L'établissement de la filiation maternelle
par l'effet de la loi
L'article 311-25 du Code civil : principe, conditions, effets et exceptions de l'établissement de la filiation maternelle par la désignation de la mère dans l'acte de naissance.
§ Introduction
La question de l'établissement de la filiation maternelle constitue un pilier fondamental du droit de la famille. Comment le droit français relie-t-il juridiquement un enfant à sa mère ? Depuis la réforme majeure opérée par l'ordonnance du 4 juillet 2005, la réponse tient en un principe d'une simplicité remarquable, inscrit à l'article 311-25 du Code civil : il suffit que la mère soit désignée dans l'acte de naissance de l'enfant pour que la filiation maternelle soit légalement établie. Ce mécanisme, applicable indifféremment à tout enfant qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage, traduit la consécration législative de l'adage latin mater semper certa est — « la mère est toujours certaine ».
Cette règle, qui peut aujourd'hui paraître évidente, est en réalité l'aboutissement d'une longue évolution historique marquée par des inégalités persistantes et des réformes successives. Avant 2005, le droit français opérait une distinction nette et critiquable entre les enfants dits « légitimes » (nés dans le mariage) et les enfants dits « naturels » (nés hors mariage). Tandis que la filiation maternelle des premiers était automatiquement établie par l'acte de naissance en application de l'ancien article 319 du Code civil, les seconds devaient être formellement reconnus par leur mère pour que leur filiation maternelle soit juridiquement constituée. Cette asymétrie, source d'inégalités flagrantes entre enfants selon les circonstances de leur naissance, a été condamnée dès 1979 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt fondateur Marckx c/ Belgique, qui proclamait l'incompatibilité d'un tel système avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
C'est finalement l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, ratifiée par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, qui a mis fin à ces disparités en supprimant la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle et en unifiant l'ensemble des modes d'établissement de la filiation maternelle autour d'un principe unique et égalitaire. L'article 311-25 du Code civil issu de cette réforme généralise ainsi à toutes les mères le bénéfice de l'établissement de la filiation par le seul acte de naissance.
Il convient de noter que, peu avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance fixée au 1er juillet 2006, la Cour de cassation avait elle-même anticipé cette évolution par un important revirement de jurisprudence. Dans un arrêt du 14 février 2006, rendu au visa des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la première chambre civile a jugé que la désignation d'une femme en qualité de mère dans l'acte de naissance suffisait à établir la filiation maternelle, même sous l'empire du droit ancien. Ce revirement d'anticipation a été confirmé par plusieurs décisions ultérieures, assurant une transition harmonieuse vers le nouveau régime.
- L'article 311-25 du Code civil pose un principe général et unitaire : la désignation de la mère dans l'acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle.
- Ce principe s'applique sans distinction selon que l'enfant est né dans le mariage ou hors mariage.
- Il repose sur le fondement biologique de l'accouchement, seule source légale de la maternité.
- L'ordonnance du 4 juillet 2005 a supprimé la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle.
- Ce texte a été renforcé par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique (PMA pour les couples de femmes).
I. Genèse et évolution du principe
A. L'ancien régime : une dualité problématique
Avant la réforme de 2005, le droit français de la filiation reposait sur une architecture dualiste héritée du Code Napoléon de 1804. Le législateur distinguait fondamentalement deux catégories de filiation : la filiation légitime, issue du mariage, et la filiation naturelle, issue d'une union hors mariage. Cette dichotomie structurante se traduisait par des différences majeures dans les modes d'établissement de la filiation maternelle.
Pour l'enfant légitime, né d'une femme mariée, le système était simple et automatique. L'ancien article 319 du Code civil disposait que la filiation des enfants légitimes se prouvait par les actes de naissance inscrits sur les registres d'état civil. Le seul fait que le nom de la mère mariée figurât dans l'acte de naissance suffisait à établir la filiation maternelle ; le droit français ignorait la reconnaissance d'enfant légitime, même émanée conjointement des deux époux.
La situation était radicalement différente pour l'enfant naturel, né hors mariage. Le titre issu de l'état civil ne jouait pas, pour les enfants hors mariage, le rôle de preuve principale du lien maternel. La mère non mariée devait, en principe, procéder à une reconnaissance formelle de son enfant pour que le lien de filiation soit juridiquement constitué. Toutefois, des assouplissements avaient été progressivement admis. Le plus notable résidait dans l'ancien article 337 du Code civil, qui disposait qu'un acte de naissance portant l'indication de la mère valait reconnaissance lorsqu'il était corroboré par la possession d'état. De surcroît, la doctrine avait dégagé, par une lecture a contrario de l'ancien article 336, la possibilité d'établir indirectement le lien maternel : lorsque le père reconnaissait l'enfant et mentionnait le nom de la femme dans son acte de reconnaissance, cette mention pouvait valoir établissement de la maternité dès lors que la mère confirmait cette information.
Cette dualité engendrait une triple inégalité dénoncée par la doctrine : une inégalité entre enfants légitimes et enfants naturels dans l'accès à la filiation maternelle ; une inégalité entre les enfants naturels eux-mêmes, selon que leur mère était ou non mariée lors de la naissance ; et une incohérence interne du système, puisque l'acte de naissance d'un enfant naturel suffisait à établir la filiation paternelle lorsque la mère était mariée à un homme (via la présomption de paternité), mais ne suffisait pas à établir la filiation maternelle elle-même.
