Couple et mariage · contrat de mariage

La clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation

Elle retranche l'outil de travail de chaque époux des patrimoines originaire et final, pour que la réussite professionnelle de l'un ne se partage pas en valeur à la dissolution du régime.

Acte contrat de mariage · Place participation aux acquêts : composition des patrimoines originaire et final

Participation aux acquêts

01Fonction

Le besoin Sous la participation aux acquêts, chaque époux administre et dispose seul de ses biens pendant le mariage, mais participe, à la dissolution, « pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre » (art. 1569). Pour l'époux chef d'entreprise ou titulaire d'une profession libérale, l'accroissement de valeur de son fonds, de sa clientèle ou de ses parts sociales entre alors dans son patrimoine final (art. 1572) et nourrit une créance de participation payable en argent, qui peut l'obliger à céder son outil de travail. La clause retranche les biens professionnels du calcul, sur le fondement de la liberté conventionnelle que l'article 1581 ouvre aux époux dans les limites des articles 1387, 1388 et 1389 (art. 1581, art. 1387).

Sans la clause Sans clause, les biens professionnels suivent le droit commun du régime : ceux que l'époux possédait au jour du mariage figurent dans son patrimoine originaire, estimés d'après leur état au jour du mariage et leur valeur au jour de la liquidation (art. 1570, art. 1571) ; ceux qu'il détient à la dissolution figurent dans son patrimoine final (art. 1572, art. 1574). Tout le développement de l'entreprise pendant le mariage devient ainsi un acquêt net, compensé avec celui du conjoint, l'excédent se partageant par moitié (art. 1575). Le seul correctif légal est le pouvoir du juge de déroger aux règles d'évaluation des articles 1571 et 1574 lorsqu'elles conduiraient à un résultat « manifestement contraire à l'équité » (art. 1579).

Nature La Cour de cassation a jugé que les profits qu'un époux peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, et que la clause d'exclusion des biens professionnels jouant en cas de dissolution pour une autre cause que le décès en est un (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337, publié), nonobstant la qualification retenue par les parties (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-25.903). Conséquence : elle est révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consentie (art. 265). Depuis le 2 juin 2024, cette volonté peut être « exprimée dans la convention matrimoniale » et rend l'avantage irrévocable : la clause n'est plus efficace au divorce que si le contrat, ou la convention de divorce, le dit. Stipulée en cours de mariage, elle passe par un acte notarié de modification du régime (art. 1397).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : le cas de dissolution dans lequel l'exclusion joue (hors décès, tous cas), le sort de la clause au divorce (maintien exprès ou révocation), et l'assiette (catégorie définie, biens désignés, seules plus-values)

  1. R1Exclusion hors décès, maintenue en cas de divorcede référenceUn époux ou les deux exercent une activité indépendante (profession libérale, commerce, artisanat, dirigeant associé) et veulent que la valeur de l'outil professionnel n'entre pas dans la créance de participation en cas de divorce, tout en laissant jouer la participation pleine au décès au profit du survivant.4 champs · 7 garde-fous
  2. R2Exclusion hors décès, sans stipulation de maintienRédaction des contrats antérieurs au 2 juin 2024, ou choix délibéré des époux de ne pas se lier d'avance : la clause ne survivra au divorce que si l'époux qui l'a consentie le décide dans la convention de divorce ou devant le juge.2 champs · 5 garde-fous
  3. R3Exclusion dans tous les cas de dissolutionÉpoux qui veulent, pour les biens professionnels, un régime séparatiste en toute hypothèse, y compris au décès, par exemple pour que la valeur de l'entreprise ne donne pas lieu à une créance de participation au profit du survivant ou des héritiers du prédécédé.2 champs · 6 garde-fous
  4. R4Exclusion limitée à des biens désignésL'activité professionnelle repose sur un actif identifié (officine, parts d'une société d'exercice, fonds de commerce, cabinet et ses murs) et les époux veulent cantonner l'exclusion à cet actif et à ce qui le remplacera, sans retirer du calcul l'ensemble des biens qu'on pourrait dire professionnels.2 champs · 5 garde-fous
  5. R5Exclusion des seules plus-values professionnellesÉpoux qui acceptent de partager en valeur le capital investi dans l'activité pendant le mariage, mais non la plus-value produite par le travail et l'industrie de l'époux professionnel.2 champs · 5 garde-fous
R1

