Les effets de l'adoption simple
Comment la création d'un second lien de filiation redessine les droits et devoirs de l'adopté au carrefour de deux familles
cumulées
pivot
réforme
Léa, âgée de huit ans, vit avec sa mère Nathalie et le compagnon de celle-ci, Thomas, depuis ses deux ans. Thomas décide de l'adopter en la forme simple. Le père biologique de Léa, Antoine, reconnaît l'enfant mais ne participe plus à son éducation depuis plusieurs années. › Tout au long de cette présentation, nous retrouverons Léa, Nathalie, Thomas et Antoine pour illustrer concrètement la manière dont chaque règle juridique affecte leur situation familiale.
Lorsqu'un enfant fait l'objet d'une adoption simple, sa vie juridique se dédouble. À la différence de l'adoption plénière, qui tranche net les attaches familiales antérieures, l'adoption simple ajoute un lien de filiation sans effacer celui qui existait déjà. L'article 360 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022, exprime cette logique additive avec clarté : le mécanisme de l'adoption simple greffe un nouveau rapport de filiation sur celui qui préexistait, sans le remplacer.
Toutefois, cette coexistence de deux parentés engendre une complexité considérable. L'adopté appartient simultanément à deux cercles familiaux, ce qui suppose de délimiter, pour chaque question — nom, autorité parentale, obligation alimentaire, succession, empêchements au mariage — la part qui revient à la famille d'origine et celle qui échoit à la famille adoptive. La répartition n'est pas symétrique : certains droits se cumulent, d'autres se déplacent intégralement, d'autres encore se hiérarchisent selon un principe de subsidiarité.
En conséquence, comprendre les effets de l'adoption simple exige d'adopter un double regard : examiner d'abord ce que l'adopté conserve dans sa famille par le sang, puis ce qu'il acquiert au sein de sa nouvelle famille — et enfin envisager la possibilité, encadrée mais réelle, que ce lien électif soit un jour rompu par la voie de la révocation.
Ce que l'adopté conserve dans sa famille d'origine
Du côté de la personne : filiation, interdits matrimoniaux et autorité parentale
Léa, adoptée par Thomas, peut-elle un jour épouser son frère biologique resté dans la famille d'Antoine ?
La réponse est catégoriquement négative. L'ensemble des empêchements au mariage prévus par les articles 161 à 164 du Code civil continue de s'appliquer entre l'adopté et les membres de sa famille de naissance. Autrement dit, le fait que le jugement d'adoption ait instauré un nouveau rattachement familial n'amenuise en rien le tabou de l'inceste dans la branche biologique. L'article 360, alinéa 2 du Code civil le confirme expressément : les prohibitions matrimoniales subsistent intégralement vis-à-vis des parents et alliés d'origine.
Il faut aller plus loin. Si les textes ne le prévoient pas formellement, la doctrine considère de manière quasi unanime que cette interdiction doit être étendue au pacte civil de solidarité. L'article 515-2 du Code civil établit des empêchements au PACS qui s'alignent sur ceux du mariage. Raisonner différemment reviendrait à admettre qu'un enfant adopté puisse conclure un PACS avec l'un de ses parents d'origine ou avec un frère ou une sœur biologique — une absurdité que le bon sens juridique commande de refuser.
L'adoption simple interdit toute reconnaissance ultérieure de la filiation biologique de l'enfant. Une fois le jugement prononcé, le père ou la mère d'origine ne pourrait plus faire reconnaître légalement son lien de sang avec l'adopté.
C'est précisément l'inverse. L'article 367 nouveau du Code civil (issu de l'ancien article 369) protège la pérennité du lien adoptif : même si un rapport de filiation est établi après le jugement, l'adoption continue de produire l'ensemble de ses conséquences juridiques. Cela signifie qu'un parent biologique peut tout à fait reconnaître l'enfant adopté ou faire établir judiciairement sa paternité ou sa maternité après le prononcé de l'adoption simple. La vocation additive de l'institution joue alors en sens inverse : c'est la filiation biologique qui vient s'ajouter au tableau familial déjà constitué, sans remettre en cause le lien adoptif.
En revanche, cette reconnaissance postérieure ne confère aucun droit d'autorité parentale au parent d'origine nouvellement établi : le Code civil ferme expressément cette porte. Le parent reconnu tardivement ne peut réclamer ni le partage de l'autorité parentale, ni la restitution de prérogatives éducatives perdues du fait de l'adoption.
Reprenons la situation de Léa. Depuis l'adoption par Thomas, Antoine — son père biologique — n'a plus aucun pouvoir de décision sur sa scolarité, ses soins médicaux ou ses activités. Antoine apprend que Léa a été inscrite dans un établissement privé et souhaite s'y opposer. Il contacte le directeur de l'école en se présentant comme le père de l'enfant.
L'article 362, alinéa 1er du Code civil (ancien art. 365) prévoit un transfert complet des droits d'autorité parentale vers l'adoptant. Thomas est désormais seul investi de l'ensemble de ces prérogatives — y compris le droit de consentir au mariage de l'enfant durant sa minorité. Ce transfert concerne non seulement l'exercice, mais la titularité même de l'autorité parentale. Par voie de conséquence, les parents d'origine perdent également la charge de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, puisque cette obligation découle de l'autorité parentale transférée. La jurisprudence a confirmé cette solution dès 1977, la Cour de cassation ayant jugé qu'une mère ayant consenti à l'adoption simple de son enfant n'avait pas qualité pour contester les choix éducatifs du père adoptif, même lorsqu'elle continuait matériellement à élever l'enfant (Civ. 1re, 11 mai 1977).
Antoine ne dispose d'aucune base légale pour interférer dans les décisions éducatives prises par Thomas. Néanmoins, le droit n'isole pas totalement le parent biologique : l'article 371-4, alinéa 2 du Code civil lui ouvre la possibilité de demander au juge aux affaires familiales un droit de visite, non pas en qualité de parent, mais en qualité de tiers. Ce droit ne lui sera accordé que si l'intérêt de l'enfant le justifie — condition que la jurisprudence apprécie de manière restrictive. Enfin, si Thomas et Nathalie venaient à décéder, aucun texte ne restituerait automatiquement l'autorité parentale à Antoine : conformément au droit commun (art. 373-5 C. civ.), c'est la tutelle qui devrait être ouverte.
Du côté du patrimoine : aliments et droits successoraux dans la famille de naissance
L'obligation alimentaire : un jeu de vases communicants entre deux familles
La superposition de deux filiations engendre mécaniquement un dédoublement de l'obligation alimentaire. L'adopté se trouve simultanément relié à ses parents d'origine et à ses parents adoptifs par des liens alimentaires, ce qui soulève une interrogation essentielle : dans quel ordre ces obligations se déclenchent-elles, et qui supporte le poids principal de cette charge ?
