Le jugement par défaut
ou réputé contradictoire
Quand l'absence d'une partie bouscule le principe du contradictoire : qualification, régime et voies de recours.
De quoi parle-t-on ?
Au sens large, il s'agit de toute décision rendue au terme d'une instance au cours de laquelle l'une des parties s'est abstenue de comparaître ou n'a pas fait valoir ses moyens de défense. Cette absence met en échec le principe fondamental de la contradiction, pilier du procès équitable. La question centrale — à laquelle le droit positif a apporté des réponses variables au fil du temps — est de déterminer si le défaillant conserve le droit de faire rejuger l'affaire en sa présence.
Le procès civil repose sur un équilibre délicat entre deux impératifs qui se contrarient mutuellement. Il appartient, d'une part, de garantir à tout plaideur la possibilité d'être entendu avant d'être condamné : cette exigence cardinale militerait pour une ouverture large de l'opposition, voie de recours spécifiquement destinée à rétablir le débat contradictoire devant le même juge. D'autre part, il convient de déjouer les stratégies dilatoires par lesquelles un plaideur s'abstiendrait délibérément de participer à l'instance dans le seul but de retarder l'issue du procès — attitude préjudiciable tant à son adversaire qu'au fonctionnement même de la justice.
En outre, les circonstances du défaut ne sont pas uniformes. Il peut se faire que le défendeur, régulièrement cité, ne se présente tout simplement pas — hypothèse longtemps qualifiée de défaut faute de comparaître. Il arrive également que les parties, bien qu'ayant initialement comparu, négligent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis — situation autrefois désignée sous le nom de défaut faute de conclure. L'absence de celui qui n'a peut-être jamais été atteint par la citation mérite un traitement plus clément que la carence de celui qui, parfaitement informé du litige, choisit de l'ignorer.
L'évolution législative en un coup d'œil
L'évolution du droit positif traduit une sévérité croissante envers le défaillant. Le constat récurrent d'un détournement de l'opposition à des fins dilatoires, conjugué à l'engorgement des juridictions, a conduit le législateur à réduire progressivement le périmètre de cette voie de recours. La technique employée a consisté à élargir la catégorie des jugements « réputés contradictoires », privant ainsi le défaillant du bénéfice de l'opposition, tout en lui laissant la faculté d'exercer l'appel lorsque celui-ci est ouvert.
Défaut : articles 467 à 479 du Code de procédure civile (dispositions générales relatives au jugement).
Opposition : articles 571 à 578 du CPC, complétés par l'article 540 relatif au relevé de forclusion.
Dispositions communes aux voies de recours ordinaires : articles 538 à 541 du CPC.
Ces dispositions, inscrites au Livre Ier du CPC (art. 1er à 749), s'appliquent mutatis mutandis à l'ensemble des juridictions civiles : tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud'hommes, juridictions de sécurité sociale et tribunaux paritaires des baux ruraux, sous réserve des règles propres à chaque juridiction.
Les formes du défaut de comparution
Le défaut de comparution se présente sous deux visages distincts, que le droit positif traite selon des logiques différenciées. La première hypothèse, la plus intuitive, est celle de la non-comparution proprement dite : l'une des parties ne se présente pas, ni en personne, ni par mandataire. La seconde renvoie au non-accomplissement des actes de la procédure dans les délais requis, qui suppose une comparution initiale suivie d'une carence ultérieure.
(art. 468, 471‑475 CPC)
→ Jugement sur le fond ou caducité
→ Jugement sur le fond (obligatoire)
(art. 469‑470 CPC)
→ Jugement contradictoire
→ Radiation d'office
La non-comparution du demandeur
Principe
Lorsque le demandeur fait défaut, le droit processuel distingue deux situations en fonction de l'existence ou non d'une représentation obligatoire. Dans les procédures où les parties se défendent elles-mêmes — devant le conseil de prud'hommes, le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire statuant en procédure orale —, il est tout à fait concevable que le demandeur omette de se présenter à l'audience. Les raisons peuvent être variées : empêchement matériel, espoir d'une transaction, voire volonté d'interrompre une prescription ou de faire courir des intérêts moratoires.
