Action en rétablissement des effets
de la présomption de paternité
Fondement, conditions de recevabilité, modes de preuve et effets du jugement déclaratif — Article 329 du Code civil
I Contexte et fondements de l'action
Le droit français de la filiation repose sur un mécanisme fondamental attaché au mariage : la présomption Pater is est. En vertu de l'article 312 du Code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère. Toutefois, dans certaines situations où la paternité du mari apparaît peu vraisemblable, le législateur a organisé l'exclusion de cette présomption. L'action en rétablissement des effets de la présomption de paternité, prévue à l'article 329 du Code civil, offre alors un recours judiciaire permettant de rétablir le lien de filiation paternelle à l'égard du mari, en démontrant qu'il est bien le père biologique de l'enfant.
La présomption Pater is est et ses cas d'exclusion
La présomption Pater is est, consacrée à l'article 312 du Code civil, constitue l'un des piliers du droit de la filiation dans le cadre du mariage. Elle signifie que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari de la mère, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire : la filiation paternelle s'établit automatiquement par l'effet combiné de l'acte de naissance désignant la mère mariée et du jeu de cette présomption légale.
Cependant, le législateur a prévu des hypothèses d'exclusion de cette présomption, lorsque les circonstances entourant la conception ou la naissance de l'enfant rendent la paternité du mari improbable. L'article 313 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, écarte ainsi le jeu de la présomption dans deux séries de situations.
Séparation légale
La naissance survient au-delà de 300 jours à compter du début de la procédure de divorce, de séparation de corps ou du dépôt de la convention, tout en intervenant avant l'expiration d'un délai de 180 jours suivant soit le rejet définitif de cette demande, soit la réconciliation des époux.
Défaut d'indication du mari
Le mari n'apparaît pas dans l'acte de naissance en tant que père de l'enfant. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 janvier 2009, il n'est plus nécessaire de vérifier si l'enfant bénéficiait ou non d'une possession d'état vis-à-vis du mari pour que l'exclusion joue.
Lorsque la présomption est écartée, l'enfant n'a pas de filiation paternelle automatiquement établie à l'égard du mari. Trois mécanismes permettent alors de rétablir cette filiation : le rétablissement de plein droit (art. 314 C. civ.), la reconnaissance par le mari (art. 315 C. civ.) ou l'action judiciaire en rétablissement (art. 329 C. civ.).
Évolution législative : de la loi de 1972 à l'état actuel du droit
L'action en rétablissement de la présomption de paternité a connu une évolution législative significative, marquée par un mouvement continu en faveur de l'égalité des filiations et de la vérité biologique. La compréhension de cette évolution est essentielle pour saisir la logique du dispositif actuel.
Depuis la loi de 2009, lorsque la présomption de paternité est écartée et qu'aucun tiers n'a reconnu l'enfant, le mari peut simplement procéder à une reconnaissance volontaire, solution plus rapide et moins coûteuse qu'une action en justice. L'action en rétablissement conserve néanmoins un intérêt dans deux cas principaux : lorsqu'une filiation paternelle contradictoire est déjà établie à l'égard d'un tiers, et lorsque le mari souhaite garantir la stabilité définitive du lien de filiation (le jugement empêchant toute contestation ultérieure).
II Recevabilité de l'action
L'action prévue à l'article 329 du Code civil obéit à un faisceau de conditions de recevabilité rigoureuses. Le tribunal vérifie successivement la qualité pour agir du demandeur, le respect du délai de prescription et la conformité de la demande au principe chronologique destiné à prévenir les conflits de filiation. S'y ajoutent les dispositions procédurales de droit commun applicables à l'ensemble des actions relatives à la filiation (C. civ., art. 318 à 324).
Plusieurs conditions procédurales de droit commun encadrent le déroulement du litige. L'enfant doit être né vivant et viable (art. 318 C. civ.) et le tribunal judiciaire dispose d'une compétence exclusive (art. 318-1 C. civ.). Le dossier est obligatoirement transmis au ministère public pour communication (CPC, art. 425, 1°), sans que la présence du parquet à l'audience soit indispensable. L'instruction et les plaidoiries se déroulent à huis clos, en chambre du conseil ; seul le prononcé de la décision intervient publiquement (CPC, art. 1149, al. 2). Enfin, l'action peut être poursuivie par les héritiers du titulaire (art. 322 C. civ.) et toute renonciation anticipée à son exercice est frappée de nullité (art. 323 C. civ.).
