Procédure de Séparation de Corps - Guide Complet | Gdroit
Droit de la famille

Séparation de corps
Procédure

Comprendre les mécanismes procéduraux de la séparation de corps : compétence judiciaire, transformation des demandes et demandes reconventionnelles

4 Cas d'ouverture
3 Passerelles
JAF Compétence

Caractéristiques de la procédure

Fondement légal
Pour déterminer les règles procédurales applicables à la séparation de corps, le législateur a choisi une technique de renvoi législatif : l'article 298 du Code civil renvoie au dispositif procédural régissant le divorce contentieux. L'article 1129 du Code de procédure civile confirme cette option, créant ainsi un alignement presque complet des deux procédures. Une seule différence subsiste depuis la réforme de novembre 2016 : le divorce déjudiciarisé par convention sous signature privée d'avocats ne s'applique pas aux époux souhaitant se séparer de corps, même d'un commun accord.

Caractère judiciaire obligatoire

Les époux peuvent-ils organiser leur séparation de corps sans passer devant le juge ?
Depuis la réforme de 2016, la réponse est négative. Le législateur a délibérément écarté toute possibilité de séparation de corps conventionnelle extrajudiciaire. Cette exigence s'explique par la nature même de cette institution qui, tout en relâchant le lien conjugal, préserve le mariage et engendre des conséquences juridiques substantielles nécessitant un contrôle judiciaire. Par conséquent, le passage devant le juge aux affaires familiales constitue un préalable incontournable, garantissant la protection des intérêts de chacun des époux et, le cas échéant, de leurs enfants.
Compétence exclusive du juge aux affaires familiales

L'article 213-3-2° du Code de l'organisation judiciaire attribue au JAF la compétence matérielle pour statuer sur la séparation de corps, ses conséquences personnelles et patrimoniales, ainsi que sur les opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires des époux.

Aspects personnels

Prononcé de la séparation, attribution du domicile conjugal, organisation des relations avec les enfants

Aspects patrimoniaux

Prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial, partage des biens communs

Enfants

Exercice de l'autorité parentale, résidence, contribution à l'entretien et l'éducation

Jurisprudence : connexité entre séparation de corps et divorce
La Cour d'appel de Toulouse a jugé que lorsque deux juridictions sont saisies simultanément, l'une d'une demande en séparation de corps et l'autre d'une demande en divorce, ces litiges présentent un lien de connexité justifiant le dessaisissement de la juridiction saisie en second lieu au profit de celle saisie en premier, dès lors qu'une partie le sollicite. Cette solution vise à prévenir les contradictions de décisions et les manœuvres dilatoires.

Identité avec les procédures de divorce judiciaire

Principe d'alignement
La séparation de corps emprunte intégralement les règles régissant les divorces contentieux. Ainsi, selon le cas d'ouverture retenu (consentement mutuel judiciaire, acceptation du principe de la rupture, altération définitive du lien conjugal ou faute), les époux suivent le même parcours procédural que s'ils sollicitaient le divorce. Cette transposition s'opère sans qu'aucune adaptation technique ne soit nécessaire.
Exception notable
La réforme de 2016 a introduit une différence majeure : le divorce par consentement mutuel sans juge, procédure déjudiciarisée reposant sur un acte sous signature privée contresigné par avocats, ne s'applique pas à la séparation de corps. Celle-ci demeure nécessairement judiciaire, même en cas d'accord des époux, ce qui implique l'homologation obligatoire de la convention par le juge aux affaires familiales.
Points essentiels à retenir
Premièrement, toute séparation de corps nécessite l'intervention du JAF. Deuxièmement, les règles de procédure applicables sont strictement identiques à celles du divorce judiciaire correspondant au cas d'ouverture invoqué. Troisièmement, les conditions de capacité demeurent les mêmes que pour le divorce. Enfin, l'option initiale n'étant pas définitive, des possibilités de modification ou de substitution de demande existent dans des conditions strictement encadrées.