⬅ Avant 2005 — Régime dualiste
- Enfant légitime : filiation maternelle établie par l'acte de naissance (art. 319 ancien)
- Enfant naturel : reconnaissance maternelle nécessaire en principe
- Assouplissements : art. 337 ancien (acte de naissance + possession d'état) et art. 336 ancien (aveu de la mère)
- Double inégalité condamnée par la CEDH
➡ Depuis 2005 — Régime unitaire
- Tout enfant : filiation maternelle établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance (art. 311-25)
- Aucune reconnaissance maternelle nécessaire
- Principe unique, applicable en mariage et hors mariage
- Conformité aux articles 8 et 14 de la Conv. EDH
B. Les étapes décisives de la réforme
La transformation du droit français de la filiation maternelle s'est opérée en plusieurs étapes clés, marquées par l'influence conjuguée de la jurisprudence européenne, des travaux doctrinaux et de la volonté politique de moderniser le droit de la famille.
C. Le fondement : Mater semper certa est
Le principe posé par l'article 311-25 repose sur un fondement naturel et biologique : l'accouchement. En droit français, la mère est celle qui a accouché de l'enfant. Un lien direct et indissoluble est ainsi tissé entre le fait physique de la mise au monde et la maternité juridique. C'est l'expression de l'adage romain mater semper certa est — la mère est toujours certaine — qui traduit l'idée qu'à la différence de la paternité (laquelle doit être présumée ou prouvée), la maternité peut être constatée par le fait objectif et observable de l'accouchement.
Ce fondement se retrouve en filigrane dans plusieurs dispositions du Code civil. L'article 311-25 lui-même suppose nécessairement que la femme désignée dans l'acte de naissance est celle qui a accouché de l'enfant, conformément à l'article 56 du Code civil. L'article 325, alinéa 2 du Code civil exige, dans le cadre d'une action en recherche de maternité, que l'enfant prouve qu'il est celui dont la mère prétendue a « accouché ». L'article 332, alinéa 1er du Code civil ne permet quant à lui la contestation de la maternité qu'à la condition de rapporter la preuve que la mère n'a pas « accouché » de l'enfant. Ces trois textes convergent pour ancrer la maternité dans le fait biologique de l'accouchement.
L'exclusivité du critère de l'accouchement n'est pas perturbée par les techniques de procréation médicalement assistée. Le don d'ovocyte et l'accueil d'embryon ne remettent pas en cause ce fondement classique : la receveuse du don ou la femme qui porte l'embryon accueilli est légalement la mère de l'enfant dont elle a accouché, quand bien même elle n'en serait pas la génitrice au sens génétique du terme. Ce choix législatif soulève toutefois des interrogations doctrinales légitimes. Certains auteurs relèvent que la réalité génétique est prise en considération dans de nombreuses autres dispositions du droit de la filiation (expertises génétiques, actions en contestation) et qu'il pourrait paraître incohérent de ne pas l'intégrer également dans la détermination de la maternité.
Certains auteurs estiment que la notion de maternité, telle que retenue par le droit français, mériterait d'être repensée. Le droit ne doit certes pas systématiquement se calquer sur la science, mais puisque la réalité génétique est prise en considération dans de nombreuses dispositions du droit de la filiation, il pourrait paraître incohérent, voire discriminatoire, qu'il n'en soit pas de même pour l'établissement de la maternité. Ce débat reste toutefois ouvert et d'une portée plus théorique que pratique dans la très grande majorité des situations.
II. Conditions de mise en œuvre
A. Condition positive : la désignation de la mère dans l'acte de naissance
1. La déclaration de naissance
L'établissement de la filiation maternelle par l'effet de la loi est subordonné à une condition simple mais impérative : l'acte de naissance de l'enfant doit comporter la désignation de la mère, c'est-à-dire l'indication du nom de la femme qui a accouché, mentionné en qualité de mère. En pratique, conformément à la réglementation relative à l'état civil, cette condition sera remplie dans l'immense majorité des naissances survenant en France.
Les accouchements sont pratiqués le plus souvent dans des établissements de santé, bien qu'ils puissent aussi avoir lieu à domicile — ce qui constitue une liberté de choix inhérente à la vie privée de la mère, comme l'a reconnu la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 14 décembre 2010, Ternovsky c/ Hongrie). Indépendamment du lieu où survient l'accouchement, toute naissance donne lieu à une obligation déclarative auprès des services d'état civil.
La déclaration de naissance doit être effectuée dans les cinq jours de l'accouchement auprès de l'officier de l'état civil du lieu de naissance (article 55, alinéa 1er du Code civil). Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Lorsque l'enfant naît hors du territoire national, cette formalité doit être accomplie auprès des autorités consulaires ou diplomatiques françaises, dans un délai porté à quinze jours.
La déclaration est faite par le père, ou à défaut par le médecin, la sage-femme ou toute personne ayant assisté à l'accouchement, ou encore par la mère elle-même (article 56, alinéa 1er du Code civil). En pratique, la déclaration de naissance est fréquemment effectuée par le père ou par les personnels de la maternité produisant un certificat attestant de l'accouchement.
2. Le contenu de l'acte de naissance
L'article 57 du Code civil détermine le contenu de l'acte de naissance. Cet acte mentionne les éléments relatifs à la naissance elle-même (date, heure, lieu), l'identité de l'enfant (sexe, prénoms attribués, nom de famille), ainsi que l'état civil des parents (prénoms, noms, âges, professions, domiciles) et celui du déclarant le cas échéant. L'article 57 prévoit en outre que, lorsque l'identité de l'un ou des deux parents n'est pas communiquée lors de la déclaration, l'officier d'état civil s'abstient de toute inscription relative à ce parent sur les registres.
