La survie de la loi ancienne
en matière contractuelle
Comment le droit transitoire protège les prévisions des contractants face au changement législatif — principes, exceptions et mise en œuvre pratique.
Lorsqu'un locataire signe un bail commercial en 2020 pour une durée de neuf ans et qu'une réforme législative intervient en 2023 pour modifier en profondeur les règles applicables à ce type de contrat, une question d'apparence simple se pose avec une intensité redoutable : cette nouvelle loi peut-elle bouleverser les termes de l'accord conclu trois ans plus tôt, alors même que les parties ont bâti leurs engagements respectifs sur le cadre juridique qui existait au moment de leur rencontre de volontés ?
Derrière cette interrogation se cache l'un des problèmes les plus délicats du droit civil français : celui de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle. Cette notion, solidement ancrée dans le droit positif depuis le milieu du XIXe siècle, traduit l'idée que le contrat — parce qu'il engage l'avenir sur la base d'un cadre juridique donné — échappe par principe à l'emprise des lois postérieures à sa conclusion. Elle constitue une dérogation majeure au mécanisme habituel de l'effet immédiat de la loi nouvelle, qui régit normalement les situations juridiques en cours.
Pour mesurer la portée de ce principe, ses justifications profondes, les difficultés qu'il soulève et les importantes exceptions qu'il connaît, il faut d'abord comprendre pourquoi le contrat occupe une place à part dans le droit transitoire — ce qui suppose de revenir sur le lien entre autonomie de la volonté, sécurité juridique et logique de l'article 2 du Code civil.
Pourquoi le contrat bénéficie d'un régime dérogatoire
Dans le droit commun des conflits de lois dans le temps, une règle domine : la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques en cours, pour leurs effets futurs. C'est le mécanisme de l'effet immédiat, qui se justifie avant tout par le souci d'unité de la législation. Il serait en effet difficilement concevable que des situations identiques soient régies par des règles différentes selon la date à laquelle elles ont pris naissance. Par exemple, il serait choquant que la situation personnelle des époux varie selon l'année de leur mariage.
Or, cette logique d'uniformité se heurte à un obstacle fondamental dès lors que l'on pénètre dans le champ contractuel. Roubier l'avait identifié avec netteté : là où les situations légales appellent un traitement collectif et homogène, le contrat repose au contraire sur la singularité de chaque accord. Chaque convention reflète un arbitrage propre entre deux volontés, adapté à un contexte économique et personnel que nul autre accord ne reproduit exactement. Imposer un régime unique à des engagements qui se définissent précisément par leur caractère différencié reviendrait à nier ce qui fait du contrat un instrument juridique irremplaçable. Au demeurant, le jour même où une réforme entrerait en vigueur, rien n'empêcherait deux particuliers de conclure un nouvel accord dans des conditions radicalement différentes de celles du voisin — ce qui prive l'argument d'uniformité de toute force en cette matière.
Le contrat est, par nature, un engagement tourné vers l'avenir. Quiconque souscrit un bail de longue durée, un prêt à intérêt ou un contrat d'édition calibre ses engagements en fonction de l'environnement normatif qui prévaut au moment de la signature. Le bailleur détermine le montant du loyer à la lumière du cadre légal existant ; le prêteur fixe le taux d'intérêt sur la base des règles qui gouvernent ce type d'opération lorsqu'il consent le crédit. Bouleverser cet équilibre par l'irruption d'un texte postérieur reviendrait à trahir le calcul économique et juridique sur lequel les parties ont bâti leur accord.
L'unité de la législation justifie que tous les justiciables soient soumis au même régime juridique pour l'avenir. La loi nouvelle régit immédiatement les effets futurs des situations en cours.
La diversité des régimes serait socialement inacceptable (par ex., des époux mariés la même année avec des droits différents selon le mois du mariage).
Fondement : cohérence de l'ordre juridique, égalité de traitement, intérêt général.
La diversité est consubstantielle au contrat : chaque accord reflète des choix individuels que le droit reconnaît et protège. L'uniformité n'a aucune raison d'être dans cette matière.
Les parties ont calibré leurs engagements sur un cadre légal déterminé. Modifier ce cadre en cours d'exécution reviendrait à altérer la substance même de ce qui a été voulu.
Fondement : autonomie de la volonté, sécurité juridique, respect des prévisions contractuelles.
