Droit de la Filiation
Vue générale
Le lien juridique fondamental qui unit l'enfant à ses parents : notion, principes directeurs, établissement, effets et contestation.
Notion de filiation
A. Définition juridique
La filiation constitue le lien de droit qui unit un enfant à ses parents. Notion juridique fondamentale, elle établit la parenté à partir de laquelle se construit et se développe la société. Historiquement et universellement, la filiation est comprise comme une investiture sociale, une institution constitutive de famille réunissant enfants et parents.
« L'établissement de la filiation crée le lien de droit entre l'enfant et son parent, ses parents. Le mode d'établissement du lien de filiation est divers, mais toujours nécessaire. Tant que la filiation n'est pas établie, elle n'existe pas en tant que telle. La filiation de fait ne produit aucun effet de filiation. »
— R. Le Guidec et R. Clouet, Rép. civ. Dalloz, V° Filiation biologique, 2025
L'établissement de la filiation engendre ainsi la création d'un lien juridique entre l'enfant et ses parents ; elle fait entrer l'enfant dans la famille de son père, de sa mère. En ce sens, la filiation se distingue de la simple procréation biologique : elle est une construction juridique qui transforme un fait naturel en situation de droit.
B. Filiation, parenté et famille
La filiation établie constitue la parenté, liant l'enfant à son parent. Cette parenté peut être double (paternelle et maternelle) ou simple, selon que la filiation est établie des deux côtés ou d'un seul. La parenté établie entraîne toutes les conséquences personnelles, juridiques et sociales qui y sont attachées pour les relations réciproques parents-enfants.
« Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Iᵉʳ. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents. »
Par l'établissement de sa filiation, l'enfant s'inscrit dans une lignée familiale et généalogique, paternelle et maternelle. Cette lignée est elle-même double : la ligne directe ascendante et la ligne collatérale composent ensemble la parenté à considérer. L'enfant dont la filiation est établie se trouve ainsi intégré dans le groupe familial étendu par des liens de parenté commune à tous ses membres.
C. Caractères de la filiation
Élément de l'état civil de la personne, la filiation se voit appliquer un régime juridique spécifique caractérisé par plusieurs traits fondamentaux :
Principes directeurs du droit de la filiation
Le droit contemporain de la filiation est structuré autour de trois principes fondamentaux qui guident tant l'établissement que la contestation des liens de filiation. Ces principes, parfois en tension, doivent être conciliés par le juge et le législateur.
Principe d'égalité
Depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005, tous les enfants dont la filiation est légalement établie disposent des mêmes droits et devoirs, sans distinction selon les circonstances de leur naissance (dans ou hors mariage). La distinction entre filiation « légitime » et « naturelle » a été abolie.
Principe de vérité
Le droit favorise la correspondance entre la filiation juridique et la réalité biologique. L'expertise génétique est « de droit » en matière de filiation, sauf motif légitime de refus (Cass. 1ʳᵉ civ., 28 mars 2000). Toutefois, ce principe est tempéré par la prise en compte de la « vérité sociologique » (possession d'état).
Principe de stabilité
Le droit protège les liens de filiation solidement établis. La concordance du titre et de la possession d'état pendant 5 ans rend la filiation incontestable (art. 333 C. civ.). Ce principe traduit la volonté de sécuriser les situations familiales constituées.
Principe de chronologie
« Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait » (art. 320 C. civ.). Ce principe prévient les conflits de filiation.