Lorsque l'adopté est dans le besoin, ses parents adoptifs sont les premiers sollicités. La famille biologique n'intervient qu'en second rang : ses membres ne doivent nourrir l'adopté que lorsque la famille adoptive se trouve dans l'incapacité d'y pourvoir elle-même (art. 364 nouveau, anc. art. 367 C. civ.). Cependant, la portée de cette subsidiarité a été nuancée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 : les juges ont estimé que le caractère subsidiaire de l'obligation des parents de naissance ne faisait pas obstacle à une « contribution partielle » lorsque les revenus de l'adoptant s'avéraient insuffisants. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de démontrer l'impossibilité totale pour le parent adoptif de subvenir aux besoins de l'adopté ; une insuffisance de ressources suffit à réactiver partiellement la dette alimentaire d'origine.
Le revers de la médaille est moins favorable à l'enfant. En qualité de débiteur, l'adopté supporte une charge potentiellement lourde : il doit des aliments à ses ascendants d'origine et à ses ascendants adoptifs, en application de l'article 205 du Code civil. Cette double charge peut s'avérer particulièrement pesante dans un contexte de vieillissement de la population. Fort heureusement, deux mécanismes protecteurs tempèrent cette obligation. D'abord, l'exception d'indignité (art. 207, al. 2 C. civ.) permet à l'adopté de se soustraire à sa dette envers un ascendant d'origine qui se serait montré indigne. Ensuite, un correctif législatif introduit en 2007 libère l'adopté de toute dette alimentaire à l'égard de sa famille de naissance dès lors qu'il a bénéficié, avant sa majorité, d'une prise en charge publique — qu'il ait eu le statut de pupille de l'État ou qu'il ait relevé de l'aide sociale à l'enfance — d'une durée cumulée d'au moins trente-six mois.
L'obligation alimentaire des parents d'origine fonctionne comme un filet de sécurité subsidiaire au profit de l'adopté, mais elle pèse aussi dans l'autre sens : l'enfant adopté en la forme simple peut se voir réclamer des aliments par des ascendants biologiques qu'il n'a parfois jamais connus. La dispense instaurée en 2007 pour les anciens pupilles de l'État et les enfants longtemps pris en charge par l'ASE constitue un correctif indispensable que les praticiens de l'adoption gagneraient à mieux faire connaître.
La vocation successorale dans la famille de naissance : un droit maintenu intégralement
L'article 360 du Code civil confirme que l'adopté conserve l'intégralité de ses droits successoraux dans sa famille d'origine. Sa qualité d'héritier au sein de la branche biologique est totalement préservée : il vient à la succession de chacun de ses ascendants et collatéraux par le sang, et dispose en outre d'une part réservataire dans le patrimoine de ses père et mère. En retour, ses parents biologiques et les membres de cette première famille conservent eux aussi une vocation à recueillir ses biens. Cette conservation réciproque des droits successoraux produit une conséquence originale : lorsque l'adopté décède sans descendance ni conjoint survivant, sa succession se divise entre ses deux familles, donnant naissance à ce que la doctrine qualifie de « succession anomale ».
| Mécanisme | Fonctionnement concret | Conditions d'application | Texte de référence |
|---|---|---|---|
| Droit de retour légal | Lorsque l'adopté avait reçu des biens par libéralité (donation, succession) de la part de ses parents de naissance, ceux-ci — ou, à défaut, leurs descendants — peuvent les récupérer, pourvu que ces biens se retrouvent encore, tels quels, dans le patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession. Un mécanisme symétrique joue en faveur de la famille adoptive pour les biens qu'elle avait transmis. | L'adopté doit être décédé sans descendant et sans conjoint survivant. Les biens doivent exister encore en nature à l'ouverture de la succession. Le droit de retour bénéficie aux parents ou, en cas de prédécès, à leurs descendants. | Art. 366 C. civ. (anc. art. 368-1) |
| Fente successorale | Les biens qui ne font pas l'objet d'un droit de retour (biens acquis par l'adopté lui-même, épargne, revenus professionnels, etc.) sont divisés par moitié entre la famille d'origine et la famille adoptive. Au sein de chaque demi-part, la dévolution obéit aux règles de droit commun. | Cette fente ne s'applique qu'après l'exercice des droits de retour, et toujours en l'absence de descendant et de conjoint survivant de l'adopté. | Art. 366, al. 2 C. civ. |
| Droits de mutation | Du côté de la famille de naissance, l'adopté est traité fiscalement comme un enfant ordinaire. Les transmissions à titre gratuit entre lui et ses ascendants d'origine bénéficient du tarif des mutations en ligne directe — abattements et taux réduits inclus. | Aucune condition particulière : le lien de parenté d'origine conserve toute sa portée fiscale. | Art. 779 et 780 CGI |
Imaginons que Léa, devenue adulte, décède sans descendance ni conjoint. Elle laisse derrière elle : une maison reçue par donation de son père biologique Antoine, un appartement hérité de sa mère Nathalie (prédécédée), un tableau offert par Thomas (son père adoptif) et 80 000 € de liquidités sur un compte courant. Du côté de sa famille biologique, Antoine et un frère, Maxime, lui survivent. Du côté de sa famille adoptive, une demi-sœur, Sophie (fille de Thomas), est la seule héritière.
Première étape — les droits de retour : la maison donnée par Antoine lui revient ; l'appartement hérité de Nathalie revient à Maxime (descendant de la donatrice prédécédée) ; le tableau offert par Thomas revient à Sophie (descendante de l'adoptant). Deuxième étape — la fente : les 80 000 € de liquidités sont répartis par moitié : 40 000 € pour la famille d'origine et 40 000 € pour la famille adoptive. Dans la branche biologique, Antoine recueille un quart (10 000 €) et Maxime trois quarts (30 000 €), conformément à l'article 738 du Code civil. Dans la branche adoptive, Sophie, seule héritière, reçoit l'intégralité des 40 000 €.
Cet exemple met en lumière le caractère profondément original de la dévolution successorale de l'adopté simple. La succession se règle en deux temps (retour puis fente) et mobilise simultanément deux familles qui n'ont, le plus souvent, aucun lien entre elles. Le notaire chargé du règlement de cette succession devra identifier l'ensemble des héritiers dans les deux branches — une opération qui peut s'avérer complexe, en particulier lorsque l'adoption remonte à plusieurs décennies et que les liens avec la famille d'origine se sont distendus.
Ce que l'adopté acquiert dans sa famille adoptive
L'adoption simple ne se contente pas de préserver les liens existants : elle en crée de nouveaux. Cependant, il serait inexact d'assimiler cette intégration à celle que produit l'adoption plénière, laquelle absorbe complètement l'adopté dans sa nouvelle parenté. L'article 360 du Code civil précise que la nouvelle filiation se greffe « selon les modalités prévues au présent chapitre » — une incise qui signale que les effets sont encadrés et parfois limités. Le rattachement à la famille adoptive crée bien un lien de parenté qui s'étend aux descendants de l'adopté, mais les empêchements au mariage restent circonscrits, les droits successoraux connaissent une restriction notable vis-à-vis des ascendants de l'adoptant, et la nationalité ne suit pas automatiquement.
