Procédure de l'adoption simple
Parcours complet de la procédure d'adoption simple : phases préalables, instance judiciaire, décision et voies de recours.
en France
d'instruction
majeure
Représentant environ les trois quarts des adoptions prononcées en France — plus de 7 300 en 2018 contre moins de 2 700 adoptions plénières la même année —, l'adoption simple occupe une place centrale dans le droit de la filiation élective. Parce qu'elle maintient intacts les liens juridiques avec la famille de naissance tout en créant un rapport filial nouveau avec l'adoptant, cette institution se prête à des configurations familiales multiples : adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin, rattachement affectif entre un adulte et un proche majeur, réorganisation d'une cellule familiale recomposée. On a pu la qualifier, avec justesse, d'« adoption à tout faire ».
Or, si les conditions de fond de l'adoption simple font l'objet d'une attention doctrinale soutenue, sa dimension procédurale mérite un examen tout aussi approfondi. Depuis la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption — complétée par l'ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 qui a renuméroté l'essentiel du titre VIII du livre Ier du code civil —, le cadre processuel a connu des transformations majeures. En particulier, le placement en vue de l'adoption, autrefois réservé à la seule forme plénière, s'impose désormais également pour les mineurs adoptés en la forme simple.
Sophie et Thomas Duval, mariés depuis huit ans, souhaitent adopter en la forme simple Léa, âgée de 9 ans, pupille de l'État depuis deux ans après une déclaration judiciaire de délaissement. Parallèlement, Marc Martin, 52 ans, partenaire pacsé, envisage l'adoption simple de Julien, 28 ans, fils de sa compagne, avec lequel il entretient un lien affectif depuis plus de quinze ans. Ces deux situations — celle d'un couple adoptant un enfant mineur issu de la protection de l'enfance, et celle d'un adulte souhaitant officialiser un lien avec un majeur — serviront de fil conducteur tout au long de cette présentation pour illustrer concrètement les différentes étapes procédurales.
L'adoption — qu'elle soit plénière ou simple — constitue un mode de création d'un lien de filiation qui relève exclusivement de la voie judiciaire. Contrairement à la filiation biologique, qui peut s'établir automatiquement par l'effet de la loi ou par reconnaissance volontaire, la filiation adoptive ne peut naître que d'une décision rendue par un tribunal. Ce caractère strictement juridictionnel s'explique par la nature même de l'opération : il ne s'agit pas simplement de constater un fait existant, mais de créer de toutes pièces un rapport juridique nouveau entre des personnes qui n'en avaient aucun, ou de superposer un lien filial à un lien préexistant.
En conséquence, la procédure relève intégralement de la matière gracieuse, au sens de l'article 1167 du code de procédure civile. Il n'y a pas de litige entre parties adverses : le juge est saisi non pas pour trancher un différend, mais pour contrôler la conformité du projet adoptif aux exigences légales et, surtout, pour apprécier sa conformité à l'intérêt de l'enfant. Par un mécanisme de renvoi, l'article 361 du code civil fait application à l'adoption simple des règles procédurales initialement conçues pour l'adoption plénière, ce qui aboutit à un corps de règles largement commun aux deux formes d'adoption.
La procédure d'adoption simple se décompose en deux temps distincts : une phase contingente — la mise en placement préalable du mineur —, réservée aux enfants accueillis par l'intermédiaire de l'ASE ou d'un organisme autorisé ; puis une phase systématique, commune à toutes les situations, qui aboutit au prononcé du jugement d'adoption par le tribunal judiciaire.
Le placement préalable : une étape désormais étendue à l'adoption simple
Jusqu'à la réforme de 2022, le placement en vue de l'adoption constituait une étape exclusivement rattachée à la procédure d'adoption plénière. Cette limitation s'expliquait historiquement par le profil des personnes adoptées en la forme simple : majoritairement des adultes, pour lesquels la notion même de « placement » au foyer de l'adoptant n'avait guère de pertinence. Toutefois, le législateur de 2022 a profondément remanié cette architecture en rendant obligatoire l'étape du placement pour tous les mineurs, y compris lorsque la forme simple est envisagée. L'enjeu était de garantir un accompagnement identique à tout enfant confié en vue de son adoption, quelle que soit la forme juridique retenue.
Il convient dès lors de distinguer nettement cette phase contingente — qui ne concerne que certaines situations d'adoption simple, essentiellement celles impliquant un mineur recueilli via la protection de l'enfance — de la phase judiciaire proprement dite, qui est systématique.
Instauré par la loi du 11 juillet 1966, le placement en vue de l'adoption est un acte juridique d'ordre processuel — et non un simple fait matériel — par lequel un enfant est officiellement confié à ses futurs parents adoptifs avant le prononcé du jugement. Il a pour fonction de consolider le parcours adoptif en préservant à la fois le mineur et les candidats à l'adoption contre toute remise en cause intempestive de la part de la famille d'origine. L'accueil de l'enfant au foyer de l'adoptant, qui constitue un fait juridique, ne doit pas être confondu avec ce placement formel.
Quand le placement s'impose-t-il en matière d'adoption simple ?
