Les modes judiciaires d'établissement
de la filiation
Vue générale — Lorsque ni l'acte de naissance, ni la reconnaissance volontaire, ni la possession d'état ne suffisent, c'est au tribunal qu'il revient de trancher la question du lien de parenté.
en justice
prescription
de preuve
Quand le tribunal devient le seul chemin vers la filiation
Tout individu devrait pouvoir connaître ses origines et bénéficier d'un rattachement familial reconnu par le droit. Pourtant, il arrive que les voies classiques de la filiation — désignation dans l'acte de naissance, reconnaissance volontaire, constatation extrajudiciaire de la possession d'état — ne permettent pas d'atteindre cet objectif. Lorsque la mère n'est pas mentionnée dans l'acte de naissance, lorsqu'aucun homme n'a reconnu l'enfant, ou lorsque le vécu familial n'a jamais été formalisé, c'est vers le juge que l'enfant doit se tourner pour obtenir la consécration juridique de son lien de parenté.
L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, complétée et amendée par la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, a profondément remodelé l'architecture des actions en justice relatives à la filiation. L'ancienne distinction entre filiation légitime et filiation naturelle a disparu, emportant avec elle le cloisonnement des actions qui en découlait. Désormais, un dispositif unifié permet de porter devant la juridiction compétente une demande d'établissement du lien filial, qu'il s'agisse de la branche maternelle ou paternelle, que l'enfant soit né dans le cadre du mariage ou en dehors de celui-ci.
Pour mieux saisir les enjeux pratiques de chacune de ces voies judiciaires, suivons le parcours de Léa, née en 2020. Sa mère, Camille, a accouché sans que son nom soit inscrit dans l'acte de naissance, et aucun homme n'a reconnu l'enfant. Léa grandit pourtant depuis sa naissance au domicile de Camille et de Thomas, qui la traitent tous deux comme leur fille. À mesure que nous explorerons chaque action en justice, nous verrons comment Léa — ou les adultes qui l'entourent — pourrait mobiliser le droit pour faire reconnaître officiellement les liens qui l'unissent à ses parents.
Le cadre procédural issu de la réforme repose sur un socle de règles communes qui gouvernent l'ensemble des actions aux fins d'établissement de la filiation. L'article 310-3, alinéa 2, du Code civil pose le principe d'une preuve libre : dès lors qu'une action relative à la filiation est engagée, celle-ci peut être démontrée et contestée par tout moyen, à la seule condition que l'action soit recevable. L'article 321 du même code fixe un délai uniforme de prescription de dix années, suspendu pendant la minorité de l'enfant — ce qui offre concrètement à ce dernier la possibilité d'agir jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. En outre, l'article 323 interdit toute renonciation aux actions relatives à la filiation, tandis que l'article 322 organise la transmissibilité de ces actions aux héritiers du titulaire décédé.
Le droit français met à la disposition des justiciables quatre voies judiciaires principales pour faire consacrer un lien de filiation : la recherche de maternité (art. 325 C. civ.), le rétablissement de la présomption de paternité à l'égard du mari (art. 329 C. civ.), la recherche de paternité hors mariage (art. 327 C. civ.) et la constatation judiciaire de la possession d'état (art. 330 C. civ.). Chacune obéit à des conditions spécifiques, mais toutes partagent le même régime de preuve libre, le même délai décennal et la même interdiction de renoncer à l'action.
La recherche judiciaire de la maternité
Avant la réforme de 2005, le droit français distinguait deux actions distinctes selon le statut de l'enfant : l'action en réclamation d'état — ou en revendication d'enfant légitime — permettait à l'enfant né dans le mariage de faire reconnaître sa mère, tandis que l'action en recherche de maternité naturelle remplissait la même fonction pour l'enfant né hors mariage. L'unification opérée par l'ordonnance du 4 juillet 2005 a fondu ces deux voies en une action unique, l'action en recherche de maternité, gouvernée par l'article 325 du Code civil. Cette fusion traduit l'abandon de la summa divisio entre enfants légitimes et enfants naturels au profit d'un régime commun, fidèle au principe d'égalité des filiations affirmé dès l'article 310 du Code civil.
Pourquoi cette action est-elle rarement nécessaire en pratique ?
Dans quelles circonstances concrètes un enfant peut-il avoir besoin de saisir le juge pour faire reconnaître sa filiation maternelle ?
Depuis que l'article 311-25 du Code civil prévoit que la simple désignation de la mère dans l'acte de naissance suffit à fonder le lien de filiation maternelle, les hypothèses dans lesquelles un enfant se retrouve privé de toute attache juridique avec sa génitrice se sont considérablement réduites. Pour que l'action en recherche de maternité présente une utilité, il faut cumulativement que trois défaillances se rencontrent : la mère n'apparaît pas dans l'acte de naissance, elle n'a pas procédé à une reconnaissance volontaire, et aucune possession d'état n'est venue pallier ces lacunes.
Concrètement, une telle configuration se rencontre principalement lorsque la mère a délibérément choisi de ne pas révéler son identité — ce qui renvoie souvent à la problématique de l'accouchement sous le secret — ou bien lorsqu'un dysfonctionnement administratif a empêché la mention de son nom. Dans ces situations, la voie judiciaire constitue le dernier recours pour rattacher l'enfant à sa mère biologique.
Conditions de recevabilité de l'action
L'exercice de cette action suppose la réunion de conditions de fond — l'absence de titre et de possession d'état à l'égard de la mère — et l'absence de toute fin de non-recevoir susceptible de faire obstacle à l'examen de la demande.
Absence de titre de filiation maternelle
L'enfant ne doit disposer d'aucun titre — au sens juridique du terme — qui rattacherait déjà sa filiation à une mère. Ni l'acte de naissance ne désigne la mère, ni une reconnaissance maternelle n'a été souscrite. Cette condition première reflète la subsidiarité de la voie judiciaire : tant qu'un mode extrajudiciaire d'établissement a déjà opéré, le recours au tribunal est superflu.
Absence de possession d'état maternelle
Il ne suffit pas que le titre fasse défaut ; encore faut-il que la réalité sociologique elle-même n'ait pas comblé la lacune documentaire. Si l'enfant jouit d'une possession d'état à l'égard de sa mère — s'il est traité comme son enfant, reconnu par l'entourage comme tel et porte son nom —, la voie appropriée serait celle de la constatation judiciaire de la possession d'état, et non la recherche de maternité.