En réalité, l'adoption simple engendre un noyau familial restreint — l'adoptant (ou les adoptants), l'adopté et la descendance de celui-ci — au sein duquel les prérogatives et les charges dessinent un régime intermédiaire, moins complet que l'adoption plénière mais bien plus protecteur que la condition d'un simple tiers.
Le nom de famille : un mécanisme d'adjonction devenu un choix
La question du nom illustre parfaitement la philosophie additive de l'adoption simple. L'adopté ne perd pas son nom de naissance : il y ajoute celui de l'adoptant. Ce principe, posé à l'article 363, alinéa 1er du Code civil, a été considérablement enrichi par les réformes successives — la loi du 17 mai 2013 et, surtout, la loi du 21 février 2022 — qui ont introduit le consentement de l'adopté de treize ans et réglé minutieusement les situations de double nom. Le résultat est un dispositif à géométrie variable, dont les combinaisons possibles varient selon que l'adoption est individuelle ou conjointe, et selon que les intéressés portent eux-mêmes un ou deux noms.
Par l'effet du jugement, le patronyme de l'adoptant vient automatiquement s'accoler à celui que porte déjà l'adopté. L'adoptant détermine l'ordre dans lequel les deux noms seront rangés. Depuis la loi du 21 février 2022, lorsque l'adopté a treize ans révolus, son consentement personnel est requis pour cette adjonction. À défaut de consentement, l'adopté conserve son seul nom de naissance — une possibilité qui lui permet, s'il le souhaite, de ne pas révéler extérieurement sa nouvelle filiation.
Lorsque l'adopté et/ou l'adoptant portent un double nom (résultant du dispositif de la loi du 4 mars 2002), le législateur a prévu un mécanisme de sélection : le nom résultant de l'adoption est composé d'un seul élément du nom de l'adopté et d'un seul élément du nom de l'adoptant, dans l'ordre choisi par ce dernier. En cas de désaccord ou d'absence de choix, la règle supplétive s'applique : le premier nom de l'adoptant s'adjoint en seconde position au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption conjointe, les adoptants choisissent ensemble lequel de leurs noms sera adjoint à celui de l'adopté. La règle supplétive de désaccord fait intervenir l'ordre alphabétique : le premier nom de celui des adoptants dont le nom vient en premier dans l'ordre alphabétique est adjoint en seconde position au premier nom de l'adopté.
À titre dérogatoire, la juridiction saisie a la faculté d'ordonner que l'adopté porte exclusivement le nom de celui qui l'adopte, à condition que ce dernier en fasse la demande et que l'adopté âgé de plus de treize ans y consente personnellement. Lorsque l'adoption est prononcée au profit d'un couple, le nom retenu peut être celui de l'un ou l'autre des adoptants, ou une combinaison limitée à un seul élément de chacun de leurs noms. Cette faculté peut être sollicitée dans le cadre de la requête initiale ou par une démarche ultérieure distincte.
Le dispositif offre une grande souplesse, mais sa complexité est redoutable dès que les protagonistes portent des doubles noms. Pour reprendre notre fil rouge : si Léa Dupont-Martin est adoptée par Thomas Bernard-Legrand, le nom résultant de l'adjonction pourrait être, au choix, Dupont-Bernard, Dupont-Legrand, Martin-Bernard, Martin-Legrand, ou l'inverse de chacune de ces combinaisons — soit huit possibilités. En cas d'absence de choix, elle deviendrait Dupont-Bernard.
Les prénoms et la nationalité : deux régimes distincts
La possibilité de changer les prénoms de l'adopté lors du jugement d'adoption simple a été rétablie par la loi du 21 février 2022, après avoir été supprimée par la loi de 1966. Le tribunal peut ainsi modifier les prénoms de l'enfant sur demande des adoptants. Toutefois, si l'adopté a plus de treize ans, son consentement personnel est exigé — une garantie qui protège l'identité de l'adolescent contre un changement qu'il n'aurait pas souhaité. En dehors du jugement d'adoption, l'adopté peut ultérieurement demander à l'officier d'état civil un changement de prénom sur le fondement du droit commun (art. 60 C. civ.), sous réserve de justifier d'un intérêt légitime.
Contrairement à l'adoption plénière — qui confère de plein droit la nationalité française lorsque l'adoptant est français —, l'adoption simple ne produit aucun effet automatique sur la nationalité de l'adopté. L'article 21 du Code civil est sans ambiguïté sur ce point. L'adopté conserve sa nationalité d'origine. Néanmoins, le droit français lui ouvre une voie d'acquisition par déclaration : si l'adoptant est de nationalité française, l'adopté mineur peut réclamer la nationalité française jusqu'à sa majorité, sous réserve de résider en France au moment de la déclaration. Cette condition de résidence est levée lorsque l'adoptant français n'a pas lui-même sa résidence habituelle sur le territoire national. Pour l'adopté majeur, l'adoption simple reste sans incidence sur la nationalité.
Les relations personnelles au sein de la famille adoptive
L'adoption simple investit l'adoptant de l'intégralité des droits d'autorité parentale (art. 362 C. civ.). L'assimilation avec la parenté biologique est complète sur ce plan : l'adoptant exerce sur l'enfant les mêmes prérogatives qu'un parent biologique — protection physique et psychique, accompagnement éducatif, entretien matériel — et dispose du pouvoir exclusif de consentir au mariage pendant la minorité. Lorsque l'adoption est réalisée par un couple (époux, partenaires ou concubins) ou par le compagnon du parent de l'enfant, l'autorité parentale s'exerce conjointement, conformément à l'article 372, alinéa 1er du Code civil.
Le droit commun de la gestion patrimoniale des mineurs s'étend sans réserve à l'adopté (art. 362, al. 3 C. civ.). En pratique, lorsqu'une seule personne est à l'origine de l'adoption, c'est elle qui gère seule le patrimoine de l'enfant. Si l'adoption a été prononcée au bénéfice d'un couple, cette charge se partage entre ses deux membres.
En cas de décès du ou des adoptants, l'autorité parentale n'est pas restituée aux parents d'origine. L'article 362, alinéa 3 du Code civil renvoie aux règles de la tutelle : un conseil de famille doit être réuni pour organiser la prise en charge de l'enfant. Cette solution empêche un retour automatique de l'enfant dans sa famille de naissance — retour qui pourrait être contraire à son intérêt si les liens affectifs avec cette famille se sont distendus.
Les parents adoptifs ne bénéficient d'aucune immunité particulière. Si l'enfant adopté est en danger, le juge des enfants peut prescrire une mesure d'assistance éducative (art. 375 C. civ.), ordonner le retrait de l'enfant de son milieu familial (art. 375-3), voire prononcer le retrait total ou partiel de l'autorité parentale (art. 378 et s.) — exactement comme pour n'importe quel parent.
