L'établissement de la filiation
par reconnaissance volontaire
Mode privilégié d'établissement du lien de parenté hors mariage, de la déclaration à l'officier d'état civil aux effets rétroactifs.
Introduction : la reconnaissance dans le droit de la filiation
Le droit français organise l'établissement de la filiation — c'est-à-dire le lien juridique rattachant un enfant à ses parents — autour de plusieurs mécanismes complémentaires. L'article 310-1 du Code civil, issu de l'ordonnance du 4 juillet 2005, distingue trois modes non contentieux : l'effet de la loi (désignation de la mère dans l'acte de naissance et présomption de paternité du mari), la reconnaissance volontaire et la possession d'état constatée par acte de notoriété. La filiation peut également être établie par voie judiciaire, à l'issue d'une action en recherche de maternité ou de paternité.
Parmi ces différents mécanismes, la reconnaissance volontaire occupe une place tout à fait centrale. Il s'agit de l'acte par lequel une personne déclare solennellement être le père ou la mère d'un enfant déterminé, créant ainsi un lien juridique de filiation entre eux. Cette déclaration comporte un double aspect fondamental : elle constitue à la fois un aveu (l'affirmation d'un lien biologique préexistant) et un engagement (la volonté d'assumer toutes les obligations attachées à la qualité de parent).
La reconnaissance constitue le moyen privilégié d'établir la filiation hors mariage, car elle se distingue par sa simplicité, sa rapidité et sa sécurité juridique. Avant l'ordonnance du 4 juillet 2005, la reconnaissance était exclusivement réservée à la filiation naturelle (c'est-à-dire hors mariage). Depuis cette réforme, qui a supprimé la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle au nom du principe d'égalité entre tous les enfants, la reconnaissance est devenue un mode d'établissement de la filiation à portée générale. Depuis la loi de ratification du 16 janvier 2009, le mari lui-même peut reconnaître son enfant lorsque la présomption de paternité se trouve écartée (article 315 du Code civil).
Pour la filiation paternelle hors mariage, la reconnaissance demeure le seul mode volontaire d'établissement, puisque la présomption de paternité ne bénéficie qu'au mari de la mère. Pour la filiation maternelle en revanche, l'article 311-25 du Code civil fait de la simple désignation de la mère dans l'acte de naissance un mode d'établissement automatique, ce qui a considérablement réduit — sans la supprimer — l'utilité de la reconnaissance maternelle.
Évolution législative majeure
Le droit de la reconnaissance a connu de profondes mutations législatives depuis 1972, chacune reflétant l'évolution des conceptions sociales de la famille et de l'égalité entre les enfants. La loi du 3 janvier 1972 constitue le point de départ de la modernisation : tout en conservant la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle, elle a posé le principe de l'égalité des enfants naturels et ouvert largement les possibilités d'établissement de la filiation hors mariage. La reconnaissance volontaire y était un mode d'établissement propre à la filiation naturelle, tant pour la paternité que pour la maternité.
La loi du 25 juin 1982 a ensuite créé un second mode non contentieux en faisant de la possession d'état un fondement autonome d'établissement de la filiation naturelle. Néanmoins, la reconnaissance est demeurée le moyen le plus sûr et le plus rapide. L'ordonnance du 4 juillet 2005, prise sur habilitation de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, a réalisé la réforme la plus profonde : suppression de la distinction entre filiation légitime et naturelle, unification des conditions d'établissement, et consécration législative de la reconnaissance prénatale. La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe a exclu l'établissement de la filiation par reconnaissance au bénéfice du conjoint de même sexe, réservant cette possibilité à l'adoption. La loi du 10 septembre 2018 a instauré un contrôle préalable des reconnaissances pour lutter contre la fraude, en particulier les reconnaissances de complaisance à des fins migratoires. Enfin, la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a créé un nouveau mode d'établissement de la filiation — la reconnaissance conjointe anticipée — pour les couples de femmes ayant recours à la PMA avec tiers donneur.
Nature juridique de la reconnaissance
Un double aspect : aveu et engagement
La reconnaissance de filiation présente une dualité fondamentale qui la distingue d'un simple acte déclaratif. En effet, elle est tout à la fois une « reconnaissance-confession » et une « reconnaissance-admission », selon la formule classique de la doctrine. En tant qu'aveu, elle porte sur le passé : son auteur affirme l'existence d'un lien biologique entre lui et l'enfant désigné, faisant ainsi état de relations intimes dont il est seul à connaître la réalité. En tant qu'engagement, elle se projette vers l'avenir : l'auteur accepte d'assumer l'ensemble des droits et obligations attachés à la qualité de parent — autorité parentale, obligation d'entretien et d'éducation, vocation successorale réciproque, transmission du nom.
La doctrine a longtemps débattu de la prépondérance de l'un ou l'autre aspect. Certains auteurs ont estimé que l'aspect d'aveu prévalait, car la reconnaissance repose fondamentalement sur l'affirmation d'une vérité biologique. Cependant, l'aspect d'engagement a pris un relief croissant dans la jurisprudence et la législation contemporaines. Ainsi, celui qui a sciemment souscrit une reconnaissance sans fondement biologique et obtient par la suite son anéantissement en justice peut voir sa responsabilité civile engagée, au motif qu'il se dérobe aux obligations parentales auxquelles il avait librement consenti. De même, le concubin qui consent à la PMA avec tiers donneur sur sa compagne, puis refuse de reconnaître l'enfant ainsi conçu, engage sa responsabilité et peut se voir judiciairement déclarer père (article 311-20 du Code civil).
Un acte juridique unilatéral
Selon une solution traditionnelle constamment maintenue, la reconnaissance constitue un acte juridique unilatéral fondé sur la seule volonté du déclarant. Le parent prétendu peut donc souscrire seul cet acte, sans obtenir le consentement de l'autre parent ni celui de l'enfant reconnu, quel que soit son âge. Cette unilatéralité implique que la validité de la reconnaissance dépend exclusivement des conditions touchant à son auteur (consentement, capacité) et aux formes prescrites par la loi.
