Conditions de l'adoption plénière
Analyse complète des conditions requises pour l'adoptant, l'adopté et leurs relations mutuelles, à jour de la loi du 21 février 2022 et de l'ordonnance du 5 octobre 2022.
I. Conditions relatives à l'adoptant
Exigences imposées au candidat ou au couple candidat à l'adoption plénière
Le législateur subordonne le prononcé de l'adoption plénière au respect de plusieurs exigences tenant à la personne même du ou des adoptants. Ces conditions ont significativement évolué au fil des réformes successives, la dernière en date – la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 – ayant profondément remanié l'architecture du dispositif. Formellement réécrites par l'ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces règles se structurent désormais selon une distinction claire : certaines s'imposent à tout candidat à l'adoption, qu'il agisse seul ou en couple, tandis que d'autres sont propres à l'adoption conjugale ou à l'adoption individuelle. En outre, lorsque l'adoption porte sur un pupille de l'État ou un enfant étranger, une condition supplémentaire de nature administrative – l'agrément – vient se superposer aux exigences civiles.
A. Conditions communes à tout adoptant
La première exigence tient à l'âge du candidat. Tout adoptant – qu'il agisse individuellement ou au sein d'un couple – doit être âgé de plus de 26 ans au jour du dépôt de la requête en adoption. Ce seuil, abaissé à plusieurs reprises depuis la création de l'adoption plénière en 1966, était initialement fixé à 35 ans, avant d'être ramené successivement à 30 ans par la loi du 22 décembre 1976, à 28 ans par la loi du 5 juillet 1996, puis au niveau actuel par la réforme du 21 février 2022. Cet abaissement progressif peut sembler paradoxal au regard du recul constant de l'âge moyen au premier enfant, qui est passé de 26,5 ans dans les années 1970 à environ 31 ans ces dernières années selon les données de l'Insee. Il traduit néanmoins la volonté persistante du législateur de faciliter l'accès à l'adoption.
Toutefois, la portée de cette condition d'âge est modulée selon le mode d'adoption. Lorsque l'adoption émane d'un couple (marié, pacsé ou vivant en concubinage), les deux membres n'ont pas nécessairement besoin d'avoir atteint cet âge : il leur suffit de justifier d'une communauté de vie d'au moins un an. Ces deux conditions – âge de 26 ans ou durée de vie commune d'un an – sont donc alternatives pour le couple adoptant. Par ailleurs, aucune condition d'âge minimal n'est exigée lorsque l'adoption porte sur l'enfant du conjoint, du partenaire de pacs ou du concubin.
Le consentement du ou des candidats constitue naturellement une condition essentielle. Ce consentement, qui se manifeste lors du dépôt de la requête en adoption, doit se maintenir pendant toute la durée de la procédure judiciaire. Bien que le Code civil ne lui applique pas les règles formelles régissant le consentement de l'adopté ou de ses parents biologiques, il doit être libre, éclairé et exempt de toute contrepartie. L'éventuel vice affectant ce consentement pourrait fonder une action en annulation de l'acte le recueillant, sans que le jugement d'adoption, une fois prononcé, ne soit remis en cause : celui-ci opère en effet une purge des vices antérieurs.
Depuis la suppression de l'obstacle posé par l'ancien article 345-1 du Code civil par la loi du 22 décembre 1976, le fait d'avoir déjà des descendants ne fait plus obstacle à l'adoption. Le terme de « descendants » recouvre tous les enfants dont la filiation est juridiquement établie, qu'ils soient nés dans le mariage, hors mariage ou issus d'une adoption antérieure, et qu'ils soient mineurs ou majeurs. En revanche, lorsque l'adoptant a des descendants, le tribunal est tenu de vérifier, au-delà des conditions ordinaires, que le projet adoptif ne risque pas de porter atteinte à l'équilibre familial existant. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent notamment tenir compte de l'éventuelle opposition des enfants existants, sans que leur accord ne soit juridiquement requis.
Le Code civil ne contenant aucune disposition spécifique en la matière, la capacité requise pour adopter relève du droit commun. L'insanité d'esprit s'apprécie au jour du dépôt de la requête en adoption. La question se pose avec une acuité particulière lorsque le candidat est placé sous un régime de protection juridique. S'agissant de la tutelle, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 4 juin 2007 que le dépôt d'une requête en adoption constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel, ne pouvant donner lieu ni à représentation ni à assistance. Cependant, le juge des tutelles peut, sur avis du médecin traitant, habiliter la personne protégée à agir seule – ou accompagnée de son tuteur – aux fins de déposer une telle requête. Une solution identique s'appliquerait en matière de curatelle. Quant à l'habilitation familiale, il faut se référer à l'étendue des pouvoirs confiés par le juge à la personne habilitée.
L'adoption est ouverte aux ressortissants étrangers résidant en France, sans restriction de principe. Dès 1966, le législateur a estimé inutile de maintenir une disposition rappelant expressément cette faculté, les étrangers bénéficiant sur le territoire national de l'ensemble des prérogatives civiles que la loi ne leur dénie pas expressément. Toutefois, la nationalité du ou des candidats n'est pas sans incidence sur le déroulement et l'issue de la procédure. L'article 370-3 du Code civil, modifié par la loi du 21 février 2022 pour tenir compte de l'ouverture de l'adoption aux couples non mariés, soumet les conditions de l'adoption à la loi nationale de l'adoptant ou, lorsque l'adoption émane d'un couple, à leur loi nationale commune au jour de la requête, subsidiairement à celle de leur résidence habituelle commune, et en dernier ressort à la loi de la juridiction saisie.
