Couple et mariage · contrat de mariage

La clause d'apport à concurrence d'une somme

Elle fait entrer un bien ou des valeurs dans la communauté jusqu'à un montant convenu : au-delà, la valeur reste à l'époux apporteur, en nature ou par une reprise.

Acte contrat de mariage · Place clauses de la pratique : composition de la communauté

Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêts

01Fonction

Le besoin Mesurer la mise en commun. Les époux veulent faire participer la communauté à un bien ou à des valeurs d'un époux, mais sans lui en abandonner toute la valeur : l'apport est fait « à concurrence » d'un montant, au-delà duquel les biens qui devraient être communs sous le régime choisi restent propres (étude, II-A-2-a). La clause réduit ainsi indirectement la masse commune dans une communauté de meubles et acquêts art. 1498, ou étend de façon plafonnée la communauté légale, que les époux peuvent modifier par toute espèce de conventions art. 1497 art. 1387.

Sans la clause Sans clause, l'alternative est binaire : sous la communauté légale, le bien présent reste propre art. 1405 ; sous la communauté de meubles et acquêts, les meubles présents et échus deviennent communs pour le tout art. 1498, la communauté supportant une fraction proportionnelle des dettes antérieures art. 1499 ; sous une clause d'apport pure et simple, le bien devient commun pour toute sa valeur (voir la fiche des clauses extensives).

Nature C'est une convention de mariage (art. 1394, 1397). La part mise en commun, nette de la reprise stipulée, est un avantage matrimonial, non une donation art. 1527 : la Cour de cassation a approuvé cette qualification pour un apport d'immeuble assorti d'une reprise forfaitaire bien inférieure à sa valeur (10 juillet 1990, non publié) et l'a retenue pour toute clause d'apports (25 septembre 2013). La reprise se règle selon la clause, non selon le régime légal des récompenses (15 février 1973). Prenant effet au cours du mariage, l'avantage n'est pas affecté par le divorce art. 265.

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : Ce qui est plafonné et qui porte l'aléa de valeur : la part de la communauté (fixée, l'apporteur gardant la plus-value), la reprise de l'apporteur (fixée, la communauté gardant la plus-value), le mobilier apporté en communauté de meubles et acquêts, ou une somme d'argent à mettre en commun.

  1. R1Apport d'un bien à concurrence d'une valeur fixe (l'excédent reste à l'apporteur)de référenceUn époux apporte un bien (le logement, un fonds) dont il veut que la communauté ait la propriété et l'usage, mais dont la valeur excède ce qu'il entend mettre en commun : la communauté n'en est enrichie que d'un montant fixé, l'excédent de valeur, plus-value comprise, restant à l'apporteur.7 champs · 7 garde-fous
  2. R2Apport d'un bien avec reprise d'une somme fixe (la plus-value reste à la communauté)L'apporteur veut récupérer, à la dissolution, une somme déterminée — par exemple ce qu'il a lui-même investi dans le bien —, en laissant à la communauté le surplus et l'aléa de valeur.7 champs · 6 garde-fous
  3. R3Communauté de meubles et acquêts : mobilier apporté jusqu'à une somme, surplus propreÉpoux qui adoptent la communauté de meubles et acquêts pour mettre en commun le mobilier, mais dont l'un possède ou recevra des valeurs mobilières importantes (portefeuille, parts, créances) qu'il ne veut apporter que dans une certaine mesure.8 champs · 7 garde-fous
  4. R4Apport d'une somme d'argent déterminée (le surplus des deniers reste propre)Sous la communauté légale, un époux qui dispose de deniers propres (épargne antérieure, héritage) veut en mettre en commun une partie déterminée, par exemple pour financer le logement de la famille, sans que le reste, confondu sur les comptes, soit présumé commun.8 champs · 5 garde-fous
R1

Apport d'un bien à concurrence d'une valeur fixe (l'excédent reste à l'apporteur)

de référence7 champs à compléter

Pour qui Un époux apporte un bien (le logement, un fonds) dont il veut que la communauté ait la propriété et l'usage, mais dont la valeur excède ce qu'il entend mettre en commun : la communauté n'en est enrichie que d'un montant fixé, l'excédent de valeur, plus-value comprise, restant à l'apporteur.

