Droit des assurancesÉtude juridique

Contrat d’assurance : les sanctions de la déclaration de sinistre

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 20 de lecture

Au sein du régime du sinistre en assurance, la déclaration que l’assuré doit adresser à son assureur occupe une place singulière : elle marque le moment où la garantie, jusque-là virtuelle, est appelée à se réaliser. Mais une obligation ne vaut que par les conséquences attachées à sa méconnaissance, et c’est précisément à ce point que se mesure la portée véritable de la déclaration de sinistre. Du simple retard à la déchéance, en passant par la fraude, le défaut de déclaration conforme expose l’assuré à des sanctions dont la rigueur épouse la gravité du manquement et révèle, en creux, l’exigence de loyauté qui irrigue tout le contrat d’assurance.

La survenance d’un sinistre ne suffit pas, à elle seule, à mettre en jeu la garantie de l’assureur. Encore faut-il que celui-ci en soit informé. C’est l’objet de la déclaration de sinistre, prévue par l’article L. 113-2, 4° du Code des assurances, qui impose à l’assuré d’aviser son assureur « dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat ».

Déclaration de sinistre — Acte par lequel l’assuré porte à la connaissance de l’assureur la survenance d’un événement de nature à mettre en jeu la garantie, afin de déclencher l’instruction du dossier et le processus d’indemnisation. Obligation d’ordre public — l’article L. 113-2, 4° l’étant par l’effet de l’article L. 111-2 du Code des assurances —, elle constitue le fait déclencheur de la phase de gestion du sinistre, en deçà duquel la couverture demeure virtuelle.

Cette obligation poursuit une finalité simple mais essentielle : permettre à l’assureur d’intervenir rapidement, d’évaluer la réalité et l’ampleur du dommage, de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires et, le cas échéant, d’organiser sa défense face aux réclamations de tiers. La déclaration du sinistre est ainsi le point de départ effectif du processus d’indemnisation.

Elle n’est pas un formalisme secondaire : elle traduit l’idée que le contrat d’assurance repose sur la coopération et la loyauté des parties. L’assuré doit informer, l’assureur doit instruire et régler. Sans déclaration, la garantie reste inerte.

On comprend, dès lors, que la déclaration occupe une position charnière dans l’économie du contrat. En amont, elle prolonge la phase de souscription, où l’assuré déclare le risque ; en aval, elle ouvre la phase de règlement, où l’assureur exécute son obligation de garantie. Le défaut de déclaration — total ou partiel — n’est donc pas un simple incident matériel : il met en péril l’équilibre même du rapport assurantiel, qui suppose une circulation loyale de l’information entre les parties.

Nous nous focaliserons ici sur les sanctions de la déclaration de sinistre.

Cette dernière permet donc à l’assureur d’instruire correctement le dossier, de vérifier les circonstances et d’exercer ses recours contre les tiers responsables. Lorsqu’elle est irrégulière — parce qu’elle est faite en retard, incomplète ou inexacte — elle met en danger ce fonctionnement : l’instruction est retardée, les preuves peuvent disparaître et les recours devenir impossibles.

Pour cette raison, le droit a prévu des sanctions. Mais celles-ci ne sont pas automatiques : depuis la loi du 31 décembre 1989, l’assureur ne peut opposer une sanction que si le contrat le prévoit, que si la clause est rédigée dans les formes imposées par le Code des assurances, et surtout si l’irrégularité lui a causé un véritable préjudice. Certaines irrégularités mineures ne peuvent d’ailleurs donner lieu qu’à une indemnité proportionnelle, et non à une perte totale de la garantie.

L’étude de ce régime montre donc un équilibre : protéger l’efficacité de la gestion des sinistres, sans faire peser sur l’assuré des sanctions excessives ou automatiques.

I) Sanction de la déclaration irrégulière

La déclaration irrégulière du sinistre — qu’elle soit tardive, lacunaire ou inexacte — perturbe la bonne administration du risque : elle retarde l’instruction, altère la conservation des preuves, compromet les recours (notamment la subrogation : C. assur., art. L. 121-12) et ouvre la voie aux fraudes. Le droit positif la sanctionne donc pour protéger l’efficacité de la gestion des sinistres, mais sans rompre l’équilibre contractuel : la sanction n’est pas une peine, elle préserve un intérêt légitime de l’assureur et encourage la coopération loyale de l’assuré.

Depuis la loi du 31 décembre 1989 (entrée en vigueur le 1er mai 1990), la sanction n’est plus automatique : l’irrégularité n’emporte sanction que si le contrat l’a prévue et si l’assureur justifie d’un préjudice, la force majeure faisant écran (C. assur., art. L. 113-2, 4°). Le formalisme protège l’assuré (caractères très apparents : art. L. 112-4) et toutes les irrégularités ne se valent pas : le simple retard dans des démarches aux autorités ou dans la production de pièces n’ouvre droit qu’à une indemnité proportionnée, non à une sanction radicale (art. L. 113-11, 1° et 2°).

A) La déchéance des garanties

1) Principe de la déchéance

Avant d’en exposer le régime, il importe de définir précisément la sanction et de la distinguer de figures voisines, avec lesquelles la pratique la confond parfois.

Déchéance de garantie — Perte, par l’assuré, de son droit à indemnité pour un sinistre pourtant couvert, en raison d’un manquement à une obligation née postérieurement au sinistre (déclaration tardive, défaut de loyauté dans la gestion du dossier). Elle se distingue de deux mécanismes voisins : l’exclusion de garantie, qui prive d’emblée certains risques de toute couverture par la définition même du contrat ; et la nullité, qui anéantit le contrat ab initio pour fausse déclaration intentionnelle du risque à la souscription (C. assur., art. L. 113-8). La déchéance, elle, suppose un contrat valable et un risque garanti : elle ne neutralise que le droit à l’indemnité pour le sinistre considéré, en raison d’une faute postérieure à sa survenance.

Après un sinistre, l’irrégularité la plus fréquente est la déclaration tardive. Sa sanction de principe est la déchéance de garantie : l’assuré perd son droit à indemnité parce qu’il n’a pas déclaré le sinistre dans le délai convenu ou n’a pas fourni des informations exactes et utiles à l’instruction. La doctrine décrit cette déchéance comme la perte d’un droit né du sinistre en raison d’un défaut de diligence ou de loyauté.

Avant la loi du 31 décembre 1989 (applicable au 1er mai 1990), la déclaration tardive, dès qu’elle était prévue par la police, emportait automatiquement la déchéance (anc. art. L. 113-2). Depuis cette réforme, la déchéance pour retard n’est opposable que si le contrat la stipule et si l’assureur prouve un préjudice causé par le retard ; elle est écartée en cas de force majeure (C. assur., L. 113-2, 4°). Ce régime n’est pas rétroactif : il ne s’applique pas aux sinistres antérieurs au 1er mai 1990 (Cass. 1re civ., 10 déc. 1996, n° 94-19.764).

La logique est simple : une déclaration tardive peut désorganiser l’instruction, affaiblir la preuve et faire perdre des recours, notamment la subrogation contre les tiers responsables (C. assur., L. 121-12). À l’inverse, lorsque plusieurs réclamations se rattachent à un même fait dommageable, la réglementation globalise le sinistre : considéré comme unique, il ne peut y avoir de « seconde » tardiveté (C. assur., A. 112, annexe II, 4°).

Deux conséquences immédiates découlent de ce principe. D’une part, la déchéance est une sanction conventionnelle : sans clause, elle est inopposable (Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n°13-11.767) ; la clause doit, en outre, respecter le délai légal minimal de cinq jours ouvrés (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347) et figurer en caractères très apparents (C. assur., L. 112-4). D’autre part, en assurance de responsabilité, la déchéance reste interne au couple assureur/assuré : elle est inopposable à la victime, titulaire d’un droit propre (C. assur., R. 124-1).

Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347
Faits
Une police d’assurance enfermait la déclaration du sinistre dans un délai contractuel inférieur au délai légal, l’assureur entendant opposer à l’assuré la tardiveté de son avis.
Problème
Une clause peut-elle valablement imposer un délai de déclaration plus bref que le minimum fixé par la loi ?
Solution
Non. L’article L. 113-2, 4°, déclaré d’ordre public par l’article L. 111-2, fixe un délai minimal de cinq jours ouvrés que le contrat ne peut réduire ; il ne peut, d’un commun accord, que le prolonger.
Portée
La liberté de stipuler une clause de déchéance demeure bornée par un socle légal impératif : le plancher de cinq jours ouvrés est intangible, et toute clause plus rigoureuse est privée d’effet.

Une interrogation contemporaine mérite, à ce stade, d’être tranchée : la déchéance, sanction radicale puisqu’elle aboutit à priver l’assuré de toute indemnité, n’est-elle pas, par nature, disproportionnée ? La Cour de cassation l’a écarté s’agissant de la déchéance pour fausse déclaration relative au sinistre. Dès lors qu’elle est librement stipulée en caractères très apparents et qu’elle n’est encourue que pour autant que l’assureur établit la mauvaise foi de l’assuré, une telle déchéance ne saurait constituer une sanction disproportionnée ; il s’ensuit que le juge n’a pas à se livrer à un contrôle de proportionnalité (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 20-22.836). Le formalisme protecteur et l’exigence d’une mauvaise foi caractérisée tiennent ainsi lieu de garde-fous internes : c’est en amont, dans les conditions de validité et d’opposabilité de la clause, que se joue la mesure de la sanction, et non en aval, dans un examen casuistique de sa proportionnalité.

2) Conditions de la déchéances

a) Conditions de forme

La déchéance pour déclaration tardive n’est opposable que si un formalisme protecteur est respecté.

D’abord, elle doit être expressément stipulée : pas de clause, pas de déchéance. La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt d’appel qui prononce la déchéance en se bornant à constater un préjudice sans vérifier l’existence d’une clause applicable (Cass. 2e civ., 6 févr. 2014, n° 13-11.767).

À l’inverse, si la police ne prévoit qu’une indemnisation par dommages-intérêts en cas de manquement, la déchéance est exclue (Cass. 1re civ., 3 nov. 1982, n° 81-15.552). Quant au support, la règle de principe veut que la clause figure dans la police elle-même : une clause cantonnée à un document annexe (statuts, règlement) non intégré est invalide (Cass. 1re civ., 30 oct. 1967). La jurisprudence admet toutefois que la clause soit contenue dans d’autres documents remis à l’assuré avant le sinistre, pourvu qu’ils fassent corps avec le contrat (Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-18.778). Encore faut-il que les conditions générales comportant la clause aient été signées : à défaut, la déchéance n’est pas opposable, même en présence d’une mauvaise foi alléguée (Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 21-12.278).

Cette dernière exigence mérite d’être soulignée, car elle révèle la hiérarchie des conditions de forme. La preuve de la mauvaise foi de l’assuré ne saurait suppléer le défaut de support contractuel régulier : l’assureur qui invoquait, au visa des articles L. 112-2 et L. 112-4, le principe selon lequel la fraude corrompt tout pour rejeter les demandes de l’assuré, sans établir que celui-ci avait eu connaissance, avant le sinistre, des conditions générales contenant la clause, voit sa prétention censurée (Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 21-12.278). Le formalisme prime : il est la condition d’existence de la déchéance, là où la mauvaise foi n’en gouverne, le cas échéant, que l’une des conditions de fond.

Ensuite, la clause doit attirer spécialement l’attention du souscripteur : l’article L. 112-4 exige des caractères très apparents. La Cour de cassation l’a rappelé de longue date (Cass. civ., 14 mai 1946) et de manière constante (Cass. 2e civ., 27 mars 2014, n° 13-15.835). Concrètement, une simple couleur qui n’isole pas typographiquement la clause est insuffisante : la mention doit « sauter aux yeux ». À ce formalisme s’ajoute une exigence de connaissance préalable : une clause portée à la connaissance postérieurement au sinistre est inopposable (Cass. 1re civ., 21 juin 1989).

Le contenu de la stipulation doit, en outre, être conforme aux exigences légales. D’une part, la police ne peut imposer un délai de déclaration inférieur au plancher légal de cinq jours ouvrés (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347). D’autre part, la clause doit respecter l’économie de l’article L. 113-2, 4° : elle est inopérante si elle méconnaît la condition de connaissance et de déclenchement du délai (par ex. exigence d’une déclaration « dans les 24 mois » indépendamment de la connaissance des conséquences dommageables : Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-10.992). Enfin, il ne suffit pas d’exiger une déclaration dans un certain délai : la police doit préciser la sanction du non-respect ; à défaut, la déchéance ne peut être retenue (Cass. 1re civ., 9 mai 1994, n° 92-12.990).

Certaines situations sont hors champ de la déchéance par interdiction légale : l’article L. 113-11, 2° écarte toute déchéance en cas de simple retard dans la déclaration aux autorités (vol, sanitaire, etc.) ou dans la production de pièces ; seule est permise une indemnité proportionnée au préjudice de l’assureur. La Cour de cassation casse ainsi les décisions qui transforment un retard de transmission de pièces en exclusion de garantie (Cass. 1re civ., 20 mars 1984, n° 82-16.653).

Reste le cas de la déclaration frauduleuse. Historiquement, la Cour de cassation avait admis un allègement des exigences de forme (déchéance possible sans mention expresse) en présence d’une fraude caractérisée (Cass. civ., 23 déc. 1936). La ligne contemporaine en resserre toutefois l’usage : l’assureur doit prouver strictement la mauvaise foi ; l’inexactitude, à elle seule, ne suffit pas (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.278). Cet encadrement probatoire ne dispense pas, pour le reste, du respect du formalisme lorsque l’assureur entend se prévaloir d’une déchéance fondée sur la tardiveté.

La frontière de la fraude éclaire, du reste, une autre confrontation : celle du droit civil de l’assurance et du droit pénal de l’escroquerie. La déclaration de sinistre — ou son absence — constitue en effet le seuil de l’incrimination. La chambre criminelle juge ainsi que la destruction volontaire d’un bien suivie d’une plainte pour vol ne constituent, faute de toute déclaration de sinistre à l’assureur, que de simples actes préparatoires, impropres à caractériser le commencement d’exécution d’une tentative d’escroquerie.

En l’absence de déclaration de sinistre à l’assurance, la destruction volontaire d’un bien et la plainte pour vol ne constituent que des actes préparatoires qui ne sauraient caractériser un commencement d’exécution justifiant une condamnation pour tentative d’escroquerie (Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.085).

La leçon est instructive : la déclaration de sinistre n’est pas seulement le déclencheur de la garantie, elle est aussi le point de bascule entre l’intention frauduleuse, demeurée impunissable, et l’infraction consommée. Tant que l’assuré n’a pas sollicité l’assureur, la machination demeure en deçà du commencement d’exécution.

b) Conditions de fond

Une fois la clause de déchéance valable et opposable, la sanction ne peut être appliquée que si l’assureur prouve le manquement invoqué et, s’agissant d’un retard de déclaration, un préjudice causé par ce retard ; la force majeure écarte la sanction, tandis que la fraude post-sinistre obéit à un régime distinct.

Preuve judiciaire — Si la notion de preuve emprunte au langage courant l’idée d’établissement d’un fait, la preuve juridique s’en distingue par sa finalité strictement processuelle : elle est ordonnée au procès. Elle obéit à une logique d’attribution de la charge — actori incumbit probatio — qui désigne par avance, en cas de doute persistant, la partie qui succombe. En matière de déchéance, cette répartition est dédoublée : c’est à l’assuré d’établir l’exécution de son obligation de déclarer, et à l’assureur d’établir le manquement et le préjudice qu’il invoque.
i) La preuve de la tardiveté de la déclaration

La déchéance pour déclaration irrégulière ne peut être envisagée qu’à une condition première : qu’il y ait déclaration tardive. Est tardive la déclaration faite au-delà du délai contractuel (souvent cinq jours ouvrés) qui court à compter du moment où l’assuré a connaissance d’un événement susceptible de mobiliser la garantie. L’absence totale d’avis dans ce délai équivaut à un retard. À ne pas confondre, toutefois, avec les obligations distinctes de déclaration aux autorités ou de production de pièces : leur simple retard ne peut, en principe, fonder une déchéance (C. assur., art. L. 113-11, 2°).

