Couple et mariage · contrat de mariage
Les clauses aménageant les patrimoines originaire et final
Elles ajoutent ou retranchent des biens de l'un des deux patrimoines dont la comparaison mesure les acquêts nets, pour accroître ou réduire la créance de participation due à la dissolution.
Acte contrat de mariage · Place participation aux acquêts : composition des patrimoines originaire et final
01Fonction
Le besoin Sous la participation aux acquêts, chaque époux participe, à la dissolution, « pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final » (art. 1569). Le montant de la créance dépend donc entièrement de ce que la loi range dans chacun des deux patrimoines (art. 1570, art. 1572) et de la manière dont elle les estime (art. 1571, art. 1574). Sur le fondement de la liberté que l'article 1581 leur reconnaît dans les limites des articles 1387, 1388 et 1389 (art. 1581), les époux peuvent déplacer cette ligne : retrancher des biens du patrimoine originaire ou ajouter au patrimoine final renforce la participation ; ajouter au patrimoine originaire ou retrancher du patrimoine final l'atténue.
Sans la clause Sans clause, le patrimoine originaire comprend les biens possédés au jour du mariage, ceux recueillis depuis par succession ou libéralité et les biens qui, en communauté légale, seraient propres par nature sans récompense, à l'exclusion des fruits et des biens donnés (art. 1570) ; il est estimé d'après l'état des biens au jour du mariage ou de l'acquisition et leur valeur au jour de la liquidation, déduction faite des dettes qui le grevaient (art. 1571). Le patrimoine final comprend tous les biens appartenant à l'époux au jour de la dissolution (art. 1572), augmentés fictivement des biens donnés sans le consentement du conjoint ou aliénés frauduleusement (art. 1573), estimés d'après leur état à la dissolution et leur valeur à la liquidation, déduction faite des dettes non acquittées (art. 1574). L'excédent de l'un sur l'autre forme les acquêts nets, compensés entre époux, dont la moitié de l'excédent est due (art. 1575). La Cour de cassation applique ces règles à la lettre : la plus-value procurée à un bien originaire par l'industrie personnelle de l'époux est un acquêt (Civ. 1re, 13 déc. 2023, n° 21-25.554, publié ; avis du 12 juin 2025, n° 25-70.009), et la portion indivise acquise pendant le mariage dans un bien reçu par succession n'entre pas dans le patrimoine originaire (Civ. 1re, 31 mars 2016, n° 14-24.556, publié). Le seul correctif légal est le pouvoir du juge de déroger aux règles d'évaluation des articles 1571 et 1574 si elles conduisent à un résultat « manifestement contraire à l'équité » (art. 1579).
Nature Ce sont des conventions matrimoniales, stipulées dans le contrat de mariage ou, en cours d'union, par un acte notarié de modification du régime (art. 1397) ; la Cour de cassation a jugé illicite la convention séparée conclue avant l'instance en divorce qui privait un époux de sa créance éventuelle de participation (Civ. 1re, 8 avr. 2009, n° 07-15.945CassationUne convention de cession d'actions et de parts sociales, qui, ayant été conclue entre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ayant pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l'époux, ne peut s'analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial, est illicite dès lors qu'elle altère l'économie du régime de participation aux acquêts et que, de surcroît, elle a été conclue avant l'introduction de l'instance en divorceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié). Parce qu'elles modifient le montant de la créance, elles relèvent du principe posé par la Cour de cassation : « les profits que l'un ou l'autre des époux [...] peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial » (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337, publié), qualification qui s'impose aux parties (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-25.903). Conséquence : le divorce les révoque de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui a consenti l'avantage, laquelle peut, depuis le 2 juin 2024, être « exprimée dans la convention matrimoniale » et rend l'avantage irrévocable (art. 265). La clause d'exclusion des biens professionnels, qui fait l'objet d'une fiche distincte, en est l'espèce la plus pratiquée.
