Simulateur — Sûretés

Les moyens de défense de la caution

Une caution est poursuivie : quels moyens peut-elle opposer au créancier ? Indiquez la date de conclusion du cautionnement et quelques faits ; le simulateur dresse tous les moyens que les textes ouvrent à cette date, chacun avec sa sanction exacte — nullité, réduction, décharge, déchéance des intérêts —, la version du texte alors en vigueur et les arrêts qui l'appliquent.

art. 2288 s.Code civil
ord. 2021-1192réforme des sûretés
art. 37loi dans le temps
Ce simulateur recense les moyens que les textes ouvrent à une caution, à la date de son engagement. Il ne dit pas lequel prospérera : cela dépend des preuves, de l'appréciation des juges et de la procédure. Une réponse « je ne sais pas » n'écarte jamais un moyen : il reste affiché, avec ce qu'il faut vérifier.
Le cautionnement

La date de conclusion désigne les textes applicables : un cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022 reste soumis à la loi ancienne. Les autres réponses affinent la liste ; laissez « je ne sais pas » en cas de doute.

La date à laquelle la caution a signé son engagement.
Qui s'est porté caution ?
Qui est le créancier ?
Est professionnel le créancier dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.
Sous quelle forme ?
Que garantit le cautionnement ? (cochez tout ce qui correspond)
La caution est-elle solidaire, ou a-t-elle renoncé au bénéfice de discussion ?
D'autres personnes ont-elles cautionné la même dette ?
L'engagement est-il sans plafond (cautionnement « indéfini ») ?
Est-il à durée indéterminée ?
La caution est-elle mariée sous un régime de communauté, sans que son conjoint ait expressément consenti au cautionnement ?

Outil d'aide à l'analyse d'un cautionnement. Il ne constitue pas une consultation juridique. Il applique les articles 2288 à 2320 du Code civil et les textes spéciaux qui les ont précédés, chacun dans la version en vigueur à la date déclarée, lus sur Légifrance ; la loi applicable suit l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Il ne traite pas encore les vices du consentement ni les procédures collectives du débiteur. Vos réponses restent dans votre navigateur.