Transformation de demande

Le système procédural organise une certaine souplesse permettant aux époux d'adapter leur stratégie contentieuse en cours d'instance. Cette faculté d'ajustement vise à éviter la multiplication des procédures et à tenir compte de l'évolution de la situation conjugale. ›› Toutefois, ces possibilités de transformation obéissent à des règles précises selon qu'il s'agit d'un changement de fondement au sein d'une même demande ou d'une substitution plus radicale entre séparation de corps et divorce.

Transformation entre cas de séparation de corps

Mécanisme général
Bien que l'article 298 du Code civil renvoie formellement au chapitre II (procédure de divorce judiciaire) et non au chapitre I (cas de divorce), la section V relative aux modifications du fondement d'une demande en divorce s'applique à la séparation de corps. Cette transposition découle logiquement de l'article 296 du Code civil qui prévoit que la séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce judiciaire, solution confortée par l'article 1129 du Code de procédure civile.
1
Demande initiale
Séparation de corps fondée sur un cas déterminé
→
2
Évolution
Changement de circonstances ou de stratégie
→
3
Modification
Nouvelle demande sur un fondement différent

Passerelle vers le consentement mutuel judiciaire

Application pratique
L'article 247 du Code civil, dans sa version issue de la réforme de 2016, élargit considérablement les possibilités d'accès au consentement mutuel. Désormais, les époux peuvent à tout moment de la procédure, y compris en cause d'appel, demander au juge de constater leur accord pour prononcer leur séparation de corps par consentement mutuel. Pour que cette passerelle puisse être empruntée, ils doivent présenter au magistrat une convention réglant l'intégralité des conséquences de la séparation. Cette faculté permet de désamorcer un conflit devenu inutile et d'éviter les coûts d'une procédure contentieuse poursuivie.

Passerelle vers l'acceptation du principe de la rupture

Demande initiale pour altération définitive du lien conjugal
Lorsque la séparation a été demandée sur ce fondement, les époux peuvent solliciter conjointement le prononcé de la séparation pour acceptation du principe de la rupture, sans qu'il soit nécessaire de justifier de la durée de séparation requise.
Demande initiale pour faute
De même, si la demande principale reposait sur des griefs tirés de violations des devoirs conjugaux, les époux peuvent convenir d'un changement de fondement vers l'acceptation du principe de la séparation, mettant ainsi fin à la confrontation sur les torts respectifs.
Accord des deux parties requis
Cette passerelle ne peut être empruntée unilatéralement. L'article 247-1 du Code civil exige un accord des deux époux pour que le juge constate leur acceptation commune du principe de la rupture de la vie commune (ou plus exactement, de la séparation).

Substitution de fondement : cas spécifique

Situation initiale Demande reconventionnelle Faculté de substitution Fondement légal
Demande pour altération définitive du lien conjugal Demande reconventionnelle pour faute Le demandeur initial peut substituer à sa demande une demande pour faute fondée sur les torts de son conjoint Art. 247-2 C. civ.
Demande pour faute Aucune demande reconventionnelle Aucune substitution possible vers l'altération définitive du lien conjugal Art. 1077, al. 2 CPC
Tout fondement autre que celui visé à l'art. 247-2 Variable Interdiction de substituer un fondement à un autre en cours d'instance Art. 1077, al. 2 CPC
Attention aux limitations
Le législateur n'a pas souhaité autoriser toutes les substitutions de fondement. Ainsi, hormis le cas expressément visé par l'article 247-2 du Code civil (substitution d'une demande pour faute à une demande pour altération définitive lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle pour faute), il est interdit de substituer en cours d'instance un cas de séparation à un autre. Si un époux souhaite changer radicalement de stratégie, il devra se désister de sa demande initiale et engager une nouvelle procédure sur le fondement désiré, ce qui génère des coûts et des délais supplémentaires.
Articulation avec la suite : Ces mécanismes de transformation entre cas de séparation de corps n'épuisent pas toutes les possibilités d'évolution procédurale. Se pose également la question des relations entre séparation de corps et divorce, dont les modalités de transformation obéissent à des règles distinctes et asymétriques.