ARTICLE [NUMÉRO] — APPORT À CONCURRENCE D'UNE SOMME [NOM DE L'APPORTEUR] fait apport à la communauté, qui l'accepte, du bien suivant, qui lui appartient en propre : [DÉSIGNATION DU BIEN], estimé à ce jour à [VALEUR AU JOUR DE L'APPORT]. Ce bien deviendra commun à compter de la célébration du mariage, en application des articles 1387 et 1497 du Code civil. Toutefois, l'apport n'est consenti qu'à concurrence de la somme de [MONTANT DE L'APPORT]. En conséquence, lors de la liquidation de la communauté, pour quelque cause qu'elle intervienne, [NOM DE L'APPORTEUR] ou ses héritiers reprendront sur la masse commune, avant tout partage, une somme égale à la différence entre la valeur du bien apporté, ou de celui qui lui aura été subrogé, estimée [au jour de la liquidation / au jour de son aliénation s'il a été aliéné sans subrogation], et la somme de [MONTANT DE L'APPORT]. Si cette différence est négative, aucune reprise ne sera due et la communauté ne sera créancière de rien. La valeur à retenir sera celle du bien dans son état au jour de l'apport ; les améliorations financées par la communauté n'accroîtront pas la reprise. PASSIF. Les dettes afférentes au bien et nées avant la célébration resteront personnelles à l'apporteur [ou : seront supportées par la communauté à concurrence de [MONTANT DU PASSIF TRANSMIS]]. Cette répartition est sans effet sur le droit de poursuite des créanciers. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que l'avantage résultant, pour l'un d'eux, de la mise en communauté de biens personnels prend effet au cours du mariage et que le divorce est sans incidence sur lui (article 265, alinéa 1er, du Code civil), sauf clause de reprise stipulée en application de l'article 265, alinéa 3 ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un d'eux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour tout l'excédent (article 1527, alinéa 2, du même code) ; – que les biens devenus communs répondent des dettes de chacun d'eux dans les conditions des articles 1413 et suivants du Code civil, sous réserve de l'article 1415 du même code. [OPTION — REPRISE INTÉGRALE EN CAS DE DIVORCE : Si la communauté vient à être dissoute pour une autre cause que le décès, [NOM DE L'APPORTEUR] pourra, conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, reprendre avant tout partage le bien apporté, ou celui qui lui aura été subrogé, à charge des dettes afférentes et sauf récompense à la communauté pour les dépenses d'acquisition, de conservation ou d'amélioration qu'elle aura supportées, calculée selon l'article 1469 du Code civil ; la reprise prévue ci-dessus ne s'exercera pas en ce cas.]

Champs à compléter

[NOM DE L'APPORTEUR]
l'époux propriétaire du bien
[DÉSIGNATION DU BIEN]
désignation complète ; pour un immeuble, références cadastrales et origine de propriété en vue de la publicité foncière
[VALEUR AU JOUR DE L'APPORT]
estimation contradictoire au jour de l'acte ; elle mesure l'avantage (art. 1527) et sert de référence à la reprise
[MONTANT DE L'APPORT]
la part de valeur que l'apporteur entend mettre en commun
[MONTANT DU PASSIF TRANSMIS]
si la communauté prend en charge une partie de l'emprunt afférent au bien

Appréciation Donne à la communauté la propriété du bien en ne lui abandonnant qu'une valeur fixée ; l'apporteur conserve la plus-value par sa reprise. La reprise se règle selon la clause et non selon l'article 1469 (15 février 1973) : la date et la méthode d'évaluation doivent être écrites. La part mise en commun reste un avantage matrimonial, réductible au profit des enfants non communs (art. 1527) et non révoqué par le divorce (28 mai 2014, non publié) ; l'option de reprise intégrale au divorce le neutralise. Aucune décision de la Cour de cassation consultée ne porte sur cette forme exacte.