Exclusion hors décès, maintenue en cas de divorce

de référence4 champs à compléter

Pour qui Un époux ou les deux exercent une activité indépendante (profession libérale, commerce, artisanat, dirigeant associé) et veulent que la valeur de l'outil professionnel n'entre pas dans la créance de participation en cas de divorce, tout en laissant jouer la participation pleine au décès au profit du survivant.

Exclusion des biens professionnels. En cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès de l'un des époux, les biens professionnels de chacun des époux, tels que définis ci-après, ne seront compris ni dans son patrimoine originaire ni dans son patrimoine final pour le calcul de la créance de participation prévu aux articles 1569 à 1575 du Code civil. Pour l'application de la présente clause, sont réputés biens professionnels d'un époux : [DÉFINITION DES BIENS PROFESSIONNELS — par exemple : les fonds de commerce, fonds artisanaux ou agricoles, clientèles civiles et droits de présentation, les parts ou actions de toute société au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle, ainsi que les droits immobiliers ou droits sociaux portant sur les locaux affectés à cette activité], ensemble tous biens qui leur seraient subrogés. N'en font pas partie les revenus tirés de l'activité professionnelle ni les biens acquis au moyen de ces revenus, sauf s'ils ont été affectés à l'activité professionnelle [OU : y compris [BIENS EXPRESSÉMENT INCLUS]]. Les dettes contractées pour l'acquisition, la conservation ou l'exploitation des biens professionnels sont exclues du calcul dans la même mesure que ces biens. Les biens professionnels existant au jour du mariage sont désignés dans l'état descriptif du patrimoine originaire de chaque époux, annexé aux présentes [OU : établi conformément à l'article 1570, alinéa 2, du Code civil]. Lorsque des biens non professionnels d'un époux ou des biens de son conjoint auront servi à acquérir, améliorer ou conserver un bien professionnel, il en sera tenu compte [SELON LA RÈGLE CHOISIE : par une réintégration au patrimoine final, à concurrence de la somme ainsi employée / conformément aux règles des créances entre époux]. Maintien en cas de divorce. Chacun des époux, pour l'avantage qu'il pourrait consentir à son conjoint par l'effet de la présente clause, déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que cet avantage soit maintenu en cas de divorce. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné que la présente clause constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime, que cette volonté rend l'avantage irrévocable, de sorte qu'aucun d'eux ne pourra se prévaloir, au jour du divorce, de la révocation prévue par ce texte.

Champs à compléter

[DÉFINITION DES BIENS PROFESSIONNELS]
catégories de biens exclus, adaptées aux professions des époux ; une définition par catégories plutôt que par liste permet de saisir les biens acquis pendant le mariage
[BIENS EXPRESSÉMENT INCLUS]
le cas échéant, trésorerie ou placements affectés à l'activité que les époux veulent assimiler aux biens professionnels
[SELON LA RÈGLE CHOISIE]
le traitement des financements croisés entre biens professionnels et biens non professionnels ; à défaut de stipulation, la question relève de la liquidation et du contentieux

Appréciation La variante procure, en cas de divorce, une liquidation dans laquelle la réussite professionnelle de chacun lui reste propre en valeur, et laisse la participation pleine au décès. Elle ne produit cet effet que par la stipulation de maintien, dont l'efficacité repose sur la rédaction de l'article 265 en vigueur depuis le 2 juin 2024 et n'a pas encore été éprouvée devant la Cour de cassation. Elle expose l'époux dont l'activité est la moins valorisée à renoncer d'avance, et irrévocablement, à une part de l'enrichissement de l'autre : l'information donnée doit être consignée.