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : le sens de l'aménagement (renforcer ou atténuer la participation), le patrimoine touché (originaire ou final) et l'objet (biens désignés, catégorie, plus-values d'industrie)
- R1Neutraliser la plus-value d'industrie de biens originaires désignésde référenceUn époux apporte au mariage, ou reçoit par succession, un bien qu'il entend valoriser par son travail (immeuble à rénover, exploitation, parts d'une société familiale), et les époux veulent que la plus-value née de cette industrie ne donne pas lieu à participation, contrairement à la règle que la Cour de cassation déduit des articles 1571 et 1574.3 champs · 6 garde-fous
- R2Ajouter au patrimoine originaire des biens que la loi range parmi les acquêtsUn époux recueille par succession des droits indivis dont il prévoit d'acquérir le surplus, ou détient avant le mariage des biens qu'il paiera pendant l'union, et les époux veulent que ces acquisitions suivent le sort du bien originaire, ce que l'article 1570 ne permet pas.2 champs · 6 garde-fous
- R3Retrancher des biens du patrimoine originaireLes époux veulent renforcer la dimension participative du régime et partager en valeur des biens que la loi laisse hors du calcul : biens désignés possédés au jour du mariage, ou biens recueillis pendant l'union par succession ou libéralité.3 champs · 6 garde-fous
- R4Retrancher du patrimoine final des biens désignésLes époux veulent soustraire au calcul un bien précis acquis ou conservé pendant le mariage — maison de famille, collection, droits de propriété intellectuelle — sans étendre l'exclusion à l'ensemble des biens professionnels, qui relève d'une clause distincte.4 champs · 5 garde-fous
- R5Réunir au patrimoine final des biens que la loi n'y réunit pasLes époux veulent protéger la participation contre des sorties de valeur que l'article 1573 ne rattrape pas : donations consenties avec l'accord du conjoint, transferts à titre gratuit au profit de tiers ou de sociétés contrôlées.2 champs · 3 garde-fous
Neutraliser la plus-value d'industrie de biens originaires désignés
de référence3 champs à compléterPour qui Un époux apporte au mariage, ou reçoit par succession, un bien qu'il entend valoriser par son travail (immeuble à rénover, exploitation, parts d'une société familiale), et les époux veulent que la plus-value née de cette industrie ne donne pas lieu à participation, contrairement à la règle que la Cour de cassation déduit des articles 1571 et 1574.
Champs à compléter
[NOM DE L'ÉPOUX]- l'époux propriétaire ; la clause peut être dupliquée pour chacun des époux
[DÉSIGNATION DU BIEN]- désignation précise des biens originaires concernés ; les biens doivent figurer dans l'état descriptif du patrimoine originaire
[pour le montant de la dépense faite / pour le profit subsistant]- la mesure des améliorations financées par des deniers extérieurs qui restent partagées
Appréciation La variante procure à l'époux propriétaire la conservation, hors participation, de la valeur que son travail a ajoutée au bien, et renverse sur ce point la solution de 2023 et de l'avis de 2025, qui tiennent cette plus-value pour un acquêt. Elle expose le conjoint à ne pas participer à un enrichissement réel acquis pendant l'union, souvent au détriment de revenus que l'époux aurait pu tirer d'une activité rémunérée : l'information doit être consignée. Elle suppose de distinguer, à la liquidation, l'industrie des financements, source de litige de preuve. Avantage matrimonial au sens du principe de 2019, elle ne résiste au divorce que par la stipulation de maintien.
S’impose à cette rédaction Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsUne règle d'évaluation conventionnelle peut priver du correctif d'équitéDresser l'état descriptif du patrimoine originaireTraiter les dettes avec les biensAu contrat de mariage ou par modification du régime, jamais par convention séparée
Ajouter au patrimoine originaire des biens que la loi range parmi les acquêts
2 champs à compléterPour qui Un époux recueille par succession des droits indivis dont il prévoit d'acquérir le surplus, ou détient avant le mariage des biens qu'il paiera pendant l'union, et les époux veulent que ces acquisitions suivent le sort du bien originaire, ce que l'article 1570 ne permet pas.
Champs à compléter
[AUTRES BIENS OU CATÉGORIES DE BIENS]- les biens que les époux veulent assimiler à des biens originaires ; à défaut, la clause se limite au 1°
[DÉSIGNATION DU BIEN]- désignation précise
[du montant des deniers / d'une fraction de leur valeur]- la mesure de ce qui reste partagé : le montant nominal des deniers d'acquêts employés (la plus-value reste à l'époux) ou la fraction correspondante de la valeur (la plus-value est partagée à proportion du financement)
Appréciation La variante rapproche la participation de la logique de l'accessoire qui gouverne la communauté, que la Cour de cassation a refusé d'y transposer sans stipulation (Civ. 1re, 31 mars 2016). La déduction des deniers d'acquêts employés évite que la clause ne soustraie à la participation des sommes gagnées pendant le mariage ; sans elle, l'adjonction avantage l'époux acquéreur de toute la valeur du bien. Elle suppose une traçabilité des financements, qu'une déclaration d'origine des deniers dans chaque acte d'acquisition rend praticable.