S’impose à cette rédaction L'avantage se mesure par un bilanLa reprise se règle selon la clause : fixer date et méthodeDire si l'estimation vaut vente à la communautéAu divorce, la part mise en commun demeureEnfants non issus des deux époux : retranchementLes créanciers conservent leur gagePreuve écrite des apports et des reprises

R2

Apport d'un bien avec reprise d'une somme fixe (la plus-value reste à la communauté)

7 champs à compléter

Pour qui L'apporteur veut récupérer, à la dissolution, une somme déterminée — par exemple ce qu'il a lui-même investi dans le bien —, en laissant à la communauté le surplus et l'aléa de valeur.

ARTICLE [NUMÉRO] — APPORT AVEC REPRISE FORFAITAIRE [NOM DE L'APPORTEUR] fait apport à la communauté, qui l'accepte, du bien suivant, qui lui appartient en propre : [DÉSIGNATION DU BIEN], estimé à ce jour à [VALEUR AU JOUR DE L'APPORT]. Ce bien deviendra commun à compter de la célébration du mariage. En contrepartie, [NOM DE L'APPORTEUR] ou ses héritiers reprendront sur la masse commune, lors de la liquidation de la communauté, pour quelque cause qu'elle intervienne, une somme forfaitaire de [SOMME REPRISE], [non révisable / indexée sur INDICE depuis la date des présentes], quels que soient dans l'avenir le sort et la valeur du bien apporté. Cette reprise est exclusive de toute récompense au titre de l'apport. PASSIF. [Le solde de l'emprunt afférent au bien, soit [MONTANT DU SOLDE], sera supporté par la communauté. / Les dettes afférentes au bien resteront personnelles à l'apporteur ; récompense sera due à la communauté qui les aura acquittées.] Cette répartition est sans effet sur le droit de poursuite des créanciers. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que l'avantage résultant, pour l'un d'eux, de la mise en communauté de biens personnels prend effet au cours du mariage et que le divorce est sans incidence sur lui (article 265, alinéa 1er, du Code civil), sauf clause de reprise stipulée en application de l'article 265, alinéa 3 ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un d'eux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour tout l'excédent (article 1527, alinéa 2, du même code) ; – que les biens devenus communs répondent des dettes de chacun d'eux dans les conditions des articles 1413 et suivants du Code civil, sous réserve de l'article 1415 du même code. [OPTION — REPRISE INTÉGRALE EN CAS DE DIVORCE : Si la communauté vient à être dissoute pour une autre cause que le décès, [NOM DE L'APPORTEUR] pourra, conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, reprendre avant tout partage le bien apporté, ou celui qui lui aura été subrogé, à charge des dettes afférentes et sauf récompense à la communauté pour les dépenses d'acquisition, de conservation ou d'amélioration qu'elle aura supportées, calculée selon l'article 1469 du Code civil ; la reprise prévue ci-dessus ne s'exercera pas en ce cas.]

Champs à compléter

[SOMME REPRISE]
montant fixe de la reprise ; son écart avec la valeur du bien mesure l'avantage consenti au conjoint
[INDICE]
facultatif : indice de révision de la reprise (coût de la construction, prix à la consommation)
[VALEUR AU JOUR DE L'APPORT]
estimation au jour de l'acte
[MONTANT DU SOLDE]
capital restant dû sur l'emprunt afférent au bien, si la communauté le prend en charge

Appréciation Forme appliquée par la jurisprudence : une épouse avait apporté un immeuble à une communauté de meubles et acquêts en se réservant une reprise forfaitaire « quelque soit dans l'avenir le sort et la valeur de l'immeuble » ; la Cour de cassation a approuvé la qualification d'avantage matrimonial, l'apport constituant une contribution importante au regard de cette reprise, des récompenses dues pour les dettes prises en charge et des paiements du conjoint (10 juillet 1990, non publié). La communauté porte l'aléa ; la reprise, non indexée, s'érode avec le temps.

S’impose à cette rédaction L'avantage se mesure par un bilanLa reprise se règle selon la clause : fixer date et méthodeAu divorce, la part mise en commun demeureEnfants non issus des deux époux : retranchementLes créanciers conservent leur gagePreuve écrite des apports et des reprises

R3

Communauté de meubles et acquêts : mobilier apporté jusqu'à une somme, surplus propre

8 champs à compléter

Pour qui Époux qui adoptent la communauté de meubles et acquêts pour mettre en commun le mobilier, mais dont l'un possède ou recevra des valeurs mobilières importantes (portefeuille, parts, créances) qu'il ne veut apporter que dans une certaine mesure.