Le placement ne concerne pas toutes les adoptions simples. Son exigence dépend du profil de l'adopté et du canal par lequel l'enfant est recueilli. La requête en adoption simple peut en effet être introduite dès que la période au cours de laquelle les parents d'origine peuvent revenir sur leur accord a pris fin, lorsque l'adoption est directe ou intrafamiliale. En revanche, lorsque l'enfant est recueilli par l'intermédiaire du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou d'un organisme autorisé pour l'adoption (OAA), la requête ne peut être déposée qu'après le placement effectif de l'enfant au foyer des candidats.
Autrement dit, le placement s'impose principalement pour les mineurs pris en charge par les dispositifs de protection de l'enfance et ayant acquis le statut d'enfant adoptable : pupilles de l'État et enfants déclarés judiciairement délaissés. Les adoptions intrafamiliales (adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin) et les adoptions d'un majeur échappent à cette exigence.
Pour Sophie et Thomas Duval, qui souhaitent adopter Léa, pupille de l'État, le placement est une étape obligatoire : l'enfant devra être effectivement remise à leur foyer avant qu'ils puissent déposer leur requête en adoption. Pour Marc Martin, en revanche, qui adopte en la forme simple Julien, majeur de 28 ans, aucun placement n'est requis : la requête pourra être déposée dès l'expiration du délai de rétractation du consentement de Julien.
La décision de placement : qui décide et selon quels critères ?
La décision de placement relève d'autorités différentes selon le statut de l'enfant. Pour les pupilles de l'État, c'est le tuteur — le préfet ou son représentant — qui décide, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État. Préalablement à toute résolution, l'enfant doté d'un discernement suffisant bénéficie d'un droit d'écoute : il est reçu tant par l'autorité tutélaire que par les membres de l'organe collégial qui supervise sa situation, ou par l'un d'entre eux spécialement mandaté. Ses aspirations personnelles doivent, dans chaque cas, peser dans la balance décisionnelle, proportionnellement à sa maturité.
Par ailleurs, la loi de 2022 a mis fin au rôle des OAA dans l'accueil et le placement d'enfants sur le sol national. Désormais, seuls les services départementaux de l'ASE sont habilités à recueillir les mineurs en vue d'un projet adoptif en France. Les OAA conservent néanmoins leur rôle en matière d'adoption internationale.
Prise d'effet et portée juridique du placement
le placement produit ses conséquences juridiques à compter du jour où l'enfant est matériellement confié aux futurs adoptants (art. 351, al. 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi de 2022). Avant cette clarification législative, un flou juridique persistait quant au point de départ exact du placement, ce qui pouvait engendrer des difficultés pratiques pour calculer le délai de six mois au terme duquel la requête en adoption peut être déposée.
Dès lors que le placement produit ses effets, trois conséquences majeures en découlent, qui confèrent à cette étape une portée juridique considérable.
Premier effet : la neutralisation des liens avec la famille d'origine. L'article 352 du code civil dispose que le placement empêche aussi bien l'établissement d'un nouveau lien filial que la formulation d'une reconnaissance. Cette règle protège le processus adoptif contre toute tentative tardive de la famille d'origine de rétablir un lien juridique avec l'enfant. Les liens avec la famille de naissance subsistent « virtuellement » jusqu'au jugement d'adoption, mais ils sont privés de toute portée concrète. À cet égard, le placement produit des effets plus étendus qu'une mesure de délégation ou de retrait total de l'autorité parentale.
Deuxième effet : le blocage de la restitution. Corrélativement, le placement interdit tout retour du mineur auprès de sa famille de naissance. L'enfant se trouve ainsi dans une sorte de « salle d'attente » juridique, à l'abri des tiraillements qui pourraient naître entre ses parents d'origine et les personnes qui l'accueillent. Ce verrouillage est particulièrement important dans les cas où les parents biologiques pourraient être tentés de revenir sur leur décision après avoir vu l'enfant confié à d'autres.
Troisième effet : les pouvoirs des futurs adoptants. Depuis la loi de 2022, l'article 352-1 nouveau du code civil précise que les personnes accueillant l'enfant sont habilitées à prendre toutes les décisions courantes concernant sa vie quotidienne — soins, éducation, loisirs — et ce dès sa remise effective et tant que la juridiction n'a pas rendu sa décision. Ces actes usuels couvrent les domaines de la santé, de l'éducation, du droit à l'image, de l'administration courante, des loisirs et transports, des relations avec les tiers et de la religion.
Le placement en vue de l'adoption ne garantit pas que celle-ci sera prononcée. le régime tutélaire antérieurement instauré demeure en vigueur durant l'intégralité de cette période, et le tribunal reste libre de rejeter la requête s'il estime que les exigences posées par la loi font défaut ou que le projet adoptif ne sert pas véritablement le bien-être de l'enfant.
