Lorsqu’un bien assuré change de mains — un immeuble vendu, un fonds de commerce cédé, un cheval, un bateau ou une machine transmis —, une question se pose aussitôt : qu’advient-il du contrat d’assurance qui couvrait la chose entre les mains de l’aliénateur ? Le législateur a tranché par une règle protectrice de la continuité de la garantie : l’assurance ne s’éteint pas avec le transfert de propriété, elle se transmet à l’acquéreur. Tel est le sens de l’article L. 121-10 du Code des assurances, qui déroge au principe selon lequel le contrat n’a d’effet qu’entre les parties qui l’ont conclu — res inter alios acta.
Cette transmission de plein droit n’est toutefois pas imposée sans contrepartie. Parce que l’acquéreur se voit substituer dans un contrat qu’il n’a pas choisi — il n’a pas sélectionné l’assureur, ni négocié les garanties, ni accepté les tarifs —, la loi lui ouvre une porte de sortie : la faculté de résilier la police. L’enjeu est donc celui d’un équilibre — assurer la continuité de la couverture du risque tout en préservant la liberté contractuelle de celui qui hérite, malgré lui, d’un lien d’assurance.
Cet article expose le mécanisme de cette faculté de résiliation propre à l’acquéreur : le principe de continuation du contrat dont elle constitue le tempérament, le domaine dans lequel elle joue, les modalités selon lesquelles elle s’exerce et les effets qu’elle emporte sur le dénouement de la relation d’assurance.
L’aliénation s’entend de tout acte emportant transfert de la propriété de la chose objet de la police : vente, donation, apport en société, échange. C’est ce transfert de propriété — et non la simple remise matérielle de la chose ou son usage par un tiers — qui déclenche le jeu de l’article L. 121-10 du Code des assurances et, partant, la faculté de résiliation reconnue à l’acquéreur.
I) Le principe : une assurance qui survit à l'aliénation
L’article L. 121-10 du Code des assurances prévoit que, en cas d’aliénation de la chose assurée — soit d’un transfert de propriété —, l’assurance continue de plein droit au profit de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Il s’infère de cette disposition que le transfert de propriété de la chose assurée ne met pas fin au contrat d’assurance : celui-ci continue à produire ses effets, soit à garantir le bien objet de la police. L’acquéreur succède ainsi à l’aliénateur dans la position d’assuré, reprenant le bénéfice de la garantie comme la charge des obligations qui l’accompagnent — au premier rang desquelles le paiement des primes.
En contrepartie de cette substitution qu’il n’a pas voulue, l’aliénation de la chose assurée ouvre à l’acquéreur le droit de résilier la police. La continuation de plein droit protège la couverture du risque ; la faculté de résiliation préserve la liberté de celui qui se trouve, du seul fait de son acquisition, lié à un assureur qu’il n’a pas choisi.
II) Le domaine d'application de la faculté de résiliation
Ce cas de résiliation joue pour les seuls contrats d’assurance de dommages — l’article L. 121-10 figurant au titre consacré à ces assurances. Il en va naturellement ainsi parce que le mécanisme repose sur l’existence d’une chose assurée susceptible d’être aliénée, ce qui est étranger aux assurances de personnes.
Une réserve d’importance doit toutefois être signalée : la règle ne s’applique pas en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, lequel obéit à un régime distinct. Le sort de l’assurance automobile lors de la vente du véhicule relève de dispositions propres et échappe au mécanisme de continuation et de résiliation exposé ici.
Un propriétaire assure son immeuble locatif par une police multirisque. Il vend l’immeuble. En vertu de l’article L. 121-10, l’acquéreur devient assuré de plein droit et la garantie continue sans interruption. S’il dispose déjà d’un assureur auquel il souhaite confier l’ensemble de son patrimoine, l’acquéreur pourra résilier la police transmise et regrouper la couverture du nouvel immeuble auprès de son propre assureur — sans avoir à attendre une quelconque échéance.
III) Les modalités d'exercice de la résiliation
Délai de résiliation. L’article L. 121-10 du Code des assurances n’impose à l’acquéreur l’observation d’aucun délai. Celui-ci peut donc exercer sa faculté de résiliation à tout moment — qu’il le fasse dès l’acquisition ou plus tard, sans avoir à respecter le préavis ou l’échéance annuelle qui encadrent les résiliations de droit commun.
Forme de la résiliation. La notification de la résiliation doit être effectuée dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances. Cette disposition ouvre à l’assuré — ici l’acquéreur — un choix entre plusieurs modes de notification :
- soit par lettre ou tout autre support durable ;
- soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
- soit par acte extrajudiciaire ;
- soit, lorsque l’assureur propose la conclusion du contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
- soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
L’article L. 113-14 précise en outre qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification — garantie de preuve utile à l’acquéreur quant à la date et à l’effectivité de sa démarche.
Interdiction d’exiger une indemnité de résiliation. L’article L. 121-10, alinéa 5, du Code des assurances dispose qu’il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur en cas de résiliation pour cause de transfert de propriété de la chose assurée. L’exercice de la faculté de résiliation sur ce fondement doit donc nécessairement être gratuit : toute clause de la police qui subordonnerait la sortie de l’acquéreur au versement d’une somme serait privée d’effet.
IV) Les effets de la résiliation
Date de prise d’effet. Faute de précision textuelle, la résiliation de la police prend effet immédiatement, soit à la date de sa notification. L’acquéreur n’est ainsi astreint à aucun délai de carence entre l’expression de sa volonté de résilier et l’extinction du lien d’assurance.
Dénouement du contrat. La résiliation impose à l’assureur de restituer à l’acquéreur les portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis : la prime étant la contrepartie de la garantie, sa fraction correspondant à une couverture qui n’a plus lieu d’être doit revenir à l’assuré.
Quant à l’aliénateur, l’article L. 121-10, alinéa 3, du Code des assurances règle sa situation : en cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré — même comme garant des primes à échoir — à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14. L’information de l’assureur opère ainsi pour l’aliénateur un point de bascule : avant elle, il demeure exposé ; après elle, il se trouve déchargé de l’avenir du contrat, lequel ne concerne plus que l’acquéreur et l’assureur.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L113-14 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juin 2023
I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er décembre 2020 au 1er juin 2023Lorsque I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré : 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ; 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ; 3° Soit par acte extrajudiciaire ; 4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat. Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.
Avant le 1er décembre 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 janvier 1981 au 1er avril 2018Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L121-10 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er décembre 2020
En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14.
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée lettre, tout autre support durable ou par envoi recommandé électronique. moyen prévu à l'article L. 113-14. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.
Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Est nulle toute clause par laquelle serait stipulée au profit Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de l'assureur, à titre de dommages et intérêts, une somme excédant le montant de la prime d'une année dans l'hypothèse de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, si l'héritier ou l'acquéreur opte pour la résiliation du contrat. susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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