Les empêchements au mariage dans la famille adoptive : un périmètre restreint
L'adoption simple engendre des empêchements matrimoniaux au sein de la famille adoptive, mais leur périmètre est nettement plus restreint que dans l'adoption plénière. L'article 361, alinéa 2 du Code civil dresse la liste des unions prohibées, que certaines dispenses peuvent toutefois lever pour causes graves. Cette architecture révèle une conception ancienne de l'adoption simple, qui limitait le noyau familial adoptif à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants, sans l'étendre véritablement aux autres branches de la parenté.
L'empêchement est absolu et ne peut faire l'objet d'aucune dispense. Le mariage entre Thomas et Léa, ou entre Thomas et les futurs enfants de Léa, est catégoriquement impossible. La prohibition s'étend à toute la ligne descendante.
Le mariage entre Léa et Nathalie (conjointe de Thomas) est interdit, de même que celui entre Thomas et un éventuel futur conjoint de Léa. Toutefois, si le conjoint ou partenaire à l'origine du lien d'alliance vient à décéder, une dispense présidentielle peut autoriser l'union.
Si Thomas avait adopté un second enfant, le mariage entre Léa et cet autre adopté serait prohibé. Mais cette prohibition peut être levée par dispense présidentielle « pour causes graves » — un assouplissement que justifie le fait que ces enfants ne partagent aucun patrimoine génétique commun, bien qu'il soulève des interrogations sur le plan symbolique et sociologique.
Le mariage entre Léa et Sophie (fille biologique de Thomas) est interdit. Là encore, une dispense présidentielle demeure possible pour causes graves. Cette possibilité de dispense, si elle se comprend juridiquement, heurte la conception contemporaine de la fratrie adoptive : traiter différemment les frères et sœurs selon qu'ils sont liés par le sang ou par l'adoption perpétue une hiérarchie que la doctrine appelle à dépasser.
Les empêchements au mariage dans la famille adoptive ne s'étendent pas aux autres membres de la parenté de l'adoptant (oncles, tantes, cousins). Cette limitation, héritée de la conception historique de l'adoption simple comme institution à dominante patrimoniale, traduit l'idée que le cercle de la famille adoptive se réduirait à l'adoptant et à ses proches immédiats. La loi du 21 février 2022 a cependant étendu explicitement les empêchements aux partenaires liés par un PACS — une extension bienvenue qui comble le silence antérieur des textes.
Les effets patrimoniaux dans la famille adoptive
Thomas, en tant que père adoptif de Léa, est-il tenu exactement aux mêmes obligations financières qu'un parent biologique ?
La réponse est affirmative — et elle ne se limite pas à Thomas. En tant qu'adoptant, il est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de Léa pendant toute sa minorité et la durée de ses études (art. 364 C. civ.), exactement comme un père par le sang. Au-delà de cette obligation d'entretien, le Code civil instaure une obligation alimentaire réciproque de droit commun (art. 205 et s.) : Thomas devra des aliments à Léa si elle est un jour dans le besoin, et réciproquement, Léa devra des aliments à Thomas dans ses vieux jours.
La question se complique lorsqu'on se demande si cette obligation s'étend aux ascendants de l'adoptant — autrement dit, les grands-parents adoptifs de Léa sont-ils tenus d'une obligation alimentaire envers elle ? Le débat reste ouvert en l'absence de jurisprudence tranchée. Aucun texte ne proclame, pour l'adoption simple, l'assimilation globale que l'article 358 réserve à l'adoption plénière. Le régime propre à l'adoption simple repose sur un rattachement circonscrit au seul cercle de l'adoptant, de sorte que l'on peut raisonnablement soutenir que les ascendants de celui-ci échappent à toute dette alimentaire envers l'adopté — et réciproquement.
L'adopté en la forme simple jouit, dans sa famille adoptive, de droits successoraux en tous points identiques à ceux d'un enfant biologique — y compris dans la succession de ses grands-parents adoptifs, où il bénéficie de la réserve héréditaire.
L'article 365 du Code civil (ancien art. 368) accorde certes à l'adopté et à ses descendants les droits successoraux prévus par le droit commun dans la famille de l'adoptant. L'adopté est héritier réservataire de son parent adoptif, peut exercer l'action en réduction contre les libéralités excessives et bénéficie de l'action en retranchement contre les avantages matrimoniaux. Néanmoins, une restriction significative subsiste : l'alinéa 2 du même article prive expressément l'adopté et ses descendants de la qualité d'héritier réservataire dans la succession des ascendants de l'adoptant. Les grands-parents adoptifs de Léa pourraient donc, s'ils le souhaitaient, l'exclure totalement de leur succession par testament ou donation. Cette inégalité, vestige d'une époque où l'adoption simple servait principalement à se donner un héritier plutôt qu'à intégrer un enfant dans une généalogie, fait l'objet de critiques doctrinales croissantes et soulève des doutes sérieux quant à sa conformité avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La fiscalité des transmissions : un régime de principe défavorable, sept exceptions bienvenues
Le droit fiscal aborde l'adoption simple avec une méfiance de principe. L'article 786, alinéa 1er du Code général des impôts neutralise, sur le plan fiscal, le rattachement familial né de l'adoption simple : le fisc fait comme si ce lien n'existait pas lorsqu'il liquide les droits frappant les transmissions gratuites. Concrètement, toute libéralité consentie entre l'adoptant et l'adopté est taxée au tarif applicable aux tiers, ce qui peut porter la charge fiscale jusqu'à 60 %. L'objectif est clair : prévenir l'instrumentalisation de l'adoption simple à des fins d'optimisation fiscale.
Cependant, ce principe rigoureux est assorti de sept exceptions qui restaurent le bénéfice du tarif en ligne directe. Ces exceptions reflètent la volonté du législateur de protéger les situations où l'adoption simple correspond à une réalité affective et éducative véritable, et non à un simple montage fiscal.
| Catégorie de bénéficiaires | Fondement et conditions |
|---|---|
| Enfants nés d'une précédente union de l'époux ou du partenaire de l'adoptant | L'exception la plus fréquente en pratique, liée à l'adoption de l'enfant du conjoint dans les familles recomposées. Aucune condition de durée de prise en charge n'est exigée. |
| Enfants bénéficiant d'un statut de protection publique (pupilles de l'État, pupilles de la Nation, de la République) ou ayant perdu un parent au service de la France | Exception fondée sur la solidarité nationale. Concerne principalement les adoptions d'enfants bénéficiant d'un statut de protection publique. |
| Adoptés mineurs au décès de l'adoptant ayant reçu des soins continus pendant 5 ans | L'adoptant doit avoir assuré une prise en charge continue et principale pendant au moins cinq ans. La preuve de ces soins et secours ininterrompus doit être rapportée par le bénéficiaire de l'exonération — elle peut résulter du contenu du jugement d'adoption lorsqu'il est suffisamment précis. |
| Adoptés majeurs ayant reçu des soins continus pendant 5 ou 10 ans | Pour les adoptés majeurs : soins et secours pendant cinq ans au moins durant la minorité, ou pendant dix ans au moins à cheval sur la minorité et la majorité. La notion de « prise en charge continue et principale » n'exige pas une exclusivité, mais une constance matérielle et morale. |
| Adoptés dont tous les descendants de l'adoptant sont morts pour la France | Exception résiduelle, historiquement liée aux conflits armés. |
| Adoptés dont les liens avec la famille naturelle ont été rompus sous l'ancien régime | Concerne les adoptions prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1966 — situation devenue extrêmement rare. |
| Adoptés anciens déportés politiques ou enfants de déportés sans famille en ligne directe | Exception mémorielle, liée aux persécutions de la Seconde Guerre mondiale. |
Le Conseil constitutionnel a jugé ce traitement différencié conforme à la Loi fondamentale, au motif que la distinction opérée par le législateur entre adoption plénière et adoption simple se fonde sur des considérations objectives, qu'elle est en rapport avec la finalité de la loi fiscale, et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant l'impôt (Cons. const., 28 janv. 2014, n° 2013-361 QPC). En pratique, on retiendra qu'en dehors des sept cas d'exception, le bénéfice fiscal que l'on pourrait espérer d'une adoption simple entre tiers demeure largement théorique.