En revanche, dans les procédures exigeant la constitution d'avocat — notamment devant le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite —, la non-comparution du demandeur est juridiquement inconcevable. L'assignation devant cette juridiction doit en effet contenir la constitution de l'avocat du demandeur à peine de nullité (art. 752, 1° CPC). Le défaut du demandeur se résoudrait alors en une nullité de l'acte introductif d'instance et non en un défaut de comparution.
La cour a confirmé qu'en l'absence de constitution d'avocat dans l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de grande instance, la sanction applicable est la nullité de la citation et non le régime du défaut du demandeur.
Les deux issues possibles : jugement sur le fond ou caducité
Le défendeur comparant peut requérir un jugement sur le fond. Il lui est loisible d'obtenir une décision revêtue de l'autorité de chose jugée, susceptible d'écarter définitivement la prétention adverse. Toutefois, le juge ne peut statuer au fond que si le défendeur le lui demande expressément — le tribunal ne saurait se saisir d'office de cette possibilité (Cass. 2e civ., 17 oct. 2002). Le juge conserve par ailleurs la faculté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, discrétionnairement, y compris lorsque le défendeur a déjà requis un jugement sur le fond.
Le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime. La caducité entraîne l'extinction de l'instance (art. 406 CPC) et prive le demandeur de la possibilité de faire progresser la procédure engagée. Néanmoins, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, un motif légitime qu'il n'avait pu invoquer en temps utile. La voie de l'appel n'est alors ouverte qu'à l'encontre de la décision refusant de rétracter la caducité.
La caducité est réservée au véritable défaut de comparution initiale du demandeur. Si celui-ci s'est présenté une première fois à l'audience avant de cesser toute diligence, sa défaillance postérieure relève non plus du défaut de comparution, mais du défaut d'accomplissement des actes de procédure (art. 469 CPC), soumis à un régime distinct.
La non-comparution du défendeur
Principe
Lorsque le défendeur s'abstient de comparaître, la logique processuelle commande que le demandeur puisse néanmoins obtenir un jugement sur le fond de ses prétentions. L'article 472, alinéa 1er, du CPC le formule sans ambiguïté : « il est néanmoins statué sur le fond ». La citation elle-même est d'ailleurs censée informer le défendeur qu'il s'expose à être jugé sur les seuls éléments fournis par son adversaire s'il ne comparaît pas (art. 56, 4° CPC).
Cependant, cette règle favorable au demandeur ne signifie aucunement que le défaillant soit condamné de plein droit. L'article 472, alinéa 2, du CPC impose au juge un examen substantiel de la demande : il ne peut y faire droit que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Cette triple vérification — régularité, recevabilité, bien-fondé — constitue le pivot du régime applicable au défaut du défendeur.
La Cour de cassation censure systématiquement les décisions qui condamnent un défendeur défaillant au seul motif de sa non-comparution. Ne satisfait pas aux exigences de l'article 472, alinéa 2, le jugement se bornant à énoncer que « le silence du défendeur laisse présumer qu'il n'a aucun argument sérieux à opposer à la demande » (Cass. 2e civ., 12 avr. 1976 ; Cass. com., 6 mars 1984 ; Cass. 2e civ., 24 mai 1989). Le juge doit procéder à une analyse effective des éléments de preuve produits, sous peine de cassation pour défaut de motifs.
La possibilité de réassigner le défendeur
Avant de statuer en l'absence du défendeur, le juge dispose de la faculté — et non de l'obligation — d'inviter celui-ci à comparaître une nouvelle fois (art. 471, al. 1er CPC). Cette réassignation présente toutefois une condition préalable : la citation initiale ne doit pas avoir été délivrée à personne. Si le défendeur a été personnellement avisé de la demande, une nouvelle citation perd sa raison d'être. La réitération s'effectue selon les formes de la première citation et doit mentionner les dispositions des articles 472 et 473 du CPC, afin d'éclairer le défendeur sur les conséquences de son abstention persistante. Le juge peut en outre l'informer directement, par lettre simple, des suites potentielles de sa carence (art. 471, al. 3 CPC).
