Le mariage n’existe pour les tiers qu’autant qu’un écrit en conserve la trace : l’acte dressé sur les registres communaux est moins le souvenir de la cérémonie que le titre même de l’état d’époux. De cette identité voulue entre le fait célébré et l’écrit qui le constate procèdent toutes les exigences qui pèsent sur l’officier de l’état civil, de l’instant de la rédaction jusqu’aux mentions qu’il essaime sur d’autres registres.
I) L’acte de mariage, titre de l’état d’époux
Le droit français porte, en matière matrimoniale, la mémoire d’une longue guerre contre la clandestinité. Parce que l’union secrète a été, des siècles durant, le vecteur des bigamies, des captations d’héritage et des filiations douteuses, le législateur a voulu que le mariage se forme au grand jour, devant un officier public, et qu’il laisse derrière lui une trace écrite dont nul ne puisse contester la provenance. De cette exigence est né l’acte de mariage : non pas un document parmi d’autres, mais le titre unique auquel la loi subordonne la revendication de la qualité d’époux.
La conséquence est rude, et il faut la mesurer : deux personnes peuvent avoir échangé un consentement matrimonial parfaitement libre et éclairé, avoir vécu ensemble trente années durant, s’être présentées partout comme mari et femme — si elles ne représentent pas l’acte, elles ne sont, aux yeux du droit, pas mariées. Non que le mariage n’existe point ; mais il demeure hors d’état de produire le moindre de ses effets, faute du titre qui seul permet de l’établir.
A) La nature instrumentaire de l’acte
Encore faut-il, avant d’exposer la force de ce titre, dire exactement ce qu’il est. Le débat n’est pas académique : de la nature qu’on lui reconnaît dépend le sort de l’union lorsque l’écrit fait défaut ou se révèle vicié.
1) L’instrumentum et le negotium matrimonial
Le mariage se forme par l’échange des consentements reçu publiquement par l’officier de l’état civil, qui prononce alors les époux unis au nom de la loi. Ce moment-là — le negotium — épuise la formation du lien : l’union est nouée dès le prononcé, et non lorsque la plume de l’officier court sur le registre. L’acte, qui vient ensuite, en est la constatation écrite ; il est un instrumentum, un instrument de preuve, non un élément constitutif de l’union.
Cette distinction commande une conséquence que l’on retrouvera plus loin : la solennité du mariage réside dans la célébration publique, non dans la rédaction de l’écrit. Un acte irrégulièrement dressé n’anéantit donc pas, par lui-même, le lien valablement formé. Mais il faut se garder d’en tirer une conclusion trop rassurante. Car si l’écrit n’est pas exigé pour former le mariage, il l’est pour l’établir — et un droit qu’on ne peut prouver équivaut, en pratique, à un droit qu’on n’a pas. C’est en cela que le mariage occupe une place singulière : sa validité tient au consentement solennellement reçu, son efficacité tient au registre.
La formule mérite d’être lue mot à mot. Elle ne dit pas que la preuve du mariage se fait de préférence par l’acte : elle ferme la porte à toute autre voie, sous la seule réserve, exceptionnelle, du renvoi final. Et elle vise deux objets distincts — le titre d’époux et les effets civils — de sorte que l’absence d’acte prive l’intéressé aussi bien de la qualité que des prérogatives qui s’y attachent : vocation successorale, régime matrimonial, solidarité ménagère, présomption de paternité, tout s’effondre du même coup.
2) L’authenticité de l’écrit dressé
Si l’acte se voit reconnaître une telle puissance, c’est qu’il n’est pas un écrit ordinaire. Dressé par un officier public dans l’exercice de ses fonctions et selon les formes prescrites, il est un acte authentique — et il en emprunte toute la vertu. Là où l’écrit privé ne vaut que ce que vaut la parole de celui qui l’a signé, l’acte authentique porte en lui la garantie de l’État : la date en est certaine, la provenance incontestable, et le contenu ne peut être combattu, pour ce que l’officier a constaté lui-même, que par la procédure d’inscription de faux.
L’authenticité explique aussi la discipline de conservation qui entoure le registre. L’acte n’est pas remis aux époux : il demeure sur le registre communal, dont un second exemplaire est déposé au greffe, en sorte que la disparition de l’un laisse subsister l’autre. Ce dédoublement n’est pas une précaution d’archiviste ; c’est la condition matérielle du monopole probatoire, car une preuve exclusive qui pourrait être détruite d’un seul geste ne serait qu’un piège tendu aux époux.
B) Le monopole probatoire des registres
De l’authenticité de l’écrit et de l’exclusivité posée par l’article 194 procède un régime probatoire dont il faut à présent détailler les trois articulations : par quoi la preuve se rapporte, ce qu’elle établit avec une force irréfragable, et ce qu’elle n’établit que jusqu’à preuve contraire.
1) La preuve exclusive par la copie
L’original ne quitte jamais la mairie. Ce que produit l’époux, c’est une copie intégrale ou un extrait délivré par le dépositaire des registres, et c’est cette reproduction qui vaut, devant les tiers comme devant le juge, représentation de l’acte au sens de l’article 194. Le droit commun de la preuve littérale attache d’ailleurs à la copie une présomption de fiabilité lorsque le procédé de reproduction offre des garanties de sécurité suffisantes — présomption qui trouve ici son terrain d’élection, la délivrance émanant de l’officier public lui-même.
La dématérialisation a prolongé cette logique plus qu’elle ne l’a bouleversée : les échanges sécurisés entre administrations, qui dispensent l’usager de produire la pièce papier, ne substituent pas un mode de preuve à un autre — ils vont chercher l’énonciation à sa source, sur le registre. Le monopole n’est pas entamé ; il est servi par un canal plus rapide.
2) La foi due aux énonciations authentiques
Toutes les mentions de l’acte ne se valent pas. Celles qui relatent ce que l’officier a personnellement accompli ou constaté — la date et l’heure de la cérémonie, la comparution des époux et des témoins, l’échange des consentements, le prononcé de l’union — font foi jusqu’à inscription de faux. Nul ne peut les discuter par une preuve ordinaire ; il faut s’attaquer frontalement à l’écrit et engager une procédure dont la gravité dissuade les contestations aventureuses. C’est le noyau dur du titre, et c’est très exactement ce que l’article 194 exige de représenter.
La force probante suppose toutefois que l’acte soit régulièrement entré dans l’ordre juridique français. Il en va autrement de l’écrit dressé à l’étranger, dont l’autorité ne se présume pas de la seule apparence officielle : les garanties d’authentification y sont commandées par les pratiques de l’État d’origine, et leur défaut prive les énonciations de toute prise en considération, sauf hypothèses circonscrites.
- Faits
- Un acte de l’état civil étranger, non dûment légalisé, était invoqué au soutien d’une prétention dans un contentieux judiciaire de la nationalité.
- Problème
- Les énonciations d’un acte de l’état civil étranger dépourvu de légalisation régulière peuvent-elles être prises en considération par le juge français ?
- Solution
- Elles ne peuvent l’être que dans des hypothèses circonscrites, notamment lorsque l’acte a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l’État d’origine, selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes.
- Portée
- La foi due aux énonciations n’est pas attachée au document en tant que tel, mais à la chaîne d’authentification qui le rattache à une autorité identifiable : privé de ce chaînon, l’acte étranger cesse d’être un titre.
3) Le sort des déclarations reçues
L’officier, pourtant, ne constate pas tout : il enregistre aussi. La profession des époux, leur domicile, la désignation de leurs parents, l’identité du précédent conjoint en cas de remariage — autant d’indications qu’il inscrit sur la foi de ce qui lui est déclaré, sans pouvoir en vérifier la substance. Ces énonciations-là ne font foi que jusqu’à preuve contraire, et cette preuve se rapporte par tous moyens.
La distinction n’a rien de théorique. Elle départage les contestations qui exigent l’inscription de faux de celles qu’une simple procédure de rectification suffit à traiter : une profession mal transcrite, un domicile erroné, un prénom incomplet relèvent de la seconde catégorie et se corrigent sans que la solennité de l’acte soit en cause. Elle enseigne surtout ceci : l’acte de mariage prouve avec certitude qu’un mariage a été célébré selon les formes, il ne garantit pas l’exactitude de tout ce qu’il rapporte des personnes.
Quiconque entend se prévaloir du statut d’époux doit produire l’acte de mariage, seul titre reconnu par la loi. La possession d’état d’époux ne peut se substituer à cet acte, car elle ne renseigne pas avec certitude sur la tenue d’une cérémonie conforme aux prescriptions légales.
