L'adoption
Vue générale
Institution bimillénaire aux finalités mouvantes, l'adoption demeure l'un des piliers du droit de la filiation. Entre protection de l'enfance et reconnaissance des nouvelles familles, panorama complet d'un régime en mutation.
Notion et caractères de l'adoption
L'adoption se distingue de toute autre filiation par son fondement exclusivement volontaire. Elle constitue un lien juridique électif, prononcé par un juge, qui crée entre deux personnes physiologiquement étrangères l'une à l'autre une relation parent-enfant.
La filiation adoptive se singularise dans le paysage juridique par son caractère délibéré. Là où la filiation par procréation repose sur un fait biologique, et où la possession d'état s'appuie sur une réalité socialement vécue, l'adoption tire exclusivement sa source de la volonté, ce qui lui vaut parfois la qualification de filiation « élective ». L'étymologie latine de l'institution — adoptio, dérivé d'optio, le « libre choix » — en témoigne directement.
Selon une définition devenue classique, il s'agit de l'établissement judiciaire d'un rapport de filiation, de nature purement élective, entre deux individus dépourvus, en principe, de tout lien biologique. L'intervention du juge est capitale : à la différence des autres modes d'établissement de la filiation, l'adoption suppose nécessairement un contrôle juridictionnel, le tribunal appréciant la conformité du projet à l'intérêt de l'enfant.
Lien de filiation créé par décision de justice, fondé non pas sur une réalité biologique mais sur une réalité affective et un acte de volonté. L'adoption confère à l'adopté un ou deux parents supplémentaires (adoption simple) ou de substitution (adoption plénière), ainsi que l'ensemble des droits et obligations attachés à la filiation.
Toutefois, le caractère volontaire de l'adoption n'emporte pas l'existence d'un droit subjectif à adopter. Le Conseil constitutionnel a affirmé, lors de l'examen de la loi du 17 mai 2013, que même lorsque l'ensemble des conditions légales se trouvent satisfaites, le juge conserve la liberté de refuser le prononcé s'il considère que l'adoption ne sert pas l'intérêt de l'enfant (article 353, alinéa 1er, du Code civil). De même, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le simple désir de fonder une famille, y compris par la voie adoptive, ne relève pas de la protection de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention. En revanche, l'accès à la procédure d'adoption s'inscrit dans le champ du droit à la vie privée.
Le droit français connaît deux formes d'adoption nettement différenciées dans leurs effets, bien qu'elles partagent un socle commun de conditions.
L'adoption plénière opère une substitution intégrale : elle fait naître au profit de l'enfant un lien filiatif qui remplace entièrement sa filiation antérieure. L'adopté rompt tout rattachement juridique avec sa famillele par le sang (article 356 du Code civil), sous réserve des empêchements à mariage. Ce mécanisme est irrévocable.
L'adoption simple procède d'une logique additive : elle crée au bénéfice de l'adopté un nouveau lien filiatif qui vient se superposer à sa filiation initiale. L'adopté conserve son appartenance à sa famille par le sang et y conserve la totalité de ses droits (article 360 du Code civil). Ce mécanisme est révocable pour motifs graves.
| Critère | Adoption plénière | Adoption simple |
|---|---|---|
| Finalité | Substitutive — remplacement de la filiation d'origine | Adjonctive — ajout d'une filiation supplémentaire |
| Liens avec la famille d'origine | Rupture complète et définitive | Maintien intégral des liens et des droits |
| Révocabilité | Irrévocable | Révocable pour motifs graves |
| Âge de l'adopté | En principe mineur de moins de 15 ans (exceptions possibles) | Aucune limite d'âge — mineur ou majeur |
| Usage dominant | Protection de l'enfance, adoption internationale | Adoption intrafamiliale, adoption de majeurs |
L'adoption se distingue nettement d'institutions voisines. La kafala, institution du droit musulman, confie un enfant à un tiers (le kafil) sans créer de lien de filiation — la Cour de cassation a confirmé que kafala et adoption ne sont pas équivalentes. Le parrainage de proximité, consacré par la loi du 7 février 2022 au bénéfice des mineurs suivis par le service départemental de protection de l'enfance, établit un lien affectif durable sans engendrer de rapport filiatif. Le mentorat, issu de la même loi, vise quant à lui l'accompagnement et le soutien du développement de l'enfant protégé.