La pluralité de défendeurs : un régime unitaire
Lorsqu'une citation est dirigée contre plusieurs défendeurs cités pour le même objet, le Code de procédure civile impose un traitement unitaire destiné à prévenir le risque de contrariété de décisions. L'article 475, alinéa 1er, prescrit qu'il soit statué « à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement ». Le juge doit, le cas échéant, attendre l'expiration du délai de comparution le plus long avant de prononcer sa décision (art. 475, al. 2 CPC).
La notion d'identité d'objet requise par l'article 474 du CPC doit s'entendre largement. Elle recouvre non seulement les hypothèses d'indivisibilité du litige et de solidarité entre défendeurs, mais aussi la prétention globale émise par un demandeur à l'encontre de plusieurs défendeurs, constituée de prétentions particulières mais connexes par leur origine ou leurs modalités. Des demandes sans lien entre elles, fussent-elles dirigées contre les mêmes défendeurs, échappent au contraire au régime unitaire : chaque défendeur est alors traité comme un défendeur unique.
Le non-accomplissement des actes de procédure
Ce second volet du défaut suppose, par hypothèse, que le défaillant ait préalablement comparu (art. 469, al. 1er CPC). À défaut de comparution initiale, ce sont les règles relatives au défaut de comparution stricto sensu qui trouvent à s'appliquer. La carence ici sanctionnée est celle de la partie qui, bien qu'informée du procès la concernant, s'abstient d'accomplir les diligences processuelles dans les délais impartis : dépôt de conclusions, communication de pièces, réponses aux injonctions du juge, production d'explications nécessaires à la solution du litige.
| Situation | Régime applicable | Qualification du jugement | Texte |
|---|---|---|---|
| Le demandeur seul manque de diligence | Option du défendeur : jugement sur le fond ou caducité de la citation | Jugement contradictoire | Art. 469, al. 1er et 2 CPC |
| Le défendeur seul manque de diligence | Jugement sur le fond obligatoire — vérification de la demande par le juge | Jugement contradictoire | Art. 469, al. 1er CPC |
| Toutes les parties font défaut de diligence | Radiation d'office possible après dernier avis aux parties et mandataires | Mesure d'administration judiciaire (non susceptible de recours) | Art. 470 CPC |
La qualification de jugement contradictoire retenue par l'article 469 — là où l'ancien droit parlait de jugement « réputé contradictoire » — emporte une conséquence majeure : la décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel ou, en dernier ressort, du pourvoi en cassation. L'opposition est exclue. Cette solution se justifie par le fait que la partie défaillante, ayant déjà comparu, était nécessairement informée de l'existence du procès la concernant.
La radiation sanctionnant le défaut de diligence de toutes les parties constitue une mesure d'administration judiciaire (art. 381 CPC), dépourvue de caractère juridictionnel. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours mais n'éteint pas l'instance. L'affaire peut être rétablie au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences manquantes, sauf péremption d'instance intervenue entre-temps.
Le régime processuel du défaut
L'obligation de statuer sur le fond
Quelles que soient les circonstances du défaut du défendeur — non-comparution ou carence postérieure à la comparution —, le juge est tenu de procéder à un examen au fond de la demande. Cette obligation revêt un caractère impératif qui constitue l'une des garanties essentielles offertes au défaillant par le système français, lequel se distingue des législations étrangères faisant de l'absence un motif automatique de perte du procès.
Conditions
Il appartient au juge saisi de vérifier, en premier lieu, la régularité formelle et substantielle de l'acte introductif d'instance. Ce pouvoir d'examen d'office se justifie naturellement par le fait que le juge est, en l'espèce, le seul à pouvoir critiquer la régularité procédurale de la citation. L'irrégularité constatée aurait pour conséquence de rendre nul tout jugement rendu dans ces conditions, le défendeur n'ayant pas été régulièrement appelé.
En second lieu, le juge doit s'assurer du bien-fondé des prétentions du demandeur. La non-comparution du défendeur ne constitue en aucune façon une présomption favorable au demandeur — la Cour de cassation a toujours fermement sanctionné les décisions se bornant à déduire de l'absence de l'adversaire la justesse de la demande. Le juge doit procéder à une analyse motivée des éléments de preuve et des moyens juridiques invoqués, sous peine de cassation pour violation de l'article 472 du CPC.