En tant qu'acte juridique produisant des effets considérables — création rétroactive d'un lien de filiation avec toutes ses conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales —, la reconnaissance est naturellement soumise à des conditions de fond et de forme dont le non-respect peut entraîner sa nullité.
Affirmation d'un lien de parenté biologique préexistant. L'auteur déclare être le père ou la mère de l'enfant, en faisant état des relations intimes dont il a seul la connaissance certaine.
Acceptation de toutes les obligations parentales : autorité parentale, entretien, éducation, vocation successorale. La jurisprudence sanctionne le non-respect de cet engagement.
Repose sur la seule volonté du déclarant. Ni le consentement de l'autre parent, ni celui de l'enfant ne sont requis. Exception : reconnaissance conjointe PMA (loi 2021).
Création rétroactive d'un lien de filiation. Droits et obligations réciproques entre l'enfant et son parent, et intégration dans la famille de ce dernier.
Les six caractères de la reconnaissance
La reconnaissance volontaire se distingue par six caractères fondamentaux qui découlent directement de sa double nature d'aveu et d'engagement. En tant qu'acte juridique, elle est solennelle et unilatérale. En tant qu'aveu de parenté, elle est personnelle, individuelle, discrétionnaire, irrévocable et déclarative. L'ensemble de ces caractères dessine un régime juridique cohérent, destiné à garantir la sincérité de l'acte, la sécurité du lien de filiation et la protection de l'enfant.
1. Le caractère solennel
Le caractère solennel de la reconnaissance se manifeste par l'exigence impérative d'un acte authentique pour sa validité. Il s'agit d'un formalisme ad validitatem : à défaut d'acte authentique, la reconnaissance est frappée de nullité. Cette exigence est directement liée à l'importance des conséquences juridiques considérables que la reconnaissance emporte — création rétroactive d'un lien de filiation avec tous ses effets patrimoniaux et extrapatrimoniaux. La solennité vise à garantir la réflexion et la pleine conscience du déclarant quant à la portée de son acte, tout en assurant la sécurité juridique par la qualité de l'acte et l'information des tiers.
Ce formalisme ne souffre en principe d'aucune exception, pas même dans l'hypothèse dramatique où le père viendrait à décéder antérieurement à l'accouchement, faute d'avoir procédé en temps utile à une reconnaissance anténatale. Sous l'empire du droit antérieur, cette situation a donné lieu à une jurisprudence illustrant parfaitement la rigueur du principe : le consentement donné à une fécondation in vitro n'a pu être regardé comme équivalant à un acte solennel de reconnaissance. Toutefois, l'ordonnance de 2005 a prévu un palliatif en permettant au parent survivant de demander un acte de notoriété constatant la possession d'état prénatale du défunt (article 317, alinéa 2, du Code civil).
2. Le caractère individuel
Le caractère individuel de la reconnaissance implique que chaque parent peut l'accomplir de façon autonome, sans le concours ni même le consentement de l'autre. Le père peut reconnaître l'enfant sans l'accord de la mère, et inversement. L'ordre chronologique des reconnaissances paternelle et maternelle est indifférent. Cette individualité se prolonge dans les effets de l'acte : conformément à l'article 316, alinéa 2, du Code civil, « la reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur ». La reconnaissance paternelle est donc sans incidence sur l'établissement de la filiation maternelle, et réciproquement. L'acte porte d'ailleurs la mention que son auteur a été informé du « caractère divisible du lien de filiation ainsi établi ».
Cette individualité n'interdit pas la reconnaissance conjointe : les deux parents peuvent reconnaître simultanément l'enfant dans un même acte. Toutefois, une reconnaissance conjointe ne jouit d'aucune supériorité juridique sur une reconnaissance individuelle antérieure. Lorsque deux reconnaissances paternelles successives entrent en conflit, c'est en principe la plus ancienne qui prévaut, tant qu'elle n'a pas été contestée avec succès (article 320 du Code civil). L'article 336-1, ajouté par la loi du 16 janvier 2009, organise la résolution du conflit lorsqu'une reconnaissance prénatale est contredite par les informations communiquées lors de la déclaration de naissance : l'officier d'état civil établit alors l'acte au vu des informations du déclarant et avise sans délai le procureur, qui saisit le tribunal.
La loi du 5 juillet 1996 a veillé à ce que l'autre parent soit informé : l'article 57-1 du Code civil impose à l'officier d'état civil d'aviser l'autre parent par lettre recommandée lorsqu'il porte mention de la reconnaissance en marge de l'acte de naissance. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier en informe le procureur de la République.
3. Le caractère personnel
Le caractère strictement personnel de la reconnaissance se rattache étroitement à sa double nature d'aveu et d'engagement. L'aspect d'aveu justifie cette personnalité car l'affirmation de parenté implique des relations intimes que seul l'intéressé peut connaître avec certitude. L'aspect d'engagement la renforce, car l'auteur s'oblige personnellement à assumer les charges de la filiation.
Seuls le père ou la mère peuvent, en personne, accomplir cet acte de reconnaissance. Les ascendants, successeurs ou créanciers du parent biologique sont dépourvus de toute qualité pour agir à sa place. Cette limitation peut obliger la mère d'un enfant dont le père est décédé à engager une action en recherche de paternité à l'encontre des héritiers du défunt, ou à solliciter la constatation de la possession d'état. Cela étant, si la représentation par un tiers investi de l'autorité légale demeure proscrite, la représentation conventionnelle par mandat est en revanche reconnue, sous réserve du respect de conditions rigoureuses : le mandataire doit disposer d'une procuration notariée spécialement conçue à cet effet, désignant avec précision l'enfant concerné par la reconnaissance.
L'article 458 du Code civil, issu de la loi du 5 mars 2007 sur la protection juridique des majeurs, range expressément la reconnaissance parmi les actes à caractère strictement personnel, insusceptibles d'être accomplis par un tiers agissant au nom de l'intéressé, que ce soit à titre d'assistance ou de représentation. Dès lors, une personne mineure, placée sous curatelle ou bénéficiant d'une sauvegarde de justice, conserve toute latitude pour souscrire seule une reconnaissance. Le majeur sous tutelle dispose de la même faculté, sous la réserve qu'il jouisse d'un discernement suffisant au moment de l'acte. La solution est identique dans l'hypothèse d'un mandat de protection future ou d'une habilitation familiale.
