Effets de l'adoption plénière
Rupture des liens d'origine, création d'une filiation nouvelle et conséquences patrimoniales : analyse complète d'un mécanisme radical et irrévocable.
Présentation générale
L'adoption plénière se distingue par la radicalité de ses conséquences juridiques. Elle opère un double mouvement simultané : d'une part, elle met fin de manière irréversible au rapport filial qui rattachait l'enfant à sa famille de naissance ; d'autre part, elle crée une filiation entièrement nouvelle entre l'adopté et sa famille adoptive. L'article 356 du Code civil consacre cette logique substitutive en énonçant que l'enfant se voit conférer une filiation qui prend la place de sa filiation antérieure, de sorte qu'il cesse d'appartenir à sa famille par le sang.
Principe fondateur
Le mécanisme repose sur une assimilation totale entre la filiation adoptive et la filiation fondée sur la procréation. L'article 358 du Code civil pose à cet égard une règle cardinale : au sein de la famille de l'adoptant, l'enfant adopté plénièrement est investi des mêmes droits et des mêmes obligations que ceux reconnus à un enfant dont la filiation serait établie conformément au Titre VII du Livre premier. Cette règle irrigue l'ensemble de la matière et conditionne chacune des conséquences qui en découlent, tant sur le plan personnel que patrimonial.
Par opposition à l'adoption simple, qui se contente de superposer un lien de filiation électif au lien d'origine — l'enfant restant membre de sa famille de sang tout en intégrant la famille adoptive —, l'adoption plénière opère une substitution intégrale. L'enfant n'est plus rattaché qu'à une seule famille : celle qui l'a accueilli. Cette radicalité explique les conditions strictes auxquelles son prononcé est subordonné, de même que son caractère irrévocable.
L'adoption plénière produit deux effets fondamentaux indissociables : la cessation de l'appartenance à la famille d'origine (sous la seule réserve des prohibitions matrimoniales) et l'intégration complète dans la famille adoptive, dans des conditions rigoureusement identiques à celles d'un enfant biologique. Ces deux facettes sont liées de façon organique et ne sauraient être dissociées.
(famille de naissance)
d'adoption plénière
(substitution intégrale)
qu'un enfant biologique
(art. 358 C. civ.)
Caractères généraux : une filiation radicale
Avant d'examiner en détail les différents effets de l'adoption plénière, il est indispensable d'en identifier les caractères structurants. Trois traits distinctifs la singularisent et déterminent la portée de chacune de ses conséquences : le caractère constitutif et non rétroactif du jugement qui la prononce, son irrévocabilité, et la rupture définitive qu'elle opère avec la famille de sang.
A. Le caractère constitutif du jugement d'adoption
Principe
La décision qui prononce l'adoption plénière est un jugement constitutif, et non un jugement déclaratif. Loin de se borner à constater un état préexistant, il fait naître un état juridique entièrement nouveau. Assimiler l'adoption à une « seconde naissance » serait donc trompeur : la filiation adoptive ne fait pas table rase du passé et ne supprime pas rétroactivement les conséquences déjà produites par le lien biologique antérieur. L'adoption plénière se caractérise plutôt par une superposition dans le temps de deux filiations successives : la filiation d'origine produit ses effets jusqu'à une date charnière, au-delà de laquelle seule la filiation adoptive gouverne la situation juridique de l'enfant.
Toutefois, cette absence de rétroactivité connaît un aménagement notable : l'article 355 du Code civil fixe le point de départ des effets de l'adoption non pas au jour du prononcé du jugement, mais au jour du dépôt de la requête en adoption. Cette date constitue la ligne de partage entre deux régimes successifs. L'enfant conserve ainsi les droits acquis dans sa famille d'origine avant cette date : les donations reçues de ses parents de sang lui restent acquises, et s'il un membre de sa famille biologique est décédé antérieurement à ce dépôt, l'adopté peut venir à sa succession.
La date du dépôt de la requête — et non celle du jugement d'adoption, ni celle du placement — constitue la charnière temporelle déterminante. Tous les effets de l'adoption, qu'il s'agisse de la rupture avec la famille de sang ou de l'entrée dans la famille adoptive, prennent naissance à compter de ce jour. Cette « mini-rétroactivité » technique opère sur la période située entre le dépôt de la requête et le prononcé effectif du jugement.
B. Le caractère irrévocable de l'adoption plénière
Principe
L'article 359 du Code civil pose une règle catégorique : l'adoption plénière est irrévocable. Contrairement à l'adoption simple, qui peut être révoquée pour des motifs graves, le jugement d'adoption plénière devenu définitif ne peut être remis en cause par les adoptants. Aucune demande de cessation de la filiation adoptive n'est recevable, indépendamment de la nature des reproches formulés. La jurisprudence a ainsi déclaré irrecevables des demandes d'annulation fondées sur une erreur relative à l'âge réel de l'enfant ou sur son état de santé.
La question la plus sensible concerne la possibilité de contester l'adoption lorsque le consentement à l'adoption a été vicié. La Cour de cassation a fermement verrouillé cette voie en jugeant que l'acte d'acceptation parentale et le jugement adoptif forment un ensemble indivisible. Il en résulte que la remise en cause de l'accord donné par les parents de sang ne peut emprunter qu'une seule voie : celle des recours juridictionnels dirigés contre la décision elle-même.
La Cour de cassation (Civ. 1re, 27 novembre 2001) a posé le principe selon lequel l'acte par lequel les parents de sang acceptent l'adoption et la décision juridictionnelle qui en prend acte constituent un tout insécable. Remettre en cause la validité de l'accord parental revient nécessairement à contester le jugement lui-même, ce qui ne peut s'effectuer que par la voie des recours juridictionnels. Bien que cette solution ait été rendue à propos d'une adoption simple, sa transposition à l'adoption plénière ne fait aucun doute.
Nuance — les voies de recours extraordinaires
L'irrévocabilité n'exclut pas totalement les recours. Demeurent ouvertes les voies de recours extraordinaires : la tierce opposition (article 353-2 du Code civil), qui peut être exercée lorsque les adoptants ont agi de manière frauduleuse ou dolosive, ainsi que le recours en révision, fondé sur les dispositions générales du Code de procédure civile (articles 594 et suivants) relatives à la fraude.
Les tempéraments textuels à l'irrévocabilité
Le législateur a aménagé deux exceptions à la rigidité de cette règle, qui répondent à des situations exceptionnelles :
En cas d'échec de l'adoption plénière — notion qui n'est pas juridiquement définie —, la possibilité pour les parents adoptifs de confier l'enfant aux services départementaux aux fins d'admission au statut de pupille de l'État est aujourd'hui clairement reconnue. Si l'intérêt de l'enfant le commande, il pourra ensuite faire l'objet d'une adoption simple par une nouvelle famille. La filiation plénière initiale subsiste toutefois en tant que lien irrévocable, de sorte que certains effets juridiques, notamment d'ordre successoral, perdurent.
Rupture des liens avec la famille d'origine
La dissolution du rattachement à la famille de naissance constitue l'effet négatif fondamental de l'adoption plénière. Qualifiée de « fiction juridique destinée à protéger l'enfant », cette rupture distingue radicalement l'adoption plénière de l'adoption simple, dans laquelle l'enfant conserve l'intégralité de ses attaches familiales antérieures.
A. Le principe : cessation complète de l'appartenance à la famille de sang
Principe
L'article 356 du Code civil pose la règle en des termes dépourvus d'ambiguïté : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang. Cette rupture emporte des conséquences en cascade, tant sur le plan personnel que patrimonial, qui se manifestent à compter du dépôt de la requête en adoption.
Conséquences sur le plan personnel
Sur le terrain personnel, les effets se révèlent particulièrement énergiques. L'adopté perd tout d'abord le nom de famille de ses parents de naissance : l'acte de naissance originel est annulé et remplacé par la transcription du jugement, qui ne comporte aucune référence à la filiation réelle de l'enfant. Cette transcription tient lieu désormais d'acte de naissance (article 354 du Code civil). Corrélativement, les parents par le sang sont dépossédés de toute prérogative d'autorité parentale sur la personne de l'enfant, sans possibilité de recouvrement ultérieur, y compris en cas de décès de l'adoptant.