C'est dans ce cadre que l'officier de l'état civil mentionne le nom de la mère. Selon les exigences de l'article 311-25, cette mention doit préciser expressément la qualité maternelle de la femme désignée pour produire l'effet d'établissement du lien de filiation. La doctrine et la pratique administrative s'accordent à reconnaître que l'officier d'état civil n'exerce aucun contrôle sur l'exactitude des informations transmises en vertu de l'article 57 : cette vérification excède sa compétence, d'autant que le législateur a depuis longtemps abandonné les formalités anciennes de présentation physique du nouveau-né et d'attestation par des témoins de l'exactitude des déclarations.
La circulaire du 30 juin 2006 a expressément indiqué que si un acte de reconnaissance de la mère peut être souscrit antérieurement à la naissance lorsque celle-ci n'est pas mariée, en revanche, tout acte de reconnaissance accompli par la mère, seule ou conjointement avec le père, lors de la déclaration de naissance ou ultérieurement, est dépourvu d'utilité. Dès lors que le lien maternel résulte déjà de la mention figurant dans l'acte de naissance, l'officier d'état civil est tenu de refuser l'enregistrement d'une telle reconnaissance, celle-ci se heurtant à l'existence d'un lien de filiation préalablement constitué.
3. Le fondement combiné : accouchement et volonté
Le fondement de la maternité est tiré de la combinaison de deux éléments : d'une part, le fait biologique de l'accouchement ; d'autre part, la volonté, exprimée ou implicite, de la femme accouchée d'être désignée comme mère dans l'acte de naissance. Cette dualité explique que le droit français ne rende pas obligatoire l'indication de la mère dans l'acte de naissance. La mère conserve la possibilité de ne pas être désignée, soit en demandant l'accouchement dans le secret (accouchement sous X), soit simplement en ne faisant pas connaître son identité au déclarant. Si l'acte de naissance ne désigne pas la mère, il n'établit pas la filiation maternelle, laquelle pourra alors éventuellement être établie par l'un des autres moyens envisagés par l'article 310-1 du Code civil : reconnaissance volontaire, possession d'état constatée par acte de notoriété, ou jugement.
Désignation de la mère dans l'acte de naissance (art. 311-25)
Art. 316 C. civ.
(quand la mère revient sur l'accouchement sous X)
Acte de notoriété (art. 317) ou jugement (art. 330 C. civ.)
Art. 325 C. civ.
(établissement judiciaire)
B. La force probante de l'acte de naissance
En application de l'article 310-3 du Code civil, le lien maternel se prouve par l'acte de naissance dès lors que celui-ci comporte la mention du nom de la mère. Cette preuve produit ses effets à l'égard de tous (erga omnes). Il convient toutefois de rappeler que, selon le régime probatoire applicable aux actes d'état civil, les énonciations de l'acte de naissance touchant à la filiation bénéficient d'une présomption de véracité, laquelle demeure réfragable.
L'acte de naissance comportant la mention du nom maternel constitue à lui seul la preuve de la réalité de l'accouchement. En revanche, il ne permet pas d'attester avec certitude que le nouveau-né déclaré correspond bien à l'enfant issu de l'accouchement de cette femme. Cette difficulté demeure cependant largement théorique. Hormis l'hypothèse, tout à fait marginale, d'une confusion de nouveau-nés dans un établissement hospitalier — les protocoles actuels rendant un tel incident extrêmement improbable — ou d'un stratagème frauduleux de supposition d'enfant, la concordance entre l'enfant déclaré et celui effectivement mis au monde n'a pas soulevé de contentieux significatif. La fiabilité de la déclaration tient aux conditions mêmes dans lesquelles elle intervient : celui qui l'effectue est généralement un tiers extérieur au cercle familial, dépourvu d'intérêt personnel, dont les affirmations méritent crédit dès lors qu'aucun conflit ne préexiste au moment de la naissance.
| Élément | Ce que prouve l'acte de naissance | Force probante |
|---|---|---|
| Accouchement | Le fait qu'une femme désignée a accouché | Preuve jusqu'à preuve contraire |
| Identité de l'enfant | Présomption que l'enfant déclaré est celui dont la mère a accouché | Présomption de fait (rarement contestée) |
| Filiation maternelle | Lien juridique mère-enfant établi | Établissement légal (contestable judiciairement selon art. 332) |
III. Exceptions à l'établissement de la filiation maternelle
Si l'article 311-25 pose un principe général, il connaît toutefois des exceptions dans lesquelles l'acte de naissance ne pourra pas comporter le nom de la mère. Ces exceptions traduisent la tension entre le principe de vérité biologique et d'autres impératifs juridiques : protection du secret de la mère, prohibition de la gestation pour autrui, ou interdiction de l'établissement d'un double lien de filiation incestueux.
A. L'accouchement sous X (article 326 du Code civil)
Conformément à une tradition ancienne du droit français, toute femme — mineure ou majeure, mariée ou non, de nationalité française ou étrangère — peut demander, lors de son accouchement en France, que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Cette faculté, inscrite à l'article 326 du Code civil, constitue ce que l'on appelle communément l'« accouchement sous X ». Elle traduit la volonté du législateur de protéger la santé des femmes en situation de détresse en leur permettant d'accoucher dans des conditions médicales sûres, tout en préservant leur anonymat.