La cessation du placement et ses suites
Le placement prend fin dans trois hypothèses distinctes. Premièrement, il s'éteint naturellement lorsque le jugement d'adoption devient définitif, c'est-à-dire une fois toutes les voies de recours exercées ou les délais pour les exercer écoulés. Deuxièmement, si la juridiction rejette la demande d'adoption — estimant que les exigences légales font défaut ou que le bien-être de l'enfant n'est pas garanti — l'enfant est remis au service de l'ASE ou à l'organisme qui avait organisé son placement. Troisièmement, le placement peut cesser à la demande du candidat à l'adoption lui-même, notamment lorsque la période de vie commune ne se déroule pas de manière satisfaisante.
Dans ces deux dernières hypothèses, l'alinéa 2 de l'article 352 du code civil prévoit un anéantissement rétroactif des effets du placement. Les parents biologiques retrouvent alors la possibilité de demander la restitution de l'enfant — restitution qui n'est toutefois pas automatique et demeure soumise au libre pouvoir d'évaluation des magistrats, lesquels se prononcent au regard du bien-être du mineur. Une reconnaissance antérieurement effectuée pourrait même être validée rétroactivement.
L'article L. 225-18 du code de l'action sociale et des familles prévoit un accompagnement spécifique pour tout mineur étranger placé en vue de l'adoption : le service de l'ASE ou l'OAA assure cet accompagnement depuis l'arrivée de l'enfant au foyer de l'adoptant jusqu'au prononcé de l'adoption en France ou à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande de l'adoptant, notamment lorsque celui-ci s'y est engagé auprès de l'État d'origine.
L'instance en adoption : de la requête au prononcé du jugement
Devant quel tribunal porter sa demande ?
Comme pour toute question touchant à l'état civil des individus, les demandes d'adoption sont réservées à la seule compétence du tribunal judiciaire (art. 353, al. 1er du code civil ; art. 1166, al. 1er du code de procédure civile). Aucune autre juridiction — tribunal de commerce, juridiction administrative, juge aux affaires familiales en dehors de cette attribution spéciale — ne peut connaître d'une demande d'adoption.
De surcroît, depuis 2010, certaines juridictions de première instance ont reçu une attribution spéciale — à raison d'une par ressort d'appel — pour traiter des demandes d'adoption à dimension internationale. Leur compétence couvre notamment la question de l'efficacité en France des décisions adoptives étrangères, dès lors que le mineur a sa résidence habituelle hors du territoire et n'a pas été pris en charge par les services français de protection de l'enfance.
L'article 1166 du code de procédure civile détermine le tribunal territorialement compétent en distinguant trois situations. Le texte retient comme critère la « demeure » — et non le domicile — des parties, ce qui renvoie à la résidence effective plutôt qu'au siège juridique des intérêts.
| Situation | Tribunal compétent |
|---|---|
| Le requérant demeure en France | Juridiction du domicile du demandeur à l'adoption |
| Le requérant demeure à l'étranger | Juridiction du domicile de la personne que l'on souhaite adopter |
| Les deux demeurent à l'étranger | Juridiction librement désignée en France par le demandeur |
Cette troisième hypothèse offre une souplesse appréciable pour l'adoptant résidant à l'étranger mais disposant d'attaches dans une région française déterminée. Toutefois, ces dispositions — anciennes et perfectibles — n'intègrent pas la dimension internationale que peut revêtir le dossier (nationalité étrangère de l'une des parties, résidence hors de France), ce qui peut soulever des difficultés de coordination avec les juridictions internationalement compétentes.
Comment la demande est-elle introduite ?
L'adoption simple étant une procédure gracieuse, elle est initiée par requête du ou des adoptants, déposée auprès du tribunal judiciaire compétent (art. 1167 du code de procédure civile). La requête doit préciser la forme d'adoption sollicitée — simple ou plénière —, car le tribunal n'est pas lié par cette qualification et peut en modifier le fondement.
S'agissant du moment auquel la requête peut être déposée, deux calendriers coexistent selon le mode de recueil de l'enfant. Lorsque l'adoption est directe ou intrafamiliale, la requête ne peut être déposée avant l'expiration du délai de deux mois accordé aux parents d'origine pour rétracter leur consentement. Lorsque l'enfant est recueilli par l'intermédiaire de l'ASE ou d'un OAA, la requête ne peut intervenir qu'après le placement effectif au foyer des requérants, et l'enfant doit y avoir été accueilli depuis au moins six mois.
La requête est déposable après expiration du délai de rétractation du consentement (2 mois).
La requête ne peut être déposée qu'après le placement effectif et un accueil au foyer d'au moins 6 mois.
La question de la représentation par avocat
La matière gracieuse emporte en principe l'obligation de représentation par avocat. Cependant, le code de procédure civile prévoit une dispense notable : le requérant est dispensé du ministère d'avocat lorsque l'adoption vise un pupille de l'État ou un enfant confié à un organisme autorisé pour l'adoption. Cette facilité procédurale, qui vise à ne pas décourager les candidats à l'adoption par le coût d'une représentation, ne bénéficie qu'en première instance. Devant la cour d'appel, la représentation par avocat redevient obligatoire sans exception.