En outre, aucun lien biologique ne peut plus être juridiquement reconnu après le prononcé de l'adoption. Si le jugement n'est finalement pas prononcé, les effets du placement antérieur sont rétroactivement résolus, mais dès lors que le jugement a acquis force de chose jugée, la situation devient irréversible. Le secret de la filiation est en outre protégé par un dispositif rigoureux : la loi du 11 juillet 1966 a introduit dans la loi de 1881 sur la presse l'interdiction, pendant les trente années suivant le décès de l'adopté, de toute publication relative à sa filiation d'origine (art. 39 quater de la loi de 1881), sous peine d'amende et, en cas de récidive, d'emprisonnement.
Conséquences sur le plan patrimonial
Effets
Les liens patrimoniaux avec la famille de sang s'éteignent dans leur totalité. L'ensemble des liens alimentaires réciproques existant entre l'enfant et ses parents ou ascendants biologiques prennent fin au jour du dépôt de la requête. De même, toute vocation successorale ab intestat entre l'enfant et les membres de sa famille biologique est anéantie. L'adopté n'hérite plus de ses parents de naissance ni d'aucun membre de la famille d'origine pour les successions ouvertes postérieurement au dépôt de la requête.
Un tempérament notable a été dégagé par la jurisprudence : lorsque l'enfant est devenu titulaire d'un droit personnel du fait de sa situation familiale antérieure, ce droit lui reste acquis. La Cour de cassation a ainsi jugé (Soc., 21 juillet 1986) que le bénéfice d'une pension d'orphelin ouverte avant l'adoption plénière ne saurait être remis en cause par celle-ci. Le versement se poursuit jusqu'au terme initialement prévu, le jugement adoptif ne rétroagissant pas en deçà du dépôt de la requête.
| Domaine | Avant le dépôt de la requête | Après le dépôt de la requête |
|---|---|---|
| Nom de famille | L'enfant conserve le nom de ses parents de naissance | Le nom d'origine est supprimé, remplacé par celui de l'adoptant |
| Autorité parentale | Exercée par les parents biologiques | Les parents de sang perdent toute prérogative, même en cas de décès de l'adoptant |
| Obligation alimentaire | Subsiste entre l'enfant et sa famille d'origine | S'éteint intégralement dans la famille de sang |
| Vocation successorale | Maintenue — l'adopté hérite d'un parent d'origine décédé avant cette date | Disparaît totalement dans la famille biologique |
| Établissement de la filiation | Filiation d'origine produisant ses effets | Plus aucune filiation d'origine ne peut être établie |
B. Les tempéraments à la rupture
1. Le maintien des empêchements à mariage
L'article 356 du Code civil réserve expressément la subsistance des prohibitions matrimoniales prévues aux articles 161 à 164 du Code civil. L'enfant adopté plénièrement demeure interdit de contracter mariage avec ses parents biologiques, ses frères et sœurs de sang, ainsi que les autres membres de sa famille d'origine qui entrent dans le champ de ces dispositions. La prohibition de l'inceste constitue un tabou universel dont les fondements dépassent la sphère juridique pour s'enraciner dans les mythes fondateurs de la société. Il est donc cohérent que le droit maintienne cet interdit même après l'anéantissement juridique de la filiation biologique.
L'efficacité concrète de cette règle soulève des interrogations. La transcription du jugement d'adoption ne comportant aucune mention de la filiation réelle, le fonctionnaire chargé de la cérémonie nuptiale n'a matériellement aucun moyen d'identifier un empêchement lié à la parenté biologique. Seul le ministère public est autorisé à prendre connaissance de l'acte de naissance originel pour vérifier l'absence de lien de parenté prohibé. La disposition joue donc essentiellement un rôle de principe, davantage ancré dans la dimension symbolique de l'interdit incestueux que dans une mise en œuvre concrète et effective.
À la différence des prohibitions matrimoniales, les empêchements au PACS fondés sur l'article 515-2 du Code civil ne sont pas maintenus entre l'enfant adopté plénièrement et les membres de sa famille d'origine. Cette incohérence a été vivement critiquée par la doctrine, dans la mesure où elle ouvre théoriquement la possibilité pour un enfant adopté de conclure un pacte civil avec ses frères et sœurs biologiques, voire avec l'un de ses parents de naissance. Les appels répétés à une intervention législative pour combler cette lacune sont restés jusqu'à présent sans réponse.
2. Le droit de visite des grands-parents d'origine : un aménagement jurisprudentiel exceptionnel
Le caractère absolu de la rupture avec la famille de sang peut, dans des circonstances exceptionnelles, s'avérer excessif à l'égard des grands-parents d'origine, brutalement privés de tout contact avec un petit-enfant auquel ils étaient attachés. La haute juridiction a reconnu, en s'appuyant sur l'article 371-4 du Code civil, la possibilité pour les magistrats d'accorder aux aïeuls de naissance un droit de visite et d'hébergement, à la condition que des circonstances exceptionnelles le justifient. Cette possibilité a principalement été reconnue dans le cadre d'adoptions intrafamiliales, où des liens affectifs étroits avaient déjà été tissés.
Seul l'alinéa 2 de l'article 371-4 est susceptible de fonder juridiquement l'octroi d'un tel droit, puisque les liens familiaux sont rompus y compris avec les ascendants d'origine. La décision d'autoriser ou non la poursuite de ces contacts relève du pouvoir souverain des magistrats du premier et du second degré, qui se déterminent au regard exclusif de l'intérêt de l'enfant. Dans la grande majorité des cas, cet intérêt ne justifie pas la préservation de relations avec la parenté biologique une fois l'adoption définitivement prononcée — ce qui explique le caractère véritablement exceptionnel de cette mesure.
La Cour européenne des droits de l'homme a considéré (CEDH, 5 juin 2014, I.S. c/ Allemagne) que les effets de l'adoption plénière, y compris la rupture totale des liens avec la famille d'origine, ne méconnaissent pas le droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention. La Cour a notamment jugé qu'une mère ayant consenti à l'adoption ne conserve pas le droit d'entretenir des relations avec ses enfants adoptés. Sous toute réserve, les effets de l'adoption plénière doivent donc être regardés comme conformes aux droits fondamentaux.
3. Le cas particulier de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple
L'adoption par le conjoint, partenaire ou concubin du parent de l'enfant présente une singularité majeure : elle laisse subsister la filiation d'origine à l'égard du parent qui est en couple avec l'adoptant (articles 370-1-4 et 356 du Code civil). L'enfant se trouve alors élevé par son parent d'origine et par son parent adoptif, qui exercent conjointement l'autorité parentale. En revanche, les liens juridiques sont définitivement brisés avec le second parent biologique — celui qui n'est pas en couple avec l'adoptant — ainsi qu'avec l'ensemble de la parenté de ce dernier.
Création d'un nouveau lien avec la famille adoptive
Le versant positif de l'adoption plénière réside dans l'intégration totale de l'enfant au sein de la famille de l'adoptant. Ce lien de filiation électif, qui prend effet rétroactivement au jour du dépôt de la requête, confère à l'adopté un statut rigoureusement identique à celui d'un enfant biologique, tant en matière d'état civil que de droits personnels et patrimoniaux.
A. L'acquisition d'un nouvel état civil
1. La dévolution du nom de famille
Principe
Le dispositif de dévolution du nom de famille, prévu à l'article 357 du Code civil, a été substantiellement remanié par la loi du 17 mai 2013 afin de prendre en compte l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe. Les règles applicables diffèrent selon la configuration familiale au sein de laquelle intervient l'adoption.
Lorsque l'adoption est prononcée au profit d'une personne seule, la solution est simple : l'enfant prend le nom de l'adoptant. La loi de 2013 a par ailleurs supprimé la possibilité autrefois offerte de conférer à l'adopté le nom du conjoint non adoptant, alignant ainsi le régime sur celui de la filiation hors mariage. La technique de la dation de nom a donc disparu du droit français en matière d'adoption individuelle.
Lorsque l'adoption est prononcée au profit d'un couple, les adoptants disposent d'une faculté de choix qu'ils exercent par déclaration conjointe jointe à la requête en adoption. Plusieurs options s'offrent à eux : l'enfant peut recevoir le nom de l'un des deux adoptants, ou bien leurs deux noms accolés dans l'ordre qu'ils déterminent, dans la limite d'un nom pour chacun lorsque l'un d'eux porte un double nom résultant de la combinaison des noms de ses propres parents.
Unicité du choix : cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois, en vertu du principe d'immutabilité du nom au sein de la fratrie (articles 311-21 et 311-23 du Code civil). Si le couple adoptant a déjà un enfant — biologique ou adopté plénièrement —, l'enfant nouvellement adopté recevra automatiquement le nom attribué ou choisi pour le premier enfant.
