Action en constatation de la
possession d'état à l'égard du père
Étude exhaustive du régime juridique de l'action fondée sur l'article 330 du Code civil : conditions de recevabilité, qualité à agir, prescription, preuve de la possession d'état, effets du jugement déclaratif de filiation et articulations procédurales.
intéressé Qualité à agir
Fondement et nature de l'action
| Critère | Acte de notoriété (art. 317) | Action judiciaire (art. 330) |
|---|---|---|
| Autorité compétente | Notaire (depuis la loi du 23 mars 2019 ; auparavant le juge d'instance) | Tribunal judiciaire (compétence exclusive, art. 318-1 C. civ.) |
| Personnes habilitées | Uniquement les parents (père ou mère) ou l'enfant | Toute personne justifiant d'un intérêt légitime (enfant, parents, grands-parents, héritiers, etc.) |
| Délai d'exercice | 5 ans suivant la fin de la réalité sociologique ou le décès de l'auteur prétendu (y compris en cas de décès antérieur à la naissance) | 10 ans à partir de la disparition de la réalité sociologique ou de la mort du parent allégué |
| Mode de preuve | Déclarations d'au moins 3 témoins + tout document utile | Preuve libre par tous moyens (témoignages, attestations, photos, correspondances, documents administratifs…) |
| Force probante | Présomption simple — l'acte fait foi jusqu'à preuve contraire et peut être contesté par tout intéressé | Autorité de la chose jugée — le jugement est opposable erga omnes et ne peut être contesté que par tierce opposition |
| Publicité | Mention en marge de l'acte de naissance | Mention en marge de l'acte de naissance (dispositif du jugement) |
| Hiérarchie | Aucune hiérarchie ni subsidiarité — les deux voies sont totalement indépendantes et peuvent être exercées librement | |
Évolution historique
Domaine d'application
| Situation | Utilité de l'action | Observations |
|---|---|---|
| Filiation paternelle hors mariage | Terrain d'élection | Cas le plus fréquent : père ayant élevé l'enfant sans reconnaissance, suivi d'une action post mortem à fins successorales ou morales |
| Filiation maternelle | Subsidiaire | Utile uniquement si l'acte de naissance ne désigne pas la mère (accouchement sous X, destruction des registres) |
| Enfant né dans le mariage (filiation paternelle) | Très limité | La possession d'état ne sert qu'au rétablissement de la présomption de paternité écartée (art. 313-314), pas à l'établissement autonome |
| Cumul avec une reconnaissance | Possible | Lorsque l'enfant a déjà été reconnu, rien n'interdit de surcroît une constatation judiciaire (absence de filiation « contraire »). Ce cumul sécurise le lien. |
| Absence de registres d'état civil | Subsidiaire | Rôle de preuve supplétive en cas de destruction ou d'irrégularité des registres |
Régime juridique de l'action
du vivant du père prétendu (rupture des relations, fin du comportement paternel)
(cas le plus fréquent — ajouté par la loi du 16 janvier 2009)
Preuve de la possession d'état
- Continue — Les faits doivent s'être inscrits dans la durée, sans interruption significative. Il n'est pas exigé qu'ils aient perduré jusqu'au jour où l'action est intentée, mais ils doivent avoir présenté une certaine permanence pendant une période suffisante
- Paisible — La possession d'état ne doit pas avoir été acquise ni maintenue par la violence ou la contrainte. Elle doit être exempte de contestations persistantes
- Publique — Le rapport de filiation doit être connu de l'entourage, non dissimulé ni volontairement maintenu dans le secret
- Non équivoque — Les faits doivent révéler sans ambiguïté un rapport de filiation véritable, et non une simple relation affective, amicale ou de parrainage
- Discontinuité temporelle — Interruption prolongée dans la démonstration des faits ; la possession fut rejetée car les preuves ne s'étendaient pas au-delà des années 1930 (Cass. 1re civ., 11 mars 1997)
- Secret volontaire — Filiation volontairement dissimulée à la famille du père pour préserver sa vie familiale officielle (CA Lyon, 30 octobre 2008)
- Absence de réciprocité — Non-démonstration que l'enfant a lui-même traité le père comme tel et conservé des relations affectueuses (Cass. 1re civ., 14 novembre 2006)
- Action très tardive — Exercice 27 ans après la majorité, sans preuve de relations maintenues jusqu'au décès (Cass. 1re civ., 14 novembre 2006)
- Examen isolé des faits — Cour d'appel ayant examiné séparément chaque fait allégué au lieu de les apprécier globalement, ce qui a conduit à une cassation (Cass. 1re civ., 25 octobre 2005)
Cass. 1re civ., 6 décembre 2005 — L'expertise génétique ne constitue pas un droit dans le cadre de cette action.
Cass. 1re civ., 16 juin 2011 — Impossibilité de principe de prescrire un examen biologique en cette matière.
Cass. 1re civ., 23 novembre 2022 — L'absence de lien génétique ne fait pas obstacle, par elle-même, au succès de la demande.