S’impose à cette rédaction Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsDéfinir les biens professionnels, les revenus et leur emploiDresser l'état descriptif du patrimoine originaireTraiter symétriquement les dettes professionnellesStipulée au contrat de mariage ou par changement de régime, jamais par convention séparéeLe devoir de conseil du notaire

R2

Exclusion hors décès, sans stipulation de maintien

2 champs à compléter

Pour qui Rédaction des contrats antérieurs au 2 juin 2024, ou choix délibéré des époux de ne pas se lier d'avance : la clause ne survivra au divorce que si l'époux qui l'a consentie le décide dans la convention de divorce ou devant le juge.

Exclusion des biens professionnels. En cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès de l'un des époux, les biens professionnels de chacun des époux, tels que définis ci-après, ne seront compris ni dans son patrimoine originaire ni dans son patrimoine final pour le calcul de la créance de participation prévu aux articles 1569 à 1575 du Code civil. Pour l'application de la présente clause, sont réputés biens professionnels d'un époux : [DÉFINITION DES BIENS PROFESSIONNELS — par exemple : les fonds de commerce, fonds artisanaux ou agricoles, clientèles civiles et droits de présentation, les parts ou actions de toute société au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle, ainsi que les droits immobiliers ou droits sociaux portant sur les locaux affectés à cette activité], ensemble tous biens qui leur seraient subrogés. N'en font pas partie les revenus tirés de l'activité professionnelle ni les biens acquis au moyen de ces revenus, sauf s'ils ont été affectés à l'activité professionnelle [OU : y compris [BIENS EXPRESSÉMENT INCLUS]]. Les dettes contractées pour l'acquisition, la conservation ou l'exploitation des biens professionnels sont exclues du calcul dans la même mesure que ces biens. Information. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné que la présente clause constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime et qu'en application de l'article 265, alinéa 2, du Code civil, le divorce en emportera la révocation de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consenti, exprimée dans une convention matrimoniale ou constatée dans la convention de divorce contresignée par avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce.

Champs à compléter

[DÉFINITION DES BIENS PROFESSIONNELS]
catégories de biens exclus, adaptées aux professions des époux
[BIENS EXPRESSÉMENT INCLUS]
le cas échéant, trésorerie ou placements affectés à l'activité

Appréciation La variante reproduit la formule jugée par la Cour de cassation en 2019 et 2021 : la clause y a été qualifiée d'avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce, faute de volonté contraire exprimée au moment du divorce. En pratique, elle est privée d'effet dans le cas même pour lequel elle est écrite, sauf accord de l'époux qu'elle désavantage. Elle ne se conçoit qu'accompagnée de l'information écrite ci-dessus, et comme un choix, non comme une protection.

S’impose à cette rédaction Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsDéfinir les biens professionnels, les revenus et leur emploiLa révocation peut être invoquée au stade de la liquidationLe devoir de conseil du notaire

R3

Exclusion dans tous les cas de dissolution

2 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent, pour les biens professionnels, un régime séparatiste en toute hypothèse, y compris au décès, par exemple pour que la valeur de l'entreprise ne donne pas lieu à une créance de participation au profit du survivant ou des héritiers du prédécédé.

Exclusion des biens professionnels. Quelle que soit la cause de dissolution du régime matrimonial, les biens professionnels de chacun des époux, tels que définis ci-après, ne seront compris ni dans son patrimoine originaire ni dans son patrimoine final pour le calcul de la créance de participation prévu aux articles 1569 à 1575 du Code civil. Pour l'application de la présente clause, sont réputés biens professionnels d'un époux : [DÉFINITION DES BIENS PROFESSIONNELS — par exemple : les fonds de commerce, fonds artisanaux ou agricoles, clientèles civiles et droits de présentation, les parts ou actions de toute société au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle, ainsi que les droits immobiliers ou droits sociaux portant sur les locaux affectés à cette activité], ensemble tous biens qui leur seraient subrogés. N'en font pas partie les revenus tirés de l'activité professionnelle ni les biens acquis au moyen de ces revenus, sauf s'ils ont été affectés à l'activité professionnelle [OU : y compris [BIENS EXPRESSÉMENT INCLUS]]. Les dettes contractées pour l'acquisition, la conservation ou l'exploitation des biens professionnels sont exclues du calcul dans la même mesure que ces biens. Les biens professionnels existant au jour du mariage sont désignés dans l'état descriptif du patrimoine originaire de chaque époux, annexé aux présentes. Maintien en cas de divorce. Chacun des époux, pour l'avantage qu'il pourrait consentir à son conjoint par l'effet de la présente clause, déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que cet avantage soit maintenu en cas de divorce. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné que la présente clause constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime, que cette volonté rend l'avantage irrévocable, de sorte qu'aucun d'eux ne pourra se prévaloir, au jour du divorce, de la révocation prévue par ce texte.