S’impose à cette rédaction Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsDresser l'état descriptif du patrimoine originaireTraiter les dettes avec les biensOrganiser la preuve de la subrogationAu contrat de mariage ou par modification du régime, jamais par convention séparée
Retrancher des biens du patrimoine originaire
3 champs à compléterPour qui Les époux veulent renforcer la dimension participative du régime et partager en valeur des biens que la loi laisse hors du calcul : biens désignés possédés au jour du mariage, ou biens recueillis pendant l'union par succession ou libéralité.
Champs à compléter
[CHACUN DES ÉPOUX / NOM DE L'ÉPOUX]- clause réciproque ou propre à un époux
[1° / 2°]- retenir l'une des catégories ou les deux ; le retranchement des biens possédés au jour du mariage désigne des biens précis, celui des successions et libéralités vise des biens futurs
[DÉSIGNATION DU BIEN]- désignation précise
Appréciation La variante fait entrer dans les acquêts la valeur entière des biens retranchés : le régime se rapproche d'une communauté de valeurs sur ces biens. Elle profite à l'époux dont l'apport ou l'héritage est le moindre, et constitue au profit de celui-ci un avantage matrimonial dont le sort au divorce et l'exposition aux héritiers réservataires de l'époux qui le consent doivent être exposés. Le retranchement des biens à recevoir par succession ou libéralité porte sur des biens encore inconnus : il appelle une information particulièrement nette, car il fait participer le conjoint à l'héritage de la famille de l'autre.
S’impose à cette rédaction Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsTraiter les dettes avec les biensEnfants non communs : une exposition non tranchéeAu contrat de mariage ou par modification du régime, jamais par convention séparéeLe devoir de conseil du notaire
Retrancher du patrimoine final des biens désignés
4 champs à compléterPour qui Les époux veulent soustraire au calcul un bien précis acquis ou conservé pendant le mariage — maison de famille, collection, droits de propriété intellectuelle — sans étendre l'exclusion à l'ensemble des biens professionnels, qui relève d'une clause distincte.
Champs à compléter
[cause de dissolution]- hors décès (la participation pleine joue au profit du survivant) ou dans tous les cas
[NOM DE L'ÉPOUX]- l'époux propriétaire
[DÉSIGNATION DU BIEN]- désignation précise
[OU : il n'en sera pas tenu compte]- choisir si l'épargne investie dans le bien exclu reste partagée
Appréciation La variante cantonne l'exclusion à des biens connus des deux époux et réduit le contentieux de qualification. Sans la réintégration des deniers investis, elle permet à un époux de soustraire à la participation, en les employant dans le bien exclu, des sommes gagnées pendant l'union. Elle demeure un avantage matrimonial au sens du principe de 2019 ; pour l'outil de travail, la fiche consacrée à l'exclusion des biens professionnels offre une rédaction par catégories.
S’impose à cette rédaction Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsTraiter les dettes avec les biensAu contrat de mariage ou par modification du régime, jamais par convention séparéeLe devoir de conseil du notaire
Réunir au patrimoine final des biens que la loi n'y réunit pas
2 champs à compléterPour qui Les époux veulent protéger la participation contre des sorties de valeur que l'article 1573 ne rattrape pas : donations consenties avec l'accord du conjoint, transferts à titre gratuit au profit de tiers ou de sociétés contrôlées.
Champs à compléter
[PERSONNES VISÉES]- les bénéficiaires dont les donations sont réunies ; exclure les enfants communs évite de pénaliser les donations faites dans l'intérêt de la famille
[AUTRES OPÉRATIONS VISÉES]- le cas échéant, d'autres sorties de valeur à réintégrer, définies avec précision
Appréciation La variante renforce la participation en neutralisant le consentement donné par un époux à une donation de l'autre, que l'article 1573 tient pour libératoire. Elle protège l'époux dont les revenus sont moindres contre l'appauvrissement organisé du patrimoine final. Elle ne produit d'effet qu'entre époux : la réunion est fictive et ne touche ni le donataire ni les créanciers. Aucune décision ne l'a encore appliquée.
S’impose à cette rédaction Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsAu contrat de mariage ou par modification du régime, jamais par convention séparée
03Ce qui s’impose
Jurisprudence · Civ. 1re, 18 déc. 2019
Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution
La Cour de cassation qualifie d'avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution les profits tirés des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337, publié), quelle que soit la qualification retenue par les parties (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-25.903). Toute clause qui ajoute ou retranche des biens de l'un des patrimoines modifie le montant de la créance et relève de ce principe ; le contrat doit la présenter comme un avantage matrimonial et en régler le sort.
Loi · art. 265 C. civ.
Révocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprès
Le divorce révoque de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, exprimée depuis le 2 juin 2024 dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention de divorce ou par le juge ; elle rend l'avantage irrévocable (art. 265, al. 2). Dans une clause réciproque, on ignore au jour du contrat qui en tirera profit : chacun des époux déclare le maintien.
Jurisprudence · Civ. 1re, 8 avr. 2009
Au contrat de mariage ou par modification du régime, jamais par convention séparée
La Cour de cassation a jugé illicite la convention conclue entre époux avant l'instance en divorce qui avait pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation, parce qu'elle altérait l'économie du régime (Civ. 1re, 8 avr. 2009, n° 07-15.945CassationUne convention de cession d'actions et de parts sociales, qui, ayant été conclue entre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ayant pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l'époux, ne peut s'analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial, est illicite dès lors qu'elle altère l'économie du régime de participation aux acquêts et que, de surcroît, elle a été conclue avant l'introduction de l'instance en divorceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié). Modifier la composition des patrimoines en cours d'union suppose un acte notarié de modification du régime (art. 1397).
Jurisprudence · Civ. 1re, 26 sept. 2007
Une règle d'évaluation conventionnelle peut priver du correctif d'équité
L'article 1579 permet au juge de déroger aux règles d'évaluation « prévues par les articles 1571 et 1574 ». La Cour de cassation a censuré l'arrêt qui avait appliqué ce texte à des époux dont le contrat de mariage fixait ses propres règles d'estimation : le juge ne pouvait déroger aux règles d'évaluation prévues par la convention matrimoniale (Civ. 1re, 26 sept. 2007, n° 06-10.930, publié). Une clause d'estimation doit donc être complète — état retenu, date de valeur, biens aliénés, améliorations, dettes — car le juge pourrait ne pas en corriger les effets.
Rédactions concernées : R1
Loi · art. 1570 C. civ.
Dresser l'état descriptif du patrimoine originaire
La consistance du patrimoine originaire se prouve par un état descriptif établi en présence du conjoint et signé par lui ; à défaut, seulement par les moyens de l'article 1402 (art. 1570, al. 2 et 3). Une clause qui désigne des biens originaires pour les soumettre à une règle particulière n'a d'effet utile que si ces biens, leur état et leurs charges sont constatés au jour du mariage : l'état doit être annexé au contrat.
Jurisprudence · Civ. 1re, 10 sept. 2025
Traiter les dettes avec les biens
La Cour de cassation juge que, sauf lorsqu'elles grèvent des biens recueillis par succession ou libéralité ou des propres par nature, seules les dettes nées avant le mariage se déduisent de l'actif originaire (Civ. 1re, 10 sept. 2025, n° 23-14.344, publié) ; seules les dettes non acquittées au jour de la dissolution se déduisent du patrimoine final (Civ. 1re, 19 mars 2002, n° 99-18.425). Une clause qui déplace un bien d'un patrimoine à l'autre sans dire le sort des dettes afférentes fausse le calcul.
Jurisprudence · CA Caen, 3e chambre civile, 27 juill. 2023
Organiser la preuve de la subrogation
Un bien acquis en remploi d'un bien originaire aliéné n'est pris en compte pour sa valeur propre que si la subrogation est prouvée (art. 1571). La cour d'appel de Caen (27 juill. 2023) a écarté la subrogation invoquée faute de pouvoir suivre le prix de vente dans les comptes, malgré une clause du contrat de mariage qui l'organisait. La clause doit exiger une déclaration d'origine des deniers dans l'acte d'acquisition, acceptée par le conjoint.
Rédactions concernées : R2
Loi · art. 1581 C. civ.
Enfants non communs : une exposition non tranchée
L'article 1581 renvoie aux seuls articles 1387, 1388 et 1389 ; l'action en retranchement de l'article 1527, alinéa 2, est écrite pour la communauté conventionnelle. Aucune décision n'a jugé si une clause qui accroît la créance de participation d'un époux au décès de l'autre y est exposée. En présence d'enfants non communs, la prudence commande de chiffrer l'avantage et d'en informer les époux par écrit.
Rédactions concernées : R3
Jurisprudence
Le devoir de conseil du notaire
La Cour de cassation a approuvé la condamnation d'un notaire qui n'avait pas averti une épouse mariée en participation aux acquêts de l'incidence, sur la créance de participation, d'une acquisition qu'il recevait : elle avait perdu une chance de modifier le contrat de mariage ou le régime (Civ. 1re, 26 févr. 2020, n° 18-25.115). L'effet de chaque clause sur la créance doit être expliqué, idéalement chiffré sur un exemple, et consigné.