4. Le caractère discrétionnaire
La reconnaissance est un acte discrétionnaire, ce qui signifie que son auteur est seul juge de l'opportunité et du moment de la faire. Aucune obligation légale — pas même une obligation naturelle — ne pèse sur le père ou la mère de reconnaître leur enfant. La reconnaissance ne peut être ni contrainte ni forcée, et le fait de reconnaître tardivement un enfant ne saurait, à lui seul, caractériser un comportement fautif envers la mère ou l'enfant.
Cette liberté trouve toutefois un contrepoids dans le mécanisme de la recherche judiciaire de filiation : l'ordre public impose que les géniteurs assument leurs responsabilités parentales plutôt que de reporter sur la collectivité la charge de pourvoir aux besoins de leur progéniture. C'est la raison pour laquelle le Code civil organise la recherche de maternité et de paternité en justice. Certaines décisions de juges du fond ont d'ailleurs retenu la responsabilité d'un homme qui, sachant être le père, n'avait ni reconnu spontanément l'enfant ni contribué à son entretien.
Deux situations particulières font exception au caractère discrétionnaire. D'une part, en cas de PMA avec tiers donneur, le concubin qui a consenti à la procédure et refuse ensuite de reconnaître l'enfant engage sa responsabilité et peut se voir judiciairement déclarer père (article 311-20). D'autre part, depuis la loi du 2 août 2021, la femme d'un couple de femmes qui, après avoir consenti à la PMA, fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe anticipée à l'officier d'état civil, engage également sa responsabilité (article 342-13, alinéa 3).
5. Le caractère irrévocable
L'irrévocabilité de la reconnaissance signifie que celui qui a solennellement affirmé sa paternité ou sa maternité ne peut plus, par une affirmation inverse, rendre caduque cet acte. Ce principe, constant depuis le début du XIXe siècle, répond à un impératif de sécurité juridique et de protection de l'enfant, dont la stabilité du lien filial ne saurait être mise en péril par les revirements de celui qui a librement choisi de s'engager. L'irrévocabilité se justifie par la nature même de la filiation, institution fondamentale de l'état des personnes, à l'instar du mariage ou de l'adoption.
Toutefois, irrévocable ne signifie pas inattaquable. La reconnaissance peut être annulée si les conditions de sa validité (fond ou forme) ne sont pas remplies, et cette nullité peut être invoquée y compris par l'auteur lui-même. De plus, la véracité de la reconnaissance peut être contestée dans les conditions des articles 332 à 334 du Code civil. L'ordonnance de 2005 a sensiblement durci les conditions de l'action en contestation, et la loi de 2021 les a encore restreintes pour les enfants issus de PMA : la contestation n'est permise que s'il est démontré que l'enfant n'est pas issu de la PMA ou que le consentement a été privé d'effet.
6. Le caractère déclaratif
En tant qu'aveu de parenté, la reconnaissance ne crée pas le lien de filiation : elle se borne à révéler un rapport juridique préexistant. Ses effets rétroagissent ainsi au jour de la naissance, voire à celui de la conception lorsque l'intérêt de l'enfant le commande (par application de la règle infans conceptus). Ce caractère déclaratif engendre des conséquences pratiques considérables : des aliments peuvent être réclamés au parent auteur de la reconnaissance pour la période écoulée depuis la venue au monde de l'enfant ; une succession liquidée dans l'intervalle séparant la naissance de la reconnaissance est susceptible d'être remise en question ; un changement de régime matrimonial intervenu alors que le déclarant avait dissimulé l'existence d'un héritier réservataire peut être annulé pour fraude aux droits de l'enfant ultérieurement reconnu.
La rétroactivité connaît cependant quelques limites. Ainsi, le père ou la mère qui établirait sa filiation à l'égard d'un enfant mineur postérieurement au mariage de celui-ci ne saurait pour autant solliciter la nullité de cette union en invoquant simplement l'absence de son assentiment lors de la célébration. De même, en matière d'action à fins de subsides, l'article 342-8 du Code civil dispose que si un homme reconnaît par la suite l'enfant, l'obligation alimentaire pesant sur le débiteur initial ne s'éteint que pour les termes futurs, sans que les sommes antérieurement acquittées puissent être répétées.
| Caractère | Fondement | Signification concrète | Exception notable |
|---|---|---|---|
| Solennel | Acte juridique | Exigence d'un acte authentique (ad validitatem). Nullité à défaut. | Aucune. Même en cas de décès du père avant la naissance. |
| Individuel | Aveu | Chaque parent reconnaît seul, sans le consentement de l'autre. Effets limités à l'auteur. | Reconnaissance conjointe obligatoire pour les couples de femmes (PMA, loi 2021). |
| Personnel | Aveu + engagement | Seul le père ou la mère peut souscrire. Pas de représentation légale. Mineur et majeur protégé peuvent agir seuls. | Représentation conventionnelle admise (procuration authentique et spéciale). |
| Discrétionnaire | Aveu | L'auteur est seul juge de l'opportunité et du moment. Pas d'obligation de reconnaître. | Responsabilité en cas de PMA (art. 311-20 et 342-13). Actions en recherche en justice. |
| Irrévocable | Aveu + engagement | Impossibilité de revenir sur sa déclaration par une affirmation contraire. | Action en nullité (vice de fond/forme) et action en contestation (art. 332-334) restent ouvertes. |
| Déclaratif | Aveu | Constate un lien préexistant. Effets rétroactifs à la naissance (voire à la conception). | Limites : pas de remise en cause du mariage du mineur ; art. 342-8 (subsides : effet pour l'avenir seulement). |
Conditions de validité de la reconnaissance
La reconnaissance, en tant qu'acte juridique produisant des effets majeurs sur l'état des personnes, est soumise à un double jeu de conditions : des conditions de fond, tenant à la personne de l'auteur et à l'enfant susceptible d'être reconnu, et des conditions de forme, exigeant un acte authentique. Le non-respect de ces exigences peut entraîner la nullité de la reconnaissance, qu'elle soit absolue (invocable par tout intéressé et le parquet) ou relative (réservée à l'auteur en cas de vice du consentement).
