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Exception au droit d’exercer le droit au partage à tout moment: le maintien conventionnel dans l’indivision

Mis à jour le 3 juillet 202620 min de lecture297 lectures

Le droit de provoquer le partage à tout instant, que l’article 815 du Code civil érige en faculté discrétionnaire de chaque indivisaire, n’épuise pourtant pas le régime de la durée de l’indivision : à rebours de la défiance que les codificateurs de 1804 nourrissaient à l’égard de cet état, la pratique a révélé que les coïndivisaires peuvent vouloir s’y maintenir, et que la loi leur en offre les moyens. Le maintien conventionnel dans l’indivision constitue l’expression la plus achevée de cette volonté commune de différer la sortie, par laquelle la liberté de demeurer dans l’indivision vient tempérer, sans jamais l’abolir, la liberté d’en sortir.

Si le droit au partage, consacré par l’article 815 du Code civil, confère à tout indivisaire une faculté absolue de mettre fin à l’indivision à tout moment, cette prérogative doit parfois céder face à des considérations pratiques ou patrimoniales. En effet, certaines situations rendent le partage inopportun, voire préjudiciable, tant pour l’ensemble des indivisaires que pour certains d’entre eux. Loin d’être absolu dans son exercice, le droit au partage se révèle ainsi susceptible d’aménagements — non point qu’il puisse être supprimé, mais en ce que son exercice peut être temporairement différé.

Il peut en être ainsi lorsque le partage conduirait à la vente de biens indivis dans des conditions défavorables, qu’il s’agisse d’une conjoncture économique défavorable ou d’une urgence qui empêcherait une gestion optimale de ces biens. Par exemple, un indivisaire pourrait être contraint de quitter un logement familial ou une exploitation professionnelle essentielle, ou encore de renoncer à un projet d’attribution future d’un bien qu’il espère exploiter ultérieurement. Ces circonstances montrent que le moment du partage peut être mal choisi, imposant une réflexion sur l’opportunité de prolonger l’indivision.

Par ailleurs, l’histoire a montré que, loin des prévisions initiales des codificateurs de 1804, l’indivision peut parfois perdurer par choix des indivisaires eux-mêmes. Il n’est pas rare, notamment, que les héritiers diffèrent le partage d’une succession afin de conserver un bien au sein de la famille, bien que personne ne soit en mesure d’en assumer la charge ou de le racheter. Ces exemples illustrent que la volonté collective peut primer sur la règle générale, rendant le maintien temporaire de l’indivision préférable à un partage immédiat.

C’est dans ce contexte qu’ont été introduits des tempéraments au droit au partage, permettant de maintenir l’indivision dans des conditions bien définies. Ces mécanismes se déclinent en deux formes principales : le maintien conventionnel, reposant sur l’accord des indivisaires, et le maintien judiciaire, imposé par le juge lorsque des circonstances particulières le justifient. Ces solutions, tout en respectant la vocation transitoire de l’indivision, offrent une réponse pragmatique aux situations où un partage précipité pourrait s’avérer nuisible.

Indivision — Situation juridique dans laquelle plusieurs personnes, les coïndivisaires, sont titulaires de droits concurrents et de même nature sur un même bien ou un même ensemble de biens, chacune étant réputée propriétaire de la totalité, mais seulement pour sa part et portion, sans pouvoir revendiquer un droit exclusif sur une fraction matériellement déterminée de la chose. Trois éléments la caractérisent : une pluralité de titulaires, des droits concurrents et l’identité de nature de ces droits.

Nous nous focaliserons ici sur le maintien conventionnel dans l’indivision.

Le maintien conventionnel dans l’indivision repose sur la faculté reconnue aux indivisaires de prolonger, par un accord unanime, cette situation juridique. Ce dispositif, consacré par les articles 1873-1 à 1873-18 du Code civil, reflète l’intention du législateur de concilier la précarité inhérente à l’indivision avec les exigences d’une gestion harmonieuse et durable des biens indivis.