04Erreurs à éviter
Stipuler une clause de composition sans régler son sort au divorce : avantage matrimonial prenant effet à la dissolution, elle est révoquée de plein droit, sauf maintien exprimé dans les formes de l'article 265.
Civ. 1re, 18 déc. 2019
Écrire que la clause « ne constitue pas un avantage matrimonial » pour la soustraire à l'article 265.
607dde4abdd797b53ae6e1a0
Compter sur les règles de la communauté (accessoire, plus-values d'industrie sans récompense) pour composer le patrimoine originaire sans les stipuler.
Civ. 1re, 31 mars 2016
Laisser des biens originaires améliorés par l'industrie de l'époux sans règle d'estimation, en croyant la plus-value hors participation.
Civ. 1re, 13 déc. 2023
Rédiger une règle d'estimation incomplète en comptant sur le juge pour la corriger en équité.
Civ. 1re, 26 sept. 2007
Déplacer un bien d'un patrimoine à l'autre sans dire le sort des dettes qui le grèvent ou qui ont servi à l'acquérir.
Civ. 1re, 10 sept. 2025
Omettre l'état descriptif du patrimoine originaire désignant les biens soumis à la clause.
art. 1570 C. civ.
Organiser la subrogation sans exiger de déclaration d'origine des deniers dans les actes d'acquisition.
CA Caen, 3e chambre civile, 27 juill. 2023
Modifier la composition des patrimoines par une convention entre époux en cours d'union, hors acte notarié de modification du régime.
Civ. 1re, 8 avr. 2009
05La jurisprudence, décision par décision
11 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 18 décembre 2019 · n° n° 18-26.337 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le principe est formulé en termes généraux : il vise toute clause qui modifie la composition ou l'estimation des patrimoines originaire et final, et non la seule exclusion des biens professionnels. Chaque clause de composition doit être assortie d'une stipulation réglant son sort au divorce.
La question et la solution
Question. Les profits qu'un époux retire d'une clause aménageant le calcul de la créance de participation constituent-ils des avantages matrimoniaux révocables par le divorce ?
Solution. Au visa de l'article 265, la Cour de cassation juge que les profits que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, révoqués de plein droit par le divorce sauf volonté contraire de celui qui les a consentis. Elle l'applique à une clause excluant les biens professionnels du calcul.
« Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. »
02Civ. 1re · 26 septembre 2007 · n° n° 06-10.930 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'arrêt atteste que le contrat de mariage peut fixer ses propres règles d'estimation des patrimoines, et que ces règles lient le juge, qui ne peut les écarter au titre de l'équité. Toute clause d'estimation doit donc être rédigée de manière exhaustive, et les époux informés qu'elle peut les priver du correctif de l'article 1579.
La question et la solution
Question. Le juge peut-il, sur le fondement de l'article 1579, déroger aux règles d'estimation du patrimoine final fixées par le contrat de mariage ?
Solution. Non. Le contrat de mariage prévoyait que les biens existant à la dissolution seraient estimés d'après leur valeur au jour de la liquidation et leur état au jour de la dissolution. La Cour de cassation casse l'arrêt qui avait fait application de l'article 1579 en tenant cette stipulation pour conforme à la loi nouvelle, alors que celle-ci ne s'appliquait pas aux époux, et juge que la cour d'appel ne pouvait déroger aux règles d'évaluation prévues par la convention matrimoniale.
« la cour d'appel, qui ne pouvait donc pas déroger aux règles d'évaluation prévues par la convention matrimoniale, lesquelles différaient de celles édictées par l'article 1574, dans sa rédaction antérieure à la loi, a violé le texte susvisé, par fausse application »
03Civ. 1re · 4 juillet 2006 · n° n° 04-13.371 · lire la décision
Pour la rédaction Les stipulations du contrat relatives au patrimoine originaire — majoration forfaitaire, plancher de valeur — sont appliquées par le juge de la liquidation. La motivation, brève, ne restitue pas la rédaction : le rédacteur doit rendre sa clause intelligible sans renvoi au contexte, en fixant la base, le mode de calcul et le bien visé.
La question et la solution
Question. Le juge de la liquidation doit-il fixer la valeur du patrimoine originaire en application des stipulations du contrat de mariage qui s'y rapportent ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui, après avoir appliqué une stipulation du contrat de mariage majorant la valeur d'une officine de pharmacie originaire pour tenir compte du diplôme de l'épouse, avait fixé le patrimoine originaire de celle-ci, en application de la convention matrimoniale, au montant de la donation consentie par ses parents.
