Séparation de corps
Procédure
Comprendre les mécanismes procéduraux de la séparation de corps : compétence judiciaire, transformation des demandes et demandes reconventionnelles
Caractéristiques de la procédure
Caractère judiciaire obligatoire
L'article 213-3-2° du Code de l'organisation judiciaire attribue au JAF la compétence matérielle pour statuer sur la séparation de corps, ses conséquences personnelles et patrimoniales, ainsi que sur les opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires des époux.
Prononcé de la séparation, attribution du domicile conjugal, organisation des relations avec les enfants
Prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial, partage des biens communs
Exercice de l'autorité parentale, résidence, contribution à l'entretien et l'éducation
Identité avec les procédures de divorce judiciaire
Transformation de demande
Le système procédural organise une certaine souplesse permettant aux époux d'adapter leur stratégie contentieuse en cours d'instance. Cette faculté d'ajustement vise à éviter la multiplication des procédures et à tenir compte de l'évolution de la situation conjugale. ›› Toutefois, ces possibilités de transformation obéissent à des règles précises selon qu'il s'agit d'un changement de fondement au sein d'une même demande ou d'une substitution plus radicale entre séparation de corps et divorce.
Transformation entre cas de séparation de corps
Passerelle vers le consentement mutuel judiciaire
Passerelle vers l'acceptation du principe de la rupture
Substitution de fondement : cas spécifique
| Situation initiale | Demande reconventionnelle | Faculté de substitution | Fondement légal |
|---|---|---|---|
| Demande pour altération définitive du lien conjugal | Demande reconventionnelle pour faute | Le demandeur initial peut substituer à sa demande une demande pour faute fondée sur les torts de son conjoint | Art. 247-2 C. civ. |
| Demande pour faute | Aucune demande reconventionnelle | Aucune substitution possible vers l'altération définitive du lien conjugal | Art. 1077, al. 2 CPC |
| Tout fondement autre que celui visé à l'art. 247-2 | Variable | Interdiction de substituer un fondement à un autre en cours d'instance | Art. 1077, al. 2 CPC |
Transformation séparation de corps ↔ divorce
On peut librement transformer sa demande en séparation de corps en demande en divorce si l'on change d'avis en cours de procédure.
La transformation est unilatérale : seul le passage du divorce vers la séparation de corps est autorisé à tout moment. L'inverse est formellement interdit par l'article 1076, alinéa 2, du Code de procédure civile. Cette asymétrie s'explique par la nature moins destructrice de la séparation de corps qui maintient le lien conjugal.
Interdiction de substituer une demande en divorce à une demande en séparation de corps
Incidences sur les demandes reconventionnelles
Position du conjoint du demandeur initial
Transformation d'une demande en divorce en séparation de corps (sens autorisé)
| Demande initiale en divorce fondée sur | Demande substituée en séparation de corps | Conditions particulières |
|---|---|---|
| Faute (art. 242 C. civ.) | Séparation de corps pour faute | Substitution sur initiative du seul demandeur |
| Altération définitive du lien conjugal (art. 237 C. civ.) | Séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal | Substitution sur initiative du seul demandeur |
| Altération définitive avec demande reconventionnelle pour faute | Séparation de corps pour faute aux torts du conjoint demandeur reconventionnel | Application de l'art. 247-1 C. civ. |
| Tout fondement avec accord des époux | Séparation de corps par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture | Accord commun + convention ou acceptation commune |
Demandes reconventionnelles
Le mécanisme de la demande reconventionnelle permet au défendeur de prendre l'offensive en cours de procédure, soit en sollicitant la séparation de corps sur un fondement différent ou identique, soit en escaladant vers le divorce. Ces demandes croisées génèrent des situations procédurales complexes que le législateur a dû encadrer minutieusement pour garantir la cohérence des décisions et éviter que l'un des époux ne soit privé de ses droits. ›› Examinons successivement les demandes reconventionnelles au sein d'une procédure de séparation de corps, puis celles qui croisent séparation et divorce.