La possibilité d'une requête posthume
Le décès de l'adoptant ou de l'adopté ne fait pas nécessairement obstacle au prononcé de l'adoption. Aux termes de l'article 353, alinéa 3 du code civil, lorsque le candidat à l'adoption disparaît après avoir recueilli le mineur mais avant d'avoir pu déposer sa requête, la démarche peut être engagée pour son compte par la personne avec laquelle il vivait — époux, partenaire lié par un PACS ou concubin —, voire par l'un de ses héritiers. Ce mécanisme trouve son utilité principale lorsque le mineur accueilli est l'enfant de la personne qui poursuit la vie de couple, ou lorsque le projet avait été conjointement formé par les deux membres du couple.
Néanmoins, pour prévenir toute instrumentalisation successorale, le jugement d'adoption prononcé à titre posthume ne saurait avoir de conséquences sur la dévolution de la succession de l'adoptant. L'adopté acquiert certes la qualité d'héritier, mais cette acquisition est cantonnée aux effets non patrimoniaux de l'adoption. Il est par ailleurs possible d'introduire la demande lorsque c'est le mineur lui-même qui est décédé, sous réserve que sa disparition soit intervenue après qu'il ait été accueilli dans une perspective adoptive ; le prononcé ne produit alors que des effets sur l'état civil.
L'instruction de la demande : un double contrôle du tribunal
Le tribunal conduit l'examen du dossier dans un cadre temporel théorique de six mois à compter de la saisine (art. 353 du code civil), sans qu'aucune sanction ne soit attachée au dépassement de ce délai. Les débats se déroulent en chambre du conseil (art. 1170 du code de procédure civile), c'est-à-dire hors de la présence du public, disposition d'ordre public qui s'impose à toutes les phases de la procédure, y compris lors de la tierce opposition.
Pour mener à bien son instruction, le tribunal dispose de pouvoirs d'investigation étendus. il peut ordonner une investigation confiée à un professionnel compétent, désigner un praticien de santé pour tout examen jugé nécessaire, ou encore demander au procureur de la République de procéder à un recueil de renseignements sur la situation matérielle et morale du foyer de l'adoptant.
Depuis la loi du 14 mars 2016, l'audition de l'adopté — qui rappelons-le n'est pas partie à l'instance — fait l'objet de dispositions particulières. Elle est obligatoire pour tout mineur capable de discernement, et le juge doit s'assurer que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et, le cas échéant, assisté d'un avocat. Lorsque l'adopté est un mineur de moins de treize ans, son audition reste possible mais non systématique ; elle est laissée à l'appréciation du tribunal.
Le contrôle de légalité
Le tribunal vérifie d'abord que l'ensemble des exigences de fond édictées par le code civil (art. 343 s.) sont réunies : aptitude du candidat à l'adoption, âge requis tant du côté de l'adoptant que de l'adopté, existence d'un écart d'âge suffisant, obtention de l'agrément lorsqu'il est requis, recueil des consentements nécessaires, et absence de prohibition légale telle que l'interdiction d'adopter ses propres descendants biologiques.
Au-delà de cette vérification formelle, le tribunal s'assure que l'institution de l'adoption n'est pas détournée de sa finalité. Deux types de détournement sont identifiés par la jurisprudence. Le premier consiste à utiliser l'adoption pour consacrer un lien de filiation issu d'un procédé prohibé — la Cour de cassation rejette ainsi fermement toute adoption d'un enfant né d'une gestation pour autrui. Le second consiste à instrumentaliser l'institution à des fins étrangères à la création d'un véritable lien filial : adoption utilisée comme moyen détourné d'obtenir la nationalité française, de régulariser une situation administrative, ou de contourner les règles successorales.
Le contrôle d'opportunité : l'intérêt de l'enfant au cœur de la décision
La réunion de l'ensemble des exigences posées par la loi ne suffit pas à garantir le prononcé de l'adoption. Le magistrat conserve un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, focalisé sur le bénéfice réel que l'enfant retirera de cette nouvelle filiation, apprécié souverainement au cas par cas. Ce pouvoir d'appréciation discrétionnaire constitue une garantie fondamentale contre les adoptions qui, bien que formellement régulières, ne serviraient pas véritablement le bien-être de l'adopté.
De même, le juge doit vérifier que l'adoption ne compromet pas la vie familiale des enfants du requérant. l'existence d'enfants chez le requérant ne constitue plus un empêchement au prononcé de la décision depuis 1966, mais l'intérêt de ces enfants doit être pris en considération. La jurisprudence a ainsi estimé que l'opposition de plusieurs enfants pouvait constituer un motif suffisant de rejet de la requête.
Pour Sophie et Thomas Duval, le tribunal ordonnera probablement une enquête sociale destinée à évaluer les conditions d'accueil de Léa et la qualité du lien affectif tissé pendant la période de placement. L'audition de Léa, âgée de 9 ans et présumée capable de discernement, sera obligatoire. Pour Marc Martin, le contrôle portera principalement sur la réalité du lien affectif avec Julien et sur l'absence de détournement (l'adoption ne doit pas être motivée par des considérations exclusivement successorales). Le consentement de Julien, majeur, suffira ; celui de ses parents biologiques n'est pas requis puisqu'il est majeur.