En toute hypothèse, l'adoption ne peut être prononcée si la législation personnelle des deux candidats l'interdit. Concrètement, deux ressortissants d'un État dont la législation interdit l'adoption – tels de nombreux États de droit musulman – verront leur requête rejetée, même s'ils résident en France. À l'inverse, dès lors que la loi personnelle de l'un des deux adoptants autorise l'adoption, celle-ci reste possible, même si la loi de l'autre la prohibe. Le prononcé de l'adoption en France n'empêche évidemment pas un risque de non-reconnaissance de cette décision dans le pays d'origine du second membre du couple.
B. Conditions propres à l'adoption par un couple
La réforme opérée par la loi du 21 février 2022 a mis fin à plus de deux siècles de monopole du mariage en matière d'adoption conjugale. Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, l'article 343 du Code civil énonce sans équivoque que « l'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins ». Cette ouverture vaut tant pour les couples de sexe différent que pour les couples de même sexe, achevant ainsi un processus de déconnexion entre conjugalité et filiation amorcé dès la loi du 17 mai 2013 ayant ouvert le mariage aux personnes de même sexe.
Historiquement, la restriction aux seuls couples mariés était devenue de moins en moins compréhensible, surtout après que la loi du 2 août 2021 a étendu le droit d'accès aux techniques de procréation médicalement assistée aux couples composés de deux femmes. Les incohérences du système rendaient la réforme quasiment inéluctable. L'article 346 a d'ailleurs été adapté en conséquence : il précise désormais que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, sauf par deux époux, deux partenaires ou deux concubins.
Situation conjugale des adoptants
L'adoption conjointe est donc ouverte à trois formes de couple : les époux non séparés de corps, les partenaires de pacs et les concubins. S'agissant des époux, la seule restriction formelle concerne la séparation de corps, qui fait obstacle à l'adoption conjugale. Le texte ne mentionne pas la séparation de fait ; toutefois, il serait imprudent d'en conclure qu'elle doive être ignorée par le juge. L'appréciation de l'intérêt de l'enfant peut en effet conduire le tribunal à rejeter une requête émanant d'un couple d'époux vivant séparément dans les faits. La cour d'appel d'Angers a néanmoins admis, dans un arrêt du 25 mai 2023, le prononcé d'une adoption malgré la séparation de fait des épouses, en considérant que l'adoption résultait d'un projet parental préexistant et répondait au bien-être de l'enfant.
Âge et durée de vie commune
Le couple adoptant doit satisfaire à l'une des deux conditions alternatives posées par l'article 343, alinéa 2, du Code civil : soit justifier d'une communauté de vie d'au moins un an, soit avoir tous deux dépassé le seuil de 26 ans. Le caractère alternatif de ces exigences constitue une règle de faveur : un couple dont les membres n'ont pas encore atteint 26 ans peut accéder à l'adoption dès lors que sa vie commune excède un an, le législateur accordant ainsi une certaine confiance à la solidité du couple.
Ces seuils ont été sensiblement abaissés par la réforme de 2022. Sous l'empire du droit antérieur, le Code civil exigeait que les époux fussent mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans. La substitution de la condition de mariage par celle de communauté de vie, plus souple, résulte directement de l'élargissement de l'adoption à toutes les formes de couple.
| Critère | Adoption par un couple | Adoption individuelle |
|---|---|---|
| Forme de couple admise | Mariage (non séparé de corps), pacs, concubinage – de sexe différent ou de même sexe | Toute personne, célibataire ou en couple |
| Condition d'âge | 26 ans pour chacun, sauf communauté de vie ≥ 1 an | 26 ans (impératif), sauf adoption de l'enfant du conjoint/partenaire |
| Durée de vie commune | 1 an minimum (alternative à l'âge) | Non applicable |
| Consentement du conjoint/partenaire | Non applicable (adoption conjointe) | Requis pour l'époux et le partenaire de pacs ; non requis pour le concubin |
| Effet sur l'enfant | L'enfant devient l'enfant des deux membres du couple | L'enfant ne devient l'enfant que de l'adoptant seul |
C. Conditions propres à l'adoption par une personne seule
L'adoption individuelle existe depuis le Code Napoléon, où elle servait initialement à se donner un héritier et à légitimer les enfants « naturels ». En 1939, l'apparition de la légitimation adoptive (ancêtre de l'adoption plénière) l'avait réservée aux seuls couples mariés, mais la loi du 11 juillet 1966 a rétabli la possibilité d'adopter à titre individuel. L'article 343-1 du Code civil prévoit ainsi que toute personne âgée de plus de 26 ans peut demander l'adoption. L'expression « personne seule » est d'ailleurs trompeuse : l'adoptant individuel peut parfaitement vivre en couple, être marié, pacsé ou concubin. Ce qui distingue cette hypothèse de l'adoption conjugale, c'est que l'enfant ne devient juridiquement l'enfant que d'un seul parent.