Inexistence d'une filiation maternelle déjà établie à l'égard d'une autre femme
L'article 320 du Code civil interdit l'établissement d'une filiation qui contredirait un lien déjà légalement constitué. Si l'enfant est rattaché juridiquement à une autre femme, il faudrait d'abord contester et détruire ce premier lien avant de pouvoir en faire reconnaître un nouveau. Ce mécanisme, parfois désigné sous le nom de principe de chronologie, protège la stabilité des rattachements familiaux existants.
Respect du délai décennal de prescription
Conformément à l'article 321 du Code civil, l'action doit être intentée dans un délai de dix ans à compter de la naissance. Ce délai étant suspendu pendant toute la minorité de l'enfant, celui-ci dispose en pratique d'un créneau allant de ses dix-huit ans jusqu'à son vingt-huitième anniversaire pour saisir la juridiction. L'émancipation de l'enfant ne raccourcit pas cette fenêtre d'action, conformément à la jurisprudence antérieure maintenue par la réforme (Cass. 1re civ., 14 mars 1978).
La suppression de la fin de non-recevoir liée à l'accouchement sous X
« Lorsqu'une femme a accouché dans le secret, il est impossible de faire établir en justice la filiation maternelle à son égard, car l'accouchement sous X constitue un obstacle juridique définitif à toute recherche de maternité. »
Cette affirmation était exacte jusqu'en 2009, mais elle ne correspond plus au droit en vigueur. L'ancien article 341-1 du Code civil — introduit par un amendement sénatorial lors du vote de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 — élevait effectivement l'accouchement dans l'anonymat en fin de non-recevoir opposable à l'action en recherche de maternité. L'ordonnance du 4 juillet 2005 avait initialement maintenu cette barrière en la transférant à l'article 325, alinéa 1er, par un renvoi à l'article 326 du Code civil.
Toutefois, la loi de ratification du 16 janvier 2009 a supprimé cette fin de non-recevoir spécifique. Le Sénat, à l'origine de cet amendement, a motivé sa décision par le souci de prévenir une éventuelle condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. L'argument principal tenait à l'existence d'une discrimination injustifiable entre hommes et femmes : aucune fin de non-recevoir comparable n'avait jamais été opposée à l'action en recherche de paternité, et cette asymétrie était fréquemment dénoncée comme contraire à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Il est essentiel de préciser que cette suppression n'a pas remis en cause le droit reconnu à toute femme par l'article 326 du Code civil de demander, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité. Le droit d'accoucher dans l'anonymat subsiste pleinement : c'est simplement la conséquence automatique de ce choix sur la recevabilité de l'action en recherche qui a disparu.
Qui peut agir et contre qui ?
L'action en recherche de maternité est une action réservée : seul l'enfant dispose de la qualité pour la mettre en œuvre. Ce titre légal suffit à fonder la recevabilité de la demande, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un intérêt particulier à agir. Tant que l'enfant est mineur, l'action sera exercée en son nom par son représentant légal — le père, s'il est juridiquement reconnu, ou le tuteur. En cas de décès de l'enfant, ses héritiers — et vraisemblablement ses ayants droit universels — peuvent reprendre ou engager l'action, sous réserve que le titulaire n'ait pas été débouté par une décision passée en force de chose jugée et qu'il ne se soit pas désisté.
L'action est naturellement dirigée contre la mère prétendue. Si celle-ci est décédée, les héritiers de la défunte sont attraits à l'instance. Il convient de souligner que la mère prétendue peut fort bien être une femme mariée, puisque l'action couvre désormais l'ancienne hypothèse de la réclamation d'état. Si la mère prétendue est majeure protégée (sous tutelle ou curatelle), l'action sera dirigée, selon le cas, contre son tuteur ou contre elle et son curateur conjointement. Lorsqu'elle est mineure, la jurisprudence invite à mettre en cause au minimum l'intéressée elle-même, fût-elle représentée par son représentant légal.
Puisque Camille n'a pas été désignée dans l'acte de naissance de Léa et n'a souscrit aucune reconnaissance, la voie de la recherche de maternité serait théoriquement ouverte. Toutefois, si Léa est élevée par Camille depuis sa naissance, traite celle-ci comme sa mère et est reconnue comme telle par l'entourage, c'est plutôt la constatation judiciaire de la possession d'état qui s'avérerait la stratégie la plus adaptée — précisément parce que la réalité sociologique vécue par l'enfant peut être consacrée sans avoir à rapporter la preuve du fait biologique de l'accouchement.
Comment prouver la maternité devant le juge ?
L'histoire des règles de preuve applicables à la recherche de maternité témoigne d'un mouvement continu d'assouplissement, qui s'est achevé par la consécration d'un régime de liberté probatoire intégrale.
Régime initial — Loi du 3 janvier 1972
Le législateur imposait au demandeur de franchir un double filtre probatoire. Pour la maternité légitime, l'article 323 ancien subordonnait la recevabilité des témoignages à la production préalable d'un élément écrit rendant vraisemblable la prétention, ou à tout le moins de présomptions suffisamment solides et concordantes. Pour la maternité naturelle, l'article 341 ancien posait des exigences similaires. La crainte d'actions abusives et de subornation de témoins, héritée de l'Ancien droit, justifiait ces restrictions.
Assouplissement — Loi du 8 janvier 1993
Le législateur a allégé le fardeau en abandonnant la condition préalable d'un écrit rendant vraisemblable le lien maternel, tant pour la maternité légitime que naturelle. Seule subsistait la nécessité de démontrer l'existence de présomptions ou indices graves avant de pouvoir administrer la preuve par tout moyen. La référence expresse à la preuve par témoins a également disparu des textes, ouvrant la voie à des modes probatoires plus diversifiés.