ARTICLE [NUMÉRO] — LIMITATION DE L'APPORT MOBILIER Par dérogation à l'article 1498 du Code civil, [NOM DE L'APPORTEUR] n'apporte à la communauté les biens meubles dont il a la propriété ou la possession au jour du mariage [et ceux qui lui écherront depuis par succession ou libéralité] qu'à concurrence de la somme de [MONTANT DE L'APPORT]. Cet apport sera réalisé par [BIENS AFFECTÉS À L'APPORT, par exemple le mobilier meublant et telle somme en compte], tels qu'ils sont désignés et estimés à l'état annexé [ANNEXE DES MEUBLES]. Le surplus de ses biens meubles, notamment [BIENS RÉSERVÉS], lui restera propre, ainsi que les biens qui lui seront subrogés, la subrogation étant soumise, pour les acquisitions, à la déclaration d'emploi ou de remploi prévue par l'article 1434 du Code civil. L'estimation portée à l'état annexé ne vaut pas vente à la communauté des biens réservés, qui seront repris en nature s'ils existent et, à défaut, pour leur valeur au jour de leur aliénation. PASSIF. La communauté ne supportera, des dettes dont [NOM DE L'APPORTEUR] était grevé au jour du mariage [ou dont se trouvent chargées les successions et libéralités qui lui échoient], qu'une fraction proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, selon l'article 1499 du Code civil, appliqué à l'actif effectivement apporté. Cette répartition ne peut préjudicier aux créanciers (article 1501 du Code civil). Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que l'avantage résultant, pour l'un d'eux, de la mise en communauté de biens personnels prend effet au cours du mariage et que le divorce est sans incidence sur lui (article 265, alinéa 1er, du Code civil), sauf clause de reprise stipulée en application de l'article 265, alinéa 3 ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un d'eux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour tout l'excédent (article 1527, alinéa 2, du même code) ; – que les biens devenus communs répondent des dettes de chacun d'eux dans les conditions des articles 1413 et suivants du Code civil, sous réserve de l'article 1415 du même code.

Champs à compléter

[MONTANT DE L'APPORT]
plafond de l'apport mobilier
[BIENS AFFECTÉS À L'APPORT]
désignation des meubles qui composent l'apport, pour éviter une discussion sur ceux qui sont entrés en communauté
[ANNEXE DES MEUBLES]
état daté, désignatif et estimatif des meubles apportés et réservés ; il est la preuve écrite exigée pour les reprises mobilières
[BIENS RÉSERVÉS]
valeurs mobilières, parts sociales, créances ou objets que l'apporteur garde propres

Appréciation Restaure, au sein d'une communauté de meubles et acquêts, une part de mobilier propre au-delà du plafond convenu. La preuve des reprises mobilières s'établit par écrits (12 juillet 1976) : sans état annexé, le mobilier se confond et la présomption d'acquêt joue (art. 1402). L'estimation du mobilier au contrat a pu être lue comme valant vente à la communauté, d'où une reprise en valeur seulement (12 juillet 1976) : dire ce qu'il en est. Le passif antérieur suit la fraction d'actif apportée (art. 1499), sans préjudice des créanciers (art. 1501).

S’impose à cette rédaction Preuve écrite des apports et des reprisesDire si l'estimation vaut vente à la communautéPassif antérieur proportionnel à l'actif apportéLes créanciers conservent leur gageL'avantage se mesure par un bilanEnfants non issus des deux époux : retranchementAu divorce, la part mise en commun demeure

R4

Apport d'une somme d'argent déterminée (le surplus des deniers reste propre)

8 champs à compléter

Pour qui Sous la communauté légale, un époux qui dispose de deniers propres (épargne antérieure, héritage) veut en mettre en commun une partie déterminée, par exemple pour financer le logement de la famille, sans que le reste, confondu sur les comptes, soit présumé commun.

