Une fois le sinistre survenu et la garantie acquise, reste à fixer ce que l’assureur doit effectivement : non plus si l’on indemnise, mais combien. Cette question du montant de la prestation forme le cœur économique du régime du sinistre, là où se rencontrent l’évaluation du dommage et les règles, forfaitaires ou indemnitaires, qui en commandent le calcul. C’est à cette opération, décisive pour l’assuré comme pour l’assureur, qu’est consacré le présent développement.
Déterminer la prestation d’assurance suit une logique en deux temps : (1) mesurer le dommage, (2) appliquer les règles de calcul de l’indemnité. Tant que le sinistre n’est pas évalué, aucune indemnisation n’est possible.
Évaluer, c’est établir des faits et des chiffres fiables. Pour les petits sinistres : règlement de gré à gré (devis, estimation). Dès que l’enjeu augmente ou que le désaccord apparaît : expertise – d’abord amiable (contradictoire souhaitable ; C. assur., L.112-1 sur la procédure d’estimation), puis, si besoin, judiciaire (CPC, art. 145, 232 s.). Règle probatoire clef : un rapport unilatéral peut être discuté, mais ne suffit pas à lui seul à fonder une décision (Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012).
Une fois le chiffrage arrêté, on calcule la prestation selon la nature du contrat :
-
Assurances de personnes : logique forfaitaire (montant fixé au contrat ; C. assur., L.131-1).
-
Assurances de dommages : principe indemnitaire (pas plus que la perte réelle ; C. assur., L.121-1). Moment d’évaluation : au jour du sinistre pour les biens ; en responsabilité, on répare le préjudice de la victime tel qu’il est constaté à la décision.
Ce calcul est ensuite ajusté par des mécanismes admis par la loi et le contrat (plafonds, franchises, règle proportionnelle de capitaux : L.121-5 ; traitement de la TVA selon la récupérabilité ; « valeur à neuf » subordonnée à la reconstruction effective). L’objectif est constant : indemniser exactement la perte, éviter tout enrichissement ou déni de garantie.
Ainsi structurée, l’étude suit le fil naturel du dossier : I. l’évaluation du sinistre (du gré à gré à l’expertise) ; II. la détermination du montant (principe, moment d’évaluation, correctifs et méthodes par objet couvert).
Nous nous focaliserons ici sur la détermination du montant de la prestation.
I) Les principes directeurs gouvernant la détermination du montant de la prestation
A) Le principe indemnitaire
1) Assurances de dommages vs assurances de personnes
La détermination du montant de la prestation d’assurance obéit à deux logiques radicalement différentes, selon que l’on se trouve en présence d’une assurance de personnes ou d’une assurance de dommages. Avant d’en mesurer les conséquences pratiques, il importe de définir avec précision les deux ressorts qui les commandent : le mécanisme forfaitaire d’un côté, le principe indemnitaire de l’autre.
Règle cardinale des assurances de dommages selon laquelle l’indemnité versée par l’assureur ne peut jamais excéder le montant du préjudice réellement éprouvé par l’assuré, apprécié à la valeur de la chose assurée au jour du sinistre. Sa fonction est double : garantir la réparation intégrale de la perte tout en prohibant tout enrichissement de l’assuré, lequel transformerait l’assurance en instrument de spéculation. Il procède de l’idée que le contrat d’assurance de dommages est, par nature, un contrat d’indemnité et non un contrat de capitalisation.
Mode de détermination de la prestation propre aux assurances de personnes, par lequel l’assureur s’engage à verser une somme — capital ou rente — fixée d’avance par le contrat, indépendamment de toute mesure du dommage subi. La prestation n’a pas pour objet de réparer une perte chiffrée, mais d’exécuter un engagement préétabli déclenché par la seule survenance de l’événement assuré.
Dans les assurances de personnes – à l’exception de l’assurance-vie qui relève d’un régime spécifique – prévaut le principe forfaitaire. L’article L. 131-1, alinéa 1er du Code des assurances dispose que « les sommes assurées sont fixées par le contrat ». Concrètement, l’assureur s’engage à verser un capital ou une rente dont le montant est déterminé dès la conclusion du contrat, sans considération du préjudice réellement subi. Ainsi, un contrat d’accident peut prévoir le versement d’un capital déterminé en cas de décès ou d’invalidité, indépendamment des pertes économiques ou patrimoniales effectivement constatées. La jurisprudence confirme cette autonomie : la prestation contractuelle ne s’impute pas sur l’indemnité réparant un dommage corporel allouée en droit commun ; elle se cumule avec celle-ci (Cass. 2e civ., 23 sept. 1999, n° 97-21.279CassationSeules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire. Tel n'est pas le cas des rentes servies aux ayants droit de la victime d'un accident en exécution d'un contrat de prévoyance qui revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La raison en est que les rentes ou capitaux servis en exécution d’un contrat de prévoyance revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu’ils sont calculés en fonction d’éléments prédéterminés par les parties, sans corrélation avec le préjudice effectivement subi : n’ayant pas de nature indemnitaire, ils échappent à la règle de l’imputation, laquelle ne joue qu’à l’égard des sommes versées à titre réparateur. Certes, la Cour de cassation a admis que certaines garanties de personnes pouvaient revêtir un caractère indemnitaire — tel est le cas lorsque la prestation couvre une perte pécuniaire réelle, par exemple une garantie de frais médicaux ou de pertes d’exploitation —, mais il s’agit d’exceptions étroitement circonscrites. La qualification indemnitaire de la prestation, lorsqu’elle est retenue, emporte des conséquences majeures : elle ouvre alors le recours subrogatoire de l’assureur et interdit le cumul avec l’indemnité de droit commun. En principe toutefois, la prestation demeure forfaitaire : son montant est fixé par avance et non ajusté en fonction du dommage.
Un assuré souscrit, d’une part, un contrat d’assurance individuelle accident prévoyant un capital de 100 000 € en cas d’invalidité permanente totale ; d’autre part, une assurance multirisque habitation garantissant son mobilier. À la suite d’un même événement, il subit une invalidité ouvrant droit au capital et la destruction d’un mobilier dont la valeur réelle au jour du sinistre s’établit à 18 000 €. Au titre du contrat de personnes, il percevra l’intégralité des 100 000 € quand bien même sa perte économique réelle serait inférieure : la prestation est forfaitaire. Au titre du contrat de dommages, il ne percevra jamais plus de 18 000 €, fût-il assuré pour une somme supérieure : la prestation est plafonnée par la valeur réelle, conformément au principe indemnitaire.
Les assurances de dommages obéissent, à l’inverse, au principe indemnitaire, énoncé à l’article L. 121-1 du Code des assurances : « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». Ici, le contrat a pour fonction de replacer l’assuré dans la situation où il se trouvait avant le sinistre, sans gain ni perte. Le montant de l’indemnité doit donc correspondre exactement au dommage subi. Cette qualification de contrat d’indemnité n’est pas une simple formule : elle commande l’ensemble du régime et conditionne la validité même des stipulations qui aménagent la garantie. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté en jugeant que ce n’est que dans le respect du principe indemnitaire que sont concevables les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise autorisées par le second alinéa de l’article L. 121-1 ; partant, méconnaît ce principe la clause qui, en cumulant des correctifs, aboutirait à priver l’assuré d’une part de l’indemnité correspondant à sa perte réelle (Cass. 1re civ., 16 oct. 1990, n° 88-17.513CassationIl résulte de l'article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances que le contrat d'assurance de dommage est un contrat d'indemnité. Ce n'est que dans le respect de ce principe que sont concevables les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise que permet le second alinéa de ce texte. Méconnaît ledit principe indemnitaire la clause prévoyant, outre un plafond de garantie par sinistre, une franchise proportionnelle, croissant avec l'importance du dommage, dès lors que plus le dommage est élevé, plus l'indemnité est faible, celle-ci pouvant à la limite devenir inexistante, si, du fait de l'importance du dommage, la franchise atteint ou dépasse le plafond fixe de garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un contrat d’assurance de dommages stipulait, pour un même sinistre, un plafond de garantie assorti d’une franchise proportionnelle ; la combinaison de ces deux correctifs laissait à la charge de l’assuré une part de l’indemnité excédant celle que justifiait le seul plafonnement.
- Problème
- Les clauses de plafonnement et de franchise, expressément permises par l’article L. 121-1, alinéa 2, peuvent-elles être stipulées librement, ou demeurent-elles subordonnées au respect du principe indemnitaire posé par l’alinéa 1er ?
- Solution
- Le contrat d’assurance de dommages étant un contrat d’indemnité, les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise ne sont concevables que dans le respect de ce principe ; méconnaît celui-ci la clause qui, par l’effet cumulé d’un plafond et d’une franchise proportionnelle, rompt la correspondance entre l’indemnité et la perte réelle.
- Portée
- Le principe indemnitaire est érigé en norme supérieure de validité des aménagements conventionnels de la garantie : la liberté contractuelle de moduler la charge de l’assureur s’exerce sous le contrôle de l’adéquation finale entre indemnité et préjudice.