Lorsqu'une femme exerce cette faculté, son nom ne peut en aucun cas figurer dans l'acte de naissance de l'enfant. En conséquence, la condition posée par l'article 311-25 n'étant pas remplie, la filiation maternelle ne se trouve pas légalement établie. C'est l'exception la plus significative et la plus ancienne au principe d'établissement de la filiation maternelle par l'acte de naissance.
La circulaire du 30 juin 2006 a précisé sur ce point que toute femme accouchant, qu'elle soit mariée ou célibataire, est libre de demander l'omission de son nom dans l'acte de naissance, y compris sans invoquer le bénéfice du secret de l'article 326. L'inscription du nom de la parturiente dans l'acte de naissance présente donc un caractère facultatif et non obligatoire.
Il est important de noter que la loi de ratification du 16 janvier 2009 a apporté une modification significative en ce domaine : elle a supprimé la fin de non-recevoir que l'accouchement sous X opposait à l'action en recherche de maternité. Sous l'empire du droit antérieur (ancien article 341-1 du Code civil), l'accouchement anonyme rendait irrecevable toute action judiciaire de l'enfant tendant à rechercher sa mère biologique. Depuis 2009, cette fin de non-recevoir est abrogée (article 325 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi de ratification), de sorte que l'enfant peut désormais exercer une action en recherche de maternité, même si sa mère a accouché sous X. Pour autant, la possibilité d'accoucher dans le secret demeure intacte.
La conformité de la législation française relative à l'accouchement sous X aux droits fondamentaux a été validée à plusieurs reprises. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé, dans l'arrêt Odièvre c/ France du 13 février 2003, que la France n'avait pas excédé sa marge d'appréciation, notamment grâce à l'équilibre instauré par la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles et à la création du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP). Cette appréciation a été confirmée dans l'arrêt Kearns c/ France du 10 janvier 2008. De même, le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision du 16 mai 2012, que les dispositions relatives à l'accouchement dans le secret ne sont pas contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution.
L'accouchement sous X fait l'objet de discussions récurrentes sur une éventuelle évolution vers un « accouchement dans la discrétion », où la femme serait tenue de révéler son identité à l'état civil, avec un secret préservé durant la minorité de l'enfant et un droit d'accès à sa majorité. Plusieurs rapports institutionnels ont formulé des propositions en ce sens, sans que le législateur n'ait pour l'instant modifié le dispositif en vigueur.
B. La prohibition de la gestation pour autrui (articles 16-7 et 16-9 du Code civil)
Puisque l'article 311-25 fait de l'accouchement l'unique source de la filiation maternelle par le sang, la femme qui commande un enfant par voie de convention de gestation pour autrui (la « mère d'intention ») ne peut se voir reconnaître la qualité de mère au sens du droit français, dès lors qu'elle n'est pas celle qui a accouché. L'article 16-7 du Code civil, inséré par la première loi de bioéthique du 29 juillet 1994 et jamais modifié depuis, prohibe expressément la formation et la réalisation en France de telles conventions : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. »
Cette prohibition n'a pas empêché certains couples de se rendre dans des États étrangers où la GPA est autorisée pour y réaliser leur projet parental, avant de solliciter la reconnaissance en France de l'état civil et de la filiation de l'enfant. Ce contentieux, abondant et complexe, a donné lieu à une jurisprudence considérable, marquée par des positions successives de la Cour de cassation, des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, et des interventions du législateur.
La Cour de cassation a d'abord refusé fermement la transcription sur les registres français de l'état civil des actes de naissance étrangers désignant la mère d'intention comme mère légale, se fondant sur le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes et la conception française de l'ordre public international (arrêts du 6 avril 2011). Elle a ensuite durci sa position en faisant de la convention de GPA un « processus frauduleux » justifiant le refus de transcription (arrêts du 13 septembre 2013), avant d'annuler même les reconnaissances de paternité du père d'intention géniteur.
Confrontée aux condamnations prononcées par la Cour européenne des droits de l'homme dans les arrêts Mennesson c/ France et Labassée c/ France du 26 juin 2014 — qui retenaient une violation du droit au respect de la vie privée des enfants en raison de l'impossibilité d'établir leur filiation en France —, la Cour de cassation a finalement fait évoluer sa jurisprudence. Par un arrêt d'assemblée plénière du 3 juillet 2015, elle a accepté la transcription des actes de naissance étrangers conformes à la réalité, ce qui profitait principalement aux pères d'intention (père biologique). Puis, par un arrêt d'assemblée plénière du 4 octobre 2019, elle a admis que la GPA réalisée à l'étranger ne fait plus obstacle à la reconnaissance d'un lien de filiation avec la mère d'intention, par la voie de la transcription des actes de naissance étrangers.