ARTICLE [NUMÉRO] — APPORT D'UNE SOMME À LA COMMUNAUTÉ [NOM DE L'APPORTEUR] fait apport à la communauté, qui l'accepte, de la somme de [MONTANT DE L'APPORT], à prendre sur [ORIGINE DES DENIERS]. Cet apport sera réalisé [au jour de la célébration du mariage / lors de l'acquisition de BIEN À FINANCER] par [MODALITÉ DE VERSEMENT] et sera constaté par écrit signé des deux époux [ou : par la mention de l'origine des deniers dans l'acte d'acquisition]. La somme apportée ne donnera lieu à aucune récompense au profit de l'apporteur [ou : donnera lieu à une reprise de [SOMME REPRISE] lors de la liquidation de la communauté]. Les deniers de l'apporteur excédant cette somme lui resteront propres. Pour qu'un bien acquis au moyen de ces deniers lui soit propre à l'égard de tous, l'acte d'acquisition devra contenir la déclaration d'emploi prévue par l'article 1434 du Code civil ; à défaut, l'emploi n'aura lieu que par l'accord des époux et ne produira ses effets que dans leurs rapports réciproques. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que l'avantage résultant, pour l'un d'eux, de la mise en communauté de biens personnels prend effet au cours du mariage et que le divorce est sans incidence sur lui (article 265, alinéa 1er, du Code civil), sauf clause de reprise stipulée en application de l'article 265, alinéa 3 ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un d'eux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour tout l'excédent (article 1527, alinéa 2, du même code) ; – que les biens devenus communs répondent des dettes de chacun d'eux dans les conditions des articles 1413 et suivants du Code civil, sous réserve de l'article 1415 du même code.

Champs à compléter

[MONTANT DE L'APPORT]
somme mise en commun
[ORIGINE DES DENIERS]
compte, contrat ou succession d'où proviennent les deniers, pour la preuve de leur caractère propre
[MODALITÉ DE VERSEMENT]
virement sur un compte joint, paiement direct au vendeur, affectation d'un contrat
[BIEN À FINANCER]
facultatif : acquisition à laquelle l'apport est destiné

Appréciation Fixe par avance la part des deniers propres qui profite au ménage, sans discussion ultérieure de récompense ; la Cour de cassation a jugé qu'une clause d'apports portant notamment sur une somme en numéraire constituait un avantage matrimonial (25 septembre 2013). Le surplus reste propre, mais la preuve de l'emploi dépend de la déclaration de l'article 1434. Aucune décision consultée ne tranche la sanction d'un apport de deniers promis et non réalisé : la clause doit en prévoir la constatation écrite.

S’impose à cette rédaction Preuve écrite des apports et des reprisesDeniers réservés : déclaration d'emploiL'avantage se mesure par un bilanAu divorce, la part mise en commun demeureEnfants non issus des deux époux : retranchement

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Civ. 1re, 10 juill. 1990

L'avantage se mesure par un bilan

La Cour de cassation a approuvé la qualification d'avantage matrimonial d'un apport d'immeuble assorti d'une reprise forfaitaire, en rapprochant la valeur apportée, la reprise stipulée, les récompenses dues pour les dettes prises en charge par la communauté et les paiements faits par le conjoint avant le mariage (10 juillet 1990, non publié). Estimer le bien et chiffrer la contrepartie dans l'acte.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 15 févr. 1973

La reprise se règle selon la clause : fixer date et méthode

Saisie d'une clause d'apport d'un fonds dont l'estimation valait vente à la communauté, l'apporteur n'ayant droit qu'à la reprise du montant de l'estimation, la Cour de cassation a jugé que la question relevait de l'application de la clause, non du régime des récompenses de l'article 1469 (15 février 1973). La clause doit donc dire elle-même la date d'évaluation, l'indexation éventuelle et le sort des améliorations.

Rédactions concernées : R1 R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 12 juill. 1976

Dire si l'estimation vaut vente à la communauté

L'estimation de meubles au contrat a pu être souverainement interprétée comme valant vente à la communauté, l'époux ne pouvant alors reprendre que la valeur et non les biens en nature (12 juillet 1976) ; en présence d'apports valant vente à la communauté, il n'y a pas donation (9 avril 1975). Écrire si l'estimation est faite pour la seule mesure de l'apport ou si elle emporte transfert contre une reprise en valeur.

