Le paiement de l'indu — Conditions | Gdroit
Quasi-contrats · Art. 1302 C. civ.

Le paiement de l'indu
Les conditions de la répétition

Maîtrisez les deux conditions fondamentales de l'action en répétition de l'indu : le caractère indu du paiement et l'erreur (ou la contrainte) du solvens, telles qu'issues de l'ordonnance du 10 février 2016.

2 Conditions cumulatives
3 Formes d'indu
2016 Réforme applicable

Vue d'ensemble : l'architecture des conditions

À titre liminaire, il convient de saisir l'architecture logique du mécanisme. L'action en répétition de l'indu — fondement quasi-contractuel par excellence — n'est pas une voie ouverte sans condition au profit de tout solvens mécontent de son paiement. Pour qu'elle prospère, deux exigences de fond doivent être réunies : d'une part, le paiement doit revêtir un caractère indu, c'est-à-dire être dépourvu de cause juridique justifiant le déplacement de valeurs ; d'autre part, le solvens doit avoir été mû par l'erreur ou avoir agi sous la contrainte — cette dernière hypothèse ayant été expressément consacrée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Il importe toutefois de souligner d'emblée que la faute du solvens — si imprudente soit-elle — ne constitue pas une condition négative de recevabilité de l'action. Elle n'opère qu'au stade des effets de la répétition, susceptible de réduire l'étendue du droit à restitution, conformément à l'article 1302-3, alinéa 2, du Code civil.

Conditions de l'action en répétition de l'indu (art. 1302-1 et 1302-2 C. civ.)
Condition 1 — Le paiement indu
Existence d'un paiement au sens large
Absence de cause (dette civile, naturelle, libéralité)
Indu objectif OU indu subjectif
Condition 2 — Erreur ou contrainte du solvens
Indispensable dans l'indu subjectif
Dispensée dans l'indu objectif (jurisprudence post-1993)
La contrainte est assimilée à l'erreur (art. 1302-2)
Non-condition — La faute du solvens
Indifférente à la recevabilité de l'action
Peut réduire l'étendue de la restitution (art. 1302-3 al. 2)
Revirement Com. 15 oct. 1996
Cette architecture bipartite appelle un examen successif : la notion même d'indu sous ses différentes figures, puis la place de l'erreur selon la nature de l'indu concerné.

Le paiement indu : condition première et sine qua non

A — La notion de paiement : un terme à portée extensive

Principe Le droit civil investit le vocable « paiement » d'une portée considérablement plus étendue que celle que lui prête le langage usuel. Bien au-delà du simple versement d'une somme d'argent, il recouvre l'accomplissement de n'importe quelle obligation — qu'elle soit pécuniaire, corporelle ou de service. Entrent ainsi dans ce champ : la dation en paiement, la remise d'un corps certain, une simple inscription comptable ou encore l'extinction par compensation.

En ce qui concerne les prestations de service, l'article 1352-8 du Code civil — issu de la réforme de 2016 — rompt avec l'ancienne approche qui orientait le créancier vers l'enrichissement injustifié faute de pouvoir restituer in natura. Il est désormais reconnu que toute prestation de service fait l'objet d'une restitution, laquelle s'effectue « en valeur ».

Point de vigilance

Il faut impérativement qu'un paiement ait effectivement eu lieu. Nul ne peut agir en répétition à l'encontre d'une personne qui n'a reçu aucune prestation. La Cour de cassation l'a rappelé sans ambiguïté : dès lors que le défendeur n'a personnellement perçu aucune somme, l'action ne peut prospérer à son encontre — peu importe qu'il ait pu tirer un avantage indirect de la situation (Civ. 2e, 30 nov. 2017, n° 16-24.021 — à propos du concubin d'une allocataire de l'aide au logement).

B — Le caractère indu : l'absence de cause justificative

Conditions La règle posée à l'article 1302-1 du Code civil impose à quiconque reçoit — qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi — ce qui ne lui était pas dû, d'en opérer la restitution à l'endroit de celui qui a payé. Pour que cette obligation de restitution s'impose à l'accipiens, il est nécessaire que le versement soit totalement dépourvu de justification, ce qui requiert la réunion de trois données cumulatives : l'absence d'obligation civile, l'absence d'obligation naturelle volontairement acquittée, et l'absence d'intention libérale de la part du solvens.