La possession d’état n’intervient qu’à titre secondaire dans deux hypothèses : d’une part, les descendants issus de l’union contestée disposent de la faculté de s’en prévaloir pour faire obstacle à toute action visant à remettre en cause leur statut légitime (art. 197 C. civ.) ; d’autre part, entre les époux eux-mêmes, elle rend irrecevable toute demande visant à obtenir l’anéantissement de l’acte pour irrégularité formelle, à condition que le comportement des intéressés confirme la réalité de l’union (art. 196 C. civ.).
Principe : preuve par l’acte — Exceptions limitées
C) Les brèches du monopole probatoire
Un monopole aussi rigoureux serait insoutenable s’il ne connaissait aucun tempérament : il ferait peser sur les époux le risque d’une négligence administrative ou d’un sinistre dont ils ne répondent pas. Le Code civil a donc ménagé des issues — mais des issues étroites, et il faut se garder de les prendre pour des modes de preuve concurrents.
1) La perte ou la destruction des registres
La réserve figure dans l’article 194 lui-même, par le renvoi qu’il opère au droit commun des actes de l’état civil. Lorsque les registres n’ont pas existé, qu’ils ont été perdus, incendiés ou détruits — l’hypothèse fut massive au sortir des deux guerres —, la preuve du mariage peut être rapportée par les registres et papiers émanés des parents décédés, et par témoins. Le monopole ne cède qu’à la condition d’établir d’abord la défaillance du registre : ce n’est pas la difficulté de produire l’acte qui ouvre la brèche, c’est l’impossibilité objective qu’il soit représenté.
2) La possession d’état d’époux
On serait tenté de croire que la vie commune prolongée, publique et paisible, supplée l’écrit. Le Code écarte cette voie sans détour.
La raison en est claire, et elle éclaire tout le système : la possession d’état atteste un comportement, non l’accomplissement d’une formalité. Deux personnes peuvent se comporter en époux sans qu’aucune cérémonie n’ait jamais eu lieu ; la preuve du mariage porte donc d’abord sur la régularité de la célébration, et seulement ensuite sur la réalité d’une volonté matrimoniale. C’est une approche résolument objective, qui refuse de tenir l’apparence pour un titre.
La possession d’état conserve pourtant deux fonctions, l’une et l’autre défensives. Entre les époux d’abord, lorsque l’acte est représenté mais critiqué dans sa forme, elle interdit d’en poursuivre l’anéantissement : le comportement des intéressés confirme ce que l’écrit établit imparfaitement.
Le texte suppose l’acte produit : la possession d’état n’y remplace rien, elle consolide. Au bénéfice des enfants ensuite, la protection est plus large, car eux n’ont pas eu la maîtrise des formalités accomplies par leurs parents.
Ici encore, la possession d’état ne fonde aucune action : elle fait obstacle à une contestation. Le mariage des parents décédés n’est pas prouvé pour tous et à toutes fins ; il est seulement soustrait à la critique tirée du défaut de titre, au profit des seuls enfants et à raison de leur statut.
3) Le jugement supplétif d’acte
Reste l’hypothèse où l’acte n’a jamais été dressé, l’officier ayant omis d’accomplir son office, ou a disparu. Les époux, comme le ministère public, peuvent alors requérir du tribunal un jugement supplétif, dont la transcription vaudra acte. La charge probatoire est double et son exigence ne se relâche pas : il faut établir que la célébration a bien eu lieu devant un officier de l’état civil compétent, et que l’écrit a été omis, perdu ou détruit. La première branche protège contre les mariages reconstitués après coup ; la seconde interdit de contourner le registre par simple commodité.
Une dernière voie mérite d’être signalée, plus rare mais remarquable par son mécanisme : la preuve du mariage peut résulter d’une procédure criminelle dans laquelle l’existence de l’union constituait un élément de la qualification retenue — l’hypothèse type étant la bigamie, où le juge répressif ne peut condamner sans avoir constaté la première célébration.
On observera que la logique du registre n’est jamais abandonnée : c’est l’inscription du jugement, et non le jugement lui-même, qui restitue au mariage ses effets civils — lesquels remontent alors au jour de la célébration. La brèche se referme aussitôt qu’elle s’ouvre, l’écrit reprenant sa place. Ce détour par le juge pénal, dont l’efficacité immédiate demeure ainsi limitée, confirme au fond ce que toute cette section enseigne : le droit français n’admet pas que l’état d’époux repose sur autre chose qu’un titre inscrit, et lorsqu’il consent à s’en passer un instant, c’est pour y revenir aussitôt.
II) La confection de l’acte par l’officier
Si l’acte de mariage vaut seul titre de l’état d’époux, encore faut-il qu’il soit dressé — et dressé selon des formes qui garantissent à ses énonciations la force probante que la loi leur attache. La rigueur du monopole probatoire trouve ici sa contrepartie : l’officier de l’état civil n’est pas libre de la manière dont il consigne l’union qu’il vient de prononcer. Le moment de la rédaction lui est imposé, son contenu lui est dicté, certaines mentions lui sont interdites, et sa clôture obéit à un rituel dont chaque étape répond à une raison précise. C’est cette discipline qu’il faut à présent décrire, car elle commande, en aval, la valeur de la preuve et l’étendue des rectifications ouvertes.
A) L’impératif d’immédiateté
La première exigence est temporelle, et elle est la plus simple à énoncer : l’acte se rédige dans l’instant même où le mariage se célèbre. Cette contrainte n’a rien d’une formalité tatillonne — elle est la condition matérielle de la fidélité de l’écrit à l’événement qu’il relate.
1) La rédaction sur-le-champ
L’article 75 du Code civil, qui organise la célébration, commande à l’officier de dresser l’acte « sur-le-champ », c’est-à-dire aussitôt le prononcé de l’union intervenu. Le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 a généralisé cette exigence à l’ensemble des actes de l’état civil : ce qui n’était qu’une règle propre au mariage est devenu un principe de tenue des registres. La raison en est double. D’une part, la mémoire de l’officier et celle des comparants s’altèrent : un acte différé de quelques heures s’écrit sur un souvenir, non sur une observation. D’autre part, et surtout, le différé ouvre un intervalle pendant lequel les faits consignés cesseraient d’être vérifiables par ceux-là mêmes qu’ils concernent — les époux et les témoins ayant quitté les lieux, nul ne pourrait plus contredire l’écrit avant sa signature.
L’immédiateté n’est donc pas une exigence de célérité administrative : c’est la garantie que l’acte est dressé sous le regard de ceux qu’il oblige. Elle explique que la loi ait organisé, dans le même trait de temps, la lecture et la signature — l’écrit naît, se vérifie et se clôt en un seul mouvement, avant que l’assemblée ne se disperse.
2) La préparation matérielle anticipée
Cette rigueur se heurterait à une impossibilité pratique si elle interdisait toute préparation. Transcrire à la main, sur les deux registres réglementaires, la totalité des énonciations imposées par l’article 76 retiendrait les époux et leurs témoins un temps considérable, en pure perte. Aussi la pratique admet-elle — et l’admet-elle sans réserve — que l’acte soit rédigé par avance, sur le fondement des pièces réunies dans le dossier constitué en amont de la célébration : les copies d’actes de naissance, les justificatifs de domicile, le certificat du notaire le cas échéant. Rien n’y est inventé : tout y est reporté.
La distinction est capitale et mérite d’être tenue fermement. Ce qui est anticipé, c’est la confection matérielle du support ; ce qui demeure immédiat, c’est l’acte juridique lui-même, qui ne prend existence que par la lecture et les signatures apposées après le prononcé. Le document préparé n’est, jusque-là, qu’un projet dépourvu de toute valeur — et le régime des incidents le confirme. Si l’union n’est finalement pas célébrée, le document préparatoire est annulé par bâtonnage, accompagné d’une note qui en explique la raison : le registre porte alors la trace d’un acte qui n’a pas eu lieu, non un acte nul. Si des inexactitudes se révèlent avant la signature, elles se corrigent par surcharges et renvois insérés en marge, chacun devant recevoir l’approbation formelle de toutes les personnes appelées à signer — approbation qui, précisément, replace la correction sous le regard des intéressés et lui restitue le caractère contradictoire que l’anticipation aurait pu lui faire perdre.