A. Les conditions de fond
1° Conditions tenant à l'auteur de la reconnaissance
Le consentement. Bien que les textes n'en fassent pas mention explicite, le consentement libre et éclairé de l'auteur constitue une condition essentielle de la validité de l'acte, au même titre que pour toute manifestation de volonté juridiquement significative. Le formalisme solennel imposé par le législateur a précisément pour fonction de garantir la réalité et la lucidité de cette volonté. Une personne ne peut jamais être forcée de reconnaître un enfant, et son refus ne saurait être constitutif d'une faute. Le consentement peut faire défaut dans des cas heureusement rares : aliénation mentale, état d'ivresse au moment de la souscription, ou malentendu sur la portée de l'acte signé. Il peut également être vicié par l'erreur (sur la personne de l'enfant ou sur la date de conception), le dol (fausse promesse de mariage de la mère) ou la violence. En cas de vice du consentement, l'action en nullité — nullité relative — est réservée à l'auteur de la reconnaissance ou, après son décès, à ses héritiers, et se prescrit par cinq ans à compter de la cessation du vice.
La capacité. En raison du caractère strictement personnel de la reconnaissance et par faveur pour l'établissement de la filiation de l'enfant, la loi n'exige aucune condition de capacité juridique au sens strict, dès lors que l'auteur dispose d'un discernement suffisant pour consentir. Un mineur, même non émancipé, peut valablement reconnaître un enfant sous sa seule signature. Un majeur placé sous curatelle, sous sauvegarde de justice, ou même sous tutelle peut également le faire sans assistance ni représentation, à condition d'être lucide au moment de l'acte. Ces solutions, consacrées par l'article 458 du Code civil issu de la réforme de 2007, font de la reconnaissance un des rares actes juridiques pouvant être accomplis par une personne juridiquement incapable.
2° Conditions tenant à l'enfant reconnu
Le principe : droit à l'établissement de la filiation. Tout enfant né viable a droit à l'établissement de sa filiation, tant maternelle que paternelle, et est donc susceptible d'être reconnu. La condition de viabilité, énoncée à l'article 318 du Code civil, constitue une exigence générale applicable à tous les modes d'établissement de la filiation, y compris la reconnaissance.
L'enfant mort-né ou déclaré sans vie. L'enfant déclaré sans vie ne peut faire l'objet d'une reconnaissance de filiation. L'article 79-1, alinéa 2, du Code civil permet l'établissement d'un acte d'enfant sans vie, mentionnant les identités des parents, mais ces mentions ne valent pas établissement de la filiation. Depuis la loi du 6 décembre 2021, des prénoms et un nom peuvent figurer sur cet acte à la demande des parents, sans emporter aucun effet juridique en termes de filiation.
L'enfant décédé (reconnaissance posthume). En revanche, la reconnaissance posthume est admise de longue date. Le parent peut valablement reconnaître un enfant décédé, à condition que celui-ci ait été né vivant et viable. L'acte de naissance et l'acte de décès doivent avoir été dressés sur production d'un certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable.
Les restrictions : l'inceste absolu. L'article 310-2 du Code civil interdit l'établissement d'un double lien de filiation incestueux dans les cas dits « d'inceste absolu » (entre ascendants et descendants en ligne directe, entre frères et sœurs). Si la filiation est déjà établie à l'égard de l'un des parents, il est interdit de l'établir à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit, y compris par reconnaissance ou par adoption. La Cour de cassation a confirmé cette prohibition dans un arrêt de principe du 6 janvier 2004.
Accouchement sous X et reconnaissance. La demande de secret de l'identité formulée par la mère lors de l'accouchement (article 326 du Code civil) ne représente plus un empêchement dirimant à l'établissement de la filiation paternelle par voie de reconnaissance. La Cour de cassation a en effet retenu, dans un arrêt du 7 avril 2006, que le choix maternel de l'anonymat ne faisait pas obstacle à ce que le père reconnaisse l'enfant, singulièrement lorsque cette démarche avait été accomplie avant l'accouchement. La reconnaissance anténatale avait alors produit ses effets dès la venue au monde de l'enfant, privant ainsi le conseil de famille compétent pour les pupilles de l'État de la faculté de donner son accord à une mesure d'adoption. La mère elle-même conserve la possibilité de revenir sur sa demande de secret et de reconnaître son enfant, à condition que celui-ci n'ait pas encore été placé en vue de l'adoption.
Filiation déjà établie (principe de chronologie). L'article 320 du Code civil pose le principe selon lequel, aussi longtemps qu'aucune contestation judiciaire n'a abouti, un lien de filiation déjà reconnu par le droit empêche qu'un autre lien, incompatible avec le premier, puisse être valablement constitué. Ce principe de chronologie irrigue l'ensemble du droit de la filiation et délimite rigoureusement le domaine de la reconnaissance : une reconnaissance ne peut produire ses effets si un lien de filiation contradictoire est déjà établi par un autre mode (présomption de paternité, reconnaissance antérieure, adoption plénière). Une action en contestation de la filiation existante constitue alors un préalable nécessaire.
B. Le moment de la reconnaissance
La reconnaissance peut être souscrite à des moments très différents de l'existence de l'enfant, chacun présentant ses particularités juridiques propres.
L'enfant non conçu. En droit commun, il est impossible de reconnaître un enfant qui n'est pas encore conçu. La reconnaissance suppose l'existence d'un lien biologique à constater, ce qui exclut logiquement toute reconnaissance antérieure à la conception. Cependant, la loi du 2 août 2021 a créé une exception majeure avec la reconnaissance conjointe anticipée pour les couples de femmes recourant à la PMA : celle-ci intervient nécessairement avant la conception, lors du recueil du consentement devant le notaire. Cette particularité fait de la reconnaissance conjointe anticipée un acte de pur engagement fondé sur le projet parental, sans aucune dimension d'aveu biologique.