Hypothèse Cause existante ? Répétition admise ? Fondement
Obligation civile valable Oui Non Art. 1302-1 a contrario
Obligation naturelle volontaire Oui (morale) Non Art. 1302 al. 2
Libéralité consciente Oui (intention) Non Absence d'erreur / indu objectif
Dette inexistante ab initio Non Oui Art. 1302-1 (indu objectif)
Dette ultérieurement anéantie Disparue Oui Art. 1302-1 (indu ultérieur)
Paiement par erreur de la dette d'autrui Oui (envers tiers) Oui si erreur Art. 1302-2 (indu subjectif)
Dette prescrite Subsiste au fond Non (en principe) Art. 2249 C. civ.
Texte applicable

Article 1302-1 du Code civil (ord. 2016-131) : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

Article 1302-2 al. 1er : « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. »

La notion d'indu se décline en deux grandes figures — l'indu objectif et l'indu subjectif — dont la distinction emporte des conséquences déterminantes sur l'exigence d'erreur.

L'indu objectif : le paiement sans dette valable

L'indu objectif — parfois qualifié d'indu absolu — se caractérise par l'absence ou la disparition de toute dette entre les parties. Le paiement est, de ce point de vue, objectivement non causé : il ne trouve sa justification dans aucun lien d'obligation, ni au profit du solvens, ni au profit de l'accipiens. Trois séries de situations en relèvent.

1° La dette inexistante

La dette n'a jamais existé
  • Dysfonctionnement d'un système de paiement automatisé (ex. : intérêts bancaires non dus)
  • Indemnité d'assurance versée sur déclaration mensongère de l'assuré (meubles faux d'époque : Civ. 1re, 5 déc. 1986)
  • Encaissement d'un chèque sans dette sous-jacente établie entre les parties (Civ. 1re, 4 juill. 1995)
  • Primes versées à l'assureur dont le contrat n'est pas valablement formé
La dette devient inexistante
  • Annulation, résolution ou caducité rétroactive du contrat
  • Défaillance d'une condition suspensive (art. 1304-6 al. 3 : l'obligation est « réputée n'avoir jamais existé »)
  • Infirmation ou cassation d'une décision de justice exécutée
  • Abrogation rétroactive d'un texte législatif ou réglementaire
Jurisprudence — Annulation de brevet et limite à la répétition

La chambre commerciale avait d'abord admis que l'annulation d'un brevet, rétroactive au jour du dépôt, supprimait le fondement de la condamnation pour contrefaçon, ouvrant la voie de la répétition. L'assemblée plénière s'y est opposée lorsque la condamnation initiale est irrévocable : l'anéantissement ultérieur du brevet ne suffit pas, en ce cas, à fonder la restitution des sommes versées au titre d'une décision définitive (Cass. ass. plén., 17 févr. 2012, n° 10-24.282). L'obligation de payer repose sur la décision de justice, et non sur le brevet lui-même.

2° Le paiement excédentaire

Principe Lorsque la dette existe mais que le solvens s'en est acquitté pour un montant supérieur à ce qui était effectivement dû, l'indu se limite à l'excédent versé. Il ne remet pas en cause le paiement dans sa totalité, mais seulement la fraction injustifiée. Cette forme d'indu objectif partiel donne lieu à une action en répétition proportionnée au trop-perçu.

Illustrations pratiques
  • Indemnisation par l'assureur de fauteuils présentés comme d'époque qui se révèlent n'être que de style, après leur recouvrement chez un receleur → répétition de l'excédent (Civ. 1re, 5 déc. 1986)
  • Majoration de loyer versée en anticipation de travaux qui ne seront jamais réalisés (CA Versailles, 19 nov. 1999)
  • Indemnité versée à une victime sans déduction des prestations de la CPAM → répétition de la somme excédentaire (CA Riom, 16 janv. 1997)
  • Achat sur internet débité d'une somme supérieure au prix de commande : obligation de recrédit par l'émetteur (art. L. 133-18 C. mon. fin.)

3° La dette à terme et la dette prescrite : deux régimes dérogatoires

Exception Il convient de ne pas confondre l'indu et les situations dans lesquelles une dette existe, mais dont l'exigibilité est différée. L'article 1305-2 (ex-art. 1186) pose que le paiement anticipé d'une dette à terme ne peut être répété, la certitude du terme empêchant de qualifier le paiement d'indu. À l'inverse, la condition suspensive non encore réalisée justifie la répétition — l'obligation pouvant ne jamais prendre naissance.