Sans remettre en question le principe fondamental selon lequel « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision », ce mécanisme en aménage temporairement l’exercice, par le biais de conventions adaptées aux besoins des parties.

Convention d’indivision — Accord, conclu à l’unanimité des indivisaires, par lequel ceux-ci substituent au régime légal de l’indivision — par nature précaire et susceptible d’être rompu à tout instant — un régime conventionnel organisant l’exercice de leurs droits et différant l’exercice du droit au partage pour une durée déterminée ou indéterminée. La convention ne supprime pas le droit au partage : elle en suspend ou en encadre seulement la mise en œuvre.

Cette distinction mérite d’emblée d’être soulignée, car elle commande l’ensemble du régime. L’indivision légale demeure la situation de droit commun, marquée par sa vocation transitoire : chaque indivisaire peut, sur le fondement de l’article 815, en provoquer la cessation sans avoir à se justifier. L’indivision conventionnelle, à l’inverse, procède d’une volonté délibérée d’inscrire la copropriété dans la durée ; elle ne s’en distingue toutefois qu’en ce qu’elle aménage l’exercice du droit au partage, sans jamais l’anéantir — car le caractère provisoire de l’indivision demeure d’ordre public.

L’idée d’un maintien conventionnel trouve ses racines dans les réflexions de Domat, qui soulignait déjà que « les indivisaires peuvent bien convenir de remettre le partage à un certain temps ». Cette approche fut consacrée dès 1804, lorsque l’article 815, alinéa 2 du Code Napoléon permit la suspension du partage pour une durée limitée et renouvelable. La loi du 31 décembre 1976 modernisa ce principe en instaurant un véritable régime conventionnel de l’indivision, offrant ainsi aux indivisaires un cadre juridique clair et structuré pour organiser l’exercice de leurs droits dans le respect de l’intérêt commun. Là où le Code de 1804 se bornait à autoriser un simple sursis au partage, la réforme de 1976 a doté l’indivision d’un statut organisé — gérance, comptes, pouvoirs — faisant de la convention un instrument de gestion patrimoniale à part entière, et non plus une simple temporisation.

A cet égard, le Code civil distingue deux types de conventions d’indivision selon leur durée : les conventions d’indivision à durée déterminée et les conventions d’indivision à durée indéterminée. Cette summa divisio n’est pas de pure forme : elle conditionne tout à la fois les conditions dans lesquelles le partage pourra être provoqué et la charge de la justification pesant sur l’indivisaire qui entend le solliciter.

I) Les conventions à durée déterminée

La convention d’indivision à durée déterminée, régie par l’article 1873-3, alinéa 1er du Code civil, permet aux indivisaires de convenir d’une période pendant laquelle le partage est suspendu. Cette durée ne peut excéder cinq ans, une limite qui garantit une certaine stabilité tout en respectant le caractère temporaire de l’indivision. Les indivisaires peuvent néanmoins renouveler cette convention, soit expressément, soit par tacite reconduction, conformément à l’alinéa 3 du même article.

Le trait caractéristique de cette première variété de convention réside dans la force obligatoire renforcée qu’elle confère à l’engagement : pendant le temps convenu, le droit au partage est en principe verrouillé, et l’indivisaire qui souhaiterait s’en délier devra exciper de « justes motifs ». C’est en cela que la convention à durée déterminée offre la plus grande sécurité aux indivisaires soucieux de stabiliser durablement la gestion des biens — au prix, il est vrai, d’une restriction temporaire de leur liberté de sortir de l’indivision.