Parcours historique de l'adoption
De Rome à la réforme de 2022, l'adoption a emprunté un chemin jalonné de mutations profondes, reflétant les conceptions successives de la famille, de la parenté et de la protection de l'enfance.
De l'Antiquité au Code civil de 1804
À Rome, l'adoption occupait une place considérable dans l'organisation de la famille. Le pater familias disposait du pouvoir d'intégrer dans sa domus des membres extérieurs afin de perpétuer sa lignée, d'assurer le culte des ancêtres (sacra privata) et de faciliter la transmission de son patrimoine. L'institution se déclinait en deux variantes. L'adoptio proprement dite concernait une personne alieni iuris, placée sous la puissance d'un pater familias et transférée sous celle d'un autre. L'adrogatio, plus ancienne, visait une personne sui iuris, elle-même chef de famille. L'intégration de l'adopté était totale — on parlait d'adoptio plena. C'est ainsi que César adopta Octave par testament en 45 avant notre ère, et que Claude fit de Néron son fils en l'an 50, révélant les ressorts parfois éminemment politiques de l'institution.
Au VIe siècle, Justinien introduisit une forme aux effets plus restreints — l'adoptio minus plena — qui ne rompait pas les liens avec la famille d'origine et se limitait à la transmission patrimoniale. C'est ce modèle qui, des siècles plus tard, inspira notre adoption simple contemporaine.
Durant le Moyen Âge, l'adoption disparut presque entièrement du paysage juridique. Le droit canonique, hostile à l'intrusion d'un étranger au sein de la famille lignagère, et les conceptions coutumières, soucieuses de protéger l'intégrité du patrimoine familial, s'opposèrent à sa reconnaissance. Des adoptions de fait subsistèrent néanmoins, formalisées par contrat notarié, emportant parfois transmission des biens, du nom et un devoir d'assistance en cas de vieillesse. Parallèlement, dans l'Ancien droit, se développèrent des institutions voisines : l'« affiliation », pratiquée dans les familles rurales pour intégrer gendres et belles-filles, ou l'« affrèrement », s'apparentant à une communauté universelle de biens.
Après l'interlude révolutionnaire — où le principe même de l'adoption fut voté le 18 janvier 1792 sans qu'aucune réglementation ne voie le jour —, c'est Bonaparte qui fit inscrire l'institution dans le Code civil de 1804. Les conditions en étaient extrêmement restrictives : l'adoptant devait être âgé de plus de 50 ans et dépourvu d'enfant légitime, tandis que l'adopté devait être majeur (25 ans) et avoir bénéficié, durant sa minorité, de six ans au moins de soins ininterrompus. L'adoption n'engendrait pas véritablement de lien de filiation : elle se résumait essentiellement à la transmission du nom et d'une vocation successorale. Sa finalité première — se procurer un héritier — en fit une institution réservée aux possédants, marginale durant tout le XIXe siècle (une centaine de cas par an à peine). C'est seulement à l'extrême fin de cette période que le désir d'enfant commença à concurrencer le désir de descendance.
Les guerres mondiales et la naissance de l'adoption-protection
La Première Guerre mondiale transforma radicalement la philosophie de l'adoption. Face au nombre considérable d'orphelins de guerre, une devise nouvelle s'imposa : « offrir un foyer à l'enfant qui n'en dispose pas ». La loi du 19 juin 1923 autorisa pour la première fois l'adoption des mineurs, abaissa l'âge requis pour adopter à 40 ans et conféra la puissance paternelle à l'adoptant. Le nombre d'adoptions progressa de manière spectaculaire, passant d'une centaine à plus d'un millier par an.
Le décret-loi du 29 juillet 1939 (« Code de la famille ») introduisit ensuite, aux côtés de l'adoption classique toujours fondée sur le contrat, un mécanisme inédit : la légitimation adoptive. Réservée aux couples mariés depuis plus de 10 ans, elle visait les enfants âgés de moins de 5 ans dont les parents demeuraient inconnus, étaient décédés ou avaient renoncé à les élever. L'enfant ainsi légitimé prenait exclusivement le patronyme de l'adoptant et bénéficiait de droits identiques à ceux d'un enfant issu du mariage — la séparation d'avec la famille biologique était définitivement consommée. C'est durant cette période, selon la formule du doyen Carbonnier, que les pupilles de l'État devinrent « le vivier de principe de l'adoption », l'histoire de l'abandon rejoignant celle de l'adoption.
