effet tant que le placement produit ses conséquences, les droits en résultant demeurant en quelque sorte « en suspens » ou « à titre conservatoire ». En effet, si l'adoption n'est finalement pas prononcée, les effets du placement sont rétroactivement résolus et la reconnaissance retrouve alors sa pleine efficacité.
Le placement fait également obstacle à toute demande tendant à recouvrer les prérogatives parentales dont les titulaires ont été judiciairement dépouillés, lorsque la requête est déposée postérieurement à la date du placement (art. 381, al. 2 C. civ.). L'enfant se trouve ainsi placé dans une sorte de « salle d'attente » juridique qui le prémunit contre les tensions inhérentes à la coexistence de deux cercles familiaux en concurrence, en neutralisant temporairement les droits parentaux sans pour autant les anéantir définitivement.
La confrontation entre le placement et les droits du père biologique d'un enfant né sous le secret a généré un contentieux nourri. L'arrêt dit « Benjamin » du 7 avril 2006 a fixé un cadre important : la Cour de cassation a considéré que les effets d'une reconnaissance paternelle ne peuvent se produire que si l'identification de l'enfant a été réalisée avant que le conseil de famille des pupilles n'ait donné son consentement à l'adoption. Ce faisant, la Haute juridiction a choisi de sécuriser la procédure d'adoption, au prix d'une protection partielle des droits du père biologique. Le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de ce dispositif, estimant que l'équilibre opéré par le législateur entre les différents intérêts en présence, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, n'apparaissait pas manifestement déséquilibré (Cons. const., 7 févr. 2020, n° 2019-826 QPC).
Pouvoirs des futurs adoptants durant le placement
La loi du 21 février 2022 a comblé une lacune importante en précisant les prérogatives des futurs parents durant la période de placement. L'article 352-1 nouveau du Code civil — issu de la recodification opérée par l'ordonnance du 5 octobre 2022 — leur permet d'accomplir les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant, depuis sa remise effective et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption. Sont ainsi couverts l'ensemble des actes courants indispensables au soin quotidien et au suivi éducatif du mineur — inscriptions scolaires, consultations médicales ordinaires, autorisations de sortie, etc.
Le placement ne confère aucun droit acquis au prononcé de l'adoption. Les enfants admis en qualité de pupilles gardent ce statut et demeurent placés sous l'autorité de la représentation préfectorale et de l'organe collégial familial, aussi longtemps que le jugement d'adoption n'a pas acquis force de chose jugée. Pour tout acte important, les futurs adoptants doivent solliciter l'autorisation des représentants légaux, sans qu'il soit précisé qui, du tuteur ou du conseil de famille, doit autoriser un tel acte — lacune que la doctrine a critiquée. La notion d'actes usuels n'étant pas définie juridiquement, on peut se référer au guide ministériel listant ces actes par catégories (santé, éducation, droit à l'image, loisirs, etc.).
Effets sociaux et fiscaux
Le placement ouvre aux futurs parents adoptifs le bénéfice de plusieurs avantages sociaux et fiscaux. Ils peuvent prétendre à la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant (PAJE) et à la prime à l'adoption. Sur le plan professionnel, un congé d'adoption est prévu par le Code du travail (art. L. 1225-37), ainsi qu'un droit au congé parental d'éducation ou à un passage au temps partiel. Du point de vue fiscal, l'enfant placé est considéré comme étant à la charge du contribuable au titre de l'article 196, 2° du Code général des impôts.
F. Fin du placement et résolution rétroactive
Le placement peut prendre fin dans plusieurs circonstances, chacune emportant des conséquences différentes sur la situation juridique de l'enfant et des familles concernées.
Le placement prend fin dès que le jugement prononçant l'adoption acquiert force de chose jugée — soit parce que chaque voie de contestation a été épuisée, soit parce que les délais impartis pour agir se sont écoulés sans avoir été mis à profit. L'enfant qui détenait le statut de pupille de l'État en est alors dépouillé.
Lorsque la juridiction rejette la demande — qu'il s'agisse d'un défaut de réunion des exigences légales, d'une inadéquation du projet au bien-être du mineur ou d'un risque de perturbation de l'équilibre familial de l'adoptant — le placement prend également fin.
Une rupture anticipée du placement peut survenir à l'initiative du candidat lui-même, qui renonce à poursuivre le processus, ou des services compétents, lorsque la protection du mineur le justifie. La résolution appartient dans ce cas au conseil de famille, et le candidat évincé ne dispose d'aucun recours contre cette mesure.
Dans les deux dernières hypothèses — rejet judiciaire ou cessation prématurée — l'alinéa 2 de l'article 352-2 du Code civil prévoit que les effets du placement sont rétroactivement résolus. Le mineur qui avait acquis la qualité de pupille la recouvre. Les géniteurs sont de nouveau en mesure d'établir juridiquement leur lien avec l'enfant et, le cas échéant, de solliciter le retour de l'enfant auprès d'eux, à condition qu'aucune nouvelle mesure de placement n'ait été entretemps ordonnée. Toutefois, cette restitution ne s'opère pas automatiquement : elle suppose une conformité au bien-être du mineur, souverainement appréciée par les juridictions du fond, et procède d'une mesure de l'autorité tutélaire, prise avec l'assentiment de l'organe collégial familial. Il semble même qu'en raison de l'anéantissement rétroactif du placement, une reconnaissance paternelle antérieurement privée d'effet retrouve sa pleine efficacité.