B) Les énonciations imposées
L’acte étant dressé dans l’instant, reste à savoir ce qu’il doit dire. L’article 76 du Code civil en dresse la liste, et cette liste n’est pas un inventaire arbitraire : elle est construite de telle sorte que le lecteur de l’acte — magistrat, héritier, administration — puisse reconstituer l’intégralité du processus matrimonial, de l’identification des futurs époux jusqu’au prononcé solennel de l’union. C’est en cela que l’acte de mariage est autre chose qu’un certificat : il est le procès-verbal d’une opération juridique. Toute lacune l’entache d’une irrégularité susceptible de fonder une demande de rectification.
| Catégorie | Énonciations requises | Précisions pratiques |
|---|---|---|
| Circonstances | Date, horaire et endroit où s’est tenue la cérémonie ; nature publique de celle-ci | L’heure correspond au début de la cérémonie, non à sa conclusion |
| Identité des époux | État civil complet de chaque futur époux : prénoms, patronyme, activité professionnelle, date et commune de naissance | L’ordre des époux suit leur choix ou, à défaut, l’ordre alphabétique |
| Domicile et résidence | Domicile de chaque époux, ainsi que la résidence lorsqu’elle fonde la compétence territoriale | Indispensable lorsque la compétence de l’officier repose sur la résidence et non le domicile |
| Parents | Désignation de chaque parent (nom, prénoms, métier, lieu de résidence habituelle) | La résidence dans la commune peut être ajoutée si elle fonde la compétence |
| Unions antérieures | Prénoms et nom du dernier conjoint en cas de remariage | Seule la dernière union dissoute est mentionnée (L. 4 févr. 1928). L’usage ajoute la cause : « veuf(ve) de… » ou « divorcé(e) de… » |
| Contrat de mariage | Questions solennelles posées aux futurs époux quant à la conclusion éventuelle d’un contrat | La question est posée solennellement en audience |
| Consentements | Consentements nécessaires pour les mineurs ou majeurs protégés ; échange des consentements et prononcé | Le prononcé de l’union au nom de la loi doit apparaître expressément |
| Témoins | Indications relatives à leur présence ; mention de leur majorité ou émancipation | La loi dispense de mentionner leur date et leur commune de naissance |
| Formalité finale | Lecture de l’acte et invitation aux signataires à en prendre connaissance directe (art. 38 C. civ.) | Double vérification : lecture orale par l’officier + consultation possible par les intéressés |
1) L’identité des comparants et des témoins
L’acte identifie d’abord les époux par leur état civil complet : prénoms, patronyme, profession, date et commune de naissance. L’ordre dans lequel ils figurent suit leur choix ou, à défaut d’accord, l’ordre alphabétique — solution neutre qui évite de faire de la place dans l’écrit un enjeu symbolique. Il désigne ensuite chacun des parents par ses nom, prénoms, profession et lieu de résidence habituelle. Cette généalogie sommaire n’est pas superflue : elle permet de rattacher l’acte de mariage aux actes de naissance qu’il devra faire annoter, et elle éclaire, le cas échéant, la vérification des empêchements tenant à la parenté.
L’acte porte encore le domicile de chaque époux et, lorsqu’elle est en cause, leur résidence. La précision n’est pas de pure forme : la compétence territoriale de l’officier peut reposer sur la résidence et non sur le domicile, et l’écrit doit alors établir lui-même le titre en vertu duquel son auteur a instrumenté. Un acte qui tairait la résidence fondant la compétence laisserait sans justification l’intervention de l’officier qui l’a dressé.
Les témoins, enfin, y figurent avec l’indication de leur présence et la mention qu’ils sont majeurs ou émancipés. La loi dispense expressément d’indiquer leur date et leur commune de naissance — allègement délibéré, car le témoin n’est pas partie à l’acte : il en atteste le déroulement sans que son état civil ait à être établi avec la rigueur exigée pour les époux.
2) Les circonstances de la célébration
L’acte relate ensuite le cadre matériel de l’union : la date, l’heure et le lieu où la cérémonie s’est tenue, ainsi que son caractère public. L’heure mentionnée est celle du début de la cérémonie, non celle de sa conclusion — précision qui n’est pas anodine, puisque c’est ce moment qui fixe la date d’effet du mariage et qui départage, en cas de contestation, deux actes du même jour. La mention du caractère public, quant à elle, ne décrit pas une circonstance de fait : elle atteste le respect d’une condition de la célébration, la publicité du mariage étant l’une des garanties par lesquelles l’ordre juridique se prémunit contre les unions clandestines.
Il faut relever ici que l’acte doit aussi rapporter les unions antérieures, mais dans une mesure strictement délimitée : seule la dernière union dissoute est mentionnée, par les prénoms et le nom du dernier conjoint, depuis la loi du 4 février 1928. L’usage y adjoint la cause de la dissolution — « veuf » ou « veuve de », « divorcé » ou « divorcée de ». La limitation à la seule dernière union se comprend : ce que l’acte doit établir, c’est que l’époux était libre de se marier, non l’histoire complète de sa vie matrimoniale.
3) L’attestation des formalités préalables
L’acte porte enfin la trace des consentements et du prononcé. Il mentionne les consentements requis lorsqu’un époux est mineur ou majeur protégé, il constate l’échange des consentements entre les futurs époux et, ce qui est essentiel, il énonce expressément le prononcé de l’union au nom de la loi. Cette dernière mention n’est pas décorative : elle consigne l’acte par lequel l’officier, agent de l’autorité publique, confère au consentement échangé sa portée civile. Un acte qui la tairait ne relaterait plus qu’un échange de volontés — et l’écrit ne rapporterait pas ce qui, seul, fait le mariage.
La rédaction de l’acte est ainsi le miroir de la célébration : ce qui s’est dit doit s’y lire, et rien de ce qui s’y lit ne doit s’être tu.
4) La déclaration du régime matrimonial
Reste la question du contrat. L’officier interroge solennellement les futurs époux, en audience publique, sur la conclusion éventuelle d’un contrat de mariage, et consigne leur réponse. L’enjeu dépasse de loin la formalité : c’est de cette énonciation que dépend, pour les tiers, la connaissance du régime matrimonial des époux. L’écrit qui indique la date du contrat et le nom du notaire qui l’a reçu permet à quiconque traite avec un époux de savoir où trouver la loi de son patrimoine ; l’écrit muet, à l’inverse, laisse jouer le régime légal aux yeux de ceux qui s’y fient. La question posée à l’audience est donc le point où le droit des régimes matrimoniaux et le droit de l’état civil se rejoignent — l’acte de mariage devient, sur ce point, un instrument de publicité au profit des créanciers.
C) Les énonciations prohibées
À l’obligation de tout dire répond, symétriquement, l’interdiction d’en dire davantage. L’acte de mariage n’est pas un espace libre où l’officier consignerait ce qui lui paraît utile : il est un formulaire légal dont le contenu est arrêté par la loi, et cette clôture protège les époux autant qu’elle discipline le rédacteur.
1) L’exclusion des mentions étrangères
Le principe de limitation des énonciations, posé par l’article 35 du Code civil, interdit à l’officier d’ajouter à l’acte toute mention que la loi n’a pas prévue. La règle est générale et elle est de méthode : ce n’est pas à l’officier d’apprécier, cas par cas, ce qu’il serait opportun de consigner. Au-delà de ce principe, une série de textes et l’Instruction générale relative à l’état civil ont prohibé nommément certaines indications, jugées attentatoires à la vie privée, péjoratives ou simplement superflues. L’énumération vaut d’être parcourue, car elle révèle une politique législative continue.
Il est ainsi interdit de préciser la situation matrimoniale des père et mère de l’un des conjoints, comme de faire état du caractère inconnu ou non désigné de l’un des parents d’un époux — prohibition formelle depuis la loi du 22 juillet 1922. Aucune reconnaissance d’enfant ne peut être insérée dans le corps même de l’acte de mariage, la loi du 30 décembre 1915 ayant entendu séparer les deux écritures. Le dissentiment entre les parents ou ascendants d’un époux mineur ne doit pas y figurer davantage, et la mention qu’aucune opposition n’avait été formée, jadis d’usage, a été supprimée en 1932 ; les oppositions antérieurement formées puis levées ne paraissent en aucun cas dans le document. Les énonciations relatives aux publications faites dans les différents domiciles sont proscrites depuis la loi du 21 juin 1907. Quant aux témoins, il est interdit d’indiquer le lien de parenté qui les unirait éventuellement aux conjoints, comme d’attribuer nominativement chacun d’eux à l’un ou l’autre époux : la formule « témoin de » ne doit jamais apparaître, le témoin attestant la célébration et non la personne. Enfin, toute rédaction qui mettrait en exergue la vulnérabilité juridique d’un époux ou sa qualité d’enfant confié aux services publics doit céder devant des tournures sobres.
Le fil qui relie ces interdictions est aisé à saisir : l’acte de mariage a vocation à être produit toute une vie durant, devant des administrations, des employeurs, des banques. Chacune des mentions bannies aurait fait de sa production une exposition — de l’illégitimité, de l’incapacité, du désaccord familial. Le législateur a préféré que l’écrit dise l’union et ne dise qu’elle.
2) La discipline de l’analyse marginale
La même discipline gouverne l’analyse marginale, c’est-à-dire la mention sommaire portée en marge de l’acte pour permettre de le retrouver dans le registre. L’Instruction générale recommande de n’y faire figurer que la référence numérique de l’acte et la désignation patronymique de chacun des conjoints. Toute indication supplémentaire — la date du mariage, l’état antérieur des époux — encombrerait des marges qui ont une autre destination.
Car la marge, ici, n’est pas un espace résiduel : c’est le lieu où s’inscrira la vie ultérieure de l’acte. Le divorce, la séparation de corps, le changement de régime matrimonial, le décès d’un époux y viendront prendre place au fil des années. Une marge saturée par l’analyse initiale ne pourrait plus accueillir ces mentions — et l’acte cesserait d’être ce qu’il doit rester : le point de convergence où se lit, d’un seul regard, l’état actuel du lien. La sobriété de l’analyse est donc une réserve de place ménagée pour l’avenir. Encore convient-il de rappeler que cette marge n’accueille que ce que la loi y appelle : il a été jugé, sous l’empire de l’ancien article 251 du Code civil, que ce texte ne prévoyait que la mention du jugement prononçant le divorce, de sorte qu’aucune mention en marge de l’acte de mariage ni des actes de naissance des époux ne peut être ordonnée lorsque la demande en divorce est rejetée.
- Faits
- Une demande en divorce avait été rejetée, et il avait néanmoins été ordonné qu’il en fût fait mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.
- Problème
- Une décision rejetant la demande en divorce peut-elle donner lieu à une mention marginale sur l’acte de mariage ?
- Solution
- L’article 251 du Code civil ne prévoit que la mention du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce ; aucune mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ne peut être ordonnée lorsque la demande en divorce est rejetée.
- Portée
- La marge de l’acte est soumise au même principe de limitation que son corps : elle n’accueille que les mentions expressément prévues, à l’exclusion de tout élément que le juge estimerait opportun d’y porter.
D) La clôture de l’acte
L’acte rédigé et son contenu arrêté, il reste à le clore. Cette dernière phase — lecture, puis signature — n’est pas une formalité de sortie : c’est elle qui transforme le document en écrit authentique, et c’est elle qui offre l’ultime occasion de détecter une erreur avant que l’acte ne devienne, par sa force probante, difficile à contredire autrement que par la voie de la rectification.
1) La double lecture avant signature
L’article 38 du Code civil organise une lecture qui se décompose en deux temps complémentaires. L’officier de l’état civil donne d’abord lecture de l’acte à haute voix ; il invite ensuite les conjoints, les témoins et toute personne appelée à signer à en prendre eux-mêmes connaissance, s’ils le souhaitent, par la consultation directe du document. Une réponse ministérielle de 2016 a confirmé cette lecture en deux temps, et l’on aurait tort d’y voir une redondance.
Le mécanisme sert en effet deux fins distinctes. Il protège d’abord les époux contre la divulgation d’informations qu’ils pourraient ressentir comme péjoratives : lues à voix haute devant une assistance, certaines énonciations exposeraient inutilement ; consultées de l’œil par les seuls signataires, elles restent connues des seuls témoins. Il renforce ensuite la sécurité matérielle des registres, spécialement lorsque la célébration s’est tenue à l’extérieur — dans une cour de mairie ou devant ses portes — où la manipulation des registres devant une foule ferait courir un risque réel à des documents irremplaçables.
Cette organisation commande une répartition très nette des moments. La cérémonie proprement dite — l’échange des consentements, le prononcé de l’union — se déroule publiquement : toute personne peut y assister, conformément au principe de publicité du mariage. La phase consacrée à la vérification, au contrôle et à l’apposition des signatures revêt, à l’inverse, un caractère non public : seuls y participent les conjoints, l’officier instrumentaire, les témoins et quiconque doit signer. L’officier invite l’ensemble des signataires à le suivre dans un local clos pour y achever la mise au net de l’acte, préservant ainsi la confidentialité des énonciations sensibles. En contrepartie, cette organisation lui impose une vigilance accrue : l’assemblée s’étant déplacée, il lui revient de s’assurer que tous les intéressés ont effectivement signé avant de quitter les lieux.
2) L’apposition des signatures requises
L’article 39 du Code civil subordonne la régularité de l’acte à l’apposition de la signature de tous les intervenants : l’officier de l’état civil, les deux époux, les témoins et, le cas échéant, les personnes dont le consentement était requis. Chaque époux dispose de la faculté de signer sous son nom de naissance ou sous le nom d’usage auquel l’union célébrée lui ouvre droit — liberté qui se comprend, la signature étant l’expression d’une identité et non la déclaration d’un état.
La pratique révèle ici des manquements récurrents, dont la banalité ne doit pas masquer la gravité. Le premier tient à l’oubli d’un des deux registres tenus par la commune : la signature ne figurant que sur un exemplaire, les deux originaux cessent d’être identiques et l’un d’eux est incomplet. Le deuxième consiste à laisser un signataire apposer sa signature sous un autre acte que le sien — erreur qui vicie simultanément deux écrits. Le troisième, enfin, tient au départ des intéressés avant la clôture complète, qui laisse l’acte inachevé sans qu’aucun rattrapage immédiat soit possible. Les signataires doivent au surplus écrire proprement, en prenant garde de ne pas empiéter sur les espaces réservés aux mentions ultérieures — la même préoccupation qui commande la sobriété de l’analyse marginale se retrouve ici, au pied de l’acte.
3) L’empêchement de signer
Il arrive qu’une signature ne puisse être recueillie. La loi n’en fait pas une cause d’irrégularité, à la condition que l’officier indique dans le corps de l’acte la cause de l’empêchement — l’écrit doit s’expliquer sur ce qu’il ne porte pas. Les motifs les plus fréquents tiennent à un handicap moteur ou, de manière aujourd’hui plus exceptionnelle, à l’absence de maîtrise de l’écriture ; l’acte énonce alors sobrement que l’intéressé « ne peut signer » ou « ne sait signer ».
L’hypothèse la plus délicate est celle du refus. Un époux, un parent dont le consentement était requis, un témoin peuvent se dérober au moment de signer. L’officier consigne alors sommairement les motifs de ce refus, sans les commenter. La solution est équilibrée : l’acte reste régulier, puisque le mariage a été prononcé et que le refus de signer n’est pas une rétractation du consentement échangé ; mais l’écrit conserve la trace de l’incident, et cette trace pourra servir plus tard, si le lien vient à être contesté. C’est un dernier trait de la logique qui gouverne toute la confection de l’acte : ce qui s’est produit doit s’y lire — y compris ce qui n’a pas eu lieu.
III) Le rayonnement de l’acte sur l’état civil
L’acte clos et signé, tout n’est pas achevé : l’écrit dressé au registre des mariages ne vaudrait guère s’il demeurait enfermé dans le seul registre qui l’a reçu. Un état civil n’est pas une collection d’actes juxtaposés, c’est un système de renvois — chaque acte de naissance devant, à tout instant, révéler la situation matrimoniale de celui qu’il concerne. C’est en cela que la célébration ouvre une seconde série d’obligations, moins solennelles mais non moins impératives : l’officier doit désormais faire rayonner son acte, en informer les dépositaires des titres antérieurs, remettre aux époux le document qui les suivra, assurer le cas échéant la circulation internationale de l’écrit, et signaler l’union à l’autorité qui avait enregistré le pacte que ce mariage vient d’anéantir. Autant de gestes qui, pris ensemble, transforment un acte isolé en une modification de l’état des personnes opposable à tous.
A) La publicité par mentions marginales
1) L’avis adressé aux officiers dépositaires
L’article 76 du Code civil commande que le mariage soit inscrit en marge de l’acte de naissance de chacun des époux. La règle n’a rien de comptable : elle procède de l’idée que l’acte de naissance est le titre matriciel de la personne, celui vers lequel converge toute modification de son état, de sorte qu’aucun tiers consultant ce titre ne puisse en ignorer les vicissitudes. Encore fallait-il organiser matériellement ce rattachement, l’officier célébrant n’étant que rarement celui qui détient le titre de naissance des comparants.
L’article 49 du Code civil règle cette articulation par une distinction simple. Lorsque l’époux est né dans la commune même où l’union est célébrée, l’officier porte lui-même la mention sur le registre qu’il détient, et il dispose pour ce faire d’un délai de trois jours. Lorsqu’il en va autrement — hypothèse de loin la plus fréquente —, ce même délai de trois jours lui impose d’expédier les avis réglementaires aux officiers des communes dépositaires des actes de naissance des intéressés. Le destinataire varie selon la situation : commune de naissance pour les personnes nées en France, service central d’état civil de Nantes pour celles dont l’acte y est conservé ou transcrit, et Office français de protection des réfugiés et apatrides pour les personnes placées sous sa protection. Sur ce dernier point, la règle ne souffre aucune souplesse : l’avis ne doit jamais être adressé à une autorité étrangère lorsque l’intéressé est réfugié ou apatride, car ce serait signaler à l’État qu’il a fui la trace de son existence présente.
Le circuit ne s’achève pas à l’expédition. L’officier destinataire n’appose pas la mention mécaniquement : il lui incombe de vérifier que les énonciations de l’avis concordent avec celles de l’acte qu’il détient. Une discordance de prénoms, une orthographe divergente, une date de naissance qui ne coïncide pas commandent de surseoir à l’apposition et, si le doute persiste, de saisir le procureur de la République. La mention portée, un accusé de réception revient à l’auteur de l’avis, et ces deux pièces — l’avis et son accusé — sont conservées pendant dix années au moins. Reste un point souvent négligé : depuis le 1er janvier 1989, l’exemplaire du registre déposé au greffe du tribunal judiciaire n’est plus actualisé par mention marginale mais par annexion de l’avis lui-même, l’économie de l’opération l’ayant emporté sur le parallélisme des formes.
2) La révélation des unions concurrentes
Ce circuit d’avis n’a pas seulement une fonction de publicité : il constitue, de fait, le dernier filet de sécurité contre la bigamie. L’officier qui reçoit l’avis est en effet le seul à disposer de l’historique complet de l’état matrimonial de l’intéressé, puisqu’il détient le titre où se sont accumulées les mentions successives. Lui seul peut donc s’aviser qu’un précédent mariage figure déjà en marge sans qu’aucune mention de divorce ou de décès du conjoint ne soit venue le neutraliser.
Toutes les difficultés ainsi révélées ne sont pas de même gravité. Beaucoup se dissipent d’un simple échange : lorsqu’une mention de mariage antérieur n’a pas été suivie de la mention du divorce, il suffit fréquemment que l’auteur de l’avis confirme avoir vérifié l’existence d’une décision de divorce devenue définitive, ou le décès du précédent conjoint, pour que la mention puisse être portée. La lacune était alors dans la tenue du registre, non dans la situation de la personne. D’autres, en revanche, révèlent une union subsistante — et c’est là que le mécanisme montre son prix, car il fait apparaître, après coup, ce que le contrôle préalable n’avait pas su déceler.
La jurisprudence en offre l’illustration la plus nette lorsque la seconde union a été contractée hors de France. Le ministère public peut alors s’opposer à la transcription de l’acte sur les registres consulaires, l’atteinte portée à l’ordre public international suffisant à fonder son opposition ; et l’action en nullité absolue d’un tel mariage échappe à toute prescription.
- Faits
- Un Français avait contracté mariage à l’étranger sans que sa précédente union eût été dissoute, puis en avait demandé la transcription sur les registres consulaires français. Le ministère public s’y est opposé. Les juges du fond ont ordonné la transcription en retenant que l’action en nullité absolue du mariage était prescrite.
- Problème
- Le ministère public peut-il s’opposer à la transcription d’un tel acte en invoquant l’atteinte à l’ordre public international, alors que l’action en nullité absolue du mariage est prescrite ?
- Solution
- Cassation. Le ministère public peut, en considération de l’atteinte à l’ordre public international causée par le mariage d’un Français à l’étranger sans que sa précédente union n’ait été dissoute, s’opposer à la demande de transcription de cet acte sur les registres consulaires français. Viole l’article 6 du Code civil, ensemble l’article 423 du Code de procédure civile, l’arrêt qui retient que l’action en nullité absolue du mariage est prescrite pour ordonner cette transcription.
- Portée
- L’opposition du ministère public à la transcription ne se confond pas avec l’action en nullité du mariage : elle se fonde sur l’atteinte à l’ordre public international, de sorte que la prescription de l’action en nullité ne saurait justifier que la transcription soit ordonnée.
Le lien entre ces deux instruments mérite d’être souligné. Sans mention marginale, la bigamie resterait invisible ; sans imprescriptibilité, la découverte tardive serait sans effet. C’est la conjonction des deux qui rend la sanction effective.
B) La délivrance du livret de famille
1) L’établissement du livret initial
Aux avis expédiés vers les registres répond un mouvement inverse, tourné vers les époux eux-mêmes : la remise du livret de famille. Le décret du 15 mai 1974 veut que ce document soit constitué et délivré dans le prolongement immédiat de la cérémonie, et la pratique l’a compris de la manière la plus économe en confectionnant le livret en même temps que l’acte. La délivrance est gratuite ; lorsque les circonstances ne permettent pas la remise séance tenante, la commune supporte les frais d’expédition. Et si les époux déclinent la remise au sortir de la cérémonie, l’officier n’est pas tenu à davantage qu’à conserver le document en vue d’un retrait ultérieur.
La détermination du destinataire obéit à une règle stricte, que la commodité ne saurait fléchir : seuls les époux ont vocation à recevoir le livret, fussent-ils mineurs ou placés sous tutelle. Un parent, un témoin, un proche ne peuvent l’emporter qu’en vertu d’un mandat exprès. La raison en est que le livret n’est pas une pièce de courtoisie remise à la famille : c’est un titre d’état délivré aux personnes dont il constate l’union.
Ce texte commande la matière : aucune distinction ne peut être introduite, dans l’établissement comme dans le contenu du livret, selon que le couple est formé de personnes de même sexe ou de sexes différents. La règle vaut d’être rappelée, car c’est précisément sur les documents administratifs que les survivances se logent le plus volontiers.
2) La mise à jour des livrets existants
Encore faut-il que les époux n’en détiennent pas déjà un. L’hypothèse est banale depuis que la naissance d’un enfant commun ouvre droit à un livret : les futurs époux se présentent alors munis d’un document déjà constitué. Lorsque celui-ci est conforme au modèle unique issu de l’arrêté du 1er juin 2006, il n’y a pas lieu de délivrer un nouveau livret ; l’officier se borne à porter l’extrait de l’acte de mariage dans le cadre ménagé à cet effet. La solution évite la multiplication de titres concurrents pour une même famille — car deux livrets pour un même foyer, c’est deux vérités administratives susceptibles de diverger.
L’officier établit un nouveau livret de famille et le délivre aux conjoints à l’occasion de la cérémonie. Seuls les conjoints ont vocation à recevoir le livret, même s’ils sont mineurs ou sous tutelle. Les parents ou tiers ne peuvent le recevoir que sur mandat exprès.
Lorsque les époux disposent déjà d’un livret conforme au modèle unique (arrêté du 1er juin 2006) — en raison de la naissance antérieure d’un enfant commun — il n’y a pas lieu à délivrance d’un nouveau livret. L’officier porte simplement l’extrait de l’acte de mariage dans le cadre prévu à cet effet.
Pas de livret préexistant — Livret déjà existant
Autour de cette remise gravitent quelques formalités que l’usage a rendues familières sans que la loi les impose. Ainsi du certificat de célébration civile, que les époux sollicitent pour justifier de leur mariage auprès d’un ministre du culte : aucun texte ne le prévoit, et la présentation du livret suffit. Il est même admis que le ministre du culte s’en remette à sa connaissance personnelle et certaine de la célébration. L’officier qui délivre ce certificat obéit donc à une pratique, non à une obligation.
Remise du livret de famille aux époux et, sur demande, établissement d’un certificat de célébration civile permettant de justifier du mariage auprès d’un ministre du culte. — Avis de mention adressés aux officiers conservateurs des titres de naissance ; le cas échéant, avis à l’officier ou au notaire ayant enregistré un PACS antérieur. — Bulletin statistique envoyé à l’INSEE pour la mise à jour du Répertoire national d’identification des personnes physiques. — Classement du dossier de mariage dans une liasse annuelle avec bordereau récapitulatif, puis dépôt au greffe du tribunal judiciaire après clôture du registre.
D’autres suites relèvent de l’administration pure : un bulletin statistique est adressé à l’INSEE pour la mise à jour du répertoire national d’identification des personnes physiques, et le dossier de mariage rejoint en fin d’année une liasse annuelle munie d’un bordereau récapitulatif, déposée au greffe du tribunal judiciaire après clôture du registre. Une hypothèse échappe pourtant à cette routine : celle du mariage célébré en péril imminent de mort. L’urgence ayant dispensé de réunir les pièces ordinairement exigées, au premier rang desquelles les extraits d’actes de naissance, celles-ci doivent être produites après la célébration. Si elles révèlent un empêchement, l’officier saisit le procureur de la République, à qui il appartiendra d’en poursuivre l’annulation ; et dans tous les cas, il informe le parquet des circonstances qui l’ont conduit à quitter la maison commune pour célébrer en un lieu privé. Le contrôle n’est pas supprimé, il est différé.
C) La circulation internationale de l’acte
1) La transcription des mariages célébrés à l’étranger
Le dispositif d’actualisation de l’article 49 connaît une limite d’ordre territorial : il ne joue qu’à l’égard des actes dont un dépositaire français assure la conservation, qu’ils aient été dressés, transcrits ou archivés sur le territoire national. Dès lors que le titre de naissance d’un époux relève d’une administration étrangère, l’officier français n’a aucun destinataire à qui adresser son avis, et il revient à l’intéressé lui-même d’accomplir auprès des autorités locales les formalités que leur législation prescrit. La frontière de l’état civil est ici celle de la souveraineté.
Le mouvement inverse — le mariage célébré à l’étranger dont on veut faire état en France — obéit à une autre logique. L’union contractée entre un Français et un étranger est valable si elle l’a été selon les formes usitées dans le pays de célébration ; sa transcription sur les registres français, que prescrit l’article 171-5 du Code civil, n’est enfermée dans aucun délai.
- Faits
- Un mariage avait été célébré à l’étranger selon les formes locales, sa transcription sur les registres de l’état civil français n’étant intervenue que postérieurement, et la qualité de conjoint se trouvait discutée à l’égard des tiers.
- Problème
- À compter de quelle date la qualité de conjoint issue d’un mariage célébré à l’étranger devient-elle opposable aux tiers ?
- Solution
- Cassation : le mariage contracté en pays étranger entre un Français et un étranger est valable s’il a été célébré selon les formes usitées dans le pays de célébration ; la transcription prescrite par l’article 171-5 du Code civil, qui n’est soumise à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers.
- Portée
- La transcription est un instrument de publicité, non une condition de formation : elle ne crée pas le lien, elle le rend opposable — et elle le rend opposable depuis la date du mariage, non depuis celle de son inscription.
On retrouve ici la distinction posée en ouverture de cette étude entre l’acte et l’union qu’il constate : la transcription, comme l’acte lui-même, est un titre, et un titre ne fait pas le lien qu’il porte.
2) Les canaux conventionnels d’échange
Le silence de l’article 49 à l’égard des actes étrangers n’est cependant pas absolu, car des conventions internationales ont organisé des échanges obligatoires d’informations. Deux mécanismes coexistent, qui se distinguent moins par leur objet que par leur canal. Le premier est l’échange direct d’officier à officier, sous la forme de simples avis : il joue notamment en vertu du protocole franco-algérien du 28 août 1962 et de la convention n° 3 de la Commission internationale de l’état civil signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et bénéficie ainsi à l’Algérie comme à plusieurs de nos voisins européens — Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Turquie. Le second passe par la voie diplomatique et achemine au service central d’état civil une copie de l’acte : il procède des conventions bilatérales conclues au lendemain des indépendances avec de nombreux États africains, ainsi que des conventions signées avec la Yougoslavie en 1969, la Hongrie en 1980 et la Tchécoslovaquie en 1984, dont les États successeurs — Croatie, Slovénie notamment — continuent de bénéficier.
| Mode de transmission | Instruments juridiques | États concernés (exemples) |
|---|---|---|
| Échange direct entre officiers d’état civil | Protocole franco-algérien du 28 août 1962 ; Convention CIEC n° 3 (Istanbul, 4 sept. 1958) | Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Turquie |
| Voie diplomatique via le SCEC | Conventions bilatérales post-indépendance ; Conventions avec la Yougoslavie (1969), la Hongrie (1980), la Tchécoslovaquie (1984) | Bénin, Burkina Faso, Cameroun, RCA, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Croatie, Slovénie, etc. |
3) Les suites du retrait de la CIEC
La France s’est retirée de la Commission internationale de l’état civil par lettre du 15 mai 2019, et l’on aurait pu craindre que ce retrait n’emportât la caducité des instruments élaborés en son sein. Il n’en est rien : la France s’est engagée à continuer d’appliquer les conventions qu’elle avait ratifiées, engagement qu’a consacré le décret n° 2019-1210 du 20 novembre 2019. La distinction est classique et mérite d’être tenue fermement : quitter l’enceinte où un traité fut négocié n’est pas se délier du traité. Les officiers de l’état civil doivent donc continuer d’appliquer la convention d’Istanbul et les autres textes ratifiés, sans que le retrait de 2019 leur fournisse aucun motif de s’en dispenser.
D) L’extinction du pacte civil de solidarité
1) La dissolution de plein droit
Il reste une conséquence du mariage que l’officier ne peut ignorer, et qui n’intéresse plus l’acte de naissance mais un autre registre : le mariage tue le pacte civil de solidarité.
La dissolution opère de plein droit : elle ne suppose ni déclaration, ni demande, ni la moindre démarche des intéressés, et prend effet à la date même du mariage. Deux hypothèses sont couvertes, qu’il serait fâcheux de confondre. La première est celle du partenaire qui épouse un tiers : le pacte cède devant l’union, la loi tenant pour incompatible le maintien d’un lien pacsé avec un mariage contracté ailleurs. La seconde est celle des partenaires qui s’épousent entre eux : leur pacte s’éteint tout autant, non parce qu’il contrarierait le mariage, mais parce qu’il s’y absorbe — l’union matrimoniale offrant un statut qui couvre et dépasse celui qu’ils s’étaient donné.
2) L’information de l’autorité d’enregistrement
De plein droit ne veut pas dire sans formalité. La dissolution s’opère par la seule survenance du mariage, mais elle doit être enregistrée et publiée, faute de quoi les registres continueraient d’annoncer un pacte défunt. Il appartient donc à l’officier célébrant d’adresser un avis à l’autorité qui avait enregistré le pacte — officier de l’état civil ou notaire —, telle qu’elle est désignée par la mention portée en marge de l’acte de naissance de l’époux concerné. Cet avis, expédié dans les trois jours comme les autres, permet au destinataire de constater la dissolution et d’en faire porter mention.
L’obligation ne connaît aucune dérogation, et c’est le point sur lequel la pratique achoppe le plus volontiers : elle s’applique y compris lorsque le mariage unit entre eux les deux anciens partenaires. L’intuition suggère l’inverse, puisque le couple demeure le même ; mais ce n’est pas le couple que le registre enregistre, c’est le lien, et le lien a changé de nature. Une difficulté connexe se présente lorsque l’un des partenaires ne dispose pas d’un acte de naissance français, la mention étant alors portée sur le registre spécial tenu, selon la période, par le tribunal de grande instance de Paris ou par le service central d’état civil.
Le PACS était déclaré au tribunal d’instance , dont le greffier assurait l’enregistrement et le suivi de la dissolution. L’officier célébrant le mariage devait informer ce greffier. — L’ officier de l’état civil du lieu de résidence des partenaires est devenu compétent pour enregistrer le PACS, sa modification et sa dissolution. Les notaires conservent une compétence concurrente (L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016, art. 48). — Les archives et la compétence du tribunal d’instance ont été transférées à l’officier de l’état civil de la commune où siégeait le tribunal. C’est désormais cet officier qui reçoit les avis et enregistre la dissolution.
Reste à identifier le destinataire de l’avis, et l’exercice réclame de savoir sous quel régime le pacte fut enregistré. Avant le 1er novembre 2017, la déclaration se faisait au tribunal d’instance, dont le greffier assurait l’enregistrement puis le suivi de la dissolution ; c’était lui que l’officier célébrant devait informer. Depuis cette date, l’officier de l’état civil du lieu de résidence des partenaires est compétent pour enregistrer le pacte, ses modifications et sa dissolution, les notaires conservant une compétence concurrente en vertu de l’article 48 de la loi du 18 novembre 2016. Quant aux pactes enregistrés sous l’empire du régime antérieur, les archives et la compétence des tribunaux d’instance ont été transférées à l’officier de l’état civil de la commune où siégeait la juridiction : c’est désormais lui qui reçoit les avis et enregistre les dissolutions.
Ainsi se referme le cercle des formalités : l’acte dressé irradie vers les titres de naissance, vers les mains des époux, vers les registres étrangers et vers l’autorité qui détenait le pacte éteint. Encore ce rayonnement suppose-t-il un acte régulier — et il faut désormais se demander ce qu’il advient lorsque l’écrit est vicié, incomplet ou erroné.
IV) Les vices de l’acte et leurs remèdes
Le parcours qui vient d’être suivi, de la confection de l’acte à son rayonnement sur les registres et sur les titres qui en dérivent, repose sur une hypothèse implicite : celle d’un instrumentum régulier. Or l’acte de mariage est une œuvre humaine, dressée dans l’urgence de la cérémonie, sous la double contrainte de l’immédiateté et de l’exhaustivité. L’erreur y est statistiquement inévitable — un prénom omis, une profession inexacte, une signature manquante, une mention prohibée qui s’est glissée dans le corps du texte. Encore faut-il savoir ce que ces défauts emportent. La question n’est pas mince : puisque l’acte est le seul titre permettant de réclamer la qualité d’époux, on pourrait croire qu’un acte vicié compromet l’union elle-même. Le droit français répond exactement l’inverse, et cette réponse commande tout ce qui suit.
A) L’irrégularité de l’acte et la validité de l’union
1) L’indifférence du vice instrumentaire au lien
Il faut ici revenir à la distinction posée en ouverture de cette étude, car c’est elle qui gouverne toute la matière des vices : le mariage se noue par la célébration, l’acte n’en est que la constatation. Le negotium précède l’instrumentum et lui survit. De cette antériorité découle une conséquence que la pratique perd parfois de vue : le défaut qui affecte l’écrit ne remonte pas au lien qu’il relate. Un acte incomplet, mal rédigé, entaché d’une énonciation erronée ou même dépourvu d’une signature demeure le témoin imparfait d’une union qui, elle, a bel et bien été célébrée devant l’officier compétent, publiquement, avec l’échange des consentements et le prononcé solennel. L’irrégularité appelle une rectification, non une annulation du mariage.
La règle se comprend d’autant mieux que l’inverse aboutirait à une conséquence intolérable : la maladresse d’un fonctionnaire municipal suffirait à défaire ce que la volonté des époux et la loi avaient noué. Le sort de l’état des personnes — et, par ricochet, celui de la filiation, des successions, du régime matrimonial — dépendrait de la qualité calligraphique d’un registre. Le législateur a écarté cette dépendance en cloisonnant deux ordres de sanctions : celles qui frappent l’union, énumérées limitativement par les textes relatifs à la nullité du mariage, et celles qui frappent l’acte, lesquelles se résolvent dans la rectification et dans la responsabilité de l’officier.
Encore ce cloisonnement connaît-il un tempérament, et l’on en a déjà rencontré le siège. Lorsque les époux vivent ensemble comme tels et qu’ils produisent l’acte de célébration, l’article 196 leur ferme l’action en nullité de cet acte pour vice de forme. La possession d’état joue alors le rôle d’un correctif : elle confirme que la cérémonie a eu lieu telle que l’acte la relate, et cette confirmation par les faits couvre l’imperfection de l’écrit. Le mécanisme est révélateur de la hiérarchie retenue par le Code — la réalité vécue de l’union prime la lettre du registre lorsque celle-ci défaille.
2) Les nullités tenant à la célébration
Si le vice de l’écrit est sans effet sur le lien, la réciproque n’est pas vraie : certains défauts que l’acte se borne à révéler atteignent, eux, l’union. La ligne de partage tient à leur objet. Sont indifférentes les irrégularités purement instrumentaires — l’omission d’une profession, l’inexactitude d’un lieu de naissance, l’oubli de la mention des témoins. Sont au contraire attentatoires à la validité du mariage les manquements aux conditions de fond ou aux formes substantielles de la célébration : l’incompétence de l’officier, le défaut de publicité, l’absence d’échange des consentements, la clandestinité de la cérémonie. L’acte n’est ici que le miroir d’un vice qui lui préexiste et qui affecte l’union elle-même.
C’est en cela que la publicité de la cérémonie mérite d’être distinguée avec soin du huis clos qui accompagne la clôture de l’acte. La séquence matrimoniale se déroule en deux temps de nature opposée. L’échange des consentements et le prononcé de l’union au nom de la loi se tiennent publiquement : quiconque le souhaite peut y assister, et cette ouverture n’est pas une commodité protocolaire mais la garantie même contre les unions clandestines que le droit français combat depuis l’Ancien Régime. La phase suivante — vérification des énonciations, lecture, apposition des signatures — revêt un caractère strictement restreint : n’y participent que les conjoints, l’officier instrumentaire, les témoins et quiconque est appelé à signer, l’officier les conviant à le suivre dans un local clos pour achever la mise au net du document. Cette seconde phase protège la confidentialité d’énonciations parfois sensibles ; sa non-publicité n’entame en rien la publicité de la première, dont elle n’est que le prolongement administratif.
La cérémonie proprement dite — échange des consentements, prononcé de l’union — se déroule publiquement. Toute personne peut y assister conformément au principe de publicité du mariage.
L’étape consacrée à la vérification, au contrôle et à l’apposition des signatures revêt un caractère non public. Seuls y participent les conjoints, l’officier instrumentaire, les témoins et quiconque est appelé à apposer sa signature. L’officier convie l’ensemble des signataires à le suivre dans un local clos afin d’achever la mise au net de l’acte, préservant ainsi la confidentialité des énonciations potentiellement sensibles.
Phase publique : la cérémonie — Phase restreinte : la lecture
La distinction porte tous ses effets sur le terrain des sanctions. Un défaut de publicité de la cérémonie ouvre la voie à une contestation du mariage lui-même ; un défaut de discrétion lors de la mise au net n’ouvre rien du tout. De même, la présence effective des témoins conditionne la régularité de la célébration, tandis que l’omission de la mention de leur majorité dans l’acte n’appelle qu’une rectification. Le praticien doit donc, devant tout acte défectueux, se poser d’abord cette question : le défaut affecte-t-il ce que l’officier a fait, ou seulement ce qu’il a écrit ?
B) La correction des erreurs et omissions
1) La rectification administrative
L’acte étant perfectible et le vice de forme sans emprise sur le lien, restait à organiser la réparation de l’écrit. Le droit y pourvoit par deux voies, dont la répartition obéit à la gravité de l’erreur. La première est administrative et relève du procureur de la République, compétent pour faire rectifier les erreurs et omissions purement matérielles — celles qui procèdent d’une inadvertance de plume et dont la correction ne suppose aucune appréciation sur l’état des personnes. Un prénom mal orthographié, une date de naissance transposée, une commune inexacte, l’omission d’une énonciation dont l’élément figure au dossier de mariage : autant d’hypothèses où la vérité se lit sur les pièces mêmes et où l’intervention du juge serait un luxe procédural.
Cette voie est la plus fréquente, et la vigilance de l’officier lors de la lecture en réduit d’autant le recours. La double formalité de la clôture n’a en effet pas d’autre fonction que préventive : la lecture orale de l’acte par l’officier, puis la faculté offerte aux époux, aux témoins et à tout signataire d’en prendre eux-mêmes connaissance, constituent l’ultime occasion de détecter une erreur avant que l’écrit ne devienne définitif. Une rectification évitée à ce stade vaut mieux qu’une rectification obtenue six mois plus tard, car l’acte vicié aura entre-temps circulé — copies délivrées, mentions apposées ailleurs, livret de famille établi sur une donnée fausse.
2) La rectification judiciaire
La seconde voie s’impose dès que la correction sollicitée excède la matérialité. Lorsque l’erreur porte sur un élément de l’état des personnes — une filiation, une nationalité, l’existence même d’une union antérieure —, sa rectification revient à statuer sur cet état, ce que l’autorité administrative ne saurait faire. Le tribunal judiciaire est alors seul compétent, saisi par les intéressés ou par le ministère public, et il statue au vu des preuves qui lui sont soumises. La même compétence s’impose lorsque la difficulté ne tient pas au contenu de l’acte mais à son existence : on a vu que l’absence de tout acte, sa perte ou sa destruction ouvre la voie du jugement supplétif, lequel exige la double démonstration de la célébration devant un officier compétent et de la défaillance du registre.
Il faut y adjoindre la voie ouverte par l’article 198, singulière en ce qu’elle emprunte au juge répressif la preuve que le civil n’a pu obtenir. Lorsque la célébration légale du mariage se trouve établie par le résultat d’une procédure criminelle — l’hypothèse topique demeurant la poursuite pour bigamie, où l’existence de la première union constitue un élément constitutif de l’infraction —, l’inscription du jugement sur les registres restitue au mariage tous ses effets civils, et ce rétroactivement au jour de la célébration.
3) L’opposabilité de l’acte rectifié
La rectification, qu’elle procède du parquet ou du tribunal, ne s’incarne jamais dans une réécriture de l’acte primitif : celui-ci demeure intact sur le registre, et la correction s’inscrit en marge. La règle n’est pas de pure forme. Elle préserve la continuité matérielle du registre — un feuillet raturé serait un feuillet suspect — et conserve la trace de l’erreur, permettant à tout lecteur de comprendre pourquoi une copie ancienne diffère d’une copie récente. C’est aussi ce qui justifie la discipline imposée aux signataires lors de la clôture : écrire proprement, sans empiéter sur les espaces réservés aux mentions ultérieures, car ces marges sont destinées à accueillir toute la vie juridique de l’acte, rectifications comprises.
Une fois la mention apposée, l’acte rectifié s’impose à tous, et les copies délivrées postérieurement reproduisent la version corrigée. Reste que l’opposabilité ne rétroagit pas sur les actes accomplis de bonne foi au vu de l’acte erroné : celui qui a contracté en se fiant à une copie régulièrement délivrée n’a pas à souffrir d’une correction dont il ignorait tout. La rectification vaut pour l’avenir sans effacer le passé qu’elle contredit — nuance essentielle en pratique, notamment lorsque le vice touchait à l’identité d’un époux ou à son régime matrimonial déclaré.
C) Les responsabilités de l’officier
1) La sanction civile des manquements
Reste à savoir ce que devient l’officier dont la négligence a rendu la rectification nécessaire. Car si l’acte se répare et si l’union résiste, le manquement n’est pas pour autant absous : il engage la responsabilité de son auteur, laquelle se déploie sur deux registres selon que la faute procède de l’inattention ou de l’intention.
Sur le premier registre, l’officier répond des dommages causés par les irrégularités qu’il a laissé s’installer. Les fautes les plus communes tiennent moins à la rédaction qu’à la police de la clôture. Il incombe à l’officier de veiller à ce que toutes les signatures figurent sur chaque exemplaire du registre, tenu en double par la commune : ne faire signer qu’un seul des deux est une négligence classique, dont la découverte tardive impose une procédure là où trente secondes d’attention auraient suffi. De même faut-il éviter qu’un signataire n’appose sa signature sous un autre acte que le sien, ou que les intéressés ne quittent les lieux avant la clôture complète du document — risque accru lorsque la célébration s’est tenue en extérieur, dans une cour de mairie ou devant ses portes, configuration qui disperse les comparants et impose à l’officier une vigilance redoublée pour rassembler tous ses signataires avant qu’ils ne se soient dispersés.
Une difficulté particulière naît de l’impossibilité de signer. Lorsqu’un comparant ou un témoin ne peut apposer sa signature, l’officier n’a pas à passer outre en silence : il doit indiquer la cause de cet empêchement dans le corps même de l’acte. Les motifs tiennent le plus souvent à un handicap moteur ou, plus rarement aujourd’hui, à l’absence de maîtrise de l’écriture, l’acte se bornant alors à énoncer sobrement que l’intéressé « ne peut signer » ou « ne sait signer ». L’hypothèse est tout autre lorsqu’il s’agit d’un refus — celui d’un époux saisi d’un doute de dernière minute, d’un parent dont le consentement était requis, d’un témoin qui se dérobe : les motifs du refus doivent alors être sommairement consignés, car ils peuvent éclairer une contestation ultérieure sur la réalité du consentement échangé.
2) Le faux en écriture publique
Le second registre est d’une tout autre gravité. L’acte de mariage est un acte authentique dressé par un officier public : l’altérer sciemment, ou en fabriquer un de toutes pièces, ne relève plus de la maladresse mais du faux. La qualification ne se limite d’ailleurs pas à l’officier lui-même — quiconque confectionne un document d’état civil mensonger tombe sous le coup de la loi pénale, et l’on mesure ici tout ce qui sépare l’erreur matérielle, rectifiable en marge, de la falsification, qui appelle la répression.
La chambre criminelle a précisé le domaine de cette qualification avec une rigueur qu’il faut souligner : la fabrication d’un document relatif à l’état civil constitue un faux matériel alors même que certaines de ses énonciations seraient exactes. L’argument est décisif. On plaide volontiers que le document mensonger ne faisait que refléter une situation vraie ; la Cour répond que le faux ne se mesure pas au contenu mais à l’acte de fabrication lui-même, lequel porte atteinte à la confiance que la société place dans les titres d’état civil. Le préjudice est ainsi présumé, non par artifice, mais parce que la valeur protégée est collective.
- Faits
- Un document administratif relatif à l’état civil, en l’espèce un certificat de mariage, est confectionné hors de toute autorité compétente, puis produit à l’appui d’une instance en divorce engagée en France.
- Problème
- La fabrication d’un tel document constitue-t-elle un faux punissable alors que certaines de ses énonciations sont conformes à la réalité, et sa production en justice caractérise-t-elle l’usage de faux ?
- Solution
- « La fabrication d’un document administratif relatif à l’état civil des personnes, même comportant des mentions pour partie exactes, constitue un faux matériel qui cause un préjudice résultant de l’atteinte portée aux intérêts de la société et dont la production au cours d’une instance civile constitue l’usage de faux. »
- Portée
- L’exactitude partielle des énonciations ne neutralise pas l’infraction : le faux matériel se consomme par la confection même du titre, et le préjudice réside dans l’atteinte à la foi publique attachée à l’état civil. La production ultérieure du document devant une juridiction civile constitue une infraction distincte d’usage.
Deux enseignements se dégagent de cette solution pour la matière qui nous occupe. Le premier tient à l’objet protégé : ce n’est pas le patrimoine d’une partie, ni même la sincérité d’une procédure, mais l’intégrité du système d’état civil dans son ensemble. Puisque l’acte de mariage est le seul titre permettant de réclamer la qualité d’époux et le bénéfice des effets civils de l’union, sa falsification frappe au cœur du dispositif probatoire tout entier — celui-là même que les articles 194 et 195 ont voulu rendre exclusif. Le second enseignement est procédural : la fabrication et l’usage constituent deux infractions distinctes, de sorte que celui qui produit en justice un titre qu’il n’a pas confectionné n’échappe pas à toute poursuite.
Ainsi se referme le cercle ouvert au début de cette étude. L’acte de mariage tire son autorité de ce qu’il est authentique ; il ne peut l’être que si l’officier l’a dressé sur-le-champ, complètement, sans y ajouter ce que la loi prohibe, et s’il en a fait vérifier puis signer le contenu par tous ceux qu’appelait la célébration. Chacune de ces exigences, prise isolément, paraît une formalité ; réunies, elles composent la garantie sans laquelle le titre ne vaudrait rien. Le régime des vices en est le reflet exact : l’imperfection s’y rectifie sans que l’union en souffre, la faute s’y répare, mais la falsification s’y punit — car c’est elle seule qui ruine ce que tout l’édifice avait pour objet de préserver.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 35 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Article 38 du code civilen vigueur depuis le 30 avril 1958
L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.
Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.
Article 39 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
Article 46 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 25 mars 2019Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre. Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.
Article 48 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.
La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 20 novembre 2016Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. Un double La conservation des registres données de l'état civil tenus est assurée par ces agents sera adressé un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à la fin de chaque année au l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra peut en délivrer des copies et des extraits.
Du 8 juin 1893 au 9 janvier 1993Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. Un double consulaires. La conservation des registres données de l'état civil tenus est assurée par ces agents sera adressé un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à la fin de chaque année au l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra peut en délivrer des copies et des extraits.
Article 49 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.
Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 janvier 1993 au 20 novembre 2016Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
Du 10 mars 1932 au 9 janvier 1993Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
Article 75 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code.
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour époux : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2011 au 19 mai 2013Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er 212 et 2), 213, du premier alinéa des articles 214 (alinéa 1er), 215 (alinéa 1er) et 220 215, et de l'article 371-1 du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1. Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. Mention en sera faite dans l'acte de mariage. L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme époux : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
Du 5 mars 2002 au 1er mai 2011Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er 212 et 2), 213, du premier alinéa des articles 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) 215, et de l'article 371-1 du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1. Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. Mention en sera faite dans l'acte de mariage. L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme époux : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
Du 10 juin 1966 au 5 mars 2002Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1 212 et 2), 213, du premier alinéa des articles 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) 215, et de l'article 371-1 du présent code. Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. Mention en sera faite dans l'acte de mariage. L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme époux : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
Article 76 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
L'acte de mariage énoncera :
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;
4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
5° (abrogé) ;
6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être effectuée conformément à l'article 99-1.
9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi.
En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 octobre 1997 au 20 novembre 2016L'acte de mariage énoncera : 1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ; 2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ; 3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ; 4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ; 5° (abrogé) ; 6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ; 7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ; 8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50. Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, effectuée conformément à l'article 99. 99-1. 9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi. En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.
Du 8 janvier 1959 au 29 octobre 1997L'acte de mariage énoncera : 1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ; 2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ; 3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ; 4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ; 5° (abrogé) ; 6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ; 7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ; 8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50. Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, effectuée conformément à l'article 99. 99-1. 9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi. En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.
Article 171-5 du code civilen vigueur depuis le 1er mars 2007
Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants.
Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.
La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
Article 194 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état civil.
Article 196 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
Article 197 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.
Article 198 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.
Article 251 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021L'époux qui forme une demande introduit l'instance en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du divorce. principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 janvier 1974, n° 73-10.324consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 22 octobre 2003, n° 02-87.875consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 octobre 2016, n° 15-50.098consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 décembre 2016, n° 15-22.996consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 décembre 2025, n° 24-12.599consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des personnes. 5e éd.Astrid Marais · Dalloz
- L'essentiel du droit des personnesCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Droit des personnes et de la famille: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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