La survie de la loi ancienne ne constitue pas une anomalie du droit transitoire, mais une conséquence logique de la nature même du contrat. Là où les situations légales appellent l'uniformité, les situations contractuelles appellent la stabilité. C'est ce que résume Roubier : « ce fondement, que nous donnons à la règle de l'effet immédiat, nous fait comprendre en même temps à merveille pourquoi cette règle ne saurait s'appliquer aux contrats ».
La mécanique du principe : distinguer contrats nouveaux et contrats en cours
Avant d'examiner les effets de la survie de la loi ancienne sur les contrats existants, il est indispensable de bien cerner les contours temporels du problème. Toute réforme législative affectant le droit des contrats crée une ligne de partage entre deux catégories d'accords : ceux qui naissent après l'entrée en vigueur du texte nouveau — et qui lui sont naturellement soumis — et ceux qui existaient déjà à cette date — et qui demeurent en principe régis par la loi sous l'empire de laquelle ils ont été conclus. Toutefois, la frontière entre ces deux catégories n'est pas toujours aussi nette qu'on pourrait le croire, car certaines situations intermédiaires soulèvent des difficultés particulières.
→ Régis par la loi ancienne
(survie)
Ligne de partage temporelle
→ Régis par la loi nouvelle
(effet immédiat)
Les contrats soumis à la loi nouvelle sans difficulté
Nul ne conteste que les contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur d'une réforme lui sont entièrement soumis. Les parties qui s'engagent sous un régime juridique donné sont censées en connaître les termes et accepter de s'y conformer. Cette règle ne soulève aucune difficulté.
Mais deux situations particulières méritent d'être signalées, car elles mettent en jeu des qualifications juridiques dont les conséquences pratiques sont considérables pour déterminer la loi applicable.
Lorsqu'un contrat est renouvelé — qu'il s'agisse d'un renouvellement exprès ou d'une tacite reconduction — un nouveau contrat prend naissance. Même si son contenu reproduit à l'identique celui du précédent, ce nouvel accord constitue juridiquement un acte distinct, soumis au droit en vigueur au jour de sa formation.
Les articles 1214 et 1215 du Code civil, issus de l'ordonnance du 10 février 2016, le confirment expressément : le renouvellement et la tacite reconduction donnent naissance à un nouveau contrat, dont le contenu est identique au précédent mais dont le régime juridique est celui de la loi en vigueur au moment où il se forme.
La jurisprudence l'a rappelé à plusieurs reprises (Cass. 3e civ., 10 juin 1998 ; Cass. 3e civ., 27 sept. 2006).
Conséquence : les dispositions impératives de la loi nouvelle s'imposent au contrat reconduit.
La prorogation répond à un mécanisme tout autre. Ici, les contractants conviennent, alors que l'échéance de leur accord n'est pas encore survenue, de la reporter à une date ultérieure. Le contrat initial ne s'éteint pas pour laisser place à un nouvel engagement : il se poursuit au-delà de la date originellement fixée.
À la différence du renouvellement, la prorogation ne fait pas naître un nouveau contrat. Elle prolonge le contrat en cours, qui demeure intégralement régi par le droit sous l'empire duquel il a été conclu.
Une réserve s'impose cependant : lorsque la prorogation ne répond à aucune justification économique réelle et n'a d'autre objectif que de maintenir le contrat sous le régime antérieur pour échapper à une réforme défavorable, le juge dispose du pouvoir de démasquer le procédé. Il peut alors requalifier la manœuvre en fraude à la loi et décider que le texte nouveau trouve à s'appliquer malgré la prorogation apparente.
Conséquence : la prorogation ne soumet pas le contrat à la loi nouvelle, sauf manœuvre frauduleuse.
Qualifier correctement l'opération — renouvellement ou prorogation — est déterminant. Le premier donne naissance à un accord distinct et soumet celui-ci aux règles en vigueur à cette date ; la seconde prolonge un accord existant, qui reste gouverné par les dispositions antérieures. En pratique, les rédacteurs de contrats doivent manier cette distinction avec précaution, spécialement lorsqu'une réforme est annoncée ou récente.
La protection des effets à venir des contrats en cours
C'est ici que réside le cœur du mécanisme de la survie de la loi ancienne : un contrat valablement conclu sous un régime juridique déterminé continue d'être régi par ce régime pour l'ensemble de ses effets futurs, y compris ceux qui se réalisent postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. La Cour de cassation le rappelle avec constance depuis la seconde moitié du XIXe siècle.