Défaut de choix : en l'absence de déclaration conjointe, l'adopté prend les noms des deux adoptants, chacun limité à son premier nom de famille, accolés selon l'ordre alphabétique.
Aucune possibilité de dation du nom du conjoint non adoptant (supprimée en 2013).
Sans déclaration : double nom (1er de chacun), ordre alphabétique.
Fratrie : choix identique au premier enfant.
2. La modification des prénoms de l'adopté
L'article 357 in fine du Code civil ouvre au tribunal la faculté de modifier les prénoms de l'enfant, sur demande du ou des adoptants. Les juges disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accueillir cette demande, en se fondant sur l'intérêt supérieur de l'enfant. La demande de changement de prénom doit accompagner la requête en adoption et le tribunal statue sur cette question dans le même jugement.
Cependant, depuis la loi du 21 février 2022 réformant l'adoption, le consentement de l'adopté est requis dès lors qu'il a atteint l'âge de treize ans révolus. Par ailleurs, l'intéressé peut ultérieurement solliciter un changement de prénom selon la procédure de droit commun de l'article 60 du Code civil, en justifiant d'un intérêt légitime, devant l'officier de l'état civil compétent.
3. La transcription et le nouvel acte de naissance
Le jugement d'adoption doit être transcrit sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision passe en force de chose jugée. Si l'adopté est né à l'étranger, la transcription est opérée sur les registres du service central d'état civil à Nantes. Cette transcription tient lieu d'acte de naissance de l'adopté : elle mentionne le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, ainsi que les nom et prénoms de l'enfant tels qu'ils résultent du jugement, sans aucune référence à la filiation réelle.
L'acte de naissance originel est annulé et revêtu de la mention « adoption ». Son contenu ne doit plus être divulgué, et l'adopté, même majeur, ne peut en obtenir copie. Seuls l'adopté majeur et ses parents adoptifs peuvent accéder à la copie intégrale de la transcription du jugement. Les extraits délivrés aux tiers désignent le ou les adoptants en qualité de père et/ou de mère, sans aucune mention de l'adoption. Ce dispositif de secret de la filiation vise à protéger la vie privée de l'enfant et de sa famille adoptive contre toute indiscrétion.
4. L'acquisition de la nationalité de l'adoptant
Lorsqu'un national français prononce une adoption plénière, l'enfant se voit attribuer de plein droit la nationalité française en vertu de l'article 18-1 du Code civil. En cas d'adoption par un couple, il suffit que l'un des adoptants soit français. L'enfant est alors réputé avoir été français depuis sa naissance (article 20 du Code civil), bien que le jugement soit constitutif.
La Cour de cassation (Civ. 1re, 13 février 2019) a tranché une controverse doctrinale en décidant que la qualité de Français exigée dans le chef de l'adoptant doit être vérifiée au moment où la demande d'adoption est déposée, et non à la date de naissance de l'enfant. Cette solution se révèle cohérente avec la date de prise d'effet des effets de l'adoption fixée à ce même moment par l'article 355 du Code civil.
La filiation adoptive n'a d'effet sur la nationalité de l'adopté que si elle est établie durant sa minorité (article 20-1 du Code civil). Dans le cas exceptionnel où l'adopté est majeur au jour du prononcé de l'adoption plénière (hypothèse prévue à l'article 345 du Code civil), cette circonstance demeure sans incidence sur sa nationalité.
B. La création de liens personnels entre l'adoptant et l'adopté
1. La prohibition de l'inceste dans la famille adoptive
En entrant dans la famille de l'adoptant, l'enfant se trouve soumis à l'ensemble des empêchements à mariage et au PACS prévus aux articles 161 à 164 et 515-2 du Code civil, à l'égard de tous les membres de sa nouvelle famille. L'adopté ne peut ainsi contracter mariage ou PACS avec l'adoptant, ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs (biologiques ou adoptés), ni avec ses oncles et tantes adoptifs.
À la différence de la situation dans la famille d'origine (où seuls les empêchements au mariage sont maintenus), l'intégration dans la famille adoptive déclenche les prohibitions applicables à toute filiation ordinaire, y compris au regard du PACS. Le Président de la République conserve néanmoins la possibilité de lever, pour causes graves, certaines prohibitions dans les cas expressément prévus par le Code civil : mariage entre alliés en ligne directe lorsque l'adoptant est décédé, ou encore mariage entre oncle/tante et neveu/nièce. En revanche, aucune levée n'est prévue s'agissant des empêchements au PACS.
2. L'autorité parentale
Le prononcé de l'adoption a pour effet de transférer à l'adoptant l'intégralité des droits et devoirs attachés à la fonction parentale. Celui-ci se voit investi de la mission de veiller à la sécurité, à la santé, à la vie privée et à la moralité de l'enfant, et il devient le seul habilité à autoriser son mariage durant la minorité. Les règles de droit commun s'appliquent sans réserve, de sorte que la situation juridique de l'adoptant se confond parfaitement avec celle d'un parent biologique.
En cas d'adoption par un couple, ou d'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents (article 372, alinéa 1er, du Code civil). L'enfant adopté reste par ailleurs soumis au régime de protection de droit commun : une mesure d'assistance éducative peut être prescrite si le mineur est en danger, et le retrait total ou partiel de l'autorité parentale demeure possible, dans les conditions des articles 378 et suivants, tout comme pour tout autre parent.
Lorsque l'adoptant ou le survivant des époux adoptants décède sans avoir désigné de tuteur testamentaire, la tutelle est conférée de plein droit à l'ascendant le plus proche de l'adoptant. En l'absence de tuteur légal ou testamentaire, le juge des tutelles convoque un conseil de famille composé exclusivement de parents, d'alliés ou de proches de la famille adoptive. Aucun membre de la famille d'origine n'y figure de droit, la rupture opérée par le jugement demeurant entière.
3. L'administration légale
Conformément au droit commun, lorsque l'enfant est adopté par une personne seule, celle-ci assure seule l'administration légale de ses biens (article 382 du Code civil). En revanche, lorsque l'adoption est prononcée au profit d'un couple ou au profit du conjoint, partenaire ou concubin du parent de l'enfant, les deux parents exercent ensemble les charges de cette administration.
Effets patrimoniaux
L'intégration de l'adopté dans sa famille adoptive déploie des conséquences patrimoniales considérables : naissance d'obligations alimentaires nouvelles, vocation successorale complète, régime fiscal avantageux et accès aux droits sociaux. L'assimilation avec la parenté biologique y atteint sa pleine mesure.
A. L'obligation alimentaire
Principe
L'adoption plénière opérant un transfert intégral du rattachement familial, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant (article 371-2 du Code civil) pèse désormais exclusivement sur les parents adoptifs. Cette obligation, dont l'assiette est plus large que la simple obligation alimentaire du fait de sa finalité éducative, couvre l'ensemble des besoins liés au développement matériel, intellectuel et moral de l'enfant.
Au-delà de la contribution à l'entretien, l'adoption fait naître une obligation alimentaire réciproque entre l'adopté et ses parents adoptifs, selon le droit commun des articles 205 et suivants du Code civil. Cette obligation ne se limite pas au seul rapport direct adoptant/adopté : elle s'étend aux ascendants de l'adoptant lorsque ceux-ci se trouvent en situation de besoin, et inversement. L'adopté devenu majeur est ainsi tenu d'une obligation alimentaire à l'égard de ses parents adoptifs et de ses autres ascendants dans la famille adoptive, dans les conditions du droit commun.
Toute obligation alimentaire avec la famille d'origine prend fin à la date charnière que constitue le dépôt de la demande d'adoption. Seuls les parents adoptifs et les membres de la famille adoptive sont désormais débiteurs et créanciers au titre de ces obligations. La symétrie est complète : l'enfant adopté peut réclamer des aliments à sa famille adoptive, et cette dernière peut en exiger de lui une fois qu'il a atteint sa majorité.
B. Les droits successoraux et les libéralités
1. L'application du droit commun successoral
Principe
L'assimilation successorale est totale. L'article 735 du Code civil prévoit que les enfants et leurs descendants succèdent à leurs père et mère et autres ascendants sans distinction d'aucune sorte. L'enfant adopté plénièrement entre dans cette catégorie sans discrimination : ses droits sont rigoureusement identiques à ceux de l'enfant dont la filiation résulte de la procréation. Il hérite donc de son ou de ses adoptants, mais également de tous les membres de la famille adoptive, en ligne directe comme en ligne collatérale.