Consentement du conjoint ou du partenaire
Lorsque l'adoptant individuel est marié et non séparé de corps, ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de son conjoint ou partenaire est requis. Cette exigence se justifie par le fait que l'enfant sera de fait accueilli au foyer commun ; le consentement du partenaire constitue ainsi un gage d'intégration harmonieuse. En revanche, et de manière critiquée par une partie de la doctrine, le concubin de l'adoptant n'a pas à donner son consentement. Le législateur de 2022 a justifié cette exclusion par les difficultés probatoires qu'engendrerait l'obligation d'établir l'absence de vie commune et par le risque qu'une telle exigence ferait peser sur les adoptions individuelles.
Par exception, ce consentement n'est pas requis lorsque le conjoint ou le partenaire se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté – notion appréciée souverainement par les juges du fond et pouvant recouvrir l'éloignement, l'absence ou l'incapacité.
Le consentement du conjoint ou du partenaire est dépourvu de formalisme. La Cour de cassation a expressément refusé de lui appliquer, par analogie, les règles relatives au consentement des parents posées à l'article 348-3 du Code civil. Il peut donc être donné sous seing privé, bien qu'un acte authentique soit recommandé par prudence, notamment lorsque le conjoint ne peut se présenter devant le tribunal. Le consentement doit être spécial et viser un enfant déterminé. Quant à la rétractation, la faculté légale de rétractation prévue pour les parents de l'adopté n'est pas transposable au conjoint ou partenaire de l'adoptant. La rétractation reste néanmoins possible avant le dépôt de la requête en adoption, mais non après.
D. L'agrément en vue de l'adoption
L'agrément constitue le « sésame » administratif imposé par le législateur pour garantir que les candidats à l'adoption présentent les conditions d'accueil familial, éducatif et psychologique correspondant aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. Instauré pour la première fois par la loi du 6 juin 1984, étendu progressivement aux adoptions internationales et précisé par les réformes successives, son régime est principalement codifié dans le Code de l'action sociale et des familles. La loi du 21 février 2022 en a précisé la finalité : l'agrément a pour objet l'intérêt des enfants susceptibles d'être adoptés, et il est délivré lorsque le candidat est en mesure de satisfaire les exigences essentielles de l'enfant sur les plans corporel, cognitif, relationnel et émotionnel.
Concrètement, l'agrément est exigé dans trois situations : l'adoption d'un pupille de l'État, l'adoption d'un enfant de nationalité étrangère (sauf s'il s'agit de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin de l'adoptant) et, avant la réforme de 2022, l'accueil d'un enfant confié à un organisme habilité en matière d'adoption sur le territoire national – possibilité désormais supprimée. L'adoption internationale est en outre encadrée par la Convention de La Haye du 29 mai 1993, qui impose aux autorités de l'État d'accueil de constater l'aptitude des futurs parents adoptifs à accueillir un enfant.
Il faut cependant souligner que l'absence d'agrément n'est pas absolument dirimante. L'article 353-1 du Code civil atténue la portée de l'exigence en permettant au tribunal de prononcer l'adoption en dépit d'un refus d'agrément ou de l'expiration du délai légal, dès lors que le projet adoptif répond véritablement à l'intérêt de l'enfant et que les candidats présentent les qualités requises pour l'accueillir. Cette prérogative reconnue au juge judiciaire trouve son fondement dans la dualité des ordres juridictionnels : lorsqu'est en cause l'état des personnes, l'autorité judiciaire conserve sa pleine souveraineté et ne saurait se trouver liée par une appréciation formulée par l'administration. En pratique toutefois, il est extrêmement rare que des requérants déposent une demande d'adoption après un refus d'agrément.
Procédure d'agrément
La procédure d'agrément, minutieusement réglementée, se décompose en plusieurs étapes successives : le dépôt de la demande, l'information du candidat, la confirmation de la demande, l'instruction du dossier par les services départementaux, l'examen par une commission d'agrément, et enfin la décision du président du conseil départemental.
dans les 2 mois
par LRAR
éval. sociale + psy
avis conforme
≤ 9 mois
Le candidat, français ou étranger, adresse sa demande au président du conseil départemental de son lieu de résidence habituelle. Dans un délai de deux mois, il bénéficie d'une session d'information obligatoire abordant les enjeux psychologiques, éducatifs et interculturels du processus adoptif, le cadre procédural applicable, ainsi que les données chiffrées relatives aux enfants effectivement adoptables et à leur profil. Si le candidat souhaite poursuivre son projet – les statistiques montrent que seulement la moitié environ des personnes informées confirment leur demande – il doit confirmer sa démarche par lettre recommandée et constituer un dossier comprenant notamment un bulletin n° 3 du casier judiciaire et un certificat médical.