Une fois ce cadre posé, la preuve se joue en deux temps :

  • Premier temps (assuré) – Il appartient à l’assuré de prouver qu’il a déclaré le sinistre et à quelle date : accusé de réception, courriel horodaté, mention d’un appel consigné, transmission d’une assignation, etc. Cette chronologie factuelle est déterminante, car elle fixe le point de comparaison avec le délai contractuel (v. Cass. 1re civ., 27 avr. 1994, n° 92-10.484). La déclaration peut, le cas échéant, émaner d’un mandataire (par ex. gestionnaire, agent immobilier) ; ses actes ou carences pèseront alors dans l’administration de la preuve.
  • Second temps (assureur) – À l’assureur, ensuite, de démontrer la tardiveté, c’est-à-dire que la déclaration est intervenue au-delà du délai prévu par la clause qu’il invoque, et d’établir les termes et le déclenchement de cette clause (point de départ lié à la connaissance du sinistre). Concrètement, il doit rapporter le double ancrage de la sanction : le fait générateur (le dépassement du délai) et son fondement contractuel (clause applicable et régulière). À défaut – si, par exemple, la clause méconnaît l’art. L. 113-2, 4° en fixant un délai détaché de la connaissance, ou si elle est inopposable – la déchéance ne peut prospérer.

Cette répartition n’est pas un raffinement théorique : elle gouverne l’issue concrète du litige. La Cour de cassation l’a fixée avec netteté en jugeant qu’il incombe à l’assuré, lorsque l’assureur lui oppose la déchéance pour non-déclaration dans le délai imparti par la police, de justifier de l’exécution de l’obligation que le contrat mettait à sa charge sur ce point (Cass. 1re civ., 27 avr. 1994, n° 92-10.484). Sur le terrain probatoire, l’admission de la télécopie ou du courriel pour matérialiser un avis — y compris pour des actes importants tels que la résiliation — suppose que cette modalité ait été contractuellement prévue ou, à tout le moins, qu’elle soit corroborée par un élément d’horodatage opposable.

En somme, la tardiveté n’est ni présumée ni proclamée : l’assuré fixe la date, l’assureur prouve le dépassement au regard d’une clause valable. Ce n’est qu’une fois ce retard caractérisé que peuvent être discutés, au fond, le préjudice de l’assureur (en matière de retard) et les éventuelles causes d’inefficacité (force majeure, champs légalement exclus).

ii) La preuve du préjudice de l’assureur

Depuis la loi du 31 décembre 1989, la déchéance fondée sur la tardiveté n’est opposable que si l’assureur prouve un préjudice causé par ce retard (C. assur., art. L. 113-2, 4°). À défaut, la déchéance échoue, quelle que soit l’ampleur du dépassement de délai (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-21.869). La logique est simple : seul un retard dommageable peut priver l’assuré de sa garantie ; un retard inoffensif n’appelle pas une peine privée.

Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-21.869
Faits
Un assureur opposait à son assuré la déchéance de garantie au seul motif de la tardiveté de la déclaration de sinistre, sans démontrer en quoi ce retard l’avait desservi.
Problème
La seule constatation d’un retard suffit-elle, sous l’empire de la loi du 31 décembre 1989, à emporter déchéance ?
Solution
Non : la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Portée
Le préjudice devient une condition autonome de la déchéance pour tardiveté : il dissocie le manquement formel, à lui seul indifférent, de la sanction, qui suppose une atteinte effective aux intérêts de l’assureur.

Concrètement, le préjudice exigé n’est ni théorique ni présumé. Il doit ressortir d’un lien de causalité entre la tardiveté et une atteinte objective aux intérêts de l’assureur : impossibilité de diriger utilement la procédure (contester le principe ou le quantum), de préserver des preuves, d’engager des mesures d’enquête ou de sauvegarder un recours (subrogatoire, contractuel, délictu­el). La jurisprudence l’admet, par exemple, quand le retard a empêché l’assureur d’orienter la défense « au mieux de ses intérêts » (CA Paris, 22 mai 2001) ; elle l’écarte lorsque rien n’a été entravé – ainsi, lorsque l’expertise et l’instance ont laissé tout loisir d’intervention (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012). L’appréciation appartient aux juges du fond, qui statuent souverainement.

En pratique, la démonstration efficace suit un triptyque probatoire:

  • Préciser quelles mesures l’assureur aurait prises en temps utile (constatations/expertise contradictoire, réserves et actes de procédure, mise en demeure, action/subrogation) ;
  • Établir qu’en raison du retard ces mesures n’étaient plus possibles (prescription d’un recours, altération/dispersion des preuves, cristallisation procédurale) ;
  • Montrer que leur accomplissement aurait eu une incidence sur la prise en charge (principe de garantie, montant de l’indemnité, chances de recours).
Illustration chiffrée — Soit un assuré qui déclare, avec deux mois de retard, un dégât des eaux d’origine accidentelle ayant endommagé un mur mitoyen. Si, dans l’intervalle, le voisin responsable a fait procéder aux réparations et que toute expertise contradictoire est devenue impossible, l’assureur — désormais privé de tout recours subrogatoire utile contre le tiers et de toute évaluation contradictoire du dommage — démontre un préjudice : la déchéance peut jouer. Si, à l’inverse, le mur demeure en l’état et qu’une expertise reste praticable, le retard, fût-il de plusieurs semaines, n’a entravé aucune diligence : faute de préjudice, la déchéance est écartée et la garantie demeure due.

Deux précisions utiles :

  • Le préjudice est une condition propre à la déchéance pour tardiveté ; elle ne s’applique pas aux hypothèses de fraude post-sinistre (surévaluation mensongère), où l’assureur doit, en revanche, prouver la mauvaise foi ;
  • Si la déchéance tombe faute de préjudice, l’assureur peut encore, le cas échéant, solliciter des dommages-intérêts sur le terrain de la responsabilité contractuelle (C. civ., art. 1231-1), à condition de caractériser un dommage distinct et son lien avec le retard.
iii) Force majeure et cas fortuit

Le régime est clair : la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure (C. assur., art. L. 113-2, 4°). Autrement dit, si un événement extérieur à la volonté de l’assuré, imprévisible lors de la souscription et irrésistible dans ses effets, l’a objectivement empêché d’aviser l’assureur dans le délai (hospitalisation lourde, catastrophe paralysant les communications, etc.), la sanction tombe.

Deux conséquences pratiques en découlent :

  • Charge de la preuve : c’est à l’assuré qui invoque le fortuit/force majeure d’en établir la réalité (nature de l’événement, période d’empêchement, lien causal avec l’impossibilité de déclarer).
  • Effet sur le délai : l’empêchement suspend en pratique l’exigence de déclaration ; dès qu’il cesse, l’assuré doit déclarer sans délai. À défaut, la tardiveté redevient appréciable.

À l’inverse, les difficultés ordinaires d’organisation (absence du gestionnaire, indisponibilité ponctuelle, négligence) ne caractérisent pas la force majeure : elles relèvent de la sphère de maîtrise de l’assuré et n’exonèrent pas de la clause de déchéance lorsque, par ailleurs, ses conditions sont réunies.

iv) Cas particulier de la fraude

Fraude (déclaration de sinistre) — Manœuvre par laquelle l’assuré altère sciemment la réalité du sinistre ou de ses suites, dans le dessein d’obtenir une indemnité supérieure à celle qui lui est légitimement due : sinistre fictif, circonstances arrangées, surévaluation délibérée des pertes, falsification de justificatifs. La fraude se distingue de l’inexactitude involontaire et du simple retard en ce qu’elle suppose, par hypothèse, un élément intentionnel — l’animus fraudandi.

