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Indemnisation du sinistre : le retard de paiement

Mis à jour le 26 juin 20269 min de lecture516 lectures

Pour l’assuré comme pour la victime, l’assurance ne vaut que ce que vaut la rapidité de son règlement. La garantie souscrite n’est qu’une promesse tant qu’elle ne s’est pas convertie en espèces ; or c’est précisément au moment où l’indemnité devient nécessaire — pour reconstruire, se reloger, poursuivre une activité, réparer le dommage subi — que le retard de l’assureur produit ses effets les plus lourds. Le temps perdu se traduit en trésorerie immobilisée, en frais supplémentaires, parfois en aggravation du dommage initial. Le retard de paiement de l’indemnité n’est donc jamais un événement neutre : il rompt l’équilibre du contrat et appelle une sanction.

La loi pose une exigence d’exécution dans le temps. L’assureur doit, à la réalisation du risque, fournir la prestation convenue « dans le délai convenu » (C. assur., art. L. 113-5) ; à défaut de stipulation, l’exigibilité est fixée par la jurisprudence ou par les régimes spéciaux. Passé ce délai, le débiteur d’une somme d’argent qui ne s’exécute pas doit, de plein droit, réparer le retard : le droit commun le condamne aux intérêts au taux légal (C. civ., art. 1231-6), sans que le créancier ait à justifier d’un préjudice.

Le retard déclenche ainsi une mécanique à deux étages. D’abord, des intérêts moratoires, dus automatiquement à compter d’un point de départ qui varie selon la nature de l’assurance. Ensuite, lorsque l’assureur a fait preuve de mauvaise foi et que l’assuré subit un préjudice distinct du seul retard, des dommages-intérêts compensatoires. À ce socle de droit commun s’ajoutent enfin des régimes spéciaux — dommages-ouvrage, automobile, incendie — qui aggravent la sanction en doublant le taux ou en avançant le point de départ. C’est l’articulation de ces trois corps de règles que la présente étude se propose d’exposer.

Le cadre légal de l’exécution

L’obligation de l’assureur est d’abord une obligation de payer à temps. Le retard se définit par rapport à une échéance : tant que celle-ci n’est pas atteinte, aucune sanction n’est encourue ; une fois dépassée, le simple écoulement du temps suffit à engager le débiteur. Deux textes structurent l’analyse : l’un fixe le contenu et l’horizon de l’obligation de l’assureur, l’autre la conséquence de tout retard de paiement.

Le texte en vigueur C. assur., art. L. 113-5 — en vigueur
« Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »

Le droit commun complète cette exigence : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal » (C. civ., art. 1231-6, anc. art. 1153).

Avant d’examiner le régime du retard, il importe de distinguer nettement les deux dettes qu’il peut faire naître, trop souvent confondues sous le terme générique d’« intérêts ».

Définition — intérêts moratoires vs dommages-intérêts compensatoires
Les intérêts moratoires réparent forfaitairement le retard de paiement d’une somme d’argent : ils sont dus de plein droit, au taux légal, sans preuve d’un préjudice ni d’une faute du débiteur (C. civ., art. 1231-6, al. 1er). Ils sanctionnent le seul écoulement du temps — dies interpellat pro homine une fois la mise en demeure adressée.

Les dommages-intérêts compensatoires réparent, au contraire, un préjudice distinct du retard lui-même : ils supposent que le créancier démontre à la fois une mauvaise foi du débiteur et un dommage propre (C. civ., art. 1231-6, al. 3). Les deux sanctions répondent à des objets différents et peuvent donc se cumuler.

Nous nous focaliserons ici sur le retard de paiement de l’indemnité d’assurance et sur les sanctions qu’il appelle.

Lorsque l’assureur tarde à s’exécuter, l’équilibre contractuel est rompu. La garantie promise au moment de la souscription n’a de valeur que si elle se concrétise rapidement en espèces. Le retard dans le règlement n’est donc pas neutre : il entraîne l’obligation de payer des intérêts, et, dans certaines circonstances, peut justifier l’allocation de dommages-intérêts complémentaires.

1. Les intérêts moratoires

En matière d’obligation pécuniaire, le droit commun est clair : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal » (C. civ., art. 1231-6, anc. art. 1153). L’assureur qui ne règle pas dans le délai convenu se trouve donc redevable d’intérêts moratoires, indépendamment de toute démonstration de préjudice. Ceux-ci ne sont pas une indemnité nouvelle, mais la sanction du temps perdu.