L'enfant conçu mais non né (reconnaissance prénatale). L'ordonnance de 2005 a expressément consacré la validité de la reconnaissance prénatale, jusque-là admise par la jurisprudence. L'article 316 autorise en effet la reconnaissance « faite avant ou après la naissance ». La seule condition est que l'enfant soit déjà conçu au moment de la reconnaissance, bien qu'aucun certificat de grossesse ne soit exigé. La reconnaissance prénatale ne produit ses effets que si l'enfant naît vivant et viable, et elle n'a pas à être réitérée après la naissance. Elle présente un intérêt pratique majeur pour la dévolution du nom de famille : si la mère souhaite transmettre son propre nom à l'enfant, elle peut faire une reconnaissance prénatale qui, étant antérieure à la désignation dans l'acte de naissance, pourra influer sur les règles de transmission du nom (article 311-21).
L'enfant né vivant et viable. La reconnaissance peut être souscrite à tout moment de la vie de l'enfant, sans aucune limitation de délai. Elle peut intervenir à la naissance (dans l'acte de naissance lui-même), quelques jours, mois, années, voire des décennies plus tard. L'enfant peut être reconnu même à l'âge adulte, sans que son consentement soit requis — il dispose toutefois de la possibilité de contester en justice une reconnaissance inexacte ou mensongère.
L'enfant décédé. La reconnaissance posthume est valide de longue date. Le parent peut reconnaître un enfant décédé, que le décès soit intervenu avant ou après la déclaration de naissance, à condition que l'enfant soit né vivant et viable.
| Moment | Possibilité | Conditions particulières |
|---|---|---|
| Avant la conception | Impossible (droit commun) | Exception unique : reconnaissance conjointe anticipée PMA couples de femmes (loi 2021) |
| Enfant conçu, non né | Valide (reconnaissance prénatale) | L'enfant doit être conçu. Pas de certificat de grossesse exigé. Effets subordonnés à la naissance vivant et viable. Pas de réitération nécessaire. |
| À la naissance | Valide | Peut être faite dans l'acte de naissance lui-même (cas le plus fréquent pour la reconnaissance paternelle). |
| Après la naissance (sans limite) | Valide | Aucun délai. L'enfant peut être reconnu à tout âge, même adulte, sans son consentement. |
| Enfant décédé | Valide (reconnaissance posthume) | Condition : l'enfant doit avoir été né vivant et viable. |
| Enfant sans vie | Impossible | L'acte d'enfant sans vie (art. 79-1 al. 2) ne permet pas l'établissement de la filiation. |
C. Les conditions de forme
L'article 316 du Code civil impose que la reconnaissance soit faite par acte authentique. Cette exigence de forme, qui ne souffre aucune exception, constitue un formalisme ad validitatem : un écrit sous seing privé, quel qu'il soit, ne peut jamais valoir reconnaissance. Un testament olographe, faute d'authenticité, ne peut non plus servir de support à une reconnaissance valable. En revanche, un testament authentique (reçu par notaire) est parfaitement admis. La jurisprudence exige en outre que la volonté de se déclarer père ou mère ressorte avec certitude de l'acte, même si aucune formule sacramentelle n'est imposée.
La reconnaissance devant l'officier d'état civil
C'est le mode le plus courant. La reconnaissance devant l'officier d'état civil peut emprunter deux voies distinctes : elle peut figurer directement dans l'acte de naissance lors de sa rédaction (c'est le cas le plus fréquent pour les pères qui reconnaissent leur enfant en déclarant la naissance), soit par un acte de reconnaissance distinct, souscrit auprès de tout officier d'état civil territorialement compétent, l'auteur n'étant aucunement tenu de se présenter dans la commune où l'enfant est né. Le contenu de l'acte est défini par l'article 62 du Code civil : il doit énoncer les prénoms, nom, date de naissance (ou à défaut, l'âge), lieu de naissance et domicile de l'auteur, ainsi que la date et le lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant. L'acte est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil, et mention en est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant — formalité de publicité qui, si elle fait défaut par erreur, n'affecte pas la validité de la reconnaissance.
Depuis la loi du 10 septembre 2018, l'auteur de la reconnaissance doit présenter un justificatif d'identité (document officiel comportant nom, prénom, date et lieu de naissance, photographie et signature) ainsi qu'un justificatif de domicile ou de résidence daté de moins de trois mois. Si l'un de ces documents ne peut être produit, l'officier d'état civil est tenu de refuser l'établissement de la reconnaissance.
La reconnaissance devant notaire
Le notaire, en tant qu'officier public, a pleine qualité pour recevoir une reconnaissance. L'acte doit être établi sous forme de minute, le notaire assurant la conservation de l'original. Depuis la loi du 28 décembre 1966, l'intervention d'un notaire unique est suffisante, sans qu'il soit besoin de recourir à des témoins instrumentaires. L'intérêt de l'acte notarié réside principalement dans la possibilité de garder la reconnaissance secrète, les registres d'état civil étant publics. Toutefois, pour que la reconnaissance soit efficace, sa mention doit être portée sur l'acte de naissance. La reconnaissance peut également figurer de manière incidente dans un acte notarié dressé à une autre fin : contrat de mariage, donation, ou testament authentique. L'anéantissement ou la caducité de l'acte support (testament révoqué, contrat de mariage resté sans suite faute de célébration) reste sans incidence sur la validité de la reconnaissance qui y est incorporée.
La reconnaissance devant notaire a pris une importance particulière avec la loi du 2 août 2021 : la reconnaissance conjointe anticipée pour les couples de femmes recourant à la PMA est obligatoirement reçue par le notaire qui recueille le consentement au processus de PMA.
La reconnaissance en justice (aveu judiciaire)
La reconnaissance peut valablement procéder d'un aveu recueilli dans le cadre d'une instance judiciaire. Cet aveu suppose une déclaration formulée devant le juge ou consignée dans une pièce de procédure rédigée conformément aux directives de celui à qui elle est opposée. Les applications sont variées : déclaration verbale faite à l'audience d'un tribunal dont il est donné acte par une décision de justice, aveu au cours d'un interrogatoire par un juge d'instruction mentionné dans le procès-verbal, déclaration devant un juge enquêteur, ou reconnaissance contenue dans des conclusions signifiées comportant la signature du défendeur.