L'articulation vérité biologique / vérité sociologique
Le droit de la filiation oscille entre deux conceptions de la « vérité » :
| Vérité biologique | Vérité sociologique |
|---|---|
| Correspond au lien génétique entre l'enfant et ses géniteurs | Correspond à la filiation vécue, au lien affectif et social |
| Prouvée par expertise biologique (ADN) | Prouvée par la possession d'état |
| Favorisée par les actions en recherche de paternité/maternité | Favorisée par la consolidation des liens établis |
| Principe : expertise « de droit » (Cass., 28 mars 2000) | Principe : incontestabilité après 5 ans de possession d'état conforme au titre |
Le droit français de la filiation ne consacre pas la primauté absolue de la vérité biologique. Il recherche un équilibre entre la réalité génétique et la réalité affective et sociale, en fonction de l'intérêt de l'enfant et de la stabilité des situations familiales. Comme l'a souligné le Professeur Fulchiron, le nouveau droit de la filiation repose sur un triptyque : « Égalité, vérité, stabilité ».
Évolution historique du droit de la filiation
L'histoire du droit de la filiation se caractérise par le passage progressif de la hiérarchie à l'égalité. Cette évolution, largement influencée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, s'est réalisée en plusieurs étapes décisives.
L'établissement de la filiation adultérine ou incestueuse était prohibé. Les enfants adultérins ou incestueux ne pouvaient prétendre qu'à des aliments. L'enfant naturel simple n'entrait pas dans la famille de son auteur ; sa vocation successorale était limitée avec des droits réduits en présence d'enfants légitimes.
Cette loi, animée par deux préoccupations convergentes (consacrer la vérité biologique et poser le principe d'égalité), énonce que « l'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime ». Cependant, des restrictions subsistent au détriment des enfants adultérins en matière successorale.
La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France : l'article 760 du Code civil (réduisant de moitié les droits successoraux de l'enfant adultérin) est contraire à l'article 1ᵉʳ du Protocole n° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention.
Tirant les conséquences de l'arrêt Mazurek, le législateur abroge toutes les dispositions discriminatoires à l'encontre des enfants adultérins et naturels simples en matière patrimoniale (art. 759 s., 908, 915 C. civ. anciens).
Le nouvel article 310-1 proclame : « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans les rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »
Suppression de la distinction entre filiation légitime et naturelle. Harmonisation des modes d'établissement (notamment unification de la filiation maternelle par l'art. 311-25). Simplification et unification des actions en contestation. Suppression de la légitimation. Sécurisation du lien de filiation.
Ratification de l'ordonnance de 2005 avec des modifications valorisant la présomption de paternité : rétablissement de plein droit en cas de possession d'état, possibilité pour le mari de reconnaître l'enfant, priorité de la paternité du mari en cas de conflit (art. 336-1).
Ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Création de la reconnaissance conjointe anticipée. Abrogation de l'article 310 et insertion du principe d'égalité à l'article 6-2 du Code civil (titre préliminaire).
Les différents types de filiation
La diversité des filiations est ancienne, mais chacune d'elles a connu une évolution significative. Aujourd'hui, la notion de filiation demeure unitaire dans ses effets, tout en étant plurielle dans ses modes d'établissement.
≈ 99 % des naissances
Plénière ou simple
Reconnaissance conjointe
La GPA demeure prohibée en France (art. 16-7 C. civ. : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle »). Toutefois, la jurisprudence admet désormais, sous certaines conditions, la transcription des actes d'état civil étrangers établissant la filiation d'enfants nés de GPA à l'étranger (Cass. ass. plén., 4 octobre 2019).
Modes d'établissement de la filiation
L'établissement de la filiation crée le lien juridique entre l'enfant et son parent. Sans établissement légal, aucun effet de filiation ne peut se produire. Le droit français distingue les modes extrajudiciaires (sans intervention du juge) et les modes judiciaires d'établissement.
A. Établissement par effet de la loi
1. Filiation maternelle : désignation dans l'acte de naissance
« La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. »
Depuis l'ordonnance de 2005, la simple indication du nom de la mère dans l'acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle. Cette règle s'applique uniformément, que la mère soit mariée ou non. L'ancienne distinction entre la mère mariée (dont la maternité résultait de la présomption de légitimité) et la mère non mariée (qui devait reconnaître l'enfant) a disparu. Cette unification constitue l'un des apports majeurs de la réforme de 2005.
« Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. » Dans ce cas, aucune filiation maternelle n'est établie. Cette faculté a été validée par la CEDH (CEDH, gr. ch., 13 févr. 2003, Odièvre c/ France) dans la mesure où l'enfant conserve un droit d'accès à ses origines.
2. Filiation paternelle : présomption de paternité du mari
« L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. »
La présomption de paternité (« Pater is est quem nuptiae demonstrant ») constitue un effet du mariage. Elle repose sur deux fondements : le devoir de cohabitation et le devoir de fidélité entre époux, qui rendent vraisemblable la paternité du mari. Elle s'applique aux enfants conçus ou nés pendant le mariage.
| Situation | Présomption | Fondement |
|---|---|---|
| Enfant né pendant le mariage | Applicable | Art. 312 C. civ. |
| Enfant conçu pendant le mariage, né après dissolution | Applicable (dans les 300 jours) | Art. 312 + période légale de conception |
| Acte de naissance ne désigne pas le mari | Écartée | Art. 313 C. civ. |
| Séparation légale des époux (divorce, séparation de corps) | Écartée | Art. 313 C. civ. |
| Enfant né plus de 300 jours après dissolution | Écartée | Hors période légale |
Lorsque la présomption est écartée en vertu de l'article 313, elle « retrouve de plein droit son effet » si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas de filiation paternelle déjà établie envers un tiers. La loi de 2009 a ainsi renforcé la présomption de paternité.
B. Établissement par reconnaissance
La reconnaissance est un acte juridique unilatéral par lequel une personne déclare être le père ou la mère d'un enfant. Elle permet d'établir la filiation lorsque celle-ci n'est pas établie par effet de la loi (art. 316 C. civ.).
Acte déclaratif (effet rétroactif à la naissance)
Acte irrévocable (art. 316 al. 5)
Acte indivisible
Lors de la déclaration de naissance
À tout moment après la naissance
Même après le décès de l'enfant (si postérité)
Devant officier d'état civil ou notaire
Mentions obligatoires d'identité
Publicité en marge de l'acte de naissance
C. Établissement par possession d'état constatée
La possession d'état est une situation de fait révélant l'existence d'un lien de filiation vécu entre un enfant et son parent prétendu. Elle peut servir à établir la filiation lorsqu'elle est constatée par un acte de notoriété délivré par le notaire (depuis la loi du 18 novembre 2016, transférant cette compétence du juge au notaire).
« La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. »
Les principaux éléments sont traditionnellement désignés par trois termes latins :
• Tractatus (traitement) : le parent prétendu a traité l'enfant comme le sien et réciproquement
• Fama (réputation) : l'enfant est reconnu comme tel par l'entourage, la société et l'autorité publique
• Nomen (nom) : l'enfant porte le nom du parent prétendu
Pour produire ses effets, la possession d'état doit être :
• Continue : elle suppose une durée, une habitude, des faits répétés sur une certaine période
• Paisible : non fondée sur la violence ou la fraude
• Publique : connue de l'entourage familial et social
• Non équivoque : sans contradiction, univoque dans sa signification
D. Établissement judiciaire
Lorsque la filiation ne peut être établie par les modes extrajudiciaires, des actions en justice permettent de faire reconnaître judiciairement le lien de filiation. Le tribunal judiciaire est seul compétent en matière de filiation (art. 318-1 C. civ.).
| Action | Objet | Délai de prescription |
|---|---|---|
| Recherche de maternité (art. 325) | Établir la filiation maternelle | 10 ans à compter de la majorité |
| Recherche de paternité (art. 327) | Établir la filiation paternelle hors mariage | 10 ans à compter de la majorité |
| Rétablissement de présomption (art. 329) | Rétablir la présomption de paternité écartée | 10 ans à compter de la majorité |
| Constatation de possession d'état (art. 330) | Faire constater judiciairement la possession d'état | 10 ans à compter de la cessation ou du décès |
Effets de la filiation
Une fois légalement établie, la filiation produit des effets juridiques majeurs tant sur le plan personnel que patrimonial. Elle constitue un élément fondamental de l'état civil de la personne, l'identifiant personnellement et familialement.