Champs à compléter

[DÉFINITION DES BIENS PROFESSIONNELS]
catégories de biens exclus
[BIENS EXPRESSÉMENT INCLUS]
le cas échéant, trésorerie ou placements affectés à l'activité

Appréciation La variante étend l'exclusion au décès : la participation ne porte plus que sur les biens non professionnels, quelle que soit la cause de dissolution. Elle réduit d'autant la protection du survivant lorsque c'est l'entreprise du prédécédé qui a prospéré, et doit être confrontée aux autres dispositions prises pour le survivant. Au divorce, elle suit le même régime que la variante par défaut. Au décès, sa qualification d'avantage matrimonial et son exposition éventuelle aux héritiers réservataires n'ont pas été jugées.

S’impose à cette rédaction Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsDéfinir les biens professionnels, les revenus et leur emploiDresser l'état descriptif du patrimoine originaireTraiter symétriquement les dettes professionnellesAu décès : effet sur la protection du survivant

R4

Exclusion limitée à des biens désignés

2 champs à compléter

Pour qui L'activité professionnelle repose sur un actif identifié (officine, parts d'une société d'exercice, fonds de commerce, cabinet et ses murs) et les époux veulent cantonner l'exclusion à cet actif et à ce qui le remplacera, sans retirer du calcul l'ensemble des biens qu'on pourrait dire professionnels.

Exclusion de biens professionnels désignés. En cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès de l'un des époux, ne seront compris ni dans le patrimoine originaire ni dans le patrimoine final de [NOM DE L'ÉPOUX] pour le calcul de la créance de participation : 1° [DÉSIGNATION DU BIEN] ; 2° [DÉSIGNATION DU BIEN] ; ensemble tous biens qui leur seraient subrogés, ainsi que les biens acquis pour l'exploitation de l'activité exercée au moyen de ces biens. Seront exclues dans la même mesure les dettes contractées pour l'acquisition, la conservation ou l'exploitation de ces biens. Les revenus tirés de ces biens et les biens acquis au moyen de ces revenus demeurent compris dans le calcul, sauf affectation à l'activité. Maintien en cas de divorce. Chacun des époux, pour l'avantage qu'il pourrait consentir à son conjoint par l'effet de la présente clause, déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que cet avantage soit maintenu en cas de divorce. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné que la présente clause constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime, que cette volonté rend l'avantage irrévocable, de sorte qu'aucun d'eux ne pourra se prévaloir, au jour du divorce, de la révocation prévue par ce texte.

Champs à compléter

[NOM DE L'ÉPOUX]
l'époux titulaire des biens ; la clause peut être dupliquée pour chacun des époux
[DÉSIGNATION DU BIEN]
désignation précise (dénomination, siège, numéro d'immatriculation, nombre et catégorie de titres, désignation cadastrale des murs)

Appréciation La variante réduit le contentieux de qualification propre à une définition par catégories et cantonne l'avantage à un actif connu des deux époux au jour de l'acte. Elle expose à l'obsolescence : un actif professionnel nouveau qui ne serait ni subrogé ni acquis pour l'activité désignée reste dans le calcul, et un changement d'activité impose de modifier le régime. Elle demeure un avantage matrimonial, soumis à l'article 265.