G. Accompagnement de l'enfant placé
L'article L. 225-18 du Code de l'action sociale et des familles organise un accompagnement spécifique pour le mineur étranger placé en vue de l'adoption. Cet accompagnement, assuré par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un OAA (pour les enfants recueillis à l'étranger), débute à l'arrivée de l'enfant au foyer de l'adoptant et se poursuit tout au long du processus, jusqu'à ce que la juridiction française ait rendu sa décision définitive ou que la décision adoptive étrangère ait été régulièrement publiée sur le territoire national. Sur demande de l'adoptant — notamment lorsque celui-ci s'y est engagé envers l'État d'origine de l'enfant —, cet accompagnement peut être prolongé selon un calendrier déterminé lors de la prise d'engagement.
Partie II — Le prononcé de l'adoption plénière
A. Compétence juridictionnelle
Compétence d'attribution
Le contentieux adoptif est réservé au seul tribunal judiciaire, siégeant en formation collégiale (art. 353-1, al. 1er C. civ. ; art. 1166, al. 1er CPC ; art. L. 212-1 COJ). Cette attribution exclusive tient à la nature même de la décision, qui modifie l'état des personnes et engendre des conséquences d'une particulière gravité, justifiant l'intervention d'une formation plurale de magistrats professionnels.
Compétence territoriale
L'article 1166, alinéa 2 du Code de procédure civile détermine la compétence territoriale selon un système à trois branches, fondé sur la notion de « demeure » (et non de domicile), ce qui offre une souplesse appréciable :
| Situation | Tribunal compétent |
|---|---|
| Le requérant demeure en France | Tribunal judiciaire du lieu de demeure du requérant — c'est le cas le plus fréquent, ce tribunal étant le mieux placé pour apprécier les conditions d'accueil |
| Le requérant demeure à l'étranger | Tribunal judiciaire du lieu de demeure de la personne dont l'adoption est sollicitée |
| Les deux demeurent à l'étranger | Tribunal librement choisi en France par le requérant — cette règle facilite l'accès au juge français lorsque l'adoptant réside à proximité de la frontière ou possède des intérêts en France |
Depuis 2010, des tribunaux judiciaires spécialisés — un par ressort de cour d'appel — sont compétents pour les actions relatives à l'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger et ayant été ou devant être déplacés vers la France, ainsi que pour la reconnaissance des jugements d'adoption étrangers (art. L. 211-13 COJ). Néanmoins, le juge saisi en violation de cette règle de compétence n'est pas tenu de relever d'office son incompétence (Cass. 1re civ., 18 mars 2020). L'introduction par la loi de 2022 d'une définition de l'adoption internationale à l'article 370-2-1 du Code civil constitue un premier pas vers un meilleur encadrement, même si elle ne tire pas encore toutes les conséquences en termes de compétence territoriale.
B. Saisine du tribunal
Nature gracieuse de la procédure
L'article 1167 du Code de procédure civile qualifie la procédure d'adoption de procédure gracieuse. Le tribunal n'est pas saisi d'un litige entre deux parties adverses mais opère un contrôle sur la légalité et l'opportunité d'une demande unilatérale. Le ministère public intervient systématiquement comme partie jointe et exprime un avis portant sur l'application de la loi, par voie orale au moment des débats ou par le dépôt d'observations rédigées.
Le tribunal est saisi par requête, sans contradicteur. Les réquisitions défavorables du parquet ne modifient pas la nature de la procédure.
La procédure peut devenir contentieuse si les géniteurs n'ont pas donné leur accord au projet adoptif et le contestent, ou en cas de litige préexistant (ex. : refus abusif de consentement). Le tribunal doit alors statuer selon les règles du contradictoire et appeler les parents à la cause.
La requête en adoption
La procédure débute par le dépôt d'une requête qui doit impérativement préciser si la demande tend à une adoption plénière ou simple (art. 1169 CPC). Elle doit établir que les conditions légales d'une adoption régulière sont réunies et être accompagnée de pièces justificatives : expédition du ou des consentements requis, certificat d'agrément ou preuve de la dispense, le cas échéant les documents administratifs ou judiciaires étrangers avec traduction officielle.
Le ministère d'avocat est requis par principe devant le tribunal judiciaire. Toutefois, une dispense notable est aménagée : le demandeur peut se passer d'un conseil lorsque le mineur concerné vivait déjà sous son toit depuis un âge antérieur à quinze ans (art. 1168, al. 2 CPC) — situation quasi systématique dans le cadre de l'adoption plénière. Dans ce cas, l'adoptant saisit directement le procureur de la République, lequel est tenu de transmettre la demande au tribunal sans exercer de filtre sur sa recevabilité ni sur son opportunité, et doit agir avec célérité, la juridiction étant en principe tenue de se prononcer dans un délai semestriel.
Dates d'introduction possibles de la requête
Le moment auquel la requête peut être déposée varie selon le contexte de l'adoption. Trois dates coexistent en matière d'adoption plénière :
① Adoption directe ou intrafamiliale : la requête ne peut être déposée qu'après l'expiration du délai de deux mois imparti aux parents d'origine pour rétracter leur consentement à l'adoption.
② Adoption après accueil au foyer : le dépôt ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai minimum de six mois d'accueil effectif de l'enfant au foyer de l'adoptant (art. 345, al. 1er C. civ.).
③ Adoption par l'intermédiaire de l'ASE : la saisine du tribunal suppose que le mineur ait été préalablement confié aux candidats dans le cadre d'un placement effectif, lequel doit s'être prolongé pendant au moins six mois lorsque l'enfant n'avait pas déjà été hébergé au domicile de l'adoptant.