Lorsque l’irrégularité ne tient plus au retard mais à une manœuvre frauduleuse après sinistre — surévaluation volontaire des pertes, falsification de justificatifs, dissimulation consciente d’éléments aggravant la charge de l’assureur —, la déchéance obéit à un schéma distinct, qu’il importe de bien isoler. Là où la déchéance pour tardiveté suppose un préjudice prouvé mais se passe de toute appréciation morale, la déchéance pour fraude inverse exactement les termes : aucun préjudice n’a à être démontré, mais l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré. Autrement dit, la simple inexactitude, l’erreur d’estimation ou une approximation de bonne foi ne suffisent pas ; il faut une intention de tromper (Cass. 1re civ., 28 nov. 2001, n° 00-15.444).

Cette exigence probatoire n’est pas une formalité. Par ailleurs, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve d’indices graves, précis et concordants caractérisant l’intention frauduleuse : factures ou devis falsifiés, incohérences répétées entre déclarations et constatations d’expertise, reconstitution matériellement impossible des circonstances, etc. La jurisprudence rejette les déchéances fondées sur de simples divergences chiffrées ou sur une déclaration inexacte mais plausible (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-25.278). La rigueur de cette charge interdit notamment à l’assureur de se réfugier derrière l’adage fraus omnia corrumpit pour s’affranchir de la démonstration : la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui, au visa du principe général selon lequel la fraude corrompt tout, avait rejeté les demandes de l’assuré sans constater que celui-ci avait eu connaissance, au moment des faits, des éléments rendant sa déclaration mensongère — c’est-à-dire sans caractériser concrètement la mauvaise foi (Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 21-12.278).

En cas de fraude avérée, la déchéance peut frapper l’ensemble du droit à garantie relatif au sinistre — et pas seulement la fraction indûment majorée : c’est la logique traditionnelle de la « peine privée » attachée à la déloyauté post-sinistre. La sanction n’est pas proportionnée au gain illégitimement recherché ; elle anéantit l’intégralité de la prétention pour le sinistre considéré, l’assuré perdant le bénéfice de la garantie y compris pour la part de dommage réellement subie (Cass. 1re civ., 28 nov. 2001, n° 00-15.444).

Exemple — Un assuré déclare la disparition de mobilier dans un incendie et produit des factures qu’il a lui-même reconstituées pour porter le préjudice de 12 000 € à 40 000 €. La fraude étant établie, l’assureur n’indemnise pas seulement à hauteur de 12 000 € : il refuse toute garantie pour ce sinistre. La déchéance frappe la totalité de la créance, non le seul excédent de 28 000 €.

Cette intransigeance se prolonge au stade du contrôle judiciaire de la sanction. En cas de fausse déclaration post-sinistre, la Cour de cassation écarte tout examen de proportionnalité : dès lors qu’une clause prévoit la déchéance pour fausse déclaration et que la mauvaise foi de l’assuré est établie, la sanction s’applique sans qu’il y ait lieu de « moduler » au regard d’un juste équilibre. La déchéance découle de la convention, et la mauvaise foi suffit à en légitimer la sévérité (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 20-22.836).

Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 20-22.836
Faits
Un assuré se voit opposer une clause de déchéance pour fausse déclaration relative au sinistre. Il soutient devant les juges du fond que la perte intégrale de sa garantie constitue une sanction disproportionnée et réclame un contrôle de proportionnalité.
Problème
Le juge doit-il, avant de prononcer la déchéance pour fausse déclaration stipulée au contrat, vérifier que la sanction n’est pas disproportionnée au regard de l’intérêt en cause ?
Solution
Non. La déchéance que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents, et qui n’est encourue que pour autant que l’assureur établit la mauvaise foi de l’assuré, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. La cour d’appel n’avait donc pas à procéder à l’examen du caractère proportionné de la mesure.
Portée
La déchéance pour déclaration frauduleuse échappe au contrôle de proportionnalité : l’exigence de mauvaise foi, condition de fond, tient lieu de garde-fou et rend inutile toute pondération au cas par cas. C’est la convention, et non l’équité du juge, qui fixe l’étendue de la sanction.

L’évolution historique confirme ce raidissement. Un arrêt ancien (Civ., 23 déc. 1936) admettait, en présence d’une fraude, un allègement des exigences de forme — la déloyauté de l’assuré paraissant pouvoir excuser l’imperfection de la clause. L’approche actuelle est plus stricte et procède par étapes : le juge vérifie d’abord l’existence et l’opposabilité de la clause de déchéance, puis il exige une preuve rigoureuse de la mauvaise foi, la simple inexactitude ne suffisant pas (Cass. 2e civ., 3 nov. 2011, n° 10-30.876). Aucun préjudice n’a à être démontré dans l’hypothèse de fraude, à la différence de la tardiveté visée par l’article L. 113-2, 4° : la mauvaise foi est ici sa propre justification.

v) Incidence de l'irrégularité de la clause sur les conditions de fond

La déchéance pour déclaration tardive ne peut jouer que si la clause elle-même est conforme au texte légal qui gouverne le point de départ et la logique du délai. Il y a là une condition préalable, distincte de la preuve du préjudice : avant même de s’interroger sur les effets de la tardiveté, encore faut-il disposer d’un support contractuel régulier. Concrètement, la clause doit rattacher le délai déclaratif à la connaissance, par l’assuré, des conséquences dommageables de nature à mobiliser la garantie. Une stipulation qui déclenche un délai abstrait, sans lien avec cette connaissance — par exemple : « toute déclaration doit intervenir dans les 24 mois » quelles que soient les circonstances —, est inopposable : elle méconnaît la mécanique de l’article L. 113-2, 4° (Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-10.992).

La régularité de la clause s’apprécie en outre au regard du caractère impératif du texte. L’article L. 113-2, 4°, déclaré d’ordre public par l’article L. 111-2 du code des assurances, impose que le délai de déclaration ne puisse être inférieur à cinq jours ouvrés ; toute clause stipulant un délai plus bref est réputée non écrite, l’ordre public de protection faisant obstacle à ce que la liberté contractuelle ampute le minimum légal (Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347).

Exemple — Une police prévoit que tout sinistre doit être déclaré « dans les deux jours ». Le délai contractuel étant inférieur au plancher légal de cinq jours ouvrés, la clause est inopposable sur ce point : l’assureur ne peut reprocher à l’assuré une déclaration intervenue le quatrième jour ouvré.

Surtout, le préjudice ne « répare » pas l’irrégularité de la clause : même si l’assureur établit un dommage causé par la tardiveté, l’absence de stipulation valable interdit de prononcer la déchéance. Le préjudice prouvé et l’existence d’une clause régulière sont deux conditions cumulatives, non interchangeables — l’une ne saurait suppléer la défaillance de l’autre (Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, n° 18-18.444). La règle se comprend aisément : la déchéance étant une déchéance conventionnelle, elle ne peut naître d’un préjudice qu’aucune clause valable n’érige en cause de perte de garantie.

vi) Déclarations aux autorités et production de pièces

Le législateur a fermé la porte à toute déchéance fondée sur de simples retards qui ne concernent pas la déclaration à l’assureur mais :

  • La déclaration du sinistre à des autorités (plainte en cas de vol, notification sanitaire, etc.) ;
  • La transmission de pièces à l’assureur (assignation reçue, justificatifs, factures…).

La distinction est essentielle : la loi traite différemment l’obligation centrale de déclaration du sinistre à l’assureur — assortie, elle, d’une possible déchéance — et les obligations périphériques d’information ou de transmission, dont le manquement appelle une réponse moins radicale. Dans ces dernières hypothèses, l’article L. 113-11, 2° prévoit exclusivement une indemnité proportionnée au dommage prouvé par l’assureur. Toute clause transformant ce retard en perte de garantie est nulle, et la Cour de cassation casse les décisions qui assimilent ces manquements à une déchéance (Cass. 1re civ., 20 mars 1984, n° 82-16.653).

Exemple — L’assuré tarde de trois semaines à transmettre l’assignation qu’un tiers lui a délivrée, ce retard ayant privé l’assureur de la possibilité d’organiser utilement la défense et causé un surcoût de 3 000 €. L’assureur ne peut refuser sa garantie : il peut seulement réduire l’indemnité à due concurrence du préjudice qu’il établit, soit 3 000 €.