Le droit applicable à un contrat se détermine une fois pour toutes au moment où celui-ci se forme. Quand bien même certaines obligations ne produiraient leurs effets que des années plus tard — bien après l'adoption d'un texte nouveau —, c'est le régime juridique en vigueur au jour de la conclusion qui continue de les gouverner. Le changement de législation ne peut pas, à lui seul, redistribuer les cartes d'un accord que les parties ont librement construit sur la base de règles déterminées — à moins que des motifs d'ordre public d'une intensité particulière ou une disposition transitoire expresse ne le justifient.
Ce principe est solidement établi depuis le milieu du XIXe siècle (Cass. civ., 27 mai 1861 : « les contrats passés sous l'empire d'une loi ne peuvent recevoir aucune atteinte par l'effet d'une loi postérieure »). Il a été confirmé sans discontinuer, y compris à l'occasion de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 (Cass. 1re civ., 19 sept. 2018).
Deux formules reviennent régulièrement dans les arrêts de la Cour de cassation : celle selon laquelle « la loi ne disposant que pour l'avenir, les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur à l'époque où il a été conclu » (Cass. 3e civ., 20 juin 1968), et celle qui précise que les effets « même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à la loi nouvelle, demeurent régis par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été passé » (Cass. 3e civ., 3 juill. 1979).
La loi ancienne continue de régir aussi bien le maintien de la validité du contrat (un contrat valablement conclu ne devient pas caduc du fait d'une loi postérieure qui en interdirait la formation), ses effets à venir (durée, obligations respectives, conditions d'exécution) que ses modalités de résolution ou de résiliation.
En 1963, un commerçant conclut un bail commercial pour une durée conforme aux dispositions alors en vigueur. En 1965, la loi du 12 mai 1965 porte de trois à neuf ans la durée des baux commerciaux reconduits. Le locataire souhaite bénéficier de cette durée plus longue pour son bail existant. Peut-il l'obtenir ?
La Cour de cassation a jugé que cette loi ne pouvait pas s'appliquer aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur (Cass. 3e civ., 20 juin 1968 ; Cass. 3e civ., 17 avr. 1969). Elle n'a pas davantage remis en cause le droit au renouvellement du bail tel que le preneur le tenait des dispositions antérieures, ni le droit à une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement (Cass. 3e civ., 21 janv. 1971 ; Cass. 3e civ., 24 janv. 1973).
Même lorsqu'une réforme est manifestement plus favorable au locataire, celui-ci ne peut pas s'en prévaloir si son bail a été conclu sous le régime antérieur. La protection des prévisions du bailleur l'emporte sur l'amélioration du sort du preneur. C'est toute la force — et parfois la rigueur — du principe de survie.
La loi du 12 mai 1965, qui a porté cette durée de trois à neuf ans, n'a pas été appliquée aux baux en cours. La même solution a été retenue pour les règles de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.
L'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, qui a fixé la contribution des associés en fonction de leurs droits sociaux, n'a pas été jugé applicable aux contrats d'ouverture de crédit en compte courant conclus avant son entrée en vigueur (Cass. 1re civ., 4 mai 1982).
Un légataire universel n'a pas pu reprocher à l'éditeur du défunt le non-respect d'obligations issues de la loi du 11 mars 1957, dès lors que le contrat d'édition avait été conclu avant son entrée en vigueur (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001).
Les nouvelles règles de résiliation issues de la loi du 17 mars 2014 ne se sont appliquées qu'aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter du 1er janvier 2015, conformément aux dispositions transitoires fixées par la loi elle-même (Cass. 2e civ., 2 févr. 2017).
Les zones grises : quand la frontière se brouille
« Puisque le contrat est régi par la loi ancienne, tout ce qui touche de près ou de loin à un contrat en cours échappe à la loi nouvelle. »
La survie de la loi ancienne ne couvre que les effets proprement contractuels — c'est-à-dire ceux qui trouvent leur source dans l'accord librement négocié entre les parties et dans l'équilibre économique qu'elles ont construit. En revanche, les éléments qui relèvent d'un cadre légal plus large, dans lequel le contrat n'est qu'un élément parmi d'autres, peuvent être soumis à la loi nouvelle. C'est cette distinction, en apparence claire mais redoutablement délicate en pratique, qui est à l'origine de la plupart des controverses en la matière.