Progressivement, l'adoption comme filiation de substitution prit le pas sur l'adoption visant à se procurer un héritier. Les légitimations adoptives représentaient déjà 35 % de l'ensemble des adoptions en 1952, puis 43 % en 1966.
La loi fondatrice du 11 juillet 1966 et ses évolutions
La loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 opéra une refonte intégrale du titre VIII du livre Ier du Code civil et demeure, malgré de nombreuses retouches, le socle du droit positif. Issue de la période législative Carbonnier, c'est paradoxalement la seule loi de cette époque qui échappa à l'influence du grand juriste — c'est Simone Veil, qui exerçait alors des fonctions de magistrate au sein de la Chancellerie, qui en fut l'artisan principal.
Ce texte consacra la distinction entre deux formes d'adoption aux effets radicalement différents. D'une part, l'adoption plénière (héritière de la légitimation adoptive) fut construite sur le modèle de la filiation légitime, dans une logique de substitution complète : tout lien juridique avec la famille d'origine est rompu, l'état civil est reconstitué, et le processus est irrévocable. La loi répondait au souci de mettre définitivement fin à la concurrence entre parents adoptifs et parents par le sang, à la suite de la dramatique affaire Novack. D'autre part, l'adoption simple fut maintenue en tant que régime subsidiaire, sans rupture des liens d'origine, mais ses rédacteurs pensaient qu'elle tomberait en désuétude — prédiction que l'histoire a démentie.
La loi de 1966, conforme à la conception de l'époque, consacrait une hiérarchie entre les filiations : la filiation légitime primait sur la filiation naturelle, et l'adoption plénière — calquée sur le modèle légitime — était pensée comme le seul outil véritablement protecteur. Seule l'adoption de nourrissons abandonnés en bas âge était envisagée. Ces présupposés sont aujourd'hui largement dépassés par les évolutions sociodémographiques.
Suppression de l'exigence de dispense présidentielle pour adopter en présence d'enfants biologiques. Première définition du désintérêt manifeste des parents comme fondement de la déclaration judiciaire d'abandon.
Introduction du consentement personnel de l'adopté de plus de 13 ans. Aménagement spécifique de l'adoption de l'enfant du conjoint : interdiction de l'adoption plénière lorsque la filiation est établie à l'égard des deux parents, et absence de rupture du lien de filiation avec le conjoint de l'adoptant.
Sous l'influence de la CIDE, renforcement de la prise en considération de l'intérêt de l'enfant et de sa parole. Abaissement de l'âge requis à 28 ans. Réduction du délai de rétractation du consentement de 3 à 2 mois. Réforme de la procédure d'agrément, qui acquiert une portée nationale.
Première insertion de règles de conflit de lois en matière d'adoption internationale (article 370-3 du Code civil). Création du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), instituant la réversibilité du secret en cas d'accouchement « sous X ».
Création de l'Agence française de l'adoption (AFA), groupement d'intérêt public destiné à encadrer et sécuriser les démarches des candidats à l'adoption internationale.
Ouverture du mariage et, par voie de conséquence, de l'adoption aux couples de personnes de même sexe. Le Conseil constitutionnel juge qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que la filiation adoptive imite la filiation biologique, abolissant la conception napoléonienne de l'adoption comme « fiction qui singe la nature ».
Remplacement de la déclaration judiciaire d'abandon par la déclaration judiciaire de délaissement parental. Restriction de la révocabilité de l'adoption simple durant la minorité de l'adopté (seul le ministère public peut agir).
Ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Création de la reconnaissance conjointe anticipée (RCA) pour les couples de femmes.
Création du GIP « France enfance protégée ». Ouverture de l'adoption à tous les couples (mariés, pacsés, concubins). Suppression du recueil d'enfants par les OAA en France. Obligation d'accompagnement par un opérateur pour toute adoption internationale. Possibilité de prononcer l'adoption plénière au-delà de 15 ans.
Refonte formelle du titre VIII du livre Ier du Code civil : renumérotation, réorganisation en cinq chapitres suivant la chronologie de l'adoption, clarification rédactionnelle — sans modification de fond.