Transformation séparation de corps ↔ divorce

IDÉE REÇUE

On peut librement transformer sa demande en séparation de corps en demande en divorce si l'on change d'avis en cours de procédure.

RÉALITÉ JURIDIQUE

La transformation est unilatérale : seul le passage du divorce vers la séparation de corps est autorisé à tout moment. L'inverse est formellement interdit par l'article 1076, alinéa 2, du Code de procédure civile. Cette asymétrie s'explique par la nature moins destructrice de la séparation de corps qui maintient le lien conjugal.

Interdiction de substituer une demande en divorce à une demande en séparation de corps

Article 1076, alinéa 2, du Code de procédure civile
Ce texte édicte une prohibition claire : l'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut, en cours d'instance, la transformer en demande en divorce. Cette règle vise à empêcher les manœuvres consistant à amadouer le conjoint dans la perspective d'une simple séparation avant de basculer vers une demande plus radicale de dissolution du mariage une fois certains arrangements obtenus. ›› La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de ce principe et sanctionne les juridictions du fond qui méconnaîtraient cette interdiction.
La Haute juridiction a censuré une cour d'appel pour avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse alors que l'époux avait initialement formé une demande en séparation de corps, puis, face à une demande reconventionnelle en divorce de son épouse, avait tenté de substituer à sa demande principale une demande reconventionnelle en divorce. La Cour rappelle une distinction fondamentale : divorce et séparation de corps poursuivent des objectifs juridiques opposés. Tandis que le second préserve le statut matrimonial en organisant la vie séparée des époux, le premier dissout définitivement l'union conjugale. Cette opposition de finalités explique pourquoi la demande tendant au divorce englobe virtuellement celle visant la séparation (autorisant ainsi la substitution descendante), mais que l'inverse n'est juridiquement pas admissible.
Comment procéder si l'on souhaite finalement divorcer après avoir introduit une demande en séparation de corps ?
Le demandeur en séparation qui souhaite obtenir le divorce dispose d'une solution, certes coûteuse en temps et en argent, mais juridiquement valable. Premièrement, il doit se désister de sa demande initiale en séparation de corps. Deuxièmement, en cas de contestation du désistement par le conjoint, il convient d'attendre que la décision relative au désistement devienne définitive. Troisièmement, une fois le désistement acquis, il peut engager une nouvelle action tendant au divorce. Cette contrainte procédurale, loin d'être anodine, constitue un frein destiné à dissuader les revirements stratégiques et à préserver la bonne foi des débats.

Incidences sur les demandes reconventionnelles

Irrecevabilité en cascade
Dès lors que la demande principale est déclarée irrecevable au regard de l'article 1076 du Code de procédure civile, la demande reconventionnelle formée par le conjoint devient elle-même irrecevable. La Cour de cassation a rappelé ce principe en censurant des cours d'appel qui considéraient que la demande reconventionnelle en divorce se présentait comme autonome par rapport à la demande principale irrecevable. Or, les demandes principales et reconventionnelles en divorce sont indivisibles : si la juridiction n'est pas régulièrement saisie de la demande principale, la demande reconventionnelle ne peut prospérer.
Extension à l'appel
L'interdiction édictée par l'article 1076, alinéa 2, s'impose aux époux tant en première instance qu'en cause d'appel. Ainsi, un époux débouté de sa demande en séparation de corps en première instance ne peut transformer celle-ci en demande en divorce devant les juges d'appel. De même, le désistement d'une action en séparation de corps n'emporte pas renonciation au droit d'agir mais seulement extinction de l'instance ; par conséquent, on ne peut substituer en appel une demande en divorce à une demande en séparation de corps dont on s'est désisté.
Cas pratique illustratif
Monsieur X assigne son épouse en séparation de corps. Madame X forme une demande reconventionnelle en divorce. Monsieur X tente alors de substituer à sa demande principale en séparation une demande reconventionnelle en divorce. ›› Le tribunal prononce le divorce aux torts exclusifs de Madame X. ›› En appel, la cour confirme. ›› Pourvoi en cassation : l'arrêt d'appel est cassé. La substitution opérée par Monsieur X violait l'article 1076, alinéa 2, du Code de procédure civile, rendant sa demande irrecevable et, par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de Madame X également irrecevable.