La Cour de cassation veille ainsi à l’application stricte de ce principe : l’indemnité doit être limitée à la valeur réelle du bien au jour du sinistre, même si un capital déclaré ou une valeur agréée a été stipulé (Cass. 1re civ., 13 mai 1997, n°95-15.237CassationAttendu que M. X... a souscrit, le 10 mai 1991, auprès de la compagnie La Bâloise, une police multirisque professionnelle pour l'activité de "brasserie, aubergiste, chambres meublées"; que, dans la nuit du 16 au 17 mai 1991, un incendie a détruit partiellement l'immeuble ; qu'après une expertise amiable contradictoire, M. X... a demandé à la compagnie La Bâloise de l'indemniser de son préjudice; que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Bâloise à payer à M. X..., d'une part, diverses sommes à titre d'indemnités d'assurance, d'autre part, des dommages-intérêts ; Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les assurances relatives aux biens, l'in…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La somme assurée fixée à la police ne constitue qu’un plafond de garantie et nullement une reconnaissance anticipée de la valeur du bien : elle limite l’engagement de l’assureur sans jamais dispenser de la mesure concrète de la perte. De même, dans les assurances en valeur à neuf, conçues pour compenser la dépréciation liée à l’usage et au temps, le versement du complément d’indemnité n’est possible que si l’assuré procède effectivement à la reconstruction ou au remplacement du bien. Ce complément n’est pas automatique : il est subordonné à la justification des travaux, généralement par la production de factures (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n°98-18.766CassationAttendu que M. X..., ayant acquis en juillet 1992 un immeuble, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Lutèce un contrat multirisque comprenant le risque incendie ; que l'immeuble ayant été intégralement détruit en septembre 1972 et l'assureur ayant refusé sa garantie, l'arrêt confirmatif attaqué l'a condamné à payer à son assuré la somme de 1 158 148 francs en principal correspondant à l'indemnité dite de valeur à neuf ; Sur la première branche du premier moyen et le second moyen réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier moyen manque en fait en sa première branche dès lors que dans ses conclusions…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette condition de réemploi se comprend aisément au regard du principe indemnitaire : tant que la reconstruction n’est pas réalisée, l’assuré ne supporte pas la dépense correspondant à la part de neuf ; lui en verser le montant par avance reviendrait à l’enrichir d’une somme excédant sa perte effective.
En définitive, deux logiques distinctes coexistent. Les assurances de personnes reposent sur un mécanisme forfaitaire : la prestation – capital ou rente – est fixée par avance, sans lien direct avec l’ampleur du dommage. À l’inverse, les assurances de dommages obéissent au principe de la réparation intégrale : l’indemnité doit replacer l’assuré dans la situation qui était la sienne avant le sinistre, ni plus ni moins. L’assuré ne peut tirer bénéfice de la réalisation du risque — nul ne doit s’enrichir aux dépens d’autrui —, mais il doit être indemnisé de l’intégralité de la perte subie, dans les limites légales et contractuelles.
C’est pourquoi la question de l’évaluation du montant de la prestation se pose avant tout en assurance de dommages. Dans les assurances de personnes, le montant est déterminé ex ante par le contrat, et il n’y a pas lieu de rechercher la correspondance avec un préjudice concret. En revanche, en assurance de dommages, l’indemnité varie nécessairement en fonction de la valeur du bien ou de l’étendue du dommage. Il faut donc fixer avec précision le moment et les modalités de cette évaluation, afin de garantir le respect du principe indemnitaire et d’éviter à la fois l’enrichissement de l’assuré et son appauvrissement injustifié.
2) Le moment de l’évaluation
La mise en œuvre du principe indemnitaire suppose de déterminer à quel moment la valeur du dommage doit être appréciée. Cette question est centrale en assurance de dommages, puisque l’indemnité doit correspondre à la perte réellement subie, sans excéder ni réduire cette perte. Elle s’efface en revanche dans les assurances de personnes, où la prestation est fixée d’avance par le contrat, indépendamment de toute référence à un dommage concret. Encore convient-il de distinguer, au sein même des assurances de dommages, deux situations que la jurisprudence soumet à des dates d’évaluation différentes : l’assurance de biens, d’une part, l’assurance de responsabilité, d’autre part.
En assurance de biens, le principe indemnitaire impose que l’indemnité soit calculée en fonction de la valeur de la chose au moment du sinistre. L’article L. 121-1 du Code des assurances le rappelle expressément : l’indemnité « ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». La date du sinistre constitue ainsi le point d’ancrage de l’évaluation, à l’exclusion de tout événement antérieur — tel le prix d’acquisition du bien — ou postérieur — telle une fluctuation ultérieure du marché.
La Cour de cassation veille à ce que cette règle soit strictement appliquée. Dans une affaire concernant le vol de pièces d’or acquises en Turquie, la Cour d’appel avait évalué l’indemnité en convertissant la valeur des factures selon le taux de change en vigueur au jour de sa décision, et non à la date du sinistre. La Deuxième chambre civile a cassé l’arrêt, en jugeant qu’« il ne pouvait être procédé à la conversion selon le taux applicable au jour de la décision » et que seule la valeur du bien au jour du sinistre devait être retenue (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-10.575CassationIl résulte de l'article L. 121-1 du code des assurances, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour indemniser un assuré du vol de pièces d'or, convertit le montant de leurs factures d'achat établies en monnaie turque selon le taux de change de l'euro au jour de sa décision, alors qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« L’indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre » — la conversion d’une valeur libellée en monnaie étrangère ne peut s’opérer au taux de change applicable au jour de la décision, mais au taux du jour du sinistre (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-10.575CassationIl résulte de l'article L. 121-1 du code des assurances, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour indemniser un assuré du vol de pièces d'or, convertit le montant de leurs factures d'achat établies en monnaie turque selon le taux de change de l'euro au jour de sa décision, alors qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution illustre le rôle protecteur du principe indemnitaire : l’indemnité doit refléter la perte réellement subie par l’assuré au moment où le risque se réalise. La fixation par référence à un élément ultérieur, tel qu’un taux de change ou une variation de marché, revient à altérer cette correspondance et à rompre l’équilibre voulu par le législateur, soit en enrichissant l’assuré si la valeur a crû, soit en l’appauvrissant si elle a décru.
En assurance de responsabilité, la logique est différente. L’indemnité ne vise pas à compenser la perte d’un bien de l’assuré, mais à réparer le préjudice subi par un tiers du fait de l’assuré. Or ce préjudice peut évoluer dans le temps : il peut s’aggraver ou, au contraire, se consolider. Figer l’évaluation au seul jour du fait générateur reviendrait à indemniser un dommage partiel ou hypothétique, en méconnaissance du principe de réparation intégrale qui gouverne le droit de la responsabilité.
C’est précisément ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans une affaire où le propriétaire d’un véhicule de collection détruit lors d’une tempête recherchait la garantie de l’assureur responsabilité civile du garagiste qui en avait la garde. La Cour d’appel avait limité l’indemnité à la valeur du véhicule au jour du sinistre, sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code des assurances. La Cour de cassation a censuré cette décision : elle a jugé que, dès lors que l’action tendait à la réparation du préjudice sur le fondement de la responsabilité civile, le dommage devait être évalué au jour de la décision, et non au jour du sinistre (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-12.056CassationSur le moyen unique : Vu les articles 1147 du code civil et L. 121-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile de marque "Lamborghini" en a confié, par contrat du 17 février 1997, la remise en état à la société SV automobile (la société) ; que ce véhicule a été détruit par l'effondrement, le 26 décembre 1999, sous l'effet de la tempête, du hangar où il était stationné ; que la société d'assurances, les Mutuelles du Mans, assureur "responsabilité civile" de la société ayant refusé sa garantie, M. X... a agi à l'encontre de la société et de son assureur, en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour fixer le préjudice su…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La clef de la distinction tient à l’objet de l’action : l’article L. 121-1, qui plafonne l’indemnité à la valeur de la chose au jour du sinistre, gouverne la garantie due au titre du bien assuré, non la dette de réparation pesant sur le responsable, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité civile et à sa date d’évaluation propre.
Cette solution illustre la spécificité de l’assurance de responsabilité : l’indemnité doit refléter le préjudice réellement éprouvé par la victime au moment où le juge statue, conformément au principe de réparation intégrale, et non une évaluation figée à la date du fait générateur.
Ainsi, le moment de l’évaluation traduit la finalité propre de chaque type d’assurance : dans l’assurance de biens, assurer la stricte compensation d’une perte patrimoniale constatée à un instant donné ; dans l’assurance de responsabilité, indemniser un préjudice évolutif, apprécié au moment où il est définitivement reconnu par le juge.
B) Les correctifs au principe indemnitaire
Si le principe indemnitaire interdit toute indemnisation excédant la valeur réelle de la perte, son application ne se fait pas dans l’absolu. Il est encadré et modulé par un ensemble de règles qui en assurent la mise en œuvre concrète. Certaines sont d’origine légale : elles précisent par exemple si l’indemnité doit être calculée toutes taxes comprises ou hors taxes, ou encore si l’assuré est libre d’affecter les fonds perçus à l’usage de son choix. D’autres correctifs relèvent de la liberté contractuelle : plafonds de garantie, franchises ou règles proportionnelles viennent ajuster la charge de l’assureur et déterminer la part laissée à la charge de l’assuré.