« la valeur de ce patrimoine originaire, d'un montant inférieur à celui de la donation consentie à Mme X... par ses parents, devait être fixée, en application de la convention matrimoniale des anciens époux, à ce dernier montant »
04Civ. 1re · 13 décembre 2023 · n° n° 21-25.554 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Sans clause, le travail de l'époux sur son bien originaire nourrit la créance de participation. Les époux qui veulent l'éviter doivent le stipuler en dérogeant expressément aux articles 1571 et 1574 : l'argument tiré du régime de communauté a été rejeté.
La question et la solution
Question. La plus-value procurée à une officine de pharmacie originaire par l'activité de l'épouse pendant le mariage échappe-t-elle à la participation, comme en communauté où elle ne donne pas lieu à récompense ?
Solution. Non. Au visa des articles 1569, 1571 et 1574, la Cour de cassation juge que lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé dans son état initial dans le patrimoine originaire et dans son état à la dissolution dans le patrimoine final, la plus-value accroissant les acquêts nets de l'époux propriétaire. Elle casse l'arrêt qui avait retenu une valeur identique dans les deux patrimoines.
« lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire »
05Civ. 1re · 12 juin 2025 · n° n° 25-70.009 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une clause de neutralisation des plus-values qui vise des parts sociales doit dire que l'état à retenir est celui du fonds social, et non celui des seuls titres ; à défaut, le développement de l'entreprise par l'époux associé est un acquêt.
La question et la solution
Question. La règle d'estimation des biens améliorés par l'industrie personnelle d'un époux s'applique-t-elle aux droits sociaux d'une entreprise exploitée sous forme de société ?
Solution. La Cour de cassation est d'avis que la règle posée en 2023 s'applique à tous les biens, y compris aux droits sociaux, dont l'état s'apprécie au regard de l'état de l'entreprise exploitée sous forme sociétaire : état initial dans le patrimoine originaire, état à la dissolution dans le patrimoine final.
« s'applique à tous les biens, y compris aux droits sociaux, au regard de l'état de l'entreprise exploitée sous forme sociétaire par l'un des époux »
06Civ. 1re · 31 mars 2016 · n° n° 14-24.556 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Les règles de la communauté ne se transposent pas d'elles-mêmes à la composition du patrimoine originaire : l'énumération de l'article 1570 est lue strictement. Les époux qui veulent qu'une acquisition complétant un bien originaire en suive le sort doivent le stipuler, en réglant la part financée par des deniers d'acquêts.
La question et la solution
Question. La portion indivise acquise pendant le mariage par un époux dans un bien dont il avait recueilli une part par succession entre-t-elle dans son patrimoine originaire, par analogie avec l'article 1408 ?
Solution. Non. La Cour de cassation casse l'arrêt qui avait porté au patrimoine originaire la valeur de la totalité du bien : les trois quarts acquis pendant le mariage n'étaient ni des propres par nature ni des biens obtenus par succession ou libéralité, et devaient figurer au patrimoine final.
« alors que les trois quarts indivis dont Mme [Q] avait fait l'acquisition pendant le mariage ne constituaient pas des biens propres par nature et n'avaient pas été obtenus par succession ou libéralité »
07Civ. 1re · 15 novembre 2017 · n° n° 16-25.023 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le patrimoine originaire comprend les créances nées avant le mariage, même encaissées après. L'état descriptif doit les recenser, et une clause qui veut les en exclure ou les y maintenir doit viser les créances et non les seuls biens.
La question et la solution
Question. L'indemnité de licenciement perçue après le mariage, au titre d'une rupture notifiée avant celui-ci, appartient-elle au patrimoine originaire ?
Solution. Oui. La Cour de cassation juge que la créance d'indemnité, née le jour de la notification de la rupture, préexistait au mariage et devait être incluse dans le patrimoine originaire, peu important la date d'encaissement ou la conclusion d'une transaction après le mariage.
« alors que la créance d'indemnité de licenciement, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, préexistait au mariage, de sorte qu'elle devait être incluse dans le patrimoine originaire de Mme Y... »
08Civ. 1re · 28 février 2006 · n° n° 03-11.767 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le renvoi de l'article 1570 aux propres par nature de la communauté (art. 1404) fait entrer dans le patrimoine originaire des biens acquis pendant le mariage. Une clause qui retranche ou ajoute des biens doit être articulée avec ce renvoi, faute de quoi elle laisse subsister la qualification légale.
La question et la solution
Question. L'indemnité reçue pendant le mariage au titre d'une incapacité permanente partielle entre-t-elle dans le patrimoine originaire comme propre par nature ?
Solution. Oui. Au visa des articles 1404 et 1570, la Cour de cassation juge que l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ne tend qu'à la réparation d'un préjudice corporel et appartient au patrimoine originaire, et casse l'arrêt qui l'avait traitée comme un substitut de salaire.