Position du conjoint du demandeur initial

Faculté asymétrique
Si l'auteur de la demande en séparation de corps se voit interdire la transformation en divorce, qu'en est-il de son conjoint ? La question a suscité des divergences jurisprudentielles avant que la Cour de cassation ne tranche définitivement dans un avis du 10 février 2014. ›› Certaines juridictions avaient estimé que le conjoint du demandeur, n'étant pas visé par l'article 1076, pouvait assigner en divorce après la non-conciliation. D'autres lui déniaient cette faculté. ›› La Haute juridiction a opté pour la solution libérale : hormis l'hypothèse où les époux ont accepté le principe de la séparation de corps lors de l'audience de conciliation, l'assignation en divorce délivrée par le conjoint non requérant, à l'expiration du délai imparti par l'ordonnance de non-conciliation, est recevable. Cette solution évite qu'un époux puisse bloquer indéfiniment la situation en maintenant une demande en séparation de corps contre la volonté de son conjoint qui souhaite divorcer.

Transformation d'une demande en divorce en séparation de corps (sens autorisé)

Principe de libre substitution
L'article 1076, alinéa 1er, du Code de procédure civile énonce une règle claire et généreuse : l'époux qui a présenté une demande en divorce peut, en tout état de cause et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps. Cette faculté, qui ne connaît aucune restriction temporelle, traduit le souci du législateur de favoriser la solution la moins destructrice du lien matrimonial. ›› Elle permet au demandeur de revenir sur une décision prise dans un contexte de conflit aigu et de privilégier finalement une issue préservant le statut d'époux.
Demande initiale en divorce fondée sur Demande substituée en séparation de corps Conditions particulières
Faute (art. 242 C. civ.) Séparation de corps pour faute Substitution sur initiative du seul demandeur
Altération définitive du lien conjugal (art. 237 C. civ.) Séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal Substitution sur initiative du seul demandeur
Altération définitive avec demande reconventionnelle pour faute Séparation de corps pour faute aux torts du conjoint demandeur reconventionnel Application de l'art. 247-1 C. civ.
Tout fondement avec accord des époux Séparation de corps par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture Accord commun + convention ou acceptation commune
La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler l'étendue de cette faculté de substitution. En l'espèce, un mari avait formé une demande reconventionnelle en divorce en première instance. Débouté, il a substitué en appel à cette demande reconventionnelle une demande en séparation de corps. La cour d'appel avait déclaré cette demande irrecevable sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, la qualifiant de prétention nouvelle. L'arrêt fut cassé : la substitution d'une demande en séparation de corps à une demande en divorce est possible en cause d'appel, même au profit du demandeur reconventionnel. Le texte de l'article 1076, alinéa 1er, ne distingue pas selon que la demande en divorce initiale était principale ou reconventionnelle.
Synthèse des transformations séparation ↔ divorce
Divorce → Séparation de corps : autorisé en tout état de cause, même en appel, à l'initiative du seul demandeur ou demandeur reconventionnel. ›› Séparation de corps → Divorce : strictement interdit au demandeur initial sauf désistement suivi d'une nouvelle procédure ; en revanche, le conjoint du demandeur peut assigner en divorce après l'ordonnance de non-conciliation. ›› Raison d'être de l'asymétrie : favoriser la solution la moins destructrice du lien conjugal et empêcher les manœuvres stratégiques visant à tromper le consentement de l'autre époux.

Demandes reconventionnelles

Le mécanisme de la demande reconventionnelle permet au défendeur de prendre l'offensive en cours de procédure, soit en sollicitant la séparation de corps sur un fondement différent ou identique, soit en escaladant vers le divorce. Ces demandes croisées génèrent des situations procédurales complexes que le législateur a dû encadrer minutieusement pour garantir la cohérence des décisions et éviter que l'un des époux ne soit privé de ses droits. ›› Examinons successivement les demandes reconventionnelles au sein d'une procédure de séparation de corps, puis celles qui croisent séparation et divorce.

