Successions et libéralités · acte d'acquisition en commun (vente)

La clause d'accroissement (tontine)

Stipulée dans l'acte d'acquisition, elle fait du survivant des acquéreurs le seul propriétaire du bien depuis l'origine : le bien n'entre jamais dans la succession du prémourant, tant que l'opération reste aléatoire.

Acte acte d'acquisition en commun (vente) · Place Transmission hors succession (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») ; clause insérée dans l'acte authentique d'acquisition, après la désignation des acquéreurs et avant les stipulations relatives au prix

Acte d'acquisition en commun

01Fonction

Le besoin Deux personnes, souvent un couple non marié ou des époux séparés de biens, veulent que le logement acheté ensemble revienne en entier au survivant, sans que les héritiers du prémourant, réservataires compris, puissent le revendiquer. Les successions s'ouvrant par la mort (art. 722), un transfert organisé à cause de mort en dehors d'une libéralité serait un pacte sur succession future ; la tontine l'évite par un contrat aléatoire (art. 1108) : chacun acquiert sous la condition suspensive de sa survie et la condition résolutoire de son prédécès, avec effet rétroactif (art. 1304, art. 1304-6).

Sans la clause Sans clause, les acquéreurs sont indivisaires ; au premier décès, la quote-part du défunt entre dans sa succession et revient à ses héritiers, avec lesquels le survivant reste en indivision, dont chacun peut sortir (art. 815). Le concubin n'a aucune vocation successorale ; le partenaire et l'époux n'en ont une que dans les limites du testament et de la réserve.

Nature Contrat aléatoire, et non libéralité, tant que l'aléa existe (14 décembre 2004) ; il échappe à la prohibition des pactes sur succession future parce que chaque acquéreur est réputé propriétaire du tout depuis l'origine sous condition de survie (ch. mixte, 27 novembre 1970). Sans aléa, l'opération peut être requalifiée en libéralité (10 mai 2007). Pendant la vie des parties, le bien n'est pas indivis : elles n'ont que des droits concurrents de jouissance (9 novembre 2011). Au point de vue fiscal, les biens recueillis sont réputés transmis à titre gratuit, sauf l'exception de l'habitation principale (art. 754 A CGI).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : l'objet (habitation principale du couple ou autre bien, deux ou plusieurs acquéreurs), le financement (égal ou inégal) et l'existence d'une sortie conventionnelle avant le premier décès

  1. R1Habitation principale commune de deux acquéreursde référenceCouple (concubins, partenaires, époux séparés de biens) d'âges et de santé comparables, qui achète sa résidence principale avec des apports équivalents et veut que le survivant la conserve en entier.9 champs · 6 garde-fous
  2. R2Autre bien, ou plus de deux acquéreursRésidence secondaire, immeuble de rapport ou bien acquis par plus de deux personnes (fratrie, amis) qui veulent que le dernier vivant le recueille en entier.6 champs · 8 garde-fous
  3. R3Tontine avec sortie conventionnelle avant le premier décèsCouple non marié ou époux séparés de biens qui veulent la protection de la tontine mais redoutent d'être liés en cas de séparation.11 champs · 5 garde-fous
  4. R4Financement inégal : constater l'aléa et la contrepartieL'un des acquéreurs apporte l'essentiel du prix, ou les âges sont éloignés : la clause est exposée à la requalification en libéralité et doit être étayée.12 champs · 5 garde-fous
R1

Habitation principale commune de deux acquéreurs

de référence9 champs à compléter

Pour qui Couple (concubins, partenaires, époux séparés de biens) d'âges et de santé comparables, qui achète sa résidence principale avec des apports équivalents et veut que le survivant la conserve en entier.