Somme contractuellement déterminée qui demeure à la charge de l’assuré et que l’assureur déduit de l’indemnité due. Elle peut être exprimée en valeur absolue ou en pourcentage du dommage ; elle a pour fonction d’associer l’assuré à la charge du sinistre, de le responsabiliser et d’écarter la prise en charge des dommages de faible montant. Distincte du plafond — qui limite l’engagement de l’assureur par le haut —, la franchise opère par le bas, en soustrayant une première tranche de la perte indemnisable.
Au titre de ces correctifs admis par la loi figure encore la règle proportionnelle de capitaux de l’article L. 121-5 du Code des assurances, qui sanctionne la sous-assurance : lorsque la valeur de la chose assurée excède, au jour du sinistre, la somme garantie, l’assuré est réputé son propre assureur pour l’excédent et ne peut prétendre qu’à une indemnité réduite à proportion du rapport entre la somme assurée et la valeur réelle (Cass. 1re civ., 8 juill. 1986, n° 84-14.714RejetAux termes de l'article L 121-5 du Code des assurances, lorsque la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme son propre assureur pour l'excédant ; il s'ensuit que, dans cette éventualité, qui n'entraine pas aggravation du risque pour la compagnie d'assurance, l'assuré ne peut prétendre qu'à une indemnité réduite en fonction de sa déclaration, mais il ne peut être sanctionné, en application de l'article L 113-9 du même code, à raison d'une omission ou d'une déclaration inexacte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette réduction, qui n’emporte aucune aggravation du risque pour l’assureur, est même opposable au tiers lésé qui exerce l’action directe, le droit de la victime puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d’assurance (Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 85-16.790CassationIl résulte de la combinaison des articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances que le droit de la victime puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance, l'assureur est en droit d'opposer au tiers lésé la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue au contrat dans les conditions autorisées par l'article L. 121-5 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ces mécanismes, qu’ils soient légaux ou conventionnels, traduisent une même exigence : assurer le respect du principe indemnitaire en évitant tout enrichissement injustifié de l’assuré, tout en permettant aux parties d’aménager la portée de la garantie dans des limites admises par la loi.
1) Les correctifs légaux
Le principe indemnitaire, posé par l’article L. 121-1 du Code des assurances, veut que l’indemnité corresponde à la valeur du bien au moment du sinistre, sans excéder le dommage réel. Mais sa mise en œuvre pratique appelle certains ajustements, que le législateur et la jurisprudence ont précisés. Deux points principaux se dégagent : la question de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et celle du libre emploi des fonds d’indemnisation.
a) La question de la TVA
Le traitement de la TVA illustre la recherche d’un équilibre entre respect du principe indemnitaire et neutralité fiscale. L’indemnité doit refléter la dépense réelle que l’assuré devra engager pour remettre le bien en état, ce qui dépend de sa situation au regard de la TVA. La question n’est pas indifférente : selon que la taxe est ou non récupérable, l’inclure ou l’exclure de l’indemnité aboutirait soit à priver l’assuré d’une charge qu’il supporte réellement, soit à lui procurer un gain correspondant à une taxe qu’il pourra déduire. La règle de calcul épouse donc fidèlement la situation fiscale concrète de l’assuré.
Lorsque l’assuré n’est pas assujetti à la TVA et ne peut donc pas la récupérer, l’indemnité doit être calculée toutes taxes comprises. La Cour de cassation l’a jugé dans une affaire où l’assuré n’avait pas justifié de son assujettissement : faute de preuve, l’indemnité a été fixée hors taxe. Encore la Cour a-t-elle précisé que la charge de la preuve n’est pas inversée lorsque le juge, après avoir constaté que l’assuré s’était abstenu de produire ses pièces comptables malgré la demande de l’assureur, en déduit qu’il était assujetti à la TVA et pouvait la récupérer (Cass. 1re civ., 15 janv. 2002, n° 98-20.945RejetN'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société civile immobilière assurée, malgré la demande faite par l'assureur, lequel soutenait qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par application de l'article 261 D.4° du Code général des impôts, s'était " bien gardée de verser aux débats ses pièces comptables ", qui auraient levé toute ambiguïté, estime qu'en l'absence de certitude et faute pour l'assurée de justifier de ses prétentions, le montant des travaux de reconstruction de l'immeuble incendié doit être fixé hors TVA.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assuré doit donc démontrer qu’il supporte effectivement la taxe pour obtenir une indemnité TTC.
Le coût hors taxes de la remise en état d’un bien sinistré s’élève à 50 000 €, soit 60 000 € TTC au taux de 20 %. Si l’assuré est un particulier non assujetti, qui supportera définitivement la taxe, l’indemnité doit être fixée à 60 000 € : c’est la somme qu’il devra réellement décaisser. Si l’assuré est une entreprise assujettie, qui récupérera les 10 000 € de TVA auprès du Trésor, l’indemnité est fixée à 50 000 € : lui verser le montant TTC reviendrait à l’enrichir d’une taxe qu’il ne supporte pas.
À l’inverse, lorsque l’assuré est assujetti à la TVA, il peut la déduire ou la récupérer ; l’indemnité est alors calculée hors taxes, afin d’éviter tout enrichissement indu (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.969CassationAttendu qu'en sa première branche le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, M. Z... n'ayant pas soutenu en cause d'appel que la clause relative à l'exclusion de la garantie des préjudices immatériels figurant dans une police de la responsabilité civile de chef d'entreprise, conclue entre la société Serdiv et les Assurances générales de France (AGF), n'aurait pas été formelle et limitée ; qu'il n'est pas fondé en sa deuxième branche, la cour d'appel ayant répondu au moyen qu'il lui est reproché d'avoir laissé sans réponse en relevant que la formulation employée par une clause de cette police signifiait que la garantie du préjudice immatériel ne pouvait jouer qu'en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Des situations particulières ont été précisées : si l’assuré était assujetti à la TVA au moment du sinistre mais qu’il a cessé de l’être avant le règlement de l’indemnité, celle-ci doit inclure la taxe, puisqu’il n’est plus en mesure de la récupérer (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-21.278). Cette solution confirme que le critère déterminant n’est pas la qualité de l’assuré au jour du sinistre, mais sa capacité réelle à récupérer la taxe au jour où l’indemnité est fixée : c’est à cette date que s’apprécie la charge effective qu’il supporte.
Pour les personnes morales de droit public, le Conseil d’État et la Cour de cassation imposent également une indemnisation TTC. En effet, le FCTVA (fonds de compensation de la TVA) ne permet pas une récupération intégrale et immédiate de la taxe. Dès lors, l’assureur doit indemniser sur la base du coût TTC des travaux (CE, 19 avr. 1991).
Enfin, dans le domaine spécifique du crédit-bail, le Conseil d’État a jugé que les indemnités versées à la société de crédit-bail pour compenser la perte de véhicules loués n’avaient pas à être soumises à la TVA. Ces indemnités ne rémunèrent pas une prestation de services, mais visent uniquement à compenser une perte patrimoniale (CE, 29 juill. 1998).
Il ressort de cette jurisprudence que le traitement de la TVA constitue un véritable correctif légal au principe indemnitaire, garantissant que l’indemnité couvre les charges réelles de l’assuré, sans constituer une source de profit.
b) Le libre emploi des fonds
Autre correctif légal : la détermination de la liberté dont dispose l’assuré dans l’usage de l’indemnité perçue. En principe, la Cour de cassation reconnaît à l’assuré une liberté totale : il n’est pas tenu de consacrer les sommes versées à la remise en état du bien endommagé, ni de justifier de l’usage des fonds. L’indemnité compense le préjudice patrimonial causé par le sinistre, mais son affectation relève du choix de l’assuré (Cass. 3e civ., 7 déc. 1994). La solution se déduit logiquement du principe indemnitaire : la dette de l’assureur a pour mesure la perte subie, qui s’est réalisée au jour du sinistre ; une fois cette perte réparée par le versement de l’indemnité, le contrat est exécuté et l’emploi ultérieur de la somme échappe au contrôle de l’assureur.
Cette liberté connaît toutefois des exceptions, dictées par des considérations d’ordre public :
En matière d’assurance dommages-ouvrage, l’article L. 242-1 du Code des assurances impose que l’indemnité soit affectée au financement des travaux de réparation des désordres de nature décennale. La Cour de cassation a confirmé que cette affectation obligatoire écarte la règle de libre disposition. La finalité de cette garantie — assurer le préfinancement rapide des réparations afin de protéger les acquéreurs successifs de l’ouvrage — serait en effet contrariée si l’assuré pouvait détourner les fonds de leur destination.