Titulaires de l'action : une attribution séquentielle
L'action en rétablissement des effets de la présomption de paternité est une action attitrée dont la titularité évolue selon l'âge de l'enfant. Ce mécanisme d'attribution séquentielle distingue nettement deux phases, organisées de manière à ce que les droits d'action des époux et de l'enfant ne se superposent jamais dans le temps.
A. Droit d'action des époux pendant la minorité
Aux termes de l'article 329 du Code civil, « chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père ». Le droit d'agir appartient personnellement à chaque époux : il ne s'agit pas d'une action exercée au nom de l'enfant. L'initiative peut être prise par un seul des conjoints, mais rien n'interdit une démarche commune des deux époux.
En pratique, depuis la loi du 16 janvier 2009, le mari dispose de la possibilité alternative de reconnaître l'enfant (art. 315 C. civ.). Il ne semble donc avoir un intérêt effectif à engager l'action judiciaire que lorsque l'enfant dispose déjà d'une filiation paternelle établie à l'égard d'un tiers, imposant alors une contestation préalable. Le recours à l'action judiciaire offre toutefois un avantage déterminant : le jugement de rétablissement, fondé sur la preuve de la paternité, empêche toute contestation ultérieure, à la différence d'une simple reconnaissance susceptible d'être remise en cause pendant les délais légaux.
B. Action exercée par l'enfant majeur
Une fois l'enfant parvenu à la majorité, l'action est exclusivement réservée à ce dernier. Les époux perdent toute qualité pour agir à compter du dix-huitième anniversaire de l'enfant. Cette solution traduit le souci du législateur de confier progressivement à l'enfant la maîtrise de sa propre filiation. L'enfant émancipé peut, par analogie avec la solution admise en matière de recherche de paternité, engager l'action avant sa majorité, à compter de son émancipation.
La qualité de défendeur varie selon l'identité du demandeur. Si l'un des époux agit seul, le conjoint (ou, à défaut, ses héritiers) est assigné. Si l'enfant majeur prend l'initiative de la procédure, il peut attraire indifféremment l'un ou l'autre des époux, voire les deux simultanément. En cas d'action conjointe des deux époux, la demande vise le tiers qui a préalablement reconnu l'enfant ; à défaut d'une telle reconnaissance, c'est le parquet qui endosse le rôle de défendeur. Dans tous les cas, le tribunal est tenu d'appeler la mère à la cause pour que la décision lui soit opposable (art. 324, al. 2 C. civ.).
Délais de prescription
Le régime de la prescription applicable à l'action en rétablissement des effets de la présomption de paternité se distingue par l'articulation de deux délais distincts, adaptés aux titulaires de l'action.
| Titulaire | Délai | Point de départ | Extinction |
|---|---|---|---|
| Époux | Durant la minorité de l'enfant (art. 329 C. civ.) | Naissance de l'enfant | 18 ans de l'enfant |
| Enfant | 10 ans après la majorité (art. 321 C. civ.) | Majorité (suspension pendant la minorité) | 28 ans de l'enfant |
Le délai des époux résulte directement du texte de l'article 329 qui réserve leur action à la « minorité de l'enfant ». Celui de l'enfant est fixé par le droit commun de la prescription décennale de l'article 321. La prescription étant suspendue pendant la minorité de l'enfant, celui-ci est concrètement recevable à agir jusqu'à l'âge de 28 ans. Passé cet âge, l'action est définitivement éteinte à l'égard de quiconque.
La rigueur de cette forclusion est toutefois tempérée par un mécanisme d'origine prétorienne. La haute juridiction exige en effet des juges du fond qu'ils s'assurent que le délai extinctif, tel qu'il est appliqué aux circonstances de l'espèce, ne méconnaît pas de manière excessive le droit à la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La démarche se décompose en deux étapes : d'abord, un examen in abstracto de la règle (le délai poursuit-il un objectif légitime, à savoir la protection des tiers et la stabilité des situations juridiques ?) ; ensuite, une vérification in concreto destinée à garantir que les droits individuels du demandeur ne sont pas sacrifiés de manière excessive au regard de cet objectif général.
Respect du principe chronologique (art. 320 C. civ.)