En dépit d'un intitulé ambitieux (« visant à réformer l'adoption »), cette loi a été décrite par la doctrine comme une succession de retouches plutôt qu'une véritable refonte. Elle achève néanmoins la rupture définitive entre l'adoption et le modèle conjugal classique construit autour du mariage en ouvrant l'institution à toutes les formes de couple. L'adoption ne peut plus être construite sur une imitation de la nature. Elle instaure également le monopole de l'aide sociale à l'enfance pour le recueil d'enfants en France et rend obligatoire l'accompagnement par un opérateur (AFA ou OAA) pour toute adoption internationale, mettant fin aux démarches individuelles qui constituaient une spécificité française.
Portrait statistique et enjeux contemporains
Les chiffres de l'adoption dessinent un tableau en profonde mutation, où l'effondrement de l'adoption internationale contraste avec la vitalité de l'adoption intrafamiliale.
L'effondrement de l'adoption internationale
L'adoption internationale a connu une trajectoire spectaculaire : après une progression constante depuis les années 1980, elle culmina en 2005, année où 4 135 enfants furent accueillis sur le territoire national. Depuis lors, la courbe s'est inversée de manière drastique — passant à 3 508 adoptions en 2010, puis à 421 en 2019, et seulement 103 en 2024. On ne parle plus de baisse, mais d'effondrement.
Plusieurs facteurs convergents expliquent cette dynamique : la ratification progressive de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 par un nombre croissant de pays d'émigration, entraînant mécaniquement un renforcement des exigences procédurales et parfois des moratoires ; le développement de l'adoption nationale dans ces États ; l'inadéquation grandissante entre les caractéristiques des enfants en attente d'un projet de vie — il s'agit pour l'essentiel de mineurs présentant des particularités : âge avancé, appartenance à une fratrie, difficultés de santé — et le projet des adoptants ; le recours accru à la procréation médicalement assistée, et dans certains cas à la maternité de substitution.
Par ailleurs, la mise au jour d'irrégularités graves ayant affecté des procédures d'adoption dans de nombreux pays (Sri Lanka, Mali, Guatemala, Éthiopie) a suscité une réflexion en profondeur sur la dimension éthique de l'adoption transnationale, les personnes adoptées réclamant désormais transparence et accompagnement dans leur quête de vérité sur leurs origines.
La prédominance de l'adoption intrafamiliale
Le panorama de l'adoption en France est désormais dominé par l'adoption intrafamiliale. Les données du ministère de la Justice révèlent que, toutes formes confondues, environ 90 % des adoptions se réalisent au sein même du cercle familial. L'adoption le plus souvent prononcée est une adoption simple au bénéfice d'un majeur, visant à officialiser un lien affectif durable.
L'évolution est saisissante en matière d'adoption plénière : la part des adoptions internationales, qui représentait 71 % du total en 2007, est tombée à 7 % en 2018, tandis que la proportion d'adoptions intrafamiliales est passée de 6 % à plus de 60 % — dans la majorité des cas, il s'agit de l'adoption de l'enfant par l'épouse de la mère, rendue possible par la loi du 17 mai 2013.
L'adoption la plus fréquente est une adoption simple, d'un majeur, dans un cadre intrafamilial.
Le paradigme historique de l'adoption plénière d'un nourrisson étranger par un couple sans enfant ne correspond plus à la réalité dominante de l'institution.
Les pupilles de l'État : un enjeu de protection de l'enfance
Au 31 décembre 2019, 3 248 enfants relevaient du statut de pupille de l'État sur le territoire national. Après un déclin continu observé depuis l'après-guerre (63 000 en 1949, 46 000 en 1959, 10 400 en 1985, 2 312 en 2007), cet effectif connaît une tendance haussière depuis quelques années (+6,5 % entre 2018 et 2019), évolution imputable à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2016 ayant assoupli les conditions de la déclaration de délaissement parental. L'âge moyen au moment de l'admission atteint désormais 7 ans (contre 4,8 ans en 2008).
Or, seul un tiers des pupilles est effectivement placé en vue d'adoption, cette proportion demeurant stable. Les raisons de cette situation sont multiples :
Corollaire de ces évolutions, le nombre de titulaires d'un agrément en cours de validité ne cesse de décroître depuis 2007 (environ 29 000 à l'époque, un peu plus de 10 000 en 2019). La société comprend mal que, face au nombre d'enfants délaissés, si peu soient confiés en adoption alors que de nombreux pupilles attendent une famille adoptive et que des milliers de personnes agréées restent en attente. Ce décalage traduit la complexité des profils d'enfants adoptables et l'inadéquation des cadres juridiques existants.