Exemple chiffré — calcul des intérêts moratoires
Soit une indemnité d’assurance de choses de 50 000 €, dont le règlement intervient avec neuf mois de retard à compter de la mise en demeure. En retenant, à titre d’illustration, un taux d’intérêt légal de 4 % l’an, les intérêts moratoires se calculent ainsi :
50 000 € × 4 % × (9 / 12) = 1 500 €.

Ces 1 500 € s’ajoutent à l’indemnité de 50 000 € : ils ne réparent pas le sinistre, mais le seul retard mis à le régler. Le taux légal étant révisé par semestre, le calcul réel applique à chaque période le taux alors en vigueur.

La question la plus délicate concerne leur point de départ.

  • En assurance de choses, la jurisprudence considère que, l’indemnité étant fixée en fonction de la valeur du bien au jour du sinistre, les intérêts courent en principe à compter de la mise en demeure adressée à l’assureur (Cass. 1re civ., 10 févr. 2004, n° 99-20.716). L’assignation, même imprécise dans son chiffrage, vaut mise en demeure et fait courir les intérêts (Cass. 2e civ., 20 oct. 2016, n° 15-25.324).
  • En assurance de responsabilité, la solution a longtemps été incertaine : certains arrêts faisaient courir les intérêts à compter de la décision judiciaire fixant l’indemnité, d’autres à compter de la réclamation de la victime. L’hésitation a pris fin avec la jurisprudence des années 1990 : l’Assemblée plénière a jugé, en 1992, que le juge peut fixer le point de départ à une date antérieure à sa décision (Ass. plén., 3 juill. 1992, n° 90-83.430), et en 1998 la première chambre civile a qualifié de « moratoires » les intérêts dus dès la demande (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-14.762). La solution est désormais bien assise : l’assureur de responsabilité doit intérêts à compter de la mise en demeure, même s’il ne doit verser que le plafond de garantie (Cass. 1re civ., 14 nov. 2001, n° 98-19.205).

L’arrêt de référence en assurance de choses mérite d’être restitué dans son détail, tant il fixe la méthode de détermination du point de départ.

Fiche d’arrêt — Cass. 1re civ., 10 févr. 2004, n° 99-20.716
Faits
À la suite d’un sinistre couvert par une assurance de choses, un assuré engage une action en responsabilité professionnelle contre son avocat et son avoué. Il leur reproche de s’être abstenus, dans les écritures présentées devant la cour d’appel, de réclamer les intérêts de l’indemnité d’assurance à compter de l’assignation, le privant ainsi de ces intérêts. La cour d’appel rejette l’action en retenant que les intérêts ne pouvaient être accordés dès l’assignation, la créance d’indemnité étant à cette date indéterminée.
Problème
En assurance de choses, la créance d’indemnité doit-elle être tenue pour indéterminée à la date de l’assignation — de sorte que les intérêts n’auraient pu courir de ce jour et que les auxiliaires de justice n’auraient commis aucune faute en s’abstenant de les réclamer ?
Solution
Cassation. En matière d’assurance de choses, l’article 1153 du Code civil a vocation à s’appliquer à l’indemnité due par l’assureur dès lors que son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l’évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue. La créance n’étant pas indéterminée à la date de l’assignation, les intérêts pouvaient courir de ce jour ; encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour rejeter l’action en responsabilité de l’assuré contre son avocat et son avoué, retient que les intérêts ne pouvaient être accordés à compter de l’assignation en raison du caractère prétendument indéterminé de la créance à cette date.
Portée
La détermination du point de départ des intérêts ne constitue pas ici une règle posée à titre principal, mais le fondement permettant de caractériser la faute des auxiliaires de justice. L’arrêt oppose l’indemnité d’assurance de choses — fixée d’après la valeur du bien au jour du sinistre, donc déterminée dès l’assignation et productive d’intérêts moratoires de ce jour — à l’indemnité réparatrice évaluée par le juge au jour où il statue, seule véritablement indéterminée. Il en résulte que l’avocat et l’avoué qui s’abstiennent de fixer, dans leurs écritures d’appel, le point de départ des intérêts à compter de l’assignation engagent leur responsabilité envers l’assuré.