Trois zones de turbulence identifiées par la jurisprudence
① Le sort des avantages matrimoniaux au divorce
La difficulté surgit lorsqu'un même événement juridique — le divorce — met en jeu à la fois les effets du contrat de mariage (qui relèvent de la survie) et les conséquences du divorce (qui relèvent de la loi applicable à la procédure). Avec la loi du 26 mai 2004, le législateur a profondément remanié le traitement des avantages matrimoniaux en cas de divorce, abandonnant l'ancien critère subjectif fondé sur la répartition des torts au profit d'un critère objectif lié au moment où l'avantage produit ses effets (article 265 du Code civil).
Fallait-il considérer que le sort de ces avantages constituait un effet du contrat de mariage — auquel cas la loi en vigueur au jour de ce contrat aurait dû s'appliquer — ou bien un effet du divorce — auquel cas la loi gouvernant la procédure de divorce devait prendre le relais ? La Cour de cassation a opté pour la seconde qualification, au nom de l'unité des conséquences du divorce : la loi nouvelle s'applique en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce, y compris celles relatives aux avantages matrimoniaux, « peu important la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés » (Cass. 1re civ., 18 mai 2011).
② Le traitement liquidatif des libéralités
Où s'arrêtent les effets d'une donation — protégés par la survie de la loi ancienne — et où commence le traitement successoral de cette donation — régi par la loi en vigueur au jour de l'ouverture de la succession ? La question a particulièrement divisé doctrine et jurisprudence à propos du montant du rapport des libéralités.
En l'absence de dispositions transitoires dans le décret-loi du 17 juin 1938, la Cour de cassation a vu dans les règles de rapport un effet de la libéralité soumis à la loi en vigueur au jour de la donation (Cass. req., 5 mai 1943 ; Cass. civ., 19 janv. 1949). Toutefois, cette analyse peut prêter le flanc à la critique si l'on considère que le rapport est avant tout une opération préalable au partage — auquel cas, comme l'a observé le doyen Catala, « la finalité successorale balance son origine conventionnelle ». C'est probablement pour lever cette incertitude que les réformes ultérieures — notamment la loi du 3 juillet 1971 et celle du 23 juin 2006 — ont expressément prévu des dispositions transitoires déclarant la loi nouvelle applicable aux successions ouvertes après son entrée en vigueur, y compris lorsque des libéralités ont été consenties antérieurement.
③ L'articulation avec les procédures collectives
Le droit des procédures collectives impose de distinguer rigoureusement ce qui relève du contrat — soumis en principe à la survie — de ce qui relève de la procédure elle-même — soumis à la loi de procédure en vigueur. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'une loi nouvelle prévoyant que la faillite du débiteur n'entraîne pas la résolution des contrats d'édition ne s'appliquait pas aux contrats en cours : « aucune raison ne commande de déroger au principe selon lequel les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur lors de sa conclusion » (Cass. com., 27 oct. 1969). En revanche, les questions d'opposabilité d'une clause de réserve de propriété à la masse des créanciers ont pu être traitées différemment, car elles relèvent davantage de l'effet légal attaché à la procédure que de l'effet contractuel de la clause.
Ces zones d'incertitude montrent combien il peut être difficile de raisonner uniquement en termes de prévisions contractuelles à partir du moment où ces prévisions s'expriment dans un cadre légal lui-même susceptible de varier. Le praticien doit toujours s'interroger sur la « situation juridique » litigieuse, au sens de Roubier, pour déterminer si le point en cause relève des effets proprement contractuels ou de l'environnement juridique dans lequel le contrat s'inscrit.
Le fondement de la survie : un débat toujours ouvert
Si le résultat fait l'objet d'un large consensus — les contrats en cours doivent en principe échapper à l'emprise de la loi nouvelle —, le fondement théorique de cette solution divise depuis plus d'un siècle. La question n'est pas purement académique : selon le fondement retenu, les limites du principe et l'étendue des exceptions peuvent varier considérablement.
Portée par Savigny, puis par Aubry et Rau, cette lecture repose sur une assimilation entre la loi et le contrat : au jour de sa formation, l'accord absorberait en quelque sorte le cadre normatif ambiant, de sorte que toute l'architecture juridique applicable serait définitivement fixée à cet instant. Si le législateur intervenait ensuite pour modifier les règles gouvernant ce type d'accord, il toucherait — selon cette analyse — à un édifice déjà achevé. Son action serait donc nécessairement rétroactive, car elle altérerait ce que les parties avaient légitimement tenu pour acquis dès l'échange de leurs consentements.