En matière de dommages environnementaux, l’article L. 121-17 du Code des assurances prévoit que les indemnités perçues pour des dommages causés à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état de l’immeuble ou de son terrain, d’une manière compatible avec l’environnement. La Cour de cassation a précisé que ce texte s’applique à toutes les assurances de dommages, et non aux seules catastrophes naturelles (Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371CassationIl ressort des travaux préparatoires et de l'insertion des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances dans le Titre II du Livre premier de ce code que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages. Les termes mêmes de l'article L. 121-17 du code des assurances conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire. Il s'en déduit que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit ét…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Pour aboutir à cette interprétation extensive, la Cour s’est appuyée sur les travaux préparatoires et sur l’insertion du texte au sein du Titre II du Livre premier du Code des assurances, consacré aux assurances de dommages dans leur ensemble, dont elle a déduit la volonté du législateur de rendre l’obligation d’affectation applicable à toutes les garanties de cette catégorie. Elle a également jugé que, si le versement de l’indemnité n’est pas subordonné à la réalisation préalable des travaux, l’assureur peut en obtenir restitution lorsque l’assuré n’a pas affecté les sommes aux mesures prescrites par arrêté municipal.
- Faits
- Un assuré avait perçu, au titre de l’assurance de son immeuble bâti, des indemnités destinées à compenser des dommages, sans affecter les sommes à la remise en état des lieux dans les conditions prescrites par l’autorité administrative.
- Problème
- L’obligation d’affectation des indemnités d’assurance posée par l’article L. 121-17 du Code des assurances est-elle cantonnée aux dommages résultant de catastrophes naturelles, ou s’étend-elle à l’ensemble des assurances de dommages ?
- Solution
- Il résulte des travaux préparatoires et de l’insertion du texte dans le Titre II du Livre premier du Code des assurances que le législateur a entendu rendre l’obligation d’affectation applicable à l’ensemble des assurances de dommages ; l’assureur, quoique non fondé à subordonner le versement à l’exécution préalable des travaux, peut obtenir restitution des sommes non affectées aux mesures prescrites.
- Portée
- La règle de libre emploi de l’indemnité cède devant une exigence d’ordre public — ici, la protection de l’environnement —, l’affectation obligatoire des fonds s’imposant à toute la catégorie des assurances de dommages.
Ces exceptions demeurent limitées, mais elles soulignent que le principe de libre emploi cède lorsqu’il existe une exigence supérieure d’intérêt général – protection des acquéreurs d’immeubles, sécurité environnementale – qui justifie de contraindre l’assuré à affecter les fonds perçus à une finalité déterminée.
2) Les correctifs conventionnels
Au-delà des limites fixées par la loi, le principe indemnitaire peut encore être aménagé par les stipulations contractuelles. Ces ajustements, très répandus dans la pratique, permettent d’adapter l’étendue de la couverture aux besoins de l’assuré et à la stratégie de l’assureur. Mais cette liberté n’est pas absolue : les clauses ne sont admises qu’à la condition de préserver l’essence du contrat d’indemnité, c’est-à-dire garantir la réparation du dommage subi, sans procurer à l’assuré un gain indu ni réduire la garantie à néant.
Une difficulté liminaire mérite d’être posée : ces correctifs ne sont pas tous de même nature. Les uns — plafonds, franchises — opèrent en aval, sur le quantum de l’indemnité, en réduisant la somme finalement versée ; l’autre — la règle proportionnelle de capitaux — opère en amont, sur l’assiette même de la garantie, en sanctionnant l’insuffisance de la couverture souscrite. Cette distinction, loin d’être théorique, commande le régime de chacun de ces mécanismes et explique que le contrôle exercé par le juge ne soit pas le même selon le type de clause considéré.
- Faits
- Une police d’assurance de dommages stipulait, outre un plafond de garantie par sinistre, une franchise proportionnelle dont l’application aboutissait à laisser à la charge de l’assuré une part substantielle, et croissante, du préjudice.
- Problème
- Une clause de franchise proportionnelle est-elle valable lorsqu’elle a pour effet de vider la garantie d’une partie significative de sa substance, au regard du principe selon lequel l’assurance de dommages est un contrat d’indemnité ?
- Solution
- La première chambre civile juge qu’il résulte de l’article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances que le contrat d’assurance de dommages est un contrat d’indemnité, et que ce n’est que dans le respect de ce principe que sont concevables les clauses de plafonnement ou de franchise autorisées par l’alinéa 2 ; méconnaît ce principe la clause litigieuse.
- Portée
- Les correctifs conventionnels sont licites par principe, mais bornés par le principe indemnitaire : ils peuvent réduire l’indemnité, jamais l’anéantir. L’arrêt fixe la grille de contrôle de toute clause de plafonnement ou de franchise.
a) Les plafonds de garantie
i) Définition — Le plafond de garantie
Le plafond de garantie est la stipulation par laquelle les parties fixent le montant maximal que l’assureur s’engage à verser. Il ne modifie pas le mode de calcul de l’indemnité — laquelle demeure mesurée sur le dommage réel — mais en arrête le sommet : au-delà du plafond, la perte excédentaire reste à la charge de l’assuré, qui en supporte alors le risque comme s’il n’était pas assuré pour cette fraction.
Le plafond de garantie fixe la limite maximale d’indemnisation à la charge de l’assureur. Il peut être stipulé par sinistre ou par année d’assurance.
- Le plafond par sinistre borne l’engagement de l’assureur pour chaque événement garanti, de sorte qu’il se reconstitue à l’identique d’un sinistre à l’autre.
- Le plafond annuel, quant à lui, s’épuise au fur et à mesure des règlements et peut laisser l’assuré sans couverture si plusieurs sinistres surviennent dans l’année — il opère ainsi comme une enveloppe globale, et non comme une limite renouvelable.
La jurisprudence admet la validité de ces clauses, sauf lorsque la loi en exclut expressément l’application. Ainsi, il est interdit de limiter contractuellement la garantie en assurance de responsabilité décennale des constructeurs, en raison de son caractère obligatoire et d’ordre public (Cass. 3e civ., 4 janv. 1996, n° 93-17.646CassationMais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'un complément d'expertise avait été ordonné compte tenu des critiques formulées et faute d'éléments d'appréciation suffisants, qu'il résultait du complément d'expertise clair, précis et circonstancié que les malfaçons affectant la toiture étaient à l'origine des infiltrations, que le premier expert n'avait pu valablement préconiser une réfection partielle et retenu que M. B... ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un défaut de conception, dès lors qu'à supposer que des solutions défectueuses lui aient été imposées, il aurait dû, soit refuser d'exécuter les travaux, soit émettre toutes réserves avant de les réaliser, la…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est ici transparente : là où le législateur impose la souscription d’une garantie pour protéger des tiers — maîtres d’ouvrage et acquéreurs successifs —, il ne saurait tolérer qu’une stipulation prive cette garantie de l’efficacité que la loi a précisément voulu lui conférer. Le plafond cède alors devant l’ordre public de protection.
En revanche, dans les autres assurances, le plafond joue pleinement. La Cour de cassation l’a confirmé, en jugeant que le plafond fixé au contrat constitue la limite de l’indemnisation due, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cass. 1re civ., 23 nov. 1999, n°97-22.150CassationIl résulte de l'article 5, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine, que le plafond de garantie prévu par ce texte constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution emporte une conséquence pratique majeure en assurance de responsabilité : lorsqu’un même fait générateur cause un dommage à plusieurs victimes dont les prétentions cumulées excèdent le plafond, celui-ci ne se multiplie pas par le nombre de demandeurs ; il se partage entre eux, de sorte que chacun ne perçoit, le cas échéant, qu’une fraction de son préjudice.
Le fait que l’assureur règle, ponctuellement, une somme excédant le plafond contractuel n’implique pas qu’il ait renoncé à se prévaloir de cette limite. La Cour de cassation a rappelé que de tels paiements, effectués dans le cadre de la gestion du sinistre, n’équivalent pas à une renonciation non équivoque au plafond stipulé (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 03-13.923RejetMais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était constant que le total des sinistres afférents à l'année 1989 dépassait largement le plafond contractuel, et que la compagnie Le Continent avait réglé d'ores et déjà des montants, très au-delà de ce plafond, parce qu'elle y avait été condamnée après avoir cru qu'elle pourrait obtenir la garantie de la société Sollac ou de ses revendeurs ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que dans le cadre du développement progressif du sinistre, au fil des procédures lentes et diversement localisées, ces réglements, au-delà du plafond contractuel, n' impliquaient pas la volonté non équivoque de la compagnie qu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle se rattache au droit commun de la renonciation : celle-ci ne se présume pas et suppose des actes manifestant sans ambiguïté la volonté d’abandonner un droit. Un règlement opéré par tolérance, par souci d’apaisement ou par erreur de gestion, ne révèle aucune intention de ce type ; il ne saurait donc faire échec à la limite contractuelle pour l’avenir.
b) Les franchises
i) Définition — La franchise
La franchise est la part du dommage que le contrat laisse à la charge de l’assuré, l’assureur n’intervenant que pour le surplus, selon des modalités variables. Elle répond à une double finalité : responsabiliser l’assuré — qui conserve un intérêt à prévenir le sinistre et à en limiter l’ampleur — et alléger la gestion de l’assureur en évitant la multiplication des règlements de faible montant, dont le coût de traitement excéderait souvent l’enjeu.
Autre outil de modulation, la franchise désigne la part du dommage laissée à la charge de l’assuré. Elle permet de responsabiliser l’assuré et de limiter la fréquence des règlements.
