Lorsqu’une mutuelle relève le montant des cotisations d’un contrat collectif, l’adhérent se trouve confronté à une difficulté simple à formuler mais délicate à résoudre : peut-il quitter le contrat pour ce seul motif ? À la différence du Code des assurances, qui organise expressément la résiliation pour augmentation de tarif lorsqu’une clause le prévoit, le Code de la mutualité demeure muet sur ce point. Aucun texte n’érige l’augmentation de la cotisation en cause autonome de résiliation.
L’enjeu est pourtant considérable pour le membre participant : faute de faculté de sortie, il subirait une révision unilatérale du prix de sa garantie sans pouvoir s’y soustraire autrement qu’en attendant l’échéance annuelle. C’est précisément cette impasse que la Deuxième chambre civile a brisée, par un arrêt du 13 septembre 2012, en rattachant l’augmentation générale des tarifs à la notion de modification des droits et obligations des membres participants visée à l’article L. 221-6 du Code de la mutualité.
Cette construction prétorienne ouvre une faculté de dénonciation de l’affiliation — mais elle en circonscrit aussitôt le champ : elle ne joue que pour certaines opérations, suppose la remise préalable d’une notice et s’exerce dans un délai bref. L’objet de cet article est de restituer le fondement, le domaine, les modalités et les effets de cette résiliation.
Le principe : une faculté prétorienne, faute de texte exprès
Aucun texte du Code de la mutualité ne prévoit, en lui-même, la faculté de résiliation pour cause d’augmentation du montant de la cotisation.
Il s’en déduit que cette faculté ne pourrait, a priori, être exercée qu’à la condition d’être stipulée dans le contrat d’assurance — la liberté contractuelle suppléant alors le silence de la loi.
Par un arrêt du 13 septembre 2012, la Cour de cassation a toutefois jugé, au visa de l’article L. 221-6 du Code de la mutualité, qu’une augmentation générale des tarifs est constitutive d’une modification des droits et obligations des adhérents d’un contrat collectif (Cass. 2e civ. 13 sept. 2012, n° 11-23.335 CassationSelon l'article L. 221-6 du code de la mutualité, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union, et, pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans le délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications. Constitue une modification des droits et obligations, relevant de ce texte, une augmentation générale des tarifsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗à 11-23.343 et 11-23.345 à 11-23.357).
Le membre participant est, au sens du Code de la mutualité, la personne physique qui bénéficie des prestations de la mutuelle à laquelle elle a adhéré et en ouvre le droit à ses ayants droit. Dans une opération collective, il se distingue du souscripteur (employeur ou personne morale) qui contracte la garantie à son profit.
Or l’article L. 221-6 du Code de la mutualité prévoit que « lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l’employeur ou la personne morale est également tenu d’informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l’union, et que pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications ».
Il ressort donc de l’arrêt du 13 septembre 2012 que la Deuxième chambre civile reconnaît au bénéficiaire d’un contrat d’assurance porté par une mutuelle une faculté de résiliation en cas d’augmentation du montant de la cotisation. Le raisonnement procède d’une qualification : l’élévation du prix de la garantie n’est pas un simple ajustement de gestion, mais une atteinte aux obligations de l’adhérent — laquelle déclenche, par ricochet, le mécanisme de dénonciation déjà prévu pour toute modification du contrat collectif.
L’arrêt du 13 septembre 2012
- Faits
- Des membres participants d’opérations collectives facultatives portées par une mutuelle se voient appliquer une augmentation générale des tarifs des cotisations. Ils entendent, pour ce motif, mettre fin à leur affiliation.
- Problème
- En l’absence de texte prévoyant expressément la résiliation pour hausse de cotisation, une augmentation générale des tarifs peut-elle être traitée comme une modification des droits et obligations des membres participants au sens de l’article
L. 221-6du Code de la mutualité, ouvrant la faculté de dénoncer l’affiliation ? - Solution
- Au visa de l’article
L. 221-6du Code de la mutualité, la Deuxième chambre civile juge que l’augmentation générale des tarifs constitue une modification des droits et obligations des adhérents, de sorte que le membre participant d’une opération collective facultative peut, dans le délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation. - Portée
- L’arrêt crée, à droit constant, une faculté de sortie pour cause d’augmentation tarifaire que la lettre du texte ne prévoyait pas. Il rattache la hausse de prix au régime de l’information par notice et au délai de dénonciation d’un mois — confinant ainsi la faculté aux seules opérations collectives à adhésion facultative.
Le domaine d’application de la faculté de résiliation
Il s’infère de l’article L. 221-6 du Code de la mutualité que la faculté de résiliation pour cause de modification des droits et obligations des parties :
- Peut jouer pour :
- Les contrats relatifs à des opérations collectives à adhésion facultative.
- Ne peut pas jouer pour :
- Les contrats relatifs à des opérations individuelles ;
- Les contrats relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire ;
- Les contrats comportant une garantie en inclusion, soit une garantie souscrite auprès d’une autre mutuelle dans les conditions énoncées à l’article
L. 221-3du Code de la mutualité ; - Les contrats relatifs à des opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt.