Demandes reconventionnelles en séparation de corps face à une demande principale en séparation de corps

Principe général posé par l'article 257-1 du Code civil
Depuis la réforme de 2004, applicable à la séparation de corps en vertu de l'article 298 du Code civil, un principe général autorise le défendeur à former, après l'ordonnance de non-conciliation, une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Cette ouverture procédurale vise à éviter la multiplication des instances et à permettre aux époux de faire trancher l'ensemble de leurs différends dans un même cadre judiciaire.

Demandes concurrentes pour faute et altération définitive

Demande principale : altération définitive
Quand l'action initiale s'appuie sur la désagrégation du lien conjugal constatée après deux années de vie séparée, l'époux poursuivi dispose d'une riposte juridique : former une demande reconventionnelle fondée sur les manquements de son conjoint aux obligations du mariage. Le législateur a organisé cette interaction à l'article 247-2 du Code civil, offrant au demandeur initial une parade procédurale : réorienter sa demande vers les torts de l'autre époux, ce qui déplace le débat du terrain objectif de la séparation prolongée vers celui subjectif de la responsabilité conjugale.
Demande principale : faute
Symétriquement, lorsque le demandeur reproche des violations des obligations matrimoniales à son conjoint, celui-ci peut former une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal, tirant argument de la durée de la séparation effective. Cette possibilité, consacrée par l'article 238, alinéa 2, in fine du Code civil, offre une échappatoire au défendeur qui préfère éviter le débat sur les torts respectifs.

Ordre d'examen des demandes : dérogation au droit commun

Règle dérogatoire de l'article 246 du Code civil
Pour éviter qu'un conjoint ayant violé ses obligations matrimoniales ne soit avantagé par l'ordre normal d'examen des demandes, le législateur a institué une exception procédurale majeure à l'article 246 du Code civil. En conséquence, lorsqu'une demande pour faute et une demande pour altération définitive du lien conjugal se trouvent concurremment présentées, qu'elle ait été formulée à titre principal ou reconventionnel, la demande pour faute doit être examinée en premier. Ce n'est qu'en cas de rejet de celle-ci que le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal.
1
Examen prioritaire
Demande pour faute (principale ou reconventionnelle)
→
2
Si rejet
Examen de la demande pour altération définitive
→
3
Dispense de délai
Si reconventionnelle, pas d'exigence de 2 ans de séparation
Conséquence pratique essentielle
Si la demande pour altération définitive du lien conjugal a été formée à titre reconventionnel, la séparation de corps pourra être prononcée même si les conditions requises par l'article 238 du Code civil ne sont pas remplies, notamment la condition de délai de deux années de cessation de la communauté de vie. ›› Inversement, si cette demande a été formée à titre principal, le prononcé de la séparation ne sera possible que si le demandeur justifie de la durée légale de séparation. Toutefois, le juge se prononce sur les deux demandes dans la même décision, conformément au principe d'indivisibilité des demandes principales et reconventionnelles dégagé par la jurisprudence sur l'article 245 du Code civil.

Demandes concurrentes pour faute

Que se passe-t-il lorsque les deux époux s'accusent mutuellement de fautes conjugales ?
Lorsque la demande principale est fondée sur la faute et que le défendeur forme une demande reconventionnelle pour faute du demandeur, le juge examine simultanément les deux demandes conformément à l'article 245, alinéa 2, du Code civil. Si les deux demandes sont accueillies, la séparation de corps sera prononcée aux torts partagés, c'est-à-dire sans qu'aucun des époux ne soit désigné comme responsable exclusif de la rupture. Cette solution, qui n'a pas été modifiée par les réformes successives, permet de tenir compte de la réalité des situations où les torts sont réciproques. ›› La jurisprudence a confirmé qu'une telle demande reconventionnelle formée en appel demeure recevable, élargissant ainsi les possibilités d'adaptation de la stratégie procédurale en second degré.