Requête posthume et situations exceptionnelles
Le législateur a prévu des hypothèses particulières liées au décès de l'une des parties au processus d'adoption, afin de ne pas priver d'effet un projet d'accueil déjà engagé.
| Hypothèse | Régime applicable |
|---|---|
| Décès de l'adoptant avant le dépôt de la requête | La requête peut être présentée en son nom par le conjoint, partenaire ou concubin survivant, ou par l'un de ses héritiers (art. 353-1, al. 4 C. civ.). Condition impérative : l'enfant doit avoir été « régulièrement recueilli en vue de son adoption » avant le décès. Le légataire universel n'a pas qualité pour agir (Cass. 1re civ., 17 mars 2010). L'intérêt pratique demeure limité car l'adoption prenant effet au jour du dépôt de la requête, elle ne produit pas de conséquences successorales sur la dévolution de la succession du défunt. |
| Décès de l'adoptant après le dépôt de la requête | La procédure peut suivre son cours normalement sans intervention nécessaire des héritiers. Le tribunal n'est pas dessaisi et peut prononcer l'adoption, dont les conséquences juridiques rétroagissent à la date d'introduction de la demande. L'adopté acquiert alors la qualité d'héritier du défunt. |
| Décès de l'enfant après son recueil | La requête peut néanmoins être présentée (art. 353-1, al. 6 C. civ.). Le jugement rétroagit alors à la veille de la disparition et n'entraîne qu'une rectification des registres d'état civil du mineur, sans incidence sur la dévolution successorale. |
Intervention des tiers
L'instance en adoption peut donner lieu à l'intervention de tiers intéressés, selon les mécanismes du droit commun de la procédure. Des membres de la famille de l'adoptant — notamment ses descendants — peuvent être mis en cause par une partie ou d'office par le tribunal (art. 331 et 332 CPC), ou intervenir volontairement (art. 328 CPC). L'intervention volontaire de descendants de l'adoptant ou du préfet en qualité de tuteur du pupille a été jugée recevable par la jurisprudence.
Plus délicate est la question de l'intervention de membres de la famille de naissance de l'enfant. La Cour de cassation, par un arrêt remarqué du 27 janvier 2021, a nuancé sa position traditionnellement restrictive. Tout en réaffirmant que le géniteur ne saurait, par principe, s'immiscer dans l'instance par voie d'intervention volontaire dans une procédure d'adoption plénière d'un enfant déjà placé, elle a exigé du juge qu'il procède à une mise en balance des intérêts en présence — celui de l'enfant en priorité, celui de la famille biologique et celui des personnes aspirant à devenir parents adoptifs — de manière à s'assurer que le droit interne ne porte pas un préjudice excessif au droit du père biologique au maintien de sa vie privée et familiale. En revanche, la tentative d'intervention des ascendants au second degré d'un mineur issu d'un accouchement confidentiel a été déclarée irrecevable en l'absence de filiation établie entre leur enfant et le mineur adopté (Cass. 1re civ., 8 juill. 2009).
C. Instruction de la demande
Pouvoirs d'investigation du tribunal
L'instruction de la requête est menée par le tribunal en chambre du conseil, c'est-à-dire à huis clos, dans un délai de principe de six mois à compter de la saisine (art. 353 C. civ.), sans qu'aucune sanction ne soit toutefois prévue en cas de dépassement de ce délai. Le tribunal dispose de pouvoirs d'investigation étendus : il peut faire procéder à une enquête par toute personne qualifiée, commettre un médecin pour tout examen nécessaire, ordonner un examen comparé des sangs pour vérifier l'absence de fraude aux conditions légales, entendre sans formalité toute personne susceptible de l'éclairer ou dont la situation pourrait être modifiée par l'issue de la procédure, et même se prononcer sans débat (art. 27 et 28 CPC).
Les informations relatives à un enfant admis comme pupille sont soumises à des règles de confidentialité rigoureuses. La consultation de ces dossiers est réservée au seul procureur de la République, qui peut seul en recevoir transmission de la part des services départementaux. Ces éléments ne peuvent être divulgués dans aucune instance, ni mentionnés dans une décision de justice, et ne sont communicables qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire (art. L. 221-7 et L. 221-8 CASF).
Audition obligatoire de l'enfant
Depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, l'audition de l'adopté fait l'objet de dispositions spécifiques renforcées. Tout mineur capable de discernement doit être entendu par le tribunal ou par la personne qu'il désigne, dans des conditions tenant compte de sa tranche d'âge et de son niveau de compréhension. Cette audition est obligatoire sauf refus exprès de l'enfant. L'enfant peut être entendu seul, accompagné d'un avocat ou d'une personne de son choix (art. 353, al. 2 C. civ.). Il n'est pas pour autant partie à la procédure et ne peut exercer directement les voies de recours contre le jugement.
Double contrôle exercé par le tribunal
Le tribunal procède à un double contrôle portant à la fois sur la légalité et sur l'opportunité de l'adoption sollicitée. Ces deux dimensions sont complémentaires et confèrent au juge un pouvoir d'appréciation considérable.
Contrôle de légalité
Le tribunal vérifie que les conditions de fond posées par les articles 343 et suivants du Code civil sont remplies : capacité et âge des adoptants, durée du mariage ou de la vie commune, obtention de l'agrément lorsqu'il est requis, adoptabilité juridique de l'enfant, validité des consentements. Il doit également s'assurer de l'absence de détournement de l'institution — qu'il s'agisse d'utiliser l'adoption pour contourner une prohibition légale (filiation issue d'une GPA, inceste absolu) ou de poursuivre un but étranger à la filiation (avantage successoral, régularisation de séjour, éviction d'un parent biologique).