L'adopté a la qualité d'héritier réservataire à l'égard de l'adoptant, et ce statut s'étend aux père et mère de l'adoptant lorsque le mécanisme de la représentation successorale joue. Réciproquement, en cas de prédécès de l'adopté laissant des descendants, ceux-ci bénéficient des mêmes droits que leur auteur dans la succession de la famille adoptive. L'adopté recueille les biens laissés par l'adoptant et par chacun des membres de la famille adoptive — ascendants, collatéraux, alliés — sans restriction aucune. Au regard du droit successoral, il est traité sans aucune distinction par rapport à un enfant biologique.
Il a parfois été relevé que les membres de la famille élargie de l'adoptant pouvaient voir surgir à leur propre succession un enfant dont ils n'avaient pas souhaité l'arrivée. Cette objection n'a cependant pas de portée particulière : la même situation se présente pour toute filiation. Le tribunal, au moment du prononcé de l'adoption, doit vérifier que le projet n'est pas de nature à compromettre la vie familiale (article 353, alinéa 2, du Code civil), ce qui offre aux descendants de l'adoptant une occasion de faire valoir leurs éventuelles réserves.
2. La superposition temporelle de deux héritages
Le caractère constitutif et non rétroactif du jugement d'adoption engendre une conséquence remarquable : l'enfant adopté plénièrement peut être appelé à recueillir deux héritages successifs, l'un dans sa famille de naissance, l'autre dans sa famille adoptive. Un membre de la famille d'origine décédé avant le dépôt de la requête en adoption laisse une succession à laquelle l'adopté a vocation à participer, puisque les effets de l'adoption ne remontent pas au-delà de cette date.
3. La révocation des donations pour survenance d'enfant adopté
La question de savoir si l'adoption plénière constitue une « survenance d'enfant » permettant la révocation d'une donation a fait l'objet d'un long débat doctrinal. La loi du 23 juin 2006 a clarifié la situation en modifiant l'article 960 du Code civil. Depuis cette réforme, la révocation n'est plus automatique mais ne peut survenir que si l'acte de donation le prévoit expressément. Lorsque c'est le cas, le donateur dispose d'un délai de cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption plénière du dernier enfant pour intenter l'action en révocation.
Le législateur de 2006 a fait un choix remarqué en ne retenant que l'adoption plénière parmi les causes de survenance d'enfant susceptibles de fonder la révocation. L'adoption simple n'ouvre donc pas cette possibilité, ce qui témoigne d'un traitement différencié que la doctrine a critiqué comme révélateur d'une certaine infériorité encore attachée à l'adoption simple.
4. L'action en retranchement dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint
La question de l'ouverture de l'action en retranchement (article 1527 du Code civil) à l'enfant adopté plénièrement par le conjoint de son parent biologique a donné lieu à une divergence entre les juridictions du fond. Certaines cours d'appel ont admis que cet enfant pouvait exercer cette action, tandis que d'autres l'ont refusée au motif que l'adoption par le conjoint fait de lui un héritier réservataire des deux époux, au même titre qu'un enfant commun.
La Cour de cassation (Civ. 1re, 7 juin 2006) a définitivement tranché en faveur de la seconde analyse : l'enfant adopté plénièrement par le conjoint de son parent biologique n'a pas qualité pour exercer l'action en retranchement, dès lors que l'adoption le rend héritier réservataire de l'adoptant au même titre que l'enfant biologique commun des deux époux. Cette solution, logique au regard du principe d'assimilation totale, met fin à toute discrimination résiduelle.
C. Le régime fiscal
1. Les droits de mutation à titre gratuit
L'assimilation fiscale de l'enfant adopté plénièrement à un enfant biologique est complète. L'article 777 du Code général des impôts prévoit que les transferts patrimoniaux gratuits opérés entre l'adoptant et l'adopté relèvent du barème applicable aux transmissions entre ascendants et descendants de droit commun. Ce traitement identique à celui des familles fondées sur la procréation vaut tant pour les transmissions descendantes (de l'adoptant vers l'adopté) que pour les transmissions ascendantes (de l'adopté vers l'adoptant).
L'adoptant bénéficiaire d'une libéralité ou d'une succession de l'adopté peut ainsi se prévaloir des abattements prévus à l'article 779 du Code général des impôts, dans les mêmes conditions qu'un parent biologique. Cette solution contraste avec le régime applicable à l'adoption simple, pour laquelle l'article 786 dispose qu'il n'est pas tenu compte, en principe, du lien de parenté résultant de l'adoption dans le calcul des droits de mutation.
2. L'impôt sur le revenu et le quotient familial
Comme tout enfant à charge, l'enfant adopté plénièrement ouvre droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu (article 196 du Code général des impôts). Cet avantage prend effet dès l'arrivée de l'enfant au foyer de l'adoptant, d'abord en qualité de personne à charge, puis, une fois l'adoption prononcée, en qualité d'enfant de l'adoptant.
En outre, lorsque l'adoptant vit seul, l'enfant adopté peut ouvrir droit à une majoration du quotient familial sous la forme d'une demi-part supplémentaire (article 195, 1, e, du CGI). Plusieurs conditions doivent alors être réunies :
▸ Le lien de filiation adoptif doit exister entre l'adopté et le contribuable. Le conjoint de l'adoptant ne peut y prétendre, y compris s'il prend l'enfant en charge après un divorce ou un décès.
▸ Si l'adoption est intervenue alors que l'enfant avait plus de dix ans, celui-ci doit avoir été à la charge exclusive ou principale de l'adoptant en tant qu'enfant recueilli depuis l'âge de dix ans au moins.
▸ Si l'adoption concerne un majeur, l'enfant doit avoir été à la charge de l'adoptant en qualité d'enfant recueilli depuis l'âge de dix ans jusqu'à sa majorité.
La majoration n'est pas applicable lorsque l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans. Par ailleurs, les frais occasionnés par la procédure d'adoption ne constituent pas des charges déductibles des revenus à titre de frais réels : ils sont considérés comme des dépenses d'ordre privé.
D. Les droits sociaux
Principe
La protection sociale de l'enfant adopté plénièrement se met en place dès son installation effective au domicile de l'adoptant, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le prononcé du jugement. C'est la prise en charge concrète et durable qui déclenche l'ouverture des droits. L'enfant est alors rattaché au régime de l'adoptant en qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 160-2 du Code de la sécurité sociale. L'adoptant accède par ailleurs aux dispositifs d'aide de droit commun — prestation d'accueil du jeune enfant, allocation de parent isolé, entre autres.
L'adoptant salarié bénéficie du congé d'adoption, qui ouvre droit à une indemnité journalière selon les modalités définies par le Code de la sécurité sociale (article L. 331-7) et le Code du travail (article L. 1225-7). L'indemnité est versée à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer dans le cas d'une adoption nationale. Dans le cadre d'une adoption internationale, le point de départ est fixé à la date d'entrée en France de l'enfant, autorisée par la mission de l'adoption internationale.
Le droit au congé d'adoption est en revanche exclu lorsque l'enfant est accueilli dans le cadre d'une kafala. Cette institution du droit musulman, qui organise un recueil sans création de lien filial, ne répond pas à la définition juridique de l'adoption telle que retenue par le droit français et ne peut donc déclencher les mécanismes sociaux qui y sont attachés.
| Domaine | Régime applicable | Point de départ |
|---|---|---|
| Droits de mutation à titre gratuit | Régime de droit commun en ligne directe (art. 777 CGI) — identique aux enfants biologiques | Prononcé de l'adoption |
| Quotient familial | Demi-part supplémentaire (art. 196 CGI) | Arrivée de l'enfant au foyer |
| Majoration quotient (contribuable vivant seul) | Demi-part supplémentaire sous conditions (art. 195, 1, e, CGI) | Conditions d'ancienneté de prise en charge |
| Affiliation sécurité sociale | Ayant droit de l'adoptant assuré social (art. L. 160-2 CSS) | Arrivée au foyer |
| Congé d'adoption | Indemnité journalière (art. L. 331-7 CSS, art. L. 1225-7 C. trav.) | Arrivée au foyer (national) ou entrée en France (international) |
| Prestations familiales | Droit commun : prestation d'accueil du jeune enfant, etc. | Arrivée au foyer |
Synthèse générale
L'adoption plénière produit des effets d'une radicalité sans équivalent en droit de la filiation. Elle réalise une substitution intégrale de la famille adoptive à la famille d'origine, dans des conditions qui assimilent parfaitement l'enfant adopté à un enfant biologique. Cette assimilation se déploie sur trois plans complémentaires :
▸ La rupture avec la famille de naissance est complète et définitive, sous la seule réserve des empêchements matrimoniaux fondés sur la prohibition de l'inceste. Ni l'autorité parentale, ni les obligations alimentaires, ni la vocation successorale ne subsistent dans la famille d'origine pour les périodes postérieures au dépôt de la requête.