Cette thèse est étroitement liée à la doctrine des droits acquis : les effets futurs du contrat seraient « en germe » dès la conclusion de celui-ci et, à ce titre, intangibles. La survie de la loi ancienne ne serait alors qu'une manifestation particulière du principe de non-rétroactivité posé par l'article 2 du Code civil.
C'est précisément cette construction que Roubier a entrepris de déconstruire, en mettant au jour une confusion conceptuelle qu'il jugeait fondamentale. Pour lui, régir les effets à venir d'une situation née antérieurement ne revient pas à porter atteinte au passé : c'est le mécanisme normal de l'effet immédiat, parfaitement compatible avec l'article 2 du Code civil. Prétendre que toute application de la loi nouvelle aux suites futures d'un contrat serait « rétroactive » implique d'admettre que la loi ancienne fait corps avec l'accord lui-même — or cette assimilation ne repose, selon Roubier, sur aucun mécanisme technique vérifiable. Elle relève d'une fiction juridique que rien ne commande de maintenir.
Pour Roubier, la survie de la loi ancienne en matière contractuelle ne procède pas de la non-rétroactivité mais d'une dérogation justifiée à l'effet immédiat. Elle se fonde sur les spécificités du contrat — instrument de diversité, de prévision et de liberté — qui rendent inadéquat le mécanisme de l'effet immédiat.
D'autres fondements ont été proposés sans qu'aucun n'emporte l'adhésion unanime. Pour certains auteurs, la survie serait un corollaire de l'autonomie de la volonté (la Cour de cassation a d'ailleurs parfois statué au visa de l'ancien article 1134 du Code civil). Pour d'autres, elle ne serait qu'une solution d'opportunité, dénuée de véritable assise théorique (Bach). D'autres encore constatent un échec des tentatives d'explication et s'en tiennent à un pur constat empirique (Bonneau).
La jurisprudence tend, quant à elle, à rattacher la survie au principe de non-rétroactivité. Nombre d'arrêts fondent explicitement la solution sur l'article 2 du Code civil et n'hésitent pas à qualifier de « rétroactive » l'application de la loi nouvelle aux effets futurs d'un contrat en cours (Cass. 3e civ., 29 mai 1973). Le Conseil d'État avait emprunté la même voie dans l'arrêt KPMG du 24 mars 2006, avant d'adopter une position plus nuancée par la suite (CE, 8 avr. 2009). La doctrine la plus autorisée observe que le débat n'est pas clos et que la jurisprudence « donne l'impression, plus ou moins diffuse, de ne pas avoir franchement rallié l'analyse en termes d'application immédiate ».
Quelle que soit l'assise théorique retenue, le constat empirique fait consensus : la raison d'être de la survie réside dans la nécessité de préserver la confiance de ceux qui ont construit leurs engagements en se fiant à un cadre juridique déterminé. Là où la cohérence du système n'impose aucune uniformité — parce que chaque accord est par essence singulier — c'est la stabilité de la norme applicable qui doit l'emporter.
Les exceptions au profit de la loi nouvelle
Première voie : un ordre public d'une intensité particulière
Quand le législateur est resté silencieux sur le sort des contrats en cours, le juge peut néanmoins décider d'appliquer immédiatement la loi nouvelle en invoquant des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses. Toutefois — et c'est un point essentiel — le seul caractère d'ordre public d'une disposition ne suffit pas, à lui seul, à justifier cette dérogation. La Cour de cassation l'a expressément jugé, en reprochant à une cour d'appel de s'être prononcée « sans caractériser les raisons d'une application immédiate que sa nature d'ordre public ne pouvait à elle seule justifier » (Cass. 1re civ., 17 mars 1998).