Mode principal. Dans l'acte de naissance ou par acte séparé. Tout officier compétent dans son ressort. Justificatifs identité/domicile exigés depuis 2018.
Acte en minute. Possibilité de secret. Aussi dans contrat de mariage, donation, testament authentique. Obligatoire pour la reconnaissance conjointe PMA (loi 2021).
Aveu judiciaire constaté par le juge. Déclaration à l'audience, procès-verbal d'interrogatoire, conclusions signées. Doit être fait devant ou sur instructions de l'intéressé.
Testament olographe. Lettre privée. Acte sous seing privé. Déclaration conjointe de choix de nom. Dépôt de témoignage par un tiers. Simple mention dans un acte de décès dressé par un tiers.
Le contrôle des reconnaissances (lutte anti-fraude)
La loi du 10 septembre 2018 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration a instauré un dispositif de contrôle a priori des reconnaissances, s'inspirant du mécanisme déjà applicable à la vérification de la sincérité du consentement matrimonial. Ce dispositif cible notamment les reconnaissances de pure complaisance émanant de ressortissants français, destinées à sécuriser la situation administrative de mères de nationalité étrangère. Les dispositions, qui ont modifié l'article 316 et inséré les articles 316-1 à 316-5 du Code civil, sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 et s'appliquent à toutes les reconnaissances dont l'enregistrement est demandé à un officier d'état civil.
Les justificatifs obligatoires
Depuis le 1er mars 2019, toute personne souhaitant reconnaître un enfant doit présenter à l'officier d'état civil deux documents obligatoires. D'une part, un justificatif d'identité : une pièce officielle émanant d'une autorité publique, sur laquelle figurent nom, prénom, date et lieu de naissance, photographie et signature, ainsi que l'identification de l'autorité émettrice, la date et le lieu de délivrance. D'autre part, un justificatif de domicile ou de résidence : une pièce justificative datée de moins de trois mois. Si l'un ou l'autre de ces documents fait défaut, l'officier d'état civil est dans l'impossibilité légale d'enregistrer la reconnaissance.
Le mécanisme de signalement et d'opposition
Lorsque l'officier d'état civil relève des éléments sérieux de nature à faire soupçonner le caractère frauduleux de la reconnaissance, il peut, avant toute saisine du parquet, réaliser une audition de la personne souhaitant reconnaître afin de récolter d'éventuels éléments supplémentaires. S'il maintient ses doutes, il porte immédiatement l'affaire à la connaissance du ministère public, non sans avoir préalablement avisé la personne concernée.
Le procureur de la République dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour prendre l'une des trois décisions suivantes : laisser l'officier d'état civil enregistrer la reconnaissance (si les suspicions se révèlent infondées), faire opposition immédiate à l'enregistrement, ou ordonner un sursis dans l'attente des résultats d'une enquête. Ce sursis ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois. Le sursis et son renouvellement sont notifiés tant à l'officier d'état civil qu'à l'auteur de la reconnaissance.
À l'expiration du sursis, le procureur fait connaître sa décision motivée : soit il autorise l'enregistrement, soit il y fait opposition. En cas d'opposition, l'officier d'état civil a l'interdiction formelle d'enregistrer la reconnaissance, sous peine de l'amende civile prévue par l'article 68 du Code civil.
Le recours contre l'opposition
L'auteur de la reconnaissance frappé d'une opposition n'est pas dépourvu de voie de recours. Même s'il est mineur, il peut saisir le tribunal judiciaire d'une demande en mainlevée de l'opposition. Le tribunal est tenu de statuer dans un délai de dix jours. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai. Sur le plan pénal, il convient de relever que la haute juridiction a refusé de retenir la qualification de faux en écriture publique à l'encontre d'une reconnaissance dénuée de fondement biologique.
Enregistrement de la reconnaissance
Audition possible, puis saisine du procureur (information de l'intéressé)
L'officier enregistre
1 mois (renouv. ×1) ou 2 mois si étranger (renouv. ×1)
Interdiction d'enregistrer. Recours : mainlevée TJ (10 jours)
Les effets de la reconnaissance
La reconnaissance, une fois valablement souscrite, produit un effet fondamental : elle établit légalement la filiation de l'enfant à l'égard de son auteur (articles 310-1 et 316 du Code civil). Cette filiation, prouvée par l'acte de reconnaissance dont mention est portée en marge de l'acte de naissance (article 62), déploie l'intégralité des effets habituellement attachés au lien de parenté.
Établissement de la filiation et ses conséquences
L'enfant reconnu entre dans la famille de son parent (article 310 du Code civil). Il acquiert un état civil complet à l'égard de ce dernier, avec toutes les conséquences qui en découlent : attribution du nom de famille selon les règles des articles 311-21 et suivants, exercice de l'autorité parentale, obligation réciproque d'entretien et d'éducation (dont lecture est faite à l'auteur lors de l'établissement de l'acte, conformément à l'article 62, dernier alinéa), vocation successorale réciproque — l'enfant acquérant la qualité d'héritier réservataire —, et bénéfice de la fiscalité applicable aux transmissions entre parents et enfants en matière de succession et de libéralités.
Cet établissement doit être considéré comme irrévocable — conséquence directe de l'irrévocabilité de la reconnaissance elle-même. L'auteur ne peut plus revenir sur sa déclaration une fois celle-ci effectuée.
Effet déclaratif et rétroactivité
La reconnaissance ayant un effet déclaratif, la filiation qu'elle établit est censée exister depuis toujours, préexistant à la reconnaissance elle-même. Les effets remontent au jour de la naissance, voire au jour de la conception si l'intérêt de l'enfant le commande. Cette rétroactivité emporte des conséquences pratiques significatives : possibilité de réclamer une pension alimentaire à compter de la naissance de l'enfant, remise en cause d'une succession ouverte et liquidée sans tenir compte de l'enfant, ou encore qualification de fraude d'un changement de régime matrimonial obtenu en dissimulant l'existence d'un héritier réservataire.