Mutations et tensions contemporaines
Entre « adoption-protection », adoption intrafamiliale et quête des origines, les finalités de l'adoption se trouvent considérablement diversifiées, tandis que le cadre issu de 1966 apparaît de plus en plus inadapté.
La revalorisation nécessaire de l'adoption simple comme outil de protection
Le législateur de 1966 n'avait pas conçu l'adoption simple comme un instrument de protection de l'enfance — elle avait été maintenue de manière subsidiaire, sa dénomination même pouvant être perçue négativement, et sa position dans le Code civil la reléguant au second plan. Pourtant, face à l'évolution du profil des enfants adoptables — majoritairement des « enfants à besoins spécifiques » (enfants plus grands, en fratrie, porteurs de handicaps) —, l'adoption simple peut apparaître plus respectueuse de leur histoire, puisqu'elle n'entraîne pas la rupture juridique des liens avec la famille d'origine et l'effacement de la filiation antérieure.
Cependant, la pratique révèle un décalage persistant entre l'intérêt des enfants et les attentes des candidats à l'adoption, généralement réticents à envisager une adoption simple pour ces profils d'enfants. Plusieurs rapports ont préconisé une refonte des dispositions civiles et sociales régissant l'adoption pour concevoir l'adoption simple comme un outil à part entière de la protection de l'enfance, tout en préservant la dualité plénière/simple. La loi du 21 février 2022 affiche cet objectif de valorisation, sans que des mesures véritablement concrètes ne viennent l'étayer.
L'adoption de l'enfant du conjoint : un usage massif aux cadres inadaptés
L'adoption de l'enfant du conjoint (au sens large depuis 2022, incluant partenaire et concubin) constitue désormais la forme prédominante d'adoption en France. Elle se déploie dans plusieurs contextes distincts, chacun soulevant des problématiques spécifiques.
Dans les familles recomposées, elle concerne principalement des adoptés majeurs : la fonction éducative est absente, l'adoption venant sur le tard consacrer un lien affectif construit au fil des années. Cette utilisation peut parfois détourner l'institution de sa vocation filiale, l'adoption servant avant tout à bénéficier d'un régime fiscal avantageux (en éludant les droits de mutation de 60 % applicables aux tiers).
Dans les familles homoparentales, l'adoption de l'enfant du conjoint a pris une dimension considérable depuis la loi du 17 mai 2013. Sa finalité n'est alors pas de trouver une famille à un enfant, mais de reconnaître juridiquement l'engagement parental de l'autre membre du couple. L'ouverture de l'AMP à toutes les femmes (loi du 2 août 2021) et la création de la reconnaissance conjointe anticipée devraient limiter le recours à l'adoption pour les couples de femmes. En revanche, l'adoption demeure un enjeu majeur pour les couples ayant recouru à une gestation pour autrui à l'étranger, la GPA restant strictement prohibée en France.
L'adoption de l'enfant du conjoint soulève la question de la place de « l'autre » parent biologique ou géniteur lorsque l'enfant a déjà ses deux parents. L'adoption plénière rompt définitivement le lien avec la branche qui n'est pas celle du conjoint. L'adoption simple maintient ce lien mais relègue l'autre parent au second plan. Aucune solution juridique ne permet aujourd'hui de reconnaître simultanément la place de chacun : l'adoption simple permet de reconnaître jusqu'à quatre parents et le mécanisme de délégation-partage peut associer trois, voire quatre personnes à l'exercice de l'autorité parentale, mais le droit positif exclut toute articulation de ces dispositifs permettant à trois adultes d'être simultanément juridiquement reconnus comme tels et exercent ensemble cette autorité.
La question de l'accès aux origines
L'accès aux origines constitue un troisième axe de transformation majeur. La conception traditionnelle, qui reposait sur l'occultation systématique du passé de l'enfant antérieurement à son intégration dans la famille adoptive, se trouve aujourd'hui remise en cause de manière profonde. Il est désormais reconnu que la personne adoptée dispose d'un droit à la connaissance de son parcours individuel — motivations ayant conduit à la séparation, origines familiales, identité initiale. L'adoption plénière, en dépit de son effet de substitution, ne constitue plus un obstacle à cette quête. La seule limite réside dans l'hypothèse d'un accouchement dans le secret : lorsque la femme ayant donné naissance demeure introuvable ou décline toute levée de l'anonymat, l'accès à ces informations se heurte à cette barrière.