Le jugement d'adoption : contenu, effets et publicité
Le contenu de la décision judiciaire
Bien que la procédure d'adoption soit de nature gracieuse, la décision est prononcée en séance ouverte au public (art. 1174 du code de procédure civile) : il n'existe donc aucun secret entourant la décision elle-même, contrairement aux débats qui se tiennent en chambre du conseil. Le dispositif du jugement doit préciser la forme d'adoption retenue — simple ou plénière — et mentionner le nouveau nom de l'adopté ainsi que ses prénoms.
Fait remarquable, le tribunal dispose d'un pouvoir considérable quant à la qualification de l'adoption : il peut non seulement admettre ou rejeter la requête, mais également modifier le fondement de la demande. Ainsi, saisi d'une requête en adoption plénière, il peut prononcer une adoption simple s'il estime que la rupture avec la famille d'origine n'est pas souhaitable — par exemple dans le cas d'une adoption intrafamiliale ou lorsque le consentement du représentant légal ne peut être clairement interprété comme couvrant une rupture définitive des liens.
L'article 353 du code civil prévoit que le jugement prononçant l'adoption n'a pas à être motivé. Cette dispense exceptionnelle, dérogatoire au droit commun de l'article 455 du code de procédure civile, ne s'applique qu'aux décisions faisant droit à la requête. En revanche, toute décision de rejet doit être motivée afin de permettre l'exercice effectif des voies de recours. De même, l'arrêt rendu en appel — qu'il soit confirmatif ou infirmatif — doit toujours être motivé pour permettre le contrôle de la Cour de cassation.
Date d'effet et portée constitutive
Le jugement d'adoption est constitutif de droits : il ne se borne pas à constater une situation préexistante, mais crée un nouvel état juridique. Ses effets remontent au jour du dépôt de la requête, ce qui signifie que tous les droits et obligations nés de l'adoption prennent effet rétroactivement à cette date. Cette rétroactivité protège notamment l'adopté en cas de décès de l'adoptant intervenu entre le dépôt de la requête et le prononcé du jugement.
Notification et publicité de la décision
Le jugement est porté à la connaissance des intéressés par le greffe, au moyen d'un envoi recommandé. La notification constitue le point de départ des délais de recours et conditionne la réalisation des mesures de publicité.
S'agissant de la publicité, l'adoption simple se distingue nettement de l'adoption plénière. Lorsque l'adopté est né en France, la décision fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance originel, à la diligence du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. L'adopté conserve donc son acte de naissance d'origine, qui n'est pas annulé comme c'est le cas en matière plénière — logiquement, puisque les liens avec la famille de naissance ne sont pas rompus. Cette inscription fait apparaître l'identité complète de celui ou ceux qui adoptent (état civil, date et lieu de naissance), la date à laquelle la juridiction a statué et l'identification de la juridiction.
Adoption simple
Mention en marge de l'acte de naissance originel, qui est conservé.
- L'acte de naissance d'origine n'est pas annulé
- Les liens avec la famille de naissance subsistent
- La mention précise l'identité de l'adoptant et la date du jugement
Adoption plénière
Transcription sur les registres d'état civil, tenant lieu de nouvel acte de naissance.
- l'acte de naissance initial reçoit l'inscription « adoption » et perd toute valeur juridique
- Les liens avec la famille de naissance sont définitivement rompus
- Seules des copies de la transcription peuvent être délivrées
Lorsque l'adopté en la forme simple est né à l'étranger, le jugement doit être transcrit sur les registres du service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères, à la requête du procureur de la République (art. 1175-1, al. 2 du code de procédure civile). Cette transcription tient lieu de publicité.
Contester la décision : les voies de recours en matière d'adoption
L'appel : la voie de recours ordinaire
Le droit d'appel appartient en premier lieu à l'adoptant, partie principale à l'instance. Le ministère public, partie jointe à la procédure, peut également interjeter appel, que le jugement ait fait droit ou non à la requête, conformément aux dispositions du droit commun de la matière gracieuse. Par ailleurs, cette voie de recours bénéficie également aux personnes tierces ayant reçu notification de la décision, en application de l'article 546, alinéa 2 du code de procédure civile.
Plus délicat est le cas de l'adopté lui-même. L'adopté, quoique directement concerné au premier chef, demeure juridiquement extérieur à l'instance. La doctrine relève régulièrement que le droit positif le considère moins comme un acteur du processus que comme la personne sur laquelle celui-ci porte — une situation que la doctrine critique régulièrement. Lorsqu'il est mineur, il ne peut exercer aucune voie de recours directe. En revanche, l'adopté majeur peut, sous certaines conditions, former un recours.
Pour exercer ce recours, une déclaration doit être remise directement ou expédiée par courrier recommandé au greffe de la juridiction de première instance qui a statué. Il doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, conformément au droit commun de la matière gracieuse.
À la différence de la première instance, la représentation par avocat est obligatoire devant la cour d'appel, sans exception. La dispense prévue à l'article 1168 du code de procédure civile ne vaut que devant le tribunal judiciaire et ne peut être étendue à la juridiction du second degré.