L'ordonnance du 4 juillet 2005 a instauré un principe chronologique général en matière de filiation, codifié à l'article 320 du Code civil. Ce principe impose la contestation et l'annulation préalable de toute filiation paternelle légalement établie à l'égard d'un tiers, avant qu'un lien de filiation contraire puisse être établi. L'application de cette règle à l'action en rétablissement de la présomption de paternité est déterminante : tant que la filiation contradictoire n'a pas été judiciairement anéantie, ni le rétablissement de la présomption, ni même la reconnaissance par le mari ne sont possibles.
Les régimes de contestation diffèrent selon la nature du lien de filiation du tiers. Lorsque l'enfant a été reconnu par un tiers et que la possession d'état conforme a duré au moins cinq ans depuis la reconnaissance, la filiation devient incontestable (art. 333, al. 2 C. civ.) : le rétablissement de la présomption de paternité est alors exclu, sauf si la possession d'état peut être qualifiée d'équivoque.
Dans l'hypothèse où la reconnaissance du tiers ne s'accompagne d'aucune possession d'état conforme, la voie de la contestation demeure ouverte durant dix ans à compter de la souscription de l'acte (art. 334 et 321 C. civ.). Si le lien filial du tiers est fondé exclusivement sur un acte de notoriété constatant la possession d'état, le délai décennal court à partir de la date à laquelle cet acte a été délivré (art. 335 C. civ.).
Un contrôle de conventionalité analogue s'impose en matière de recevabilité des actions visant à contester un lien de filiation existant. La Cour de cassation a précisé que le juge doit refuser d'appliquer les conditions légales de recevabilité — qu'il s'agisse des délais ou du principe de priorité chronologique — lorsque, dans les circonstances propres au litige, leur mise en œuvre porterait une atteinte excessive aux droits fondamentaux de la personne concernée. Le droit au respect de la vie privée, tel qu'il est protégé par la Convention européenne, englobe en effet aussi bien la possibilité de connaître ses origines biologiques que celle d'obtenir la consécration juridique d'un lien de filiation conforme à la réalité.
Synthèse : conditions de recevabilité de l'action
La présomption de paternité doit avoir été écartée dans l'un des cas prévus par l'article 313 du Code civil
Le rétablissement de plein droit (art. 314) ne doit pas être possible (absence de possession d'état à l'égard des deux époux ou filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers)
Le demandeur doit avoir qualité à agir : époux (durant la minorité de l'enfant) ou enfant (après sa majorité)
L'action doit être exercée dans le délai légal (minorité de l'enfant pour les époux ; 10 ans après la majorité pour l'enfant)
En cas de filiation paternelle préexistante à l'égard d'un tiers, une action en contestation doit être exercée préalablement ou concomitamment
III Preuve de la paternité du mari
Le succès de l'action en rétablissement des effets de la présomption de paternité est subordonné à la démonstration d'un fait unique : « que le mari est le père » (art. 329 C. civ.). La preuve est libre ; l'article 310-3, alinéa 2 du Code civil dispose que « la filiation se prouve et se conteste par tous moyens ». Cependant, l'évolution des techniques scientifiques a profondément transformé les modalités pratiques de cette démonstration, au point que l'expertise biologique est devenue le mode probatoire quasi-exclusif en la matière.
Du régime de la vraisemblance à celui de la certitude biologique
Dans le cadre législatif issu de la réforme de 1972, il n'était pas nécessaire de démontrer avec certitude que le mari était le géniteur de l'enfant. L'ancienne disposition de l'article 313-2, alinéa 2 du Code civil exigeait seulement qu'il soit justifié d'une « réunion de fait » des époux au cours de la période présumée de conception, cette circonstance devant rendre plausible le lien de paternité. La démonstration de ces deux éléments était ouverte à l'ensemble des moyens de preuve : attestations de proches, courriers échangés, indices de rencontres — même ponctuelles — entre les conjoints, attitude du mari vis-à-vis de l'enfant, etc. Il appartenait alors aux juridictions du fond d'évaluer librement la portée de ces éléments de fait.
Il convient de préciser que la notion de réunion de fait n'imposait nullement de prouver une réconciliation du couple ni un retour à la cohabitation. De brèves entrevues suffisaient, pourvu qu'elles aient coïncidé avec la période de conception présumée et que les circonstances aient rendu plausible l'existence de rapports intimes. En revanche, la seule circonstance que les époux résidaient sous un même toit en vertu d'une décision judiciaire autorisant la résidence séparée ne permettait pas, à elle seule, de caractériser cette réunion de fait.