La révocabilité : un lien de filiation qui peut se défaire
L'adoption simple se distingue fondamentalement de l'adoption plénière par sa révocabilité. Là où le lien plénièrement établi est en principe intangible, le lien issu de l'adoption simple peut être rompu judiciairement, à condition que des motifs graves le justifient. Pour autant, cette possibilité ne doit pas être surestimée : dans les faits, les révocations demeurent extrêmement rares. Les statistiques disponibles font état de seulement 35 révocations prononcées en France pour l'année 2018 — un chiffre qui témoigne de l'appréciation particulièrement stricte que les juridictions retiennent de la notion de « motifs graves ».
Les conditions de la révocation : qui peut agir, et pour quels motifs ?
La loi du 14 mars 2016 a considérablement réduit le cercle des personnes habilitées à demander la révocation. Lorsque l'adopté est mineur, seul le ministère public peut engager l'action — ni l'adoptant, ni la famille d'origine ne disposent plus d'un droit d'action propre. Tout au plus peuvent-ils signaler au procureur l'existence de motifs graves. Lorsque l'adopté est majeur, le droit d'agir est réservé à l'adopté lui-même et à l'adoptant (art. 368 C. civ.).
Le Code civil exige des « motifs graves » sans les définir. La jurisprudence a patiemment précisé ce critère : les faits invoqués doivent traduire une dégradation profonde et définitive de la relation entre l'adoptant et l'adopté, au point qu'il deviendrait moralement intenable de perpétuer le lien filiatif. Ces faits doivent impérativement être postérieurs au prononcé du jugement d'adoption (Civ. 1re, 13 mai 2020).
La demande suit le formalisme de la procédure contentieuse écrite. L'instance se déroule hors de la publicité des débats, le parquet rendant un avis préalable (CPC, art. 1177). La décision, obligatoirement motivée, est toutefois lue en audience ouverte au public. L'examen au fond relève de l'appréciation souveraine des premiers juges, susceptible de contestation par la voie de l'appel ou, à titre exceptionnel, du pourvoi en cassation.
L'appréciation jurisprudentielle des « motifs graves » : un casuisme assumé
La jurisprudence refuse systématiquement de considérer comme motif grave de simples frictions familiales, même profondes. Ainsi, la rupture conjugale entre l'adoptant et le parent d'origine de l'enfant ne saurait, prise isolément, fonder une révocation. De même, un conflit durable entre adoptant et adopté — quand bien même tout échange aurait cessé depuis des années — ne suffit pas à caractériser la gravité exigée. Le fait que l'adoptant découvre, postérieurement au jugement, que l'adopté n'est pas biologiquement le sien — alors même que cette conviction avait fondé sa démarche — a pareillement été écarté par la haute juridiction (Civ. 1re, 28 févr. 2006). L'auteur d'une fraude ne peut pas non plus s'en prévaloir pour obtenir la dissolution du lien. Plus globalement, les manquements courants — attitudes négligentes, oublis, écarts de conduite — restent insuffisants tant qu'ils ne traduisent pas un rejet délibéré des obligations fondamentales attachées au lien de parenté.
Les décisions prononçant la révocation sont rares et visent des circonstances d'une particulière intensité. La jurisprudence a notamment admis la révocation lorsque toute dimension affective avait disparu de la relation (CA Limoges, 21 nov. 1996), lorsqu'un adopté avait trahi la confiance placée en lui malgré la prise en charge des funérailles de l'adoptant (CA Aix-en-Provence, 27 mars 1998), lorsqu'une adoptante avait totalement déserté son rôle en n'exerçant aucun contact après la séparation conjugale (CA Limoges, 26 nov. 1992), lorsque la filiation biologique véritable de l'adoptant avait été établie après coup (TGI Paris, 2 févr. 1993), ou encore lorsque l'adopté avait adopté une attitude d'opposition systématique, émaillée d'agressions et de faits délictueux (CA Dijon, 28 janv. 1997).
Les conséquences de la révocation : un retour partiel à la situation antérieure
La décision prononçant la révocation modifie l'état de la personne : elle produit ses effets pour l'avenir exclusivement, sans remettre en cause le passé. La révocation prend effet à compter de la date de la demande en justice — par analogie avec l'article 355 du Code civil qui fait remonter les effets de l'adoption au jour du dépôt de la requête. L'adopté conserve donc les avantages recueillis avant cette date, notamment les biens reçus par donation ou succession en sa qualité d'enfant adoptif. La seule trace indélébile de l'adoption réside, curieusement, dans les prénoms : si le tribunal avait modifié les prénoms de l'adopté lors du jugement d'adoption, cette modification survit à la révocation.
L'adopté retrouve son nom de naissance. La publicité de la décision est assurée par une mention portée, dans un délai de quinze jours suivant le passage en force de chose jugée, en marge de son acte de naissance et, le cas échéant, de la transcription de la décision initiale d'adoption. Les prohibitions matrimoniales qui avaient été instaurées au sein de la parenté adoptive cessent de s'appliquer.
La charge d'entretien qui pesait sur l'adoptant et la dette alimentaire qui liait réciproquement les parties s'éteignent pour l'avenir. L'adopté perd sa vocation à succéder au sein de la branche adoptive. En revanche, l'adopté conserve les biens antérieurement recueillis. Les donations ne peuvent être révoquées qu'en invoquant le droit commun de l'ingratitude (art. 953 C. civ.), et non le seul fait de la révocation.
Si l'adopté est mineur au moment de la révocation, l'autorité parentale n'est pas automatiquement restituée aux parents d'origine. Le mineur est considéré comme n'ayant plus de représentant légal, ce qui impose l'ouverture d'une tutelle — sauf admission en qualité de pupille de l'État. Cette lacune du dispositif, souvent critiquée, laisse l'enfant dans un vide juridique transitoire que seule l'intervention rapide du juge des tutelles peut combler.