S’impose à cette rédaction Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsDéfinir les biens professionnels, les revenus et leur emploiTraiter symétriquement les dettes professionnellesStipulée au contrat de mariage ou par changement de régime, jamais par convention séparée

R5

Exclusion des seules plus-values professionnelles

2 champs à compléter

Pour qui Époux qui acceptent de partager en valeur le capital investi dans l'activité pendant le mariage, mais non la plus-value produite par le travail et l'industrie de l'époux professionnel.

Évaluation des biens professionnels. En cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès de l'un des époux, les biens professionnels de chacun des époux, tels que définis ci-après, demeureront compris dans le calcul de la créance de participation, mais seront retenus : 1° dans le patrimoine originaire, pour leur valeur au jour du mariage ou de leur acquisition par succession ou libéralité ; 2° dans le patrimoine final, pour la somme des valeurs retenues au patrimoine originaire et des sommes employées pendant le mariage à leur acquisition, à leur amélioration ou à leur conservation, sans pouvoir excéder leur valeur au jour de la liquidation. Les plus-values excédant ces montants ne seront pas prises en compte ; les moins-values le seront. Pour l'application de la présente clause, sont réputés biens professionnels d'un époux : [DÉFINITION DES BIENS PROFESSIONNELS — par exemple : les fonds de commerce, fonds artisanaux ou agricoles, clientèles civiles et droits de présentation, les parts ou actions de toute société au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle, ainsi que les droits immobiliers ou droits sociaux portant sur les locaux affectés à cette activité], ensemble tous biens qui leur seraient subrogés. N'en font pas partie les revenus tirés de l'activité professionnelle ni les biens acquis au moyen de ces revenus, sauf s'ils ont été affectés à l'activité professionnelle [OU : y compris [BIENS EXPRESSÉMENT INCLUS]]. Les dettes contractées pour l'acquisition, la conservation ou l'exploitation des biens professionnels sont exclues du calcul dans la même mesure que ces biens. Maintien en cas de divorce. Chacun des époux, pour l'avantage qu'il pourrait consentir à son conjoint par l'effet de la présente clause, déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que cet avantage soit maintenu en cas de divorce. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné que la présente clause constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime, que cette volonté rend l'avantage irrévocable, de sorte qu'aucun d'eux ne pourra se prévaloir, au jour du divorce, de la révocation prévue par ce texte.

Champs à compléter

[DÉFINITION DES BIENS PROFESSIONNELS]
catégories de biens soumis à la règle d'évaluation
[BIENS EXPRESSÉMENT INCLUS]
le cas échéant, trésorerie ou placements affectés à l'activité

Appréciation La variante est moins radicale : l'épargne investie dans l'activité reste partagée, seule la plus-value en est retirée, et les moins-values continuent de peser sur l'époux professionnel. Elle suppose une traçabilité des sommes employées tout au long du mariage, source de contentieux de preuve. Elle aménage le dispositif légal de liquidation et relève, selon le principe posé par la Cour de cassation en 2019, des avantages matrimoniaux soumis à l'article 265 ; aucune décision ne l'a encore jugé pour cette formule.

S’impose à cette rédaction Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsDéfinir les biens professionnels, les revenus et leur emploiUne règle d'évaluation conventionnelle à rédiger sans lacuneDresser l'état descriptif du patrimoine originaire

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Civ. 1re, 18 déc. 2019

Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution

La Cour de cassation qualifie d'avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime les profits tirés des clauses aménageant la liquidation de la créance de participation, et y range la clause d'exclusion des biens professionnels (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337). La qualification s'impose quelle que soit celle que les parties ont retenue dans le contrat (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-25.903) et même si le conjoint avait accepté la clause en connaissance de la profession de l'autre (Civ. 1re, 15 déc. 2021, n° 20-15.623). Le contrat ne doit donc pas présenter la clause comme étrangère à l'article 265.

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Loi · art. 265 C. civ.

Révocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprès

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Depuis le 2 juin 2024, cette volonté peut être exprimée dans la convention matrimoniale elle-même, ou constatée dans la convention de divorce contresignée par avocats ou par le juge ; elle rend l'avantage irrévocable (art. 265, al. 2). Faute de maintien, la clause disparaît en cas de divorce et les biens professionnels réintègrent le calcul.