▸ L'intégration dans la famille adoptive est totale : nouveau nom, nouvelle nationalité, nouvel acte de naissance, plénitude de l'autorité parentale, prohibition de l'inceste dans le cercle familial de l'adoptant.
▸ Les effets patrimoniaux consacrent l'égalité de traitement : obligation alimentaire réciproque, vocation successorale identique incluant la qualité d'héritier réservataire, régime fiscal de droit commun en ligne directe, accès aux droits sociaux dès l'arrivée au foyer.
plénière
(constitutif & irrévocable)
(art. 358 C. civ. — mêmes droits & mêmes obligations)
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 25 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927
Tout Français jouira des droits civils.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Article 18-1 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
Article 20 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus. Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
Article 20-1 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Article 39 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
Article 60 du code civilen vigueur depuis le 29 juillet 2026
Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2022 au 29 juillet 2026Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Du 20 novembre 2016 au 1er juillet 2022Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Du 19 mai 2011 au 20 novembre 2016Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales remise à la requête l'officier de l'intéressé ou, s'il l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à mineur, la requête de demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement également être décidée. demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Du 21 mars 1804 au 5 juin 1965(article abrogé). Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Avant le 19 mai 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2009 au 19 mai 2011Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 161 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2006En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
Article 196 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
Article 205 du code civilen vigueur depuis le 1er août 1972
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 311-21 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2013Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Le Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu au premier enfant ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Article 345 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347, ans, l'adoption plénière pourra peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité. S'il majorité : 1° Lorsque l'enfant a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière. Ce consentement est donné selon simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les formes prévues au deuxième alinéa cas prévus aux 2° et 3° de l'article 348-3. Il peut être rétracté 344 ; 4° Dans les cas prévus à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. l'article 370-1-3.
Du 24 décembre 2010 au 23 février 2022L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ans, l'adoption plénière pourra peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux trois ans suivant sa majorité. S'il majorité : 1° Lorsque l'enfant a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière. Ce consentement est donné selon simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les formes prévues au premier alinéa cas prévus aux 2° et 3° de l'article 348-3. Il peut être rétracté 344 ; 4° Dans les cas prévus à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. l'article 370-1-3.
Du 6 juillet 1996 au 24 décembre 2010L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ans, l'adoption plénière pourra peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux trois ans suivant sa majorité. S'il majorité : 1° Lorsque l'enfant a plus été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à son adoption plénière. l'article 370-1-3.
Du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans et suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si ses quinze ans ; 3° Dans les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité cas prévus aux 2° et 3° de l'enfant. S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à son adoption plénière. l'article 370-1-3.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption n’est L'adoption plénière n'est permise qu’en qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l’enfant l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans et suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il ; 2° Lorsque l'enfant a fait l’objet d ’une l'objet d'une adoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si ses quinze ans ; 3° Dans les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité cas prévus aux 2° et 3° de l’enfant. S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à son adoption plénière. l'article 370-1-3.
Du 30 juillet 1939 au 1er novembre 1966Un Français L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité. ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.
Article 346 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 décembre 1976 au 23 février 2022Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux. Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n ’est par deux époux. Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'est par deux époux. Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il y a séparation de corps entre les époux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 353 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Le lien Dans le cas d'adoption d'un pupille de parenté résultant l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté. que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mars 2016 au 1er janvier 2020L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 16 mars 2016L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 353-1 du code civil.
Du 23 décembre 1976 au 9 janvier 1993L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant. Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil de son domicile, ou si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent. Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 353-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 4 août 2021 au 1er janvier 2023La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4. 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Article 354 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le jugement prononçant l'adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. Elle énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d'origine de l'enfant.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 juillet 1996 au 1er janvier 2005Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision Le jugement prononçant l'adoption plénière est transcrite mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil du dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La transcription tient lieu d'acte de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République. Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. La transcription l'adopté. Elle énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle d'origine de l'enfant. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.
Du 1er novembre 1966 au 6 juillet 1996Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision Le jugement prononçant l'adoption plénière est transcrite mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil du dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La transcription tient lieu d'acte de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République. La transcription l'adopté. Elle énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle d'origine de l'enfant. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. L'acte de naissance originaire et le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2023Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République. Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant. La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1175-1 du code de procédure civile.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Le tribunal saisi de la requête en adoption d’un mineur de vingt et un ans peut, à la demande de l’adoptant et, sauf application de l’article 352, avec l’accord de tous les organismes ou personnes dont le consentement est exigé pour l’adoption, décider, le cas échéant après enquête, que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 du présent code. Dans ce cas, il ne peut y avoir postérieurement à la date du jugement, ni reconnaissance, ni déclaration judiciaire de filiation à l’égard de l’adopté ; en outre, toute obligation alimentaire et tout droit de succession ab intestat sont supprimés entre l’adopté et sa famille d’origine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; 4° Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par décret, s'il y a des causes graves.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 355 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 1966 au 1er janvier 2023Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Du 2 mars 1963 au 1er novembre 1966L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République entendu. Le tribunal fait procéder, s’il y a lieu, à une enquête par toutes personnes qualifiées et vérifie si toutes les conditions de la loi sont remplies. Toutefois, il ne pourra recueillir les renseignements relatifs à une pupille de l’Etat que dans les conditions prévues à l’article 81 du code de la famille et de l’aide sociale. Le tribunal prononce ensuite, sans énoncer l'adoption plénière ou l'adoption simple. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de motifs, qu’il y a lieu ou qu’il n’y a pas lieu à la requête en adoption. Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme. Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine.
Du 25 décembre 1958 au 2 mars 1963L’instruction Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu requête en chambre du conseil, le procureur de la République entendu. Le tribunal après avoir, s’il y a lieu, fait procéder à une enquête par toutes personnes qualifiées, et avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu'il n’y a pas lieu à l'adoption. Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme. Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine. adoption.
Avant le 25 décembre 1958, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. En dehors du cas prévu à l'article 352, l'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 364 du code civil.
Article 356 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par les deux membres du couple.
Du 23 décembre 1976 au 23 février 2022L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption L'adoption plénière confère à l’enfant l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d ’origine d'origine : l’adopté l'adopté cesse d’appartenir d'appartenir à sa famille par le sang, d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Avant le 1er novembre 1966, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 mars 1963 au 1er novembre 1966Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief. Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause. L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent. Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme. La tierce opposition n’est recevable que pendant un délai d’un an à compter de la mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption. Le tribunal pourra, sur l’instance en tierce opposition, maintenir, dans tous les cas, l’adoption antérieurement prononcée, s’il est établi que la personne qui réclame s’est désintéressée de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 2 mars 1963Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief. Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause. L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent. Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant. Mais ils ont sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient les enfants ou descendants légitimes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 357 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption d'un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d'adoption d'un enfant par deux personnes, l'adoptant et l'autre membre du couple un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.
Du 4 août 2021 au 23 février 2022L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.
Avant le 19 mai 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 19 mai 2013L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 1er janvier 2005L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique. Dans les trois mois, mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier, à la requête de l’avoué, du procureur de la République lorsqu’il a présenté la requête, ou de l’une des parties intéressées. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris, dans le même délai de trois mois. L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la mention ou la transcription, dans le délai indiqué ci-dessus, sous peine de l’amende édictée par l’article 50 du présent code.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent A l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants. A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à l’adoption a un droit d’usufruit sur lesdits objets. Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 358 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière. Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée. Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision. La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 1966 au 5 mars 2002L'adopté a, A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière. Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée. Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la famille décision. La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime. la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
Avant le 4 août 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 4 août 2021L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’adoption. L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt. Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention en second lieu.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs. Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par ton représentant légal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 359 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption est irrévocable.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 1966 au 1er janvier 2023L'adoption est irrévocable.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction L'adoption est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant. Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet. irrévocable.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Dans les cas prévus par l’article 93 du présent code, l’acte L'adoption est dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat. Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République. irrévocable.