Les techniques sont variées :
- Franchise simple (ou relative) : le sinistre n’est indemnisé que s’il dépasse le montant de la franchise, mais il est alors couvert intégralement.
- Exemple : avec une franchise simple de 1 000 €, un sinistre de 800 € ne donne lieu à aucune indemnité. Mais si le sinistre atteint 6 000 €, l’assureur indemnise 6 000 € en totalité.
- Franchise absolue : l’indemnité correspond au dommage diminué du montant de la franchise, quel que soit son niveau.
- Exemple : pour une franchise absolue de 1 000 €, un dommage de 6 000 € sera indemnisé à hauteur de 5 000 € ; un dommage de 800 € ne donnera lieu à aucune indemnisation.
La distinction entre ces deux figures est cardinale et mérite d’être pleinement saisie : la franchise simple disparaît dès lors que le seuil est franchi — elle n’est qu’une condition de déclenchement de la garantie —, tandis que la franchise absolue se déduit en toute hypothèse de l’indemnité due — elle demeure une charge définitive de l’assuré. La première crée un effet de seuil au voisinage duquel l’assuré a tout intérêt à voir son dommage qualifié au-dessus de la franchise ; la seconde produit un effet linéaire, économiquement plus neutre.
- Franchise en valeur : exprimée en euros ou indexée, elle fixe un seuil en dessous duquel l’assureur n’intervient pas.
- Exemple : si la franchise en valeur est fixée à 500 €, tout dommage inférieur à ce montant reste à la charge de l’assuré ; au-delà, seule la part excédant 500 € est indemnisée (selon qu’il s’agit d’une franchise simple ou absolue).
- Franchise proportionnelle : calculée en pourcentage du dommage ou de l’indemnité, elle peut être défavorable à l’assuré.
- Exemple : une police prévoit une franchise proportionnelle de 15 % du montant du sinistre. Si l’assuré subit un dommage évalué à 100 000 €, l’indemnité sera réduite de 15 000 €, et il ne percevra que 85 000 €. En cas de sinistre plus important, par exemple 400 000 €, la franchise atteint 60 000 €, laissant une charge particulièrement lourde à l’assuré.
- La Cour de cassation a rappelé que de telles clauses sont inopposables lorsqu’elles conduisent à priver la garantie de tout contenu effectif (Cass. 1re civ., 16 oct. 1990, n°88-17.513CassationIl résulte de l'article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances que le contrat d'assurance de dommage est un contrat d'indemnité. Ce n'est que dans le respect de ce principe que sont concevables les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise que permet le second alinéa de ce texte. Méconnaît ledit principe indemnitaire la clause prévoyant, outre un plafond de garantie par sinistre, une franchise proportionnelle, croissant avec l'importance du dommage, dès lors que plus le dommage est élevé, plus l'indemnité est faible, celle-ci pouvant à la limite devenir inexistante, si, du fait de l'importance du dommage, la franchise atteint ou dépasse le plafond fixe de garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Franchise en durée : courante en assurance perte d’exploitation ou assurance maladie, elle exclut la couverture des pertes survenues pendant une période initiale (par exemple, les dix premiers jours d’interruption).
- Exemple : une police perte d’exploitation prévoit une franchise de 10 jours. Si l’activité est interrompue pendant 15 jours, seuls les 5 derniers jours seront indemnisés.
Si ces clauses sont admises, elles doivent néanmoins respecter le principe indemnitaire : elles ne peuvent avoir pour effet de rendre illusoire la garantie consentie. C’est précisément le seuil de tolérance fixé par la jurisprudence — la franchise reste licite tant qu’elle laisse subsister une couverture réelle, mais bascule dans l’illicite dès qu’elle aboutit, en fait, à une absence de garantie. Le juge procède ici à un contrôle in concreto : ce n’est pas le principe de la franchise qui est censuré, mais le résultat auquel son application conduit dans l’espèce considérée.
c) La règle proportionnelle de capitaux
i) Définition — La règle proportionnelle de capitaux
La règle proportionnelle de capitaux est le mécanisme par lequel, en cas de sous-assurance — c’est-à-dire lorsque le capital garanti est inférieur à la valeur réelle du bien au jour du sinistre —, l’indemnité est réduite dans la proportion existant entre le capital assuré et cette valeur. L’assuré est alors réputé être demeuré son propre assureur pour la fraction non couverte, et il en supporte le risque à proportion.
Enfin, le principe indemnitaire trouve un prolongement dans la règle proportionnelle de capitaux, prévue à l’article L. 121-5 du Code des assurances. Lorsque la valeur réelle du bien au jour du sinistre est supérieure au capital assuré, l’assuré est réputé rester son propre assureur pour l’excédent et supporte une part proportionnelle du dommage. Ce mécanisme sanctionne la sous-assurance et se traduit par une formule simple : l’indemnité due est égale au dommage multiplié par le rapport du capital assuré à la valeur réelle du bien.
ii) Exemple chiffré
Un bâtiment d’une valeur réelle de 500 000 € au jour du sinistre n’a été assuré que pour un capital de 300 000 €. Un incendie cause un dommage partiel de 200 000 €. L’assuré n’ayant garanti que les trois cinquièmes de la valeur du bien (300 000 / 500 000 = 0,6), l’indemnité sera réduite dans la même proportion : 200 000 € × 0,6 = 120 000 €. Les 80 000 € restants demeurent à la charge de l’assuré, considéré comme son propre assureur pour la fraction non couverte. La sanction frappe ainsi tout sinistre, partiel comme total, et non la seule destruction complète du bien.
La jurisprudence a précisé que cette règle ne constitue pas une aggravation de risque et qu’elle est donc distincte de la règle proportionnelle de prime de l’article L. 113-9 (Cass. 1re civ., 8 juill. 1986, n° 84-14.714RejetAux termes de l'article L 121-5 du Code des assurances, lorsque la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme son propre assureur pour l'excédant ; il s'ensuit que, dans cette éventualité, qui n'entraine pas aggravation du risque pour la compagnie d'assurance, l'assuré ne peut prétendre qu'à une indemnité réduite en fonction de sa déclaration, mais il ne peut être sanctionné, en application de l'article L 113-9 du même code, à raison d'une omission ou d'une déclaration inexacte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est essentielle : la règle proportionnelle de prime sanctionne une déclaration de risque inexacte ou incomplète, en réduisant l’indemnité au rapport entre la prime payée et celle qui aurait dû l’être ; la règle proportionnelle de capitaux ne suppose, quant à elle, aucune inexactitude — elle tire seulement les conséquences d’une couverture numériquement insuffisante au regard de la valeur assurable. La première touche à la sincérité de la déclaration ; la seconde, à la suffisance du capital. Elle peut même être opposée au tiers lésé lorsque l’assuré est en mesure de déterminer le capital à garantir, comme en matière de responsabilité du déménageur (Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 85-16.790CassationIl résulte de la combinaison des articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances que le droit de la victime puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d'assurance, l'assureur est en droit d'opposer au tiers lésé la réduction proportionnelle de l'indemnité prévue au contrat dans les conditions autorisées par l'article L. 121-5 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — solution qui s’explique par le fait que le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance, dont elle ne peut revendiquer que les conditions, limites comprises.
Toutefois, des dérogations conventionnelles sont admises. Ainsi, lorsque les capitaux assurés ont fait l’objet d’une estimation préalable par un expert agréé, l’assureur renonce en principe à l’application de la règle proportionnelle. Dans ce cas, les biens sont indemnisés pour leur valeur déclarée, sous réserve de la vétusté et des franchises prévues au contrat. La pratique recourt également à la clause dite « de dérogation à la règle proportionnelle » ou à l’assurance « en valeur agréée », qui neutralisent par avance ce correctif moyennant une tarification appropriée : l’assureur accepte de ne pas opposer la sous-assurance en contrepartie d’une prime calculée sur la valeur effectivement retenue.
II) Les méthodes d’évaluation de l’indemnité selon l’objet couvert
Une fois posés le principe indemnitaire et ses correctifs, reste à déterminer concrètement comment se chiffre la perte selon la nature du bien atteint. Toutes les méthodes qui suivent procèdent d’une même règle matricielle : l’indemnité se mesure à la valeur de la chose assurée au jour du sinistre — et non à sa valeur d’acquisition, ni à celle qu’elle pourrait atteindre ultérieurement. La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de ce point d’ancrage temporel : viole l’article L. 121-1 la cour d’appel qui, pour indemniser un assuré du vol de biens, retient une valeur déterminée selon des paramètres étrangers à celle de la chose au jour du sinistre (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-10.575CassationIl résulte de l'article L. 121-1 du code des assurances, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour indemniser un assuré du vol de pièces d'or, convertit le montant de leurs factures d'achat établies en monnaie turque selon le taux de change de l'euro au jour de sa décision, alors qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est à partir de cette valeur de référence, et selon la catégorie de bien considérée, que se déclinent les modes d’évaluation suivants.