Une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive en retenant que, ne s'étant pas présenté devant elle, il « était censé avoir renoncé à ses moyens d'attaque et de défense ». Au contraire, il appartenait à la cour d'appel d'examiner au vu des moyens d'appel la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés.
L'objet limité de la décision
Le juge ne peut se prononcer que sur les prétentions formulées dans la demande initiale. Cette règle protège les droits de la défense du non-comparant : seules les prétentions dont le défendeur a eu connaissance par la citation peuvent fonder la décision. Il en résulte que le demandeur ne saurait modifier ses conclusions pour y ajouter de nouvelles prétentions sans violer le contradictoire. Il pourrait, en revanche, les réduire sans inconvénient pour l'adversaire. S'il souhaite accroître ses prétentions, il lui incombe de délivrer une nouvelle citation les portant à la connaissance du défendeur.
Dispositions spécifiques à la matière prud'homale
Le droit du travail aménage des règles particulières tenant compte de la spécificité de la procédure prud'homale. Lorsque le défendeur ne comparaît pas devant le bureau de conciliation et d'orientation, la procédure se poursuit en application de l'article L. 1454-1-3 du Code du travail, le bureau ne pouvant renvoyer l'affaire que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur (art. R. 1454-13 C. trav.). Devant le bureau de jugement, il est directement statué sur le fond en cas de non-comparution du défendeur, sauf motif légitime justifiant un renvoi (art. R. 1454-20 C. trav.).
Symétriquement, en cas de non-comparution du demandeur, le bureau de conciliation peut déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond (art. R. 1454-12 C. trav.). Cette caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du CPC, le demandeur étant alors avisé par tous moyens de la date de la nouvelle séance.
La qualification du jugement
La qualification du jugement rendu en l'absence d'une partie revêt une importance considérable car elle détermine directement les voies de recours ouvertes au défaillant. Le droit positif distingue trois catégories, que l'on peut présenter sous forme de trilogie : le jugement véritablement contradictoire, le jugement réputé contradictoire et le jugement par défaut stricto sensu. Seul ce dernier ouvre la voie de l'opposition.
art. 467‑469 CPC
• Le demandeur n'a pas comparu (art. 468)
• Défaut de diligence après comparution (art. 469)
art. 473, al. 2 CPC
OU
• Citation délivrée à personne
catégorie résiduelle
ET
• Citation non délivrée à personne
→ Opposition ouverte
Le jugement réputé contradictoire
L'article 473, alinéa 2, du CPC répute le jugement contradictoire dans deux hypothèses alternatives. Premièrement, lorsque la décision est susceptible d'appel : le législateur considère que l'existence de cette voie de recours compense la suppression de l'opposition. Il n'est pas nécessaire de maintenir à la disposition du défaillant deux voies de recours ordinaires. Secondement, lorsque la citation a été délivrée à la personne même du défendeur : celui-ci, ayant été personnellement informé de la procédure engagée contre lui, ne saurait se prévaloir d'une ignorance que les circonstances démentent.
Effet
L'article 477 du CPC assimile largement le jugement réputé contradictoire au jugement véritablement contradictoire en disposant qu'il « ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires ». Néanmoins, cette assimilation doit être nuancée sur un point capital : le défendeur n'ayant pris aucune part à l'instruction et aux débats, il conserve la faculté de soulever en appel tous les moyens qui auraient normalement dû être présentés in limine litis, pourvu qu'il le fasse avant toute conclusion au fond.
La notion de citation délivrée « à la personne du défendeur » ne se limite pas à la seule signification à personne physique par huissier. Elle englobe toute notification effective au sens de l'article 654 du CPC. Lorsque la notification s'effectue par voie postale, l'article 670 du CPC répute la notification faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par le destinataire lui-même — la signature par un tiers, fût-il le conjoint, ne suffit pas (Cass. 2e civ., 27 mai 1988). Pour les personnes morales, la signification est réputée faite à personne lorsque l'acte est délivré au représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée.
Le jugement par défaut stricto sensu
Le jugement par défaut constitue désormais une catégorie résiduelle, circonscrite aux seules décisions cumulant deux conditions : elles ne sont pas susceptibles d'appel (en raison du taux du ressort ou de la nature de l'affaire) et la citation n'a pas été délivrée à la personne du défendeur. Ce n'est que dans cette hypothèse que l'opposition est ouverte au défaillant.