Contrôle d'opportunité
Quand bien même l'ensemble des prescriptions légales seraient satisfaites, la juridiction ne se trouve nullement tenue d'accueillir la demande. Il exerce une appréciation souveraine visant à vérifier que le projet adoptif sert véritablement le bien-être du mineur (art. 353, al. 1er C. civ.), en prenant en considération tous les aspects — matériels, patrimoniaux, moraux et affectifs. Lorsque l'adopté est mineur, la dimension affective prime, pouvant même l'emporter sur des éléments apparemment défavorables comme l'âge avancé de l'adoptant ou le passage à une famille monoparentale.
Le tribunal doit aussi vérifier que le projet adoptif ne risque pas de perturber l'équilibre du foyer existant de l'adoptant lorsque celui-ci a des descendants, qu'ils soient biologiques ou adoptifs, mineurs ou majeurs, vivant ou non encore au foyer (art. 353-1, al. 3 C. civ.). L'opposition des enfants ne constitue pas, en elle-même, un obstacle dirimant — leur consentement n'est pas requis —, mais elle peut être prise en considération par le juge dans son appréciation souveraine. Le requérant peut utilement annexer à sa demande un document émanant de ses descendants majeurs certifiant qu'ils ne s'opposent pas au projet.
La loi du 21 février 2022 a posé une prohibition de principe du processus adoptif entre personnes unies par un lien de parenté directe, qu'il s'agisse de la lignée ascendante/descendante ou de la fratrie, aussi bien pour l'adoption plénière que simple. Cette interdiction couvre tous les degrés d'ascendance. Néanmoins, le législateur a prévu une soupape : le juge peut néanmoins accueillir la demande si « des motifs graves, dictés par le bien-être du mineur, imposent de prendre en considération », ce qui laisse une marge d'appréciation au tribunal dans des situations exceptionnelles.
D. Le jugement d'adoption
Contenu et dispositif
Le jugement est rendu en audience publique (art. 1174 CPC) — il n'existe donc aucun secret entourant le prononcé de l'adoption, bien que l'instruction ait lieu en chambre du conseil. Son dispositif doit impérativement préciser la forme de l'adoption retenue — plénière ou simple — eu égard aux conséquences fondamentalement différentes qui s'attachent à chacune. Il doit également contenir les mentions nécessaires à la transcription sur les registres d'état civil : prénoms et nom des parties, lieu de transcription, et, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, le nom du géniteur dont le rattachement filial n'a pas été rompu.
La juridiction, sollicitée par une demande tendant à l'adoption plénière, dispose de la faculté de prononcer une adoption simple lorsqu'il ne peut accueillir la demande d'adoption plénière pour des motifs de droit ou d'opportunité (art. 1173 CPC). Cette possibilité est subordonnée à l'accord du requérant, sans qu'une nouvelle manifestation de volonté soit requise de la part des personnes ayant originellement donné leur accord à l'adoption plénière — ce consentement valant a fortiori pour la forme simple. Il s'agit d'une simple faculté, et non d'une obligation, pour le tribunal.
Absence de motivation
L'article 353-1, alinéa 7 du Code civil prévoit une dérogation notable au droit commun de la procédure civile : la décision qui accueille favorablement la demande échappe à l'obligation de motivation. Cette exception, d'interprétation stricte, se justifie par le souci de préserver la vie privée de l'enfant et des familles concernées. En revanche, la décision qui rejette le rejet de la demande doit s'appuyer sur des éléments relevant tant du cadre normatif que des circonstances factuelles, afin de permettre l'exercice efficace des voies de recours.
Effets dans le temps
L'adoption, qui est constitutive d'un état nouveau — et non déclarative d'un état préexistant —, déploie ses conséquences juridiques rétroactivement à la date d'introduction de la demande (art. 355, al. 2 C. civ.), et non à compter du prononcé du jugement. Cette rétroactivité protège l'enfant en l'intégrant juridiquement dans sa famille adoptive depuis le moment le plus ancien possible du processus judiciaire.
Loi applicable
Depuis la loi du 21 février 2022, le tribunal applique la loi personnelle de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, la loi qui leur est commune, à défaut celle de leur résidence commune, et à défaut la loi du for (art. 370-3 C. civ.). Si les requérants sont de nationalité différente, le droit français prévaut dès lors qu'ils résident en France. En tout état de cause, lorsque le statut personnel de chacun des deux candidats interdit l'adoption, le prononcé d'une telle mesure est exclu sur le territoire français.
E. Notification et publicité
Notification du jugement
La décision est portée à la connaissance des intéressés par le greffe, au moyen d'un envoi recommandé avec accusé de réception, adressé au demandeur, aux personnes dont la situation juridique pourrait être modifiée par le jugement, ainsi qu'au ministère public. L'acte de notification doit mentionner de manière très apparente les voies et délais de recours. La question de la notification aux tiers revêt une importance capitale car elle conditionne l'ouverture des voies de recours : le tiers notifié peut interjeter appel mais ne peut plus former tierce opposition ; le tiers non notifié ne peut interjeter appel mais conserve la voie de la tierce opposition.
Transcription sur les registres d'état civil
La publicité de l'adoption plénière obéit à un régime spécifique qui reflète le caractère radical de la rupture des liens avec la famille d'origine. À la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant le passage en force de chose jugée, le jugement est transcrit auprès du bureau d'état civil de la commune de naissance du mineur lorsqu'il est né sur le sol français, ou auprès du service centralisé d'état civil rattaché au département ministériel chargé des relations extérieures à Nantes s'il est né à l'étranger.