A) Durée

1) Durée initiale

L’article 1873-3, alinéa 1er du Code civil impose une limite impérative à la durée des conventions d’indivision à durée déterminée, laquelle ne peut excéder cinq ans. Ce plafond, bien qu’il puisse paraître restrictif, reflète la volonté du législateur d’assurer un équilibre entre la stabilité temporaire offerte par la convention et la nécessité de préserver le droit au partage. Le caractère impératif de ce plafond se comprend aisément : il fait obstacle à ce que, sous le couvert d’une convention, les indivisaires ne reconstituent en fait une indivision perpétuelle, laquelle heurterait frontalement le principe selon lequel nul ne saurait être tenu de demeurer indéfiniment dans l’indivision.

Lorsque les parties stipulent une durée supérieure à cette limite légale, leur engagement n’est contraignant que pour les cinq premières années. La sanction n’est donc pas la nullité de la convention tout entière, mais une nullité partielle, cantonnée à la seule fraction excédant le plafond légal : l’excès est retranché, le reste subsiste. Cette solution, largement admise par la doctrine et la jurisprudence, a été consacrée dans une affaire emblématique jugée par la cour d’appel de Paris. Dans cet arrêt, deux indivisaires avaient conclu une convention prévoyant une indivision pour une durée de vingt-cinq ans. La cour a annulé la clause excédant la durée légale, mais a précisé que la nullité partielle ne s’étendait pas aux autres stipulations de l’accord, notamment celles relatives à la gestion des biens indivis (CA Paris, 24 juin 2009, n° 08/15638).

Deux frères, recueillant en indivision un immeuble de rapport, concluent une convention stipulant une indivision de vingt-cinq ans, assortie de modalités précises de gestion locative. À supposer que, la huitième année, l’un d’eux entende provoquer le partage : la convention ne le lie plus que pour ses cinq premières années, déjà écoulées. La stipulation de durée est réduite de vingt-cinq à cinq ans, de sorte que l’indivisaire recouvre, au-delà, sa pleine liberté de demander le partage — cependant que les clauses de gestion, parfaitement licites, demeurent applicables tant que l’indivision se poursuit.

Cette approche, qui favorise la préservation des clauses compatibles avec la loi, illustre le souci de la juridiction de maintenir l’efficacité des conventions d’indivision tout en respectant les règles impératives. Elle procède d’une lecture utile de la volonté des parties : plutôt que d’anéantir un édifice contractuel mûrement négocié au seul motif qu’une de ses stipulations excède la mesure permise, le juge en sauvegarde l’économie générale, ne sanctionnant que ce qui contrevient à la loi.

2) Renouvellement

Au terme de la durée initiale de cinq ans, les indivisaires disposent de deux options pour prolonger leur convention : le renouvellement exprès ou la reconduction tacite. L’une et l’autre supposent, à des degrés divers, le maintien d’un consentement unanime ; elles se distinguent en ce que la première procède d’une manifestation de volonté positive et renouvelée, tandis que la seconde se déduit de l’inaction des parties, à la condition qu’elle ait été préalablement organisée.

a) Le renouvellement exprès

Le renouvellement exprès constitue l’une des modalités offertes aux indivisaires pour prolonger une convention d’indivision à durée déterminée arrivée à son terme. Il repose sur un nouvel accord explicite entre les parties, affirmant leur volonté commune de maintenir l’indivision. Si le Code civil, en son article 1873-3, alinéa 1er, n’impose pas de formalisme particulier pour cette décision, la pratique révèle l’importance cruciale de recourir à un écrit.

Cette liberté de forme se rattache à un principe plus général gouvernant le partage et les actes qui en aménagent l’exercice : ces actes ne sont, en eux-mêmes, soumis à aucune solennité. La Cour de cassation a ainsi jugé que le partage convenu entre indivisaires présents et capables, sur le fondement de l’article 835 du Code civil, n’est assujetti à aucune règle de forme et peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’intervention notariée n’étant requise, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855). Cette solution, rendue à propos du partage, éclaire par analogie le régime du renouvellement : c’est moins la validité de l’accord que la sécurité de sa preuve et son opposabilité aux tiers qui commandent le recours à l’écrit, voire à l’acte authentique.