ARTICLE [NUMÉRO] — CLAUSE D'ACCROISSEMENT (TONTINE) Les acquéreurs, [PRÉNOM NOM] et [PRÉNOM NOM], déclarent acquérir le bien objet des présentes, [désignation : maison / appartement], destiné à leur habitation principale commune, sous la condition suivante, qui constitue une condition essentielle et déterminante de leur engagement et présente un caractère aléatoire : 1° Le bien appartiendra en totalité au survivant d'eux, qui en sera réputé seul propriétaire depuis le jour de la présente acquisition ; le prémourant sera réputé n'en avoir jamais été propriétaire. La propriété de chacun est ainsi soumise à la condition suspensive de sa survie et à la condition résolutoire de son prédécès, l'une et l'autre avec effet rétroactif au jour des présentes. 2° Jusqu'au premier décès, les acquéreurs jouiront du bien en commun. Le bien n'est pas indivis entre eux ; aucun d'eux ne pourra en provoquer le partage ni la licitation. [OPTION : Aucun d'eux ne pourra céder les droits qu'il tient de la présente clause sans l'accord de l'autre.] 3° Les acquéreurs déclarent que le prix et les frais sont payés [à concurrence de [MONTANT] par [PRÉNOM NOM] au moyen de [ORIGINE DES FONDS] et de [MONTANT] par [PRÉNOM NOM] au moyen de [ORIGINE DES FONDS] / au moyen d'un prêt souscrit solidairement, remboursé par moitié par chacun] ; ils déclarent être âgés respectivement de [ÂGE] et [ÂGE] ans et avoir conscience du caractère aléatoire de la présente clause. 4° Les charges, impôts et dépenses d'entretien et de conservation du bien seront supportés [par moitié / à proportion des financements]. [OPTION : L'acquéreur qui occuperait seul le bien ne sera redevable d'aucune indemnité d'occupation.] 5° Le notaire a informé les acquéreurs du régime fiscal prévu à l'article 754 A du Code général des impôts, et notamment de l'exception prévue pour l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque sa valeur globale est inférieure au seuil fixé par ce texte.

Champs à compléter

[ORIGINE DES FONDS / MONTANT]
financement de chacun, constaté dans l'acte (1er juillet 2026)
[ÂGE]
âges des acquéreurs, éléments de l'aléa (10 mai 2007)
[OPTION CESSION]
interdiction de céder les droits tontiniers sans accord, autorisée par l'avis du 15 juin 2022
[OPTION INDEMNITÉ]
dérogation à l'indemnité d'occupation (art. 815-9, « sauf convention contraire »)

Appréciation Transmet le logement au survivant hors succession, à l'abri de la réserve et des créanciers personnels de chacun (18 novembre 1997), tant que l'aléa est réel (14 décembre 2004). Enferme les acquéreurs : aucun ne peut demander le partage (28 novembre 2000), et la séparation ne libère que par accord. L'exception fiscale de l'habitation principale est limitée par un seuil de valeur fixé par l'article 754 A.

S’impose à cette rédaction Stipuler la clause dans l'acte d'acquisition, avec la double condition rétroactivePas de tontine sans aléaConstater le financement dans l'acte authentiqueOrganiser la jouissance et l'indemnité d'occupationNi partage ni licitation avant le premier décèsFiscalité : réputée transmission à titre gratuit, sauf habitation principale

R2

Autre bien, ou plus de deux acquéreurs

6 champs à compléter

Pour qui Résidence secondaire, immeuble de rapport ou bien acquis par plus de deux personnes (fratrie, amis) qui veulent que le dernier vivant le recueille en entier.

ARTICLE [NUMÉRO] — CLAUSE D'ACCROISSEMENT ENTRE PLUSIEURS ACQUÉREURS Les acquéreurs, [PRÉNOM NOM], [PRÉNOM NOM] et [PRÉNOM NOM], déclarent acquérir le bien objet des présentes, [DÉSIGNATION : résidence secondaire / immeuble de rapport / terrain], sous la condition aléatoire suivante, essentielle et déterminante de leur engagement : 1° La part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants, de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité du bien depuis le jour de la présente acquisition ; chacun des prédécédés sera réputé n'en avoir jamais été propriétaire. Jusqu'au décès de l'avant-dernier, les survivants seront réputés propriétaires depuis l'origine [par parts égales / à proportion de [PROPORTIONS]] sous la même condition. 2° Jusqu'au décès de l'avant-dernier acquéreur, le bien n'est pas indivis ; aucun des acquéreurs ne pourra en provoquer le partage ni la licitation. Les acquéreurs jouiront du bien en commun [ou : le bien sera donné à bail, les loyers nets étant répartis [par parts égales / à proportion des financements]]. 3° [FINANCEMENT, ÂGES ET ÉTAT DE SANTÉ, comme à la variante « résidence principale »]. 4° Le présent pacte sera résolu de plein droit à l'égard de l'acquéreur qui serait condamné comme auteur ou complice d'un crime ou d'un délit ayant donné ou tenté de donner la mort à un autre acquéreur ; ses droits seront alors réputés avoir toujours appartenu aux autres acquéreurs, sous la même condition de survie. 5° Le notaire a informé les acquéreurs que les biens recueillis en vertu de la présente clause sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement (article 754 A du Code général des impôts).