Cette transcription revêt un caractère particulier : elle tient lieu d'acte de naissance à l'adopté et ne contient aucune indication relative à sa filiation d'origine. Elle mentionne les date et lieu véritables de la venue au monde, le sexe du mineur, ses prénoms et nom tels que résultant du jugement, ainsi que l'identité complète des adoptants (état civil, situation professionnelle, lieu de résidence). Parallèlement, à la diligence du procureur, l'acte de naissance initial reçoit l'annotation « adoption » et se trouve privé de toute valeur juridique, ne pouvant plus être communiqué, à l'exception de l'organisme national chargé d'accompagner les personnes adoptées dans leur quête identitaire (CNAOP).
L'absence de secret légal de l'adoption plénière a été confirmée par la Cour de cassation. L'officier d'état civil qui délivre une copie intégrale de la transcription — laquelle peut révéler la nature adoptive de la filiation — ne commet pas de faute, aucune disposition n'imposant de dissimuler cette information (Cass. 1re civ., 31 mars 2016). Toutefois, la divulgation de l'information adoptive par un tiers constitue une violation de la vie privée de l'adopté (Cass. 1re civ., 18 oct. 2017). Des mesures protectrices ont été prises en 2017 : les copies intégrales ne peuvent être délivrées que dans des hypothèses restreintes, et les documents d'état civil faisant apparaître la filiation ne sauraient comporter la moindre indication relative au processus adoptif. Par ailleurs, les registres de naissance antérieurs à soixante-quinze ans pouvant être librement consultés, toute personne peut théoriquement accéder à l'acte d'origine annulé passé ce délai.
Partie III — Les voies de recours
A. L'appel
Titulaires du droit d'appel
Le droit d'interjeter appel appartient à toute personne qui y a un intérêt et qui possède la qualité de partie à la procédure (art. 546, al. 1er CPC). Plusieurs catégories de personnes sont ainsi titulaires de ce droit.
Les adoptants, en tant que parties principales à l'instance, peuvent bien évidemment contester le rejet de leur requête. De manière plus surprenante, un adoptant peut également interjeter appel d'un jugement ayant prononcé l'adoption lorsqu'un changement de situation est intervenu avant que la décision ne devienne définitive — comme le décès du conjoint ou le divorce du couple dans le cadre d'une adoption conjointe. On perçoit ici une atténuation du principe d'irrévocabilité de l'adoption plénière.
Le ministère public, en tant que partie jointe, dispose de la faculté de contester la décision, que celle-ci accueille ou rejette la demande, conformément aux dispositions de l'article 1176 du Code de procédure civile. Il peut contester aussi bien la légalité que l'opportunité de la décision.
Les tiers peuvent accéder à la voie de l'appel selon deux mécanismes. D'une part, les personnes qui sont devenues parties intervenantes — par intervention volontaire ou mise en cause — acquièrent la qualité de partie et peuvent former appel. D'autre part, les tiers auxquels le jugement a été notifié disposent également du droit d'appel (art. 546, al. 2 CPC). Ont ainsi pu interjeter appel après notification : un grand-père dont le petit-enfant avait été adopté, la mère et la sœur de l'adoptant décédé, ou encore le préfet en qualité de tuteur du pupille.
L'adopté, bien que premier concerné par la procédure, n'en est juridiquement qu'un tiers — davantage « objet » que « sujet » de l'instance. En matière d'adoption plénière, la question se pose rarement puisque l'adopté est en principe mineur. Néanmoins, certains juges du fond ont considéré que l'adopté majeur (en cas d'adoption simple) pouvait être regardé comme une partie intervenante dès lors qu'il avait donné son consentement, ce qui lui ouvrait la voie de l'appel.
Modalités de l'appel
La contestation s'introduit par une déclaration remise directement ou transmise par voie postale recommandée au secrétariat-greffe de la juridiction dont émane le jugement (art. 950 CPC). Le délai pour interjeter appel est de quinze jours à compter de la notification. En l'absence de notification valable, le délai ne court pas et l'appel reste recevable. Passé ce délai, un relevé de forclusion peut encore être sollicité. À la différence de la première instance, la représentation par avocat est obligatoire en appel — la dispense prévue par l'article 1168 CPC ne s'applique qu'au tribunal judiciaire.
L'appel est instruit et jugé selon les règles de la procédure gracieuse (art. 953 CPC). L'arrêt est rendu en audience publique. Il doit être motivé lorsqu'il confirme ou infirme un rejet de la requête, ainsi que lorsqu'il infirme un jugement ayant prononcé l'adoption. Seul l'arrêt qui confirme le prononcé de l'adoption peut ne pas être motivé.
B. La tierce opposition
Une voie de recours volontairement restreinte
La tierce opposition permet à une personne qui n'est pas partie à la procédure de contester un jugement d'adoption qui lui fait grief. Toutefois, conscient que l'exercice trop aisé de ce recours engendrerait une insécurité juridique préjudiciable à l'enfant et aux familles adoptives, le législateur de 1966 a instauré un régime dérogatoire particulièrement restrictif. L'article 353-2 du Code civil exige, comme conditions cumulatives de recevabilité, la démonstration d'agissements trompeurs ou de manœuvres frauduleuses attribuables aux demandeurs à l'adoption ou à leur conjoint. La Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC sur ce point, jugeant cette limitation justifiée et proportionnée au regard de l'objectif de sécurité et de stabilité de la filiation adoptive (Cass. 1re civ., 14 mai 2013).