Cass. 1re civ., 24 octobre 2012, n° 11-19.855
Faits
Des indivisaires étaient convenus, par un acte sous seing privé, d’un partage de biens indivis comprenant des immeubles. La régularité de ce partage était contestée au motif qu’il n’avait pas revêtu la forme authentique.
Problème
Le partage amiable conclu entre indivisaires présents et capables est-il subordonné, à peine de validité, à l’établissement d’un acte notarié lorsqu’il porte sur des biens soumis à publicité foncière ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : un tel partage n’est soumis à aucune règle de forme et peut résulter d’un acte sous seing privé ; l’acte notarié n’est exigé qu’en vue de la publicité foncière, et non comme condition de validité de l’accord.
Portée
Le consensualisme gouverne les actes par lesquels les indivisaires organisent le sort de l’indivision. L’écrit — et a fortiori l’acte authentique — n’est requis qu’au titre de la preuve et de l’opposabilité aux tiers, ce qui justifie, en pratique, de formaliser le renouvellement de la convention d’indivision et d’en assurer, le cas échéant, la publicité.

En effet, l’établissement d’un écrit est vivement conseillé pour plusieurs raisons :

  • Premièrement, il permet de prévenir les litiges en clarifiant les termes du renouvellement, notamment la durée choisie (limitée à cinq ans pour une nouvelle convention à durée déterminée) ou les modalités de gestion des biens indivis.
  • Deuxièmement, il offre une preuve matérielle de l’accord des indivisaires en cas de désaccord ultérieur.

Lorsque les biens indivis incluent des immeubles, cet écrit peut nécessiter une publication aux fins de publicité foncière. Une telle mesure garantit la sécurité juridique des tiers et renforce la transparence des droits portant sur les biens indivis. La publication au fichier immobilier est ainsi un moyen efficace de prévenir toute contestation émanant de tiers ou d’indivisaires futurs. Cette précaution prend une acuité particulière lorsqu’un indivisaire vient à céder sa quote-part : le cessionnaire acquiert alors la qualité d’indivisaire et se trouve, à ce titre, tenu d’honorer la convention dont il a connaissance, l’effet déclaratif du partage demeurant sans incidence sur l’efficacité d’une telle cession (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639).

En tout état de cause, en cas de renouvellement exprès, les parties disposent de deux options quant à la durée de la nouvelle convention d’indivision :

  • Une durée déterminée : le renouvellement peut être convenu pour une période définie, dans la limite légale de cinq ans (article 1873-3, alinéa 1er). Cette solution est souvent privilégiée, car elle permet aux indivisaires de réévaluer périodiquement leur situation, tenant compte de l’évolution des besoins, des relations entre coïndivisaires, ou encore des fluctuations économiques concernant les biens indivis.
  • Une durée indéterminée : les indivisaires peuvent également opter pour un renouvellement sans limite temporelle explicite. Dans ce cas, la convention est soumise au régime des conventions à durée indéterminée prévu par l’article 1873-3, alinéa 2, permettant à chaque indivisaire de demander le partage « à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps ». Ce choix offre une plus grande souplesse, mais peut s’avérer moins sécurisant pour les indivisaires souhaitant stabiliser l’indivision sur une période définie.

Le choix entre ces deux options n’est pas indifférent : il revient, en réalité, à arbitrer entre stabilité et liberté. Opter pour une nouvelle durée déterminée, c’est privilégier la prévisibilité et verrouiller derechef le droit au partage pendant cinq ans ; basculer dans l’indéterminée, c’est restituer à chacun la faculté de provoquer le partage à tout instant, sous la seule réserve de la bonne foi et de l’opportunité du moment.

Pour garantir l’efficacité d’un renouvellement exprès, il est recommandé de formaliser l’accord des parties par un acte écrit détaillé précisant :

  • La durée du renouvellement ;
  • Les conditions de gestion des biens indivis (décisions collectives, répartition des charges, nomination d’un gérant, etc.) ;
  • Les modalités de fin de la convention, le cas échéant.