Les progrès des procédés d'identification génétique ont toutefois transformé radicalement les termes de la question probatoire. La preuve d'une réunion de fait s'est trouvée progressivement absorbée par la démonstration directe de la paternité du mari par expertise biologique. C'est précisément pour tenir compte de cette évolution que l'ordonnance du 4 juillet 2005 a modernisé la formulation de la règle : l'article 329 exige désormais la preuve « que le mari est le père », ce qui codifie la pratique jurisprudentielle.
Le principe : l'expertise biologique est de droit
Depuis un arrêt de principe du 28 mars 2000, la Cour de cassation affirme de manière constante qu'« en matière de filiation, l'expertise biologique est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder ». Cette solution, initialement énoncée dans le cadre d'actions en recherche de paternité, s'applique pleinement à l'action en rétablissement de la présomption de paternité. Elle confère au demandeur un véritable droit à l'expertise, que le juge ne peut refuser qu'en caractérisant l'existence d'un motif légitime.
Une distinction doit être opérée entre l'expertise sanguine, dont la portée se limite à exclure un lien de paternité, et l'expertise génétique par analyse de l'ADN, capable d'établir positivement et avec un degré de certitude quasi-absolu l'existence d'un tel lien. Depuis une décision de la deuxième chambre civile rendue le 12 juin 2018, la Cour de cassation soumet ces deux catégories d'analyses à un régime juridique identique, au motif qu'elles servent le même objectif et offrent désormais, grâce aux avancées scientifiques, un niveau de fiabilité comparable.
Le recours aux empreintes génétiques obéit à un encadrement légal rigoureux posé par l'article 16-11 du Code civil. Concrètement, le juge du fond — et lui seul — peut prescrire cette mesure dans le cadre d'un litige portant sur la filiation ; toute demande formulée en référé est irrecevable. Par ailleurs, seuls les praticiens figurant sur la liste officielle des experts judiciaires et disposant de l'agrément requis peuvent réaliser ces analyses (art. 16-12 C. civ.). La personne concernée doit y consentir, mais un refus dépourvu de justification légitime expose son auteur à des conséquences probatoires défavorables.
Motifs légitimes de refus de l'expertise
Le caractère « de droit » de l'expertise biologique connaît des tempéraments lorsque le juge peut caractériser l'existence d'un motif légitime de ne pas l'ordonner. La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la motivation de ces refus.
| Situation | Motif légitime de refus ? |
|---|---|
| Action prescrite ou irrecevable | Oui — l'irrecevabilité fait obstacle à tout débat sur la preuve |
| Demandeur sans qualité pour agir en établissement de filiation | Oui |
| Filiation déjà établie à l'égard du demandeur | Oui |
| Impossibilité matérielle de localiser le père prétendu ou l'enfant | Oui |
| Première expertise déjà réalisée avec résultats suffisamment probants | Oui |
| Action en contestation préalable prescrite (art. 320 C. civ.) | Oui |
| Caractère tardif de l'action | Non |
| Intérêt supérieur de l'enfant | Non |
| Absence de preuve de relations intimes avec la mère | Non |
Refus de se soumettre à l'expertise : conséquences probatoires
Le droit positif ne permet pas de contraindre physiquement une personne à se soumettre à une expertise biologique. Cependant, le refus injustifié de s'y prêter entraîne des conséquences probatoires significatives. Les juges du fond peuvent tirer de ce refus une présomption à l'encontre de la partie récalcitrante.
Dans le cadre d'une action tendant à l'établissement de la filiation, le refus injustifié du père prétendu, combiné à d'autres indices (preuves de relations intimes avec la mère à l'époque de la conception, témoignages, etc.), est généralement interprété comme un aveu implicite de paternité. Ce raisonnement déductif, confirmé par la Cour de cassation, n'est contraire ni au droit à un procès équitable, ni au droit à la vie privée garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la décision ne repose pas uniquement sur le refus mais s'appuie également sur d'autres éléments de preuve.
Depuis la loi du 6 août 2004 (art. 16-11, al. 2 C. civ.), l'exhumation d'un cadavre est interdite aux fins d'expertise biologique dans les procès de filiation. En outre, toute identification génétique post mortem suppose le consentement exprès du défunt donné de son vivant. À défaut, l'expertise peut être pratiquée sur des proches parents, mais ses résultats n'offrent pas la même force probante. Ce régime, jugé conforme à la Constitution (Cons. const., 30 sept. 2011, QPC n° 2011-173), soulève néanmoins des interrogations quant à sa conventionalité au regard de la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt Jäggi c/ Suisse, 2006), qui tend à privilégier le droit à la connaissance de ses origines.