Article 360 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de cette dernière, en la forme simple. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mai 2013 au 23 février 2022L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 9 janvier 1993L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté. Si l’adopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application de l’article 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui confère purement et simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés. A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté âgé de moins de seize ans seront modifiés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant. Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 370-1-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Article 370-1-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d'une adoption par un couple.
Article 371-2 du code civilen vigueur depuis le 30 décembre 2019
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 5 mars 2002 au 30 décembre 2019Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 371-4 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mars 2007 au 19 mai 2013L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Du 5 mars 2002 au 6 mars 2007L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1994 au 5 mars 2002Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales. En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1971 au 1er mars 1994Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 372 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 4 août 2021Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2020Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Du 5 mars 2002 au 15 décembre 2011Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Du 1er janvier 1971 au 9 janvier 1993Pendant le mariage, les Les père et mère exercent en commun leur autorité. l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 janvier 1993 au 5 mars 2002L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés. Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 378 du code civilen vigueur depuis le 20 mars 2024
En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de l'autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité. Le retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 2020 au 20 mars 2024Peuvent se voir retirer totalement En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale par une parentale, sauf décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit contraire spécialement motivée. En cas de condamnation d'un parent comme auteurs, coauteurs auteur, coauteur ou complices complice d'un crime ou délit commis sur la personne de leur son enfant, soit autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité. En cas de condamnation d'un parent comme coauteurs auteur, coauteur ou complices complice d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit sur la personne de l'autre parent. Ce parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité. Le retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Du 30 décembre 2019 au 1er août 2020Peuvent se voir retirer totalement En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale par une parentale, sauf décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit contraire spécialement motivée. En cas de condamnation d'un parent comme auteurs, coauteurs auteur, coauteur ou complices complice d'un crime ou délit commis sur la personne de leur son enfant, soit autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité. En cas de condamnation d'un parent comme coauteurs auteur, coauteur ou complices complice d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent. Ce parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité. Le retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Avant le 30 décembre 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 juillet 2010 au 30 décembre 2019Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 11 juillet 2010Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1971 au 6 juillet 1996Peuvent être déchus de l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 382 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1971 au 1er janvier 2016Les père et mère ont, sous L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les distinctions deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant. exerce l'autorité parentale.
Article 515-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ; 2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2009A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ; 2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
Article 594 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
Article 735 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 741 du code civil.
Article 777 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'effet L'erreur, le dol ou la violence est une cause de l'acceptation remonte au nullité de l'option exercée par l'héritier. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'ouverture de où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la succession. violence a cessé.
Article 779 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire ne sont pas des actes d'addition d'hérédité si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 784 du code civil.
Article 786 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 805 du code civil.
Article 960 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées peuvent être révoquées, si l'acte de plein droit donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même posthume. après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2006Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées peuvent être révoquées, si l'acte de plein droit donation le prévoit, par la survenance d'un enfant légitime issu du donateur, même d'un posthume, après son décès, ou adopté par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation. lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 195 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2023
1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès. 2. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 926 caractères.
16 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2020 au 1er janvier 20231. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié titulaires de la retraite carte du combattant. combattant au moment de leur décès. 2.
Du 5 mai 2017 au 31 décembre 20201. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. du combattant au moment de leur décès. 2.
Du 1er janvier 2017 au 5 mai 20171. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte “mobilité inclusion” “ mobilité inclusion ” portant la mention “invalidité” “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l'article L. du combattant au moment de leur décès. 2.
Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 20171. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code combattant au moment de l'action sociale et des familles. 3. leur décès. 2.
Du 29 décembre 2008 au 1er janvier 20161. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de 75 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées conjoints survivants, âgés de plus de 75 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code combattant au moment de l'action sociale et des familles. 3. leur décès. 2.
Du 31 décembre 2003 au 29 décembre 20081. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de 75 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées conjoints survivants, âgés de plus de 75 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code combattant au moment de l'action sociale et des familles. 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. 4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. 5. leur décès. 2.
Du 1er janvier 2003 au 31 décembre 20031. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Ont Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Ont Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; e. Ont Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de 75 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées conjoints survivants, âgés de plus de 75 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code combattant au moment de l'action sociale et des familles. 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. 4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. 5. leur décès. 2.
Du 31 mars 2002 au 31 décembre 20021. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Ont Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Ont Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; e. Ont Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de 75 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées conjoints survivants, âgés de plus de 75 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge titulaire ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code combattant au moment de l'action sociale et des familles. 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. 4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. 5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1. 6. leur décès. 2.
Du 31 mars 2001 au 31 mars 20021. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Ont Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Ont Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; e. Ont Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de 75 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées conjoints survivants, âgés de plus de 75 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge titulaire ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code combattant au moment de l'action sociale et des familles. 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. 4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. 5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1. 6. leur décès. 2.
Du 31 décembre 1987 au 31 mars 20011. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Ont Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Ont Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article 173 L. 241-3 du code de la famille l'action sociale et de l'aide sociale des familles ; e. Ont Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans. seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de soixante-quinze 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées conjoints survivants, âgés de plus de soixante-quinze 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge titulaire ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code combattant au moment de la famille et de l'aide sociale. 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis. 4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis. 5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées au 1-c, d ou d bis. 6. leur décès. 2.
Du 31 décembre 1986 au 31 décembre 19871. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Ont Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Ont Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article 173 L. 241-3 du code de la famille l'action sociale et de l'aide sociale des familles ; e. Ont Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans. seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de soixante-quinze 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées conjoints survivants, âgés de plus de soixante-quinze 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge titulaire ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code combattant au moment de la famille et de l'aide sociale. 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (1). 4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (2). 5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées au 1-c, d ou d bis (3). leur décès. 2.
Du 1er janvier 1983 au 31 décembre 19861. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Ont Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Ont Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article 173 L. 241-3 du code de la famille l'action sociale et de l'aide sociale des familles ; e. Ont Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans. seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de soixante-quinze 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées conjoints survivants, âgés de plus de soixante-quinze 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code combattant au moment de la famille et de l'aide sociale. 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (1). 4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (2). 5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées au 1-c, d ou d bis (3). leur décès. 2.
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 19831. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Ont Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Ont Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article 173 L. 241-3 du code de la famille l'action sociale et de l'aide sociale des familles ; e. Ont Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans. seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de soixante-quinze 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées conjoints survivants, âgés de plus de soixante-quinze 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code combattant au moment de la famille et de l'aide sociale. 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (1). 4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (2). (1) Dispositions applicables pour la première fois pour la détermination des revenus imposables au titre de l'année 1981. (2) Disposition nouvelle applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1980. leur décès. 2.
Du 1er janvier 1981 au 1er janvier 19821. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Ont Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Ont Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article 173 L. 241-3 du code de la famille l'action sociale et de l'aide sociale des familles ; e. Ont Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans. 2. Le quotient familial prévu seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à l'article 194 est augmenté d'une part entière, la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la famille et carte du combattant au moment de l'aide sociale. 3. (Abrogé). 4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (1). (1) Disposition nouvelle applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1980. leur décès. 2.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 19811 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a Ont a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte; b Ont distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre; c guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919; d 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus; au-dessus ; d bis bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article 173 L. 241-3 du code de la famille l'action sociale et de l'aide sociale; e Ont des familles ; e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans. 2 Le quotient familial prévu seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à l'article 194 est augmenté d'une part entière, la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la famille et carte du combattant au moment de l'aide sociale. 3 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1-c, d et d bis. leur décès. 2.
Du 15 août 1954 au 1er juillet 19791. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant n'ayant pas d’enfant d'enfant à leur charge charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a) Ont a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeur majeurs ou faisant l’objet l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; b) Ont b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux l'un d'eux au moins ait atteint l’âge l'âge de seize ans ou que l’un d’eux l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; c) c. Sont titulaires d’une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, titulaires, soit pour une invalidité de 40 p. 100 % ou au-dessus, soit à titre de veuve veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d) d. Sont titulaires d’une d'une pension d’invalidité d'invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 % ou au-dessus ; d bis) bis. Sont titulaires de la carte d’invalidité instituée par “ mobilité inclusion ” portant la loi n° 49-1094 mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du 2 août 1949 code de l'action sociale et des familles ; e) Ont e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption l'adoption a eu lieu alors que l’enfant l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article l'article 196 ci-après depuis l’âge l'âge de dix ans. Cette disposition n’est n'est pas applicable si l’enfant l'enfant adopté est décédé avant d’avoir d'avoir atteint l’âge l'âge de seize ans. ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès. 2. Le quotient familial prévu à l’article 194 ci-dessus est augmenté d’une part pour l’enfant infirme majeur, au lieu d’une demi-part.