3) Effets de la déchéance

Déchéance — Perte, par l’assuré, du droit à la garantie pour un sinistre déterminé, en sanction d’un manquement à une obligation née à l’occasion de ce sinistre. Elle se distingue de la nullité, qui anéantit le contrat rétroactivement pour un vice originel, et de la résiliation, qui met fin au contrat pour l’avenir : la déchéance laisse subsister le contrat et ne neutralise que la créance d’indemnité afférente à l’événement litigieux.

a) Dans les rapports entre les parties

La déchéance n’emporte pas disparition du contrat : elle prive l’assuré de la garantie pour le seul sinistre concerné, sans remettre en cause les indemnités versées antérieurement ni la couverture des sinistres à venir, sous réserve de la faculté de résiliation après sinistre selon le droit commun. En d’autres termes, l’effet est circonscrit à l’événement déclaré, non à la relation d’assurance : le lien contractuel survit à la sanction, qui n’atteint qu’une de ses applications.

Le régime probatoire reflète cette logique et se déploie en deux temps. À l’assuré, d’abord, de démontrer qu’il entrait dans la garantie et qu’il a effectué une déclaration (art. 1353, al. 1 C. civ.) ; la Cour de cassation a de longue date précisé qu’il lui incombe, lorsque l’assureur lui oppose la déchéance pour non-déclaration dans le délai imparti, de justifier de l’exécution de l’obligation que le contrat mettait à sa charge (Cass. 1re civ., 27 avr. 1994, n° 92-10.484). À l’assureur, ensuite, qui se prétend libéré, de prouver l’existence et la teneur de la clause de déchéance, la tardiveté au regard du délai stipulé, et — en matière de retard — le préjudice exigé par l’article L. 113-2, 4° (art. 1353, al. 2 C. civ.). À défaut de préjudice caractérisé, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, la sanction ne peut prospérer (Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-21.869).

Plusieurs garde-fous tempèrent encore la rigueur du mécanisme. La force majeure ou le cas fortuit neutralisent la déchéance lorsque l’assuré a été objectivement empêché d’agir (L. 113-2, 4°) — l’ad impossibilia nemo tenetur trouvant ici une consécration légale. La renonciation de l’assureur, pourvu qu’elle soit non équivoque et faite en connaissance de cause — par exemple au travers d’actes incompatibles avec la volonté de déchoir : désignation d’un expert, conduite de la défense, offres fermes —, fait échec à la sanction. La Cour de cassation se montre toutefois exigeante sur ce point : la lettre par laquelle l’assureur renonce à opposer la déchéance résultant d’une déclaration tardive ne vaut pas renonciation au droit tiré du défaut de communication des pièces de la procédure, chaque renonciation devant être caractérisée pour son objet propre (Cass. 1re civ., 20 mars 1984, n° 82-16.653). En responsabilité civile, la prise de direction du procès fait naître une présomption de renonciation aux exceptions déjà connues (L. 113-17, al. 1 ; v. Cass. 1re civ., 27 févr. 1990). Enfin, en droit local d’Alsace-Moselle, la déchéance pour manquement post-sinistre n’est recevable qu’en cas de faute lourde ou d’inexécution intentionnelle (L. 191-5).

b) Dans les rapports avec les tiers

Le principe est celui d’une opposabilité limitée aux bénéficiaires du contrat, mais d’une inopposabilité aux titulaires d’un droit propre. La ligne de partage tient à l’origine du droit invoqué : celui qui tient sa créance du contrat en subit les vices ; celui qui puise son droit dans la loi y échappe.

D’un côté, la déchéance est opposable au bénéficiaire d’une assurance de personnes ou d’une assurance pour compte, par le jeu des exceptions (L. 112-1, al. 2 et L. 112-6) : les décisions l’ont confirmé tant pour l’assurance-vie que pour les assurances de choses souscrites « pour compte » (Cass. 1re civ., 2 nov. 1966). Le bénéficiaire reçoit le droit tel qu’il est né dans le patrimoine du stipulant, grevé des exceptions que l’assureur pouvait opposer à ce dernier. Nuance importante : en assurance collective, la clause de déchéance non portée à la connaissance de l’adhérent est inopposable, faute pour celui-ci d’avoir pu en mesurer la portée lors de son adhésion (Cass. 2e civ., 5 mars 2020).

De l’autre côté, la déchéance est inopposable aux victimes en responsabilité civile : leur action directe repose sur un droit propre que les manquements postérieurs de l’assuré ne sauraient entamer (construction jurisprudentielle ancienne, consacrée par R. 124-1 ; v. Cass. 1re civ., 2 avr. 1974). Il en va de même, en assurances de choses, des créanciers hypothécaires ou privilégiés qui disposent d’une action directe sur l’indemnité : la déchéance encourue par l’assuré ne leur est pas opposable. En pratique, l’assureur indemnise le tiers protégé, puis exerce son recours contre l’assuré déchu — au besoin à ses risques si l’assuré est insolvable.

Ainsi pensée, la déchéance éteint la garantie pour un sinistre déterminé dans la relation interne, tout en préservant la créance des tiers protégés ; elle opère donc comme un instrument de discipline contractuelle entre parties, mais cède devant les droits autonomes que le droit des assurances reconnaît aux victimes et aux créanciers sur l’indemnité.

B) Les mesures complémentaires

Outre la déclaration proprement dite, la survenance du sinistre fait peser sur l’assuré une seconde série de devoirs, tournés non vers l’information de l’assureur mais vers la maîtrise matérielle de l’événement : les mesures complémentaires. Leur logique, leur fondement et surtout leur sanction diffèrent profondément de ceux de la déclaration, ce qui justifie un examen séparé.

1) Mesures de sauvetage

Mesures de sauvetage — Diligences accomplies par l’assuré après la survenance du sinistre pour en circonscrire les conséquences : sécuriser les lieux, alerter les secours, poser des protections provisoires, pomper, confiner, décontaminer. Elles ne se confondent ni avec la déclaration de sinistre (qui informe l’assureur) ni avec les mesures préventives (qui précèdent le sinistre et conditionnent la garantie).

Dès qu’un sinistre survient, deux impératifs se télescopent : endiguer l’événement, pour éviter qu’il ne s’aggrave, et instruire correctement le dossier, pour préserver les preuves et les recours. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les mesures de sauvetage : sécuriser les lieux, alerter les secours, poser des protections provisoires, pomper, confiner, décontaminer… Elles prolongent la bonne foi et le devoir de collaboration dans l’exécution du contrat : l’assuré n’est pas seulement créancier d’une indemnité, il est aussi acteur de la maîtrise du sinistre. L’enjeu est double : limiter le coût final et éviter la perte de preuves ou de recours subrogatoires, l’assureur conservant un intérêt direct à pouvoir se retourner ultérieurement contre le tiers responsable.

Il peut être observé que les mesures de sauvegarde ne doivent pas être confondues avec les mesures préventives, antérieures au sinistre. Les prescriptions avant sinistre — alarme, entretien, règles de sécurité — relèvent d’un tout autre registre : selon la police, leur inobservation joue comme condition de garantie ou exclusion, et peut justifier un refus d’indemnisation si les conditions légales sont réunies (Cass. 2e civ., 9 juill. 2009). Elles ne doivent pas être mêlées aux mesures de sauvetage, qui interviennent après la survenance et, sauf texte ou clause, ne sont pas imposées par la loi. La distinction commande le régime : ce qui se rapporte au risque à garantir conditionne la garantie elle-même ; ce qui se rapporte au sinistre déjà réalisé relève d’un devoir d’exécution dont la méconnaissance ne se sanctionne, en principe, que par le contrat.