IV Effets du jugement de rétablissement
Le jugement qui fait droit à la demande en rétablissement des effets de la présomption de paternité produit des effets juridiques considérables. Il s'agit d'un jugement déclaratif qui prononce l'établissement de la filiation paternelle à l'égard du mari avec un effet rétroactif remontant à la naissance de l'enfant. Ce jugement, fondé sur la preuve biologique de la paternité, confère au lien de filiation ainsi établi une stabilité particulière, puisqu'il rend toute contestation ultérieure pratiquement impossible.
Effet déclaratif et rétroactivité
De même que la décision rendue au terme d'une action en recherche de paternité, la décision de rétablissement revêt un caractère déclaratif. Le tribunal ne « crée » pas la filiation : il reconnaît un fait biologique préexistant et en tire toutes les conséquences juridiques. Le lien de paternité est dès lors réputé avoir produit ses effets depuis le jour de la naissance, voire depuis la conception. L'enfant est ainsi fondé à revendiquer rétroactivement l'intégralité des prérogatives découlant de son statut de fils ou de fille du mari.
Le dispositif recèle un paradoxe terminologique : alors que l'analyse ADN apporte désormais une certitude scientifique quant au lien biologique entre le mari et l'enfant, le tribunal continue formellement de « rétablir la présomption de paternité ». La filiation n'est plus déduite d'une simple probabilité liée au mariage, mais démontrée par la science — seul le vocabulaire légal conserve l'empreinte du mécanisme présomptif originel.
Autorité parentale
L'article 331 du Code civil confère au tribunal le pouvoir de statuer, dans le même jugement, sur l'exercice de l'autorité parentale. Le juge peut ainsi, à l'occasion du rétablissement de la présomption de paternité, organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale entre les deux parents, y compris lorsque l'action a été initiée par le mari dans un contexte de conflit conjugal.
Contribution à l'entretien et à l'éducation
Le caractère rétroactif de la décision entraîne des répercussions financières immédiates. Dès lors que la filiation paternelle est réputée établie depuis la naissance, le père doit en principe participer à l'entretien de l'enfant à compter du jour de sa venue au monde. Les juridictions du fond ne sauraient repousser cette date au prétexte que la mère aurait tardé à engager la procédure. L'adage « les aliments ne s'arréragent pas » ne trouve pas à s'appliquer ici, car il est réservé aux obligations alimentaires au sens strict et non à l'obligation parentale d'entretien. La récupération des sommes dues pour le passé demeure néanmoins encadrée par la prescription quinquennale de droit commun.
Attribution du nom
L'établissement rétroactif de la paternité du mari est susceptible d'entraîner une modification du nom patronymique de l'enfant. Deux voies sont ouvertes : les parents peuvent procéder par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil (art. 311-23 C. civ.), ou le tribunal peut trancher lui-même cette question dans le dispositif de son jugement, en application de l'article 331. La juridiction est ainsi habilitée à accoler les noms des deux parents et, en cas de mésentente, à les ordonner alphabétiquement conformément à l'article 311-21. Si l'enfant est majeur au moment de la décision, aucune modification de son nom ne peut intervenir sans qu'il y ait expressément consenti (art. 61-3, al. 2 C. civ.).
Droits successoraux
Une fois la filiation paternelle judiciairement rétablie, l'enfant accède au rang d'héritier du mari pour tous les droits successoraux attachés à cette qualité. Les conséquences patrimoniales peuvent se révéler particulièrement significatives lorsque la décision de rétablissement est rendue après le décès du père. L'analyse diffère selon l'état d'avancement de la liquidation successorale.
Succession non encore liquidée
L'enfant dont la filiation paternelle vient d'être rétablie doit être intégré aux opérations de partage en cours. Aucune difficulté particulière ne se pose, sous réserve des questions probatoires liées à l'expertise post mortem.
Succession déjà liquidée
Depuis la réforme successorale introduite par la loi du 23 juin 2006, l'héritier dont l'existence n'était pas connue lors des opérations de partage dispose d'un recours codifié à l'article 887-1 du Code civil. Il peut solliciter soit l'annulation du partage dans son ensemble, soit le versement de sa quote-part en nature ou en valeur, sans remettre en cause les attributions déjà réalisées. Cette voie de droit ne bénéficie toutefois qu'aux successions dont le partage est intervenu postérieurement au 1er janvier 2007.