Liberté de la preuve — Ordonnance du 4 juillet 2005
Le droit actuel, issu de l'article 310-3, alinéa 2, du Code civil, consacre un régime de liberté probatoire totale. Plus aucun filtre préalable de recevabilité ne conditionne l'administration de la preuve : le demandeur peut mobiliser tout moyen — témoignages, documents, expertises biologiques — sans avoir à justifier au préalable de présomptions ou d'indices graves. Ce bouleversement est largement justifié par les progrès des techniques d'identification génétique, qui permettent désormais de confirmer ou d'infirmer une allégation de maternité avec un degré de certitude quasi absolu.
Malgré cette libéralisation du régime probatoire, l'article 325, alinéa 2, du Code civil maintient l'exigence d'une preuve double : le demandeur doit établir, d'une part, le fait matériel de l'accouchement — c'est-à-dire que la mère prétendue a effectivement mis au monde un enfant — et, d'autre part, son identité avec cet enfant — autrement dit, qu'il est bien celui dont cette femme a accouché. Si la preuve de l'accouchement et celle de l'identité peuvent toutes deux être rapportées librement, leur exigence cumulative demeure un impératif incontournable.
L'expertise génétique constitue aujourd'hui l'outil probatoire le plus décisif dans ce type de contentieux. La Cour de cassation a établi de longue date un principe selon lequel le juge est tenu d'ordonner une expertise biologique lorsqu'elle est sollicitée, sauf à pouvoir justifier d'un motif légitime de refus. Parmi ces motifs figure notamment l'irrecevabilité manifeste de l'action intentée : si la demande est vouée à l'échec pour un obstacle procédural, le magistrat peut légitimement refuser de prescrire une mesure d'instruction qui s'avérerait inutile. De même, l'impossibilité matérielle de réaliser l'expertise — par exemple en cas de décès de la mère prétendue sans échantillon biologique disponible — peut justifier un refus.
Conséquences de la reconnaissance judiciaire de la maternité
Supposons que Léa, devenue majeure, saisisse le tribunal judiciaire pour faire reconnaître sa filiation à l'égard de Camille. Après une expertise ADN concluante, le juge accueille favorablement la demande. Quelles sont les répercussions immédiates et à long terme de cette décision ?
Le jugement qui fait droit à une demande en recherche de maternité produit un effet déclaratif : il ne crée pas la filiation, il la constate rétroactivement. Le lien mère-enfant est réputé avoir existé depuis la naissance — et même depuis la conception pour certains droits. L'enfant peut ainsi se prévaloir de l'ensemble des droits attachés à cette filiation pour toute la période écoulée : obligation alimentaire à la charge de la mère, droits successoraux, rattachement au nom de famille. De surcroît, l'article 331 du Code civil charge la juridiction de trancher, le cas échéant, les questions relatives aux prérogatives parentales, à la prise en charge matérielle et éducative de l'enfant ainsi qu'à la dévolution du patronyme.
Lorsque la recherche de maternité aboutit et que la mère prétendue se trouve être une femme mariée, la présomption de paternité devrait normalement être écartée par application de l'article 313 du Code civil, puisque l'enfant aura été inscrit sans indication du mari dans l'acte de naissance. La reconnaissance de la maternité n'emporte donc pas automatiquement l'établissement de la filiation paternelle à l'égard du mari — une démarche distincte sera nécessaire pour atteindre cet objectif.
La qualité d'action réservée reconnue à la recherche de maternité emporte une conséquence procédurale majeure : le jugement qui en résulte bénéficie d'une autorité absolue de chose jugée, opposable à tous. Aucun tiers — même s'il n'a pas été partie à l'instance — ne peut former tierce opposition contre cette décision. La stabilité du lien de filiation ainsi consacré s'en trouve considérablement renforcée.
Faire constater par le juge la possession d'état
Toutes les actions judiciaires en matière de filiation ne poursuivent pas le même objectif. Là où la recherche de maternité ou de paternité vise à démontrer un fait biologique — l'accouchement ou l'engendrement —, l'action en constatation de la possession d'état emprunte un chemin radicalement différent. Son objet n'est pas de prouver la vérité du sang, mais de consacrer une vérité sociologique : le fait qu'un enfant a été concrètement élevé, entretenu et considéré par une personne comme son propre enfant, et reconnu comme tel par la famille et la société environnante.
En quoi cette action se distingue-t-elle fondamentalement des recherches de maternité ou de paternité, et pourquoi le législateur l'a-t-il maintenue malgré l'unification des actions ?
La singularité de cette voie procédurale tient à ce qu'elle ne porte pas sur la réalité génétique mais sur une réalité factuelle et sociale. L'article 330 du Code civil l'érige en mode autonome d'établissement de la filiation, au même titre que la reconnaissance ou la décision judiciaire fondée sur la preuve biologique. Or, cette qualification d'action aux fins d'établissement a pu surprendre certains auteurs, dans la mesure où, à strictement parler, l'action ne fait que constater une filiation qui, par le jeu de la possession d'état, existe déjà dans les faits. Le choix législatif traduit une volonté délibérée de renforcer la portée juridique de la réalité sociologique, en lui conférant la même dignité procédurale qu'aux actions fondées sur le lien biologique.
À la différence des actions en recherche, l'action en constatation de la possession d'état n'est pas une action réservée : elle est ouverte à toute personne qui justifie d'un intérêt — l'enfant lui-même, un parent, un héritier, voire le ministère public. Cette ouverture large est cohérente avec la nature de la possession d'état, qui concerne par définition un fait social dont les manifestations sont perceptibles par l'entourage tout entier.
Genèse et évolution historique de l'action
La demande judiciaire tendant à faire reconnaître une possession d'état n'a pas toujours eu vocation à fonder, de manière indépendante, le rattachement filial de tout enfant. Son évolution historique témoigne d'une mutation progressive : d'abord simple moyen défensif, elle est devenue un véritable mécanisme constitutif du lien familial.
Pour les enfants légitimes, la possession d'état jouait avant tout un rôle défensif. Le texte antérieur à la réforme — l'article 320 dans sa rédaction d'origine — prévoyait qu'à défaut d'acte d'état civil, le seul fait de bénéficier d'une possession d'état d'enfant légitime permettait de repousser toute tentative de remise en cause de la légitimité. Le débat aboutissait généralement à la reconnaissance de l'état de fait, la possession étant presque toujours conforme à la situation juridique sous-jacente.