Champs à compléter

[PROPORTIONS]
parts des survivants entre deux décès
[BAIL]
mode de jouissance commune ou mise en location

Appréciation Reprend la définition légale fiscale (« la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants ») : les biens recueillis sont réputés transmis à titre gratuit (art. 754 A), sans l'exception de l'habitation principale. La clause résolutoire visant l'acquéreur meurtrier comble une lacune, l'ancien article 1178 ayant été jugé inapplicable (5 décembre 2012) ; son efficacité n'a pas été éprouvée. Stipulée dans les statuts d'une société civile sur toutes les parts, la clause entraîne la nullité de la société (9 avril 2026).

S’impose à cette rédaction Stipuler la clause dans l'acte d'acquisition, avec la double condition rétroactivePas de tontine sans aléaOrganiser la jouissance et l'indemnité d'occupationNi partage ni licitation avant le premier décèsCession des droits tontiniers : libre, sauf stipulation contraireLe survivant meurtrier n'est pas écarté par la loiFiscalité : réputée transmission à titre gratuit, sauf habitation principalePas de tontine statutaire sur toutes les parts d'une société civile

R3

Tontine avec sortie conventionnelle avant le premier décès

11 champs à compléter

Pour qui Couple non marié ou époux séparés de biens qui veulent la protection de la tontine mais redoutent d'être liés en cas de séparation.

ARTICLE [NUMÉRO] — CLAUSE D'ACCROISSEMENT (TONTINE) Les acquéreurs, [PRÉNOM NOM] et [PRÉNOM NOM], déclarent acquérir le bien objet des présentes, [désignation : maison / appartement], destiné à leur habitation principale commune, sous la condition suivante, qui constitue une condition essentielle et déterminante de leur engagement et présente un caractère aléatoire : 1° Le bien appartiendra en totalité au survivant d'eux, qui en sera réputé seul propriétaire depuis le jour de la présente acquisition ; le prémourant sera réputé n'en avoir jamais été propriétaire. La propriété de chacun est ainsi soumise à la condition suspensive de sa survie et à la condition résolutoire de son prédécès, l'une et l'autre avec effet rétroactif au jour des présentes. 2° Jusqu'au premier décès, les acquéreurs jouiront du bien en commun. Le bien n'est pas indivis entre eux ; aucun d'eux ne pourra en provoquer le partage ni la licitation. [OPTION : Aucun d'eux ne pourra céder les droits qu'il tient de la présente clause sans l'accord de l'autre.] 3° Les acquéreurs déclarent que le prix et les frais sont payés [à concurrence de [MONTANT] par [PRÉNOM NOM] au moyen de [ORIGINE DES FONDS] et de [MONTANT] par [PRÉNOM NOM] au moyen de [ORIGINE DES FONDS] / au moyen d'un prêt souscrit solidairement, remboursé par moitié par chacun] ; ils déclarent être âgés respectivement de [ÂGE] et [ÂGE] ans et avoir conscience du caractère aléatoire de la présente clause. 4° Les charges, impôts et dépenses d'entretien et de conservation du bien seront supportés [par moitié / à proportion des financements]. [OPTION : L'acquéreur qui occuperait seul le bien ne sera redevable d'aucune indemnité d'occupation.] 5° Le notaire a informé les acquéreurs du régime fiscal prévu à l'article 754 A du Code général des impôts, et notamment de l'exception prévue pour l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque sa valeur globale est inférieure au seuil fixé par ce texte. 6° SORTIE DU PACTE Le présent pacte prendra fin, avant tout décès : a) par l'accord des acquéreurs, constaté par acte authentique ; b) [OPTION : à la demande de l'un d'eux, notifiée à l'autre par acte extrajudiciaire, en cas de [dissolution du pacte civil de solidarité qui les unit / divorce / cessation de la vie commune constatée depuis plus de [DURÉE]]]. À compter de la fin du pacte, le bien appartiendra aux acquéreurs en indivision [par moitié / à proportion des sommes que chacun aura effectivement consacrées au prix, aux frais et au remboursement du prêt, telles qu'elles résulteront des justificatifs], et chacun pourra en provoquer le partage conformément à l'article 815 du Code civil. Jusqu'au partage, l'occupant exclusif sera redevable d'une indemnité d'occupation envers l'autre.