Le jugement comportera alors nécessairement deux dispositions distinctes : la première constatant le défaut, la seconde statuant sur le fond des prétentions. Ces deux prononcés peuvent intervenir par jugements séparés, notamment si l'affaire requiert une communication au ministère public ou une mesure d'instruction préalable.
L'adaptation en cas de pluralité de défendeurs
L'article 474, alinéa 1er, du CPC dispose que si l'un au moins des défendeurs ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que la décision est susceptible d'appel ou que tous les défendeurs non comparants ont été cités à personne. L'opposition est alors fermée à l'égard de chacun.
Depuis le décret du 28 décembre 2005, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et qu'au moins un défendeur non comparant n'a pas été cité à personne, le jugement est rendu par défaut à l'égard de tous (art. 474, al. 2 CPC). L'opposition est ouverte à l'ensemble des défendeurs concernés. Cette simplification a supprimé l'ancienne obligation de réassignation.
La notification du jugement
La notification des jugements rendus en l'absence d'une partie revêt une importance particulièrement critique. L'information effective du défaillant, le déclenchement du délai d'exercice des voies de recours et les conditions d'une éventuelle exécution forcée sont étroitement subordonnés à l'accomplissement régulier de cette formalité. Le Code de procédure civile impose à cet égard des exigences renforcées, tant sur le contenu de la notification que sur le délai dans lequel elle doit intervenir.
Le contenu obligatoire de la notification
L'article 680 du CPC prescrit que tout acte de notification d'un jugement indique, de manière très apparente, le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation lorsque l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités d'exercice du recours. Cette exigence impose au notificateur une analyse irréprochable — et parfois délicate — de la qualification du jugement rendu. Le défaut de cette mention est sanctionné par la nullité de la notification, laquelle empêche le délai de recours de commencer à courir.
Le délai impératif de six mois
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. »
Cette disposition traduit le souci d'éviter qu'une partie n'ayant pas comparu soit maintenue trop longtemps dans l'ignorance d'une décision la condamnant, au point de ne plus pouvoir organiser efficacement sa défense. Le caractère non avenu du jugement opère de plein droit dès lors que le délai est écoulé sans notification régulière. Toutefois, cette sanction ne peut être relevée d'office par le juge — il appartient à la partie qui y a intérêt de s'en prévaloir.
La mise en œuvre de la sanction
L'exercice de l'appel par le défaillant emporte renonciation à se prévaloir du caractère non avenu du jugement au titre de l'article 478 du CPC (Cass. 2e civ., 15 nov. 2012). En formant appel, le défaillant démontre qu'il a eu connaissance de la décision et la protection de l'article 478 perd sa raison d'être. De même, l'opposition formée contre le jugement par défaut emporte renonciation à cette caducité (Cass. 2e civ., 23 juin 2011). L'exécution spontanée de la décision produit un effet identique.
| Qui peut invoquer le caractère non avenu ? | Par quelle voie ? | Devant quel juge ? |
|---|---|---|
| Le défaillant (seul habilité), ses ayants cause ou ses créanciers par voie oblique | Exception de procédure à soulever avant toute défense au fond | Juge de l'exécution (compétent même en l'absence de mesure d'exécution) ou devant la juridiction d'appel à titre subsidiaire |
La notification à l'étranger
Lorsque le jugement est rendu contre une partie demeurant à l'étranger, l'article 479 du CPC impose que la décision constate expressément les diligences accomplies pour porter l'acte introductif d'instance à la connaissance du défendeur. Au sein de l'espace judiciaire européen, cette exigence se conjugue avec les dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et notification transfrontalière : le juge doit s'assurer que l'acte a été notifié conformément aux modalités prescrites par la législation de l'État membre requis, ou qu'un délai minimum de six mois s'est écoulé depuis la transmission sans qu'aucune attestation de réception n'ait pu être obtenue (Cass. 2e civ., 11 avr. 2019).