« La filiation, instituée, constitue la transmission générationnelle du parent à l'enfant. La transmission recouvre plusieurs aspects : la vie, élémentairement, aussi la culture, la morale, la situation sociale... Patrimoine génétique et patrimoine social sont objets de la transmission. La généalogie personnelle constitue une référence active dans la propre vie de chacun. Elle fonde et légitime le droit d'accès aux origines qui irradie dans le droit moderne de la filiation. »
— R. Le Guidec et R. Clouet, Rép. civ. Dalloz, V° Filiation biologique, 2025
Contestation de la filiation
La filiation légalement établie peut être contestée pour en démontrer le caractère mensonger. L'ordonnance de 2005 a unifié les actions en contestation, supprimant les distinctions antérieures entre filiation légitime et naturelle, et simplifiant considérablement le régime applicable.
A. Prévention des conflits de filiation
« Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. »
Ce principe préventif évite la multiplication des conflits de filiation en imposant de contester préalablement une filiation existante avant d'en établir une nouvelle contradictoire.
B. Régime de la contestation selon la concordance titre/possession d'état
Possession seule
Prescription 5 ans
Incontestabilité après 5 ans
Délai 10 ans
« Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. »
Cette disposition traduit la volonté du législateur de sécuriser les liens de filiation solidement établis. La « vérité sociologique » (filiation vécue) prime alors sur la vérité biologique après un délai de 5 ans de concordance entre le titre et la possession d'état. C'est l'expression du principe de stabilité.
C. Règles communes aux actions en contestation
| Aspect | Règle applicable |
|---|---|
| Compétence | Tribunal judiciaire exclusivement (art. 318-1 C. civ.) |
| Indisponibilité | Renonciation et transaction interdites (art. 323 C. civ.) |
| Prescription de droit commun | 10 ans (art. 321 C. civ.) |
| Preuve | Expertise biologique « de droit » sauf motif légitime (Cass., 28 mars 2000) |
| Effet du jugement | Rétroactif – anéantissement ab initio de la filiation |
Interdiction de la double filiation incestueuse
« S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit. »
Cette prohibition vise l'inceste absolu (entre ascendants et descendants en ligne directe, ou entre frères et sœurs). L'enfant issu d'un tel inceste ne peut voir sa double filiation établie. Cette règle, qui constitue une exception au principe d'égalité des filiations, repose sur des considérations d'ordre moral et de protection de l'enfant : éviter la révélation des circonstances de sa naissance.
• L'officier d'état civil doit refuser d'enregistrer une reconnaissance contraire à l'article 310-2
• Si la double filiation a été établie par erreur, le procureur de la République doit engager une action en annulation
• L'adoption ne permet pas de contourner cette prohibition (Cass. 1ʳᵉ civ., 6 janvier 2004)
• Des subsides peuvent néanmoins être réclamés au second parent biologique
Il convient de distinguer l'inceste absolu (art. 161-162 : ligne directe et collatérale au 2ᵉ degré) de l'inceste relatif (art. 163-164 : collatéraux au 3ᵉ degré, alliés). Pour l'inceste relatif, l'établissement de la double filiation est possible dans les mêmes conditions que pour tout enfant né hors mariage ; seul l'inceste absolu fait obstacle à l'établissement du second lien de filiation.
Synthèse : les points essentiels
1. La filiation est le lien de droit unissant l'enfant à ses parents. Sans établissement légal, la filiation de fait ne produit aucun effet.
2. Tous les enfants sont égaux en droits, quelle que soit leur filiation (art. 6-2 C. civ.). La distinction filiation légitime/naturelle a été abolie en 2005.
