Le sinistre survenu, l’assuré — ou la victime — attend une chose : que l’indemnité tombe. Mais entre le fait dommageable et le règlement définitif s’interpose un temps souvent long : celui de l’expertise, de la consolidation d’un état corporel, ou des discussions sur l’étendue de la garantie. Ce différé, parfaitement légitime sur le plan technique, peut se révéler économiquement insupportable pour celui qui doit reconstruire, se soigner ou faire face à une perte d’exploitation. Condamner le créancier de l’indemnité à l’attente, c’est priver l’assurance d’une part de son utilité.
Pour conjurer ce risque, le droit a organisé un mécanisme d’anticipation : la provision. Elle autorise le versement immédiat d’une fraction de l’indemnité, à valoir sur le règlement final, lorsque le principe même de l’obligation de l’assureur ne prête pas sérieusement à discussion. La logique est simple — fumus boni juris : là où l’obligation paraît certaine, il n’y a pas de raison de faire patienter le créancier jusqu’à la liquidation complète du préjudice.
Cette technique se déploie sur deux terrains qu’il faut distinguer : celui du droit commun de la procédure, où la provision relève du pouvoir du juge des référés et du juge de la mise en état (1) ; et celui des régimes spéciaux, où le législateur a parfois transformé la faculté prétorienne en provision légale assortie de délais et de sanctions automatiques (2). La demande de provision produit enfin des effets procéduraux propres, qu’il ne faut pas négliger (3).
Avance sur l’indemnité définitive, allouée avant la liquidation complète du sinistre, lorsque l’existence de l’obligation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable. Elle n’épuise pas le droit du créancier : elle vient « à valoir » sur le règlement final et reste sujette à restitution si la décision au fond infirme le principe ou le quantum.
1. Les conditions d’octroi de la provision
La possibilité d’obtenir une provision repose sur l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile (ancien art. 809, al. 2), qui autorise le juge des référés à accorder une somme à valoir « lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Le juge de la mise en état dispose d’une compétence parallèle (ancien art. 771, al. 2 CPC).
Tout se joue donc sur une notion — l’absence de contestation sérieuse — dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond. Si le litige soulève une réelle difficulté, juridique ou factuelle, la provision doit être refusée : le juge des référés ne saurait trancher au provisoire ce qui relève du juge du fond. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la question d’une suspension de garantie en cas de vente de véhicule constituait une contestation sérieuse, excluant toute provision (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n° 00-11.722CassationVu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; Attendu que les époux Y..., blessés dans la collision de plusieurs véhicules, ont sollicité en référé l'octroi de provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel ; que la compagnie Axa courtage IARD, assureur d'un des véhicules impliqués, a invoqué la suspension de plein droit de son contrat d'assurance, par application de l'article L. 121-11 du Code des assurances, en soutenant que son assuré aurait vendu le véhicule la veille de l'accident ; Attendu que, pour cond…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, elle a considéré que le refus de garantie fondé sur une exclusion figurant dans un document séparé et non signé ne pouvait être retenu comme contestation sérieuse (Cass. 1re civ., 15 juin 1982) : un moyen de défense manifestement inopérant ne suffit pas à bloquer l’avance.
2. Les régimes spéciaux
En matière d’assurance de choses, la provision est particulièrement utile lorsque le dommage est certain mais que le montant n’est pas encore arrêté. Le législateur a d’ailleurs renforcé cette exigence en assurance incendie : si l’expertise n’est pas achevée dans les trois mois de la déclaration des pertes, l’assuré peut faire courir les intérêts par simple sommation, et passé six mois, il est libre de saisir le juge (C. assur., art. L.122-2). La Cour de cassation a précisé que l’assureur est tenu de se prêter loyalement aux opérations d’expertise, et qu’à défaut, le juge peut ordonner lui-même les mesures nécessaires (Cass. 1re civ., 10 mai 1984, n° 83-10.259CassationLa recevabilité du pourvoi introduit par la partie intimée en appel n'est pas subordonnée à la circonstance qu'elle a comparu ou conclu devant les juges d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le caractère d’ordre public de ce régime interdit toute clause dérogatoire (Cass. civ., 24 oct. 1951).
L’assurance dommages-ouvrage va plus loin encore. L’assureur doit notifier sa position sur la garantie dans les soixante jours suivant la déclaration, puis présenter une offre dans les quatre-vingt-dix jours, laquelle peut être provisionnelle (C. assur., art. L.242-1). Le paiement doit intervenir dans les quinze jours de l’acceptation. S’il manque à ces délais, l’assuré peut engager les travaux et l’indemnité est majorée de plein droit d’intérêts au double du taux légal. Mais ce régime a un revers : il est exclusif et limitatif. La Cour de cassation a jugé que les sanctions énumérées par le texte épuisent la matière — un assuré ne peut donc obtenir une réparation complémentaire, par exemple au titre d’une perte de loyers, en dehors du mécanisme prévu par la loi (Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-20.485RejetLes dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances fixant limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de dommages-intérêts présentée par l'assuré à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage à raison de la perte locative subie du fait du retard apporté par cet assureur à l'exécution de son obligation de préfinancement des travauxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La majoration légale est la rançon du retard ; elle en est aussi la seule.
