Lorsqu’un bien assuré change de mains — un immeuble vendu, un fonds de commerce cédé, un cheval, un bateau ou une machine transmis —, une question se pose aussitôt : qu’advient-il du contrat d’assurance qui couvrait la chose entre les mains de l’aliénateur ? Le législateur a tranché par une règle protectrice de la continuité de la garantie : l’assurance ne s’éteint pas avec le transfert de propriété, elle se transmet à l’acquéreur. Tel est le sens de l’article L. 121-10 du Code des assurances, qui déroge au principe selon lequel le contrat n’a d’effet qu’entre les parties qui l’ont conclu — res inter alios acta.
Cette transmission de plein droit n’est toutefois pas imposée sans contrepartie. Parce que l’acquéreur se voit substituer dans un contrat qu’il n’a pas choisi — il n’a pas sélectionné l’assureur, ni négocié les garanties, ni accepté les tarifs —, la loi lui ouvre une porte de sortie : la faculté de résilier la police. L’enjeu est donc celui d’un équilibre — assurer la continuité de la couverture du risque tout en préservant la liberté contractuelle de celui qui hérite, malgré lui, d’un lien d’assurance.
Cet article expose le mécanisme de cette faculté de résiliation propre à l’acquéreur : le principe de continuation du contrat dont elle constitue le tempérament, le domaine dans lequel elle joue, les modalités selon lesquelles elle s’exerce et les effets qu’elle emporte sur le dénouement de la relation d’assurance.
L’aliénation s’entend de tout acte emportant transfert de la propriété de la chose objet de la police : vente, donation, apport en société, échange. C’est ce transfert de propriété — et non la simple remise matérielle de la chose ou son usage par un tiers — qui déclenche le jeu de l’article L. 121-10 du Code des assurances et, partant, la faculté de résiliation reconnue à l’acquéreur.
I) Le principe : une assurance qui survit à l'aliénation
L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation de la chose assurée — soit d’un transfert de propriété —, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Il s’infère de cette disposition que le transfert de propriété de la chose assurée ne met pas fin au contrat d’assurance : celui-ci continue à produire ses effets, soit à garantir le bien objet de la police. L’acquéreur succède ainsi à l’aliénateur dans la position d’assuré, reprenant le bénéfice de la garantie comme la charge des obligations qui l’accompagnent — au premier rang desquelles le paiement des primes.
En contrepartie de cette substitution qu’il n’a pas voulue, l’aliénation de la chose assurée ouvre à l’acquéreur le droit de résilier la police. La continuation de plein droit protège la couverture du risque ; la faculté de résiliation préserve la liberté de celui qui se trouve, du seul fait de son acquisition, lié à un assureur qu’il n’a pas choisi.
II) Le domaine d'application de la faculté de résiliation
Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages — l’article L. 121-10 figurant au titre consacré à ces assurances. Il en va naturellement ainsi parce que le mécanisme repose sur l’existence d’une chose assurée susceptible d’être aliénée, ce qui est étranger aux assurances de personnes.
Une réserve d’importance doit toutefois être signalée : la règle ne s’applique pas en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, lequel obéit à un régime distinct. Le sort de l’assurance automobile lors de la vente du véhicule relève de dispositions propres et échappe au mécanisme de continuation et de résiliation exposé ici.
Un propriétaire assure son immeuble locatif par une police multirisque. Il vend l’immeuble. En vertu de l’article L. 121-10, l’acquéreur devient assuré de plein droit et la garantie continue sans interruption. S’il dispose déjà d’un assureur auquel il souhaite confier l’ensemble de son patrimoine, l’acquéreur pourra résilier la police transmise et regrouper la couverture du nouvel immeuble auprès de son propre assureur — sans avoir à attendre une quelconque échéance.
III) Les modalités d'exercice de la résiliation
Délai de résiliation. L’article L. 121-10 du Code des assurances n’impose à l’acquéreur l’observation d’aucun délai. Celui-ci peut donc exercer sa faculté de résiliation à tout moment — qu’il le fasse dès l’acquisition ou plus tard, sans avoir à respecter le préavis ou l’échéance annuelle qui encadrent les résiliations de droit commun.
Forme de la résiliation. La notification de la résiliation doit être effectuée dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances. Cette disposition ouvre à l’assuré — ici l’acquéreur — un choix entre plusieurs modes de notification :
- soit par lettre ou tout autre support durable ;
- soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
- soit par acte extrajudiciaire ;
- soit, lorsque l’assureur propose la conclusion du contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
L’article L. 113-14 précise en outre qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification — garantie de preuve utile à l’acquéreur quant à la date et à l’effectivité de sa démarche.
Interdiction d’exiger une indemnité de résiliation. L’article L. 121-10, alinéa 5, du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de transfert de propriété de la chose assurée. L’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement doit donc nécessairement être gratuit : toute clause de la police qui subordonnerait la sortie de l’acquéreur au versement d’une somme serait privée d’effet.
IV) Les effets de la résiliation
Date de prise d’effet. Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à la date de sa notification. L’acquéreur n’est ainsi astreint à aucun délai de carence entre l’expression de sa volonté de résilier et l’extinction du lien d’assurance.
Dénouement du contrat. La résiliation impose à l’assureur de restituer à l’acquéreur les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis : la prime étant la contrepartie de la garantie, sa fraction correspondant à une couverture qui n’a plus lieu d’être doit revenir à l’assuré.
Quant à l’aliénateur, l’article L. 121-10, alinéa 3, du Code des assurances règle sa situation : en cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré — même comme garant des primes à échoir — à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14. L’information de l’assureur opère ainsi pour l’aliénateur un point de bascule : avant elle, il demeure exposé ; après elle, il se trouve déchargé de l’avenir du contrat, lequel ne concerne plus que l’acquéreur et l’assureur.