Pour les enfants naturels, en revanche, la loi n° 82-536 du 25 juin 1982 avait ouvert une action en constatation de la possession d'état qui permettait véritablement d'établir un lien de filiation — et non pas seulement de le défendre. La jurisprudence avait confirmé que cette action était une véritable action à finalité constitutive.
L'ordonnance du 4 juillet 2005 a unifié le régime en créant une action unique en constatation de la possession d'état, applicable indifféremment à la filiation maternelle et à la filiation paternelle, que l'enfant soit né dans le mariage ou en dehors de celui-ci. L'action est désormais classée parmi les actions aux fins d'établissement de la filiation, ce qui lui confère une dimension judiciaire pleinement assumée.
Cette promotion législative a renforcé la signification de la possession d'état, en la consacrant comme un fondement à part entière du lien de parenté — et non comme un simple palliatif en l'absence de preuve biologique.
Conditions de l'action
L'action en constatation de la possession d'état se caractérise par la souplesse de ses conditions de recevabilité. L'article 330 du Code civil ne soumet l'action à aucune condition restrictive comparable à celles qui gouvernent la recherche de maternité ou de paternité. Toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut saisir le tribunal, dans un délai décennal dont le point de départ se situe au jour où la possession d'état invoquée a pris fin, ou à la date du décès du parent dont la filiation est recherchée. Ce large accès au prétoire traduit la logique même de la possession d'état : puisqu'il s'agit de constater un fait social, il est normal que quiconque peut en témoigner soit admis à solliciter cette constatation.
L'action est ouverte à tout intéressé, ce qui la distingue nettement des actions en recherche de maternité et de paternité, réservées à l'enfant. L'intérêt peut être personnel, patrimonial ou moral. En pratique, les demandeurs les plus fréquents sont l'enfant lui-même, le parent dont la possession d'état est alléguée, ou un héritier soucieux de faire reconnaître un droit successoral.
Le point de départ du délai décennal ne coïncide pas avec la naissance : il se situe au jour où la possession d'état a pris fin, ou au jour du décès du parent dont le lien est revendiqué. Ce mécanisme s'explique par la nature même de la possession d'état, susceptible de se constituer et de disparaître à tout moment de la vie de l'enfant. La minorité de celui-ci suspend le cours de la prescription, conformément à l'article 321 du Code civil.
Le principe de chronologie de l'article 320 fait obstacle à l'action lorsqu'une filiation contraire est déjà établie. Si un autre parent est déjà juridiquement reconnu, il faudrait au préalable contester et anéantir ce premier lien pour permettre la constatation d'une possession d'état au profit d'une personne différente.
Comment démontrer l'existence de la possession d'état ?
La preuve porte sur l'existence et les qualités de la possession d'état, telles que définies aux articles 311-1 et 311-2 du Code civil. Le demandeur devra convaincre le juge que les éléments constitutifs de la possession d'état — le traitement de l'enfant comme un membre de la famille (tractatus), la reconnaissance par l'entourage (fama) et éventuellement le port du nom (nomen) — sont réunis de manière suffisante, continue, paisible, publique et non équivoque.
La constatation de la possession d'état peut conduire à l'établissement d'un lien filial qui ne correspond pas à la vérité biologique. Un enfant peut être traité depuis toujours comme le fils d'un homme qui n'est pas son géniteur, et la constatation judiciaire de cette possession d'état viendrait alors consacrer juridiquement une fiction. Le législateur a assumé ce risque, au nom de la stabilité des situations familiales et de l'intérêt de l'enfant. Néanmoins, si une telle filiation inexacte venait à être établie, une action en contestation resterait possible dans le délai décennal, permettant à la vérité biologique de retrouver ses droits — à condition toutefois qu'un intéressé se manifeste à temps.
Effets du jugement constatant la possession d'état
| Aspect | Portée et conséquences |
|---|---|
| Nature du jugement | Le jugement est déclaratif : la possession d'état est réputée avoir existé depuis la naissance de l'enfant, voire depuis une date postérieure si la constitution de la possession d'état est elle-même tardive. Le tribunal devrait, dans ce dernier cas, préciser dans sa décision la date à laquelle la possession d'état s'est effectivement constituée. |
| Autorité de chose jugée | Le jugement bénéficie d'une autorité de chose jugée et d'une opposabilité erga omnes. La question se pose de savoir si cette autorité porte sur la seule existence de la possession d'état ou sur la vérité même de la filiation. La doctrine dominante considère que c'est bien la réalité sociologique qui est consacrée, sans préjuger de la conformité biologique. |
| Tierce opposition | À la différence du jugement de recherche de maternité, la constatation de la possession d'état admet la tierce opposition, précisément parce que l'action n'est pas réservée à l'enfant. Tout intéressé qui n'a pas été partie au jugement peut ainsi contester la décision, conformément à l'article 324 du Code civil. |
| Incontestabilité à terme | Une fois le délai décennal de l'article 321 expiré, la filiation établie par la constatation judiciaire de la possession d'état ne peut plus être remise en cause, même si elle s'avère contraire à la réalité biologique. La stabilité du lien l'emporte alors définitivement sur la vérité du sang. |
L'établissement judiciaire de la filiation paternelle
Si l'unification des statuts familiaux a supprimé la distinction entre enfants légitimes et naturels, elle n'a pas pour autant gommé toute différence de régime en matière d'établissement de la paternité. La raison en est structurelle : pour un enfant né dans le mariage, la présomption de paternité de l'article 312 du Code civil facilite considérablement l'attribution d'un père, et l'enjeu judiciaire consiste alors à rétablir les effets de cette présomption lorsqu'elle a été écartée. Pour un enfant né hors mariage, en revanche, aucun mécanisme présomptif ne joue : la paternité doit être intégralement prouvée par celui qui la revendique.
Cette dualité de situations commande une présentation en deux temps : le rétablissement de la présomption Pater is est à l'égard du mari (pour les enfants nés dans le cadre du mariage), puis la recherche de paternité hors mariage (pour les autres).
Le rétablissement judiciaire de la présomption de paternité
Dans quelles circonstances la présomption de paternité peut-elle être « écartée », et que signifie concrètement « rétablir ses effets » par la voie judiciaire ?