Champs à compléter

[CAUSE DE SORTIE]
accord, ou événement de rupture objectivement constatable
[PROPORTIONS D'INDIVISION]
égalité ou proportion des financements justifiés
[DURÉE]
durée de cessation de la vie commune ouvrant la sortie

Appréciation La sortie d'un commun accord est admise (15 mai 2008) ; la clause la rend prévisible et fixe les droits de chacun dans l'indivision qui suit. La faculté unilatérale de sortie n'a été ni validée ni condamnée par les décisions consultées ; elle réduit l'enfermement, mais peut être discutée comme affectant l'économie aléatoire du pacte.

S’impose à cette rédaction Ni partage ni licitation avant le premier décèsLa sortie suppose l'accord, sauf clauseOrganiser la jouissance et l'indemnité d'occupationPas de tontine sans aléaFiscalité : réputée transmission à titre gratuit, sauf habitation principale

R4

Financement inégal : constater l'aléa et la contrepartie

12 champs à compléter

Pour qui L'un des acquéreurs apporte l'essentiel du prix, ou les âges sont éloignés : la clause est exposée à la requalification en libéralité et doit être étayée.

ARTICLE [NUMÉRO] — CLAUSE D'ACCROISSEMENT (TONTINE) Les acquéreurs, [PRÉNOM NOM] et [PRÉNOM NOM], déclarent acquérir le bien objet des présentes, [désignation : maison / appartement], destiné à leur habitation principale commune, sous la condition suivante, qui constitue une condition essentielle et déterminante de leur engagement et présente un caractère aléatoire : 1° Le bien appartiendra en totalité au survivant d'eux, qui en sera réputé seul propriétaire depuis le jour de la présente acquisition ; le prémourant sera réputé n'en avoir jamais été propriétaire. La propriété de chacun est ainsi soumise à la condition suspensive de sa survie et à la condition résolutoire de son prédécès, l'une et l'autre avec effet rétroactif au jour des présentes. 2° Jusqu'au premier décès, les acquéreurs jouiront du bien en commun. Le bien n'est pas indivis entre eux ; aucun d'eux ne pourra en provoquer le partage ni la licitation. [OPTION : Aucun d'eux ne pourra céder les droits qu'il tient de la présente clause sans l'accord de l'autre.] 3° [FINANCEMENT INÉGAL] Les acquéreurs déclarent que le prix et les frais sont payés [à concurrence de [MONTANT] par [PRÉNOM NOM] au moyen de [ORIGINE DES FONDS] et de [MONTANT] par [PRÉNOM NOM] au moyen de [ORIGINE DES FONDS] / au moyen d'un prêt souscrit solidairement, remboursé par moitié par chacun] ; ils déclarent être âgés respectivement de [ÂGE] et [ÂGE] ans et avoir conscience du caractère aléatoire de la présente clause. 4° Les charges, impôts et dépenses d'entretien et de conservation du bien seront supportés [par moitié / à proportion des financements]. [OPTION : L'acquéreur qui occuperait seul le bien ne sera redevable d'aucune indemnité d'occupation.] 5° Le notaire a informé les acquéreurs du régime fiscal prévu à l'article 754 A du Code général des impôts, et notamment de l'exception prévue pour l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque sa valeur globale est inférieure au seuil fixé par ce texte. 6° FINANCEMENT INÉGAL ET CONTREPARTIE Les acquéreurs reconnaissent que [PRÉNOM NOM] finance une part du prix supérieure à la sienne, soit [MONTANT]. Ils déclarent qu'aucun d'eux n'est, à leur connaissance, atteint d'une affection grave de nature à rendre prévisible l'ordre des décès, et que la différence de financement [est compensée par [CONTREPARTIE : la prise en charge par l'autre acquéreur de [DÉPENSES] / le remboursement par l'autre acquéreur d'une somme de [MONTANT] selon [MODALITÉS]] / est consentie en connaissance du risque de perte que la clause fait courir à chacun]. [OPTION : Si les acquéreurs sont mariés sous un régime de séparation de biens, ils déclarent que les deniers fournis par [PRÉNOM NOM] [ne proviennent pas / proviennent, à concurrence de [MONTANT], d'une donation de l'autre époux], le notaire les ayant informés de l'article 1099-1 du Code civil.]