Demande pour acceptation du principe de la rupture

Hypothèse spécifique
Lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture de la vie commune et le prononcé de la séparation de corps sur le fondement de l'article 233 du Code civil, comme ils peuvent le faire dès lors qu'ils sont assistés chacun par un avocat (article 253 du Code civil), l'instance ne peut plus être engagée que sur ce fondement. Par conséquent, toute demande reconventionnelle devient alors inenvisageable : l'accord constaté fige définitivement le cadre procédural et empêche tout retour en arrière vers un débat contentieux sur les torts.
Transition vers les demandes croisées séparation/divorce : Les règles que nous venons d'examiner concernent les demandes reconventionnelles au sein d'une procédure de séparation de corps. Mais la complexité s'accroît lorsque l'un des époux sollicite la séparation tandis que l'autre réclame le divorce, situation qui appelle des solutions procédurales spécifiques articulant les articles 297 et 297-1 du Code civil avec l'article 246.

Demandes reconventionnelles croisant séparation de corps et divorce

Principes directeurs de l'articulation séparation/divorce

Lorsque les demandes en divorce et en séparation de corps sont concurremment présentées, deux principes cardinaux gouvernent l'examen : d'une part, la demande en divorce absorbe la demande en séparation de corps (article 297-1, alinéa 2) ; d'autre part, en présence de demandes fondées sur des cas différents, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et ne statue sur la séparation que si les conditions du divorce ne sont pas réunies (article 297-1, alinéa 1er).

Priorité au divorce

Le divorce, solution plus radicale, prime sur la séparation de corps dans l'ordre d'examen des demandes

Exception faute

Lorsqu'une demande pour faute est présentée, elle doit être examinée en premier (art. 246)

Articulation complexe

Les articles 297-1 et 246 doivent être combinés selon les cas de figure

Principes généraux de recevabilité

Demande principale Demande reconventionnelle possible Demande reconventionnelle impossible Fondement
Divorce (tout cas sauf altération définitive) Séparation de corps pour faute ou pour altération définitive — Art. 297 C. civ.
Divorce pour altération définitive du lien conjugal Divorce uniquement (pour faute ou altération définitive) Séparation de corps Art. 297 C. civ.
Séparation de corps (tout cas) Divorce pour faute ou pour altération définitive — Art. 297 C. civ. in fine
Restriction en cas de demande pour altération définitive du lien conjugal
Lorsque la demande principale en divorce repose sur l'altération définitive du lien conjugal, le défendeur ne peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Cette limitation s'explique par la volonté d'éviter que le défendeur ne bloque la procédure de divorce : si le demandeur établit qu'une séparation d'au moins deux années a désagrégé irrémédiablement le couple, il serait illogique de permettre au défendeur de faire obstacle au prononcé du divorce en sollicitant une simple séparation de corps. En conséquence, la demande reconventionnelle ne peut alors tendre qu'au divorce, ce qui garantit le respect du droit unilatéral au divorce reconnu depuis la réforme de 2004.