Rédactions concernées : R1 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 12 juill. 1976

Preuve écrite des apports et des reprises

La preuve des reprises mobilières doit être établie par des écrits, auxquels témoignages et présomptions ne peuvent suppléer (12 juillet 1976) ; tout bien est réputé acquêt faute de preuve contraire (art. 1402). Annexer un état daté et estimatif ; pour une somme d'argent, constater le versement par écrit.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1499 C. civ.

Passif antérieur proportionnel à l'actif apporté

En communauté de meubles et acquêts, la fraction de passif antérieur que supporte la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, et les dettes ainsi recueillies sont à sa charge définitive (art. 1499, 1500). Plafonner l'apport mobilier, c'est réduire corrélativement ce passif : le dire et l'appliquer à l'actif effectivement apporté.

Rédactions concernées : R3

Loi · art. 1501 C. civ.

Les créanciers conservent leur gage

La répartition du passif antérieur au mariage ne peut préjudicier aux créanciers, qui conservent le droit de saisir les biens formant auparavant leur gage, et peuvent poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur y a été confondu (art. 1501). La clause joue entre époux ; elle ne réduit pas le droit de poursuite.

sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1 R2 R3

Loi · art. 1434 C. civ.

Deniers réservés : déclaration d'emploi

L'emploi est censé fait lorsque, lors d'une acquisition, l'époux a déclaré qu'elle était faite de deniers propres et pour lui tenir lieu d'emploi ; à défaut de déclaration dans l'acte, l'emploi n'a lieu que par l'accord des époux et ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques (art. 1434). La clause d'apport de deniers ne dispense pas de cette déclaration pour le surplus.

Rédactions concernées : R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 28 mai 2014

Au divorce, la part mise en commun demeure

La Cour de cassation a relevé qu'un apport en communauté constitue un avantage matrimonial prenant effet au cours du mariage, non affecté par le divorce (28 mai 2014, non publié ; art. 265, al. 1er). Si l'apporteur veut, au divorce, reprendre plus que la reprise stipulée, la clause doit le prévoir (art. 265, al. 3) : c'est l'objet de l'option de reprise intégrale.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 29 nov. 2017

Enfants non issus des deux époux : retranchement

L'apport d'un bien personnel constitue un avantage matrimonial à prendre en compte en présence d'enfants d'une première union (29 novembre 2017, non publié) ; il est sans effet pour l'excédent sur la portion de l'article 1094-1 (art. 1527, al. 2). Le plafonnement de l'apport est l'instrument qui permet de contenir cet avantage : le calibrer en conséquence.

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

04Erreurs à éviter

  1. Stipuler un apport « à concurrence » d'une somme sans dire qui garde l'excédent, ni à quelle date et selon quelle méthode il sera évalué : la reprise se règle selon la clause, non selon l'article 1469.

    Civ. 1re, 15 févr. 1973

  2. Estimer les biens au contrat sans dire si l'estimation vaut vente à la communauté ou sert seulement à mesurer l'apport.

    Civ. 1re, 12 juill. 1976

  3. Fixer une reprise forfaitaire non indexée sur un bien appelé à prendre de la valeur, sans avertir l'apporteur que la communauté gardera la plus-value.

    Civ. 1re, 10 juill. 1990

  4. Omettre l'état annexé des meubles apportés et réservés : la preuve des reprises mobilières ne se fait que par écrit.

    Civ. 1re, 12 juill. 1976

  5. Plafonner l'apport mobilier en communauté de meubles et acquêts sans régler la proportion du passif antérieur.

    art. 1499 C. civ.

  6. Laisser croire à l'apporteur que le divorce lui rendra la part mise en commun sans stipuler la reprise de l'article 265, alinéa 3.