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · CA Aix-en-Provence, chambre 2-4, 20 mars 2024

Définir les biens professionnels, les revenus et leur emploi

La cour d'appel d'Aix-en-Provence (20 mars 2024) a jugé qu'une clause excluant la valeur des biens professionnels ne pouvait être étendue aux revenus de la profession ni aux biens financés grâce à ces revenus. La clause doit dire quels biens sont professionnels, si la trésorerie d'exploitation et les locaux détenus par une société civile en font partie, et ce que deviennent les biens de remploi.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 31 mars 2021

Traiter symétriquement les dettes professionnelles

Le patrimoine originaire se calcule déduction faite des dettes qui le grevaient (art. 1571) et le patrimoine final déduction faite de toutes les dettes non acquittées (art. 1574). Une exclusion des seuls biens, sans les dettes afférentes, fausse le calcul en laissant le passif professionnel diminuer les acquêts de l'époux. La clause jugée le 31 mars 2021 visait les « biens et dettes professionnels ».

Rédactions concernées : R1 R3 R4

Loi · art. 1570 C. civ.

Dresser l'état descriptif du patrimoine originaire

La consistance du patrimoine originaire se prouve par un état descriptif établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui ; à défaut, la preuve n'est admise que par les moyens de l'article 1402 (art. 1570, al. 2 et 3). Annexer au contrat un état désignant les biens professionnels existant au jour du mariage évite le contentieux sur l'origine de l'entreprise.

Rédactions concernées : R1 R3 R5

Loi · art. 1579 C. civ.

Une règle d'évaluation conventionnelle à rédiger sans lacune

Les règles légales d'évaluation (art. 1571 et 1574) retiennent l'état au jour du mariage ou de la dissolution et la valeur au jour de la liquidation, et le juge peut y déroger en cas de résultat manifestement contraire à l'équité (art. 1579). Une règle conventionnelle qui retire les plus-values doit définir la base de calcul, le traitement des moins-values et des biens aliénés, faute de quoi la liquidation retombe dans le contentieux d'interprétation.

Rédactions concernées : R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 8 avr. 2009

Stipulée au contrat de mariage ou par changement de régime, jamais par convention séparée

La Cour de cassation a jugé illicite une convention conclue entre époux avant l'instance en divorce, qui avait pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts de l'époux, parce qu'elle altérait l'économie du régime (Civ. 1re, 8 avr. 2009, n° 07-15.945). Soustraire l'outil professionnel du calcul suppose le contrat de mariage ou un acte notarié de modification du régime (art. 1397).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 3 juill. 2024

La révocation peut être invoquée au stade de la liquidation

La Cour de cassation a jugé recevable, comme défense aux prétentions adverses, la demande de révocation de la clause formée pour la première fois en appel dans l'instance en liquidation (Civ. 1re, 3 juill. 2024, n° 23-14.020). Le silence gardé lors du divorce ne purge pas la question : seule une volonté de maintien exprimée dans les formes de l'article 265 la règle.

Rédactions concernées : R2

Loi · art. 1569 C. civ.

Au décès : effet sur la protection du survivant

Si la dissolution survient par le décès, les héritiers du prédécédé ont sur les acquêts nets de l'autre les mêmes droits que leur auteur (art. 1569, al. 2). Une exclusion jouant au décès prive le survivant de la participation sur l'entreprise du prédécédé et peut aussi priver les héritiers de celle du survivant : l'effet doit être chiffré et articulé avec les libéralités consenties au conjoint.

Rédactions concernées : R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 26 févr. 2020

Le devoir de conseil du notaire

La Cour de cassation a approuvé la condamnation d'un notaire qui, recevant l'acquisition des locaux professionnels d'une épouse mariée en participation aux acquêts par une société civile qu'elle détenait presque entièrement, ne l'avait pas avertie qu'elle devrait reverser la moitié de la valeur des parts, acquêts, en cas de dissolution : elle avait perdu une chance de modifier le contrat de mariage ou le régime (Civ. 1re, 26 févr. 2020, n° 18-25.115). L'information sur l'exclusion des biens professionnels, sa qualification et son sort au divorce doit être donnée et consignée.