L'opposition : la voie de recours du défaillant
L'opposition constitue la voie de recours ordinaire spécialement aménagée au bénéfice de la partie défaillante. Son objet est de faire statuer le même juge une seconde fois, cette fois de manière pleinement contradictoire. Régie par les articles 571 à 578 du CPC, elle ne s'ouvre qu'à l'encontre des seuls jugements par défaut au sens strict — catégorie désormais résiduelle qui suppose, on l'a vu, que la décision ne soit pas susceptible d'appel et que la citation n'ait pas été délivrée à personne.
Voie de recours ordinaire et de rétractation, l'opposition a pour effet de remettre en question, devant le juge qui a rendu la décision, les points jugés par défaut afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit de manière contradictoire (art. 571‑572 CPC). Elle se distingue de l'appel — voie de réformation portant l'affaire devant un juge supérieur — et constitue un droit reconnu au défaillant qui, par hypothèse, n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense lors de la première instance.
Les conditions d'exercice
Les effets de l'opposition
Effet
L'opposition régulièrement formée produit un effet suspensif à l'égard de l'exécution du jugement attaqué et un effet dévolutif limité aux chefs du jugement critiqués. L'affaire est réexaminée en fait et en droit par le juge qui avait initialement statué. Le défaillant peut alors faire valoir l'ensemble de ses moyens de défense dans le cadre d'un débat contradictoire rétabli, ce qui constitue la raison d'être même de cette voie de recours.
Il convient de souligner que l'opposition n'est recevable que de la part de la partie défaillante. La partie comparante qui a obtenu le jugement par défaut ne saurait former opposition contre sa propre décision ; ses moyens de contestation sont limités aux voies de recours de droit commun — appel ou, le cas échéant, pourvoi en cassation — si les conditions en sont réunies.
Mise en situation
Une société A assigne une société B devant le tribunal de commerce en paiement d'une somme de 3 000 €. L'assignation est signifiée au siège social de la société B, reçue par un employé de l'accueil. La société B ne constitue pas avocat et ne comparaît pas. Le tribunal statue et condamne B au paiement de la somme réclamée. Le jugement est en dernier ressort. Quelles sont les voies de recours ouvertes à la société B ?
Étape 1 — Qualification du jugement. Le jugement est rendu en dernier ressort (taux du ressort inférieur au seuil) et la citation n'a pas été délivrée à la personne du représentant légal de la société B : elle a été remise à un employé non habilité, ce qui constitue une signification à domicile et non à personne (art. 654, al. 2 CPC). Dès lors, les deux conditions cumulatives sont réunies pour qualifier la décision de jugement par défaut.
Étape 2 — Voie de recours. L'opposition est ouverte à la société B dans le mois suivant la notification régulière du jugement. La société pourra faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal de commerce, qui réexaminera l'affaire de manière contradictoire.
Étape 3 — Attention au délai de notification. Si le jugement n'est pas notifié dans les six mois de sa date, il deviendra non avenu (art. 478 CPC). La société A devra alors réitérer la citation pour reprendre la procédure.
Le régime contemporain du jugement par défaut se caractérise par un rétrécissement considérable du domaine de l'opposition au profit de la catégorie des jugements réputés contradictoires. Trois variables commandent la qualification : la comparution ou non du défendeur, les modalités de citation (à personne ou non) et l'ouverture de l'appel. Le jugement par défaut ouvrant opposition constitue désormais l'exception, réservée aux seules décisions en dernier ressort rendues sans citation à personne. Dans tous les cas, le juge demeure tenu de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande avant de condamner un défaillant — garantie fondamentale du système français.
Les textes cités 31 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 15 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
Article 56 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2026
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ;
2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le adversaire, le cas échéant, selon les mentions relatives à modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Du 23 janvier 2012 au 1er avril 2015
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ;
2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le adversaire, le cas échéant, selon les mentions relatives à modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Du 1er mars 1999 au 23 janvier 2012
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle la demande est portée l'affaire sera appelée ;
2° L'objet de la demande avec un Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le adversaire, le cas échéant, selon les mentions relatives à modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de commissaires de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° L'indication Les lieu, jour et heure de la juridiction devant l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est portée fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
2° L'objet 4° L'indication des modalités de comparution devant la demande avec un exposé des moyens ;
3° L'indication juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître , comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le adversaire, le cas échéant, selon les mentions relatives à modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472. L'assignation précise également, le cas échéant, la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Article 76 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020
L'incompétence Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017
Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 78 du code de procédure civile.