3. Trois modes extrajudiciaires d'établissement : effet de la loi (acte de naissance, présomption de paternité), reconnaissance volontaire, possession d'état constatée par acte de notoriété.
4. L'expertise biologique est « de droit » en matière de filiation, sauf motif légitime de refus (Cass., 28 mars 2000).
5. La possession d'état conforme au titre pendant 5 ans rend la filiation incontestable (art. 333 C. civ.) : la vérité sociologique prime alors sur la vérité biologique.
6. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents avec tous les effets qui s'y attachent : nom, nationalité, autorité parentale, aliments, succession.
7. La double filiation incestueuse absolue est prohibée (art. 310-2 C. civ.).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 23 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul. Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 6-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions propres à l'adoption simple. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 août 2021 au 1er janvier 2023Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. propres à l'adoption simple. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents.
Article 14 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Article 16-7 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Article 18 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 juillet 1993 au 1er juillet 2006Est français l'enfant, légitime ou naturel, l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Article 34 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ; b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ; c) Des époux dans les actes de mariage ; d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 octobre 1922 au 19 mai 2013Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a) Des père et mère parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ; b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ; c) Des époux dans les actes de mariage ; d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.
Article 161 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2006En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
Article 205 du code civilen vigueur depuis le 1er août 1972
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 310 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 4 août 2021Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 309 du code civil.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2006Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : – lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ; – lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ; – lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 309 du code civil.
Article 310-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 310 du code civil.
Article 310-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
Article 311-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. La possession d'état doit être continue.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 311-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Les principaux de ces faits sont : Que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ; Que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant, La possession d'état doit être continue, paisible, publique et qu'il les a traités comme ses père et mère ; Qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ; Qu'il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ; Que l'autorité publique le considère comme tel. non équivoque.
Article 311-21 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2013Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Le Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu au premier enfant ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Article 311-25 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 janvier 2009 au 1er janvier 2021La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 314 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Avant le 19 janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 313 du code civil.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception. Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l'article 312. Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 316 du code civilen vigueur depuis le 1er mars 2019
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er mars 2019Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux. S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour. Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 318-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance, judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est jointe seul compétent pour connaître des actions relatives à une demande de légitimation formée devant le tribunal de grande instance. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. filiation.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est jointe seul compétent pour connaître des actions relatives à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. filiation.
Article 320 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006A défaut de ce titre, Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
Article 321 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Il n'y Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de possession d'état d'enfant légitime qu'autant l'état qu'elle rattache l'enfant indivisiblement réclame, ou a commencé à ses père et mère. jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Article 323 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. peuvent faire l'objet de renonciation.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation peut se ne peuvent faire par témoins. La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement l'objet de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. renonciation.
Article 325 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326. admise. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. Si le mari n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l'enfant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 326 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Sans attendre qu'une réclamation d'état Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit intentée par l'enfant, le mari peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance. préservé.
Article 327 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de contester sa paternité soit est réservée à titre préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état. l'enfant.
Article 329 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2011
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2011Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006La légitimation Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut bénéficier demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à tous l'enfant pendant les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie. dix années qui suivent sa majorité.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels, pourvu que, soit par reconnaissance volontaire, soit par jugement, leur filiation ait été légalement établie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 330 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009La possession d'état peut être constatée constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt intérêt, dans le délai mentionné de dix ans à l'article 321. compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La légitimation possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité intérêt, dans le délai de justice. dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Article 332 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La légitimation maternité peut avoir lieu après être contestée en rapportant la mort preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci. l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Article 333 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé. Nul cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 336-1 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336.
Article 371 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1971
L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Article 733 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er juillet 2006La loi ne distingue pas entre selon les modes d'établissement de la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder. Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales : l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 734 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 759 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous. En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne. La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 760 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 912 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819(article abrogé). La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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