L'article 20, II de l'ordonnance du 4 juillet 2005 prive les enfants nés avant son entrée en vigueur du droit de se prévaloir d'un rétablissement de la filiation dans les successions déjà liquidées. Cette disposition transitoire a été jugée conforme au principe constitutionnel d'égalité, la Cour de cassation estimant qu'elle répond à l'objectif légitime de stabilité des situations juridiques.
Synthèse : effets du jugement de rétablissement
Filiation paternelle établie rétroactivement à l'égard du mari depuis la naissance de l'enfant
Autorité parentale — le tribunal peut en organiser l'exercice conjoint dans le même jugement
Obligation d'entretien rétroactive depuis la naissance, soumise à la prescription quinquennale pour les arriérés
Nom de l'enfant pouvant être modifié par déclaration conjointe ou décision judiciaire (consentement requis si l'enfant est majeur)
Droits successoraux ouverts dans la succession du père, avec possibilité de remise en cause d'un partage déjà réalisé (art. 887-1 C. civ.)
V Schéma récapitulatif de la procédure
Le schéma ci-dessous synthétise l'ensemble du parcours procédural de l'action en rétablissement des effets de la présomption de paternité, depuis la constatation de l'exclusion de la présomption jusqu'aux effets du jugement.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 16-11 du code civilen vigueur depuis le 21 mai 2023
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 835 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 21 mai 2023L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense. défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.
Du 5 juin 2016 au 1er janvier 2020L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense. défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.
Du 16 mars 2011 au 5 juin 2016L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées. décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.
Du 1er juillet 2007 au 16 mars 2011L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'occasion d'une opération conduite par l'article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les forces armées ou les formations rattachées. conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés.
Du 7 août 2004 au 1er juillet 2005L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique. scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés.
Avant le 7 août 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1994 au 7 août 2004L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 16-12 du code civilen vigueur depuis le 9 décembre 2020
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques : 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du code de procédure pénale ; 2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 7 août 2004 au 9 décembre 2020Sont seules habilitées seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques les : 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du code de procédure pénale ; 2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
Du 30 juillet 1994 au 7 août 2004Sont seules habilitées seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques les : 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du code de procédure pénale ; 2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
Article 61-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation. L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation. L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
Article 311-21 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2013Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Le Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu au premier enfant ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Article 311-23 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 4 août 2021Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Du 19 mai 2013 au 20 novembre 2016Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Du 19 janvier 2009 au 19 mai 2013Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation et puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 311-24 du code civil.
Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 janvier 2009 au 1er janvier 2021La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 313-2 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice. Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari. L'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice. Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.
Article 314 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Avant le 19 janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 313 du code civil.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception. Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l'article 312. Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 315 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 318 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Même en l'absence de désaveu, Aucune action n'est reçue quant à la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant. filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
Article 318-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance, judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est jointe seul compétent pour connaître des actions relatives à une demande de légitimation formée devant le tribunal de grande instance. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. filiation.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est jointe seul compétent pour connaître des actions relatives à une demande de légitimation formée dans les termes de l'article 331-1 ci-dessous. Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. filiation.
Article 320 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006A défaut de ce titre, Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
Article 321 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Il n'y Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de possession d'état d'enfant légitime qu'autant l'état qu'elle rattache l'enfant indivisiblement réclame, ou a commencé à ses père et mère. jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Article 322 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 323 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. peuvent faire l'objet de renonciation.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation peut se ne peuvent faire par témoins. La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement l'objet de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. renonciation.
Article 324 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 329 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2011
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2011Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006La légitimation Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut bénéficier demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à tous l'enfant pendant les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie. dix années qui suivent sa majorité.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels, pourvu que, soit par reconnaissance volontaire, soit par jugement, leur filiation ait été légalement établie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 331 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006Tous les enfants nés hors mariage "fussent-ils décédés" sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993Tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 333 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé. Nul cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 334 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 décembre 2001 au 5 mars 2002L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère. Il entre dans la famille de son auteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère. Il entre dans la famille de son auteur. Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l'enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi, aux engagements que, par le fait du mariage, ce parent avait contractés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 335 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite filiation établie par la possession d'état constatée par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans l'acte le délai de naissance. dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 juillet 1996 au 1er juillet 2006La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62. Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 316 du code civil.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 887-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis. L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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