« alors que l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ne tendait qu'à la réparation d'un préjudice corporel »
09Civ. 1re · 10 septembre 2025 · n° n° 23-14.344 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une clause d'adjonction ou de retranchement doit régler le sort des dettes attachées aux biens déplacés, y compris la fiscalité latente d'une cession future ; faute de stipulation, la date de naissance de la dette commande sa déduction.
La question et la solution
Question. Les impôts et contributions sociales dus sur la cession, pendant le mariage, d'actions détenues avant celui-ci se déduisent-ils du patrimoine originaire ?
Solution. Non. Au visa de l'article 1571, alinéa 2, la Cour de cassation juge que, sauf lorsqu'elles grèvent des biens recueillis par succession ou libéralité ou des propres par nature, seules les dettes nées avant le mariage se déduisent de l'actif originaire ; les impositions nées de la cession opérée pendant le mariage n'en font pas partie.
« sauf lorsqu'elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l'actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage »
10Civ. 1re · 8 avril 2009 · n° n° 07-15.945 CassationUne convention de cession d'actions et de parts sociales, qui, ayant été conclue entre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ayant pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l'époux, ne peut s'analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial, est illicite dès lors qu'elle altère l'économie du régime de participation aux acquêts et que, de surcroît, elle a été conclue avant l'introduction de l'instance en divorceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La composition des patrimoines se règle au contrat de mariage ou par un acte de modification du régime (art. 1397), jamais par une convention ponctuelle entre époux en cours d'union.
La question et la solution
Question. Des époux mariés en participation aux acquêts peuvent-ils, par une convention conclue avant l'instance en divorce, soustraire des parts sociales au calcul de la créance de participation ?
Solution. Non. La Cour de cassation juge que la convention qui avait pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts de l'époux ne pouvait s'analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime, illicite dès lors qu'elle altérait l'économie du régime et avait été conclue avant l'introduction de l'instance en divorce.
« la convention litigieuse, qui avait pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l'époux, ne pouvait s'analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial »
11CA Caen, 3e chambre civile · 27 juillet 2023 · n° RG n° 22/01500 · lire la décision
Pour la rédaction Une clause qui organise la subrogation ne dispense pas de la prouver. Elle doit exiger, dans chaque acte d'acquisition, une déclaration d'origine des deniers acceptée par le conjoint, à défaut de quoi le bien acquis reste un acquêt et le bien vendu n'est retenu que pour sa valeur au jour de l'aliénation.
La question et la solution
Question. Un époux peut-il se prévaloir de la subrogation d'autres biens à un bien originaire vendu pendant le mariage, prévue par le contrat de mariage, sans établir le remploi du prix ?
Solution. Non. La cour d'appel relève que le contrat de mariage réglait l'estimation des biens originaires aliénés sans remploi du prix dans les conditions qu'il fixait ; elle écarte la subrogation invoquée, faute de pouvoir suivre dans les comptes le prix de vente d'un cheval de compétition jusqu'aux acquisitions prétendument financées, et retient la valeur au jour de l'aliénation d'après l'état du bien au jour du mariage.
« si les biens dépendant du patrimoine originaire ont été aliénés à titre onéreux sans que le prix d'aliénation ait été utilisé dans les conditions ci-après »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation — c'en est une espèce : elle retranche des biens du calcul de la créance de participation
- Clause de partage inégal des acquêts — deux aménagements de la liquidation, avantages révoqués au divorce sauf maintien
- Clause de présomption de propriété — la preuve de ce qui compose chaque patrimoine
Suppose
- le régime de la participation aux acquêts (art. 1569 et s.), dont la clause aménage le calcul de la créance (art. 1581)
- un acte notarié : contrat de mariage ou modification du régime (art. 1397)
- un état descriptif du patrimoine originaire (art. 1570, al. 2)
Exclut
- une convention séparée entre époux modifiant la composition des patrimoines en cours d'union
- un aménagement si étendu qu'il viderait le régime de toute participation, sans que les époux aient été informés que la séparation de biens répondrait mieux à leur objectif
S’articule avec
- clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation — Elle est l'espèce la plus pratiquée des clauses de retranchement : elle vise une catégorie de biens dans les deux patrimoines. La présente fiche traite des autres déplacements (biens désignés, successions, plus-values d'industrie, donations) ; les solutions de 2019 et 2021 sur la qualification et le divorce valent pour les deux.