A) Bâtiments
1) Définition — Valeur d’usage et valeur à neuf
La valeur d’usage (ou valeur vétusté déduite) est la valeur de reconstruction au jour du sinistre, diminuée d’un abattement représentant l’usure du bien ; elle est l’expression directe du principe indemnitaire. La valeur à neuf est, à l’inverse, la valeur de reconstruction sans déduction de vétusté ; elle excède la perte réelle et ne peut donc être garantie que sous conditions strictes, le complément n’étant versé qu’après reconstruction effective.
S’agissant des bâtiments, l’indemnité est en principe calculée d’après la valeur de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et en incluant les honoraires d’architecte. Cette valeur, souvent qualifiée de « valeur d’usage », incarne l’application stricte du principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du Code des assurances.
Toutefois, de nombreux contrats prévoient une couverture en valeur à neuf, destinée à replacer l’assuré dans la situation la plus proche possible de celle qui aurait été la sienne si le sinistre n’avait pas eu lieu. Dans ce cas, le versement du complément entre la valeur d’usage et la valeur à neuf est subordonné à la reconstruction effective du bien, qui doit être justifiée par la production de factures. Cette subordination n’est pas un simple formalisme : elle est la condition de licéité de la garantie en valeur à neuf au regard du principe indemnitaire, car ce n’est que par l’affectation effective des fonds à la reconstruction que l’assuré évite de s’enrichir de la différence entre la valeur dépréciée et la valeur neuve. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé que, faute de reconstruction, l’assuré ne pouvait prétendre qu’au montant vétusté déduite (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 98-18.766CassationAttendu que M. X..., ayant acquis en juillet 1992 un immeuble, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Lutèce un contrat multirisque comprenant le risque incendie ; que l'immeuble ayant été intégralement détruit en septembre 1972 et l'assureur ayant refusé sa garantie, l'arrêt confirmatif attaqué l'a condamné à payer à son assuré la somme de 1 158 148 francs en principal correspondant à l'indemnité dite de valeur à neuf ; Sur la première branche du premier moyen et le second moyen réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier moyen manque en fait en sa première branche dès lors que dans ses conclusions…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette logique d’affectation se trouve renforcée par les textes : l’article L. 121-17 du Code des assurances, dont la Cour de cassation a jugé qu’il s’applique à l’ensemble des assurances de dommages, impose, dans les zones concernées, que les indemnités soient utilisées pour la remise en état effective des biens (Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.371CassationIl ressort des travaux préparatoires et de l'insertion des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances dans le Titre II du Livre premier de ce code que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages. Les termes mêmes de l'article L. 121-17 du code des assurances conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire. Il s'en déduit que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit ét…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En pratique, ce complément est souvent plafonné : il se limite à la valeur d’usage majorée d’un pourcentage fixé par le contrat, le plus souvent 25 %. Ainsi, seuls les immeubles dont la vétusté est inférieure à ce seuil seront intégralement indemnisés « à neuf ».
2) Exemple chiffré
Un pavillon dont la valeur de reconstruction à neuf s’élève à 200 000 € présente une vétusté de 40 %. La valeur d’usage est donc de 120 000 € (200 000 € − 80 000 €). Si la garantie « valeur à neuf » plafonne le complément à 25 % de la valeur d’usage, l’assuré peut percevoir, sous condition de reconstruction, jusqu’à 120 000 € + 30 000 € = 150 000 € — et non les 200 000 € de la valeur à neuf intégrale, la vétusté de 40 % excédant le seuil de 25 %. Faute de reconstruction, l’indemnité reste limitée à 120 000 €.
La question de la reconstruction se heurte parfois aux contraintes d’urbanisme. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la simple inconstructibilité d’une zone ne fait pas obstacle, en soi, à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre. Seules des dispositions expresses de la réglementation locale, justifiées par des motifs impérieux – notamment de sécurité publique – peuvent légalement interdire la reconstruction (CE, 8 nov. 2017). En outre, certaines polices prévoient une garantie des frais de reconstitution, destinée à compenser l’écart de coût résultant de l’inflation entre la date du sinistre et celle des travaux. Ce mécanisme, qui dépasse la stricte logique indemnitaire, est toutefois plafonné : l’indemnité ne peut excéder un pourcentage de la valeur à neuf au jour du sinistre, souvent limité à 30 %.
B) Mobilier personnel
Pour ce qui concerne le mobilier personnel, l’évaluation après sinistre se fait d’ordinaire à la valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite. Là encore, une option de couverture « en valeur à neuf » peut être souscrite, soit au jour du sinistre, soit au jour de la reconstitution, afin de prendre en compte l’évolution ultérieure des prix.
Sur le terrain probatoire, la Cour de cassation a jugé que l’assureur ne pouvait exiger la production de factures d’achat lorsque le contrat n’imposait pas une telle formalité (Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, n° 17-31.256CassationVu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelles étaient les stipulations contractuelles qui subordonnaient l'indemnisation de l'assuré à la production de pièces justifiant du prix d'achat réel du véhicule, et qui s'est prononcée par un motif inopérant en retenant le défaut de justification de ce prix alors qu'elle relevait qu'était demandé le versement de la valeur de remplacement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution procède d’une exigence de cohérence contractuelle : nul ne peut se voir opposer un mode de preuve que la police n’a pas stipulé, l’assuré demeurant libre d’établir l’existence et la valeur de ses biens par tout moyen — photographies, attestations, expertise, présomptions tirées de son train de vie. Quant aux objets précieux – bijoux, tableaux, collections – ils peuvent être couverts sur la base d’une valeur agréée. L’assuré fait alors établir une expertise préalable, généralement valable trois ans, qui fixe par avance le montant de l’indemnité en cas de sinistre total. En cas de sinistre partiel, la moins-value est déterminée soit par les mêmes experts, soit de gré à gré entre les parties, mais toujours sous le contrôle du principe indemnitaire, qui interdit de dépasser la valeur réelle du bien au jour du sinistre.
C) Matériel (professionnel)
S’agissant du matériel professionnel, la règle est comparable à celle du mobilier: l’indemnisation correspond à la valeur de remplacement par un matériel d’état et de rendement identiques, frais de transport et d’installation inclus. Le contrat peut également prévoir une couverture en valeur à neuf, au jour du sinistre ou au jour de la reconstitution. Ce type de clause vise à protéger l’entreprise contre les effets de l’obsolescence technique et à lui permettre de maintenir la continuité de son exploitation. L’exigence d’identité d’« état et de rendement » mérite d’être soulignée : il ne s’agit pas de fournir à l’assuré un équipement supérieur à celui qu’il possédait — ce qui l’enrichirait — mais un matériel d’une capacité productive équivalente, fût-il technologiquement plus récent dès lors que l’ancien modèle n’est plus disponible sur le marché.
D) Marchandises
Pour les marchandises, le mode d’évaluation varie selon leur nature et leur état de transformation. Les matières premières, les emballages et les approvisionnements sont indemnisés d’après leur prix d’achat, apprécié au dernier cours précédant le sinistre, frais de transport et de manutention compris. Les produits semi-ouvrés, en cours de fabrication ou achevés sont, quant à eux, évalués sur la base de leur coût de production, lequel inclut le prix des matières et composants utilisés, les frais de fabrication déjà engagés et une quote-part des frais généraux de production, à l’exclusion toutefois des frais de distribution. Cette exclusion est la traduction comptable du principe indemnitaire : la marge commerciale et les frais de commercialisation ne correspondent à aucune dépense exposée par l’assuré au jour du sinistre ; les y inclure reviendrait à lui faire réaliser, à la faveur du dommage, le bénéfice qu’il escomptait de la vente — soit un gain prohibé.
E) Appareils électriques et électroniques (risques industriels, artisanaux, commerciaux)
Les appareils électriques et électroniques, utilisés dans un cadre industriel, artisanal ou commercial, obéissent à une logique particulière. La garantie s’étend aux machines, moteurs et canalisations électriques (à l’exception des réseaux enterrés).
En cas de destruction totale, le dommage est évalué à la valeur de remplacement à neuf par un matériel équivalent, mais diminuée d’un abattement pour vétusté calculé selon un barème forfaitaire par année écoulée depuis la sortie d’usine ou l’installation. Il convient encore de retrancher la valeur de sauvetage — c’est-à-dire la valeur résiduelle des éléments récupérables, dont la déduction évite que l’assuré cumule l’indemnité et le produit de la revente des débris. Les contrats comportent fréquemment des exclusions, notamment pour les dommages internes aux machines, ceux liés aux intempéries sur les toitures, ou encore pour les véhicules et objets dont la valeur ne s’amoindrit pas avec le temps, tels que bijoux ou œuvres d’art.
F) Espèces, titres et autres valeurs
S’agissant des espèces, titres et autres valeurs, la couverture est strictement encadrée. Elle suppose en principe que ces biens soient conservés dans des meubles réfractaires agréés et elle est plafonnée au capital fixé aux conditions particulières. Les règles d’évaluation dépendent de la nature du support : pour les titres cotés, l’indemnisation se fait aux cours officiels de la dernière séance boursière précédant le sinistre ; pour les titres nominatifs, elle porte essentiellement sur les frais d’opposition et de remplacement, ainsi que sur les pertes d’intérêts liées à un ajournement.