Qualité et intérêt à agir
Quiconque établit un intérêt juridique légitime et n'a pas reçu notification du jugement est admis à exercer une tierce opposition (art. 583 CPC). L'adopté lui-même, n'étant pas partie à la procédure, est recevable à exercer ce recours — même s'il avait donné son consentement. La légitimité de l'action peut notamment résulter de l'existence d'un rattachement familial biologique avec l'adopté (grands-parents, père biologique d'un enfant né sous le secret), par un lien avec l'adoptant (enfants de l'adoptant), ou encore par tout autre intérêt légitime. Le délai de recours est de trente ans à compter du jugement, en application du droit commun (art. 586, al. 1er CPC), ce délai ne courant pas contre l'adopté mineur.
Dol et fraude : conditions de fond
Le dol s'entend de toute tromperie ou manœuvre destinée à obtenir un jugement d'adoption. La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 l'a précisé en disposant que constitue un dol le fait d'avoir masqué à la juridiction la persistance de contacts entre le mineur et une personne extérieure décidé par le JAF, ainsi que la dissimulation de l'existence d'un consentement à une AMP avec tiers donneur. Ont été qualifiés de dol : la dissimulation de l'existence de la procédure aux grands-parents de l'enfant, le fait de taire l'existence d'un acte recognitif accompli hors du territoire national par le géniteur, ou encore la production d'une décision étrangère qualifiée faussement de « plénière ».
La fraude est caractérisée par des agissements ou des dissimulations destinés à contourner des prescriptions légales au détriment des tiers. La Cour de cassation contrôle la qualification retenue par les juges du fond et censure les confusions entre fraude et simple détournement de l'institution (Cass. 1re civ., 6 févr. 2008). À l'inverse, aucune tromperie ne saurait être reprochée à celui qui tait des éléments sans incidence sur la régularité du processus adoptif — comme l'attente d'un autre enfant par les adoptants. La preuve incombe à celui qui invoque le dol ou la fraude, et l'imputabilité aux adoptants (ou à leur conjoint depuis 2021) est impérative. Un dol émanant d'un tiers (par exemple le directeur de l'organisme d'adoption) ne suffit pas s'il n'est pas démontré de complicité de la part des adoptants.
L'exigence de dol ou de fraude ne s'applique qu'à la tierce opposition dirigée contre l'adoption elle-même. Lorsque la contestation porte uniquement sur un effet facultatif du jugement — tel le remplacement du patronyme d'origine du mineur par celui de la personne l'ayant accueilli, dans le contexte d'une adoption non plénière —, la tierce opposition est recevable aux conditions de droit commun, sans nécessité de prouver un dol ou une fraude. En revanche, une tierce opposition dirigée contre un effet obligatoire — conséquence légale automatique de l'adoption — serait irrecevable puisqu'elle reviendrait à contester l'adoption elle-même.
C. Le pourvoi en cassation
Un pourvoi en cassation peut être formé contre l'arrêt de la cour d'appel, dans les conditions du droit commun. La déclaration de pourvoi est déposée au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt (art. 612 et 974 CPC). Le ministère d'un avocat aux Conseils est obligatoire (art. 973 CPC). Le parquet dispose par ailleurs de la possibilité de saisir la Haute juridiction par la voie d'un pourvoi exercé dans un dessein normatif.
Le champ de vérification dont dispose la juridiction suprême demeure, concrètement, fort restreint. Il se cantonne aux exigences formelles et substantielles encadrant le processus adoptif, puisque l'évaluation du bien-être du mineur représente une appréciation factuelle échappant au contrôle normatif de la juridiction suprême et échappant donc au contrôle de la Haute juridiction.
Depuis le décret n° 2006-640 du 1er juin 2006, le pourvoi en cassation en matière d'adoption a un effet suspensif (art. 1178-1 CPC). Le délai de pourvoi suspend lui-même l'exécution de la décision. Cette mesure met fin à des situations potentiellement dramatiques : avant cette réforme, si la Haute juridiction annulait un arrêt favorable au projet adoptif, le mineur retrouvait ses éléments identitaires initiaux et recouvrait sa qualité de pupille, avant de se voir éventuellement adopté de nouveau par la juridiction de renvoi.
D. Le recours en révision
L'article 593 du Code de procédure civile ouvre la voie du recours en révision de manière générale, sans exclure la matière gracieuse. La question de sa recevabilité en matière d'adoption plénière se heurte néanmoins au principe d'irrévocabilité posé par l'article 359 du Code civil, et la jurisprudence n'a pas définitivement tranché ce point.
Le recours en révision est recevable sans discussion, l'adoption simple étant par nature révocable et ne soulevant pas de difficulté de principe.
La situation est nuancée. Le recours exercé par les adoptants eux-mêmes a été jugé irrecevable car contraire au principe d'irrévocabilité (CA Pau, 26 juin 1996). En revanche, rien ne semble interdire qu'un tel recours émane du parquet ou d'un tiers lésé par la cause de révision, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'adoptant lui-même. La distinction repose sur l'idée que l'irrévocabilité protège l'enfant contre les revirements de ses parents adoptifs, mais n'interdit pas de remettre en cause une décision obtenue par fraude au détriment de tiers.
Synthèse générale de la procédure
Phase préliminaire : le placement
Décision du tuteur et du conseil de famille des pupilles de l'État — remise effective de l'enfant aux futurs adoptants — production des effets juridiques (obstacle à la restitution, à l'établissement de la filiation, à la restitution de l'autorité parentale) — exercice des actes usuels par les futurs adoptants.