2) Fondements

Contrairement à d’autres droits qui imposent un devoir général de « minimisation du dommage », le droit français ne connaît pas d’obligation générale de réduire le dommage sans texte spécial ou clause (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000). Le créancier n’est pas tenu, en principe, de limiter son propre préjudice dans l’intérêt du débiteur ; en matière d’assurance, ce refus de principe explique que l’obligation de sauvetage doive être rattachée à un fondement particulier. Deux régimes spéciaux nuancent toutefois ce principe :

  • Assurance incendie (art. L. 122-3 C. assur.)
    • Le législateur assimile aux dommages matériels directs ceux causés par les secours et par les mesures de sauvetage.
    • Cela signifie que les dégradations provoquées par l’extinction et la sécurisation (portes fracturées, eaux d’extinction, etc.) sont couvertes comme le sinistre lui-même.
    • En revanche, les frais de sauvetage en tant que tels (prestations, prestations d’urgence, entreprises mandatées) ne sont pas automatiquement remboursés : ils ne le sont que si le contrat les vise ou si un fondement subsidiaire peut être mobilisé (Cass. 1re civ., 30 mai 1995).
    • La jurisprudence se montre toutefois favorable aux démarches utiles : ont ainsi été tenus pour indemnisables, au titre des suites de l’incendie, des frais de décontamination justifiés par l’événement (CA Versailles, 29 avr. 2001).
    • À l’inverse, pas de remboursement sans sinistre garanti : en cas de danger non réalisé (ex. fuite de gaz sans explosion), l’assureur n’est pas tenu — la garantie suppose un sinistre, non la seule menace d’un sinistre.
    • Enfin, demeure un contrôle de proportion : des mesures manifestement excessives peuvent voir leur prise en charge réduite.
  • Assurance maritime (art. L. 172-23 C. assur.)
    • Le régime est plus exigeant : l’assuré doit contribuer au sauvetage et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers ; il répond envers l’assureur du dommage causé par sa faute ou sa négligence.
    • Mais la charge de la preuve pèse sur l’assureur : c’est à lui d’établir le manque de soins raisonnables imputable à l’assuré (Cass. com., 10 mars 2009 ; v. aussi L. 172-13 et Com., 3 nov. 2010).

Hors ces textes, le fondement des mesures de sauvetage est contractuel : beaucoup de polices imposent d’« agir immédiatement » pour limiter le sinistre et organisent la prise en charge (ou non) des dépenses engagées. À défaut de stipulation, l’assuré ne peut revendiquer le remboursement de ces frais que par des voies subsidiaires — gestion d’affaires ou enrichissement injustifié —, dont les conditions strictes (utilité, appauvrissement corrélatif, absence de cause) en font des fondements d’exception, mobilisables au cas par cas et non par principe.

3) Régime

Les mesures de sauvetage — sécuriser les lieux, alerter, poser des protections, pomper, décontaminer… — et la déclaration du sinistre servent le même objectif : permettre une gestion efficace et préserver les droits (et recours) de l’assureur. Mais leur sanction n’obéit pas au même régime, et c’est précisément ce contraste qui en éclaire la nature.

  • Déclaration tardive : la loi retient une sanction spécifique, la déchéance, opposable seulement si elle est stipulée et si l’assureur prouve un préjudice (C. assur., L. 113-2, 4°).
  • Sauvetage : il n’existe pas de déchéance légale automatique ; toute sanction ne peut résulter que du contrat et doit respecter les garde-fous du Code.

« La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. »

— Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 20-22.836

En pratique, les polices imposent d’« agir immédiatement » pour éviter l’aggravation du sinistre et organisent la prise en charge (ou non) des frais engagés. À défaut de clause prévoyant expressément le remboursement de ces frais, ils n’entrent pas, par principe, dans la garantie d’assurance ; l’assuré ne peut alors invoquer que des fondements de droit commun (Cass. 1re civ., 30 mai 1995). Lorsque la police prévoit une sanction — par exemple l’exclusion du remboursement de certains frais si les diligences utiles n’ont pas été accomplies —, cette clause doit, comme toute clause privative de droits, être mise en évidence pour être opposable (L. 112-4).

Par ailleurs, le contrat ne peut transformer un simple retard documentaire en perte de garantie : sont nulles les clauses frappant de déchéance le retard dans les déclarations aux autorités ou dans la production de pièces ; seule peut être réclamée, le cas échéant, une indemnité proportionnée au préjudice subi par l’assureur (C. assur., L. 113-11, 2° ; v. Cass. 2e civ., 30 juin 2004). Autrement dit, pour le sauvetage, le levier habituel n’est pas la déchéance de la garantie, mais la gestion contractuelle des frais — prise en charge, exclusions ciblées, réductions —, sous réserve des protections posées par le Code.

II) Sanction de la déclaration frauduleuse

La déclaration de sinistre est d’abord un exercice de vérité : l’assuré doit exposer fidèlement les faits et transmettre les pièces utiles, car l’assureur instruit le dossier sur la seule base de ces éléments. Cette confiance, qui irrigue tout le contrat d’assurance, fait de la loyauté post-sinistre une exigence cardinale. Dès qu’apparaît une altération volontaire de la réalité — sinistre fictif, circonstances arrangées, surévaluation délibérée —, on n’est plus dans l’approximation ou le simple retard, mais dans la fraude.

Cette qualification emporte des réponses plus fermes, et même cumulables, sur deux terrains distincts. Au civil, la déchéance ne peut jouer qu’en vertu d’une clause valable et opposable et suppose la preuve de la mauvaise foi ; si l’assuré a provoqué le dommage, la garantie est exclue pour faute intentionnelle. Au pénal, les mêmes faits sont susceptibles de constituer des manœuvres frauduleuses (escroquerie) ou des faux. Encore faut-il, sur ce dernier terrain, que les éléments constitutifs de l’infraction soient réunis : la chambre criminelle a ainsi jugé que la destruction volontaire d’un bien suivie d’une plainte pour vol ne constitue que de simples actes préparatoires qui, en l’absence de déclaration de sinistre à l’assureur, ne peuvent caractériser le commencement d’exécution exigé pour une tentative d’escroquerie (Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.085). C’est dans ce cadre que s’inscrit l’examen des sanctions de la déclaration frauduleuse.

A) La réponse civile : déchéance (par clause) et défaut de garantie

1) Principe

La déchéance pour déclaration frauduleuse n’opère jamais de plein droit : c’est une sanction contractuelle. Elle ne peut jouer que si la police contient une clause de déchéance, présentée en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4), et si l’assureur prouve la mauvaise foi de l’assuré. La Cour de cassation est constante : une simple inexactitude, un oubli ou une approximation ne suffisent pas ; il faut une intention de tromper (Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20.491). Deux conditions se cumulent donc : un support contractuel régulier, d’une part ; un élément intentionnel établi par l’assureur, d’autre part. À l’inverse, lorsque l’assuré provoque lui-même le dommage, on quitte le terrain de la déchéance post-sinistre : la garantie est exclue pour faute intentionnelle (C. assur., art. L. 113-1), la distinction tenant à ce que l’on sanctionne non plus la déloyauté dans la déclaration du sinistre, mais la cause volontaire du sinistre lui-même.

2) Preuve

Avant d’examiner la mécanique probatoire, il faut s’entendre sur la notion de preuve elle-même. La preuve, en droit, ne se confond pas tout à fait avec son acception courante : elle se définit comme la démonstration, dans la perspective d’un procès, de la réalité d’un fait ou d’un acte dont dépend la prétention d’une partie. Elle est, en ce sens, une preuve judiciaire — elle n’a de portée qu’au regard de l’instance, actuelle ou éventuelle, devant laquelle elle est appelée à être administrée. Cette précision n’est pas purement théorique : c’est à l’occasion du litige opposant l’assuré et l’assureur que se posera la question de savoir qui doit prouver quoi.

Charge de la preuve. Règle de répartition du risque de la preuve : la partie qui ne parvient pas à établir le fait dont elle se prévaut succombe sur ce point. En matière de déchéance pour fausse déclaration, le fardeau pèse sur l’assureur, qui invoque la sanction à son profit.

La mise en œuvre suit alors un enchaînement simple. D’abord, l’assureur doit produire la clause et établir la fraude : altération volontaire des faits, mise en scène, surévaluation sciemment exagérée, etc. La charge en pèse sur lui, et sur lui seul, conformément à la règle générale selon laquelle il incombe à celui qui se prétend libéré — ici, l’assureur qui oppose la déchéance pour refuser sa garantie — de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation (en ce sens, déjà, à propos de la déclaration tardive, Cass. 1re civ., 27 avr. 1994, n° 92-10.484). Ensuite, une fois la mauvaise foi caractérisée, la déchéance n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice de l’assureur : cette exigence ne vaut que pour la tardiveté visée par l’article L. 113-2, 4° (v. Cass. 1re civ., 28 nov. 2001 ; et déjà Cass. 1re civ., 7 janv. 1997, n° 94-21.869, exigeant que l’assureur établisse que le retard lui a causé un préjudice). Il faut donc bien distinguer les deux régimes : la déclaration tardive suppose un grief de l’assureur, la fausse déclaration frauduleuse n’en suppose aucun, la mauvaise foi se suffisant à elle-même.