La jurisprudence distingue selon le sens de la décision attaquée. L'arrêt rendu sur appel d'une décision de rejet de la requête doit toujours être motivé, que la décision d'appel confirme ou infirme le premier jugement, puisque la juridiction du second degré doit exposer les raisons de son analyse. En revanche, il a été admis qu'un arrêt confirmant un jugement d'adoption pouvait ne pas être motivé, par analogie avec la dispense de motivation applicable au jugement prononçant l'adoption.
La tierce opposition : une voie étroitement encadrée
La tierce opposition constitue la voie de recours extraordinaire la plus significative en matière d'adoption. Ouverte pendant une durée exceptionnellement longue — trente ans en principe à compter du prononcé du jugement, ce délai ne courant pas pendant la minorité de l'adopté —, elle doit néanmoins être conciliée avec l'intérêt de l'enfant et la sécurité juridique des familles adoptives. Le législateur a donc subordonné sa recevabilité à des conditions particulièrement restrictives.
Qui peut exercer la tierce opposition ?
Tout individu démontrant un intérêt personnel à contester la décision, dès lors qu'il n'en a pas reçu notification, peut en principe former tierce opposition (art. 583 du code de procédure civile). En pratique, trois catégories de personnes sont principalement concernées.
L'adopté lui-même — juridiquement extérieur au procès — peut valablement contester le jugement, y compris lorsqu'il avait, étant âgé de plus de treize ans, donné son consentement à l'adoption. La tierce opposition constitue d'ailleurs souvent le seul recours qui lui soit ouvert, dans la mesure où le jugement ne lui est généralement pas notifié. Illustration topique : une adoptée qui, vingt ans après le jugement, forme tierce opposition après avoir renoué des liens avec sa mère de naissance et désirant engager des démarches pour établir sa filiation paternelle, démarches auxquelles l'adoption faisait obstacle.
Les membres de la famille d'origine — père biologique, grands-parents, collatéraux — peuvent également agir, dès lors qu'ils justifient d'un intérêt suffisant. Enfin, toute personne intéressée au sort de l'enfant, y compris sans lien juridique avec lui, devrait être recevable, de même que toute personne susceptible de subir un préjudice du fait de la décision rendue.
L'exigence probatoire : démontrer l'existence de manœuvres dolosives ou frauduleuses
L'article 353-2 du code civil impose une condition de fond spécifique : la tierce opposition n'est recevable que si elle est fondée sur l'existence d'un dol ou d'une fraude imputable à l'adoptant ou à son conjoint. Cette exigence vise à ne pas créer d'insécurité juridique pour les adoptants de bonne foi. Le dol se définit comme l'ensemble des artifices ou stratagèmes mis en œuvre dans le but de faire prononcer l'adoption ; la fraude suppose une volonté délibérée de transgresser la loi.
Dol caractérisé : est constitutif de manœuvres dolosives le fait de fournir au tribunal une décision d'adoption étrangère faussement qualifiée de « plénière » et d'invoquer comme seule cause à la procédure française l'adjonction d'un prénom, en dissimulant la véritable nature de l'adoption sollicitée.
Absence de dol : selon une jurisprudence constante, aucune manœuvre dolosive ne saurait être retenue lorsque les informations omises sont sans incidence sur la validité du processus adoptif. Ainsi, la circonstance que les candidats à l'adoption n'aient pas mentionné qu'ils attendaient un autre enfant ne constitue pas un dol, car la présence d'un nouvel enfant au foyer ne constitue pas un empêchement légal.
C'est au demandeur à la tierce opposition qu'il appartient d'établir l'existence des manœuvres dolosives ou frauduleuses. De surcroît, la tromperie ou la violation de la loi doit pouvoir être directement rattachée au comportement des adoptants, non à un tiers intervenu dans la procédure. Ainsi, a été jugée irrecevable la tierce opposition lorsque le dol émanait de la directrice de l'organisme d'adoption, en l'absence de preuve d'une complicité avec les adoptants.
Se pose en outre la question du champ d'application de l'article 353-2 du code civil : la condition de fraude ou de dol s'applique-t-elle à la contestation de l'adoption elle-même, ou également à la contestation d'un simple effet du jugement ? La Cour de cassation a admis la recevabilité d'une tierce opposition formée par des grands-parents contre la seule partie du jugement portant substitution du nom de l'adoptant à celui de l'enfant, sans exiger la preuve d'un dol, dès lors que cette substitution n'est pas un effet obligatoire de l'institution.
Le pourvoi en cassation et le recours en révision
Le pourvoi en cassation peut être formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel, selon le cadre procédural général fixé par les articles 973 à 982 du CPC. Le contrôle exercé par la haute juridiction se révèle toutefois très restreint en pratique : il se cantonne à la vérification du respect des exigences légales, l'évaluation du bien-être de l'enfant demeurant une question factuelle laissée à la libre appréciation des magistrats du fond.
Point essentiel : à compter du décret du 1er juin 2006, le recours devant la Cour de cassation produit un effet suspensif (art. 1178-1 du code de procédure civile). Le délai de pourvoi suspend également l'exécution de la décision. Ce caractère suspensif se justifie par les conséquences irréversibles que pourrait entraîner l'exécution immédiate d'un jugement d'adoption ultérieurement cassé.
