Le Clausier

Couple et mariage

Contrat de mariage

Choisir, combiner et aménager un régime matrimonial : les clauses de la communauté, des régimes séparatistes et de leur liquidation.

29 clauses · 12 sections · 330 décisions lues · textes vérifiés le 28.09.2026

Lire l’étude : Aménagement du régime matrimonial : les principales clauses du contrat de mariage

ICombiner des régimes existants

  1. I
    La clause combinant deux régimes matrimoniaux

    Elle compose un régime sur mesure en empruntant à un régime légal sa gestion pendant le mariage et à un autre son mode de partage, pour tout ou partie des biens.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Séparation de biensParticipation aux acquêts

    4 rédactions

II-A-1-aCommunauté — aménagements légaux — composition

  1. II-A-1-a
    La stipulation de la communauté de meubles et acquêts

    Elle fait entrer dans la communauté, outre les acquêts, tous les meubles des époux : ceux qu'ils possédaient au jour du mariage et ceux qu'ils reçoivent ensuite par succession ou libéralité.

    Communauté de meubles et acquêts

    4 rédactions
  2. II-A-1-a
    La stipulation de la communauté universelle

    Les époux fondent en une seule masse tous leurs biens, présents et à venir, et toutes leurs dettes ; seuls restent propres, sauf stipulation contraire, les biens attachés à la personne.

    Communauté universelle

    4 rédactions

II-A-1-bCommunauté — aménagements légaux — administration

  1. II-A-1-b
    La clause d'administration conjointe (« main commune »)

    Les époux conviennent que tout acte d'administration ou de disposition des biens communs exigera leurs deux signatures ; chacun garde seul les actes conservatoires, et les obligations nées des actes conjoints sont solidaires de plein droit.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

    4 rédactions

II-A-1-cCommunauté — aménagements légaux — répartition des biens

  1. II-A-1-c
    La clause de prélèvement moyennant indemnité

    Elle permet à un époux — le survivant, ou même l'un d'eux quelle que soit la cause de dissolution — de prendre dans son lot des biens communs désignés, à charge d'en tenir compte à la communauté.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

    4 rédactions
  2. II-A-1-c
    La clause de préciput

    Elle permet au survivant des époux de prélever sur la communauté, avant tout partage et sans rien devoir à la masse, une somme ou des biens désignés.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

    5 rédactions
  3. II-A-1-c
    La stipulation de parts inégales dans la communauté

    Les époux fixent eux-mêmes la clé du partage de la communauté — deux tiers, trois quarts — à condition que chacun supporte les dettes dans la proportion exacte de ce qu'il prend.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

    5 rédactions
  4. II-A-1-c
    La clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant

    Au premier décès, toute la communauté — actif et passif — passe au survivant ; les héritiers du prédécédé n'y prennent rien, sauf reprise des apports ou retranchement.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

    5 rédactions
  5. II-A-1-c
    La clause de reprise des apports et capitaux par les héritiers de l'époux prédécédé

    Au premier décès, elle décide si les héritiers du prédécédé retirent de la communauté attribuée au survivant ce qui y est entré du chef de leur auteur — et dans quelle mesure.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

    5 rédactions
  6. II-A-1-c
    La clause alsacienne (reprise des apports en cas de divorce)

    Si la communauté se dissout autrement que par décès, chaque époux reprend d'abord ce qu'il y a apporté ; seuls les acquêts se partagent par moitié.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

    4 rédactions

II-A-2-aCommunauté — clauses de la pratique — composition

  1. II-A-2-a
    Les clauses extensives de la masse commune

    Elles font entrer dans la communauté des biens que le régime choisi laisserait propres : un bien désigné, une quote-part indivise, une catégorie de biens ou l'ensemble des biens présents d'un époux.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

    4 rédactions
  2. II-A-2-a
    Les clauses restrictives de la masse commune

    Elles tiennent hors de la communauté des biens qui y tomberaient : l'outil professionnel, une catégorie d'acquêts, un bien désigné à acquérir, ou les biens présents d'un époux dans une communauté élargie.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

    4 rédactions
  3. II-A-2-a
    La clause d'apport à concurrence d'une somme

    Elle fait entrer un bien ou des valeurs dans la communauté jusqu'à un montant convenu : au-delà, la valeur reste à l'époux apporteur, en nature ou par une reprise.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêts

    4 rédactions

II-A-2-bCommunauté — clauses de la pratique — passif

  1. II-A-2-b
    La clause de séparation de dettes

    Elle laisse à la charge définitive de chaque époux les dettes dont il était tenu avant le mariage et, s'il le faut, celles qui grèvent les successions et libéralités qu'il recueille, sans rien retirer aux créanciers de leur droit de poursuite.

    Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

    4 rédactions
  2. II-A-2-b
    La clause d'apport franc et quitte

    Par elle, un époux déclare au contrat de mariage n'être tenu d'aucune dette, ou d'aucune autre que celles qu'il énumère : les dettes antérieures qu'il a tues restent à sa charge définitive, sans que ses créanciers perdent rien de leurs droits.

    Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

    3 rédactions

II-A-2-cCommunauté — clauses de la pratique — liquidation

  1. II-A-2-c
    Les clauses aménageant les récompenses

    Elles écartent, limitent ou fixent par avance la récompense due entre la communauté et les patrimoines propres, en dérogeant aux règles supplétives des articles 1433, 1437 et 1469 du Code civil.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelleSéparation de biens

    4 rédactions
  2. II-A-2-c
    Les clauses aménageant les créances entre époux

    Elles fixent par avance la mesure — nominale ou indexée sur la valeur du bien — et les conditions de paiement des créances qu'un époux acquiert contre l'autre lorsque ses deniers ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien personnel de son conjoint.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Séparation de biensParticipation aux acquêts

    4 rédactions

II-A-2-dCommunauté — clauses de la pratique — administration (clauses interdites et autorisées)

  1. II-A-2-d
    La clause d'unité d'administration (clause interdite)

    Confier par contrat de mariage à un époux l'administration des biens propres ou personnels de l'autre : la stipulation se heurte à l'article 225, qui veut que chacun administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Séparation de biens

    3 rédactions
  2. II-B-1-c
    Le mandat irrévocable de gestion entre époux (clause interdite)

    Stipuler que les époux se donnent, ou que l'un donne à l'autre, un mandat irrévocable de gérer ses biens : l'article 218 réserve à l'époux mandant, dans tous les cas, le droit de révoquer librement ce mandat.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelleSéparation de biensParticipation aux acquêts

    4 rédactions

II-B-1-aSéparation de biens — composition des patrimoines

  1. II-B-1-a
    La clause de présomption de propriété

    Elle désigne à l'avance l'époux réputé propriétaire d'une catégorie de biens, pour le dispenser d'en prouver la propriété, entre époux comme à l'égard des tiers, sous réserve de la preuve contraire, qui est toujours de droit.

    Séparation de biensParticipation aux acquêts

    5 rédactions
  2. II-B-1-a
    La société d'acquêts adjointe à la séparation de biens

    Elle crée, au sein d'un régime de séparation de biens, une masse commune limitée aux biens que les époux désignent — le plus souvent le logement de la famille —, soumise aux règles de la communauté.

    Séparation de biens

    5 rédactions

II-B-1-bSéparation de biens — liquidation

  1. II-B-1-b
    La clause de contribution aux charges du mariage

    Elle fixe la mesure dans laquelle chaque époux séparé de biens contribue aux charges du mariage et, par la présomption qu'il a fourni « au jour le jour » sa part contributive, décide si des comptes pourront être faits entre eux à la liquidation.

    Séparation de biensParticipation aux acquêts

    5 rédactions
  2. II-B-1-b
    La clause de partage inégal des biens indivis

    Entre époux séparés de biens, elle fixe pour le partage des biens indivis une clé de répartition différente des quotes-parts du titre, pour refléter les contributions réelles de chacun ou pour avantager le survivant.

    Séparation de biens

    4 rédactions
  3. II-B-1-b
    La clause commerciale

    Elle permet au survivant des époux d'acquérir, ou de se faire attribuer dans le partage de la succession, des biens personnels du prédécédé désignés au contrat — l'entreprise, le fonds, le logement — en en payant la valeur, et d'exiger un bail sur l'immeuble où l'entreprise est exploitée.

    Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelleSéparation de biensParticipation aux acquêts

    5 rédactions

II-B-2-aParticipation aux acquêts — composition des patrimoines

  1. II-B-2-a
    Les clauses aménageant les patrimoines originaire et final

    Elles ajoutent ou retranchent des biens de l'un des deux patrimoines dont la comparaison mesure les acquêts nets, pour accroître ou réduire la créance de participation due à la dissolution.

    Participation aux acquêts

    5 rédactions
  2. II-B-2-a
    La clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation

    Elle retranche l'outil de travail de chaque époux des patrimoines originaire et final, pour que la réussite professionnelle de l'un ne se partage pas en valeur à la dissolution du régime.

    Participation aux acquêts

    5 rédactions

II-B-2-bParticipation aux acquêts — liquidation

  1. II-B-2-b
    La clause de partage inégal des acquêts

    En participation aux acquêts, les époux remplacent la participation « pour moitié » par une autre clé — deux tiers, trois quarts — et doivent dire à quoi elle s'applique : à l'excédent des acquêts d'un époux sur l'autre, ou à la masse de leurs acquêts réunis.

    Participation aux acquêts

    4 rédactions
  2. II-B-2-b
    La clause d'attribution intégrale des acquêts au survivant

    Au premier décès, le survivant conserve tous ses acquêts et devient créancier, en valeur, de la totalité des acquêts nets faits par le prédécédé ; les héritiers de celui-ci ne participent à rien.

    Participation aux acquêts

    5 rédactions
  3. II-B-2-b
    La clause de règlement en nature de la créance de participation

    Elle permet à l'époux créancier de la participation d'exiger, au lieu d'une somme d'argent, l'attribution de certains biens de son conjoint, que la loi ne lui ouvre sans clause qu'avec l'accord de celui-ci ou sur décision du juge.

    Participation aux acquêts

    4 rédactions

Comment lire une fiche : 01 Fonction · 02 Rédactions · 03 Ce qui s’impose · 04 Erreurs à éviter · 05 Jurisprudence · 06 Avec les autres clauses · 07 Questions · 08 Textes cités

Les fiches ne donnent aucune statistique : les décisions sont lues une à une, pour ce qu'elles jugent et ce qu'elles apprennent au rédacteur. Chaque citation reprend exactement le texte de la décision ; chaque article est cité dans sa version en vigueur.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 218 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

Article 225 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. personnels.

Article 1433 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.