L'instruction du dossier comprend une évaluation sociale, confiée à des assistants de service social ou éducateurs spécialisés, et une évaluation psychologique, menée par des psychologues ou médecins psychiatres. La loi du 21 février 2022 a renforcé le contenu obligatoire de cette phase en imposant aux candidats de suivre une préparation spécifique consacrée aux aspects psychologiques et interculturels de la parentalité adoptive, ainsi qu'à ses particularités par rapport à la parentalité biologique. Pendant toute cette phase, l'intéressé bénéficie de garanties procédurales : droit d'être accompagné par la personne de son choix, droit de demander que les investigations soient réalisées une seconde fois par d'autres personnes, et droit d'accès aux documents figurant dans son dossier.
La commission d'agrément, composée de six membres (professionnels de l'aide sociale à l'enfance, membres du conseil de famille des pupilles et personne qualifiée), examine le dossier et rend un avis conforme. Depuis la réforme de 2022, le président du conseil départemental est lié par cet avis – innovation majeure qui met fin aux disparités entre départements et empêche la délivrance ou le refus d'agrément pour des motifs étrangers à l'intérêt de l'enfant. La décision doit être rendue dans les neuf mois suivant la formalisation de la candidature. Le silence gardé au-delà de ce délai vaut décision implicite de rejet.
Contenu et durée de l'agrément
L'agrément est délivré pour une durée de 5 ans par arrêté du président du conseil départemental. Il revêt une portée nationale depuis la loi du 5 juillet 1996 et demeure valide en cas de changement de domicile, sous réserve que le titulaire en informe les services compétents dans le mois qui suit son installation. L'arrêté précise le nombre d'enfants que le candidat est autorisé à accueillir et s'accompagne d'un document exposant les caractéristiques du projet adoptif : nombre d'enfants souhaités, tranche d'âge envisagée, éventuelle disposition à accueillir un enfant présentant des besoins spécifiques. Ce document, déterminant pour assurer la concordance entre le profil de l'enfant et les attentes des candidats, peut être actualisé à tout moment. Le titulaire doit confirmer annuellement le maintien de son projet et signaler tout changement de situation. Au terme de la deuxième année, une actualisation du dossier est obligatoire. L'arrivée effective d'un enfant au foyer entraîne la caducité de l'agrément.
Refus, retrait et recours
Le refus d'agrément constitue une décision administrative individuelle défavorable qui doit être motivée. La capacité du candidat à accueillir un enfant par voie adoptive fait l'objet d'une appréciation concrète et individualisée, guidée par la seule considération de l'intérêt de l'enfant. L'agrément ne saurait être refusé pour des motifs abstraits liés à l'âge, à la situation matrimoniale, à l'orientation sexuelle, à la présence d'enfants au foyer ou à la religion du candidat. La position du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme est aujourd'hui fermement établie sur ces points. Seule une évaluation individualisée de l'aptitude parentale peut fonder un refus.
Le retrait d'agrément obéit aux mêmes règles que le refus et intervient notamment en cas de modification des conditions d'accueil ou de manquement à l'obligation de déclaration annuelle. Après un refus ou un retrait, le candidat doit respecter un délai de 30 mois avant de pouvoir déposer une nouvelle demande.
Quant aux recours, le candidat dispose d'un recours gracieux devant le président du conseil départemental, à former dans les deux mois de la notification, et d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de son lieu de résidence, dans le même délai. Le juge administratif contrôle l'exactitude matérielle des faits, l'absence d'erreur de droit et l'adéquation de la décision avec l'intérêt de l'enfant. L'annulation du refus ne vaut cependant pas agrément : l'intéressé doit engager une procédure entièrement nouvelle, impliquant la réalisation d'évaluations actualisées. Le juge administratif peut toutefois, à titre exceptionnel, enjoindre au président du conseil départemental de délivrer l'agrément, éventuellement sous astreinte.
II. Conditions relatives à l'adopté
Exigences tenant à la personne de l'enfant et aux catégories d'enfants susceptibles d'être adoptés
L'adoption plénière est également subordonnée au respect de conditions tenant à la personne même de l'adopté. Ces exigences se structurent en deux volets : d'une part, des conditions communes applicables à tout enfant – relatives à son âge, à son consentement et à l'absence d'adoption antérieure ; d'autre part, l'appartenance de l'enfant à l'une des catégories légales d'enfants adoptables limitativement énumérées par l'article 347 du Code civil.
A. Conditions communes à tout enfant adoptable
Le bénéfice de l'adoption plénière est réservé, par principe, aux enfants n'ayant pas dépassé l'âge de 15 ans au jour du dépôt de la requête. Cette limite repose sur l'idée que plus l'enfant est jeune, plus son intégration dans sa nouvelle famille sera facilitée, l'effacement de la filiation d'origine – lorsqu'elle était établie – ne soulevant guère de difficultés pratiques en raison du peu de vécu familial. En amont du dépôt de la requête, un placement préalable de 6 mois au foyer de l'adoptant étant requis, l'enfant doit concrètement être placé au plus tard à 14 ans et demi. Le non-respect de cette limite d'âge rend la demande d'adoption plénière irrecevable ; le tribunal ne peut y substituer d'office une adoption simple, l'accord de l'adoptant étant requis.
② Adoption simple antérieure — Lorsqu'une mesure d'adoption simple a été prononcée au bénéfice de l'enfant avant qu'il n'atteigne l'âge de 15 ans.
③ Cas spéciaux — Lorsque l'enfant est un pupille de l'État, un enfant déclaré judiciairement délaissé ou l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, dans les conditions prévues aux articles 345-1 et 347 du Code civil.