La « fausse révocation » : la transformation en adoption plénière
L'adoption simple est définitive et ne peut jamais être convertie en adoption plénière. L'enfant adopté simplement est enfermé dans ce statut sans possibilité d'évolution vers un lien plus intégratif.
L'article 345, alinéa 2 du Code civil permet la transformation d'une adoption simple en adoption plénière, sous réserve du respect des conditions légales. Depuis la loi du 21 février 2022, le délai pour déposer la requête en adoption plénière a été étendu jusqu'aux vingt-et-un ans de l'adopté, contre quinze ans auparavant. Lorsque l'adopté est majeur, son seul consentement suffit. Pendant sa minorité, la question de savoir qui consent à cette transformation est plus délicate : les parents d'origine ayant perdu tous les droits d'autorité parentale, ce sont les adoptants, en qualité de représentants légaux de l'enfant, qui seraient seuls habilités à consentir et à former la demande. Cette possibilité de conversion révèle une certaine perception de l'adoption simple comme « adoption à l'essai » — perception que la doctrine tend à critiquer, mais que le droit positif continue d'entretenir.
L'adoption simple produit des effets d'une complexité remarquable, qui tient tout entière dans la coexistence de deux liens de filiation. L'adopté conserve l'intégralité de ses droits dans sa famille de naissance — empêchements au mariage, obligation alimentaire (subsidiaire dans la branche d'origine), vocation successorale — tout en acquérant de nouveaux droits dans sa famille adoptive : nom adjoint, autorité parentale transférée, obligation alimentaire réciproque, qualité d'héritier réservataire de l'adoptant. Cependant, cette intégration reste incomplète : l'adopté n'est pas héritier réservataire des ascendants de l'adoptant, les empêchements au mariage sont plus restreints qu'en adoption plénière, et la nationalité ne suit pas automatiquement. Enfin, la possibilité de révocation pour motifs graves — rare dans les faits mais juridiquement ouverte — rappelle que le lien adoptif simple, aussi profond soit-il, n'atteint pas l'irréversibilité de la filiation plénière. La réécriture de l'article 360 du Code civil par la loi du 21 février 2022 a clarifié la philosophie additive de l'institution, mais les praticiens et la doctrine s'accordent à reconnaître que bien des aspects du régime — obligation alimentaire entre l'adopté et les ascendants de l'adoptant, qualité d'héritier réservataire dans la famille élargie, articulation entre les droits de retour et la fente successorale — mériteraient une modernisation en profondeur.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 21 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Article 60 du code civilen vigueur depuis le 29 juillet 2026
Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2022 au 29 juillet 2026Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Du 20 novembre 2016 au 1er juillet 2022Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Du 19 mai 2011 au 20 novembre 2016Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales remise à la requête l'officier de l'intéressé ou, s'il l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à mineur, la requête de demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement également être décidée. demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Du 21 mars 1804 au 5 juin 1965(article abrogé). Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
Avant le 19 mai 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2009 au 19 mai 2011Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 161 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2006En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
Article 205 du code civilen vigueur depuis le 1er août 1972
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 207 du code civilen vigueur depuis le 1er août 2020
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er août 2020Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge.
Article 345 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347, ans, l'adoption plénière pourra peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité. S'il majorité : 1° Lorsque l'enfant a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière. Ce consentement est donné selon simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les formes prévues au deuxième alinéa cas prévus aux 2° et 3° de l'article 348-3. Il peut être rétracté 344 ; 4° Dans les cas prévus à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. l'article 370-1-3.
Du 24 décembre 2010 au 23 février 2022L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ans, l'adoption plénière pourra peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux trois ans suivant sa majorité. S'il majorité : 1° Lorsque l'enfant a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière. Ce consentement est donné selon simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les formes prévues au premier alinéa cas prévus aux 2° et 3° de l'article 348-3. Il peut être rétracté 344 ; 4° Dans les cas prévus à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. l'article 370-1-3.
Du 6 juillet 1996 au 24 décembre 2010L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ans, l'adoption plénière pourra peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux trois ans suivant sa majorité. S'il majorité : 1° Lorsque l'enfant a plus été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à son adoption plénière. l'article 370-1-3.
Du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans et suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si ses quinze ans ; 3° Dans les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité cas prévus aux 2° et 3° de l'enfant. S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à son adoption plénière. l'article 370-1-3.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976L’adoption n’est L'adoption plénière n'est permise qu’en qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l’enfant l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans et suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il ; 2° Lorsque l'enfant a fait l’objet d ’une l'objet d'une adoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si ses quinze ans ; 3° Dans les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité cas prévus aux 2° et 3° de l’enfant. S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à son adoption plénière. l'article 370-1-3.
Du 30 juillet 1939 au 1er novembre 1966Un Français L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité. ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.
Article 355 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 1966 au 1er janvier 2023Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Du 2 mars 1963 au 1er novembre 1966L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République entendu. Le tribunal fait procéder, s’il y a lieu, à une enquête par toutes personnes qualifiées et vérifie si toutes les conditions de la loi sont remplies. Toutefois, il ne pourra recueillir les renseignements relatifs à une pupille de l’Etat que dans les conditions prévues à l’article 81 du code de la famille et de l’aide sociale. Le tribunal prononce ensuite, sans énoncer l'adoption plénière ou l'adoption simple. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de motifs, qu’il y a lieu ou qu’il n’y a pas lieu à la requête en adoption. Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme. Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine.
Du 25 décembre 1958 au 2 mars 1963L’instruction Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu requête en chambre du conseil, le procureur de la République entendu. Le tribunal après avoir, s’il y a lieu, fait procéder à une enquête par toutes personnes qualifiées, et avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu'il n’y a pas lieu à l'adoption. Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme. Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine. adoption.
Avant le 25 décembre 1958, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. En dehors du cas prévu à l'article 352, l'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 364 du code civil.