Deux situations, prévues par l'article 313 du Code civil, conduisent à écarter la présomption Pater is est au détriment du mari. Première hypothèse : la naissance survient plus de trois cents jours après le déclenchement d'une procédure de séparation — qu'il s'agisse d'une requête en divorce, d'une demande de séparation de corps ou du dépôt de la convention chez le notaire — et que le délai de cent quatre-vingts jours suivant le rejet irrévocable de la demande, ou suivant le rapprochement des époux, n'est pas encore écoulé. Seconde hypothèse : l'acte de naissance omet d'identifier le mari comme père de l'enfant.
Lorsque ces situations se présentent et qu'aucun rétablissement de plein droit n'opère — par exemple parce que l'enfant n'a pas de possession d'état conforme à l'égard du mari —, l'article 329 du Code civil ouvre une voie judiciaire permettant de restaurer le jeu de la présomption en démontrant que le mari est bien le père biologique de l'enfant. Rétablir les effets de la présomption signifie, concrètement, faire reconnaître par un jugement que l'enfant doit être considéré comme celui du mari, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent depuis la naissance : nom, autorité parentale, droits successoraux.
Permanence et actualité de l'action
L'action en rétablissement de la présomption de paternité n'est pas une innovation de l'ordonnance de 2005 : elle existait depuis la loi du 3 janvier 1972, où elle était initialement réservée aux seuls époux. La loi du 8 janvier 1993 a élargi le cercle des titulaires en ouvrant l'action à l'enfant lui-même, dans les deux années suivant sa majorité. L'ordonnance de 2005 a conservé cette architecture tout en allongeant considérablement le délai d'action offert à l'enfant, désormais porté à dix ans après sa majorité.
La loi de ratification du 16 janvier 2009 a ouvert au mari la possibilité de reconnaître volontairement l'enfant né de son épouse lorsque la mère a déclaré la naissance sans le désigner dans l'acte. Ce moyen instantané, simple et gratuit d'établir la filiation a considérablement réduit l'utilité pratique de l'action en rétablissement, qui suppose une procédure judiciaire longue et coûteuse. Toutefois, l'action conserve tout son intérêt lorsqu'un tiers a déjà reconnu l'enfant — auquel cas le mari ne peut plus recourir à la reconnaissance volontaire et doit nécessairement passer par le juge — ou lorsque c'est la mère, voire l'enfant devenu majeur, qui souhaite faire rétablir la présomption.
Conditions de l'action en rétablissement
La présomption doit être effectivement écartée
Le préalable incontournable tient à ce que la présomption de paternité ait été mise hors jeu dans l'un des cas visés par l'article 313 du Code civil. À défaut, aucun rétablissement judiciaire n'est nécessaire puisque la présomption produit ses effets de plein droit.
Absence de rétablissement de plein droit
Le législateur prévoit des mécanismes de rétablissement automatique, notamment lorsque l'enfant acquiert une possession d'état conforme à l'égard du mari. Si l'un de ces mécanismes a déjà restauré les effets de la présomption, le recours au juge est sans objet.
Titulaires de l'action : époux ou enfant majeur
Durant la minorité de l'enfant, chacun des époux — mari ou femme — peut agir seul ou conjointement avec son conjoint. Dès que l'enfant atteint ses dix-huit ans, l'action lui est exclusivement réservée, et les époux perdent leur qualité pour agir. Ce basculement garantit que c'est l'enfant, principal intéressé, qui maîtrise le sort de sa filiation à l'âge adulte.
Prescription
Du chef des époux, l'action est recevable tant que l'enfant est mineur — le délai expire donc à son dix-huitième anniversaire. Du chef de l'enfant, le délai décennal de l'article 321 court à compter de la majorité, offrant une fenêtre allant de dix-huit à vingt-huit ans. L'ordonnance de 2005 a ainsi mis fin à la disparité des délais qui existait antérieurement et qui pénalisait notamment l'enfant.
La loi de ratification de 2009 a introduit un mécanisme original destiné à trancher les conflits entre une reconnaissance prénatale souscrite par un tiers et la filiation paternelle résultant de la déclaration de naissance. Lorsque l'officier de l'état civil détient une reconnaissance prénatale dont les énonciations sont contredites par les informations communiquées par le déclarant, il établit l'acte de naissance au vu de ces dernières informations et avise sans délai le procureur de la République, lequel saisit le tribunal judiciaire pour trancher le conflit de paternités. Le Parlement a ainsi exprimé sa préférence pour la présomption de paternité du mari — ou pour la reconnaissance faite dans l'acte de naissance — sur la paternité d'un tiers qui aurait reconnu l'enfant avant sa naissance.
La recherche de paternité hors mariage
L'action en recherche de paternité constitue, en fréquence et en importance pratique, la principale voie judiciaire d'établissement de la filiation paternelle. Son histoire est celle d'une longue conquête législative : interdite pendant plus d'un siècle par le Code civil de 1804 (sauf en cas d'enlèvement), à peine entrouverte par la loi du 16 novembre 1912 dans des limites très étroites, progressivement libérée par les lois du 3 janvier 1972 et du 8 janvier 1993, elle a été définitivement banalisée par l'ordonnance du 4 juillet 2005.
1804–1912 : l'interdiction quasi absolue
Le Code civil originaire interdisait la recherche de paternité naturelle à l'article 340, n'admettant la déclaration judiciaire qu'en cas d'enlèvement de la mère coïncidant avec la période de conception. La crainte du chantage et des scandales motivait cette prohibition, qui privait la très grande majorité des enfants nés hors mariage de tout rattachement paternel.
1912 : l'ouverture encadrée
La loi du 16 novembre 1912 a autorisé la déclaration judiciaire de la paternité naturelle, mais l'a enfermée dans un carcan de cas d'ouverture limitatifs, assortis de moyens de défense péremptoires qui permettaient au prétendu père de bloquer l'action : vie dissolue de la mère, relations intimes de celle-ci avec un tiers, impossibilité matérielle de rapports entre les parties ou exclusion biologique de la paternité. Le délai imparti pour agir était lui-même très bref.