Avant le 15 août 1954, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 décembre 1951 au 15 août 1954Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a) Ont un ou plusieurs enfants majeur ou faisant l’objet d'une imposition distincte ; b) Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; c) Sont titulaires d’une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, soit pour une invalidité de 40 p. 100 ou au-dessus, soit à titre de veuve ; d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 ou au-dessus ; d bis) Sont titulaires de la carte d’invalidité instituée par la loi n° 49-1094 du 2 août 1949 ; e) Ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 ci-après depuis l’âge de dix ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 10 octobre 1950 au 19 décembre 1951Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 s’il s’agit de contribuables célibataires, divorcés ou veufs et par 2 s’il s’agit de contribuables mariés, lorsque ces contribuables : a) Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d'une imposition distincte ; b) Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; c) Sont titulaires d’une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, soit pour une invalidité de 40 p. 100 ou au-dessus, soit à titre de veuve ; d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 ou au-dessus ; d bis) Sont titulaires de la carte d’invalidité instituée par la loi n° 49-1094 du 2 août 1949 ; e) Ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 ci-après depuis l’âge de dix ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 10 octobre 1950Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 s’il s’agit de contribuables célibataires, divorcés ou veufs et par 2 s’il s’agit de contribuables mariés, lorsque ces contribuables : a) Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d'une imposition distincte ; b) Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; c) Sont titulaires d’une pension prévue par les lois des 31 mars 1919 et 24 juin 1919, soit pour une invalidité de 40 p. 100 ou au-dessus, soit à titre de veuve ; d) Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 p. 100 ou au-dessus; e) Ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 ci-après depuis l’âge de dix ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 196 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2003
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1979 au 31 décembre 2002Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. foyer (1).
Du 11 avril 1954 au 1er juillet 1979Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants, s’ils sont enfants âgés de moins de vingt et un ans, 18 ans ou de moins de vingt-cinq ans, s’ils justifient de la poursuite de leurs éludes, ou s’ils sont infirmes. infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis par lui à son propre foyer. Sont également considérés comme étant à la charge du contribuable, l’ascendant, ou bien le frère ou la sœur gravement invalide, de la femme seule, à condition que le revenu imposable de celle-ci ne dépasse pas 600.000 F, que les revenus de la personne à charge n’excèdent pas 140.000 F par an et que cette dernière habite exclusivement sous le toit du contribuable. foyer (1).
Du 8 février 1953 au 11 avril 1954Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants, s’ils sont enfants âgés de moins de vingt et un ans, 18 ans ou de moins de vingt-cinq ans, s’ils justifient de la poursuite de leurs éludes, ou s’ils sont infirmes. infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis par lui à son propre foyer. foyer (1).
Du 10 octobre 1950 au 8 février 1953Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants, s’ils sont enfants âgés de moins de vingt et un 18 ans ou s’ils infirmes. La limite d’âge de vingt et un peut être prolongée de cinq années au plus pour les enfants dont les études ont été retardées par les événements résultant des hostilités tels que refus du S. T. O., engagement dans les armées françaises et les organisations de la résistance ou internement consécutif à des actes de résistance infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis par lui à son propre foyer. foyer (1).
Du 30 avril 1950 au 10 octobre 1950Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants, s’ils sont enfants âgés de moins de vingt et un 18 ans ou s’ils infirmes. La limite d’âge de vingt et un peut être prolongée de cinq années au plus pour les enfants dont les études ont été retardées par les événements résultant des hostilités tels que refus du S. T. O., engagement dans les armées françaises et les organisations de la résistance ou internement consécutif à des actes de résistance infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis par lui à son propre foyer. La situation de famille dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. foyer (1).
Article 777 du code général des impôtsen vigueur depuis le 30 décembre 2014
Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 Comprise entre 15 932 € et 31 865 € 15 Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 430 € 35 Supérieure à 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
11 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2013 au 30 décembre 2014Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 Comprise entre 15 932 € et 31 865 € 15 Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 430 € 35 Supérieure à 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Du 31 juillet 2011 au 1er janvier 2013Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 Comprise entre 15 932 € et 31 865 € 15 Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 430 € 35 Supérieure à 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 12 juin 2011 au 31 juillet 2011Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 10 Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 805 677 € 40 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 Comprise entre 15 932 € et 31 865 € 15 Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 805 677 € 40 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 430 € 35 Supérieure à 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 1er mai 2010 au 12 juin 2011Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 7 953 8 072 € 5 Comprise entre 7 953 8 072 € et 11 930 12 109 € 10 Comprise entre 11 930 12 109 € et 15 697 932 € 15 Comprise entre 15 697 932 € et 544 173 552 324 € 20 Comprise entre 544 173 552 324 € et 889 514 902 838 € 30 Comprise entre 889 514 902 838 € et 1 779 029 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 779 029 805 677 € 40 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 7 953 8 072 € 5 Comprise entre 7 953 8 072 € et 15 697 932 € 10 Comprise entre 15 697 932 € et 31 395 865 € 15 Comprise entre 31 395 865 € et 544 173 552 324 € 20 Comprise entre 544 173 552 324 € et 889 514 902 838 € 30 Comprise entre 889 514 902 838 € et 1 779 029 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 779 029 805 677 € 40 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 24 069 430 € 35 Supérieure à 24 069 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes nonparentes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 10 avril 2009 au 1er mai 2010Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 7 922 8 072 € 5 Comprise entre 7 922 8 072 € et 11 883 12 109 € 10 Comprise entre 11 883 12 109 € et 15 636 932 € 15 Comprise entre 15 636 932 € et 542 043 552 324 € 20 Comprise entre 542 043 552 324 € et 886 032 902 838 € 30 Comprise entre 886 032 902 838 € et 1 772 064 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 772 064 805 677 € 40 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) N'excédant pas 7 922 8 072 € 5 Comprise entre 7 922 8 072 € et 15 636 932 € 10 Comprise entre 15 636 932 € et 31 272 865 € 15 Comprise entre 31 272 865 € et 542 043 552 324 € 20 Comprise entre 542 043 552 324 € et 886 032 902 838 € 30 Comprise entre 886 032 902 838 € et 1 772 064 805 677 € 35 40 Au-delà de 1 772 064 805 677 € 40 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF applicable (%) Entre frères et sœurs (vivants vivants ou représentés) (1) représentés : N'excédant pas 23 975 24 430 € 35 Supérieure à 23 975 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 29 décembre 2008 au 10 avril 2009Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) N'excédant pas 7 922 euros 8 072 € 5 Comprise entre 7 922 euros 8 072 € et 11 883 euros 12 109 € 10 Comprise entre 11 883 euros 12 109 € et 15 636 euros 932 € 15 Comprise entre 15 636 euros 932 € et 542 036 euros 552 324 € 20 Comprise entre 542 036 euros 552 324 € et 886 020 euros 902 838 € 30 Comprise entre 886 020 euros 902 838 € et 1 772 041 euros 35 805 677 € 40 Au-delà de 1 772 041 euros 40 TABLEAU 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) N'excédant pas 7 922 euros 8 072 € 5 Comprise entre 7 922 euros 8 072 € et 15 636 euros 932 € 10 Comprise entre 15 636 euros 932 € et 31 271 euros 865 € 15 Comprise entre 31 271 euros 865 € et 542 036 euros 552 324 € 20 Comprise entre 542 036 euros 552 324 € et 886 020 euros 902 838 € 30 Comprise entre 886 020 euros 902 838 € et 1 772 041 euros 35 805 677 € 40 Au-delà de 1 772 041 euros 40 TABLEAU 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 23 975 euros 24 430 € 35 Supérieure à 23975 euros 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 3 avril 2008 au 29 décembre 2008Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) N'excédant pas 7 699 euros 8 072 € 5 Comprise entre 7 699 euros 8 072 € et 11 548 euros 12 109 € 10 Comprise entre 11 548 euros 12 109 € et 15 195 euros 932 € 15 Comprise entre 15 195 euros 932 € et 526 760 euros 552 324 € 20 Comprise entre 526 760 euros 552 324 € et 861 050 euros 902 838 € 30 Comprise entre 861 050 euros 902 838 € et 1 722 100 euros 35 805 677 € 40 Au-delà de 1 722 100 euros 40 TABLEAU 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) N'excédant pas 7 699 euros 8 072 € 5 Comprise entre 7 699 euros 8 072 € et 15 195 euros 932 € 10 Comprise entre 15 195 euros 932 € et 30 390 euros 31 865 € 15 Comprise entre 30 390 euros 31 865 € et 526 760 euros 552 324 € 20 Comprise entre 526 760 euros 552 324 € et 861 050 euros 902 838 € 30 Comprise entre 861 050 euros 902 838 € et 1 722 100 euros 35 805 677 € 40 Au-delà de 1 722 100 euros 40 TABLEAU 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE (en pourcentage) applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 23 299 euros 24 430 € 35 Supérieure à 23 299 euros 24 430 € 45 Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement 55 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes non-parentes 60 Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 22 août 2007 au 3 avril 2008Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 7 600 euros : 8 072 € 5 %. Comprise entre 7 600 8 072 € et 11 400 euros : 12 109 € 10 %. Comprise entre 11 400 euros 12 109 € et 15 000 euros : 932 € 15 %. Comprise entre 15 000 euros 932 € et 520 000 euros : 552 324 € 20 %. Comprise entre 520 000 euros 552 324 € et 850 000 euros : 902 838 € 30 %. Comprise entre 850 000 euros 902 838 € et 1 700 000 euros : 35 %. 805 677 € 40 Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %. TABLEAU 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 7 600 euros : 8 072 € 5 %. Comprise entre 7 600 8 072 € et 15 000 euros: 932 € 10 %. Comprise entre 15 000 euros 932 € et 30 000 euros : 31 865 € 15 %. Comprise entre 30 000 euros 31 865 € et 520 000 euros : 552 324 € 20 %. Comprise entre 520 000 euros 552 324 € et 850 000 euros : 902 838 € 30 %. Comprise entre 850 000 euros 902 838 € et 1 700 000 euros : 35 %. 805 677 € 40 Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %. Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984. TABLEAU 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) Entre frères et soeurs sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 23 000 euros : 24 430 € 35 %. Supérieure à 23 000 euros : 24 430 € 45 %. Entre parents jusqu'au quatrième 4e degré inclusivement : 55 %. Entre parents au-delà du quatrième 4e degré et entre personnes non parentes : non-parentes 60 %. Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche.