Rédactions concernées : R1 R2

04Erreurs à éviter

  1. Écrire que la clause « ne constitue pas un avantage matrimonial » ou réserver cette qualification aux autres clauses du contrat, en croyant la soustraire à l'article 265.

    Civ. 1re, 31 mars 2021

  2. Stipuler l'exclusion « en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès » sans régler son sort au divorce : la clause est alors révoquée de plein droit dans le cas même pour lequel elle a été écrite.

    Civ. 1re, 18 déc. 2019

  3. Tenir l'acceptation de la clause par le conjoint, en connaissance de la profession de l'autre, pour une volonté de maintien.

    Civ. 1re, 15 déc. 2021

  4. Exprimer le maintien sans viser l'article 265, alinéa 2, ni informer les époux que cette volonté rend l'avantage irrévocable.

    art. 265 C. civ.

  5. Exclure les biens professionnels sans les dettes professionnelles, ou sans dire si la trésorerie, l'épargne issue des revenus et les locaux détenus par une société civile en font partie.

    CA Aix-en-Provence, chambre 2-4, 20 mars 2024

  6. Omettre l'état descriptif du patrimoine originaire désignant les biens professionnels existant au jour du mariage.

    art. 1570 C. civ.

  7. Chercher à exclure l'entreprise du calcul par une convention entre époux en cours de mariage, hors modification du régime par acte notarié.

    Civ. 1re, 8 avr. 2009

  8. Recevoir l'acquisition d'un actif professionnel important par un époux marié en participation sans l'informer de son incidence sur la créance de participation.

    Civ. 1re, 26 févr. 2020

  9. Étendre l'exclusion au décès sans mesurer qu'elle retire au survivant la participation sur l'entreprise du prédécédé.

    art. 1569 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • le régime de la participation aux acquêts (art. 1569 et s.), dont la clause aménage le calcul de la créance (art. 1581)
  • un acte notarié : contrat de mariage ou modification du régime (art. 1397)

Exclut

  • une exclusion si large qu'elle viderait le régime de toute participation, sans que les époux aient été informés que la séparation de biens répondrait mieux à leur objectif
  • une convention séparée entre époux privant l'un d'eux de sa créance de participation

S’articule avec

  • clauses aménageant les patrimoines originaire et final — L'exclusion des biens professionnels en est l'espèce la plus pratiquée : elle retranche une catégorie de biens des deux patrimoines, là où d'autres clauses ajoutent ou retirent des biens de l'un d'eux. Toutes relèvent du principe de 2019 lorsqu'elles modifient le montant de la créance.
  • clause de partage inégal des acquêts — Elle modifie la clé de partage, l'exclusion modifie l'assiette. Les deux sont des avantages matrimoniaux soumis à l'article 265 ; l'arrêt du 31 mars 2021 montre qu'on ne peut qualifier l'une et taire la qualification de l'autre. La stipulation de maintien doit être rédigée clause par clause.
  • clause d'attribution intégrale des acquêts au survivant — Jouant au décès, elle se combine avec une exclusion limitée aux dissolutions autres que le décès ; elle est incompatible en esprit avec une exclusion jouant dans tous les cas de dissolution, qui retire l'entreprise de la masse attribuée.
  • clause de règlement en nature de la créance de participation — L'article 1581, alinéa 3, permet à l'époux créancier d'exiger la dation en paiement de certains biens du conjoint s'il justifie d'un intérêt essentiel : si les biens professionnels restent dans le calcul, cette faculté doit les écarter expressément pour éviter l'attribution de l'outil de travail.
  • clauses restrictives de la masse commune (exclusion des biens professionnels de la communauté) — Homologue en régime de communauté : l'exclusion y opère sur la composition des masses pendant le mariage, mais se double souvent d'une règle de récompense qui ne joue qu'à la liquidation. Voir la FAQ sur l'application de l'article 265.

07Questions

La clause d'exclusion des biens professionnels résiste-t-elle au divorce ?