Pour les autres valeurs, la garantie est limitée aux frais de procédure de remplacement. Dans tous les cas, l’assuré doit établir l’existence et la valeur des biens détruits ou volés, et l’assureur n’est tenu de verser l’indemnité qu’après preuve de l’échec des procédures d’opposition ou de publication. La jurisprudence précise que la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L. 121-5 du Code des assurances n’est pas applicable à ce type de garantie, ce qui illustre son caractère spécifique : la couverture étant assise sur un capital forfaitaire et non sur une valeur assurable variable, le présupposé même de la sous-assurance — l’écart entre capital garanti et valeur réelle — fait ici défaut.
G) Supports d’information (documents, données)
Les supports d’information, qu’il s’agisse de documents ou de données, sont indemnisés sur la base des justificatifs de reconstitution ou de remplacement (factures, mémoires), dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter du sinistre. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure des opérations de reconstitution, mais à la condition que l’assuré en rapporte la preuve. La garantie épouse ici la logique de l’indemnité de remise en état : ce n’est pas la valeur intellectuelle ou stratégique de l’information qui est couverte — par nature insaisissable et propice aux évaluations excessives — mais le coût matériel et objectivement vérifiable de sa reconstitution.
H) “Valeur à dire d’expert” / Valeur agréée (régime général)
1) Définition — La valeur agréée
La valeur agréée est la valeur du bien fixée par convention entre les parties, au moyen d’une expertise préalable, et opposable de part et d’autre en cas de sinistre. Elle déplace la charge probatoire : la valeur n’a pas à être démontrée après le sinistre, puisqu’elle a été arrêtée à l’avance. Elle ne constitue toutefois pas une assurance forfaitaire, car elle demeure soumise au plafond du principe indemnitaire.
En raison de la difficulté d’évaluer certains biens, la pratique a développé le mécanisme de la valeur agréée, dite « à dire d’expert ». Une expertise préalable est alors réalisée, donnant lieu à un état descriptif annexé au contrat et signé par les parties, généralement valable pour une durée de trois ans. Lorsque le bien est détruit ou perdu, la valeur fixée lors de cette expertise détermine directement le montant de l’indemnité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle estimation. En cas de dommage partiel, la moins-value est en principe arrêtée par les mêmes experts ; à défaut d’accord, elle peut être fixée par d’autres experts ou, en dernier ressort, par le juge.
Certains contrats vont encore plus loin en prévoyant que, même en cas d’atteinte limitée, l’assureur verse la valeur totale prévue à l’inventaire, à la condition que l’assuré lui transfère la propriété de l’objet endommagé. Si l’assuré préfère conserver le bien, l’indemnité se limite alors à la moins-value convenue avec l’assureur. Cette faculté — proche, dans son esprit, du délaissement connu de l’assurance maritime — préserve l’équilibre indemnitaire : l’assuré ne peut, dans le même temps, percevoir la valeur intégrale et garder un bien partiellement conservé, ce qui le placerait dans une situation meilleure qu’avant le sinistre.
Quoi qu’il en soit, la valeur agréée reste enfermée dans les limites du principe indemnitaire : elle ne peut jamais conduire à une indemnisation supérieure à la valeur réelle du bien au jour du dommage (Cass. 1re civ., 13 mai 1997, n° 95-15.237CassationAttendu que M. X... a souscrit, le 10 mai 1991, auprès de la compagnie La Bâloise, une police multirisque professionnelle pour l'activité de "brasserie, aubergiste, chambres meublées"; que, dans la nuit du 16 au 17 mai 1991, un incendie a détruit partiellement l'immeuble ; qu'après une expertise amiable contradictoire, M. X... a demandé à la compagnie La Bâloise de l'indemniser de son préjudice; que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Bâloise à payer à M. X..., d'une part, diverses sommes à titre d'indemnités d'assurance, d'autre part, des dommages-intérêts ; Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les assurances relatives aux biens, l'in…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La valeur agréée n’est donc qu’une présomption de valeur, commode parce qu’elle dispense l’assuré d’une preuve souvent malaisée, mais qui cède devant la démonstration d’une surévaluation manifeste : elle facilite l’indemnisation, elle ne renverse pas la nature indemnitaire du contrat.
I) La taxe sur la valeur ajoutée
L’incidence de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de l’indemnité commande un développement propre, tant elle illustre la finalité du principe indemnitaire : replacer l’assuré dans l’état où il se trouvait, ni plus, ni moins. La question est de savoir si l’indemnité de reconstruction ou de remplacement doit inclure la taxe grevant les travaux. La réponse dépend de la situation fiscale de l’assuré : s’il est assujetti à la taxe et peut la récupérer, l’indemnité s’entend hors taxe, car la taxe ne représente pour lui aucune charge définitive ; à défaut, l’indemnité doit l’inclure, sous peine de laisser à l’assuré une part de la dépense réelle.
La Cour de cassation en a tiré une conséquence remarquable : l’assuré assujetti au jour du sinistre, mais qui a cessé de l’être au jour de la fixation de l’indemnité, doit se voir verser le coût de la taxe afférente aux travaux, dès lors qu’il n’est plus en mesure de la récupérer (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, n° 96-21.278). L’indemnité épouse ainsi la dépense réellement supportée, et non un montant figé au jour du dommage. Sur le terrain probatoire, c’est à l’assuré qui se prétend non récupérateur d’établir sa situation : ne renverse pas la charge de la preuve la cour d’appel qui, l’assureur soutenant que l’assuré était assujetti, relève que ce dernier s’est abstenu de produire ses pièces comptables, lesquelles auraient levé toute ambiguïté (Cass. 1re civ., 15 janv. 2002, n° 98-20.945RejetN'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société civile immobilière assurée, malgré la demande faite par l'assureur, lequel soutenait qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par application de l'article 261 D.4° du Code général des impôts, s'était " bien gardée de verser aux débats ses pièces comptables ", qui auraient levé toute ambiguïté, estime qu'en l'absence de certitude et faute pour l'assurée de justifier de ses prétentions, le montant des travaux de reconstruction de l'immeuble incendié doit être fixé hors TVA.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle se résume ainsi : l’indemnité doit refléter la dépense réelle que l’assuré devra exposer pour remettre le bien en état, compte tenu de sa propre situation au regard de la taxe.
J) Postes complémentaires liés au sinistre
L’indemnisation ne se limite pas à la seule réparation des biens sinistrés : elle peut également couvrir des postes complémentaires. C’est le cas, tout d’abord, des honoraires d’expert engagés par l’assuré, dont le remboursement est prévu par de nombreux contrats, sous réserve des conditions générales applicables. S’ajoutent les frais techniques rendus nécessaires par la reconstruction : honoraires d’architectes, de décorateurs, de bureaux d’études, d’ingénierie ou de contrôle technique, à condition que leur intervention soit jugée indispensable « à dire d’expert ». Ces remboursements peuvent toutefois être plafonnés par le contrat. Le critère de nécessité gouverne l’ensemble de ces postes : ne sont pris en charge que les frais sans lesquels la remise en état du bien sinistré ne pourrait être menée à bien, à l’exclusion des dépenses d’amélioration ou de pur agrément que l’assuré déciderait d’engager à l’occasion des travaux.
À cela s’ajoute, dans certaines hypothèses, la prise en charge de la prime d’assurance dommages-ouvrage rendue obligatoire par les articles L. 242-1 et L. 242-2 du Code des assurances. Lorsque des travaux sont imposés par le sinistre, cette prime peut être remboursée à l’assuré, sous réserve qu’elle ait été effectivement payée, et dans la limite fixée contractuellement.
K) Pertes de loyers
Les contrats couvrent parfois la perte de loyers résultant de l’inoccupation temporaire des locaux sinistrés. La garantie ne porte pas, à proprement parler, sur un dommage matériel atteignant la chose assurée, mais sur un préjudice économique distinct : la privation des revenus que le bien aurait normalement procurés à son propriétaire pendant la durée des travaux de remise en état.
L’indemnité est alors calculée d’après le temps nécessaire à la remise en état, déterminé « à dire d’expert », et dans la limite d’une durée généralement fixée à une année. Le recours à l’expertise n’est pas ici une simple commodité : il fournit la mesure objective de la période indemnisable, en substituant à l’appréciation subjective de l’assuré une évaluation technique du délai de reconstruction. La garantie n’inclut pas le défaut de location après achèvement des travaux — car cette vacance ultérieure ne procède plus du sinistre mais de l’aléa locatif ordinaire, lequel demeure à la charge du bailleur — et n’est exigible qu’une fois les locaux remis en état. L’indemnisation est en outre plafonnée à la somme prévue aux conditions particulières.
Reste l’hypothèse, fréquente en pratique, de la sous-assurance. Si, au jour du sinistre, la valeur locative annuelle excède le capital assuré, la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L. 121-5 s’applique, réduisant l’indemnité en proportion du défaut d’assurance. La logique en est rigoureuse : l’assuré qui n’a déclaré qu’une fraction de la valeur réelle n’a acquitté qu’une fraction de la prime correspondante ; il ne saurait dès lors prétendre à une couverture intégrale. La Cour de cassation rappelle de longue date que, dans cette éventualité, l’assuré « est considéré comme son propre assureur pour l’excédent » et ne peut prétendre qu’à une indemnité réduite en proportion de sa déclaration (Cass. 1re civ., 8 juill. 1986, n° 84-14.714).