Autrement dit, l'ordre public qui fait céder la survie de la loi ancienne n'est pas l'ordre public ordinaire de l'article 6 du Code civil. C'est un ordre public renforcé, propre aux conflits de lois dans le temps, dont les contours restent difficiles à systématiser. La jurisprudence en offre néanmoins plusieurs illustrations significatives.
| Domaine | Loi appliquée immédiatement | Justification retenue par le juge | Décision de référence |
|---|---|---|---|
| Monnaie | Loi du 5 août 1914 instaurant le cours forcé | Nullité d'ordre public frappant toute stipulation obligeant à payer en or ou en monnaie étrangère sur le territoire français | Cass. civ., 17 mai 1927 |
| Droit social | Loi du 20 juin 1936 sur les congés payés ; ordonnance du 26 mars 1982 sur le temps partiel | Un « ordre public social » impose que les dispositions protectrices des salariés régissent immédiatement tous les contrats de travail en cours | Cass. civ., 17 févr. 1937 ; Cass. soc., 12 juill. 2000 |
| Copropriété | Loi du 10 juillet 1965 — répartition des charges d'ascenseur | Disposition « d'ordre public » dont l'application immédiate a frappé d'une « nullité radicale » les clauses contraires dès le jour de son entrée en vigueur | Cass. 3e civ., 5 juin 1970 |
| Pénalités de retard | Loi NRE du 15 mai 2001 (art. L. 441-6 C. com.) | Disposition répondant à des « considérations d'ordre public particulièrement impérieuses » | Cass. com., 3 mars 2009 |
L'emploi par la jurisprudence de qualificatifs tels que « nullité radicale », « ordre public social » ou « considérations particulièrement impérieuses » révèle que le juge ne se contente pas d'un ordre public ordinaire pour écarter la survie. Mais cette gradation reste empirique et ne repose sur aucun critère préétabli, ce qui rend la prévisibilité des solutions incertaine pour le praticien.
Seconde voie : la distinction entre effets contractuels et effets légaux
C'est à cette question que répond la seconde voie d'exception, dont Roubier a posé les fondements et que la jurisprudence a progressivement intégrée. Le raisonnement procède d'une dissociation au sein de ce que le contrat produit : d'un côté, les conséquences que les contractants ont eux-mêmes façonnées en négociant librement les termes de leur accord (ce sont les effets contractuels au sens strict) ; de l'autre, les conséquences que le législateur attache impérativement à l'existence d'un certain type de convention, sans que les parties aient eu la moindre prise sur leur contenu ni leur déclenchement (ce sont les effets légaux). Seule la première catégorie bénéficie de la survie de la loi ancienne ; la seconde, parce qu'elle relève d'un dispositif impératif que le législateur reste maître de remodeler, est soumise à l'effet immédiat du texte nouveau.
En d'autres termes, la formule classique selon laquelle « les lois nouvelles n'ont pas d'effet sur les contrats en cours » doit être lue de manière plus restrictive : ce sont les lois nouvelles relatives au régime des contrats — c'est-à-dire au contenu que les parties ont librement déterminé — qui ne s'appliquent pas. Mais lorsque la loi définit un cadre impératif dont le contrat n'est que l'instrument de mise en œuvre, la modification de ce cadre s'impose immédiatement.
La Cour de cassation (ch. mixte, 13 mars 1981) a jugé que l'action directe instituée par la loi du 31 décembre 1975 en faveur du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage « trouve son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties, desquels il n'était résulté aucun droit acquis ». La disposition a donc été appliquée immédiatement aux contrats en cours.
La loi du 12 mai 1980 a été jugée applicable aux contrats en cours en ce qu'elle a « seulement consacré un effet légal de la clause de réserve de propriété, indépendant de la volonté des parties » (Cass. com., 7 mars 1983).
La loi du 6 janvier 1986 a été appliquée immédiatement aux renouvellements en cours, la Cour jugeant que, « à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement a sa source dans la loi » et que, « même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle » (Cass. 3e civ., 15 mars 1989).
La loi du 31 décembre 1989 « portant réforme d'un statut légal d'ordre public soustrait à la volonté des parties » a été jugée immédiatement applicable aux contrats d'assurance dommages-ouvrage antérieurement souscrits, pour les sinistres déclarés après son entrée en vigueur (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000).
L'article 1799-1 du Code civil (issu de la loi du 10 juin 1994) a été appliqué aux marchés en cours, la garantie de paiement « trouvant son fondement dans la volonté du législateur et non dans le contrat conclu entre les parties, duquel il n'est résulté aucun droit acquis » (Cass. 3e civ., 26 mars 2003).