Du 31 mars 2002 au 22 août 2007Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 7 600 euros : 8 072 € 5 %. Comprise entre 7 600 8 072 € et 11 400 euros : 12 109 € 10 %. Comprise entre 11 400 euros 12 109 € et 15 000 euros : 932 € 15 %. Comprise entre 15 000 euros 932 € et 520 000 euros : 552 324 € 20 %. Comprise entre 520 000 euros 552 324 € et 850 000 euros : 902 838 € 30 %. Comprise entre 850 000 euros 902 838 € et 1 700 000 euros : 35 %. 805 677 € 40 Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %. TABLEAU 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 7 600 euros : 8 072 € 5 %. Comprise entre 7 600 8 072 € et 15 000 euros: 932 € 10 %. Comprise entre 15 000 euros 932 € et 30 000 euros : 31 865 € 15 %. Comprise entre 30 000 euros 31 865 € et 520 000 euros : 552 324 € 20 %. Comprise entre 520 000 euros 552 324 € et 850 000 euros : 902 838 € 30 %. Comprise entre 850 000 euros 902 838 € et 1 700 000 euros : 35 %. 805 677 € 40 Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %. Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984. TABLEAU 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) Entre frères et soeurs sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 23 000 euros : 24 430 € 35 %. Supérieure à 23 000 euros : 24 430 € 45 %. Entre parents jusqu'au quatrième 4e degré inclusivement : 55 %. Entre parents au-delà du quatrième 4e degré et entre personnes non parentes : non-parentes 60 %. Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Du 30 décembre 1983 au 1er janvier 2002Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 50 000 F : 8 072 € 5 %. Comprise entre 50 000 8 072 € et 75 000 F : 12 109 € 10 %. Comprise entre 75 000 F 12 109 € et 100 000 F : 15 %. 932 € 15 Comprise entre 100 000 F 15 932 € et 3 400 000 F : 552 324 € 20 %. Comprise entre 3 400 000 F 552 324 € et 5 600 000 F : 902 838 € 30 %. Comprise entre 5 600 000 F 902 838 € et 11 200 000 F : 35 %. 1 805 677 € 40 Au-delà de 11 200 000 F : 40 %. TABLEAU 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) N'excédant pas 50 000 F : 8 072 € 5 %. Comprise entre 50 000 8 072 € et 100 000 F : 15 932 € 10 %. Comprise entre 100 000 F 15 932 € et 200 000 F : 31 865 € 15 %. Comprise entre 200 000 F 31 865 € et 3 400 000 F : 552 324 € 20 %. Comprise entre 3 400 000 F 552 324 € et 5 600 000 F : 902 838 € 30 %. Comprise entre 5 600 000 F 902 838 € et 11 200 000 F : 35 %. 1 805 677 € 40 Au-delà de 11 200 000 F : 40 %. Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consentis par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984. TABLEAU 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE applicable (%) Entre frères et soeurs sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 150 000 F : 24 430 € 35 %. Supérieure à 150 000 F : 24 430 € 45 %. Entre parents jusqu'au quatrième 4e degré inclusivement : 55 %. Entre parents au-delà du quatrième 4e degré et entre personnes non parentes : non-parentes 60 %. Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Du 1er juillet 1979 au 4 août 1981Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU Tableau I Tarif des droits applicables en ligne directe, à l'exception des donations-partages visées à l'article 790. —————————————————————– directe : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF : : : applicable : : (%) N'excédant pas 50.000 F : 8 072 € 5 : : Comprise entre 50.000 8 072 € et 75.000 F : 12 109 € 10 : : Comprise entre 75.000 12 109 € et 100.000 F : 15 : : 932 € 15 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 100.000 F : 20 : —————————————————————– TABLEAU 1 805 677 € 45 Tableau II Tarif des droits applicables en ligne directe pour les donations-partages visées à l'article 790, entre époux et entre époux. —————————————————————– partenaires liés par un pacte civil de solidarité : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF : : : applicable : : (%) N'excédant pas 50.000 F : 8 072 € 5 : : Comprise entre 50.000 8 072 € et 100.000 F : 15 932 € 10 : : Comprise entre 100.000 15 932 € et 200.000 F : 31 865 € 15 : : Supérieure à 200.000 F : Comprise entre 31 865 € et 552 324 € 20 : —————————————————————– TABLEAU Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 45 Tableau III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. —————————————————————– non-parents : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF : : : applicable : : (%) Entre frères et soeurs : : : sœurs vivants ou représentés : N'excédant pas 150.000 F : 24 430 € 35 : : Supérieure à 150.000 F : 24 430 € 45 : : : : : Entre parents jusqu'au quatrième 4e degré : : : inclusivement : 55 : : : : : Entre parents au-delà du quatrième 4e degré : : : et entre personnes non parentes : non-parentes 60 : —————————————————————– Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux articles 794-I 795 et 795, 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
Avant le 30 décembre 1983, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 août 1981 au 30 décembre 1983Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : (non reproduit).
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Pour les héritiers, donataires ou légataires, prisonniers de guerre, membres des forces françaises libres ou déportés ainsi que pour leurs conjoints, la situation de famille servant de base à la détermination des droits de succession est, non pas celle existant au jour du décès du de cujus, mais celle de l’époque ultérieure obtenue en ajoutant à la date du retour de captivité ou du retour en France libre un nombre de jours égal à celui séparant la date d'entrée en captivité ou la date du départ de la France métropolitaine du décès du de cujus, ce nombre de jours ne pouvant dépasser la durée totale de la captivité ou de l’absence hors de la France métropolitaine. Les droits exigibles au moment du décès sont provisoirement liquidés d’après la situation de famille du successible. Sur production d’un certificat de l’autorité compétente, dispensé du timbre et établissant, d’une part, la qualité de prisonnier de guerre, de membre des forces françaises libres ou de déporté, d’autre part, la date d’entrée en captivité, de départ de la France métropolitaine ou d’entrée en déportation ainsi que celle du retour en France des héritiers, donataires ou légataires ou de leurs conjoints, ces droits ne sont toutefois perçus qu’à concurrence des trois quarts. Une liquidation définitive intervient à l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède et la perception des droits est régularisée d’après les résultats de cette liquidation. Pour la liquidation provisoire ci-dessus visée, il est fait abstraction des majorations prévues à l’article 776 dont l’exigibilité éventuelle est reportée à l’époque de la liquidation définitive.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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