À l'inverse, la loi ne fixe aucun âge minimum pour faire l'objet d'une adoption plénière. Néanmoins, les différentes étapes procédurales imposent un délai incompressible avant le dépôt de la requête : un pupille de l'État ne peut faire l'objet d'un placement en vue de l'adoption tant que la décision d'admission et la délibération du conseil de famille n'ont pas acquis un caractère définitif, soit a minima environ trois mois après la naissance. Les enfants non recueillis par l'aide sociale ne peuvent être adoptés avant l'âge de 2 ans, sauf en cas d'adoption intrafamiliale. Enfin, le prononcé de l'adoption est admis même après le décès de l'enfant en cours de procédure, sous réserve que le placement ait été régulièrement effectué avant le décès, cette faculté revêtant une portée essentiellement symbolique.
L'enfant ayant atteint l'âge de 13 ans doit donner son consentement personnel à l'adoption. Cet âge constitue désormais le seuil de référence pour tout acte engageant l'état de la personne du mineur : consentement à l'adoption (plénière comme simple), au changement de prénom ou de nom. Le consentement est recueilli selon les mêmes formes que celui des parents – devant notaire, devant les agents diplomatiques ou consulaires français, ou par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Il doit être libre, éclairé et donné sans contrepartie, l'enfant devant notamment être informé des conséquences de l'adoption plénière, en particulier de la rupture irrévocable des liens avec sa famille d'origine.
À la différence de la rétractation des parents, limitée dans le temps, la rétractation de l'adopté peut intervenir à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. La loi du 21 février 2022 a par ailleurs introduit un mécanisme permettant de prononcer l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans inapte à exprimer personnellement son consentement – hypothèse des troubles mentaux – à condition que l'adoption soit conforme à son intérêt et après recueil de l'avis d'un administrateur ad hoc.
En deçà de 13 ans, l'enfant n'a pas à consentir à son adoption, mais il peut être entendu sur le fondement de l'article 388-1 du Code civil, sous réserve de son discernement. Cette audition est de droit s'il en fait la demande. L'avis négatif de l'enfant ne fait pas formellement obstacle au prononcé de l'adoption, mais le tribunal en tiendra évidemment compte dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant. La comparution personnelle de l'enfant devant la chambre du conseil peut même être admise, conférant une dimension solennelle au moment de son entrée dans sa famille adoptive.
Le principe posé par l'article 346 du Code civil est celui de l'unicité de l'adoption : nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, sauf par les deux membres d'un couple (époux, partenaires ou concubins). L'impossibilité de procéder à une seconde adoption plénière résulte fondamentalement de l'irrévocabilité de l'adoption plénière, solennellement proclamée par l'article 359 du Code civil. Toutefois, cette irrévocabilité ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle adoption, cette fois sous la forme simple, soit prononcée au profit de l'enfant en cas de défaillance du projet initial, y compris du vivant des premiers adoptants. Par ailleurs, une nouvelle adoption plénière est possible après le décès de l'adoptant ou des deux adoptants, ou encore si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire ou concubin du survivant. L'enfant adopté par une seule personne peut également être adopté par le conjoint, partenaire ou concubin du parent adoptif.
B. Les catégories d'enfants adoptables
L'article 347 du Code civil définit de manière limitative les trois catégories d'enfants susceptibles de faire l'objet d'une adoption plénière : ceux pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; les pupilles de l'État pour lesquels le conseil de famille des pupilles a consenti ; et les enfants ayant fait l'objet d'une déclaration judiciaire de délaissement parental.
1. Enfants pour lesquels un consentement à l'adoption a été donné
La première voie d'accès à l'adoptabilité repose sur le consentement libre et éclairé du ou des parents dont le lien de filiation est établi, ou du conseil de famille en l'absence de parents aptes à consentir. Le consentement doit être recueilli après la naissance de l'enfant, et il est donné sans aucune contrepartie. Le Code civil distingue clairement les titulaires de ce droit selon la situation de l'enfant : lorsque les deux liens de filiation sont établis, le consentement de chacun des parents est requis ; lorsque l'un d'eux est décédé ou se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit ; en cas de retrait total de l'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille.
Le consentement obéit à un formalisme strict : il est reçu par acte authentique devant un notaire français ou étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires, ou par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été confié. Ce formalisme vise à garantir le caractère réfléchi et éclairé de l'acte, dont les conséquences – en adoption plénière – sont irrémédiables : la rupture définitive et irrévocable des liens avec la famille d'origine.
Le parent ayant consenti à l'adoption dispose d'une faculté de rétractation dont l'exercice varie selon le moment où elle intervient :
Pendant les 2 premiers mois : la rétractation est possible et la restitution de l'enfant est de droit. Elle peut se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, mais ce formalisme n'est pas impératif : la remise effective de l'enfant à ses parents, même sur demande verbale, vaut rétractation. Un nouveau consentement est alors requis pour relancer la procédure.Après 2 mois mais avant le placement en vue de l'adoption : les parents peuvent encore rétracter leur consentement et demander la restitution. Celle-ci n'est alors plus de droit : le tribunal statue dans l'intérêt de l'enfant, apprécié souverainement.