La ligne de partage tient à la nature du consentement : là où l’adhésion procède d’un choix individuel révocable — l’opération collective facultative —, la modification du contrat justifie une faculté de sortie ; là où l’affiliation est imposée par le statut ou l’accord collectif — l’adhésion obligatoire —, le membre participant ne saurait défaire seul ce qu’il n’a pas seul noué. Ubi eadem ratio, ibi idem jus : la solution suit la raison qui la fonde, et s’arrête où celle-ci cesse.
Une mutuelle relève de 9 % la cotisation d’un contrat santé souscrit en opération collective facultative par une association au profit de ses adhérents. Le souscripteur remet à chaque membre la notice établie par la mutuelle ; à compter de cette remise, chaque membre dispose d’un mois pour dénoncer son affiliation. À l’inverse, si la même hausse de 9 % frappait un contrat collectif obligatoire imposé par accord d’entreprise, le salarié couvert ne pourrait, sur ce seul fondement, se retirer du dispositif.
Les modalités d’exercice
- Délivrance d’une notice en cas d’augmentation du montant de la cotisation
- L’article
L. 221-6, al. 2e, du Code de la mutualité prévoit que, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants par avenant au contrat collectif, l’employeur ou la personne morale souscriptrice est tenu d’informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l’union, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. - Cette information est fournie dès que possible en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite.
- L’alinéa 4 du texte précise que la preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant, ainsi que des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif, incombe à l’employeur ou à la personne morale.
- L’article
- Exercice de la faculté de résiliation
- L’article
L. 221-6, al. 2e, du Code de la mutualité prévoit que, pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.
- L’article
L’articulation des deux moments est essentielle : le point de départ du délai d’un mois n’est pas l’augmentation elle-même, mais la remise de la notice. La charge probatoire pesant sur le souscripteur en tire toute sa portée — tant que la remise n’est pas établie, le délai de dénonciation ne court pas, et la faculté de résiliation demeure ouverte au membre participant.
Les effets de la résiliation
La résiliation prend effet au jour de la notification de la dénonciation adressée par l’assuré à la mutuelle. L’affiliation cesse pour l’avenir, sans rétroactivité : les cotisations afférentes à la période de garantie écoulée restent dues, et le membre participant recouvre sa liberté de souscrire, le cas échéant, une couverture auprès d’un autre organisme.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L221-3 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 16 décembre 2005
Lorsqu'en application d'une décision du conseil d'administration ratifiée par l'assemblée générale une mutuelle ou une union souscrit un contrat collectif auprès d'une mutuelle ou d'une union, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une entreprise relevant du code des assurances en vue de faire bénéficier ses membres participants ou une catégorie d'entre eux de garanties supplémentaires, l'ensemble des membres participants ou les catégories de membres couverts par le contrat sont tenus de s'affilier au contrat souscrit par la mutuelle ou l'union.
Pour l'application de l'alinéa précédent, une convention détermine les droits et obligations respectifs des mutuelles et des unions concernées et, notamment, les conditions dans lesquelles sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre relatives à l'information des membres participants ainsi que des mutuelles et unions souscriptrices.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 avril 2001 au 16 décembre 2005Lorsqu'en application d'une décision du conseil d'administration ratifiée par l'assemblée générale une mutuelle ou une union souscrit un contrat collectif auprès d'une mutuelle ou d'une union, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une entreprise relevant du code des assurances en vue de faire bénéficier ses membres participants ou une catégorie d'entre eux de garanties supplémentaires, l'ensemble des membres participants ou les catégories de membres couverts par le contrat sont tenus de s'affilier au contrat souscrit par la mutuelle ou l'union. Pour l'application de l'alinéa précédent, une convention détermine les droits et obligations respectifs des mutuelles et des unions concernées et, notamment, les conditions dans lesquelles sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre relatives à l'information des membres participants ainsi que des mutuelles et unions souscriptrices. Une mutuelle ou une union qui présente des garanties dont le risque est porté par un autre organisme mutualiste agit comme intermédiaire mutualiste.
Article L221-6 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 14 juin 2019
Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants par avenant au contrat collectif signé dans les conditions prévues au II de l'article L. 221-5, l'employeur ou la personne morale souscriptrice est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès que possible en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de renonciation n'est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l'article L. 221-3.
La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l'employeur ou à la personne morale.
Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mai 2017 au 14 juin 2019Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants par avenant au contrat collectif signé dans les conditions prévues au II de l'article L. 221-5, l'employeur ou la personne morale souscriptrice est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union. l'union, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès que possible en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de renonciation n'est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l'article L. 221-3. La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l'employeur ou à la personne morale. Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Du 22 avril 2001 au 6 mai 2017Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, participants par avenant au contrat collectif signé dans les conditions prévues au II de l'article L. 221-5, l'employeur ou la personne morale souscriptrice est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union. l'union, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès que possible en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de renonciation n'est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l'article L. 221-3. La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l'employeur ou à la personne morale. Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 septembre 2012, n° 11-23.335consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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