Article 360 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de cette dernière, en la forme simple. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mai 2013 au 23 février 2022L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 juillet 1996 au 19 mai 2013L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 9 janvier 1993L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté. Si l’adopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application de l’article 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui confère purement et simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés. A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté âgé de moins de seize ans seront modifiés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant. Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 361 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 février 2001 au 1er janvier 2005Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Du 23 décembre 1976 au 8 février 2001Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976Les dispositions Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des articles 343 à 344, 345-1 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l’adoption simple. causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 348-7,353,353-1,353-2,355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mai 2013 au 23 février 2022Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 décembre 2011 au 19 mai 2013Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350,353,353-1,353-2,355 et des trois derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 décembre 2010 au 15 décembre 2011Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 24 décembre 2010Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits sous réserve des dispositions de l’article 351. Néanmoins, l’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de puissance paternelle, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emporte consentement au mariage. S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administre les biens de l’adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes. Lorsqu’il n ’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l’enfant légitime. Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants adoptés par le conseil des tutelles, tel qu’il est prévu par l’article 389 (§ 2) du présent code. Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans ce cas au mariage de l’adopté. En cas d’interdiction, d’absence judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la tutelle de ce dernier est organisée par le conseil des tutelles. Dans ce cas, le juge de paix peut comprendre on admettre dans cette assemblée, selon les règles établies par l’article 389 du présent code, les père et mère légitimes ou naturels ainsi que des parents ou amis soit de ceux-ci, soit des adoptants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom de l’adoptant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 362 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 1966 au 1er janvier 2023Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; 2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l’adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; 4° Entre l’adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 361 du code civil.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu à l’adoption. Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s’il est appelé à statuer sur le nom de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle ; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 363 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, que l'adopté conservera son nom d'origine. l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution est requis. Sur la demande du nom ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de famille l'enfant. Si l'enfant est nécessaire. âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Du 19 mai 2013 au 23 février 2022L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine. l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution est requis. Sur la demande du nom ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de famille l'enfant. Si l'enfant est nécessaire. âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Du 1er janvier 2005 au 19 mai 2013L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix appartient du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté au nom à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, l'un d'eux, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants retenu est ajouté selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, de l'un d'eux, soit celui de la femme, soit les leurs deux noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution est requis. Sur la demande du nom ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de famille l'enfant. Si l'enfant est nécessaire. âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2005L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 9 janvier 1993L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Le tribunal peut toutefois décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l'adopté. En dehors du cas prévu à l’article 354, l’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l'adoptant.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 364 du code civil.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans le mois qui suit le jugement le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs. Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de l’adopté. En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à l’alinéa précédent. Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté. Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande d’homologation est recevable.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 364 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les parents d'origine de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses parents d'origine cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 23 février 2022L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant, mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient des enfants ou descendants légitimes. Us conservent leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine sauf au cas prévu à l’article 354.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 avril 1949 au 25 décembre 1958Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique. Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra : 1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ; 2° Le dispositif de la décision ; 3° Le nom de l’avoué du demandeur. Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris. La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du code de procédure civile. L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 21 avril 1949Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique. Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra : 1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ; 2° Le dispositif de la décision ; 3° Le nom de l’avoué du demandeur. Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris. La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du code de procédure civile. L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Il est fait mention de l’adoption et du nouveau nom de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 365 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'un des parents de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2020 au 23 février 2022L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2020L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 mars 2002 au 15 décembre 2011L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 5 mars 2002L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime. Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, en outre, ceux-ci excluent toujours, pour les objets spécifiés à l’alinéa premier du présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants. A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a consenti à l’adoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets. Si du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus, mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. Dans le cas prévu à l’article 354, la succession de l’adopté décédé sans descendants est dévolue à l’adoptant ou à ses descendants légitimes ou adoptifs et, à défaut, au conjoint de l’adopté. L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption. L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption. L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 366 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses parents retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre sa famille d'origine et sa famille d'adoption.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adoption conserve tous Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d’un nouveau lien descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de filiation. l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses parents retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre sa famille d'origine et sa famille d'adoption.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 361 du code civil.
Du 6 juillet 1996 au 23 février 2022Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 361 du code civil.
Du 23 décembre 1976 au 6 juillet 1996Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 1966 au 23 décembre 1976Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; 2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint dé l’adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; 4° Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s’il y a des causes graves.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 361 du code civil.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été présentée au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant. Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 367 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 1966 au 6 mars 2007L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. L'obligation L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. filiation.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce dernier est mineur, du conseil des tutelles qui désigne un tuteur spécial pour le représenter. Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de treize ans ; dans le cas où il y a eu rupture des liens entre l’adopté et sa famille d’origine en application des dispositions de l’article 354, l’adoptant ne peut demander la révocation de l’adoption tant que l’adopté n ’a pas atteint l’âge de vingt et un ans. Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance, ou transcrit, conformément à l’article 357 et à peine des mêmes sanctions. La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, y compris, le cas échéant, ceux qui résultent de l’application de l’article 354 ; la décision peut toutefois organiser la tutelle dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’article 365. Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois. filiation.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de motifs graves, par une décision du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ; néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de moins de treize ans. Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est publié et transcrit conformément à l’article 364 du présent code. La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’article 357 du présent code. Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois. filiation.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 mars 2007 au 1er janvier 2023L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 364 du code civil.
Article 368 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant. Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.
Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er janvier 2023L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 365 du code civil.
Du 6 juillet 1996 au 5 mars 2002L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux d'un enfant légitime. Les descendants de l'adopté ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 365 du code civil.
Du 1er novembre 1966 au 6 juillet 1996L'adopté et ses descendants légitimes ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966La légitimation adoptive ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions exigées par l’article 344. Elle n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de sept ans, abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnue ou décédés. Toutefois, à l’égard des enfants confiés à des époux ne remplissant pas les conditions d'âge ou de durée de mariage, ou recueillis par eux, la limite d’âge de sept ans est reculée d’autant de temps qu'il s’en est écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux ou recueilli par eux et celui où ces conditions ont été remplies. L’enfant qui a été adopté avant l’âge prévu aux deux alinéas précédente peut faire l’objet tant qu’il est mineur, d’une légitimation adoptive lorsque les autres conditions de la légitimation adoptive sont remplies tant dans la personne des époux qui demandent la légitimation adoptive que dans celle de l’enfant qui doit en faire l’objet; dans ce cas, si le jugement d ’adoption avait prononcé la rupture du lien entre l’adopté et sa famille d’origine, la légitimation adoptive pourra être accordée sans qu’il y ait lieu de demander à nouveau les consentements prescrits.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 octobre 1941 au 25 décembre 1958La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et n’ayant ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives. Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle â des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’article 344, la limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 3 octobre 1941La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans dont les parents sont inconnus ; elle ne peut être demandée que conjointement par des époux, non séparés de corps, âgés de plus de quarante ans et n ’ayant ni enfants, ni descendants légitimes. Pour l’application du présent chapitre, l’enfant abandonné, pupille de l’assistance publique, est assimilé à l’enfant dont les parents sont inconnus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 371-4 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mars 2007 au 19 mai 2013L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Du 5 mars 2002 au 6 mars 2007L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1994 au 5 mars 2002Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales. En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1971 au 1er mars 1994Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 372 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 4 août 2021Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2020Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Du 5 mars 2002 au 15 décembre 2011Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Du 1er janvier 1971 au 9 janvier 1993Pendant le mariage, les Les père et mère exercent en commun leur autorité. l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 janvier 1993 au 5 mars 2002L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés. Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 373-5 du code civilen vigueur depuis le 5 mars 2002
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 juillet 1987 au 5 mars 2002S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
Article 375 du code civilen vigueur depuis le 9 février 2022
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 mars 2016 au 9 février 2022Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Du 22 mars 2015 au 16 mars 2016Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Du 6 mars 2007 au 22 mars 2015Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Du 24 juillet 1987 au 6 mars 2007Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Du 8 janvier 1986 au 24 juillet 1987Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du gardien service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.