Après le placement en vue de l'adoption plénière : la rétractation est impossible. Le placement fait obstacle à toute restitution.
La rétractation n'appartient qu'au titulaire du droit de consentir. Le parent dont la filiation n'est pas établie ne peut rétracter un consentement qu'il n'était pas habilité à donner, pas plus que le conjoint de l'adoptant, dont le consentement obéit à un régime distinct. En revanche, lorsque les deux parents avaient consenti, la rétractation de l'un seul d'entre eux suffit à faire obstacle à l'adoption. Le tribunal peut également passer outre un refus abusif des parents de consentir à l'adoption, lorsque le désintérêt est manifeste et que l'adoption apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant.
2. Les pupilles de l'État
Les pupilles de l'État constituent le « vivier de principe » des enfants adoptables, bien que les réformes récentes aient progressivement déconnecté ce statut de l'adoption. La qualité de pupille est désormais conçue avant tout comme un statut de protection des enfants privés de famille, l'adoption n'étant qu'un des projets de vie possibles. Une orientation individualisée doit être arrêtée par le tuteur, avec l'approbation du conseil de famille, à la suite d'un bilan médical, psychologique et social. En pratique, seulement un tiers environ des pupilles font l'objet d'une adoption.
L'article L. 224-4 du Code de l'action sociale et des familles distingue six catégories d'enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupille de l'État :
| Catégorie | Description | Condition d'admission |
|---|---|---|
| 1. Enfants sans filiation | Enfants trouvés ou nés sous le secret (accouchement anonyme), ainsi que les enfants dont la filiation n'a pas été établie par leurs parents conformément à l'article 57 du Code civil. Depuis 2022, inclut aussi les enfants qui auraient été remis à un organisme autorisé pour l'adoption, cette possibilité ayant été supprimée au profit d'un monopole de l'aide sociale à l'enfance. | Recueil par l'ASE depuis plus de 2 mois |
| 2. Enfants remis par les deux parents | Enfants dont la filiation est établie, remis de concert par leurs deux parents (ou par le seul parent ayant un lien de filiation juridiquement constitué). Depuis la loi du 22 janvier 2002, la possibilité de solliciter la confidentialité de l'identité parentale au moment de la remise a été supprimée. | Recueil par l'ASE depuis plus de 2 mois + consentement à l'admission en qualité de pupille |
| 3. Enfants remis par un seul parent | Enfants ayant une double filiation, mais remis par un seul parent. Un délai spécifique de 6 mois est prévu pendant lequel le service doit rechercher les intentions du parent non-auteur de la remise. Une procédure de délaissement unilatéral peut être engagée à son encontre. | Recueil depuis plus de 6 mois + absence de réponse de l'autre parent |
| 4. Orphelins de père et de mère | Enfants dont les deux parents sont décédés et pour lesquels une tutelle familiale (de droit commun) n'a pas pu être organisée. | Recueil par l'ASE depuis plus de 2 mois + impossibilité d'organiser une tutelle familiale |
| 5. Enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale | Le retrait peut résulter d'une condamnation pénale ou être prononcé par le tribunal lorsque les parents mettent en danger l'enfant ou se sont volontairement abstenus d'exercer leurs droits pendant plus de 2 ans. L'admission n'est possible qu'en cas de retrait total et visant les deux parents. | Décision judiciaire définitive de retrait + enfant confié à l'ASE |
| 6. Enfants déclarés judiciairement délaissés | Depuis la loi du 14 mars 2016 ayant substitué le délaissement parental à l'ancienne déclaration d'abandon. L'enfant devient pupille une fois la décision définitive, s'il est recueilli par l'ASE. | Décision judiciaire définitive de délaissement |
La procédure d'admission varie selon les catégories. Pour les quatre premières (enfants sans filiation, remis par les parents ou orphelins), elle se déroule en deux étapes : un procès-verbal de recueil ouvrant un statut de pupille à titre provisoire, puis un arrêté du président du conseil départemental consacrant l'admission définitive. Pour les deux dernières catégories (retrait de l'autorité parentale et délaissement parental), l'admission intervient dès que la décision judiciaire devient définitive, les parents ayant eu l'occasion de faire valoir leurs droits dans le cadre du débat contradictoire.
Il est essentiel de relever que la loi du 21 février 2022 a profondément modifié le dispositif de recueil initial en remplaçant l'ancien consentement donné directement en vue de l'adoption par un acte distinct portant sur l'admission au statut de pupille de l'État. Ce consentement doit présenter les caractères de liberté, de gratuité et d'information éclairée, le parent devant être dûment avisé de la possibilité qu'un projet adoptif soit ultérieurement formé au bénéfice de l'enfant. Cette modification, qui dissocie l'acte de remise de l'acte de consentement à l'adoption proprement dit, a suscité des interrogations quant à son impact sur les droits fondamentaux des parents.
3. Les enfants déclarés judiciairement délaissés
La déclaration judiciaire de délaissement parental constitue la troisième voie d'accès à l'adoptabilité. Issue de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, cette procédure a remplacé l'ancienne déclaration judiciaire d'abandon. Le changement terminologique n'est pas anodin : alors que la notion d'abandon évoquait un état de fait – l'enfant sans famille –, celle de délaissement met l'accent sur le comportement des parents qui se sont volontairement désintéressés de leur enfant.