Quant au recours en révision, son objet est d'obtenir la rétractation d'une décision devenue définitive afin qu'un nouveau débat s'ouvre tant sur les faits que sur le droit applicable (art. 593 du code de procédure civile). Toutefois, cette voie de recours extraordinaire se heurte au principe d'irrévocabilité de l'adoption plénière. En matière d'adoption simple — qui est par nature révocable — le recours en révision peut théoriquement être exercé, mais il demeure extrêmement rare en pratique.
| Voie de recours | Titulaires | Délai | Conditions particulières |
|---|---|---|---|
| Appel | Adoptant, ministère public, tiers notifiés | 15 jours à compter de la notification | Avocat obligatoire devant la cour d'appel |
| Tierce opposition | Adopté, famille d'origine, toute personne intéressée | 30 ans (suspendu pendant la minorité de l'adopté) | Preuve d'un dol ou d'une fraude imputable à l'adoptant |
| Pourvoi en cassation | Parties et tiers selon droit commun | Droit commun | Effet suspensif — contrôle limité à la légalité |
| Recours en révision | Selon droit commun (art. 593 CPC) | Droit commun | Exceptionnel en pratique |
L'adoption prononcée à l'étranger : reconnaissance et efficacité en France
Lorsqu'une adoption a été prononcée par une juridiction étrangère, se pose la question de sa reconnaissance sur le territoire français. La réponse varie selon l'appartenance ou non du pays d'origine à la convention de La Haye de 1993, instrument multilatéral dédié à la coopération internationale en matière d'adoption et à la sauvegarde des droits de l'enfant.
Hors convention de La Haye
L'article 370-5, alinéa 1er du code civil pose la règle générale : l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets d'une adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. À défaut, elle produit les effets d'une adoption simple.
- La transcription est opérée par le procureur compétent après vérification de la régularité
- Conversion possible en adoption plénière si les consentements ont été donnés en connaissance de cause
- En cas de désaccord, les adoptants peuvent saisir le tribunal judiciaire de Nantes
Dans le cadre de la Convention
L'adoption certifiée conforme par l'autorité compétente de l'État contractant bénéficie d'une reconnaissance automatique au sein de tous les pays signataires (art. 23-1° de la Convention).
- La reconnaissance peut toutefois être refusée si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public
- La « naturalisation » de l'adoption fait perdre la faculté de révocation prévue par l'État d'origine
- Un certificat de conformité doit accompagner la demande de transcription
Depuis la loi de 2022, le tribunal statue en appliquant la loi nationale de la personne qui adopte. Lorsque deux candidats forment un couple, c'est le rattachement commun qui prévaut ; à défaut d'un tel rattachement, le droit du lieu où ils vivent ensemble s'applique. En outre, la décision ne saurait être rendue lorsque le droit national de l'un des requérants ou celui de l'adopté interdit l'adoption, sauf hypothèse d'un mineur né et résidant habituellement sur le sol français.
La révocabilité : une spécificité de l'adoption simple
Contrairement à l'adoption plénière, qui est par principe irrévocable, l'adoption simple peut être révoquée si des motifs graves le justifient. Cette possibilité de retour en arrière constitue l'un des traits les plus distinctifs de cette forme d'adoption et reflète sa nature souple et réversible. La procédure de révocation obéit toutefois à des conditions strictes destinées à protéger tant l'adopté que la stabilité des liens familiaux.
La demande de révocation est portée devant le tribunal judiciaire compétent. Elle peut être formée par l'adoptant ou par l'adopté lui-même (s'il est majeur), voire par le ministère public lorsque des motifs graves le justifient. La décision de révocation emporte cessation de l'ensemble des effets de l'adoption pour l'avenir : l'adopté retrouve son nom d'origine, les prohibitions matrimoniales nées du lien adoptif cessent de produire effet, et si l'adopté est mineur, ses père et mère biologiques recouvrent l'exercice de l'autorité parentale.
Recueil du consentement des parents d'origine (ou du conseil de famille), par acte authentique. Ouverture d'un délai de rétractation de 2 mois.
Remise effective de l'enfant mineur aux futurs adoptants, dans les cas où le placement est requis (adoption via ASE ou OAA). Attribution des actes usuels d'autorité parentale.
Requête déposée au tribunal judiciaire compétent, précisant la forme d'adoption sollicitée. Accueil au foyer depuis au moins 6 mois requis dans certains cas.
Enquête sociale, audition de l'enfant capable de discernement, vérification des conditions légales et contrôle d'opportunité. Délai indicatif : 6 mois.
Décision constitutive d'un nouvel état. Effets rétroactifs au jour du dépôt de la requête. Pas de motivation obligatoire pour le jugement favorable.
Notification par le greffier. Mention en marge de l'acte de naissance (ou transcription si l'adopté est né à l'étranger) à la diligence du procureur.
Appel (15 jours), tierce opposition (30 ans, sous réserve de dol ou fraude), pourvoi en cassation (effet suspensif).