Ces intérêts moratoires échappent à la logique contractuelle de la garantie. Ils constituent une dette autonome : la Cour de cassation l’a clairement affirmé en jugeant que ni le principe indemnitaire, ni le plafond de garantie stipulé au contrat ne peuvent limiter leur cours (Cass. 1re civ., 14 nov. 2001, préc.). En d’autres termes, le retard se paie en plus de l’indemnité, sans restriction.

Certaines particularités doivent être relevées. Lorsque la somme est consignée sur décision judiciaire en raison d’un doute sur l’identité du bénéficiaire, le cours des intérêts est suspendu jusqu’à ce que la somme consignée soit remise au véritable créancier (Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 98-12.734). La capitalisation des intérêts n’est possible qu’à compter d’une demande formelle (C. civ., art. 1343-2 ; Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n° 08-12.954). Enfin, il faut distinguer les intérêts moratoires, dus pour le retard, de l’actualisation contractuelle du montant de l’indemnité, qui répare un autre aspect du préjudice : les deux peuvent donc se cumuler (Cass. 1re civ., 16 mai 1995, n° 92-15.376).

2. Les dommages-intérêts compensatoires

Les intérêts moratoires sont automatiques, mais ils n’épuisent pas la réparation possible. L’article 1231-6, alinéa 3 du Code civil prévoit que le créancier peut obtenir des dommages-intérêts complémentaires lorsqu’il démontre un préjudice distinct du simple retard et une mauvaise foi de son débiteur.

En assurance, cela vise l’hypothèse où l’assureur adopte une attitude dilatoire, refuse de coopérer aux opérations d’expertise ou conteste abusivement sa garantie. Les préjudices réparés sont variés : frais supplémentaires de relogement, pertes d’exploitation aggravées par l’absence de trésorerie, coûts de déplacement ou de location pour poursuivre l’activité. La jurisprudence en fournit des illustrations : elle a retenu la responsabilité de l’assureur qui, par sa résistance abusive, a causé un dommage autonome à son assuré (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997).

La victime d’un dommage peut elle-même se prévaloir de ce mécanisme lorsqu’elle agit par voie d’action directe. La Cour de cassation a admis qu’elle pouvait rechercher la responsabilité délictuelle de l’assureur pour avoir, par ses manœuvres, aggravé sa situation (Cass. 2e civ., 10 mai 2007, n° 06-13.269).

À l’inverse, aucun manquement n’est retenu lorsque l’assureur a formulé rapidement une offre sérieuse, mais que c’est l’assuré qui a choisi d’engager un contentieux long et coûteux (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-14.061).

3. Les régimes spéciaux

Plusieurs branches d’assurance connaissent des sanctions légales spécifiques, plus sévères que le droit commun.

En assurance dommages-ouvrage, le dépassement des délais légaux ou la présentation d’une offre manifestement insuffisante entraîne, de plein droit, le paiement d’intérêts au double du taux légal (C. assur., art. L. 242-1). La Cour de cassation a précisé que ce régime est exclusif : l’assuré ne peut obtenir d’indemnité complémentaire, par exemple pour perte de loyers, en dehors du mécanisme légal (Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-20.485).

En assurance automobile, l’article L. 211-13 prévoit que le défaut d’offre dans le délai entraîne la même sanction : les intérêts au double du taux légal courent sur la totalité de l’indemnité, y compris sur les provisions déjà versées (Cass. 2e civ., 20 avr. 2000, n° 98-11.540).

En assurance incendie, le régime d’ordre public de l’article L. 122-2 permet de faire courir les intérêts par sommation trois mois après l’état des pertes, et ouvre l’action judiciaire au bout de six mois.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 16 mai 1995, n° 92-15.376consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 28 avril 1998, n° 96-14.762consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 20 avril 2000, n° 98-11.540consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2001, n° 98-19.205consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 25 novembre 2003, n° 98-12.734consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 10 février 2004, n° 99-20.716consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 10 mai 2007, n° 06-13.269consulter ↗
  8. RejetCass. 3e chambre civile, 7 mars 2007, n° 05-20.485consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 10 novembre 2009, n° 08-12.954consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 20 octobre 2016, n° 15-25.324consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 5 mars 2020, n° 19-14.061consulter ↗

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