1972–1993 : l'assouplissement progressif
La loi du 3 janvier 1972 a largement reproduit le schéma de 1912 en le modernisant. C'est surtout la loi du 8 janvier 1993 qui a constitué le tournant décisif : elle a supprimé les cas d'ouverture et l'ensemble des fins de non-recevoir spécifiques, ne maintenant plus qu'une exigence de présomptions ou indices graves comme condition préalable à l'exercice de l'action.
2005 : la banalisation complète
L'ordonnance du 4 juillet 2005 a franchi la dernière étape en supprimant l'exigence de présomptions ou indices graves. L'article 327, alinéa 1er, du Code civil se contente d'énoncer que « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée », sans subordonner cette déclaration à aucune condition préalable de vraisemblance. La preuve est désormais intégralement libre, ouvrant largement la voie à la vérité biologique.
Conditions de l'action en recherche de paternité
L'action suppose que l'enfant soit dépourvu de filiation paternelle établie — ou que la filiation existante ait été préalablement contestée avec succès. Le demandeur doit respecter le délai décennal de l'article 321, suspendu pendant la minorité de l'enfant. L'action est réservée à l'enfant (art. 328 C. civ.) ; durant sa minorité, elle est exercée par la mère ou, à défaut, par le tuteur.
Plus aucun cas d'ouverture ne conditionne la recevabilité : le demandeur n'a pas à démontrer l'existence de relations intimes entre sa mère et le père prétendu pendant la période de conception. Plus aucune fin de non-recevoir spécifique ne peut être opposée (la suppression de l'article 340-1 ancien est définitive). Plus aucune exigence de présomptions ou indices graves ne pèse sur le demandeur avant l'administration de la preuve. L'article 342-8, alinéa 1er, précise même qu'une action à fins de subsides antérieurement exercée ne fait pas obstacle à une recherche de paternité ultérieure.
Parties à l'action
L'enfant est le seul titulaire du droit d'agir. Durant sa minorité, l'action est exercée en son nom par sa mère, en sa qualité d'administratrice légale. Si la mère est décédée, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou si la filiation maternelle n'est pas établie, c'est le tuteur qui prend le relais conformément à l'article 408, alinéa 2, du Code civil. Il convient de noter que, même dans ce cas, si la mère dont la filiation n'est pas légalement établie intervient dans la procédure, la jurisprudence lui reconnaît la possibilité de reconnaître son enfant à cette occasion.
L'action est dirigée contre le père prétendu. En cas de décès de celui-ci, ses héritiers sont attraits à l'instance. Si le père prétendu est mineur, la jurisprudence antérieure considérait qu'il devait être personnellement partie à l'instance, nonobstant sa minorité, la présence de son représentant légal étant néanmoins requise (Cass. 1re civ., 8 janv. 1957). Lorsque le père prétendu est majeur protégé, l'action sera dirigée contre son tuteur (en cas de tutelle) ou contre lui et son curateur conjointement (en cas de curatelle).
Preuve de la paternité et effets du jugement
Léa, devenue majeure, décide de faire établir sa filiation paternelle à l'égard de Thomas. Aucune reconnaissance n'a été souscrite, et la présomption de paternité ne joue pas puisque Camille et Thomas ne sont pas mariés. Léa saisit le tribunal judiciaire et sollicite une expertise biologique.
La preuve est libre : Léa peut mobiliser tout moyen pour démontrer la paternité de Thomas. L'expertise génétique sera vraisemblablement le moyen le plus efficace, le juge étant en principe tenu de l'ordonner sauf motif légitime de refus. Cependant, la formulation de l'article 327 — « peut être judiciairement déclarée » — signifie que le juge conserve une liberté d'appréciation : il n'est jamais tenu de déclarer la paternité, même si les éléments de preuve sont convergents. En pratique, toutefois, face à une expertise ADN concluante, le doute n'a guère de place.
Le jugement déclarant la paternité produit un effet rétroactif au jour de la naissance : Léa est réputée avoir été la fille de Thomas depuis toujours. Elle peut se prévaloir de l'ensemble des droits attachés à cette filiation — obligation alimentaire, droits successoraux — y compris pour la période antérieure au jugement. La juridiction saisie se prononcera en outre sur les modalités d'exercice des prérogatives parentales, sur la prise en charge financière de l'éducation et sur la dévolution du patronyme. Par ailleurs, l'enfant supporte aussi les charges découlant de cette filiation : la règle de l'article 918 du Code civil relative aux ventes entre père et fils, par exemple, est applicable même pour les actes antérieurs à l'établissement judiciaire du lien (Cass. 1re civ., 23 févr. 1994).
Voies complémentaires et actions connexes
L'établissement judiciaire de la paternité n'épuise pas les recours dont disposent la mère et l'enfant. La jurisprudence admet depuis longtemps que la mère puisse réclamer des dommages-intérêts au père, sur le fondement de la responsabilité civile, pour le préjudice qu'elle a personnellement subi — notamment à la suite de l'abandon matériel et moral qui a accompagné la grossesse et la naissance (Cass. 1re civ., 9 oct. 1984). La mère peut cumuler cette demande de dommages-intérêts avec l'action en recherche de paternité qu'elle exerce au nom de l'enfant mineur. De même, lorsque le père a usé de manœuvres dilatoires pour gagner du temps — par exemple en feignant de s'intéresser à l'enfant jusqu'à l'expiration du délai d'action —, les tribunaux admettent la réparation du préjudice causé par ce comportement fautif.
Lorsque l'action en recherche de paternité s'avère irrecevable — par exemple en raison de la prescription du délai d'action —, l'enfant n'est pas nécessairement dépourvu de tout recours alimentaire. La jurisprudence admet qu'un homme convaincu d'être le géniteur d'un enfant supporte à son égard une obligation naturelle d'entretien. Dès lors que ce débiteur s'acquitte spontanément de cette charge ou en reconnaît l'existence, l'obligation change de nature : elle devient civile et, à ce titre, susceptible d'exécution forcée devant les juridictions compétentes. Cette solution pragmatique permet de pallier opportunément les situations où le délai de prescription de l'action en recherche de paternité est expiré.