L) Pertes indirectes
Peuvent également être indemnisées les pertes indirectes subies par l’assuré, c’est-à-dire les frais et désagréments accessoires que le sinistre engendre au-delà de la seule détérioration matérielle des biens : frais de déplacement, démarches administratives, honoraires divers, immobilisation. Deux modalités coexistent, qui se distinguent par leur mode de preuve et leur mode de calcul.
Dans la formule forfaitaire, l’assureur verse une somme correspondant à un pourcentage de l’indemnité allouée pour les biens endommagés (bâtiments, matériel, marchandises). L’assuré est ainsi dispensé de justifier la réalité de chaque dépense : le forfait opère par présomption, ce qui en simplifie considérablement le règlement. Ce mécanisme cesse de plein droit en cas de chômage ou de cessation d’activité, l’assuré étant alors remboursé de la portion de prime afférente à la période non couverte, sauf s’il maintient le paiement de son personnel pendant une période n’excédant pas trente jours.
Dans la formule fondée sur justificatifs, au contraire, l’assuré doit établir la réalité et le montant des pertes au moyen de factures, devis, mémoires ou bulletins de salaire, l’indemnité correspondant alors aux frais effectivement supportés. Cette seconde formule, plus exigeante en matière probatoire, est aussi plus fidèle au principe indemnitaire : elle indemnise la perte réelle, ni plus ni moins, là où le forfait peut s’en écarter à la hausse comme à la baisse.
M) Spécificités utiles de chiffrage (rappels jurisprudentiels)
La jurisprudence est venue préciser certaines règles de chiffrage qui gouvernent la fixation de l’assiette indemnitaire. La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, que l’indemnité doit être fixée à la valeur des biens au jour du sinistre, et non à celle constatée au jour de la décision judiciaire (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-10.575CassationIl résulte de l'article L. 121-1 du code des assurances, selon lequel l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour indemniser un assuré du vol de pièces d'or, convertit le montant de leurs factures d'achat établies en monnaie turque selon le taux de change de l'euro au jour de sa décision, alors qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La date du sinistre constitue ainsi le point de cristallisation de la créance d’indemnité : les fluctuations de valeur postérieures, qu’elles tiennent à l’érosion monétaire ou à l’évolution du marché, demeurent en principe indifférentes. C’est sur ce fondement que la Haute juridiction a censuré la cour d’appel qui, pour indemniser le vol de pièces d’or, avait converti le montant de factures d’achat libellées en monnaie étrangère selon un taux de change étranger à la date du dommage.
En deuxième lieu, lorsque le bien a été acquis à l’état d’épave puis réparé, la valeur augmentée par les travaux effectués doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité (Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-15.171CassationIl résulte de l'article L. 121-1 du code des assurances que dans les assurances relatives aux biens, la valeur de la chose assurée à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de cette chose au moment du sinistreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : l’évaluation suit la réalité économique du bien tel qu’il existe au jour du sinistre, et non son prix d’acquisition historique. Enfin, s’agissant d’un fonds de commerce, la garantie doit être appréciée en fonction de sa valeur réelle au moment du sinistre, dans la limite du capital déclaré au contrat (Cass. 1re civ., 13 mai 1997, n° 95-15.237CassationAttendu que M. X... a souscrit, le 10 mai 1991, auprès de la compagnie La Bâloise, une police multirisque professionnelle pour l'activité de "brasserie, aubergiste, chambres meublées"; que, dans la nuit du 16 au 17 mai 1991, un incendie a détruit partiellement l'immeuble ; qu'après une expertise amiable contradictoire, M. X... a demandé à la compagnie La Bâloise de l'indemniser de son préjudice; que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie La Bâloise à payer à M. X..., d'une part, diverses sommes à titre d'indemnités d'assurance, d'autre part, des dommages-intérêts ; Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les assurances relatives aux biens, l'in…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le dénominateur commun de ces solutions tient au principe indemnitaire, dont la Cour de cassation a rappelé qu’il commande que l’indemnité soit fixée en fonction de la seule valeur de la chose assurée au jour du sinistre (Cass. 1re civ., 16 oct. 1990, n° 88-17.513CassationIl résulte de l'article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances que le contrat d'assurance de dommage est un contrat d'indemnité. Ce n'est que dans le respect de ce principe que sont concevables les clauses de plafonnement de garantie ou de franchise que permet le second alinéa de ce texte. Méconnaît ledit principe indemnitaire la clause prévoyant, outre un plafond de garantie par sinistre, une franchise proportionnelle, croissant avec l'importance du dommage, dès lors que plus le dommage est élevé, plus l'indemnité est faible, celle-ci pouvant à la limite devenir inexistante, si, du fait de l'importance du dommage, la franchise atteint ou dépasse le plafond fixe de garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce principe, pierre angulaire des assurances de dommages, prohibe tout enrichissement de l’assuré : l’indemnité doit le replacer dans la situation patrimoniale qui était la sienne avant le sinistre, sans l’appauvrir ni l’enrichir.
N) Capitaux assurés et indexation (impact sur l’assiette)
Enfin, dans les polices indexées, l’assiette de l’indemnisation évolue automatiquement en fonction d’un indice choisi par les parties — indice de la construction, indice du coût des matériaux ou tout autre référentiel pertinent au regard de la nature du bien.
Les capitaux assurés, les franchises, les limitations contractuelles et même les primes sont ainsi révisés à chaque échéance. Les capitaux à retenir au jour du sinistre sont ceux figurant dans le dernier avenant ou, à défaut, dans la police initiale, actualisés selon la valeur de l’indice mentionnée sur la dernière quittance intervenue avant le sinistre. Ce mécanisme permet de maintenir l’équilibre du contrat face à l’érosion monétaire et de prévenir la sous-assurance insidieuse qui résulterait, sans révision, du décalage croissant entre une valeur déclarée figée et une valeur réelle en hausse constante.
L’indexation fixe ainsi le plafond maximal de l’indemnité, avant application des autres mécanismes de limitation comme les franchises ou la règle proportionnelle. L’ordre des opérations mérite d’être souligné : le capital indexé détermine d’abord le montant maximal mobilisable ; c’est ensuite, à l’intérieur de cette enveloppe, qu’interviennent les correctifs que sont la franchise — part du dommage demeurant à la charge de l’assuré — et, le cas échéant, la règle proportionnelle de capitaux lorsque la valeur réelle excède malgré tout la somme garantie.
- Faits
- Un assuré, dont la valeur réelle du bien excédait au jour du sinistre la somme garantie au contrat, s’est vu opposer par l’assureur, en sus de la réduction de l’indemnité au titre de la sous-assurance, la sanction de l’article L. 113-9 du code des assurances tirée d’une omission ou d’une déclaration inexacte affectant la valeur déclarée.
- Problème
- L’assuré dont la valeur de la chose excède au jour du sinistre la somme garantie, et qui se trouve ainsi son propre assureur pour l’excédent, peut-il, outre la réduction proportionnelle de l’indemnité, être sanctionné sur le fondement de l’article L. 113-9 pour omission ou déclaration inexacte ?
- Solution
- Aux termes de l’article L. 121-5 du code des assurances, lorsque la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme son propre assureur pour l’excédent ; il s’ensuit que, dans cette éventualité — qui n’entraîne aucune aggravation du risque pour l’assureur —, l’assuré ne peut prétendre qu’à une indemnité réduite en fonction de sa déclaration, mais ne saurait être sanctionné, en application de l’article L. 113-9 du même code, à raison d’une omission ou d’une déclaration inexacte.
- Portée
- L’arrêt articule sous-assurance et fausse déclaration en posant une règle protectrice de l’assuré : la simple insuffisance de la somme garantie au regard de la valeur réelle ne procède pas d’une aggravation du risque, de sorte qu’elle se résout par la seule réduction de l’indemnité prévue par l’article L. 121-5, à l’exclusion de toute sanction additionnelle de l’article L. 113-9. La sous-assurance n’est donc pas assimilable à une déclaration inexacte du risque : elle ne peut cumuler réduction proportionnelle et déchéance ou nullité, l’assuré supportant déjà, comme son propre assureur pour l’excédent, la charge de la fraction non garantie.
Décisions citées 16
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 juillet 1986, n° 84-14.714consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 1989, n° 85-16.790consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 octobre 1990, n° 88-17.513consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 4 janvier 1996, n° 93-17.646consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 mai 1997, n° 95-15.237consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 décembre 1998, n° 96-20.969consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 1999, n° 97-21.279consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 novembre 1999, n° 97-22.150consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 décembre 2001, n° 98-18.766consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2002, n° 98-20.945consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2004, n° 03-13.923consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 septembre 2008, n° 07-15.171consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 mai 2010, n° 09-12.056consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 avril 2019, n° 18-13.371consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 février 2019, n° 17-31.256consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2021, n° 20-10.575consulter ↗