Accueil de six mois minimum au foyer
Vérification de l'intégration de l'enfant dans sa nouvelle famille — condition temporelle de fond pour le dépôt de la requête en adoption plénière.
Dépôt de la requête
Requête adressée au tribunal judiciaire (ou au procureur en cas de dispense d'avocat) — précision du type d'adoption sollicité — production des consentements et justificatifs requis.
Instruction et jugement
Instruction en chambre du conseil (délai de principe de 6 mois) — audition de l'enfant — double contrôle de légalité et d'opportunité — jugement en audience publique, non motivé s'il prononce l'adoption — effets au jour du dépôt de la requête.
Notification, transcription et voies de recours
Notification aux parties et tiers intéressés — transcription à l'état civil dans les 15 jours du passage en force de chose jugée — appel (15 jours), tierce opposition (30 ans, avec dol/fraude requis), pourvoi en cassation (2 mois, effet suspensif).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 343 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption peut être demandée par un couple marié deux époux non séparé séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
Du 6 juillet 1996 au 23 février 2022L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux ans concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit vingt-six ans.
Du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996L'adoption peut être demandée après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps. corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption L'adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l’un au deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins est âgé un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de trente vingt-six ans.
Du 30 juillet 1939 au 2 mars 1963L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a être demandée par deux époux non séparés de justes motifs corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et si elle présente des avantages pour l'adopté. l'autre de plus de vingt-six ans.
Avant le 1er novembre 1966, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 mars 1963 au 1er novembre 1966L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté. L’adoption des mineurs de seize ans ne peut être prononcée que si l’enfant a été recueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 345 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347, ans, l'adoption plénière pourra peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité. S'il majorité : 1° Lorsque l'enfant a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière. Ce consentement est donné selon simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les formes prévues au deuxième alinéa cas prévus aux 2° et 3° de l'article 348-3. Il peut être rétracté 344 ; 4° Dans les cas prévus à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. l'article 370-1-3.
Du 24 décembre 2010 au 23 février 2022L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ans, l'adoption plénière pourra peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux trois ans suivant sa majorité. S'il majorité : 1° Lorsque l'enfant a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière. Ce consentement est donné selon simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les formes prévues au premier alinéa cas prévus aux 2° et 3° de l'article 348-3. Il peut être rétracté 344 ; 4° Dans les cas prévus à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. l'article 370-1-3.
Du 6 juillet 1996 au 24 décembre 2010L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ans, l'adoption plénière pourra peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux trois ans suivant sa majorité. S'il majorité : 1° Lorsque l'enfant a plus été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à son adoption plénière. l'article 370-1-3.
Du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans et suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si ses quinze ans ; 3° Dans les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité cas prévus aux 2° et 3° de l'enfant. S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à son adoption plénière. l'article 370-1-3.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption n’est L'adoption plénière n'est permise qu’en qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l’enfant l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans et suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il ; 2° Lorsque l'enfant a fait l’objet d ’une l'objet d'une adoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si ses quinze ans ; 3° Dans les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité cas prévus aux 2° et 3° de l’enfant. S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à son adoption plénière. l'article 370-1-3.
Du 30 juillet 1939 au 1er novembre 1966Un Français L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité. ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.
Article 351 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption. Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Le placement en vue de l'adoption prend effet à la date de la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré délaissé par décision judiciaire. Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant. Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 23 février 2022Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant. Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 6 juillet 1996Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de trois mois à compter du recueil de l'enfant. Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Dans les cas prévus aux articles 317, 318, alinéas 1 et 2, et 349, alinéa 1, le consentement est donné par acte authentique devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits. Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l'adopté. S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes. Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède, l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l'enfant légitime. Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'article 409 du présent code. Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans ce cas au mariage de l'adopté. En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 352-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.
Article 352-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Article 353 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Le lien Dans le cas d'adoption d'un pupille de parenté résultant l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté. que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mars 2016 au 1er janvier 2020L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 16 mars 2016L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 353-1 du code civil.
Du 23 décembre 1976 au 9 janvier 1993L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil de son domicile, ou si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent. Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 353-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2002 au 23 février 2022Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 23 janvier 2002Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 6 juillet 1996La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 353-2 du code civil.
Article 353-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 4 août 2021 au 1er janvier 2023La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4. 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Article 355 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 1966 au 1er janvier 2023Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Du 2 mars 1963 au 1er novembre 1966L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République entendu. Le tribunal fait procéder, s’il y a lieu, à une enquête par toutes personnes qualifiées et vérifie si toutes les conditions de la loi sont remplies. Toutefois, il ne pourra recueillir les renseignements relatifs à une pupille de l’Etat que dans les conditions prévues à l’article 81 du code de la famille et de l’aide sociale. Le tribunal prononce ensuite, sans énoncer l'adoption plénière ou l'adoption simple. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de motifs, qu’il y a lieu ou qu’il n’y a pas lieu à la requête en adoption. Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme. Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine.
Du 25 décembre 1958 au 2 mars 1963L’instruction Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu requête en chambre du conseil, le procureur de la République entendu. Le tribunal après avoir, s’il y a lieu, fait procéder à une enquête par toutes personnes qualifiées, et avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu'il n’y a pas lieu à l'adoption. Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme. Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine. adoption.
Avant le 25 décembre 1958, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. En dehors du cas prévu à l'article 352, l'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 364 du code civil.