La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a toutefois partiellement contredit cette jurisprudence en réécrivant l'article 47 du Code civil. Ce dernier précise désormais que la réalité des faits déclarés dans un acte de naissance étranger « est appréciée au regard de la loi française ». La transcription intégrale d'un acte de naissance étranger mentionnant une parentalité d'intention n'est donc plus automatique ; le juge français doit vérifier, au cas par cas, si les faits correspondent à la réalité telle que la conçoit le droit français.
| Date | Juridiction | Position |
|---|---|---|
| 31 mai 1991 | Cass. ass. plén. | Refus d'adoption par l'épouse du père ayant eu recours à une mère porteuse |
| 6 avril 2011 | Cass. 1re civ. | Refus de transcription au nom de l'indisponibilité de l'état des personnes et de l'ordre public international |
| 13 sept. 2013 | Cass. 1re civ. | Durcissement : la GPA constitue un « processus frauduleux » ; annulation des reconnaissances de paternité |
| 26 juin 2014 | CEDH | Condamnation de la France (Mennesson et Labassée) : violation de la vie privée des enfants |
| 3 juill. 2015 | Cass. ass. plén. | Acceptation de la transcription des actes conformes à la réalité (au profit des pères d'intention biologiques) |
| 10 avr. 2019 | CEDH (avis) | L'impossibilité absolue de reconnaître le lien avec la mère d'intention est incompatible avec l'intérêt de l'enfant |
| 4 oct. 2019 | Cass. ass. plén. | La GPA à l'étranger ne fait plus obstacle à la reconnaissance du lien de filiation avec la mère d'intention |
| 2 août 2021 | Législateur | Réécriture de l'art. 47 C. civ. : la réalité est appréciée au regard de la loi française (contrôle renforcé) |
C. L'inceste absolu (article 310-2 du Code civil)
L'article 310-2 du Code civil pose une interdiction d'ordre public : lorsqu'il existe entre les père et mère de l'enfant un empêchement à mariage pour cause de parenté directe ou collatérale au second degré (articles 161 et 162 du Code civil), la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un des parents, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre « par quelque moyen que ce soit ». L'objectif est d'empêcher que le double lien de filiation ne révèle, dans les registres d'état civil, le caractère incestueux de la naissance.
L'article 311-25 du Code civil interagit directement avec cette prohibition. Dans la mesure où la filiation maternelle est désormais établie de manière quasi automatique par la désignation de la mère dans l'acte de naissance, c'est le plus souvent la maternité qui se trouve légalement établie en premier lieu. Or, une fois la filiation maternelle constituée, l'article 310-2 interdit l'établissement de la paternité du géniteur lorsqu'il existe entre eux un empêchement pour cause de parenté (père et fille, frère et sœur). Le père incestueux ne pourra ni reconnaître l'enfant ni voir sa paternité judiciairement établie.
L'hypothèse inverse, certes plus rare, dans laquelle le père incestueux aurait souscrit une reconnaissance prénatale avant que le nom de la mère ne soit porté dans l'acte de naissance, rendrait alors la filiation paternelle première en date, empêchant l'établissement ultérieur de la filiation maternelle. La circulaire du 30 juin 2006 a précisé que dans un tel cas, l'officier de l'état civil doit, s'il a connaissance de la reconnaissance prénatale et du caractère incestueux de la filiation, refuser d'inscrire le nom de la mère dans l'acte de naissance. Si l'officier d'état civil ne dispose pas de cette information au moment de l'enregistrement, la mention du nom de la mère produira néanmoins son effet : un double lien de filiation se trouvera constitué en contradiction avec la prohibition légale. Dans cette hypothèse, le ministère public devra être alerté afin d'introduire une action tendant à l'annulation du lien de filiation surnuméraire.
La rigueur de l'article 310-2 — qui interdit l'établissement de la filiation « par quelque moyen que ce soit » — exclut également l'adoption simple de l'enfant par le second parent incestueux, conformément à la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 janvier 2004. L'enfant issu d'un inceste absolu se trouve donc privé de l'un de ses deux liens de filiation par le sang, ce qui constitue une situation que la jurisprudence a reconnue comme source potentielle de préjudice réparable, notamment lorsque l'inceste résulte d'un viol.
IV. Effets et incidences de l'article 311-25
La constitution du lien maternel par le jeu de l'article 311-25 déploie des conséquences juridiques d'une ampleur considérable. Elle crée un rattachement de l'enfant à sa mère et déclenche l'ensemble des prérogatives et obligations inhérentes au rapport de filiation : détermination de l'état civil, attribution de l'autorité parentale, vocation successorale, dévolution du nom de famille. Au-delà de ces effets directs, l'article 311-25 interagit avec d'autres mécanismes fondamentaux du droit de la filiation.
A. Le nom de famille de l'enfant
L'établissement de la filiation maternelle par l'acte de naissance a des incidences directes sur l'attribution du nom de famille de l'enfant. En application de l'article 311-21 du Code civil, l'ordre chronologique d'établissement des liens de filiation paternelle et maternelle détermine les règles de dévolution du nom. La circulaire du 30 juin 2006 précise qu'il convient de se placer à la date à laquelle l'acte de naissance a été dressé pour identifier le lien de filiation qui a été établi en premier lieu.
Si le nom de la mère figure dans l'acte de naissance sans qu'aucun acte de reconnaissance paternelle préalable ou simultané n'ait été accompli, l'enfant reçoit de plein droit le patronyme maternel. Si la filiation paternelle est ultérieurement établie, les parents pourront faire une déclaration de changement de nom sur le fondement de l'article 311-23 du Code civil.
Lorsqu'une reconnaissance paternelle intervient au plus tard lors de l'établissement de l'acte de naissance, la dévolution du nom de famille obéit aux dispositions de l'article 311-21. Si l'enfant est l'aîné des enfants communs et en l'absence de déclaration conjointe de choix de nom, le nom du père est automatiquement dévolu lorsqu'il n'existe pas de reconnaissance maternelle préalable.
La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a prévu des règles spécifiques pour les enfants issus d'une AMP au sein d'un couple de femmes (article 342-12 du Code civil) : les deux femmes choisissent le nom dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance, soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés. En l'absence de déclaration conjointe, l'enfant prend les deux noms accolés selon l'ordre alphabétique.