Le délaissement se caractérise ainsi par la réunion de deux éléments cumulatifs : un élément matériel – l'absence de relations nécessaires au maintien des liens affectifs et éducatifs pendant au moins un an – et un élément intentionnel – le caractère volontaire du désintérêt. La charge de la preuve de l'élément matériel pèse sur le demandeur ; celle du caractère involontaire du désintérêt incombe aux parents qui l'invoquent comme moyen de défense.
Innovation majeure de la loi de 2016, la procédure ne peut être engagée que si des dispositifs d'accompagnement et d'aide ont préalablement été proposés aux parents. Cette condition de subsidiarité traduit la primauté reconnue au maintien du lien familial d'origine : la déclaration de délaissement ne constitue qu'un ultime recours, lorsque toutes les voies de restauration des responsabilités parentales ont été épuisées. De surcroît, le délaissement n'est pas prononcé si un membre de la famille – hors les parents – a manifesté sa volonté de prendre l'enfant en charge au cours de l'année ayant précédé la saisine du tribunal, et si ce projet familial apparaît favorable à l'enfant.
Autre apport notable : le délaissement unilatéral. Avant 2016, le désintérêt devait être constaté à l'égard des deux parents lorsqu'ils étaient tous deux titulaires de l'autorité parentale. Désormais, l'article 381-2 du Code civil admet expressément que la procédure puisse viser un seul des parents ou les deux simultanément. Cependant, dans l'hypothèse d'un délaissement portant sur un seul parent, l'accession au statut de pupille de l'État demeure impossible tant que l'autre parent, non concerné par la mesure, n'a pas remis l'enfant à l'aide sociale, et l'adoption requiert en tout état de cause le consentement de ce dernier.
Les effets de la déclaration judiciaire de délaissement sont considérables. Bien qu'elle ne rompe pas le lien de filiation – qui demeure formellement intact –, elle entraîne la perte de tous les droits d'autorité parentale, y compris le droit de consentir à l'adoption. Le tribunal délègue l'autorité parentale au profit de la personne, de l'établissement ou du service ayant recueilli l'enfant. Lorsque celui-ci est pris en charge par les services départementaux de protection de l'enfance – situation la plus courante –, il est appelé à accéder au statut de pupille de l'État une fois la décision devenue définitive. Un projet de vie est alors défini, pouvant conduire à une adoption si tel est son intérêt.
Enfin, les parents conservent la possibilité de demander la restitution de leurs droits, mais seulement avant le placement en vue de l'adoption plénière, qui fait obstacle à toute restitution. Cette demande n'est pas de droit : le tribunal ne l'accueille que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, apprécié notamment au regard des sentiments exprimés par ce dernier et des garanties d'intégration dans sa famille biologique.
III. Conditions relatives aux relations adoptant-adopté
Exigences tenant à la préexistence d'un lien et à l'écart d'âge entre les protagonistes de l'adoption
Au-delà des conditions tenant séparément à la personne de l'adoptant et à celle de l'adopté, le Code civil pose des exigences relatives à leur relation mutuelle. Ces conditions, regroupées depuis l'ordonnance du 5 octobre 2022 sous un intitulé propre, concernent deux aspects : l'éventuelle existence préalable d'une relation juridique ou factuelle entre l'adoptant et l'adopté, et la différence d'âge devant les séparer.
A. Adoption intrafamiliale
Le Code civil ne contient aucune prohibition générale des adoptions intrafamiliales. Un membre de la famille peut donc, en principe, adopter l'enfant d'un parent, sous réserve du respect des conditions ordinaires. Toutefois, certaines restrictions spécifiques limitent cette faculté.
L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe est prohibée, de même qu'entre frères et sœurs. Ces interdictions se justifient par le souci d'éviter une confusion des générations et des positions familiales incompatible avec l'ordre juridique de la parenté. En dehors de ces cas, l'adoption intrafamiliale est licite et se distingue par un régime allégé : elle est dispensée de l'agrément et la différence d'âge requise peut être réduite.
L'importance quantitative de l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin dans les familles recomposées et homoparentales justifie un traitement spécifique. Cette modalité d'adoption obéit à des conditions assouplies : aucun seuil d'âge minimal n'est imposé à l'adoptant, l'écart générationnel est ramené à dix années (au lieu de quinze en droit commun), et l'agrément n'est pas requis. L'article 345-1 du Code civil en détermine les cas d'ouverture.
B. Différence d'âge
Dans la logique d'une filiation adoptive conçue à l'imitation de la filiation biologique, le Code civil exige un écart générationnel minimal de quinze années entre les candidats à l'adoption et la personne qu'ils entendent accueillir. Cette condition, inchangée depuis 1804, correspondait à l'époque à l'âge nubile et vise à garantir une vraisemblance de la parenté, évitant toute confusion des générations.