Un assureur dommages-ouvrage notifie son accord de garantie, puis présente une offre provisionnelle de 60 000 € que l’assuré accepte, mais ne règle la somme que deux mois après l’expiration du délai de quinze jours. L’indemnité due porte alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la période de retard : si le taux légal applicable est de 5 %, l’assureur supporte 10 % l’an sur les 60 000 €, soit environ 1 000 € pour deux mois — sans que l’assuré ait à démontrer un quelconque préjudice, et sans qu’il puisse, en revanche, réclamer au-delà.
En responsabilité civile, la provision peut profiter non seulement à l’assuré mais aussi à la victime, grâce à l’action directe prévue à l’article L.124-3 du Code des assurances. La jurisprudence a admis que le juge des référés condamne l’assureur du responsable à verser une provision à la victime, sans que l’assuré ne soit nécessairement mis en cause, lorsque la responsabilité n’est pas sérieusement contestée (Cass. com., 30 janv. 1990, n° 88-12.447RejetSi l'exercice de l'action directe en réparation d'un dommage contre l'assureur exige la mise en cause de l'assuré, auteur prétendu de ce dommage, à l'effet de fixer contradictoirement l'existence et le montant de la créance, ainsi que l'indemnité due par l'assureur, ce principe n'interdit pas au tiers lésé de demander au juge des référés de condamner l'assureur à lui verser une provision, la décision rendue sur cette demande n'ayant pas l'autorité de la chose jugée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Déjà, un arrêt ancien avait reconnu que l’assuré pouvait être écarté si l’assureur reconnaissait la responsabilité ou si une condamnation était intervenue (Cass. civ., 13 déc. 1938).
Il appartient toutefois au juge des référés d’apprécier le sérieux des moyens d’exonération soulevés par l’assureur ; leur invocation peut suffire à bloquer l’allocation d’une provision (Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-13.405CassationLe juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur une responsabilité de plein droit, est tenu d'examiner si la cause d'exonération invoquée pour s'y opposer constitue une contestation sérieuse, sans pouvoir exiger que les conditions de cette exonération soient réunies à l'évidenceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La difficulté se redouble lorsque la responsabilité dépend d’un autre ordre de juridiction : le juge judiciaire doit alors surseoir tant que la juridiction administrative ne s’est pas prononcée, sauf reconnaissance expresse par l’assureur (Cass. 1re civ., 7 mars 1995, n° 92-21.988CassationLe juge judiciaire des référés, saisi d'une demande de provision dirigée contre un assureur à raison d'un dommage dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, est tenu, lorsque l'assureur ne reconnaît pas la responsabilité de son assuré, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité ; par contre il peut allouer une provision lorsque l'assureur reconnaît la responsabilité de l'assuré.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une provision est sollicitée en référé contre un assureur, à raison d’un dommage dont le contentieux de responsabilité relève de la compétence du juge administratif. L’assureur ne reconnaît pas la responsabilité de son assuré.
- Problème
- Le juge judiciaire des référés peut-il allouer une provision contre l’assureur alors que la responsabilité, contestée, dépend de l’appréciation de la juridiction administrative ?
- Solution
- Non : tant que l’assureur ne reconnaît pas la responsabilité de son assuré, le juge des référés est tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité. Il ne retrouve le pouvoir d’allouer une provision que si l’assureur reconnaît la responsabilité de l’assuré.
- Portée
- L’arrêt illustre la limite cardinale du référé-provision : l’avance suppose une obligation non sérieusement contestable. Lorsque la responsabilité est discutée et qu’elle relève d’un autre ordre de juridiction, la contestation est sérieuse par construction — seule la reconnaissance expresse de l’assureur peut la dissiper et rouvrir la voie de la provision.
En assurance automobile, la loi a institué un véritable système de provision légale au profit des victimes de dommages corporels. L’assureur est tenu de présenter une offre dans les huit mois de l’accident, laquelle peut être provisionnelle si l’état de la victime n’est pas consolidé (C. assur., art. L.211-9). En cas de manquement, la sanction est automatique : l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’à l’offre ou au jugement devenu définitif (C. assur., art. L.211-13 ; Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n° 98-11.540RejetIl résulte de l'article L. 211-13 du Code des assurances que, lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211-9 dudit Code, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette sanction, applicable sans distinction en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts. Dès lor…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’offre tardive, ou incomplète au regard de l’exigence d’une offre comprenant tous les éléments indemnisables, est ici lourdement pénalisée — la célérité du règlement devient une obligation sanctionnée et non une simple incitation.
3. Les effets procéduraux de la demande
La demande de provision produit des effets procéduraux importants. Elle interrompt la prescription biennale applicable aux actions dérivant du contrat d’assurance (C. civ., art. 2241). Si la décision de référé est ensuite infirmée au fond, l’assureur peut réclamer la restitution des sommes versées — la provision n’ayant jamais qu’un caractère provisoire. Mais les intérêts attachés à cette restitution ne courent qu’à compter de la notification de la décision ouvrant droit au remboursement, et non rétroactivement : celui qui a perçu de bonne foi une avance judiciairement allouée n’a pas à supporter le poids du temps écoulé avant que son obligation de restituer ne soit consacrée.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 1984, n° 83-10.259consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 30 janvier 1990, n° 88-12.447consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 mars 1995, n° 92-21.988consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 avril 2000, n° 98-11.540consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 novembre 2002, n° 00-11.722consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 7 mars 2007, n° 05-20.485consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 juin 2015, n° 14-13.405consulter ↗