Article 359 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption est irrévocable.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 1966 au 1er janvier 2023L'adoption est irrévocable.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction L'adoption est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant. Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet. irrévocable.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Dans les cas prévus par l’article 93 du présent code, l’acte L'adoption est dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat. Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République. irrévocable.
Article 361 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 février 2001 au 1er janvier 2005Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Du 23 décembre 1976 au 8 février 2001Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 345-1 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l’adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 348-7,353,353-1,353-2,355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mai 2013 au 23 février 2022Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 décembre 2011 au 19 mai 2013Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350,353,353-1,353-2,355 et des trois derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 décembre 2010 au 15 décembre 2011Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 24 décembre 2010Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits sous réserve des dispositions de l’article 351. Néanmoins, l’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de puissance paternelle, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emporte consentement au mariage. S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administre les biens de l’adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes. Lorsqu’il n ’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l’enfant légitime. Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants adoptés par le conseil des tutelles, tel qu’il est prévu par l’article 389 (§ 2) du présent code. Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans ce cas au mariage de l’adopté. En cas d’interdiction, d’absence judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la tutelle de ce dernier est organisée par le conseil des tutelles. Dans ce cas, le juge de paix peut comprendre on admettre dans cette assemblée, selon les règles établies par l’article 389 du présent code, les père et mère légitimes ou naturels ainsi que des parents ou amis soit de ceux-ci, soit des adoptants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom de l’adoptant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 361-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 370-2-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023L'adoption est internationale 1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ; 2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement les adoptants.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 370-2 du code civil.
Article 370-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de l'adoption la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de l'adoption la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.
Du 8 février 2001 au 23 février 2022Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par un couple, à la loi qui régit les effets nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur union. résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. l'article 348-3.
Article 381 du code civilen vigueur depuis le 20 mars 2024
I. – Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative. II. – Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement pour l'une des causes prévues à l'article 378, aucune demande au titre de l'article 373-2-13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 20 mars 2024I. – Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative. II. – Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement pour l'une des causes prévues à l'article 378, aucune demande au titre de l'article 373-2-13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable.
Du 6 juillet 1996 au 1er janvier 2020I. – Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative. II. – Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement pour l'une des causes prévues à l'article 378, aucune demande au titre de l'article 373-2-13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable.
Du 1er janvier 1971 au 6 juillet 1996I. – Les père et mère qui ont fait l'objet d'une déchéance ou d'un retrait total ou partiel de droits l'autorité parentale pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption. Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative. II. – Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement pour l'une des causes prévues à l'article 378, aucune demande au titre de l'article 373-2-13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable.
Article L225-18 du code de l'action sociale et des famillesen vigueur depuis le 23 février 2022
Le pupille de l'Etat placé en vue de l'adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l'adoption, d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance. Le mineur placé en vue de l'adoption ou adopté par l'effet d'une décision étrangère qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant et les adoptants bénéficient d'un accompagnement par l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l'aide sociale à l'enfance, à compter de l'arrivée du mineur au foyer de l'adoptant et pendant une durée d'un an. L'accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s'ils s'y sont engagés envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon le calendrier déterminé au moment de l'engagement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 juillet 2005 au 23 février 2022Le mineur pupille de l'Etat placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie de l'adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l'adoption, d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance l'enfance. Le mineur placé en vue de l'adoption ou adopté par l'effet d'une décision étrangère qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant et les adoptants bénéficient d'un accompagnement par l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l'aide sociale à l'enfance, à compter de son arrivée l'arrivée du mineur au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement pendant une durée d'un an. L'accompagnement prévu au présent article est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il les adoptants en font la demande ou s'ils s'y est engagé sont engagés envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de le calendrier déterminées déterminé au moment de l'engagement.
Avant le 5 juillet 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 décembre 2000 au 5 juillet 2005Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment des articles L. 225-1 à L. 225-7.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L225-20 du code de l’action sociale et des familles.
Article L211-13 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 2009 au 1er janvier 2020Des tribunaux de grande instance judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.
Article L212-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.
Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 février 1995 au 5 juin 2008La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 mars 1978 au 9 février 1995La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Le siège, le ressort, le nombre de chambres et la composition des cours d'appel sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 27 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.
Article 328 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Article 331 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Article 546 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Article 583 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Article 586 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose. En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
Article 612 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 950 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mai 2012 au 11 mai 2017L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Du 30 juillet 1976 au 6 mai 2012L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Article 953 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance. judiciaire.
Article 973 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 1168 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 1984
La demande est formée par requête. Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de quinze ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
Article 1169 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982
La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.
Article 1173 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982
Le tribunal peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.
Article 1174 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'article 370-1-4 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2023Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 356 370-1-4 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
Article 1178-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La décision relative à l'adoption n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne. Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La décision relative à l'adoption n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. provisoire que si elle l'ordonne. Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2020La décision relative à l'adoption n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne. Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Article L224-3 du code du travailabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2008La mère peut toujours allaiter son enfant dans l'établissement. Les conditions auxquelles doit satisfaire le local où la mère sera admise à allaiter son enfant sont déterminées suivant l'importance et la nature des établissements, par décret en Conseil d'Etat.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article L1225-37 du code du travailen vigueur depuis le 23 février 2022
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus, pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret. Le congé d'adoption est porté à : 1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ; 2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2021 au 23 février 2022Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret. Le congé d'adoption est porté à : 1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ; 2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
Du 1er mai 2008 au 1er juillet 2021Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de dix seize semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret. Le congé d'adoption est porté à : 1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ; 2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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