Ce seuil est abaissé à dix années lorsque l'adoption vise l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin, l'existence du lien conjugal ou de couple avec le parent biologique justifiant un écart générationnel moindre. En toute hypothèse, le tribunal dispose du pouvoir de prononcer l'adoption même si la différence d'âge est inférieure aux seuils légaux, lorsqu'il constate l'existence de « justes motifs ». Cette soupape de sécurité permet d'adapter la règle à la diversité des situations familiales.
Par ailleurs, et comme évoqué précédemment, le Code civil ne prévoit aucun écart d'âge maximal entre l'adoptant et l'adopté. La seule limite en la matière résulte du Code de l'action sociale et des familles, qui impose, au stade de l'agrément, un plafond de cinquante années séparant le membre le plus jeune du couple adoptant du cadet des enfants qu'il envisage d'accueillir, avec possibilité de dérogation pour justes motifs. Cette règle, calculée sur le plus jeune et non le plus âgé des protagonistes, demeure d'une portée pratique limitée.
Évolution législative de l'adoption plénière
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 57 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 6 juillet 1996 au 1er janvier 2005L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs choisit trois prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 août 1962 au 9 janvier 1993L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier de l'état civil en donnera, dans le mois avis au juge du tribunal d'instance du canton de la naissance. Les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 343 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption peut être demandée par un couple marié deux époux non séparé séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
Du 6 juillet 1996 au 23 février 2022L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux ans concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit vingt-six ans.
Du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996L'adoption peut être demandée après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps. corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption L'adoption peut être demandée conjointement après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps, dont l’un au deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins est âgé un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de trente vingt-six ans.
Du 30 juillet 1939 au 2 mars 1963L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a être demandée par deux époux non séparés de justes motifs corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et si elle présente des avantages pour l'adopté. l'autre de plus de vingt-six ans.
Avant le 1er novembre 1966, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 mars 1963 au 1er novembre 1966L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté. L’adoption des mineurs de seize ans ne peut être prononcée que si l’enfant a été recueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 343-1 du code civilen vigueur depuis le 23 février 2022
L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l'autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 juillet 1996 au 23 février 2022L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit vingt-six ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de son conjoint l'autre membre du couple est nécessaire à moins que ce conjoint celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de trente vingt-six ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de son conjoint l'autre membre du couple est nécessaire à moins que ce conjoint celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Article 345-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin simple est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a quel que soit l'âge de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. l'adopté.
Du 19 mai 2013 au 23 février 2022L'adoption plénière de l'enfant du conjoint simple est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a quel que soit l'âge de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. l'adopté.
Du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013L'adoption plénière de l'enfant du conjoint simple est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a quel que soit l'âge de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. l'adopté.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'adoption plénière simple est permise quel que soit l'âge de l'enfant du conjoint n'est permise que lorsque cet enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint. l'adopté.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976Sauf dispense du Président L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de la République, l’adoption n’est permise qu’en l’absence de descendants légitimes. L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs descendants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux, de l’enfant ou des enfants à adopter. l'adopté.
Article 346 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 décembre 1976 au 23 février 2022Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux. Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n ’est par deux époux. Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'est par deux époux. Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il y a séparation de corps entre les époux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 347 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Peuvent être adoptés : 1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ; 3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 344 du code civil.
Du 16 mars 2016 au 23 février 2022Peuvent être adoptés : 1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat ; 3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 16 mars 2016Peuvent être adoptés : 1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat ; 3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 348-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 348-5 du code civil.
Du 24 décembre 2010 au 23 février 2022Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 24 décembre 2010Le consentement à l'adoption est donné devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 mai 1995 au 6 juillet 1996Le consentement à l'adoption est donné devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l'expiration du délai de trois mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 348-5 du code civil.
Du 1er novembre 1966 au 9 février 1995Le consentement à l'adoption est donné par acte authentique devant le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l'expiration du délai de trois mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 353-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2002 au 23 février 2022Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 23 janvier 2002Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 6 juillet 1996La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 353-2 du code civil.
Article 359 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption est irrévocable.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 1966 au 1er janvier 2023L'adoption est irrévocable.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction L'adoption est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant. Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet. irrévocable.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Dans les cas prévus par l’article 93 du présent code, l’acte L'adoption est dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat. Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République. irrévocable.
Article 370-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de l'adoption la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour du dépôt de l'adoption la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.
Du 8 février 2001 au 23 février 2022Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par un couple, à la loi qui régit les effets nationale commune des deux membres du couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur union. résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux des deux membres du couple la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. l'article 348-3.
Article 381-1 du code civilen vigueur depuis le 16 mars 2016
Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
Article 381-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul. Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 16 mars 2016 au 1er janvier 2020Le tribunal de grande instance judiciaire déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul. Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
Article 388-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mars 2007 au 1er janvier 2009Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Du 9 janvier 1993 au 6 mars 2007Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Article L224-4 du code de l'action sociale et des famillesen vigueur depuis le 16 mars 2016
Sont admis en qualité de pupille de l'Etat : 1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ; 2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ; 3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ; 4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ; 5° Les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ; 6° Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application des articles 381-1 et 381-2 du code civil.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 décembre 2000 au 16 mars 2016Sont admis en qualité de pupille de l'Etat : 1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ; 2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ; 3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ; 4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ; 5° Les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ; 6° Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 des articles 381-1 et 381-2 du code civil.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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