Le fait que les générations d'enfants adoptés à l'étranger parviennent désormais à la majorité confère à cette problématique une acuité crucial, dans un contexte de remise en cause de l'adoption internationale après la découverte de pratiques illégales dans de nombreux pays. La loi du 7 février 2022 a posé les premières pierres d'une réponse institutionnelle en confiant au nouveau GIP une mission d'information et d'orientation des personnes adoptées recherchant leurs origines.
L'ensemble de ces bouleversements appelle une refonte profonde. Dès 2014, le rapport Théry/Leroyer proposait d'instaurer une filiation unique et égalitaire avec une pluralité de modes d'établissement, et de supprimer la hiérarchie entre adoption plénière et simple. Ces préconisations n'ont pas trouvé d'écho dans la réforme du 21 février 2022, qui se limite à des ajustements de portée restreinte. Le cadre issu de 1966, toujours structurant, se révèle en décalage croissant avec les réalités contemporaines, que ce soit pour assurer la prise en charge des mineurs délaissés (« adoption-protection ») ou pour encadrer l'intégration de l'enfant du partenaire, ces deux figures représentant aujourd'hui les principaux usages de l'institution.
Institutions et acteurs de l'adoption
L'organisation de l'adoption se caractérise par l'imbrication de multiples intervenants — ministères, structures départementales, opérateurs publics et privés — que la loi du 7 février 2022 a tenté de restructurer autour d'un nouveau groupement national.
L'État a progressivement mis en place un cadre institutionnel destiné à encadrer l'ensemble des acteurs intervenant dans le champ de l'adoption. Cette organisation s'est construite par étapes successives : d'abord la régulation des organismes d'accueil des enfants sans famille, puis la décentralisation de la compétence opérationnelle au profit des départements (loi du 6 juin 1984), et enfin l'instauration d'instances nationales de pilotage, à mesure que les adoptions à dimension internationale se multipliaient.
Toutefois, cette multiplication des acteurs — nationaux et locaux — constitue une caractéristique du système français qui engendre une complexité dénoncée de longue date. Aucun organe n'est clairement identifié comme pilote de la stratégie globale en matière d'adoption, et l'articulation entre adoption nationale et internationale souffre d'un cloisonnement persistant, alors même que les profils d'enfants adoptables tendent à se rapprocher.
(loi du 7 février 2022)
Accès aux origines
Protection de l'enfance
Composante du GIP
Autorité centrale / MAI
DGCS
DACS + Juridictions
ASE + Conseil de famille
Le GIP France Enfance Protégée et ses composantes
La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 a créé un groupement d'intérêt public à vocation nationale, dédié à la protection des mineurs, à l'adoption et à la recherche des origines, qui absorbe les anciens GIP « Enfance en danger » et « Agence française de l'adoption ». Cet organisme, dont l'État et les départements sont membres de droit, est chargé d'une mission d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance à l'échelle nationale.
Ce GIP assure le secrétariat de trois instances consultatives : le Conseil national de l'adoption (CNA), qui formule des avis et propositions en matière d'adoption ; le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), chargé de faciliter l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles ; et le Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE). Il exerce également, sous le nom d'Agence française de l'adoption, les missions dévolues à cet opérateur, administre la ligne téléphonique nationale de signalement des enfants en danger (SNATED) ainsi que la structure d'observation dédiée à la protection de l'enfance (ONPE).
L'AFA, qui n'a plus de personnalité juridique propre mais conserve une identité opérationnelle au sein du GIP, voit ses compétences élargies. Au-delà de sa mission historique d'accompagnement des candidats à l'adoption internationale, elle se voit confier une rôle de soutien auprès des collectivités départementales, notamment pour le suivi des candidatures et l'identification de familles susceptibles d'accueillir des enfants dans le cadre de l'adoption interne. Son expérience du « flux inversé » — consistant à rechercher les candidats les plus aptes à répondre aux besoins d'un enfant déterminé, et non l'inverse — doit faciliter l'apparentement des pupilles à besoins spécifiques. Elle gère par ailleurs une base nationale des agréments permettant de recenser l'ensemble des demandes, agréments délivrés, refusés et retirés.
Les ministères compétents
Trois ministères interviennent de manière complémentaire. Le ministère des Affaires étrangères pilote l'adoption internationale par l'intermédiaire de la Mission de l'adoption internationale (MAI), qui constitue l'Autorité centrale française au sens de la Convention de La Haye du 29 mai 1993. La MAI exerce une mission permanente de veille et de régulation, habilite et contrôle les opérateurs (AFA et OAA) à l'étranger, et instruit les demandes de visa long séjour adoption.