1. Réunion suffisante d'éléments constitutifs (tractatus, fama, nomen…) — art. 311-1
2. Qualités de continuité, publicité, caractère paisible et non équivoque — art. 311-2
Effets du jugement
| Aspect | Jugement accueillant la demande | Jugement rejetant la demande |
|---|---|---|
| Filiation | Déclarée établie rétroactivement depuis la naissance | Non établie — le jugement n'empêche pas une action en recherche de paternité (art. 327) |
| Nom | L'enfant peut porter le nom du père | Aucun effet |
| Droits successoraux | L'enfant acquiert la qualité d'héritier (sous réserve du droit transitoire pour les successions liquidées avant le 1er juillet 2006) | Aucun droit successoral |
| Autorité parentale | Effets rétroactifs sur l'autorité parentale | Aucun effet — possibilité de droit de visite (art. 371-4) dans certains cas |
| Opposabilité | Erga omnes — contestable uniquement par tierce opposition dans le délai de 10 ans | Autorité de la chose jugée entre les parties |
| État civil | Mention marginale portée sur l'acte de naissance | Aucune modification |
| Nationalité | L'enfant peut bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité du père (CA Aix-en-Provence, 30 mai 1995) | Aucun effet |
Synthèse : parcours procédural complet
✓ Pas de filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers (art. 320)
✓ Enfant né viable (art. 318)
✓ Délai de 10 ans non expiré depuis la cessation ou le décès (art. 330)
par tout intéressé (enfant, mère, grands-parents, héritiers…)
contre l'autre parent, les héritiers du défunt ou le ministère public
Témoignages, attestations, photos, correspondances, documents administratifs…
Expertise biologique formellement exclue
→ Éléments constitutifs : tractatus, fama, nomen… (art. 311-1)
→ Qualités : continuité, publicité, caractère paisible et non équivoque (art. 311-2)
Jugement déclaratif de filiation
Effet rétroactif depuis la naissance
Opposabilité erga omnes
Mention en marge de l'acte de naissance
Contestation uniquement par tierce opposition (10 ans)
Filiation non établie
Possibilité d'exercer une action en recherche de paternité (art. 327)
(objet et cause distincts → pas d'autorité de la chose jugée croisée)
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 16 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 20 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus. Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
Article 202 du code civilen vigueur depuis le 9 janvier 1993
Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. Il est statué Le juge statue sur leur garde les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.
Article 310-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 310 du code civil.
Article 310-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Article 311-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. La possession d'état doit être continue.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 311-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Les principaux de ces faits sont : Que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ; Que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant, La possession d'état doit être continue, paisible, publique et qu'il les a traités comme ses père et mère ; Qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ; Qu'il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ; Que l'autorité publique le considère comme tel. non équivoque.
Article 311-7 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 321 du code civil.
Article 311-8 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation. Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 311-25 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 janvier 2009 au 1er janvier 2021La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 314 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Avant le 19 janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 313 du code civil.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception. Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l'article 312. Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 317 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2011 au 25 mars 2019Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Du 1er mai 2011 au 15 décembre 2011Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Du 19 janvier 2009 au 1er mai 2011Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu. prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée. alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993L'action en désaveu est dirigée, en présence Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le juge des tutelles. notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l'article 389-3.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er août 1972Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 318 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Même en l'absence de désaveu, Aucune action n'est reçue quant à la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant. filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
Article 318-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance, judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est jointe seul compétent pour connaître des actions relatives à une demande de légitimation formée devant le tribunal de grande instance. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. filiation.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est jointe seul compétent pour connaître des actions relatives à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. filiation.
Article 320 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006A défaut de ce titre, Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
Article 321 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Il n'y Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de possession d'état d'enfant légitime qu'autant l'état qu'elle rattache l'enfant indivisiblement réclame, ou a commencé à ses père et mère. jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Article 322 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 323 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. peuvent faire l'objet de renonciation.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation peut se ne peuvent faire par témoins. La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement l'objet de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. renonciation.
Article 324 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 327 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de contester sa paternité soit est réservée à titre préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état. l'enfant.
Article 330 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009La possession d'état peut être constatée constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt intérêt, dans le délai mentionné de dix ans à l'article 321. compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La légitimation possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité intérêt, dans le délai de justice. dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Article 332 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La légitimation maternité peut avoir lieu après être contestée en rapportant la mort preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci. l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Article 334-8 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 335 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite filiation établie par la possession d'état constatée par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans l'acte le délai de naissance. dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2006La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62. Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 316 du code civil.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 371-4 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mars 2007 au 19 mai 2013L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Du 5 mars 2002 au 6 mars 2007L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1994 au 5 mars 2002Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales. En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1971 au 1er mars 1994Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 février 1993, n° 91-14.544consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mars 1998, n° 96-11.250consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 mars 1999, n° 97-12.026consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 juin 2000, n° 98-23.065consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2006, n° 05-14.442consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 mars 2016, n° 14-21.457consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 décembre 2020, n° 19-20.279consulter ↗
- AvisCass. other, 23 novembre 2022, n° 22-70.013consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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