L’absence de formalisation écrite est sans incidence sur l’accord de renouvellement, mais elle complique la preuve de son existence et de ses conditions, augmentant ainsi le risque de contentieux.

b) La reconduction tacite

La reconduction tacite d’une convention d’indivision, prévue par l’article 1873-3, alinéa 3, offre aux indivisaires une option pratique pour prolonger l’indivision sans nécessité de conclure un nouvel accord formel.

Toutefois, elle ne peut jouer que si elle a été expressément prévue dans la convention initiale ou résulte d’un accord postérieur des indivisaires. Cette exigence reflète le principe selon lequel toute prolongation automatique de l’indivision doit être le fruit d’une volonté clairement manifestée par les parties. À défaut d’une clause spécifique ou d’un nouvel accord, la reconduction tacite ne peut s’appliquer, et la convention initiale prend fin à son terme. La règle se comprend au regard du caractère provisoire de l’indivision : la prolongation ne saurait se présumer, car elle restreint un droit — le droit au partage — auquel chaque indivisaire ne renonce que dans la mesure et selon les modalités qu’il a expressément acceptées.

Lorsque la reconduction est prévue, elle doit répondre aux modalités stipulées dans la convention initiale, notamment en ce qui concerne sa durée. Si aucun délai n’a été précisé, la loi établit une présomption selon laquelle la reconduction intervient pour une durée identique à celle initialement convenue. Cette présomption, bien que souvent appliquée, n’est pas irréfragable. Si des indices concordants révèlent une intention différente des parties, cette volonté prévaudra. Par exemple, des échanges entre indivisaires ou des modifications dans les conditions de gestion des biens indivis pourraient démontrer une volonté commune de reconduire la convention pour une durée différente.

En outre, la reconduction tacite repose sur l’accord unanime des indivisaires. Cette exigence découle du caractère collectif de l’indivision, où chaque indivisaire dispose d’un droit égal dans les décisions affectant les biens indivis. En conséquence, tout indivisaire peut s’opposer à la reconduction tacite en exprimant son refus. Il s’agit là, en quelque sorte, d’un droit de veto reconnu à chacun : la prolongation tacite, parce qu’elle prive momentanément l’indivisaire de la faculté de provoquer le partage, ne peut lui être imposée contre son gré.

Aucune forme particulière n’est imposée pour manifester un refus de reconduction tacite. Une simple déclaration explicite suffit, que ce soit par une lettre recommandée avec accusé de réception, une notification adressée aux autres indivisaires, ou encore une assignation en partage. L’essentiel réside dans la clarté de la volonté exprimée. Une telle opposition produit effet à la date d’expiration de la convention initiale, empêchant ainsi son renouvellement.

Cependant, il est conseillé, pour des raisons de sécurité juridique, d’opter pour des moyens de communication traçables, tels que le courrier recommandé ou l’acte de commissaire de justice. Ces méthodes permettent de prouver la date et le contenu de la déclaration, minimisant ainsi les risques de contestation ultérieure.

Si l’unanimité des indivisaires fait défaut ou si aucun acte ne vient concrétiser la reconduction tacite, la convention initiale cesse de produire ses effets à son terme. Les biens indivis retrouvent alors le régime légal de l’indivision, tel que prévu aux articles 815 et suivants du Code civil. Ce retour au régime légal implique notamment que toutes les décisions concernant les biens indivis nécessitent désormais l’accord unanime des indivisaires, à défaut de dispositions particulières.

Ce retour au droit commun n’est pas neutre quant à la gestion quotidienne des biens : il fait à nouveau jouer l’architecture des pouvoirs dessinée par les articles 815-2 et 815-3 du Code civil. Ainsi, chaque indivisaire recouvre la faculté de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence, tandis que les actes d’administration requièrent désormais la majorité des deux tiers des droits indivis — règles dont la Cour de cassation a récemment rappelé l’articulation (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120). On mesure ici tout l’intérêt de la convention : là où le régime légal soumet la gestion à des seuils et à des majorités parfois malaisés à réunir, la convention permet d’instituer une gérance organisée, source de fluidité dans l’administration du patrimoine commun.

« Tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même en l’absence d’urgence, les actes d’administration relatifs aux biens indivis requérant la majorité des deux tiers des droits indivis. » (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120)

À l’inverse, si la reconduction remplie toutes les conditions, elle prolonge la convention selon les conditions initialement prévues ou celles expressément modifiées par les parties. Cette continuité peut s’avérer avantageuse pour les indivisaires souhaitant stabiliser la gestion des biens indivis, notamment dans des contextes impliquant des investissements à long terme ou des projets de valorisation.

B) Extinction anticipée

Bien que la convention à durée déterminée limite temporairement l’exercice du droit au partage, ce dernier demeure ouvert pour « justes motifs », comme le prévoit l’article 1873-3, alinéa 1er du Code civil. Cette notion, non définie par la loi, couvre des situations où le maintien de l’indivision devient incompatible avec les intérêts des indivisaires ou la bonne gestion des biens indivis. Le législateur a, à dessein, retenu une formule souple : il s’agit de réserver au juge une marge d’appréciation lui permettant de faire prévaloir, dans les hypothèses les plus graves, le droit au partage sur la force obligatoire de la convention.

Parmi les exemples couramment cités figurent :

  • La mésentente grave entre les indivisaires, compromettant la gestion harmonieuse des biens ;
  • La gestion fautive ou préjudiciable d’un indivisaire, mettant en péril l’intégrité du patrimoine commun ;
  • Des circonstances économiques ou personnelles imprévues, telles que la nécessité de vendre des biens pour éviter un préjudice.

En tout état de cause, c’est au juge qu’il revient d’apprécier la gravité des circonstances invoquées et de décider si elles justifient une extinction anticipée de la convention. Son office consiste à vérifier que le motif allégué présente une gravité suffisante pour rompre, par anticipation, l’équilibre voulu par les parties — l’exigence de « justes motifs » faisant ici contrepoids à la force obligatoire du contrat, sans pour autant l’abolir.

Trois cohéritiers concluent, sur cinq ans, une convention d’indivision portant sur une maison familiale, dont l’un d’eux assure la gérance. Si ce gérant néglige durablement l’entretien de l’immeuble, laisse s’accumuler les impayés de charges et compromet ainsi la valeur du bien, ses coïndivisaires pourront, avant le terme convenu, solliciter du juge l’extinction anticipée de la convention pour « justes motifs » — la gestion fautive mettant en péril l’intégrité du patrimoine commun constituant précisément l’un des motifs reconnus.

II) Les conventions à durée indéterminée

Les conventions d’indivision à durée indéterminée, régies par l’article 1873-3, alinéa 2 du Code civil, confèrent aux indivisaires une grande liberté dans la gestion des biens indivis. À la différence de la convention à durée déterminée, qui verrouille le droit au partage pour un temps défini, cette seconde variété de convention organise l’indivision sans l’enfermer dans un terme : elle institue un cadre de gestion durable, tout en laissant subsister, au profit de chacun, la faculté de rompre.

Le partage peut y être demandé « à tout moment », conformément au principe général institué à l’article 815 du Code civil. Toutefois, pour prévenir les abus et protéger les intérêts communs, ce droit s’exerce sous la réserve que la demande ne soit pas formulée « de mauvaise foi ou à contretemps ». Ces deux notions constituent ainsi les garde-fous du régime : elles n’ont pas pour objet de paralyser le droit au partage, mais d’en réprimer l’exercice déloyal ou intempestif.

La question qui alors se pose est de savoir ce quelles sont les situations qui relèvent de la mauvaise foi ou du contretemps.