- clause de partage inégal des acquêts — Elle agit sur la clé de partage ; la clause de composition agit sur l'assiette. Leurs effets se cumulent et doivent être chiffrés ensemble ; toutes deux sont des avantages matrimoniaux soumis à l'article 265, et la stipulation de maintien doit être rédigée clause par clause.
- clause d'attribution intégrale des acquêts au survivant — Réservée au cas de survie (art. 1581, al. 2), elle attribue au survivant la totalité des acquêts nets de l'autre : une clause de retranchement du patrimoine final jouant aussi au décès réduit d'autant ce qu'elle attribue.
- clause de règlement en nature de la créance de participation — La composition des patrimoines fixe le montant de la créance ; le règlement en nature en fixe le paiement. Un bien retranché du calcul peut néanmoins être désigné pour une dation : la clause doit dire si c'est voulu.
- clause de présomption de propriété — Elle règle la preuve de la propriété entre époux (art. 1538) et non l'appartenance d'un bien au patrimoine originaire ou final, dont la preuve obéit à l'état descriptif de l'article 1570.
07Questions
Les époux peuvent-ils retrancher tous leurs biens du patrimoine originaire ?
L'article 1581 ne l'interdit pas : il autorise toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Un patrimoine originaire vidé fait de la totalité des biens existant à la dissolution des acquêts nets, et rapproche le régime d'une communauté de valeurs. Aucune décision n'a été trouvée sur une telle clause ; elle constitue un avantage matrimonial au profit de l'époux le moins pourvu au jour du mariage et appelle une information chiffrée.
La clause qui neutralise la plus-value d'industrie d'un bien originaire est-elle licite ?
Aucune décision ne l'a jugé. Elle déroge à des règles d'estimation que la Cour de cassation a appliquées à la lettre (Civ. 1re, 13 déc. 2023, n° 21-25.554 ; avis du 12 juin 2025, n° 25-70.009), sans les tenir pour d'ordre public ; et la Cour a admis que le contrat de mariage fixe ses propres règles d'estimation, qui lient le juge (Civ. 1re, 26 sept. 2007, n° 06-10.930). Elle relève de la liberté de l'article 1581 et, comme avantage matrimonial, de l'article 265.
Une clause de composition peut-elle être ajoutée pendant le mariage ?
Oui, par un acte notarié de modification du régime, soumis aux conditions de l'article 1397 (information des enfants majeurs et des créanciers, homologation en cas d'opposition). Une convention ordinaire entre époux produisant le même effet a été jugée illicite (Civ. 1re, 8 avr. 2009, n° 07-15.945CassationUne convention de cession d'actions et de parts sociales, qui, ayant été conclue entre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ayant pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l'époux, ne peut s'analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial, est illicite dès lors qu'elle altère l'économie du régime de participation aux acquêts et que, de surcroît, elle a été conclue avant l'introduction de l'instance en divorceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ces clauses sont-elles opposables aux créanciers ?
Elles ne transfèrent aucun bien : chaque époux reste propriétaire de ses biens et les créanciers conservent leur gage. Elles n'agissent que sur le calcul de la créance entre époux ; l'article 1576, alinéa 4, précise d'ailleurs que la liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux.
Faut-il prévoir une règle différente selon la cause de dissolution ?
C'est souvent opportun : un retranchement du patrimoine final peut être limité aux dissolutions autres que le décès, pour laisser jouer au profit du survivant la participation pleine ou une attribution intégrale. Une clause jouant au divorce n'y produit effet que si la volonté de maintien a été exprimée (art. 265, al. 2).
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1581 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
Article 1569 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.
Article 1570 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
Article 1571 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
Article 1572 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2020
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
Article 1573 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.
Article 1574 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
Article 1575 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
Article 1579 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux.
Article 265 · Code civil
En vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Article 1397 · Code civil
En vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
vérifiée le 28.09.2026 · 11 textes en vigueur · 11 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.
Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Article 1538 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Article 1569 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.
Article 1570 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité. libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits. fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui ; à défaut, le lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire est tenu pour nul. La preuve que le patrimoine originaire aurait compris d'autres biens ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
Article 1571 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou au jour de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est dissous. liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé. grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, le cet excédent est fictivement réuni au patrimoine originaire est tenu pour nul. final.
Article 1572 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er janvier 2020Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé. sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
Article 1573 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Aux biens existants on réunit fictivement ceux les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donations donation entre vifs, à moins que l'autre conjoint n'ait consenti à la donation, vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, s'il si celui-ci n'y a donné son consentement. consenti.
Article 1574 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est dissous. de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la dissolution. liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, sans en exclure y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
Article 1575 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
Article 1576 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent. Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre. La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.
Article 1579 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux.
Article 1581 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-15.945consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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