B. L'autorité parentale
Dès lors que le lien maternel se trouve constitué par la mention dans l'acte de naissance, la mère se voit automatiquement investie de l'autorité parentale. Ce droit opère y compris à l'égard des enfants nés antérieurement au 1er juillet 2006, l'article 20-I de l'ordonnance de 2005 prévoyant l'application rétroactive de l'article 311-25.
En conséquence, dès lors que la mention du nom maternel dans l'acte de naissance a juridiquement créé le lien de filiation, la mère dispose d'un droit de regard sur le devenir de l'enfant : son accord personnel est requis pour toute procédure d'adoption, dans les conditions fixées par les articles 348 et suivants du Code civil. À défaut de ce consentement, une déclaration judiciaire d'abandon est nécessaire pour que l'enfant puisse être juridiquement adoptable. La circulaire du 30 juin 2006 précisait à cet égard que, pour les enfants non encore placés en vue de leur adoption à la date du 1er juillet 2006, il convenait de vérifier que le consentement de la mère avait bien été recueilli, faute de quoi l'enfant n'était pas juridiquement adoptable.
C. La présomption de paternité du mari
Lorsque l'acte de naissance désigne une mère mariée, l'enfant bénéficie en principe d'un double établissement indivisible de sa filiation à l'égard des deux époux. La filiation paternelle est établie par le jeu de la présomption pater is est quem nuptiae demonstrant (article 312 du Code civil) combinée avec la désignation de la mère dans l'acte de naissance. L'article 311-25 constitue donc le socle sur lequel repose la mise en œuvre de la présomption de paternité du mari.
Toutefois, cette présomption est écartée de plein droit dans deux cas, regroupés à l'article 313 du Code civil depuis la loi de ratification du 16 janvier 2009 : d'une part, lorsque l'acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant a été conçu en période de séparation légale des époux ; d'autre part, lorsque l'acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant ne jouit pas de la possession d'état à son égard.
Lorsque la présomption de paternité se trouve écartée, ses effets peuvent être rétablis soit de plein droit par la possession d'état de l'enfant à l'égard du mari (sous réserve que la filiation paternelle ne soit pas déjà établie envers un tiers), soit par un jugement rendu dans le cadre de l'action prévue par l'article 329 du Code civil. La loi de ratification de 2009 a également ouvert au mari la possibilité de reconnaître l'enfant lorsque la présomption est écartée, lui évitant ainsi d'avoir à engager une action en justice.
Lorsque l'acte de naissance ne comporte aucune mention relative à la mère, le lien maternel demeure non constitué. Corrélativement, la présomption de paternité du mari ne peut être mise en œuvre, faute de support pour déclencher le mécanisme prévu à l'article 312. La question du déclenchement automatique de la présomption en cas d'établissement judiciaire de la maternité à l'égard d'une femme mariée (action en recherche de maternité) reste débattue en doctrine.
D. L'hypothèse particulière de l'AMP dans un couple de femmes
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a ouvert l'assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur aux couples de femmes. Dans ce cadre, le principe mater semper certa est continue de recevoir application, mais uniquement à l'égard de la femme qui a accouché de l'enfant.
Le dispositif se décompose ainsi : pour la femme qui accouche, la filiation est établie conformément à l'article 311-25 du Code civil, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance. Pour l'autre femme du couple, la filiation est établie par un mécanisme spécifique : la reconnaissance conjointe préalable, souscrite devant notaire conformément aux articles 342-10 et 342-11 du Code civil. Ce dispositif suppose que le couple ait préalablement donné son consentement devant un notaire et ait reconnu conjointement l'enfant avant la naissance.
Il en résulte une asymétrie de mécanisme — l'une des mères bénéficiant de l'effet automatique de la loi, l'autre devant recourir à un acte volontaire préalable — mais une symétrie d'effet : les deux femmes sont juridiquement mères de l'enfant, avec les mêmes droits et les mêmes obligations.
V. Contestation de la filiation maternelle
Si l'article 311-25 du Code civil facilite considérablement l'établissement de la filiation maternelle, il n'en fait pas pour autant un lien incontestable. La filiation maternelle résultant de l'acte de naissance peut être remise en cause par voie judiciaire, dans les conditions définies par les articles 332 et suivants du Code civil.
L'article 332, alinéa 1er du Code civil ne permet la contestation de la maternité qu'à la condition de pouvoir rapporter la preuve que la mère désignée dans l'acte de naissance n'a pas accouché de l'enfant. Cette preuve contraire peut être rapportée par tous moyens, conformément à l'article 310-3, alinéa 2 du Code civil — incluant notamment l'expertise génétique (ADN) et la preuve testimoniale. La recevabilité et les conditions de la contestation varient cependant selon que le titre (l'acte de naissance) est ou non corroboré par la possession d'état.
Lorsque le titre est corroboré par une possession d'état conforme, les conditions de contestation sont nettement plus restrictives : seuls l'enfant, l'un des parents ou le prétendu parent véritable peuvent agir, et dans un délai de cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien est contesté. Lorsque le titre n'est pas corroboré par la possession d'état, la contestation est plus largement ouverte, tout intéressé pouvant agir dans un délai de dix ans.