Encore faut-il que cette mauvaise foi soit positivement démontrée — et non simplement postulée. La Cour de cassation veille avec rigueur à ce que l’assureur n’éconduise pas l’assuré par le seul recours à des principes généraux. Ainsi a-t-elle censuré la cour d’appel qui, invoquant l’adage fraus omnia corrumpit (« la fraude corrompt tout »), avait rejeté les demandes d’un assuré sans constater que celui-ci avait eu connaissance, lors de sa déclaration, de l’inexactitude de celle-ci : la fraude ne se présume pas, elle se prouve (Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, n° 21-12.278). La règle est protectrice : faute d’établir l’élément intentionnel, l’assureur ne peut se soustraire à sa garantie.

Une dernière précision s’impose quant au comportement de l’assureur après la découverte de la fraude. L’assureur qui, par une correspondance, renonce à se prévaloir d’un grief déterminé n’est pas réputé renoncer aux autres : la renonciation, parce qu’elle emporte abdication d’un droit, ne se présume pas et doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’abandonner la prérogative considérée (Cass. 1re civ., 20 mars 1984, n° 82-16.653). Renoncer à la déchéance tirée de la tardiveté ne vaut donc pas renonciation à celle tirée d’un manquement aux obligations relatives à la communication des pièces.

3) Absence de contrôle de proportionnalité

La Cour de cassation fixe nettement la règle : la déchéance de garantie pour fausse déclaration post-sinistre, dès lors qu’elle est librement stipulée en caractères très apparents et subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, « ne saurait constituer une sanction disproportionnée » (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 20-22.836). Il n’y a donc pas lieu de conduire un contrôle de proportionnalité. La logique de la Haute juridiction est cohérente : la sanction n’est encourue que pour autant que l’assureur établit la mauvaise foi de l’assuré ; or, c’est précisément cette exigence d’un comportement frauduleux qui calibre par avance la mesure et lui interdit de frapper l’assuré de bonne foi. Le filtre de la mauvaise foi tient lieu, en quelque sorte, de contrôle de proportionnalité intégré : la déchéance ne saurait être excessive puisqu’elle ne s’applique qu’à celui qui a délibérément trompé son assureur.

En pratique : à partir du moment où l’assureur prouve la mauvaise foi, le juge n’a pas à « moduler » l’effet de la clause ; l’assureur peut s’en prévaloir. Dans l’affaire jugée, la Cour d’appel avait constaté la mauvaise foi de l’assurée et appliqué la déchéance ; la Cour de cassation approuve cette démarche, relevant qu’à bon droit la cour d’appel n’a pas examiné la proportionnalité et a rejeté le pourvoi fondé sur l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, relatif à la protection de la propriété. La solution doit toutefois être lue dans ses strictes limites : elle écarte le contrôle de proportionnalité une fois la déchéance valablement stipulée et la mauvaise foi établie ; elle ne dispense en rien l’assureur de satisfaire aux conditions de forme (caractères très apparents) et de fond (preuve de la fraude) qui conditionnent l’efficacité même de la clause.

Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 20-22.836
Faits
Un assuré s’était vu opposer une clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration relative au sinistre. Devant les juges du fond, sa mauvaise foi avait été caractérisée et la déchéance appliquée. Le pourvoi reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas vérifié si la sanction n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect des biens.
Problème
Le juge, saisi d’une déchéance de garantie pour fausse déclaration librement stipulée en caractères très apparents et subordonnée à la preuve de la mauvaise foi, doit-il en outre apprécier le caractère proportionné de la sanction ?
Solution
Non. Une telle déchéance, que les parties peuvent librement stipuler et qui n’est encourue que si l’assureur établit la mauvaise foi de l’assuré, « ne saurait constituer une sanction disproportionnée ». La cour d’appel n’avait donc pas à procéder à l’examen de sa proportionnalité.
Portée
La déchéance pour fraude échappe au contrôle de proportionnalité, l’exigence de mauvaise foi tenant lieu de garde-fou. La solution sécurise la clause de déchéance post-sinistre, sous réserve du respect de ses conditions de forme et de la charge probatoire pesant sur l’assureur.

4) Sanctions civiles complémentaires

Indépendamment — ou à défaut — de la déchéance, la fraude peut justifier la résiliation pour manquement à la bonne foi (C. civ., art. 1104 ; TGI Lyon, 11 mai 1984) et la restitution de toute somme indûment versée (responsabilité contractuelle / répétition de l’indu). Ces sanctions n’ont pas le même fondement et ne se confondent pas : la déchéance prive l’assuré du bénéfice de la garantie pour le sinistre considéré, tandis que la résiliation rompt le contrat pour l’avenir et que la répétition de l’indu vise à effacer un enrichissement déjà réalisé au détriment de l’assureur. Elles peuvent, selon les circonstances, se cumuler — l’assureur déchu de toute obligation pour le sinistre frauduleux pouvant en outre résilier la police et réclamer le remboursement des indemnités qu’il aurait, le cas échéant, déjà réglées. L’éventuelle inscription d’incidents dans des fichiers professionnels (AGIRA) relève, pour sa part, du régime des données à caractère personnel sous le contrôle de la CNIL.

B) La réponse pénale : faux et (tentative d')escroquerie

La réponse à une fraude commise à l’occasion d’un sinistre n’appelle pas seulement une réponse civile et plus particulièrement une sanction contractuelle, elle est également susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale. Le changement de terrain n’est pas anodin : il marque le passage d’une logique de rééquilibrage des intérêts privés — réparer le préjudice de l’assureur, le libérer de sa garantie — à une logique de répression d’un comportement attentatoire à l’ordre public. Aussi les finalités diffèrent-elles : là où le droit des assurances sanctionne la déloyauté contractuelle, le droit pénal réprime l’atteinte à la confiance que suppose tout rapport d’indemnisation. Deux qualifications dominent. L’escroquerie (C. pén., art. 313-1) vise aussi bien la mise en scène ou la provocation délibérée du sinistre (incendie volontaire, sinistre inventé) que la tromperie sur ses circonstances ou son étendue (constat mensonger, fausses factures, surévaluation organisée) dès lors que ces manœuvres tendent à obtenir une indemnité indue. Les infractions de faux (C. pén., art. 441-1, 441-7) répriment, en parallèle ou en concours, l’altération frauduleuse de la vérité dans des écrits ou attestations utilisés pour étayer la demande d’indemnisation.

1) L'escroquerie à l'assurance

L’escroquerie suppose, d’une part, des manœuvres frauduleuses (usage d’un faux nom/qualité, abus d’une qualité vraie, mise en scène ou production de pièces falsifiées) et, d’autre part, la remise par la victime de fonds, d’un bien, d’un service ou la souscription d’un engagement (C. pén., art. 313-1). L’infraction est intentionnelle : elle requiert la conscience, chez son auteur, de tromper afin d’obtenir une prestation à laquelle il sait n’avoir pas droit. C’est dire que le simple mensonge — la déclaration inexacte, même délibérée — ne suffit pas : la loi exige une activité positive de tromperie, propre à conférer au propos mensonger force et crédit.

Appliquée à l’assurance, l’infraction recouvre les situations classiques : sinistre inventé ou volontairement provoqué, constat ou attestation mensongers, factures truquées, fausse date ou majoration délibérée du dommage. Les juridictions exigent plus qu’un simple mensonge : une activité positive de tromperie (mise en scène, faux documents, déclarations coordonnées) propre à décider l’assureur à ouvrir la garantie. La frontière est nette : la déclaration purement verbale, fût-elle fausse, relève du seul terrain de la déchéance et de la nullité ; ce sont les actes extérieurs venant corroborer le mensonge — pièces fabriquées, intervention de tiers, scénario monté de toutes pièces — qui font basculer le comportement dans le champ pénal.