La limitation à l'établissement de la double filiation incestueuse
Le droit de la filiation ne se borne pas à organiser les voies par lesquelles un lien de parenté peut être reconnu : il pose aussi des interdits, dont le plus ancien et le plus fondamental touche à la prohibition de la double filiation en cas d'inceste. L'article 310-2 du Code civil, héritier de l'ancien article 334-10, limite la liberté d'établissement de la filiation lorsque les père et mère de l'enfant sont liés par un empêchement à mariage résultant de leur parenté directe.
Pourquoi le droit interdit-il d'établir la filiation d'un enfant à l'égard de ses deux parents lorsque ceux-ci sont liés par un inceste, et quelles sont les limites de cet interdit ?
La raison première de cette prohibition est la protection de la vie privée de l'enfant. Si la double filiation était établie — l'enfant apparaissant officiellement dans les actes d'état civil comme le fils d'un père et d'une mère unis par un lien de parenté prohibé —, l'inceste dont il est issu serait révélé à la société tout entière. Le secret de ses origines serait irrémédiablement brisé. En limitant l'établissement de la filiation à une seule branche, le législateur empêche ce rapprochement des deux liens qui, à lui seul, ferait apparaître la relation incestueuse.
Il est essentiel de comprendre que l'interdit ne frappe pas l'ensemble des situations d'inceste. Le droit opère une distinction fondamentale entre l'inceste absolu — entre ascendants et descendants, ou entre frère et sœur — et l'inceste relatif — entre oncle/tante et neveu/nièce, ou entre alliés en ligne directe —, seul le premier étant concerné par la prohibition de l'article 310-2.
Champ d'application : la distinction entre inceste absolu et inceste relatif
L'article 310-2 ne vise que les situations les plus graves, dans lesquelles un empêchement à mariage insusceptible de dispense résulte de la parenté entre les auteurs de l'enfant. Il s'agit concrètement des relations entre ascendants et descendants (parent/enfant, grand-parent/petit-enfant) et entre frère et sœur, y compris les demi-frères et demi-sœurs. Dans ces cas, seule une des deux branches de la filiation peut être juridiquement reconnue : la maternelle ou la paternelle, jamais les deux simultanément.
Les empêchements à mariage susceptibles d'être levés par une dispense du président de la République échappent au champ de l'article 310-2. Il en va ainsi de la parenté entre oncle/tante et neveu/nièce, ainsi que des empêchements fondés sur l'alliance en ligne directe. Dans ces configurations, la filiation peut être intégralement établie à l'égard des deux parents, sans qu'aucune prohibition ne fasse obstacle à la double reconnaissance du lien filial.
Portée de la prohibition et renforcement par l'ordonnance de 2005
L'ordonnance du 4 juillet 2005 n'a pas seulement maintenu l'interdit hérité de l'article 334-10 ancien : elle l'a renforcé en ajoutant la formule « par quelque moyen que ce soit ». Cette précision vise à fermer toute voie de contournement, y compris celle de l'adoption simple. Le texte consacre ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation du 6 janvier 2004, qui avait cassé un arrêt de la cour d'appel de Rennes ayant fait droit à une requête en adoption simple formée par un homme dont la reconnaissance paternelle avait été annulée pour cause d'inceste absolu (Cass. 1re civ., 6 janv. 2004, n° 01-01.600CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 6 janvier 2004 · n° 01-01.600La requête en adoption simple de son propre enfant incestueux contrevient aux dispositions d'ordre public édictées par l'article 334-10 du Code civil interdisant l'établissement du double lien de filiation en cas d'inceste absolu.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation le 6 janvier 2004, un enfant était issu de relations entre une femme et son demi-frère. La mère avait reconnu l'enfant. Le demi-frère avait ensuite tenté de le reconnaître à son tour, mais cette seconde reconnaissance avait été annulée en raison de la prohibition de l'article 334-10 ancien. Pour contourner cet obstacle, le géniteur avait alors formé une requête en adoption simple, accueillie en appel au motif que les adoptions intrafamiliales n'étaient pas prohibées par la loi. La Cour de cassation a censuré cet arrêt, considérant que l'interdiction d'établir le second lien de filiation interdisait aussi bien la reconnaissance que l'adoption, car admettre cette dernière reviendrait à vider l'interdit légal de sa substance.
Sanction et mise en œuvre pratique
| Mode d'établissement tenté | Sanction applicable | Modalités de mise en œuvre |
|---|---|---|
| Reconnaissance volontaire du second parent | Nullité de la reconnaissance | L'officier de l'état civil doit refuser la mention en marge de l'acte de naissance et aviser le procureur de la République. Tout intéressé peut agir en nullité. Le ministère public dispose d'un fondement propre à l'article 423 du Code de procédure civile, qui lui permet d'agir d'office pour la défense de l'ordre public. |
| Acte de notoriété constatant une possession d'état envers le second parent | Nullité de l'acte de notoriété | L'annulation de l'acte suit le même régime que celle de la reconnaissance. Le ministère public peut également intervenir sur le fondement de l'article 336 du Code civil (filiation rendue invraisemblable ou fraude à la loi) ou de l'article 423 du Code de procédure civile. |
| Action en justice tendant à établir le second lien de filiation | Irrecevabilité de l'action | L'action — qu'il s'agisse d'une recherche de maternité ou de paternité, d'une constatation de possession d'état ou même d'une requête en adoption simple — est déclarée irrecevable par le tribunal. L'irrecevabilité ne frappe que l'action tendant à établir le second lien ; la filiation établie en premier lieu reste pleinement valable. |
Le statut de l'enfant issu d'un inceste absolu
L'enfant visé par l'article 310-2 du Code civil se trouve dans une situation juridique structurellement inégale selon que sa filiation est établie à l'égard de sa mère ou de son père. En pratique, c'est presque toujours la filiation maternelle qui est établie en premier, du fait de l'article 311-25 qui prévoit que la seule désignation de la mère dans l'acte de naissance suffit à fonder ce lien. Dès lors que la maternité est constituée, l'article 310-2 interdit de manière irréversible l'établissement de la paternité du géniteur. L'enfant se retrouve ainsi privé de tout rattachement paternel officiel, avec les conséquences qui en découlent en termes de nom, d'autorité parentale et de droits successoraux.