En pratique, les actions en contestation de la filiation maternelle établie par l'acte de naissance sont restées exceptionnellement rares. Les situations de substitution d'enfants ou de supposition d'enfant (déclaration mensongère d'un accouchement fictif) relèvent de l'anecdote judiciaire plus que de la pratique courante.
| Hypothèse | Titre + Possession d'état | Titre seul (sans PE) |
|---|---|---|
| Qui peut agir ? | Enfant, parent, prétendu parent véritable, ministère public | Tout intéressé + ministère public |
| Délai | 5 ans (à compter de la cessation de la PE ou du décès) | 10 ans (à compter de l'établissement de la filiation) |
| Preuve à rapporter | La mère n'a pas accouché de l'enfant (tous moyens) | La mère n'a pas accouché de l'enfant (tous moyens) |
| Fréquence pratique | Très rare | Exceptionnelle |
VI. Application dans le temps
Les dispositions transitoires de l'ordonnance du 4 juillet 2005 posent un principe de rétroactivité tempérée par des limitations : l'article 311-25 du Code civil s'applique aux enfants nés avant comme après le 1er juillet 2006, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Des aménagements sont toutefois prévus pour préserver la sécurité juridique en matière de successions, de nom de famille et de nationalité.
A. Le principe : applicabilité rétroactive aux enfants nés avant le 1er juillet 2006
La portée temporelle de la réforme est déterminée par l'article 21 de l'ordonnance de 2005, qui consacre un principe de rétroactivité : les nouvelles règles s'appliquent tant aux enfants nés postérieurement au 1er juillet 2006 qu'à ceux nés antérieurement à cette date, les seules réserves tenant aux situations définitivement tranchées par une décision judiciaire revêtue de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, les enfants nés hors mariage avant le 1er juillet 2006 dont l'acte de naissance désigne la mère ont vu leur filiation maternelle rétroactivement établie, même en l'absence de reconnaissance maternelle antérieure. Cette application rétroactive s'est trouvée renforcée par le revirement d'anticipation de la Cour de cassation (arrêt du 14 février 2006) qui, au visa de la Convention européenne des droits de l'homme, a reconnu cet effet même avant l'entrée en vigueur formelle de l'ordonnance.
B. Les limitations
1. Successions
L'article 20, II, 1° de l'ordonnance prévoit que les enfants nés avant le 1er juillet 2006 ne peuvent se prévaloir de l'article 311-25 du Code civil dans les successions déjà liquidées à cette date. Cette disposition vise à protéger la sécurité des règlements successoraux déjà intervenus et s'inspire de la formulation de l'article 2 de la loi du 25 juin 1982. En revanche, pour les successions non encore liquidées au 1er juillet 2006, l'enfant peut pleinement faire valoir son nouveau lien de filiation pour venir à la succession de sa mère. La Cour de cassation a confirmé cette solution dans un arrêt remarqué du 15 décembre 2010, cassant un arrêt qui avait refusé de reconnaître la filiation maternelle d'un homme né en 1933, dont l'acte de naissance portait la mention du nom de sa mère.
2. Nom de famille
L'article 20, II, 3° de l'ordonnance garantit que l'application de l'article 311-25 aux enfants nés avant le 1er juillet 2006 ne peut avoir pour effet de changer leur nom. La stabilité de l'identité est ainsi préservée. Un enfant né hors mariage avant cette date, reconnu uniquement par son père et portant le nom de celui-ci, conserve ce nom même si la filiation maternelle se trouve rétroactivement établie. Les parents peuvent toutefois utiliser les mécanismes de déclaration de changement de nom prévus par l'article 311-23 du Code civil.
3. Nationalité
La loi du 24 juillet 2006 sur l'immigration et l'intégration a complété l'article 20, II de l'ordonnance de 2005 en y insérant un 6°, aux termes duquel le nouveau régime de filiation demeure sans incidence sur la nationalité des individus qui étaient déjà majeurs lors de l'entrée en vigueur du texte. Cette réserve tend à empêcher que l'établissement rétroactif d'un lien maternel n'ouvre à des personnes majeures au 1er juillet 2006 un accès à la nationalité française par le jeu de la filiation. La conformité de cette restriction à la Constitution a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 octobre 2011.
| Domaine | Principe d'application | Limitation transitoire |
|---|---|---|
| Filiation | Rétroactive (enfants nés avant et après le 1er juill. 2006) | Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée |
| Successions | Applicable aux successions non encore liquidées | Inapplicable aux successions déjà liquidées au 1er juill. 2006 |
| Nom de famille | Pas de changement automatique du nom | Stabilité de l'identité préservée ; changement possible par déclaration (art. 311-23) |
| Nationalité | Effets pour les mineurs au 1er juill. 2006 | Pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à cette date |
§ Synthèse générale
Fait biologique — fondement exclusif de la maternité
Mater semper certa est
dans l'acte de naissance (art. 311-25 C. civ.)
Condition unique et suffisante
Par l'effet de la loi — Mode usuel
Applicable à tous les enfants sans distinction
(art. 311-21)
(plein droit)
(si mère mariée)
& nationalité
(art. 326 C. civ.)
(art. 16-7 C. civ.)
(art. 310-2 C. civ.)
- L'article 311-25 du Code civil constitue le mode d'établissement usuel et principal de la filiation maternelle en droit français.
- Il repose sur un fondement biologique unique — l'accouchement — traduit par l'adage mater semper certa est.
- La réforme de 2005 a mis fin à la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle, assurant une égalité complète entre tous les enfants.
- Le principe connaît trois exceptions limitatives : accouchement sous X, GPA, et inceste absolu.
- L'établissement de la filiation maternelle emporte des effets juridiques majeurs en matière de nom, d'autorité parentale, de présomption de paternité et de droits successoraux.