S'agissant de la dette prescrite, l'article 2249 du Code civil consacre la solution jurisprudentielle classique : le paiement spontané d'une obligation prescrite ne peut être répété au seul motif de l'expiration du délai. La prescription n'anéantit pas le droit lui-même — elle en paralyse seulement l'action. Toutefois, dans sa décision du 26 novembre 2025 (Civ. 1re, n° 23-21.121), la première chambre civile a précisé que ce principe suppose un paiement librement consenti : un paiement effectué sous la contrainte d'une dette prescrite ouvre droit à répétition.

À retenir — Les formes de l'indu objectif
  • Indu ab initio : la dette n'a jamais existé (contrat inexistant, nul, déclaration mensongère…)
  • Indu ultérieur : la dette existait mais a été anéantie rétroactivement (annulation, résolution, infirmation judiciaire…)
  • Indu partiel : la dette existe mais le paiement en dépasse le montant (trop-perçu)
  • Exceptions : dette à terme payée par anticipation (non répétible) ; dette prescrite payée spontanément (non répétible, sauf contrainte)

L'indu subjectif : le paiement mal dirigé

Distincte de l'indu objectif, la qualification d'indu subjectif — ou indu relatif — suppose une dette réelle, mais un paiement qui s'est soit opéré entre de mauvaises mains (le solvens a payé un non-créancier), soit réalisé par la mauvaise personne (le solvens a payé la dette d'un tiers sans y être tenu). L'indu n'est pas ici dans l'inexistence de la dette, mais dans le lien d'obligation lui-même, défaillant entre le solvens et l'accipiens.

Solvens non-débiteur (art. 1302-2 al. 1er)

Une personne qui n'est pas débitrice s'acquitte par erreur d'une dette qui incombe à autrui. Elle dispose alors d'un recours contre le créancier (accipiens). Elle peut aussi agir directement contre le véritable débiteur dont elle a, par erreur, payé la dette (art. 1302-2 al. 2).

Condition impérative : l'erreur du solvens est exigée. Le paiement volontaire et éclairé de la dette d'autrui constitue une gestion d'affaires ou une libéralité indirecte — non un indu.

Paiement à un non-créancier (art. 1302-1)

Le solvens était bien débiteur, mais il a payé une personne qui n'était pas son créancier (faux mandataire, faux héritier, créancier de rang inférieur mal désigné…). La restitution est due par l'accipiens qui a reçu sans droit.

Le véritable créancier reste titulaire de sa créance vis-à-vis du débiteur, qui n'a pas été libéré.

Procédures collectives — L'indu subjectif dans la liquidation judiciaire

La question de l'erreur de répartition entre créanciers a longtemps divisé : la Cour de cassation refusait toute répétition lorsqu'un créancier privilégié avait été payé avant son rang, au motif que la somme perçue correspondait exactement à ce que l'accipiens était en droit de recevoir de son débiteur, rendant inapplicable la notion d'indu (Com., 30 oct. 2000). L'ordonnance du 12 mars 2014 a mis fin à cette impasse en insérant à l'article L. 643-7-1 du Code de commerce que « le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées ».

L'erreur du solvens : condition variable selon la nature de l'indu

La place accordée à l'erreur du solvens constitue l'une des questions les plus débattues du droit de la répétition de l'indu. La réponse n'est pas univoque : elle varie selon que l'on se trouve en présence d'un indu subjectif — pour lequel l'erreur demeure une condition de fond — ou d'un indu objectif, pour lequel la jurisprudence contemporaine l'a progressivement reléguée au rang d'élément probatoire.

A — Dans l'indu subjectif : l'erreur, condition indispensable

Condition L'article 1302-2 du Code civil l'énonce clairement : le solvens qui entend obtenir restitution d'un paiement opéré au titre de la dette d'autrui doit établir qu'il a agi par erreur. Il en va de même, mutatis mutandis, pour le paiement réalisé au profit d'un non-créancier. En l'absence de cette erreur, le paiement procède nécessairement d'une intention libérale ou d'une gestion d'affaires — qui ferment l'une et l'autre la voie de la répétition.

En pratique — Le paiement en connaissance de cause

Le paiement librement consenti de la dette d'un tiers n'ouvre pas droit à répétition, sauf si le solvens peut démontrer son erreur. Ainsi, n'est pas indu le paiement opéré volontairement par un liquidateur pour maintenir les couvertures mutuelle des anciens salariés, postérieurement à la résiliation d'un contrat d'assurances collectives (Civ. 2e, 10 mars 2022, n° 20-20.898).