Le ministère chargé de la Famille, à travers la Direction générale de la cohésion sociale, est compétent pour l'élaboration des normes relatives à l'agrément, à l'information des adoptants, au statut des pupilles de l'État et aux OAA. Le préfet de département exerce la fonction de tuteur des pupilles de l'État et veille au bon fonctionnement des conseils de famille.
Le ministère de la Justice exerce une double compétence en la matière : d'une part, sur le plan normatif, par l'intermédiaire de la Direction des affaires civiles et du Sceau (élaboration des textes codifiés et des instructions) ; d'autre part, au plan juridictionnel, les tribunaux judiciaires prononçant les jugements d'adoption et les juridictions administratives tranchant les contentieux de l'agrément et du visa.
Le conseil départemental et l'aide sociale à l'enfance
Sur le plan opérationnel, le président du conseil départemental exerce un rôle de premier plan dans la gestion locale de l'ensemble du parcours adoptif. Sa prérogative la plus significative réside dans la délivrance de l'agrément en vue d'adoption, lequel est requis pour l'adoption d'un pupille de l'État (sauf pour les familles d'accueil), pour l'adoption en France d'un enfant étranger et pour toute adoption internationale. Délivré sur avis conforme d'une commission pour une durée de 5 ans, dans un délai de 9 mois, il constitue la porte d'entrée dans le parcours d'adoption.
Le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) assure la prise en charge quotidienne des pupilles et leur suivi. Depuis la loi du 21 février 2022, il détient le monopole du recueil d'enfants sur le territoire national. En cas de projet d'adoption, il recherche une famille puis prépare et accompagne la mise en relation. Un accompagnement est organisé pendant la durée du placement en vue de l'adoption et se prolonge un an après l'arrivée de l'enfant au foyer pour les adoptions internationales.
Le conseil de famille des pupilles de l'État
Le conseil de famille des pupilles de l'État constitue une instance spécifique, distincte de l'organe tutélaire de droit commun. Il se compose de 9 membres (dont le tuteur) : 2 représentants du conseil départemental, 4 membres associatifs désignés par le préfet, 2 personnalités qualifiées dont une compétente en matière de lutte contre les discriminations. Leurs fonctions, exercées à titre bénévole pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois, sont soumises au secret professionnel.
Ce conseil joue un rôle central dans le parcours d'adoption des pupilles. Il examine la situation de chaque enfant dans les deux mois suivant son admission définitive, puis au minimum une fois par an. Il donne son accord préalable au projet d'adoption et au choix de l'adoptant (le choix étant laissé au tuteur avec l'accord du conseil). Lorsque la personne à qui l'enfant a été confié souhaite l'adopter, sa demande est examinée en priorité. Le consentement du conseil au projet adoptif doit nécessairement précéder le choix nominatif de la famille pressentie.
La loi du 21 février 2022 a instauré un régime dérogatoire : les décisions du conseil de famille des pupilles peuvent être contestées directement devant le tribunal judiciaire — et non devant la juridiction d'appel — dans un délai restreint de 15 jours, le ministère d'avocat n'étant pas requis. Ce recours est ouvert au tuteur, aux membres du conseil, ainsi qu'aux tiers auxquels l'enfant a été remis et qui entendent procéder à son adoption.
Les organismes autorisés pour l'adoption (OAA)
Les OAA, associations à but non lucratif servant d'intermédiaires pour l'adoption, ont vu leur cadre d'intervention profondément remanié par la loi du 21 février 2022. Historiquement créés pour recueillir les enfants abandonnés en France, ces organismes avaient progressivement réorienté leur activité vers l'adoption internationale, le recueil d'enfants sur le territoire étant devenu anecdotique.
Désormais, les OAA n'ont plus compétence qu'en matière d'adoption internationale : la possibilité de recueillir des enfants en France leur est retirée, instaurant le monopole de l'ASE. En contrepartie, leur intervention (ou celle de l'AFA) est rendue obligatoire pour toute adoption internationale, mettant fin à la spécificité française des adoptions individuelles. Ce double niveau d'autorisation — départementale pour le fonctionnement, ministérielle (Affaires étrangères) pour l'habilitation dans chaque État — répond aux prescriptions de la Convention de La Haye.