Demandes reconventionnelles en séparation de corps face à une demande principale en séparation de corps
Demandes concurrentes pour faute et altération définitive
Ordre d'examen des demandes : dérogation au droit commun
Demandes concurrentes pour faute
Demande pour acceptation du principe de la rupture
Demandes reconventionnelles croisant séparation de corps et divorce
Lorsque les demandes en divorce et en séparation de corps sont concurremment présentées, deux principes cardinaux gouvernent l'examen : d'une part, la demande en divorce absorbe la demande en séparation de corps (article 297-1, alinéa 2) ; d'autre part, en présence de demandes fondées sur des cas différents, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et ne statue sur la séparation que si les conditions du divorce ne sont pas réunies (article 297-1, alinéa 1er).
Le divorce, solution plus radicale, prime sur la séparation de corps dans l'ordre d'examen des demandes
Lorsqu'une demande pour faute est présentée, elle doit être examinée en premier (art. 246)
Les articles 297-1 et 246 doivent être combinés selon les cas de figure
Principes généraux de recevabilité
| Demande principale | Demande reconventionnelle possible | Demande reconventionnelle impossible | Fondement |
|---|---|---|---|
| Divorce (tout cas sauf altération définitive) | Séparation de corps pour faute ou pour altération définitive | — | Art. 297 C. civ. |
| Divorce pour altération définitive du lien conjugal | Divorce uniquement (pour faute ou altération définitive) | Séparation de corps | Art. 297 C. civ. |
| Séparation de corps (tout cas) | Divorce pour faute ou pour altération définitive | — | Art. 297 C. civ. in fine |
Applications pratiques : principaux cas de figure
| Situation | Demande examinée en 1er | Issue si 1ère demande accueillie | Issue si 1ère demande rejetée |
|---|---|---|---|
| Princ. sép. faute + Reconv. div. faute | Simultané | Divorce torts partagés | Variable selon 2ème demande |
| Princ. sép. faute + Reconv. div. altération | Divorce (art. 297-1) | Divorce prononcé | Examen séparation faute |
| Princ. sép. altération + Reconv. div. faute | Divorce faute (art. 246) | Divorce torts exclusifs demandeur | Séparation si conditions art. 238 remplies |
| Princ. div. faute + Reconv. sép. faute | Simultané | Divorce torts partagés | Variable selon 2ème demande |
| Princ. div. faute + Reconv. sép. altération | Divorce faute (art. 246) | Divorce torts exclusifs défendeur | Séparation même sans délai 2 ans |
| Princ. div. altération + Reconv. sép. | — | Demande reconv. en sép. irrecevable (art. 297) | |
Les textes cités 16 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 233 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021
Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou conjointement par les deux époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005
L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 237 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005
Un Le divorce peut être demandé par l'un des époux peut demander lorsque le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans. lien conjugal est définitivement altéré.
Article 238 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans un an lors de l'assignation la demande en divorce.
Nonobstant ces dispositions, Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans sans que le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. délai d'un an ne soit exigé.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005
Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.
Le juge peut rejeter d'office cette demande, sous réserve des dispositions de l'article 240, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 242 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005
Le divorce peut être demandé par un l'un des époux pour lorsque des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 245 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005
Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
Article 246 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005
Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au juge aux affaires familiales de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er février 1994
Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au tribunal de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 247 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, procédure : 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er janvier 2005
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2000 au 5 mars 2002
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1994 au 1er juillet 2000
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 juillet 1987 au 1er mars 1994
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 24 juillet 1987
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
Il est également seul compétent pour statuer, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 247-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Article 247-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021
Si, dans Si le cadre d'une instance introduite demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Article 253 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021
Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005
En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale.
Toutefois, le juge pourra faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 257-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021
Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 296 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 25 mars 2019
La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce judiciaire. divorce.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2017
La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
Article 297 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005
L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
Article 297-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.
Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
Article 298 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
En outre, les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 25 mars 2019
En outre, les règles contenues aux articles 229-1 à l'article 228 229-4 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005
En outre, les règles contenues au aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.
Article 1077 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2017
La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017
La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005
En cours d'instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas.
Toutefois, s'ils parviennent à un accord en cours d'instance, les époux peuvent saisir le juge, dans les conditions prévues par l'article 246 du Code civil, d'une requête établie selon les formes réglées à la section II du présent chapitre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Jurisprudence citée 3 décisions
2008CassationCass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-14.891Bulletincité 1×
2013CassationCass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-22.362Bulletincité 1×
2015RejetCass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-10.868Bulletincité 1×
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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