Applications pratiques : principaux cas de figure

Cas n° 1 : Demande principale en séparation pour faute + demande reconventionnelle en divorce pour faute
Le juge examine simultanément les deux demandes (article 297-1, alinéa 2, combiné avec l'article 245, alinéa 2). ›› Si les deux demandes sont accueillies : divorce prononcé aux torts partagés (le divorce absorbe la séparation). ›› Si seule la demande principale est rejetée : divorce prononcé aux torts exclusifs du demandeur initial. ›› Si seule la demande reconventionnelle est rejetée : séparation de corps prononcée aux torts exclusifs du demandeur reconventionnel.
Cas n° 2 : Demande principale en séparation pour faute + demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive
Ordre d'examen : question délicate nécessitant l'articulation des articles 297-1 et 246. La Cour de cassation, saisie pour avis, a tranché en faveur de l'examen prioritaire de la demande en divorce (avis du 3 avril 2006). ›› Dispense de délai : bien que la demande en divorce soit formée à titre reconventionnel, la jurisprudence et la circulaire du 23 novembre 2004 admettent qu'elle puisse être accueillie même sans que les conditions de l'article 238 du Code civil soient remplies, par application extensive de l'article 238, alinéa 2. ›› Si la demande en divorce est rejetée : examen de la demande en séparation pour faute. ›› Si la demande en divorce est accueillie : prononcé du divorce, absorption de la séparation.
Cas n° 3 : Demande principale en séparation pour altération définitive + demande reconventionnelle en divorce pour faute
Ordre d'examen : application combinée des articles 297-1 et 246. La demande en divorce pour faute doit être examinée en premier. ›› Si elle est accueillie : divorce prononcé aux torts exclusifs du demandeur initial. ›› Si elle est rejetée : examen de la demande en séparation pour altération définitive du lien conjugal, qui ne peut être prononcée que si les conditions de l'article 238 (notamment le délai de deux ans) sont remplies, puisqu'elle a été formée à titre principal et non reconventionnel.
Cas n° 4 : Demande principale en séparation pour altération définitive + demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive
Bien que la circulaire du 23 novembre 2004 n'envisage pas formellement ce cas, il n'est pas exclu. ›› Fondement : l'article 297 autorise le défendeur à former une demande reconventionnelle en divorce, et l'article 257-1 permet celle pour altération définitive du lien conjugal. ›› Examen : la demande en divorce doit être examinée en premier (article 297-1). Si les conditions de l'article 238 sont réunies, le divorce est prononcé. Si ces conditions ne sont pas réunies, aucune demande ne peut prospérer (la demande principale en séparation ne peut non plus être accueillie faute de remplir les conditions de délai).
Cas n° 5 : Demande principale en divorce pour faute + demande reconventionnelle en séparation pour faute
Les deux demandes sont examinées simultanément. ›› Si les deux sont accueillies : divorce prononcé aux torts partagés (articles 297-1, alinéa 2, et 245, alinéa 2). ›› Si seule la demande principale est accueillie : divorce aux torts exclusifs du défendeur. ›› Si seule la demande reconventionnelle est accueillie : séparation de corps aux torts exclusifs du demandeur initial.
Cas n° 6 : Demande principale en divorce pour faute + demande reconventionnelle en séparation pour altération définitive
Ordre d'examen : application des articles 246 et 297-1 conduisant à examiner d'abord la demande en divorce pour faute. ›› Si elle est accueillie : divorce prononcé aux torts exclusifs du défendeur. ›› Si elle est rejetée : examen de la demande en séparation pour altération définitive. Celle-ci devrait pouvoir être prononcée même sans que les conditions de l'article 238 soient remplies, par application de la jurisprudence extensive de l'article 238, alinéa 2 (solution analogue au cas n° 2).
Cas n° 7 : Demande principale en divorce pour altération définitive + demande reconventionnelle
Le défendeur ne peut pas former de demande reconventionnelle en séparation de corps (article 297, alinéa 1er). ›› Seule possibilité : demande reconventionnelle en divorce (pour faute ou pour altération définitive). Cette limitation garantit le droit unilatéral au divorce et empêche le défendeur de bloquer la procédure en sollicitant une simple séparation.
Situation Demande examinée en 1er Issue si 1ère demande accueillie Issue si 1ère demande rejetée
Princ. sép. faute + Reconv. div. faute Simultané Divorce torts partagés Variable selon 2ème demande
Princ. sép. faute + Reconv. div. altération Divorce (art. 297-1) Divorce prononcé Examen séparation faute
Princ. sép. altération + Reconv. div. faute Divorce faute (art. 246) Divorce torts exclusifs demandeur Séparation si conditions art. 238 remplies
Princ. div. faute + Reconv. sép. faute Simultané Divorce torts partagés Variable selon 2ème demande
Princ. div. faute + Reconv. sép. altération Divorce faute (art. 246) Divorce torts exclusifs défendeur Séparation même sans délai 2 ans
Princ. div. altération + Reconv. sép. — Demande reconv. en sép. irrecevable (art. 297)
Principes directeurs à retenir
1. Primauté du divorce : en présence de demandes concurrentes en divorce et séparation sur des fondements différents, le divorce est examiné en premier (sauf exception de la faute). ›› 2. Exception faute : toute demande pour faute, qu'elle soit principale ou reconventionnelle, doit être examinée en priorité pour protéger l'époux victime. ›› 3. Absorption : le prononcé du divorce absorbe la demande en séparation de corps. ›› 4. Indivisibilité : les demandes principales et reconventionnelles sont indivisibles ; le juge statue sur l'ensemble dans la même décision. ›› 5. Dispense de délai : lorsqu'une demande pour altération définitive est formée reconventionnellement et examinée après rejet d'une demande pour faute, la condition de deux ans de séparation peut être écartée.
La Haute juridiction a précisé qu'en cas de demande principale en séparation de corps et de demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, les juges du fond doivent se placer à la date de la demande reconventionnelle, et non à la date de l'assignation principale, pour apprécier si les conditions du divorce pour altération définitive sont remplies. Cette solution évite qu'une demande reconventionnelle soit systématiquement vouée à l'échec au motif que le délai de deux ans n'était pas écoulé au moment de l'introduction de l'instance.