La procédure d'adoption simple, profondément remaniée par la réforme de 2022, se caractérise par une dualité structurelle — phase contingente de placement et phase systématique du jugement — encadrée par un contrôle judiciaire rigoureux combinant vérification de légalité et appréciation d'opportunité centrée sur l'intérêt de l'enfant. La diversité des voies de recours, notamment la tierce opposition ouverte pendant trente ans, garantit un équilibre entre sécurité juridique de la famille adoptive et protection des droits de la famille d'origine et de l'adopté lui-même. La dimension internationale, enfin, ajoute une couche supplémentaire de complexité liée à la reconnaissance des décisions étrangères et au choix de la loi applicable, que la convention de La Haye de 1993 contribue à rationaliser sans pouvoir la simplifier entièrement.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 351 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption. Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Le placement en vue de l'adoption prend effet à la date de la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré délaissé par décision judiciaire. Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant. Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 23 février 2022Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant. Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 6 juillet 1996Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de trois mois à compter du recueil de l'enfant. Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Dans les cas prévus aux articles 317, 318, alinéas 1 et 2, et 349, alinéa 1, le consentement est donné par acte authentique devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits. Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l'adopté. S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes. Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède, l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l'enfant légitime. Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'article 409 du présent code. Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans ce cas au mariage de l'adopté. En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 352 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 1966 au 1er janvier 2023Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 352-2 du code civil.
Du 2 mars 1963 au 1er novembre 1966Le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes ou naturels, ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 2 mars 1963Lorsque l’adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement d’un des parents légitimes ou naturels, qui s’est notoirement désintéressé de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation, et que l’autre parent consent, ou bien est décédé, inconnu dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant sa requête en adoption, demander au tribunal d’autoriser celle-ci. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article précédent, le tribunal, en homologuant l’acte d’adoption, peut à la demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Dans ce cas, aucune reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise ; d’autre part, l’adoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à l’adopté un tuteur testamentaire
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 352-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.
Article 353 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Le lien Dans le cas d'adoption d'un pupille de parenté résultant l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté. que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mars 2016 au 1er janvier 2020L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 16 mars 2016L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 353-1 du code civil.
Du 23 décembre 1976 au 9 janvier 1993L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil de son domicile, ou si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent. Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 353-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 4 août 2021 au 1er janvier 2023La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4. 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Article 361 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 février 2001 au 1er janvier 2005Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Du 23 décembre 1976 au 8 février 2001Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 345-1 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l’adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 348-7,353,353-1,353-2,355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mai 2013 au 23 février 2022Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 décembre 2011 au 19 mai 2013Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350,353,353-1,353-2,355 et des trois derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 décembre 2010 au 15 décembre 2011Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 24 décembre 2010Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits sous réserve des dispositions de l’article 351. Néanmoins, l’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de puissance paternelle, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emporte consentement au mariage. S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administre les biens de l’adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes. Lorsqu’il n ’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l’enfant légitime. Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants adoptés par le conseil des tutelles, tel qu’il est prévu par l’article 389 (§ 2) du présent code. Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans ce cas au mariage de l’adopté. En cas d’interdiction, d’absence judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la tutelle de ce dernier est organisée par le conseil des tutelles. Dans ce cas, le juge de paix peut comprendre on admettre dans cette assemblée, selon les règles établies par l’article 389 du présent code, les père et mère légitimes ou naturels ainsi que des parents ou amis soit de ceux-ci, soit des adoptants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom de l’adoptant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 370-5 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 8 février 2001 au 1er janvier 2023L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.
Article L225-18 du code de l'action sociale et des famillesen vigueur depuis le 23 février 2022
Le pupille de l'Etat placé en vue de l'adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l'adoption, d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance. Le mineur placé en vue de l'adoption ou adopté par l'effet d'une décision étrangère qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant et les adoptants bénéficient d'un accompagnement par l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l'aide sociale à l'enfance, à compter de l'arrivée du mineur au foyer de l'adoptant et pendant une durée d'un an. L'accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s'ils s'y sont engagés envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon le calendrier déterminé au moment de l'engagement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 juillet 2005 au 23 février 2022Le mineur pupille de l'Etat placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie de l'adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue de l'adoption, d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance l'enfance. Le mineur placé en vue de l'adoption ou adopté par l'effet d'une décision étrangère qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant et les adoptants bénéficient d'un accompagnement par l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l'aide sociale à l'enfance, à compter de son arrivée l'arrivée du mineur au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement pendant une durée d'un an. L'accompagnement prévu au présent article est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il les adoptants en font la demande ou s'ils s'y est engagé sont engagés envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de le calendrier déterminées déterminé au moment de l'engagement.
Avant le 5 juillet 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 décembre 2000 au 5 juillet 2005Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment des articles L. 225-1 à L. 225-7.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L225-20 du code de l’action sociale et des familles.
Article 593 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Article 973 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 1175-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République : 1° La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté ; 2° La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République. En cas d'adoption plénière, l'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.
Article 1178-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La décision relative à l'adoption n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne. Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La décision relative à l'adoption n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire. provisoire que si elle l'ordonne. Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2020La décision relative à l'adoption n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne. Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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