Divisibilité du lien
La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. La reconnaissance du père n'a aucun effet sur l'établissement de la filiation maternelle, et inversement. C'est la conséquence du caractère individuel et personnel de l'acte. L'officier d'état civil doit d'ailleurs informer l'auteur de ce caractère divisible, et cette mention figure dans l'acte de reconnaissance. L'autre parent est avisé de la reconnaissance par lettre recommandée (article 57-1), ce qui lui permet, le cas échéant, d'exercer une action en contestation.
La reconnaissance conjointe anticipée (PMA — couples de femmes)
La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique constitue une innovation majeure en ouvrant l'accès à la procréation médicalement assistée avec tiers donneur aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Pour les couples de femmes, un mécanisme spécifique d'établissement de la filiation a été créé : la reconnaissance conjointe anticipée, prévue aux articles 342-10 à 342-13 du Code civil. Ce dispositif représente l'unique cas de figure dans lequel le droit positif admet l'établissement de deux liens de filiation maternelle en dehors de toute procédure adoptive.
Mécanisme et conditions
Les deux femmes formant un couple doivent donner préalablement leur consentement au processus de PMA devant un notaire, qui les éclaire sur les incidences de leur démarche en matière de filiation et des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, à sa majorité, accéder aux données non identifiantes et à l'identité du donneur. Lors de ce recueil de consentement, les deux femmes doivent reconnaître conjointement l'enfant (article 342-11, alinéa 1er). Cette reconnaissance conjointe anticipée, reçue en forme authentique par le notaire, intervient donc obligatoirement avant toute mise en œuvre du processus de PMA — et donc nécessairement avant la conception de l'enfant.
La filiation est ensuite établie selon un mécanisme dual : à l'égard de la femme qui accouche, la filiation maternelle s'établit conformément à l'article 311-25 (désignation dans l'acte de naissance) ; à l'égard de l'autre femme, la filiation est établie par la reconnaissance conjointe anticipée, qui doit être remise à l'officier d'état civil par l'une des deux femmes (ou par la personne chargée de déclarer la naissance). L'officier d'état civil en fait mention dans l'acte de naissance.
Spécificités par rapport à la reconnaissance de droit commun
La reconnaissance conjointe anticipée se distingue doublement de la reconnaissance ordinaire de l'article 316. Premièrement, elle intervient nécessairement avant la conception de l'enfant, alors que la reconnaissance de droit commun ne peut être faite qu'à l'égard d'un enfant déjà conçu. Deuxièmement, son caractère conjoint est obligatoire et constitue une condition de validité — la femme qui n'accouchera pas ne peut reconnaître seule l'enfant —, alors que la reconnaissance ordinaire est un acte strictement individuel et personnel. En dehors de ces particularités, la reconnaissance conjointe anticipée est soumise aux règles de droit commun applicables à toute reconnaissance.
La circulaire du 21 septembre 2021 apporte des précisions utiles : une même reconnaissance conjointe couvre tous les enfants nés d'un même processus de PMA (pas de nouvelle reconnaissance en cas de grossesse gémellaire), et elle produit ses effets que la PMA ait été réalisée en France ou à l'étranger. Un dispositif transitoire permet aux couples de femmes ayant eu recours à une PMA à l'étranger avant la publication de la loi de faire une reconnaissance conjointe dans un délai de trois ans.
- Acte unilatéral et individuel
- Possible uniquement pour un enfant déjà conçu
- Devant officier d'état civil, notaire ou juge
- Établit la filiation à l'égard de son seul auteur
- Ne nécessite pas le consentement de l'autre parent
- Peut être faite à tout moment, sans délai
- Acte conjoint et obligatoirement bilatéral
- Intervient avant la conception
- Exclusivement devant notaire
- N'établit la filiation qu'à l'égard de la femme qui n'accouche pas
- Le consentement des deux femmes est requis
- Préalable obligatoire au processus de PMA
Reconnaissance paternelle et reconnaissance maternelle
Si la reconnaissance obéit à un régime juridique unitaire depuis la suppression de la distinction entre filiation légitime et naturelle, son utilité pratique varie considérablement selon qu'il s'agit d'établir la paternité ou la maternité. Cette différence tient principalement au fait que l'ordonnance de 2005 a fait de la désignation de la mère dans l'acte de naissance un mode d'établissement automatique de la filiation maternelle (article 311-25), tandis qu'aucun mécanisme équivalent n'existe pour la paternité hors mariage.
La reconnaissance paternelle demeure le mode privilégié — et souvent le seul mode volontaire — d'établissement de la filiation paternelle pour les enfants nés hors mariage. La présomption de paternité (article 312) étant réservée au mari de la mère, le père non marié ne peut établir son lien de filiation qu'en reconnaissant l'enfant, soit avant la naissance (reconnaissance prénatale), soit au moment de la déclaration de naissance, soit ultérieurement par acte séparé. Depuis la loi du 16 janvier 2009, le mari lui-même peut recourir à la reconnaissance lorsque la présomption de paternité est écartée (article 315, in fine), notamment lorsque son nom n'a pas été indiqué en qualité de père lors de la déclaration de naissance.
La reconnaissance maternelle est devenue résiduelle depuis 2005. L'article 311-25 établit automatiquement la filiation maternelle par la simple désignation de la mère dans l'acte de naissance, sans qu'elle ait besoin de faire une démarche de reconnaissance. Cependant, la reconnaissance maternelle conserve une utilité dans certaines hypothèses : lorsque la mère souhaite faire une reconnaissance prénatale pour influer sur la transmission du nom de famille (article 311-21), lorsqu'elle n'a pas été désignée dans l'acte de naissance (notamment en cas d'accouchement sous le secret suivi d'une rétractation), ou encore dans le cas, très rare en pratique, où le père et la mère sollicitent conjointement que l'enfant leur soit restitué après avoir été remis aux services de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme habilité en matière d'adoption.