Les OAA peuvent demander une participation financière aux adoptants, couvrant les frais de fonctionnement et de procédure, sous réserve d'un décompte préalable selon un modèle fixé par arrêté. Toute perception de fonds non justifiés entraîne le retrait de l'habilitation.
Toute personne qui accueille des mineurs sur le sol français dans l'intention de les diriger vers un processus adoptif encourt désormais 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (article L. 225-19, alinéa 2, du CASF).
Cadre international et européen
Deux instruments majeurs — la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'homme — encadrent la matière et irriguent le droit français de principes fondamentaux.
La Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (entrée en vigueur en France à compter du 2 juillet 1990) appréhende l'adoption comme un dispositif de nature subsidiaire, une « protection de remplacement » pour l'enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant y être maintenu dans son intérêt. La priorité est laissée, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, à la famille de naissance. L'article 21 élève en considération primordiale l'intérêt supérieur de l'enfant et exige un consentement libre et éclairé des parents de naissance. La parole de l'enfant capable de discernement doit être dûment prise en considération (article 12).
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a produit une jurisprudence abondante en matière d'adoption, principalement sous l'angle de l'article 8 (droit à la vie privée et familiale), parfois combiné avec l'article 14 (interdiction des discriminations). La Cour considère que la Convention ne comporte pas de droit à l'adoption, mais sanctionne les pratiques discriminatoires dans l'accès à celle-ci. Elle a ainsi condamné le refus d'agrément fondé sur l'homosexualité du candidat, a considéré comme discriminatoire l'impossibilité d'adopter conjointement pour les couples non mariés de même sexe (lorsque cette possibilité est ouverte aux couples non mariés de sexe différent), et exige que toute mesure de placement puis d'adoption ne soit prononcée qu'après que la réunion de l'enfant avec sa famille d'origine ait été sérieusement envisagée.
S'agissant du droit international privé, la loi du 6 février 2001 a inséré dans le Code civil les premières règles de conflit de lois. L'article 370-3 dispose que la loi applicable aux exigences de fond de l'adoption est celle dont relève l'adoptant en raison de sa nationalité (ou, en cas de couple, la loi gouvernant les effets de leur union) et que l'adoption ne peut être prononcée si la loi personnelle de l'adoptant ou celle du mineur prohibe cette institution. La loi du 21 février 2022 a défini la notion d'adoption internationale, alignée sur celle de la Convention de La Haye : est internationale l'adoption d'un enfant résidant habituellement à l'étranger par un adoptant résidant habituellement en France. Des juridictions spécialisées, au nombre d'une par ressort de cour d'appel, connaissent des actions aux fins d'adoption internationale et de reconnaissance des jugements étrangers.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927
Tout Français jouira des droits civils.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Article 12 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 10 août 1927L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari. La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9. Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 28 juin 1889L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.
Article 14 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Article 21 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Article 353 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Le lien Dans le cas d'adoption d'un pupille de parenté résultant l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté. que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mars 2016 au 1er janvier 2020L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 16 mars 2016L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 353-1 du code civil.
Du 23 décembre 1976 au 9 janvier 1993L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil de son domicile, ou si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent. Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 356 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par les deux membres du couple.
Du 23 décembre 1976 au 23 février 2022L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption L'adoption plénière confère à l’enfant l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d ’origine d'origine : l’adopté l'adopté cesse d’appartenir d'appartenir à sa famille par le sang, d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Avant le 1er novembre 1966, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 mars 1963 au 1er novembre 1966Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief. Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause. L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent. Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme. La tierce opposition n’est recevable que pendant un délai d’un an à compter de la mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption. Le tribunal pourra, sur l’instance en tierce opposition, maintenir, dans tous les cas, l’adoption antérieurement prononcée, s’il est établi que la personne qui réclame s’est désintéressée de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 2 mars 1963Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief. Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause. L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent. Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant. Mais ils ont sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient les enfants ou descendants légitimes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 360 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de cette dernière, en la forme simple. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mai 2013 au 23 février 2022L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 9 janvier 1993L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté. Si l’adopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application de l’article 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui confère purement et simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés. A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté âgé de moins de seize ans seront modifiés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant. Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 370-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de l'adoption la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de l'adoption la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.
Du 8 février 2001 au 23 février 2022Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par un couple, à la loi qui régit les effets nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur union. résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. l'article 348-3.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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