B — Dans l'indu objectif : le tournant jurisprudentiel de 1993

Pendant longtemps, la Cour de cassation exigeait la preuve de l'erreur pour toute forme d'indu, objectif comme subjectif. Toutefois, un mouvement jurisprudentiel initié par la première chambre civile en 1984 (Civ. 1re, 17 juill. 1984), puis consacré en assemblée plénière le 2 avril 1993 (Cass. ass. plén., n° 89-15.490), a conduit à dissocier les deux hypothèses.

Désormais, lorsque l'inexistence de la dette est établie, le solvens n'est tenu à aucune autre preuve pour obtenir restitution : il n'a pas à démontrer qu'il a payé par erreur. Jean Carbonnier soulignait à cet égard que l'erreur se trouve, dans cette configuration, implicitement présupposée — elle constitue naturellement l'explication attendue d'un versement qui ne trouve aucune justification dans un rapport d'obligation.

Arrêt fondateur — Assemblée plénière, 2 avril 1993

Le litige opposait une société à l'URSSAF sur le remboursement de cotisations sociales calculées sur des indemnités de départ volontaire. La Cour déclara que, les cotisations n'étant pas dues, la société « était en droit, sans être tenue à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ». L'absence de preuve d'erreur ne faisait nullement obstacle à l'action.

Portée : La solution a été régulièrement confirmée, notamment par Civ. 1re, 16 mai 2006, n° 05-12.972 : il ne saurait être exigé du solvens, pour que son action prospère, qu'il justifie avoir observé toutes les diligences que la prudence commandait avant d'effectuer le versement litigieux.

La construction jurisprudentielle pas à pas — Quatre arrêts à maîtriser
  • Civ. 1re, 17 juill. 1984 — Caisse d'épargne : première décision supprimant l'exigence d'erreur pour un paiement initialement indu : il suffisait au solvens d'établir l'inexistence d'une obligation préexistante.
  • Civ. 1re, 11 avr. 1995 — ASSEDIC : un allocataire avait perçu des prestations chômage tout en exerçant une activité non salariée. La répétition est accordée à l'organisme « sans être tenu à aucune autre preuve » que l'inexistence de la dette.
  • Civ. 1re, 4 juill. 1995 — chèque litigieux : arrêt apparemment contradictoire, dans lequel la Cour réintroduit l'exigence d'erreur pour un paiement initialement sans cause : faute de démontrer l'erreur commise lors du libellé du chèque, l'acheteur est débouté. Cet arrêt illustre que la suppression de l'erreur n'est pas absolue dès lors que la cause du paiement peut être autre qu'une erreur.
  • Com. 22 juin 1993 — chèque remis en garantie : un chèque donné dans l'attente de cautionnements bancaires a été encaissé alors que ces cautionnements avaient entre-temps été fournis. La Cour autorise la répétition en l'inscrivant dans la logique de l'indu ultérieur — la fourniture des garanties ayant rétroactivement éteint l'obligation du tireur. L'erreur du solvens n'a pas à être établie.
  • Civ. 1re, 27 févr. 1996 — assureur / escroquerie : la condamnation de l'assuré pour incendie intentionnel ayant rendu inexistante la dette de l'assureur dès l'origine, ce dernier est admis à répéter les sommes versées aux tiers bénéficiaires, sans démontrer d'erreur et nonobstant ses propres négligences.

C — Le paiement de dettes controversées : une protection étendue

Un cas intermédiaire a donné lieu à un revirement significatif : celui dans lequel le solvens paye une obligation dont la réalité juridique est incertaine au moment du versement. Avant 1993, savoir que la dette était discutée suffisait à faire obstacle à la démonstration de l'erreur. À compter des arrêts des 14 octobre 1993 et 3 mai 1995 (chambre sociale), la Cour a décidé que le fait d'avoir payé en conscience de cette incertitude ne saurait plus, à lui seul, priver le solvens du droit à répétition dès lors qu'il s'avère ultérieurement que rien n'était dû. La solution s'inscrit dans la logique de l'indu ultérieur à effet rétroactif.