Les textes cités 16 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 233 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021

Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou conjointement par les deux époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Cette acceptation Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 237 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

Un Le divorce peut être demandé par l'un des époux peut demander lorsque le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans. lien conjugal est définitivement altéré.

Article 238 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans un an lors de l'assignation la demande en divorce.

Nonobstant ces dispositions, Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans sans que le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. délai d'un an ne soit exigé.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.

Le juge peut rejeter d'office cette demande, sous réserve des dispositions de l'article 240, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 242 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

Le divorce peut être demandé par un l'un des époux pour lorsque des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 245 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Article 246 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021

Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005

Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au juge aux affaires familiales de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.

Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er février 1994

Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au tribunal de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.

Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 247 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;

2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, procédure : 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 mars 2002 au 1er janvier 2005

Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.

Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.

Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 2000 au 5 mars 2002

Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.

Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1994 au 1er juillet 2000

Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.

Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 juillet 1987 au 1er mars 1994

Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.

Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 24 juillet 1987

Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.

Il est également seul compétent pour statuer, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 247-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Article 247-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021

Si, dans Si le cadre d'une instance introduite demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Article 253 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021

Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale.

Toutefois, le juge pourra faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 257-1 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021

Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 296 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 25 mars 2019

La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce judiciaire. divorce.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2017

La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

Article 297 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

Article 297-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

Article 298 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

En outre, les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 25 mars 2019

En outre, les règles contenues aux articles 229-1 à l'article 228 229-4 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005

En outre, les règles contenues au aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

Article 1077 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017

La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017

La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005

En cours d'instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas.

Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuvent saisir le juge, dans les conditions prévues par l'article 246 du Code civil, d'une requête établie selon les formes réglées à la section II du présent chapitre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Jurisprudence citée 3 décisions

2 cassations1 rejet3 au Bulletin2008 → 2015
2008CassationCass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-14.891Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date16 avril 2008
attaquéeCour d'appel de Chambéry, 25 sept. 2006
L'époux qui a formé une demande en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2013CassationCass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-22.362Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date25 septembre 2013
attaquéeCour d'appel de Poitiers, 22 juin 2011
Il résulte de l'article 1076, alinéa 1, du code de procédure civile que l'époux qui a formé une demande en divorce peut lui substituer, même pour la première fois en cause d'appel, une demande en séparation de corps
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2015RejetCass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-10.868Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date28 mai 2015
attaquéeCour d'appel d'Agen, 7 nov. 2013
En cas d'assignation en séparation de corps et de demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge, qui examine cette demande en premier lieu, doit se placer à la date de cette demande reconventionnelle pour apprécier la durée de la cessation de la communauté de vie
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.