L'enfant dont la filiation paternelle ne peut être établie conserve la possibilité de réclamer des subsides au géniteur, sur le fondement de l'article 342 du Code civil. Cette action permet d'obtenir une contribution financière de l'homme ayant eu des relations intimes avec la mère pendant la période de conception, sans pour autant établir de lien de filiation. Le jugement faisant droit à cette demande emportera en outre les empêchements à mariage prévus par l'article 342-7 entre le débiteur de subsides et l'enfant.
Dans l'hypothèse particulière d'un inceste résultant d'un viol, la jurisprudence pénale admet que l'enfant puisse subir un préjudice par ricochet des dommages causés à sa mère, victime de l'inceste (Cass. crim., 4 févr. 1998). Le préjudice peut résulter tant de la privation de filiation paternelle imposée par la prohibition légale que de l'atteinte psychologique liée à ses origines traumatiques.
La doctrine a de longue date critiqué l'article 310-2 au regard du principe de non-discrimination. Certains auteurs y voient une contradiction avec la logique d'un système qui prétend dissocier le sort de l'enfant de la situation de ses auteurs. D'autres font valoir que si un fait existe, « aussi abominable soit-il, on ne le fait pas disparaître en le niant ». L'enfant issu d'un inceste absolu a été qualifié de « dernier discriminé du droit français ». La conformité de la règle aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme est discutée, même si la doctrine dominante retient la compatibilité du droit français avec ces engagements.
Le droit français offre un ensemble cohérent de voies judiciaires permettant de faire reconnaître un lien de filiation lorsque les modes extrajudiciaires sont insuffisants. L'action en recherche de maternité (art. 325 C. civ.) permet d'établir le lien maternel en prouvant l'accouchement et l'identité de l'enfant. L'action en rétablissement de la présomption de paternité (art. 329 C. civ.) restaure le lien paternel à l'égard du mari lorsque la présomption a été écartée. L'action en recherche de paternité hors mariage (art. 327 C. civ.) déclare judiciairement la paternité d'un homme non marié avec la mère. L'action en constatation de la possession d'état (art. 330 C. civ.) consacre une réalité sociologique, indépendamment de la vérité biologique. Toutes ces actions partagent un délai décennal, un régime de preuve libre et la prohibition de toute renonciation. Toutefois, l'article 310-2 pose une limite absolue : en cas d'inceste absolu, le second lien de filiation ne pourra jamais être établi, par quelque moyen que ce soit.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 23 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927
Tout Français jouira des droits civils.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.
Article 14 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Article 161 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2006En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
Article 163 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013
Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2013Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu. neveu ou la nièce.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu, que neveu ou la parenté soit légitime ou naturelle. nièce.
Article 310 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 4 août 2021Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 309 du code civil.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 2006Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : – lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ; – lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ; – lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 309 du code civil.
Article 310-2 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
Article 310-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Article 311-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. La possession d'état doit être continue.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 311-25 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 313 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 janvier 2009 au 1er janvier 2021La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la date soit demande en divorce ou en séparation de l'homologation corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 320 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006A défaut de ce titre, Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
Article 321 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Il n'y Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de possession d'état d'enfant légitime qu'autant l'état qu'elle rattache l'enfant indivisiblement réclame, ou a commencé à ses père et mère. jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Article 322 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 323 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. peuvent faire l'objet de renonciation.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation peut se ne peuvent faire par témoins. La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement l'objet de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. renonciation.
Article 324 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 325 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326. admise. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. Si le mari n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l'enfant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 326 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Sans attendre qu'une réclamation d'état Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit intentée par l'enfant, le mari peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance. préservé.
Article 327 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de contester sa paternité soit est réservée à titre préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état. l'enfant.
Article 328 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2011
Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité. Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408. L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2011Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité. Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 464, alinéa 3. 408. L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l'article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude, à supposer que l'on soit dans l'un des cas où la loi autorise cette démonstration.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 329 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2011
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 mai 2011Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006La légitimation Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut bénéficier demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à tous l'enfant pendant les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie. dix années qui suivent sa majorité.
Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels, pourvu que, soit par reconnaissance volontaire, soit par jugement, leur filiation ait été légalement établie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 330 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009La possession d'état peut être constatée constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt intérêt, dans le délai mentionné de dix ans à l'article 321. compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La légitimation possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité intérêt, dans le délai de justice. dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Article 331 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
Avant le 1er juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 janvier 1993 au 1er juillet 2006Tous les enfants nés hors mariage "fussent-ils décédés" sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993Tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 334-10 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006S'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 ci-dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 310-2 du code civil.
Article 336 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. loi.
Article 336-1 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336.
Article 340 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée : 1° Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque des faits se rapportera à celle de la conception ; 2° Dans le cas de séduction, accomplie à l'aide de manoeuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles ; 3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propres à établir la paternité d'une manière non équivoque ; 4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage, impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues ; 5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père.
Article 340-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 9 janvier 1993L'action en recherche de paternité ne sera pas recevable : 1° S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père ; 2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ; 3° Si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 341 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1. L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée. La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée. Il sera reçu à le prouver en établissant qu'il a, à l'égard de celle-ci, la possession d'état d'enfant naturel. A défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s'il existe, soit des présomptions ou indices graves, soit un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 324 ci-dessus.
Article 341-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2006Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 326 du code civil.
Article 342 du code civilen vigueur depuis le 19 janvier 2009
Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité. L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 19 janvier 2009Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les deux dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité. L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
Du 30 décembre 1977 au 1er juillet 2006Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les deux dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité. L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
Article 342-7 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de l'autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de l'autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
Article 342-8 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité. L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité. L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur.
Article 408 du code civilen vigueur depuis le 17 octobre 2015
Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même. Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger. Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII. Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 17 juin 2010 au 17 octobre 2015Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même. Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger. Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII. Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle.
Du 1er janvier 2009 au 17 juin 2010Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même. Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger. Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII. Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle.
Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des père et mère du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l'âge et les aptitudes des intéressés. Il doit éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu'à l'intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l'enfant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 423 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Si L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le tuteur n'est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l'autre ligne. délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
Article 918 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, perdus, ou avec réserve d'usufruit, d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera est imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à la masse. réduction. Cette imputation et ce rapport cette réduction ne pourront peuvent être demandés demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient n'ont pas consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. aliénations.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 janvier 2004, n° 01-01.600consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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