« La distinction entre effets contractuels et effets légaux fournit un critère clair et prévisible pour déterminer si la loi nouvelle s'applique au contrat en cours. »
En réalité, cette distinction est redoutablement délicate à mettre en œuvre. Entre un accord entièrement façonné par les parties et un dispositif impératif dans lequel le contrat ne joue qu'un rôle de déclencheur, il existe tout un spectre de situations intermédiaires où la part respective de la volonté privée et de la contrainte légale varie par degrés successifs. Aucune ligne nette ne sépare les deux catégories : la frontière est affaire de graduation, non de rupture. La jurisprudence elle-même hésite à en fixer les critères de façon abstraite, et les solutions adoptées laissent fréquemment à l'interprète le soin de reconstituer le raisonnement sous-jacent.
La doctrine la plus lucide observe que les justifications avancées fonctionnent souvent comme des explications a posteriori plutôt que comme de véritables critères de distinction. En définitive, c'est probablement une appréciation d'opportunité qui guide le juge : la liberté de façonner le contenu de l'accord l'emporte par principe, sauf lorsque la cohérence du système juridique est suffisamment en jeu pour que le maintien du régime antérieur devienne intenable.
La Cour de cassation a été plus loin ces dernières années en découvrant des effets légaux au-delà de ce que la loi avait elle-même déclaré d'application immédiate. À propos de la loi ALUR du 24 mars 2014, elle a ajouté à la liste des articles dont le législateur avait prévu l'application immédiate, considérant que certaines dispositions non visées par les mesures transitoires relevaient néanmoins du statut légal du bail (Cass. avis, 16 févr. 2015 ; Cass. 3e civ., 17 nov. 2016 ; Cass. 3e civ., 23 nov. 2017). Cette extension jurisprudentielle est de nature à accroître encore les incertitudes en la matière.
Les limites constitutionnelles à l'application immédiate
Lorsque le législateur décide d'appliquer une loi nouvelle aux contrats en cours, cette décision n'est pas sans bornes. Le Conseil constitutionnel a progressivement dégagé un cadre qui encadre le pouvoir du législateur en la matière, articulé autour de deux repères fondamentaux.
Le Conseil constitutionnel a clairement établi que le fait de soumettre des conventions existantes à un régime législatif postérieur n'est pas, en soi, contraire à la Constitution. La prohibition de toute modification législative des contrats en cours n'a pas été érigée en principe fondamental reconnu par les lois de la République (Cons. const., 4 juill. 1989).
Le législateur « ne saurait porter à l'économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » (Cons. const., 10 juin 1998, à propos de la loi Aubry I sur la réduction du temps de travail). En d'autres termes, l'application immédiate est admise dès lors que l'atteinte reste proportionnée — mais une remise en cause radicale de l'équilibre contractuel sans motif d'intérêt général suffisant serait censurée.
C'est précisément au nom de l'absence d'un tel motif que le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions de la loi « Aubry II » qui visaient à remettre en cause la validité de clauses insérées dans des accords de réduction du temps de travail conclus en conformité avec la loi « Aubry I » (Cons. const., 13 janv. 2000).
L'exigence constitutionnelle se traduit en un test de proportionnalité : l'intervention du législateur dans les contrats en cours doit être justifiée par un intérêt général suffisant et ne pas porter une atteinte manifestement excessive à la liberté contractuelle. Ce contrôle, s'il ne constitue pas un obstacle systématique, offre néanmoins un rempart contre les excès les plus flagrants du législateur.