Illustration. Un assuré déclare le vol d’un véhicule qu’il a en réalité fait disparaître, produit une plainte, un certificat de cession de complaisance et des photographies antidatées, puis sollicite l’indemnité de 18 000 € prévue à la police. Le mensonge initial (la déclaration de vol) est ici relayé par un ensemble de pièces falsifiées et de démarches concertées : la mise en scène caractérise les manœuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie.

Il peut être observé que la tentative d’escroquerie est punissable (C. pén., art. 313-3 et 121-5). Elle est retenue de façon pragmatique : déposer un constat amiable mensonger et solliciter l’indemnisation suffit à caractériser un commencement d’exécution, le préjudice de l’assureur résidant a minima dans les diligences engagées (ouverture de dossier, vérifications) (v. Cass. crim., 30 janv. 1995, n° 93-85.513). À l’inverse, pas de tentative si l’assuré n’a accompli aucune démarche auprès de l’assureur : une plainte pour vol sans déclaration à l’assureur demeure au stade des actes préparatoires (Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.085).

Le rapprochement de ces deux décisions éclaire la ligne de partage. Le critère décisif n’est pas la gravité de l’intention frauduleuse — laquelle peut être identique dans les deux cas — mais l’orientation des actes vers l’assureur. La tentative, au sens de l’article 121-5 du code pénal, suppose un commencement d’exécution, c’est-à-dire un acte tendant directement et immédiatement à la consommation de l’infraction. Tant que l’assuré se borne à détruire le bien et à déposer une plainte pénale — actes équivoques, susceptibles d’autres finalités —, il n’accomplit que des actes préparatoires impunissables ; ce n’est qu’en se tournant vers l’assureur, par une déclaration de sinistre ou une demande d’indemnité, qu’il franchit le seuil de la tentative punissable.

Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.085
Faits
Un individu avait volontairement détruit un bien et déposé une plainte pour vol de celui-ci, sans toutefois adresser de déclaration de sinistre à son assureur ni formuler la moindre demande d’indemnisation.
Problème
La destruction volontaire d’un bien suivie d’une plainte pour vol, en l’absence de toute démarche auprès de l’assureur, caractérise-t-elle le commencement d’exécution d’une escroquerie à l’assurance ?
Solution
Non. Ces agissements ne constituent que des actes préparatoires qui, faute de déclaration de sinistre à l’assurance, ne sauraient constituer un commencement d’exécution justifiant une condamnation pour tentative d’escroquerie.
Portée
La tentative d’escroquerie à l’assurance ne se conçoit qu’à compter de l’acte dirigé vers l’assureur. La frontière entre l’acte préparatoire impuni et la tentative punissable passe par la démarche d’indemnisation, seule à révéler que les manœuvres tendent directement et immédiatement à obtenir la remise indue.

L’infraction peut être commise par l’assuré seul ou avec des complices (intermédiaire, réparateur, « témoin » complaisant). Les peines de principe sont de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende (C. pén., art. 313-1), sans préjudice des peines complémentaires.

2) Les infractions de faux

Le recours à des documents falsifiés constitue à lui seul un faux et/ou un usage de faux. Est un faux, au sens de l’article 441-1 du code pénal, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un écrit ou tout autre support (papier ou numérique). La définition appelle la réunion de trois éléments : une altération de la vérité — modification du contenu ou de la portée d’un document ; un support susceptible d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ; enfin, un préjudice, fût-il seulement éventuel. Sont typiquement en cause : devis ou factures fabriqués ou majorés, constats amiables mensongers, certificats de complaisance, rapports techniques retouchés, images ou fichiers modifiés. L’usage est consommé dès la présentation du document à l’assureur, à l’expert ou à l’intermédiaire : nul besoin d’un paiement effectif pour que l’infraction soit constituée.

Faux et usage de faux. Le faux réside dans la confection même du document mensonger ; l’usage de faux consiste à s’en servir en connaissance de son caractère falsifié. Les deux infractions, bien que distinctes, sont punies des mêmes peines et peuvent être imputées à des personnes différentes — le faussaire et l’utilisateur.

Un régime spécial vise les attestations et certificats : l’article 441-7 incrimine à la fois leur établissement inexact et leur usage. Les peines encourues sont trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art. 441-1) et, pour les attestations/certificats inexacts, un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (art. 441-7). La coexistence de ces deux textes traduit une gradation : l’article 441-1 saisit le faux dans toute sa généralité, tandis que l’article 441-7, plus spécial et moins sévèrement réprimé, vise les écrits d’apparence plus modeste — attestations sur l’honneur, certificats — dont la facilité de confection justifie une incrimination autonome.

En pratique, ces infractions peuvent être poursuivies isolément (quand aucune somme n’a encore été versée) ou cumulées avec l’escroquerie (art. 313-1), les documents falsifiés constituant alors les manœuvres frauduleuses caractérisant l’escroquerie. Autrement dit, le simple dépôt d’un dossier « arrangé » suffit à faire basculer l’affaire sur le terrain pénal. Ce jeu de qualifications mérite d’être souligné : un même comportement peut recevoir une double lecture, le faux et son usage formant le support matériel de la tromperie, l’escroquerie en constituant l’aboutissement lorsqu’elle tend à la remise d’une indemnité. Le concours de qualifications permet alors au juge répressif de retenir l’infraction la plus sévèrement réprimée, sans préjudice de l’action civile par laquelle l’assureur poursuivra, parallèlement, la réparation de son préjudice et la restitution des sommes indûment perçues.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004

Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. d'ordre public.

Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1382 du code civil.

Article L112-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 908 caractères.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 1er octobre 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V Titre 1 du livre Ier Livre 6 de la partie législative du code de la consommation (1), consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 2 novembre 2003 au 22 août 2015L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er mai 1990 au 1er juillet 1994L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Avant le 1er mai 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994

La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
– les noms et domiciles des parties contractantes ;
– la chose ou la personne assurée ;
– la nature des risques garantis ;
– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
– le montant de cette garantie ;
– la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
– la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
– l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
– le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1994La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités nullités, des déchéances ou des déchéances exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.

Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-11 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 2021

Sont nulles :
1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;
2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ;
3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 10 mars 2015 au 1er juillet 2021Sont nulles : 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ; 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 142-1 et L. 129-9 142-2 du code de la construction et de l'habitation.

Du 21 juillet 1976 au 10 mars 2015Sont nulles : 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. causé ; 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article L121-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 25 juin 2025L'assureur Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Article L122-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.

Article L172-23 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.
Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.

Article 121-5 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article 313-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende.

Article 313-3 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.

Article 441-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende.

Article 441-7 du code pénalen vigueur depuis le 12 septembre 2018

Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui, soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 12 septembre 2018Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. d'autrui, soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 15 000 F euros d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 45 000 F euros d'amende lorsque l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. d'autrui, soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.

Décisions citées 19

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 3 novembre 1982, n° 81-15.552consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 20 mars 1984, n° 82-16.653consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 1994, n° 92-12.990consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 27 avril 1994, n° 92-10.484consulter ↗
  5. RejetCass. chambre criminelle, 30 janvier 1995, n° 93-85.513consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 1996, n° 94-19.764consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 7 janvier 1997, n° 94-21.869consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 28 novembre 2001, n° 00-15.444consulter ↗
  9. CassationCass. chambre criminelle, 17 décembre 2008, n° 08-82.085consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 3 novembre 2011, n° 10-30.876consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 6 février 2014, n° 13-11.767consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 27 mars 2014, n° 13-15.835consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2018, n° 17-20.491consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 4 juillet 2019, n° 18-18.444consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 21 janvier 2021, n° 19-13.347consulter ↗
  16. CassationCass. 2e chambre civile, 16 septembre 2021, n° 19-25.278consulter ↗
  17. RejetCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 20-22.836consulter ↗
  18. CassationCass. 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n° 21-12.278consulter ↗
  19. RejetCass. 2e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 23-10.992consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *