Couple et mariage · contrat de mariage
La clause d'apport franc et quitte
Par elle, un époux déclare au contrat de mariage n'être tenu d'aucune dette, ou d'aucune autre que celles qu'il énumère : les dettes antérieures qu'il a tues restent à sa charge définitive, sans que ses créanciers perdent rien de leurs droits.
Acte contrat de mariage · Place clauses de la pratique relatives à la communauté : répartition du passif
01Fonction
Le besoin Faire connaître au futur conjoint le passif de l'autre au moment où il accepte de mettre des biens en commun, et en tirer une règle de contribution. L'étude y voit le « pendant de la clause d'apport » : ce que la clause d'apport fait pour l'actif, la déclaration franc et quitte le fait pour le passif. Elle a sa pleine utilité là où la communauté supporterait des dettes antérieures au mariage : en communauté de meubles et acquêts, pour la fraction de l'article 1499 (art. 1499, art. 1500) ; en communauté universelle, pour la totalité (art. 1526). Les époux la stipulent au titre de la liberté des conventions matrimoniales (art. 1497, art. 1387).
Sans la clause Sans déclaration, le conjoint n'a aucune assurance sur le passif de l'autre, et la répartition des dettes antérieures suit le régime : personnelles sous la communauté légale (art. 1410), partiellement communes sous la communauté de meubles et acquêts (art. 1499), toutes communes sous la communauté universelle (art. 1526, al. 2), la Cour de cassation l'ayant appliqué à la rente de prestation compensatoire due au précédent conjoint (15 octobre 1996). Une dette découverte après le mariage est alors supportée par la communauté dans la mesure que fixe le régime, sans récompense.
Nature Convention de mariage fondée sur l'article 1497, alinéa 1er, qui opère comme une séparation de dettes dont le périmètre est fixé par la déclaration : les dettes non déclarées demeurent à la charge de l'époux qui les a tues. Elle règle la contribution entre époux, non l'obligation : « La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers » (art. 1501). La communauté qui paie une dette non déclarée a droit à récompense (art. 1412), les règles de la communauté légale s'appliquant à ce que le contrat ne règle pas (art. 1497). Lorsqu'un tiers garantit la déclaration, son engagement est un cautionnement (art. 2288). Le Code civil en vigueur ne nomme plus la clause : l'article 1513, que l'étude présente comme son siège ancien, règle aujourd'hui la caducité de la faculté de prélèvement.
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : le contenu de la déclaration (absence de toute dette, ou liste limitative des dettes déclarées) et la garantie qui l'accompagne (déclaration seule, ou garantie d'un tiers intervenant)
- R1Déclaration d'absence de dettesde référenceÉpoux dont l'un déclare n'avoir aucune dette, dans un régime qui ferait supporter à la communauté tout ou partie du passif antérieur (communauté de meubles et acquêts, communauté universelle) ; le conjoint veut que toute dette découverte après le mariage reste à la charge de celui qui l'a tue.6 champs · 8 garde-fous
- R2Déclaration énumérative des dettes admisesÉpoux dont l'un arrive au mariage avec des dettes connues (crédit immobilier d'un bien apporté, prêt professionnel, rente due à un précédent conjoint) que les époux acceptent de mettre en commun, à l'exclusion de toute autre.7 champs · 8 garde-fous
- R3Déclaration garantie par un tiers intervenantDéclaration faite par un époux dont le passif est mal connu ou dont la solvabilité ne garantirait pas la récompense ; un parent ou un proche accepte d'intervenir au contrat pour garantir au conjoint le paiement de la récompense due au titre des dettes non déclarées.14 champs · 8 garde-fous
Déclaration d'absence de dettes
de référence6 champs à compléterPour qui Époux dont l'un déclare n'avoir aucune dette, dans un régime qui ferait supporter à la communauté tout ou partie du passif antérieur (communauté de meubles et acquêts, communauté universelle) ; le conjoint veut que toute dette découverte après le mariage reste à la charge de celui qui l'a tue.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article du contrat
[ÉPOUX DÉCLARANT]- l'époux qui déclare n'avoir aucune dette
[ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]- le conjoint qui reçoit la déclaration
[aux articles 1499 et 1500 / à l'article 1526, alinéa 2]- le texte écarté selon le régime adopté ; supprimer la mention sous la communauté légale, où les dettes antérieures sont déjà personnelles (art. 1410)
[ANNEXE DES MEUBLES PRÉSENTS]- état descriptif et estimatif des meubles du déclarant au jour du contrat
[OPTION RÉCIPROQUE]- à conserver si les deux époux déclarent n'avoir aucune dette
Appréciation La variante donne au conjoint une information certifiée et une règle simple : ce qui n'a pas été déclaré reste à la charge du déclarant. Elle ne l'expose pas moins aux poursuites des créanciers antérieurs sur les biens qui formaient leur gage, et sur toute la communauté en cas de confusion du mobilier (art. 1501) ; sa protection se réalise à la liquidation, par une récompense que le déclarant doit pouvoir payer. Sous la communauté légale pure, elle n'a qu'une valeur d'information.
S’impose à cette rédaction La déclaration ne prive les créanciers de rienContribution entre époux, non obligation envers les tiersLa clause vise des dettes, non des récompensesUne clause qui libère se lit strictementLa dette « antérieure » s'apprécie à son fait générateurAnnexer l'état des meubles du déclarantUne clause utile là où la communauté supporterait le passif antérieurForme, date et opposabilité
Déclaration énumérative des dettes admises
7 champs à compléterPour qui Époux dont l'un arrive au mariage avec des dettes connues (crédit immobilier d'un bien apporté, prêt professionnel, rente due à un précédent conjoint) que les époux acceptent de mettre en commun, à l'exclusion de toute autre.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article du contrat
[ÉPOUX DÉCLARANT]- l'époux qui déclare ses dettes
[ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]- le conjoint qui reçoit la déclaration
[ÉTAT DES DETTES DÉCLARÉES]- état limitatif, dette par dette ; il fixe le périmètre de la clause
[supportées par la communauté dans la mesure prévue par le régime adopté / … pour leur totalité …]- le sort des dettes déclarées : la règle du régime (fraction de l'article 1499 en meubles et acquêts, totalité en communauté universelle) ou, en meubles et acquêts, leur prise en charge intégrale
[aux articles 1499 et 1500 / à l'article 1526, alinéa 2]- le texte écarté pour les dettes non déclarées, selon le régime adopté
[ANNEXE DES MEUBLES PRÉSENTS]- état descriptif et estimatif des meubles du déclarant
Appréciation La variante sépare le passif accepté du passif caché : les dettes connues suivent le sort que les époux leur donnent, toute autre reste au déclarant. Elle vaut ce que vaut l'état annexé, qui doit être précis dette par dette. Le choix de mettre à la charge de la communauté la totalité des dettes déclarées, au-delà de la fraction de l'article 1499, est un avantage matrimonial au profit du déclarant (art. 1527), à mesurer en présence d'enfants non communs ; en communauté universelle, la réserve des dettes non déclarées déroge à l'article 1526, alinéa 2, sans décision qui l'ait éprouvée.
S’impose à cette rédaction La déclaration ne prive les créanciers de rienContribution entre époux, non obligation envers les tiersUne clause qui libère se lit strictementLa dette « antérieure » s'apprécie à son fait générateurAnnexer l'état des meubles du déclarantCommunauté universelle : réserver expressément les dettes non déclaréesMettre en commun le passif d'un seul est un avantage matrimonialForme, date et opposabilité
Déclaration garantie par un tiers intervenant
14 champs à compléterPour qui Déclaration faite par un époux dont le passif est mal connu ou dont la solvabilité ne garantirait pas la récompense ; un parent ou un proche accepte d'intervenir au contrat pour garantir au conjoint le paiement de la récompense due au titre des dettes non déclarées.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article du contrat
[GARANT]- identité complète du tiers intervenant
[QUALITÉ]- lien avec l'époux déclarant (par exemple : père, mère)
[ÉTAT DES DETTES DÉCLARÉES]- à conserver si la déclaration est énumérative (voir la variante précédente) ; sinon supprimer le membre de phrase entre crochets
[ÉPOUX DÉCLARANT / ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]- l'époux qui déclare et le conjoint garanti
[aux articles 1499 et 1500 / à l'article 1526, alinéa 2]- le texte écarté selon le régime adopté
[DÉLAI]- délai laissé à l'époux déclarant pour payer avant que la caution puisse être appelée
[MONTANT EN LETTRES / EN CHIFFRES]- plafond de l'engagement, en principal et accessoires ; en cas de différence, la somme en lettres prévaut (art. 2297)
[BÉNÉFICES DE DISCUSSION ET DE DIVISION]- stipulation par laquelle la caution y renonce ou les conserve ; à défaut de mention, elle les conserve (art. 2297, al. 2)
[DURÉE DE L'ENGAGEMENT]- terme éventuel de la garantie (par exemple : dissolution de la communauté avant une date donnée), à défaut de quoi elle couvre toute liquidation future
[ANNEXE DES MEUBLES PRÉSENTS]- état descriptif et estimatif des meubles du déclarant
Appréciation La variante ajoute à la déclaration un débiteur solvable : si le déclarant ne peut payer la récompense, le conjoint est garanti dans la limite du plafond. L'engagement est un cautionnement (art. 2288), soumis aux règles de ce contrat ; il doit être plafonné et précisément délimité (la seule récompense due au titre des dettes non déclarées, non les autres récompenses). Il n'a d'effet qu'entre les parties au contrat : il ne donne aucun droit aux créanciers de l'époux déclarant.
S’impose à cette rédaction La déclaration ne prive les créanciers de rienContribution entre époux, non obligation envers les tiersLa clause vise des dettes, non des récompensesLa dette « antérieure » s'apprécie à son fait générateurAnnexer l'état des meubles du déclarantLa garantie d'un tiers est un cautionnementLe garant devient partie au contrat de mariageForme, date et opposabilité
03Ce qui s’impose
Loi · art. 1501 C. civ.
La déclaration ne prive les créanciers de rien
Les créanciers « conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage », et peuvent poursuivre toute la communauté si le mobilier de leur débiteur y a été confondu et ne peut plus être identifié (art. 1501). Une dette tue au contrat reste exécutoire contre l'époux et sur son ancien gage ; la clause ne joue qu'entre époux.
Jurisprudence · Civ. 1re, 3 mai 2000
Contribution entre époux, non obligation envers les tiers
La Cour de cassation a jugé que la stipulation d'un contrat de communauté universelle mettant toutes les dettes à la charge définitive de la communauté ne permettait pas au créancier d'un aval souscrit sans le consentement exprès de l'épouse de saisir les biens communs (Civ. 1re, 3 mai 2000, n° 97-21.592RejetLes dispositions de l'article 1415 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une clause sur le passif répartit la charge entre époux ; elle ne règle pas le droit de poursuite.
Jurisprudence · Civ. 1re, 8 déc. 1982
La clause vise des dettes, non des récompenses
Une clause de reprise d'apport « franc et quitte de toutes dettes et charges de la communauté » ne concerne pas les récompenses dues par l'époux à la communauté, qui ne sont pas des dettes et charges de celle-ci ; l'étendre à ces récompenses dénature la clause (Civ. 1re, 8 décembre 1982, n° 81-14.093, publié). La rédaction doit distinguer la dette envers les tiers, qu'elle répartit, et la récompense, qu'elle laisse aux règles des articles 1468 et suivants.
Jurisprudence · Civ. 1re, 23 janv. 1973
Une clause qui libère se lit strictement
La femme qui reprenait ses apports « nettes de toutes dettes de communauté » n'était pas pour autant dispensée de la déduction de ses dettes personnelles acquittées par la communauté (Civ. 1re, 23 janvier 1973, n° 71-14.378, publié). La clause ne produit que l'effet qu'elle énonce : chaque catégorie de dettes visée doit être nommée.
Jurisprudence · Civ. 1re, 7 mars 1989
La dette « antérieure » s'apprécie à son fait générateur
Une dette de réparation née de faits antérieurs au changement de régime a été rattachée à la communauté dissoute, bien que constatée après (Civ. 1re, 7 mars 1989, n° 86-18.786CassationUne dette de réparation prenant naissance dès le jour des faits délictueux, cette dette, née du chef du mari antérieurement à l'adoption de la séparation de biens par deux époux mariés en 1949 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, est une dette commune. Il en résulte que, faute de renonciation valide de la femme à la communauté, le créancier du mari doit être admis, en l'absence de partage, à exercer sur les biens indivis les droits qu'il tient de l'article 815-17 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La déclaration doit couvrir les engagements et faits générateurs antérieurs à la célébration, même si la dette n'est ni liquide ni exigible : cautionnements en cours, litiges nés, dettes fiscales en germe.
Jurisprudence · Civ. 1re, 16 mai 2000
Annexer l'état des meubles du déclarant
Faute de preuve d'un mobilier propre à l'époux débiteur, la saisie d'un bien commun par son créancier antérieur au mariage a été validée (Civ. 1re, 16 mai 2000, n° 98-17.409RejetJustifie légalement sa décision de rejeter l'action faite sur le fondement de l'article 1411, alinéa 2, du Code civil par un époux commun en bien en nullité d'une saisie en exécution d'une condamnation pour une dette dont il était tenu au jour de la célébration du mariage, la cour d'appel qui a constaté que le véhicule saisi était un bien commun et que l'époux débiteur n'établissait pas la preuve de l'existence d'un mobilier qui lui fût propre.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L'état des meubles, preuve préconstituée au sens de l'article 1402, limite les poursuites de ce créancier à son ancien gage.
Loi · art. 1410 C. civ.
Une clause utile là où la communauté supporterait le passif antérieur
Sous la communauté légale, les dettes dont les époux étaient tenus au jour du mariage leur demeurent personnelles (art. 1410) : la déclaration n'y a qu'une valeur d'information, sauf apport à titre universel. Elle trouve sa portée en communauté de meubles et acquêts (art. 1499, 1500) et en communauté universelle (art. 1526, al. 2), où elle doit écarter le texte nommément.
Rédactions concernées : R1
Loi · art. 1526 C. civ.
Communauté universelle : réserver expressément les dettes non déclarées
La communauté universelle « supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures », et la Cour de cassation l'applique à la dette d'un précédent mariage lorsque le contrat est muet (15 octobre 1996). La réserve des dettes non déclarées déroge à ce texte ; elle doit être expresse, et aucune décision consultée n'en a encore apprécié la validité.
Rédactions concernées : R2
Loi · art. 1527 C. civ.
Mettre en commun le passif d'un seul est un avantage matrimonial
Les avantages qui « peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes » sont des avantages matrimoniaux (art. 1527, al. 1er), et la Cour de cassation a jugé que l'admission au passif commun des dettes présentes constituait un avantage né du régime (12 juin 2001). La prise en charge intégrale des dettes déclarées par la communauté avantage le déclarant : en présence d'enfants non issus des deux époux, l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1 est sans effet (art. 1527, al. 2).
sanction : réductionRédactions concernées : R2
Loi · art. 2297 C. civ.
La garantie d'un tiers est un cautionnement
Le tiers qui s'oblige à payer la récompense en cas de défaillance de l'époux déclarant souscrit un cautionnement (art. 2288). La caution personne physique doit s'engager « dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres », à peine de nullité (art. 2297) ; l'acte reçu par notaire est dispensé de toute mention manuscrite (art. 1369, al. 3), non du plafond. Sans renonciation expresse, la caution conserve les bénéfices de discussion et de division (art. 2297, al. 2).
sanction : nullitéRédactions concernées : R3
Loi · art. 1396 C. civ.
Le garant devient partie au contrat de mariage
Intervenant au contrat, le garant en est partie : tout changement apporté aux conventions avant la célébration exige sa présence et son consentement (art. 1396), et il doit être informé de toute modification ultérieure du régime, à laquelle il peut s'opposer (art. 1397). Son engagement doit être rédigé pour survivre ou non à un changement de régime, selon ce que les parties veulent.
Rédactions concernées : R3
Loi · art. 1397 C. civ.
Forme, date et opposabilité
La déclaration figure au contrat de mariage, rédigé avant la célébration (art. 1395), ou dans l'acte notarié de modification du régime (art. 1397) ; dans ce cas, la date de référence est celle de l'acte, et la modification n'a effet à l'égard des tiers que trois mois après la mention en marge de l'acte de mariage.
04Erreurs à éviter
Se contenter de la formule « apport franc et quitte » sans stipuler le sort des dettes non déclarées : l'effet d'exclusion n'est écrit dans aucun texte en vigueur.
art. 1497 C. civ.
Présenter la déclaration comme opposable aux créanciers antérieurs ou comme protégeant les biens communs de leurs poursuites.
art. 1501 C. civ.
Laisser entendre que la clause dispense l'époux des récompenses qu'il doit à la communauté.
Civ. 1re, 8 déc. 1982
Limiter la déclaration aux dettes liquides et exigibles, en omettant cautionnements, avals et litiges nés de faits antérieurs.
Civ. 1re, 7 mars 1989
Omettre l'état des meubles du déclarant, qui cantonne le créancier antérieur à son ancien gage.
Civ. 1re, 16 mai 2000
En communauté universelle, omettre la dérogation expresse à l'article 1526, alinéa 2, pour les dettes non déclarées.
Civ. 1re, 15 oct. 1996
Faire garantir la déclaration par un tiers sans plafond exprimé en lettres et en chiffres, ou sans délimiter la dette garantie.
art. 2297 C. civ.
Mettre à la charge de la communauté la totalité des dettes déclarées d'un seul époux sans informer les époux de l'avantage matrimonial ainsi créé et de son exposition au retranchement.
art. 1527 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
7 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 8 décembre 1982 · n° n° 81-14.093 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une clause « franc et quitte » ne s'étend pas d'elle-même aux récompenses : dettes envers les tiers et récompenses envers la communauté sont deux catégories que la rédaction doit traiter séparément. La clause proposée règle les dettes antérieures et réserve expressément les récompenses « dont il serait par ailleurs redevable » ; toute dispense de récompense relève d'une stipulation distincte et expresse, la renonciation ne se présumant pas.
La question et la solution
Question. Une clause permettant à la femme de reprendre ses apports « franc et quitte de toutes dettes et charges de la communauté » la dispense-t-elle des récompenses dues par elle à la communauté ?
Solution. Au visa de l'article 1134, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait déduit de la clause, jugée ambiguë, une renonciation des époux à toute récompense : la clause ne visait à exonérer la femme que des dettes et charges de la communauté, et les récompenses dues par elle à la communauté, qui ne sont pas des dettes et charges de celle-ci, ne pouvaient être concernées. Elle censure aussi, au visa de l'article 1437, la renonciation du mari aux récompenses déduite d'actes équivoques.
« QUE LES RECOMPENSES DUES PAR LA FEMME A LA COMMUNAUTE NE CONSTITUANT PAS DES DETTES ET CHARGES DE LA COMMUNAUTE, NE POUVAIENT ETRE CONCERNEES PAR UNE TELLE CLAUSE »
02Civ. 1re · 23 janvier 1973 · n° n° 71-14.378 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une clause qui libère un époux ou ses biens de dettes ne le décharge pas de ses propres dettes que la communauté a payées. La déclaration franc et quitte fonctionne à l'inverse et doit le dire : les dettes antérieures non déclarées restent à la charge du déclarant, et la communauté qui les paie a droit à récompense (art. 1412).
La question et la solution
Question. La femme autorisée par son contrat de mariage à exercer ses reprises « nettes de toutes dettes de communauté » est-elle dispensée de la déduction de ses dettes personnelles acquittées par la communauté ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé que la dette litigieuse, contractée pour l'amélioration d'un immeuble propre de la femme, lui était personnelle, que la clause invoquée ne l'en dispensait pas, et qu'elle ne pouvait reprendre ses propres que déduction faite de ses dettes personnelles acquittées par la communauté. Elle approuve aussi l'arrêt d'avoir limité la reprise des apports, francs et quittes de dettes de communauté, à ceux qui se retrouvaient en nature, faute de justification de la valeur et du sort des autres.
« QUE LA FEMME MEME RENONCANT A LA COMMUNAUTE NE PEUT REPRENDRE SES PROPRES AUX TERMES DE L'ARTICLE 1514, ALINEA 4, DU CODE CIVIL - DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 13 JUILLET 1965 - QUE DEDUCTION FAITE DE SES DETTES PERSONNELLES AU CAS OU ELLES AURAIENT ETE ACQUITTEES PAR LA COMMUNAUTE »
03Civ. 1re · 28 mai 2002 · n° n° 00-17.444 · lire la décision
Pour la rédaction Une clause qui dispense un époux de sa part du passif commun, ou lui fait supporter moins que le régime ne le prévoit, est un avantage consenti par l'autre ; il se mesure au regard de l'article 1527 en présence d'enfants non communs, et son sort au divorce suit l'article 265. La rédaction doit dire qui l'avantage profite et dans quelle mesure.
La question et la solution
Question. La clause d'un contrat de communauté universelle permettant à l'épouse de « reprendre ses biens francs et quittes au cas de renonciation à la communauté » traduit-elle une intention de l'avantager ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que, par cette clause de reprise franc et quitte, qui modifiait les règles du partage de la communauté universelle, les époux avaient eu l'intention d'avantager l'épouse ; le pourvoi est rejeté.
« par la clause de reprise franc et quitte, qui modifiait les règles du partage telles qu'elles résultent de la communauté universelle, les époux avaient eu l'intention d'avantager l'épouse »
04Civ. 1re · 3 mai 2000 · n° n° 97-21.592 RejetLes dispositions de l'article 1415 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Les stipulations du contrat sur le passif règlent la contribution entre époux et ne modifient pas les droits de poursuite : la déclaration franc et quitte ne protège pas les biens communs contre les créanciers antérieurs, pas plus que la mise en commun d'une dette n'élargit leur gage.
La question et la solution
Question. La stipulation d'un contrat de communauté universelle mettant toutes les dettes à la charge définitive de la communauté permet-elle au créancier d'un aval souscrit par le mari seul de saisir les biens communs ?
Solution. La Cour de cassation juge l'article 1415 impératif et applicable en communauté universelle : sans le consentement exprès de l'épouse, le mari ne pouvait engager les biens communs par ses avals, nonobstant la stipulation du contrat.
« les dispositions de l'article 1415 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; qu'en l'absence de consentement exprès de l'épouse aux engagements d'aval souscrits par le mari, ce dernier ne pouvait engager les biens communs par de telles garanties »
05Civ. 1re · 16 mai 2000 · n° n° 98-17.409 RejetJustifie légalement sa décision de rejeter l'action faite sur le fondement de l'article 1411, alinéa 2, du Code civil par un époux commun en bien en nullité d'une saisie en exécution d'une condamnation pour une dette dont il était tenu au jour de la célébration du mariage, la cour d'appel qui a constaté que le véhicule saisi était un bien commun et que l'époux débiteur n'établissait pas la preuve de l'existence d'un mobilier qui lui fût propre.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La déclaration de passif doit s'accompagner d'un état des meubles du déclarant : c'est lui qui permet de cantonner le créancier antérieur à son ancien gage (art. 1402, 1501) et, partant, de donner à la clause un effet réel dans les rapports entre époux.
La question et la solution
Question. Le créancier d'une dette dont un époux était tenu au jour du mariage peut-il saisir un bien commun lorsque l'époux débiteur ne prouve pas l'existence d'un mobilier propre ?
Solution. La Cour de cassation approuve la validation de la saisie d'un véhicule commun par le créancier antérieur au mariage, l'époux débiteur n'établissant pas l'existence d'un mobilier qui lui fût propre.
« la cour d'appel, qui a constaté que le véhicule saisi était un bien commun et que l'époux débiteur n'établissait pas la preuve de l'existence d'un mobilier qui lui fût propre, a légalement justifié sa décision »
06Civ. 1re · 7 mars 1989 · n° n° 86-18.786 CassationUne dette de réparation prenant naissance dès le jour des faits délictueux, cette dette, née du chef du mari antérieurement à l'adoption de la séparation de biens par deux époux mariés en 1949 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, est une dette commune. Il en résulte que, faute de renonciation valide de la femme à la communauté, le créancier du mari doit être admis, en l'absence de partage, à exercer sur les biens indivis les droits qu'il tient de l'article 815-17 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La déclaration doit porter sur les dettes nées avant la célébration, fussent-elles encore incertaines dans leur montant ou non exigibles : c'est le fait générateur qui date la dette. Le déclarant doit donc recenser ses engagements de garantie et les litiges en germe, et la clause doit retenir ce critère.
La question et la solution
Question. Une dette de réparation constatée après le changement de régime, mais née de faits antérieurs, relève-t-elle de la communauté dissoute ?
Solution. La Cour de cassation approuve l'arrêt qui, relevant que la condamnation sanctionnait des actes antérieurs à l'adoption de la séparation de biens, a jugé la dette de réparation née antérieurement et commune ; elle censure la condamnation solidaire de l'épouse, tenue pour moitié seulement (art. 1483).
« l'arrêt attaqué relève que la condamnation prononcée le 9 mars 1970 contre M. X... sanctionne des actes qu'il a commis entre 1959 et 1962 ; que, par suite, la dette de réparation, née antérieurement à l'adoption de la séparation de biens, est une dette commune »
07Civ. 1re · 15 octobre 1996 · n° n° 94-19.418 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction En communauté universelle, une dette antérieure non déclarée, et même ignorée du conjoint, devient commune si le contrat ne l'en exclut pas expressément. La déclaration franc et quitte n'y protège le conjoint que si elle est assortie d'une dérogation nommée à l'article 1526, alinéa 2.
La question et la solution
Question. La rente de prestation compensatoire due à un précédent conjoint entre-t-elle dans la communauté universelle, dont le survivant attributaire doit assurer le service ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir rappelé que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures, et d'avoir jugé la veuve attributaire tenue du service de la rente entrée en communauté du chef du mari.
« la cour d'appel a rappelé, à bon droit, qu'aux termes de l'article 1526, alinéa 2, du Code civil, la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause de séparation de dettes — deux manières d'écarter du passif commun les dettes d'un époux : par catégorie, ou par déclaration des seules dettes admises
- Clause d'apport à concurrence d'une somme — le pendant passif de l'apport : le bien entre sans ses dettes
- Clause d'apport à concurrence d'une somme — les deux faces, actif et passif, de l'apport
Suppose
- un régime qui ferait supporter à la communauté tout ou partie des dettes antérieures : communauté de meubles et acquêts, communauté universelle, communauté légale étendue par un apport à titre universel
- un acte notarié : contrat de mariage reçu avant la célébration (art. 1394, 1395) ou modification du régime (art. 1397)
- un état des meubles du déclarant et, dans la variante énumérative, un état limitatif des dettes déclarées
Exclut
- tout effet à l'égard des créanciers (art. 1501)
- la dispense implicite des récompenses (8 décembre 1982)
- la séparation de biens et la participation aux acquêts, faute de passif commun
S’articule avec
- clause de séparation de dettes — Les deux clauses restreignent le passif commun. La séparation désigne les dettes exclues ; la déclaration franc et quitte exclut celles qui n'ont pas été déclarées. La rédaction proposée ici emprunte à la séparation de dettes sa règle de contribution, avec récompense.
- clause d'apport à concurrence d'une somme (clauses extensives de la communauté) — L'étude en fait le pendant de la clause d'apport : l'apport fixe ce que l'époux verse à l'actif commun, la déclaration garantit que cet apport n'est pas grevé d'un passif caché. Les deux se stipulent ensemble lorsque l'apport porte sur un patrimoine ou une masse de meubles.
- stipulation de la communauté de meubles et acquêts — La déclaration y écarte, pour les dettes non déclarées, la fraction de passif que l'article 1499 fait supporter à la communauté.
- stipulation de communauté universelle — La déclaration n'y protège le conjoint qu'avec une dérogation expresse à l'article 1526, alinéa 2, pour les dettes non déclarées.
- aménagement conventionnel des récompenses — La déclaration fait naître une récompense au profit de la communauté ; toute modification de son évaluation, de son imputation ou de son paiement relève d'une stipulation distincte.
07Questions
Que se passe-t-il si une dette non déclarée apparaît après le mariage ?
Le créancier en poursuit le paiement sur les biens propres du débiteur et sur les biens qui formaient son gage, fussent-ils devenus communs, et sur toute la communauté si ce mobilier ne peut plus être identifié (art. 1501). Entre époux, la dette reste à la charge du déclarant : si la communauté l'a payée, elle a droit à récompense (art. 1412), et le conjoint est garanti, dans la variante correspondante, par la caution du tiers intervenant.
La clause a-t-elle un intérêt sous la communauté légale ?
Un intérêt d'information seulement, sauf apport à titre universel : les dettes antérieures au mariage y demeurent déjà personnelles (art. 1410). Elle trouve sa portée en communauté de meubles et acquêts et en communauté universelle.
La déclaration couvre-t-elle les cautionnements en cours ?
Elle doit les viser : la dette de la caution naît de l'engagement, même si elle n'est appelée qu'après le mariage, et la Cour de cassation date la dette de son fait générateur (7 mars 1989). La rédaction proposée inclut les engagements de garantie.
La clause libère-t-elle l'époux des récompenses qu'il doit à la communauté ?
Non. La Cour de cassation a jugé qu'une clause « franc et quitte de toutes dettes et charges de la communauté » ne concerne pas les récompenses, qui ne sont pas des dettes et charges de la communauté (8 décembre 1982). Une dispense de récompense suppose une stipulation distincte et expresse.
Qui peut garantir la déclaration, et à quelles conditions ?
Tout tiers qui intervient au contrat, le plus souvent un parent. Son engagement est un cautionnement (art. 2288) : il doit être plafonné en lettres et en chiffres (art. 2297), la forme notariée dispensant de la mention manuscrite (art. 1369, al. 3). Partie au contrat de mariage, le garant doit consentir aux changements faits avant la célébration (art. 1396) et être informé des modifications ultérieures (art. 1397).
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1497 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.
Article 1499 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité. Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.
Article 1500 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive.
Article 1501 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Article 1410 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.
Article 1412 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.
Article 1402 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Article 1526 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Article 1527 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 2288 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Article 2297 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2022
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Article 1369 · Code civil
En vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
vérifiée le 28.09.2026 · 12 textes en vigueur · 7 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1369 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.
Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.
Article 1395 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration.
Article 1396 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er janvier 2007Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement, soit jugement à la demande de l'un des époux, époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des deux époux, protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant.
Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Article 1410 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.
Article 1412 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.
Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.
Article 1437 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Article 1468 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
Article 1483 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Il n'en est tenu, Après le partage et sauf le en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument, émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage, partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.
Article 1499 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité. Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.
Article 1501 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Article 1513 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La faculté de prélèvement est caduque si l'époux bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite à l'autre époux ou à ses héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre : " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.
Article 1514 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l'époux bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte. Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession de l'époux prédécédé.
Article 1526 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 2288 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Celui qui se rend Le cautionnement est le contrat par lequel une caution d'une obligation se soumet s'oblige envers le créancier à satisfaire payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à cette obligation, si le la demande du débiteur n'y satisfait pas lui-même. principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé : "Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2493 du code civil.
Article 2297 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2503 du code civil.
Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 mars 1989, n° 86-18.786consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 mai 2000, n° 97-21.592consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 mai 2000, n° 98-17.409consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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