- L'article 311-25 s'applique rétroactivement aux enfants nés avant le 1er juillet 2006, sous réserve de limitations transitoires en matière de successions, de nom et de nationalité.
- La loi bioéthique du 2 août 2021 a confirmé ce principe pour la femme qui accouche dans le cadre d'une AMP au sein d'un couple de femmes.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927
Tout Français jouira des droits civils.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Article 16-7 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Article 20 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus. Toutefois, l'établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l'intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.
Article 21 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Article 47 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 novembre 2006 au 4 août 2021Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Du 9 août 1962 au 27 novembre 2003Tout acte de l'état civil des français Français et des étrangers, étrangers fait en pays étranger, fera foi, s'il est étranger et rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Avant le 15 novembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 novembre 2003 au 15 novembre 2006Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte. S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois. S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais. Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 55 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2011 au 20 novembre 2016Les déclarations de naissance sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
Du 1er janvier 2007 au 15 décembre 2011Les déclarations de naissance sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2007Les déclarations de naissance seront sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'aura n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
Du 26 mars 1958 au 9 janvier 1993Les déclarations de naissance seront sont faites dans les trois cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique. Lorsqu'une naissance n'aura n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou aux consuls seront consulaires sont faites dans les dix quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires en vertu d'un décret du Président de la République qui fixera la mesure et les conditions de cette prolongation. consulaires.
Article 56 du code civilen vigueur depuis le 9 janvier 1993
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
Article 57 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 6 juillet 1996 au 1er janvier 2005L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Du 9 janvier 1993 au 6 juillet 1996L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil attribue à l'enfant plusieurs choisit trois prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 août 1962 au 9 janvier 1993L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier de l'état civil en donnera, dans le mois avis au juge du tribunal d'instance du canton de la naissance. Les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 161 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2006En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
Article 310-1 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 4 août 2021La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er juillet 2006Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 310 du code civil.
Article 310-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
Article 310-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Article 311-21 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2013 au 4 août 2021Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2013Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Le Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu au premier enfant ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Article 311-23 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 4 août 2021Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Du 19 mai 2013 au 20 novembre 2016Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Du 19 janvier 2009 au 19 mai 2013Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation et puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou 311-21, du deuxième alinéa du présent article article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2006La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 311-24 du code civil.
Article 311-25 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 janvier 2009 au 1er janvier 2021La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 316 du code civilen vigueur depuis le 1er mars 2019
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er mars 2019Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie : 1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; 2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux. S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour. Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 317 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2011 au 25 mars 2019Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Du 1er mai 2011 au 15 décembre 2011Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
Du 19 janvier 2009 au 1er mai 2011Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu. prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge à un notaire que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée. alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993L'action en désaveu est dirigée, en présence Chacun des parents ou l'enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant possession d'état jusqu'à preuve contraire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. L'acte de notoriété est signé par le juge des tutelles. notaire et par les témoins. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l'article 389-3.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er août 1972Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 319 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
En cas d'infraction portant atteinte à la filiation d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2006La En cas d'infraction portant atteinte à la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de naissance inscrits chose jugée sur les registres la question de l'état civil. filiation.
Article 325 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326. admise. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. Si le mari n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l'enfant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 326 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Sans attendre qu'une réclamation d'état Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit intentée par l'enfant, le mari peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance. préservé.
Article 329 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2011
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2011Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006La légitimation Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut bénéficier demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à tous l'enfant pendant les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie. dix années qui suivent sa majorité.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels, pourvu que, soit par reconnaissance volontaire, soit par jugement, leur filiation ait été légalement établie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 332 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La légitimation maternité peut avoir lieu après être contestée en rapportant la mort preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci. l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Article 336 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. loi.
Article 337 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'acte Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de naissance portant l'indication l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état. personne qui l'élevait.
Article 341-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 326 du code civil.
Article 342-10 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur. Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d'effet. Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Il est également privé d'effet lorsque l'un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l'assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l'a reçu.
Article 342-11 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant. La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance. Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.
Article 342-12 du code civilen vigueur depuis le 4 août 2021
Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l'article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 342-13 et que la filiation de l'enfant s'en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l'enfant par application du présent article.
Article 348 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption. Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 février 2022 au 1er janvier 2023Lorsque la filiation d'un enfant mineur est établie à l'égard de ses deux parents, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption. Si l'un des deux d'eux est mort ou décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Du 1er novembre 1966 au 23 février 2022Lorsque la filiation d'un enfant mineur est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption. Si l'un des deux d'eux est mort ou décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Avant le 1er novembre 1966, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 25 décembre 1958 au 1er novembre 1966Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Toutefois, si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux qui a la garde de l’enfant suffit à moins que le divorce ou la séparation de corps n’ait été prononcé à ses torts exclusifs ; néanmoins, dans le cas où l’autre parent n’a pas donné son consentement, la requête en adoption doit lui être signifiée et le tribunal ne peut prononcer l’adoption que trois mois au moins après cette signification, et après avoir entendu ledit parent si ce dernier a notifié son opposition au greffe avant l’expiration du délai. Si l’un des père ou mère est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement de l’autre suffit. Si les père et mère sont tous deux décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné, après avis de la personne qui en fait, prend soin de l’enfant, par le conseil de famille du mineur, ou, s’il a été fait application des dispositions de l’article 11 de la loi du 21 juillet 1889, par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958Dans les cas prévus par l'article qui précède, le consentement est donné, dans l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l'ascendant, ou, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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