Avant le 8 janvier 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1971 au 8 janvier 1986Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 375-3 du code civilen vigueur depuis le 9 février 2022
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 9 février 2022Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Du 2 mars 2017 au 1er janvier 2021Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Du 6 mars 2007 au 2 mars 2017Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Du 5 mars 2002 au 6 mars 2007S'il est nécessaire Si la protection de retirer l'enfant de son milieu actuel, l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° A spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un service départemental membre de l'aide la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale à l'enfance. et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Du 1er février 1994 au 5 mars 2002S'il est nécessaire Si la protection de retirer l'enfant de son milieu actuel, l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° A spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un service départemental membre de l'aide la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale à l'enfance. et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application des articles 287 et 287-1, de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Du 14 juillet 1989 au 1er mars 1994S'il est nécessaire Si la protection de retirer l'enfant de son milieu actuel, l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° A spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un service départemental membre de l'aide la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale à l'enfance. et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal juge aux affaires familiales de décider, par application des articles 287 et 287-1, de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Du 24 juillet 1987 au 14 juillet 1989S'il est nécessaire Si la protection de retirer l'enfant de son milieu actuel, l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° Au spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service départemental compétent, des conditions d'éducation et de l'aide développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale à l'enfance. et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal juge aux affaires familiales de décider, par application des articles 287 et 287-1, de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Du 1er janvier 1971 au 24 juillet 1987S'il est nécessaire Si la protection de retirer l'enfant de son milieu actuel, l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A celui des père et mère qui n'en avait pas la garde l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; 4° Au spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service départemental compétent, des conditions d'éducation et de l'aide développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale à l'enfance. et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde les modalités de l'enfant. l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 302, 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Article 515-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ; 2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2009A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité : 1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ; 2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ; 3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
Article 738 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 743 du code civil.
Article 953 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Article 779 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2013
I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa. III. – (Abrogé). IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces. VI – (Abrogé).
15 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 juin 2011 au 1er janvier 2013I. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa. III. – – (Abrogé). IV. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces. VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. VI – (Abrogé).
Du 1er mai 2010 au 12 juin 2011I. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 974 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 974 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa. III. – – (Abrogé). IV. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 697 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 849 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces. VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. VI – (Abrogé).
Du 10 avril 2009 au 1er mai 2010I. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 359 euros 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 156 359 euros 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa. III. – – (Abrogé). IV. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 636 euros 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 818 euros 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces. VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. VI – (Abrogé).
Du 3 avril 2008 au 10 avril 2009I. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 151 950 euros 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 151 950 euros 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa. III. – – (Abrogé). IV. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 195 euros 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 598 euros 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces. VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. VI – (Abrogé).
Du 22 août 2007 au 3 avril 2008I. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 100 000 euros € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 euros 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa. III. – – (Abrogé). IV. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 000 euros 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 500 euros 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces. VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. VI – (Abrogé).
Du 1er janvier 2007 au 22 août 2007I. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement : a) de 76 100 000 euros sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ; b) de 50 000 euros € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa. III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 46 000 euros sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 57 000 euros. Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. – (Abrogé). IV. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces. VI – (Abrogé).
Du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2007I. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement : a) de 76 100 000 euros sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ; b) de 50 000 euros € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés, prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa. III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 46 000 euros sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 57 000 euros. Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. – (Abrogé). IV. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs. sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces. VI – (Abrogé).
Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005I. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement : a) de 76 100 000 euros sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ; b) de 50 000 euros € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés, prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa. III. – – (Abrogé). IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 46 000 euros 7 967 € sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 chacun des neveux et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 57 000 euros. Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. nièces. VI – (Abrogé).
Du 31 mars 2002 au 1er janvier 2005I. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement : a) de 76 100 000 euros sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ; b) de 46 000 euros € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés, prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 46 000 euros 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa. III. – – (Abrogé). IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 46 000 euros 7 967 € sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 chacun des neveux et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 57 000 euros. Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. nièces. VI – (Abrogé).
Du 31 mars 2000 au 31 mars 2002I. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement : a) de 400 100 000 F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de 500 000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ; b) de 300 000 F € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés, prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II. – – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent premier alinéa. III. – – (Abrogé). IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 F 7 967 € sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 chacun des neveux et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 375 000 F. Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité. nièces. VI – (Abrogé).
Du 31 mars 1999 au 31 mars 2000I ((Pour I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement : ((a) de 400 100 000 F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de 500 000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ; ((b)- de 300 000 F € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés)) (M). représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés, prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent premier alinéa. (M) Modification. III. – (Abrogé). IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces. VI – (Abrogé).
Du 30 décembre 1990 au 31 mars 1999I I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 330.000 F sur la part du conjoint survivant et de 300.000 F (1), 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés, prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (2). (1) Ces abattements premier alinéa. III. – (Abrogé). IV. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont révisés chaque année dans pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les conditions définies par représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – Pour la loi perception des droits de finances. (2) Annexe II, art. 293 mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et 294. nièces. VI – (Abrogé).
Du 30 décembre 1983 au 30 décembre 1990I I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 275.000 F sur la part du conjoint survivant, 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés, prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F (1) 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (2). L'abattement premier alinéa. III. – (Abrogé). IV. – Pour la perception des droits de 300.000 F mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne se cumule sont pas avec les abattements applicables, en cas de 275.000 F succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de 100.000 F prévus au I renonciation. Entre les représentants des frères et à l'article 788-I. (1) Abattement applicable aux mutations sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984. (2) Annexe II, art. 293 et 294. nièces. VI – (Abrogé).
Du 4 août 1981 au 30 décembre 1983I I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part du conjoint survivant, 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés, prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 275.000 F (1) 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (2). L'abattement premier alinéa. III. – (Abrogé). IV. – Pour la perception des droits de 275.000 F mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne se cumule sont pas avec les abattements applicables, en cas de 250.000 F succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de 75.000 F prévus au I renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – Pour la perception des droits de mutation à l'article 788-I. (1) Abattement applicable pour les actes passés à compter du 9 juillet 1981 (Loi n° 81-734 du 3 aôut 1981, art. 4). (2) Annexe II, art. 293 titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et 294. nièces. VI – (Abrogé).
Du 1er juillet 1979 au 4 août 1981I I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 175.000 F sur la part du conjoint survivant, 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. représentés par suite de prédécès ou de renonciation. (1) Entre les représentants des enfants prédécédés, prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200.000 F 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (1). L'abattement premier alinéa. III. – (Abrogé). IV. – Pour la perception des droits de 200.000 F mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne se cumule sont pas avec les abattements applicables, en cas de 175.000 F succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de 75.000 F prévus au I renonciation. Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. V. – Pour la perception des droits de mutation à l'article 788-I. 1) Annexe II, art. 293 titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et 294. nièces. VI – (Abrogé).
Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Sous réserve de traités de réciprocité, les réductions d’impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu’aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires associés et des pays de protectorat.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 783 du code général des impôts.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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