D — La contrainte : consacrée par la réforme de 2016 comme fondement autonome

Effet La réforme de 2016 a expressément intégré à l'article 1302-2 la contrainte exercée à l'encontre du solvens comme fondement autonome de la répétition de l'indu subjectif. Cette consécration textuelle confirme une jurisprudence antérieure qui assimilait la contrainte illégitime à une erreur provoquée. Il en va ainsi du dol — qui constitue classiquement une erreur provoquée — mais aussi de toute contrainte illégitime conférant à son auteur un avantage indu, à la condition toutefois que la menace ne se réduise pas à l'exercice légitime d'une voie de droit.

Distinction — Contrainte légitime vs contrainte illégitime
  • Contrainte légitime (non suffisante) : menace d'une action judiciaire par la caisse de sécurité sociale — la Cour de cassation a refusé d'y voir une contrainte ouvrant droit à répétition (Soc., 23 févr. 1966 ; 24 mai 1973)
  • Contrainte illégitime (suffisante) : paiement sous la menace d'un avantage indu pour l'auteur de la pression ; achat de fournitures funéraires sous l'emprise de la douleur causée par un deuil récent (Req., 5 déc. 1932)

E — La nature de l'erreur : de fait comme de droit

Lorsque l'erreur du solvens est requise, il importe de souligner qu'elle peut indifféremment être une erreur de fait ou une erreur de droit. L'erreur de droit — méconnaissance d'une règle juridique applicable — est admise en principe comme fondement de l'action (Req., 4 août 1859 ; Civ. 1re, 23 avr. 1985). Toutefois, une difficulté surgit lorsque le solvens a payé en se fondant sur une interprétation administrative d'un texte, ultérieurement remise en cause par la jurisprudence : la Cour de cassation a pu refuser, dans cette configuration, que soit invoquée une erreur ouvrant droit à répétition (Soc., 20 juin 1966 ; 6 oct. 1971), au motif que la décision judiciaire interprétant le texte est extérieure aux rapports des parties.

Par ailleurs, en ce qui concerne la charge de la preuve, la mise en œuvre de l'action impose au demandeur de justifier tant du fait du paiement que de son absence de justification. L'erreur — lorsqu'elle est exigée — est appréciée souverainement par les juges du fond et doit revêtir un caractère déterminant du paiement. L'erreur grossière n'est pas disqualifiante en tant que telle ; elle peut seulement influer sur l'étendue de la restitution au titre de l'article 1302-3, alinéa 2.

Synthèse — Régime de l'erreur selon la nature de l'indu
1
Indu objectif — Dette inexistante ou anéantie
L'erreur n'est PAS une condition de l'action. La seule preuve de l'inexistence de la dette suffit. Solution : Ass. plén. 2 avr. 1993 et art. 1302-1.
2
Indu objectif — Paiement de dette controversée
L'erreur n'est PAS requise depuis 1993-1995 : la connaissance de la controverse ne fait plus obstacle à la répétition. Assimilé à un indu ultérieur.
3
Indu subjectif — Paiement de la dette d'autrui
L'erreur EST une condition nécessaire (art. 1302-2). En son absence, le paiement est une gestion d'affaires ou une libéralité — non un indu.
4
Contrainte assimilée à l'erreur
Consacrée par l'ordonnance de 2016 à l'art. 1302-2 : la contrainte illégitime ouvre le droit à répétition comme le ferait l'erreur.
5
Restitutions post-annulation ou post-résolution
Non soumises à la preuve d'une erreur : elles relèvent des règles de la nullité (art. 1352 s.), non de la répétition de l'indu au sens strict (Civ. 1re, 24 sept. 2002).

La faute du solvens : non-condition mais facteur de modulation

Il est une idée reçue qu'il convient de combattre avec fermeté : la faute du solvens — fût-elle grossière — n'éteint pas son droit à répétition. La chambre commerciale a opéré un revirement décisif en ce sens par son arrêt du 15 octobre 1996 (n° 94-14.226), abandonnant une jurisprudence qui, notamment dans le domaine bancaire, avait pu ériger l'absence de précaution du solvens en cause de déchéance.

Alerte — Ancienne jurisprudence à ne pas appliquer

Avant 1996, certains arrêts subordonnaient la recevabilité de l'action au fait que le solvens ne puisse se voir reprocher aucune négligence dans l'accomplissement du paiement (Com., 23 avr. 1976 ; 22 nov. 1977 ; 26 nov. 1985). Cette jurisprudence est aujourd'hui abandonnée. La chambre sociale avait déjà tracé la voie en jugeant que toute négligence du solvens, quelle que soit son degré de gravité, demeure sans effet sur l'existence même du droit à répétition que lui reconnaît la loi.