    Civ. 1re, 28 mai 2014

  7. Réserver des deniers propres sans rappeler la déclaration d'emploi de l'article 1434 pour les acquisitions futures.

    art. 1434 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un régime de communauté (légale ou de meubles et acquêts) ou une société d'acquêts
  • un contrat de mariage notarié (art. 1394) ou un acte de modification du régime conforme à l'article 1397
  • une estimation du bien ou un état estimatif des meubles au jour de l'apport

Exclut

  • l'application de la clause au détriment des créanciers antérieurs (art. 1501)
  • une reprise intégrale et une reprise plafonnée jouant pour la même cause de dissolution : chaque reprise doit viser sa cause

S’articule avec

  • clauses extensives de la masse commune — La clause d'apport pure et simple rend le bien commun pour toute sa valeur ; la clause à concurrence d'une somme en est la version mesurée.
  • clause alsacienne (reprise des apports en cas de divorce, art. 265, al. 3) — Elle permet de reprendre au divorce le bien apporté lui-même, au-delà de la reprise plafonnée ou forfaitaire stipulée pour toute dissolution ; proposée en option.
  • stipulation de la communauté de meubles et acquêts (art. 1498) — Terrain historique de la clause : elle y limite l'entrée du mobilier présent et échu, et corrélativement du passif (art. 1499).
  • clause d'apport franc et quitte — Pendant au passif : elle écarte de la communauté les dettes antérieures non déclarées, là où la clause d'apport mesure l'actif qui y entre ; les deux se rédigent ensemble lorsque l'apport porte sur un patrimoine.
  • reprise des apports par les héritiers du prédécédé (art. 1525, al. 2) — Avec une attribution intégrale ou des parts inégales, décider si les héritiers reprennent l'apport, et dans quelle mesure, en cohérence avec le plafond stipulé.

07Questions

Qu'est-ce qu'une clause d'apport à concurrence d'une somme ?

C'est la clause par laquelle un époux apporte à la communauté un ou plusieurs biens déterminés jusqu'à un certain montant ; au-delà, les biens qui devraient être communs sous le régime choisi restent propres, en nature ou par une reprise en valeur (étude, II-A-2-a). Elle plafonne la vocation communautaire du bien.

Est-ce un avantage matrimonial ?

Pour la part mise en commun, oui : la Cour de cassation a approuvé cette qualification pour un apport d'immeuble assorti d'une reprise forfaitaire (10 juillet 1990, non publié) et l'a retenue pour les clauses d'apports en général (25 septembre 2013). L'avantage est réductible au profit des enfants non issus des deux époux (art. 1527, al. 2).

Comment se calcule la reprise de l'apporteur ?

Selon la clause : la Cour de cassation a jugé qu'une reprise stipulée au montant de l'estimation du bien apporté relevait de l'application du contrat et non du régime des récompenses de l'article 1469 (15 février 1973). D'où l'importance de fixer la date d'évaluation, l'indexation et le sort des améliorations.

Que devient la part mise en commun au divorce ?

Elle reste commune : l'avantage prend effet au cours du mariage (art. 265, al. 1er ; 28 mai 2014, non publié). La reprise stipulée pour toute cause de dissolution s'exerce ; une reprise plus large au divorce n'est possible que si le contrat la prévoit (art. 265, al. 3).

Faut-il préférer une reprise en valeur fixe ou une part fixe de la communauté ?

C'est le choix de celui qui porte l'aléa. Avec une part fixe de la communauté (variante « valeur plafonnée »), l'apporteur garde la plus-value ; avec une reprise fixe (variante « reprise forfaitaire », 10 juillet 1990), la communauté la garde. Le conseil doit l'expliquer et le consigner.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1497 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1498 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

Article 1499 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité. Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.

Article 1500 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive.

Article 1501 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.

Article 1405 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1402 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1434 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Article 1469 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1397 · Code civil

En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1394 · Code civil

En vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

vérifiée le 28.09.2026 · 14 textes en vigueur · 8 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 267-1 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 14 mai 2009Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties. Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois. Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal. Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Quand Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est prononcé aux torts partagés, chacun passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des époux parties. Au vu de celui-ci, le tribunal peut révoquer tout ou partie des donations accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois. Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal. Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et avantages qu'il avait consentis à l'autre. les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.

Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1413 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le paiement des dettes dont le mari vient à être chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Article 1434 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée. Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1498 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

Article 1499 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité. Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.

Article 1501 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.

Article 1525 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.