Article 381 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999
La radiation sanctionne, sanctionne dans les conditions de la loi, loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Article 406 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
Article 425 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 juillet 2019
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 janvier 2012 au 25 juillet 2019
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Du 1er janvier 2009 au 29 janvier 2012
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification ainsi que des mesures judiciaires de protection juridique actions engagées sur le fondement des majeurs dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle ainsi que des majeurs actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Du 29 décembre 1985 au 1er janvier 2006
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle ainsi que des majeurs actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites sauvegarde, de redressement judiciaire et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires, ainsi que judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux. sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Du 14 mai 1981 au 11 avril 1982
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle ainsi que des majeurs actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, des procédures sauvegarde, de réglement redressement judiciaire et de liquidation des biens concernant les sociétés dont l capital est au moins égal à 300.000 F, ainsi que , pour toutes les sociétés, judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux faillites personnelles et autres sanctions. interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle ainsi que des majeurs actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, des procédures sauvegarde, de règlement redressement judiciaire et de liquidation des biens concernant les sociétés dont le capital est au moins égal à 300.000 F, ainsi que, pour toutes les sociétés, judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux faillites personnelles et autres sanctions. interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit être entendu. faire connaître son avis.
Article 467 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Article 468 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 mars 1986
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article 469 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
Article 470 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
Article 471 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 décembre 1976 au 11 mai 2017
Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le secrétaire greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
Article 472 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque l'acte introductif d'instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s'y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.
Par exception aux dispositions de l'article 749, les dispositions du troisième alinéa s'appliquent uniquement devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale.
Avant le 1er octobre 2026, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er octobre 2026
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 473 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Article 474 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 septembre 1989 au 1er mars 2006
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Si Lorsque la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les d'appel et que l'une au moins des parties défaillantes qui n'ont n'a pas comparu n'a pas été citées citée à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, personne, le jugement est rendu par défaut.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Si Lorsque la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les d'appel et que l'une au moins des parties défaillantes qui n'ont n'a pas comparu n'a pas été citées citée à personne doivent être citées à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, personne, le jugement est rendu par défaut.
Article 475 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.
Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.
Article 477 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
Article 478 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Article 479 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.
Article 536 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2005
La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005
La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article 540 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Du 1er mars 2006 au 3 septembre 2011
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation.
La demande n'est est recevable que si elle est formée dans un jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable de deux mois suivant le premier acte signifié à partir personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution. débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Article 571 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Article 641 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Article 654 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Article 670 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006
La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006
La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Article 680 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2014
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mai 2012 au 1er janvier 2014
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
Du 1er octobre 2011 au 6 mai 2012
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
Du 14 mai 1981 au 1er octobre 2011
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Article 752 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020
Outre Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites à l'article aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Article L1454-1-3 du code du travailen vigueur depuis le 24 septembre 2017
Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 8 août 2015 au 24 septembre 2017
Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.
Article R1454-12 du code du travailen vigueur depuis le 26 mai 2016
Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.
La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 juillet 2008 au 26 mai 2016
Lorsqu'au Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation déclare et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la demande requête et la citation caduques.
Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour défendeur ne sollicite pas un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. jugement sur le fond. La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande caduque.
La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau d'accusé de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit. réception.
Du 1er mai 2008 au 20 juillet 2008
Lorsqu'au Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation déclare et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la demande requête et la citation caduques. caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.
La demande ne déclaration de caducité peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que conciliation et d'orientation, à laquelle le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande par suite d'un cas fortuit. d'accusé de réception.
Article R1454-13 du code du travailen vigueur depuis le 30 janvier 2019
Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 26 mai 2016 au 30 janvier 2019
Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3. Le bureau de conciliation et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur.
Avant le 26 mai 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 20 juillet 2008 au 26 mai 2016
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mai 2008 au 20 juillet 2008
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R1454-20 du code du travailen vigueur depuis le 26 mai 2016
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2008 au 26 mai 2016
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur. jugement.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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