Non, en principe. La Cour de cassation juge qu'elle constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution, révoqué de plein droit par le divorce sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consentie (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337, publié ; 31 mars 2021, n° 19-25.903 ; 15 déc. 2021, n° 20-15.623). Depuis le 2 juin 2024, l'article 265, alinéa 2, permet d'exprimer cette volonté dans la convention matrimoniale ; elle rend l'avantage irrévocable. La stipulation de maintien est donc la condition d'efficacité de la clause au divorce.

Un contrat de mariage signé avant le 2 juin 2024 peut-il être complété ?

Oui, par un acte notarié de modification du régime (art. 1397), qui exprime la volonté de maintien de chacun des époux en visant l'article 265, alinéa 2. À défaut, la clause ne survivra au divorce que si l'époux qui l'a consentie le décide dans la convention de divorce contresignée par avocats ou devant le juge. Aucune décision n'a encore été trouvée sur l'efficacité d'une stipulation de maintien insérée dans un contrat antérieur à cette date.

La même question se pose-t-elle pour une exclusion des biens professionnels de la communauté ?

Pas dans les mêmes termes. En communauté, la clause qui exclut les biens professionnels de la masse commune agit sur la composition des masses dès l'acquisition, c'est-à-dire au cours du mariage : l'article 265, alinéa 1er, la laisse en principe hors d'atteinte du divorce, par analogie avec l'arrêt jugeant le divorce sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle (Civ. 1re, 1er déc. 2010, n° 09-70.138, publié). En revanche, la stipulation qui l'accompagne souvent — récompense limitée à la dépense faite, plus-values laissées à l'époux professionnel — ne joue qu'à la liquidation : un premier juge l'a qualifiée d'avantage matrimonial prenant effet à la dissolution, révoqué par le divorce (position rapportée par la cour d'appel de Versailles, 19 juin 2025). Aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur ce point ; la prudence commande d'y stipuler aussi la volonté de maintien.

Les dettes professionnelles doivent-elles être exclues avec les biens ?

Il est cohérent de le prévoir : les patrimoines originaire et final se calculent déduction faite des dettes (art. 1571 et 1574). Une clause qui retire l'actif professionnel mais laisse le passif correspondant dans le calcul diminue artificiellement les acquêts de l'époux professionnel. La clause jugée le 31 mars 2021 visait les biens et dettes professionnels.

Les revenus professionnels et l'épargne qu'ils ont permis de constituer sont-ils exclus ?

Non, sauf stipulation expresse : la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé qu'une clause excluant les biens professionnels ne pouvait être étendue aux revenus de la profession ni aux biens financés grâce à ces revenus (20 mars 2024). La clause doit trancher la question dans un sens ou dans l'autre.

Le Conseil constitutionnel s'est-il prononcé sur la révocation des avantages matrimoniaux de la participation aux acquêts ?

Aucune décision en ce sens n'a été trouvée dans les sources consultées. La seule question prioritaire de constitutionnalité relevée en matière de participation aux acquêts portait sur la prescription triennale de l'action en liquidation (art. 1578) et a été déclarée irrecevable par la Cour de cassation (Civ. 1re, 12 déc. 2025, n° 25-15.015).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1581 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

Article 1569 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1570 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

Article 1571 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.

Article 1572 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

Article 1574 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

Article 1575 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

Article 1579 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1397 · Code civil

En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

vérifiée le 28.09.2026 · 11 textes en vigueur · 9 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1569 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1570 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité. libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits. fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui ; à défaut, le lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire est tenu pour nul. La preuve que le patrimoine originaire aurait compris d'autres biens ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

Article 1572 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er janvier 2020Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé. sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

Article 1574 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est dissous. de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la dissolution. liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, sans en exclure y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

Article 1575 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

Article 1579 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si l'application des règles d'évaluation prévues par les articles 1571 et 1574 ci-dessus devait conduire à un résultat manifestement contraire à l'équité, le tribunal pourrait y déroger à la demande de l'un des époux.

Article 1581 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

Article 564 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2011Les A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-15.945consulter ↗