| Critère | Reconnaissance paternelle | Reconnaissance maternelle |
|---|---|---|
| Utilité pratique | Indispensable pour établir la paternité hors mariage (pas de présomption) | Résiduelle : la désignation dans l'acte de naissance suffit en principe (art. 311-25) |
| Fréquence | Très fréquente (mode principal d'établissement de la paternité non maritale) | Exceptionnelle depuis 2005 |
| Reconnaissance prénatale | Très courante, notamment pour sécuriser les droits du père | Possible, utile pour la dévolution du nom |
| Accouchement sous X | Admise (arrêt Cass. 7 avril 2006). L'accouchement sous X ne fait pas obstacle. | Possible si la mère revient sur sa demande de secret avant le placement en vue de l'adoption |
| Cas du mari | Possible depuis 2009 lorsque la présomption de paternité est écartée (art. 315) | Non applicable |
Synthèse générale
La reconnaissance volontaire de filiation constitue un pilier du droit français de la filiation, articulant une exigence de sincérité (l'aveu de parenté), un formalisme protecteur (l'acte authentique) et des effets juridiques considérables (la création rétroactive d'un lien de filiation complet). Son régime juridique, profondément remanié par les réformes successives de 1972 à 2021, reflète l'évolution des conceptions de la famille et de l'égalité entre les enfants.
Le cadre actuel se distingue par plusieurs traits saillants. La suppression de la distinction entre filiation légitime et naturelle (2005) a généralisé la reconnaissance comme mode d'établissement de la filiation, tout en la rendant résiduelle pour la maternité grâce à l'article 311-25. L'instauration d'un contrôle a priori (2018) traduit la volonté du législateur de concilier liberté d'établissement et lutte contre la fraude. Enfin, la reconnaissance conjointe anticipée (2021), pur acte de volonté fondé sur le projet parental, marque une rupture conceptuelle avec la reconnaissance classique en s'affranchissant de toute dimension biologique.
Désignation de la mère dans l'acte de naissance (art. 311-25). Présomption de paternité du mari (art. 312-315).
Reconnaissance individuelle (art. 316) : paternelle ou maternelle, par acte authentique, à tout moment. Mode principal pour la paternité hors mariage.
Constatée par acte de notoriété (art. 317). Ensemble de faits établissant socialement le lien de parenté. Délai de 5 ans.
Pour les couples de femmes recourant à la PMA (art. 342-10 s., loi 2021). Devant notaire, avant la conception. Établit la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché.
Nature : aveu de parenté + engagement parental. Acte juridique unilatéral (sauf PMA couples de femmes).
6 caractères : solennel, individuel, personnel, discrétionnaire, irrévocable, déclaratif.
Conditions de fond : consentement libre et éclairé ; pas de condition de capacité stricte (mineurs et majeurs protégés admis) ; enfant né viable ; absence de filiation contradictoire déjà établie ; absence d'inceste absolu.
Conditions de forme : acte authentique obligatoire (officier d'état civil, notaire, juge). Justificatifs d'identité et de domicile depuis 2018.
Moment : de la conception au décès de l'enfant (pas avant la conception, sauf PMA loi 2021 ; pas si enfant sans vie).
Effets : établissement rétroactif de la filiation à la naissance. Entrée dans la famille. Nom, autorité parentale, obligations d'entretien, vocation successorale.
Contrôle : justificatifs obligatoires, signalement au procureur en cas d'indices de fraude, opposition possible, recours en mainlevée devant le TJ (10 jours).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 18 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 6-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
Article 57-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2006Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.
Article 62 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326. L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 19 janvier 2009L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. 326. L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. 326. L'acte de reconnaissance sera est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. 326. L'acte de reconnaissance sera est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Du 9 janvier 1993 au 5 mars 2002L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. 326. L'acte de reconnaissance sera est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. de l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Du 5 juin 1965 au 9 janvier 1993L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel sera énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326. L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres à sa date ; il en sera fait mention de l'état civil. Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un, et il en sera donné avis, dans le mois, au juge du tribunal d'instance du canton naissance de la naissance. l'enfant. Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article, article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
Article 68 du code civilen vigueur depuis le 25 juillet 2006
En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2002 au 25 juillet 2006En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 4,5 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts.
Du 7 octobre 1946 au 1er janvier 2002En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 30 F 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts.
Article 79-1 du code civilen vigueur depuis le 8 décembre 2021
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 8 décembre 2021Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2020Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance judiciaire à l'effet de statuer sur la question.
Article 310 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 4 août 2021Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 309 du code civil.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2006Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : – lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ; – lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ; – lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 309 du code civil.
Article 310-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 310 du code civil.
Article 310-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
Article 311-20 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 4 août 2021Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2021Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
Du 1er juillet 2006 au 25 mars 2019Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
Du 30 juillet 1994 au 1er juillet 2006Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action en aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation ou en réclamation d'état à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu. déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 340-2 à 340-6. 328 et 331.
Article 311-21 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2013Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Le Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu au premier enfant ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Article 311-25 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 315 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 316 du code civilen vigueur depuis le 1er mars 2019
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er mars 2019Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux. S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour. Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 316-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance. Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition. La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant. L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal judiciaire, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance. Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition. La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant. L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de grande instance, judiciaire, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
Avant le 1er mars 2019, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er mars 2019Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant. Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 317 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2011 au 25 mars 2019Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Du 1er mai 2011 au 15 décembre 2011Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Du 19 janvier 2009 au 1er mai 2011Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu. prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée. alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993L'action en désaveu est dirigée, en présence Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le juge des tutelles. notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l'article 389-3.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er août 1972Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 318 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Même en l'absence de désaveu, Aucune action n'est reçue quant à la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant. filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
Article 320 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006A défaut de ce titre, Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
Article 326 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Sans attendre qu'une réclamation d'état Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit intentée par l'enfant, le mari peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance. préservé.
Article 332 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La légitimation maternité peut avoir lieu après être contestée en rapportant la mort preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci. l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Article 342-8 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité. L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité. L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur.
Article 342-10 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur. Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Il est également privé d'effet lorsque l'un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l'assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l'a reçu.
Article 342-11 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant. La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance. Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.
Article 342-13 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. La femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-10 engage sa responsabilité. En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l'acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l'égard d'un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l'article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret.
Article 458 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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