  • S’agissant d’une demande de partage formulée de mauvaise foi
    • Une demande formulée « de mauvaise foi » pourrait être motivée par une intention malveillante, comme nuire à un autre indivisaire.
    • Un exemple en serait le cas où un indivisaire chercherait à évincer un autre d’un bien indivis particulièrement stratégique, ou à compromettre la valorisation de l’indivision.
    • À cet égard, il appartient au juge de déterminer si une telle intention sous-tend la demande.
  • S’agissant d’une demande de partage formulée à contretemps
    • Le caractère « à contretemps » de la demande de partage renvoie à des circonstances où sa mise en œuvre immédiate porterait un préjudice manifeste à l’intérêt collectif des indivisaires.
    • Cela pourrait inclure, par exemple, l’interruption d’investissements en cours, la nécessité d’attendre une conjoncture économique favorable pour la vente d’un bien indivis, ou encore des emprunts récemment contractés pour financer des projets liés à l’indivision.
    • La juridiction saisie devra alors apprécier si le moment choisi est effectivement inopportun au regard des impératifs économiques ou stratégiques partagés par les indivisaires.

La distinction entre ces deux notions, quoique parfois subtile, n’est pas dépourvue de portée pratique. La mauvaise foi sonde l’intention de l’auteur de la demande : elle vise le dessein de nuire, l’arrière-pensée malveillante. Le contretemps, en revanche, est une donnée objective : il se rapporte non point à l’état d’esprit du demandeur, mais à l’inopportunité du moment au regard des intérêts communs. La première relève d’une appréciation morale du comportement, le second d’une appréciation économique des circonstances — de sorte qu’une demande peut être déloyale sans être inopportune, et inopportune sans procéder d’aucune malveillance.

Une indivision détient un immeuble pour lequel les indivisaires ont, six mois auparavant, contracté un emprunt destiné à financer une rénovation d’ampleur, non encore achevée. Si l’un d’eux sollicite le partage à cet instant précis — imposant la vente précipitée d’un bien en travaux, dans des conditions nécessairement désavantageuses —, sa demande pourra être tenue pour formulée « à contretemps », alors même qu’aucune intention de nuire ne l’animerait : l’inopportunité objective du moment suffit à en justifier le rejet.

Ce régime illustre parfaitement l’équilibre recherché par le législateur entre deux impératifs fondamentaux : la liberté individuelle des indivisaires, qui doivent pouvoir solliciter la fin de l’indivision, et la préservation de l’intérêt collectif, qui peut justifier un encadrement strict de ce droit.

Cependant, contrairement aux conventions à durée déterminée, l’indivisaire souhaitant provoquer le partage dans le cadre d’une convention à durée indéterminée n’a pas besoin de justifier de « justes motifs ». Cette absence de contrainte renforce la souplesse du régime, tout en maintenant les garde-fous nécessaires grâce à la référence explicite aux notions de « mauvaise foi » et de « contretemps ». La différence de traitement se conçoit aisément : là où la convention à durée déterminée enferme les parties dans un engagement ferme dont elles ne peuvent se délier qu’en excipant d’un juste motif, la convention à durée indéterminée laisse subsister la liberté de principe de l’article 815, le contrôle du juge ne s’exerçant qu’a posteriori, pour sanctionner l’exercice abusif ou intempestif du droit.

En cas de litige, il revient au juge de trancher en appréciant les circonstances de la demande. Si les intentions malveillantes ou les effets préjudiciables d’un partage immédiat sont avérés, le juge pourra rejeter la demande et ainsi préserver l’intégrité de l’indivision. Ce rejet n’emporte toutefois pas extinction du droit au partage : il en diffère seulement l’exercice jusqu’à ce que cesse la mauvaise foi ou que se dissipe le contretemps, conformément à la nature foncièrement transitoire de l’indivision, à laquelle nul ne saurait être définitivement tenu.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 23-21.120consulter ↗

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