Vue d'ensemble : le régime complet en un regard
(sous réserve du contrôle constitutionnel)
• Effet légal (≠ effet contractuel)
| Situation du contrat | Loi applicable | Fondement | Références clés |
|---|---|---|---|
| Contrat conclu après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle | Loi nouvelle — aucune contestation possible | Effet immédiat classique | Art. 2 C. civ. |
| Contrat renouvelé ou tacitement reconduit après l'entrée en vigueur | Loi nouvelle — le renouvellement crée un contrat distinct | Art. 1214 et 1215 C. civ. | Cass. 3e civ., 10 juin 1998 ; 27 sept. 2006 |
| Contrat prorogé (terme repoussé) | Loi ancienne — le contrat en cours est simplement prolongé | Pas de nouveau contrat ; continuité de l'accord initial | Doctrine : Bénabent, Ghestin |
| Contrat en cours — effets contractuels | Loi ancienne (principe de survie) | Respect de la confiance des parties dans le cadre juridique initial | Cass. civ., 27 mai 1861 ; Cass. 3e civ., 3 juill. 1979 |
| Contrat en cours — effets légaux | Loi nouvelle (exception — effet immédiat) | L'effet procède de la loi, non de la volonté des parties | Cass. ch. mixte, 13 mars 1981 ; Cass. 3e civ., 15 mars 1989 |
| Contrat en cours — ordre public renforcé | Loi nouvelle (exception — effet immédiat) | Considérations d'ordre public particulièrement impérieuses | Cass. com., 3 mars 2009 ; Cass. soc., 12 juill. 2000 |
Le régime de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle est un édifice à la fois solide dans ses principes et fragile dans ses frontières. Le principe — les contrats en cours demeurent régis par la loi sous l'empire de laquelle ils ont été conclus — est fermement établi depuis plus d'un siècle et demi. Mais ses exceptions — fondées sur un ordre public d'une intensité particulière ou sur la qualification d'effets « légaux » du contrat — demeurent rebelles à toute systématisation achevée. Comme l'observent les auteurs les plus avertis, la jurisprudence dispose en cette matière d'un pouvoir d'appréciation considérable, qui confère au droit transitoire contractuel une part irréductible d'imprévisibilité. Le praticien vigilant doit toujours vérifier l'existence de dispositions transitoires dans la loi nouvelle, qualifier avec précision la nature de l'effet en cause (contractuel ou légal) et, en cas de doute, anticiper la possibilité d'une application immédiate en procédant à une analyse de l'intensité de l'ordre public en jeu.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Article 4 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 57 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 6 juillet 1996 au 1er janvier 2005L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs choisit trois prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 août 1962 au 9 janvier 1993L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier de l'état civil en donnera, dans le mois avis au juge du tribunal d'instance du canton de la naissance. Les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1214 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1799-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2014
Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 2 février 1995 au 1er janvier 2014Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Du 1er octobre 1994 au 2 février 1995Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Article L441-6 du code de commerceen vigueur depuis le 1er avril 2023
Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4, le non-respect de l'échéance du 1er mars prévue au IV de l'article L. 441-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 26 avril 2019 au 1er avril 2023Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4, le non-respect de l'échéance du 1er mars prévue au IV de l'article L. 441-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 2019 au 26 avril 2019I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : – les conditions de vente ; – le barème des prix unitaires ; – les réductions de prix ; – les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat, soit d'un accord interprofessionnel étendu, prévus à l'article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 avril 2017 au 1er février 2019I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : – les conditions de vente ; – le barème des prix unitaires ; – les réductions de prix ; – les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 mars 2017 au 8 avril 2017I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : – les conditions de vente ; – le barème des prix unitaires ; – les réductions de prix ; – les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 mars 2017 au 11 mars 2017I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : – les conditions de vente ; – le barème des prix unitaires ; – les réductions de prix ; – les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 décembre 2016 au 2 mars 2017I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : – les conditions de vente ; – le barème des prix unitaires ; – les réductions de prix ; – les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 août 2015 au 11 décembre 2016I.-Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : -les conditions de vente ; -le barème des prix unitaires ; -les réductions de prix ; -les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 juin 2014 au 8 août 2015I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : – les conditions de vente ; – le barème des prix unitaires ; – les réductions de prix ; – les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 mai 2014 au 20 juin 2014I. ― Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : ― les conditions de vente ; ― le barème des prix unitaires ; ― les réductions de prix ; ― les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2014 au 17 mai 2014I. ― Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : ― les conditions de vente ; ― le barème des prix unitaires ; ― les réductions de prix ; ― les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2013 au 19 mars 2014I.-Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent : -les conditions de vente ; -le barème des prix unitaires ; -les réductions de prix ; -les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs. Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
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Du 25 juillet 2010 au 1er janvier 2013I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent : -les conditions de vente ; -le barème des prix unitaires ; -les réductions de prix ; -les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs. Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
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Du 6 août 2008 au 25 juillet 2010Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent : -les conditions de vente ; -le barème des prix unitaires ; -les réductions de prix ; -les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs. Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
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Du 6 janvier 2006 au 6 août 2008Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent : – les conditions de vente ; – le barème des prix unitaires ; – les réductions de prix ; – les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage.
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Du 3 août 2005 au 6 janvier 2006Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent : – les conditions de vente ; – le barème des prix unitaires ; – les réductions de prix ; – les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2002 au 3 août 2005Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties. Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2002Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties. Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 100000 F. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente. Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties. Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 100000 F. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Les ouvrages de référence
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
Le code
Le vocabulaire juridique
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