En conséquence, la faute du solvens n'opère qu'à un stade ultérieur et distinct : celui de la détermination de l'étendue de la restitution. L'article 1302-3, alinéa 2, du Code civil ouvre au juge la faculté de réduire le montant de la somme à restituer lorsque le versement initial résulte d'une imprudence imputable au solvens. Il appartient alors au magistrat d'apprécier souverainement si la faute commise justifie une telle réduction — voire une compensation totale via les mécanismes de responsabilité civile (art. 1240 C. civ.).

Stade de l'instance Rôle de la faute du solvens Fondement
Recevabilité de l'action Aucun rôle — la faute est indifférente Com., 15 oct. 1996 ; Soc., 14 juin 1979
Étendue de la restitution Peut réduire la somme à restituer Art. 1302-3 al. 2 C. civ.
Responsabilité civile complémentaire Peut donner lieu à dommages-intérêts (compensation possible) Art. 1240 C. civ.
Extinction totale de la restitution (sans organisme public) Admise si préjudice = montant de la restitution Com., 19 nov. 1991 ; Civ. 1re, 18 mai 1994
Extinction totale (organisme public) Refusée : seulement réduction partielle possible Soc., 21 mars 1972 et jurisprudence constante
À retenir — Le régime de la faute en quatre propositions
  • 1. La faute n'est pas une condition négative de l'action : même le solvens imprudent peut agir en répétition.
  • 2. La faute peut réduire la restitution : art. 1302-3 al. 2 — le juge dispose d'un pouvoir modérateur.
  • 3. Face à un organisme de sécurité sociale ou public : la faute ne peut conduire qu'à une réduction partielle, jamais à l'extinction totale.
  • 4. Entre particuliers : si le préjudice causé à l'accipiens par la faute du solvens équivaut au montant de la restitution, une compensation totale est concevable par le jeu de la responsabilité civile.
Une fois les conditions réunies, l'étude se poursuit logiquement vers les effets de la répétition de l'indu : l'étendue de la restitution, le sort des fruits et intérêts, et la situation respective du solvens et de l'accipiens selon la bonne ou mauvaise foi de ce dernier (art. 1302-3 C. civ.).

Synthèse générale — Les conditions en un coup d'œil

  • Un paiement au sens large — remise d'argent, de chose, prestation de service (désormais restituable en valeur, art. 1352-8)
  • Un paiement indu — absence de cause : ni obligation civile, ni obligation naturelle exécutée volontairement, ni intention libérale
  • Indu objectif — la dette est inexistante (ab initio ou ultérieurement anéantie) ou excessive → erreur non requise depuis l'assemblée plénière de 1993
  • Indu subjectif — paiement de la dette d'autrui ou paiement à un non-créancier → erreur ou contrainte obligatoirement démontrée (art. 1302-2)
  • La faute du solvens est indifférente à la recevabilité — elle ne joue que pour moduler l'étendue de la restitution (art. 1302-3 al. 2)
  • Exclusions : dette à terme payée par anticipation, dette prescrite payée spontanément (sauf contrainte), obligation naturelle volontairement acquittée
  • Les textes cités

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.

    Article 1302 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1302-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

    Article 1302-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.

    Article 1302-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

    Article 1304-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.

    Article 1305-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.

    Article 1352 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1352-8 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.

    Article 2249 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

    Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

    Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2245 du code civil.

    Article L643-7-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

    Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.

    Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022

    En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

    Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Décisions citées 7

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

    1. RejetCass. assemblée plénière, 2 avril 1993, n° 89-15.490consulter ↗
    2. RejetCass. chambre commerciale, 15 octobre 1996, n° 94-14.226consulter ↗
    3. RejetCass. 1re chambre civile, 16 mai 2006, n° 05-12.972consulter ↗
    4. RejetCass. assemblée plénière, 17 février 2012, n° 10-24.282consulter ↗
    5. RejetCass. 2e chambre civile, 30 novembre 2017, n° 16-24.021consulter ↗
    6. RejetCass. 2e chambre civile, 10 mars 2022, n° 20-20.898consulter ↗
    7. RejetCass. 1re chambre civile, 26 novembre 2025, n° 23-21.121consulter ↗