Champs à compléter

[CONTREPARTIE]
prise en charge de dépenses, remboursement, ou acceptation du risque
[OPTION ÉPOUX SÉPARÉS DE BIENS]
origine des deniers et article 1099-1

Appréciation Le financement inégal ne fait pas, à lui seul, de la tontine une libéralité (14 décembre 2004) ; il y contribue quand s'y ajoutent un écart d'âge ou une maladie rendant le prédécès probable (10 mai 2007). Constater dans l'acte authentique les apports, les âges et l'absence de pathologie connue sert la preuve de l'aléa ; un écrit séparé expose à la contestation de la signature (1er juillet 2026). Ne sauve pas une opération dont l'issue est prévisible.

S’impose à cette rédaction Pas de tontine sans aléaConstater le financement dans l'acte authentiqueRequalifiée, la tontine suit le régime des libéralitésStipuler la clause dans l'acte d'acquisition, avec la double condition rétroactiveFiscalité : réputée transmission à titre gratuit, sauf habitation principale

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Ch. mixte, 27 nov. 1970

Stipuler la clause dans l'acte d'acquisition, avec la double condition rétroactive

La clause échappe à la prohibition des pactes sur succession future parce que chaque acquéreur est réputé propriétaire du tout depuis l'acquisition, sous condition de prédécès de l'autre (ch. mixte, 27 novembre 1970). Convenue après coup sur un bien déjà indivis, elle perd cet appui.

Rédactions concernées : R1 R2 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 10 mai 2007

Pas de tontine sans aléa

L'acquisition avec clause d'accroissement est un contrat aléatoire et non une libéralité (14 décembre 2004) ; mais l'opération sans aléa (financement unilatéral, santé dégradée, écart d'âge rendant le prédécès probable) peut être qualifiée de libéralité (10 mai 2007), soumise au rapport, à la réduction et aux règles des donations.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1099-1 C. civ.

Requalifiée, la tontine suit le régime des libéralités

Entre époux, la donation des deniers employés à l'acquisition n'est que de deniers (art. 1099-1). Requalifiée, l'opération est réductible si elle excède la quotité disponible et révocable dans les cas prévus pour les donations.

sanction : réductionRédactions concernées : R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 1er juill. 2026

Constater le financement dans l'acte authentique

La répartition des apports est un élément du débat sur la requalification ; un écrit séparé dont la signature est contestée impose une vérification d'écriture (1er juillet 2026). Le pacte ne crée pas d'obligation de financer : l'acquéreur qui rembourse seul le prêt n'a pas d'action en résolution (13 décembre 2005).

Rédactions concernées : R1 R4

Jurisprudence · Civ. 3e, 17 déc. 2013

Organiser la jouissance et l'indemnité d'occupation

Les tontiniers ont des droits concurrents de jouissance (9 novembre 2011) ; l'occupant exclusif doit une indemnité à l'autre (17 décembre 2013), à condition que l'exclusion procède de son fait (3 octobre 2018). L'article 815-9 réserve la convention contraire.

Rédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 9 nov. 2011

Ni partage ni licitation avant le premier décès

La clause est exclusive de l'indivision (9 novembre 2011) : aucun acquéreur, ni son liquidateur agissant de son chef, ne peut provoquer le partage (28 novembre 2000) ; les créanciers personnels ne peuvent saisir le bien avant la réalisation de la condition (18 novembre 1997).

Rédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 15 mai 2008

La sortie suppose l'accord, sauf clause

Les tontiniers peuvent résilier le pacte d'un commun accord, par exemple en apportant leurs droits à une communauté (15 mai 2008). À défaut de clause de sortie, la séparation ne permet pas d'imposer le partage.

Rédactions concernées : R3

Jurisprudence · Civ. 1re, avis, 15 juin 2022

Cession des droits tontiniers : libre, sauf stipulation contraire

Chaque acquéreur peut aliéner seul ses droits (jouissance et propriété conditionnelle), la condition restant appréciée en sa personne ; les parties peuvent stipuler le contraire (avis, 15 juin 2022).

Rédactions concernées : R2

Jurisprudence · Civ. 3e, 5 déc. 2012

Le survivant meurtrier n'est pas écarté par la loi

L'ancien article 1178 (condition réputée accomplie ou défaillie par le fait de la partie intéressée) a été jugé inapplicable, faute de débiteur et de créancier entre tontiniers (5 décembre 2012). L'exclusion du survivant auteur de la mort de l'autre doit être stipulée.

Rédactions concernées : R2

Jurisprudence · Civ. 3e, 9 avr. 2026

Pas de tontine statutaire sur toutes les parts d'une société civile

La clause statutaire d'accroissement portant sur l'ensemble des parts réunit rétroactivement les parts en une seule main et entraîne la nullité de la société (art. 1832 ; 9 avril 2026).

sanction : nullitéRédactions concernées : R2

Loi · art. 754 A CGI

Fiscalité : réputée transmission à titre gratuit, sauf habitation principale

Les biens recueillis par l'effet de la clause sont réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement ; l'exception vise l'habitation principale commune à deux acquéreurs dont la valeur globale est inférieure au seuil fixé par le texte, sauf option pour les droits de mutation par décès (art. 754 A). Le conjoint et le partenaire sont exonérés de droits de mutation par décès (art. 796-0 bis). Le survivant, qui n'est pas successeur, ne peut déduire les dettes personnelles du prédécédé (8 novembre 2005).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

04Erreurs à éviter

  1. Stipuler l'accroissement dans un acte postérieur à l'acquisition, sur un bien devenu indivis.

    Ch. mixte, 27 nov. 1970

  2. Proposer la tontine à un couple dont l'un, plus âgé ou malade, finance seul le bien : l'opération sans aléa peut être requalifiée en libéralité.

    Civ. 1re, 10 mai 2007

  3. Laisser la preuve des apports à un écrit sous signature privée séparé, contestable par les héritiers.

    Civ. 1re, 1er juill. 2026

  4. Présenter la tontine à un couple fragile sans l'avertir qu'aucun ne pourra imposer le partage en cas de séparation.

    Civ. 1re, 28 nov. 2000

  5. Ne rien stipuler sur la jouissance, les charges et l'indemnité d'occupation.

    Civ. 3e, 17 déc. 2013

  6. Insérer une clause de tontine dans les statuts d'une société civile sur la totalité des parts.

    Civ. 3e, 9 avr. 2026

  7. Promettre au couple une transmission sans droits : hors l'habitation principale sous le seuil de l'article 754 A, les biens sont réputés transmis à titre gratuit, et seuls le conjoint et le partenaire sont exonérés.

    art. 754 A CGI

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • une acquisition en commun, à titre onéreux, par deux personnes ou plus
  • un aléa réel sur l'ordre des décès (14 décembre 2004 ; 10 mai 2007)

Exclut

  • l'indivision entre les acquéreurs pendant leur vie, et donc le partage (9 novembre 2011 ; 28 novembre 2000)
  • la dévolution successorale du bien au premier décès (ch. mixte, 27 novembre 1970)

S’articule avec

  • pacte sur succession future — La tontine échappe à la prohibition parce que le bien n'entre jamais dans la succession du prémourant (ch. mixte, 27 novembre 1970) ; la fiche du pacte la range parmi les rédactions licites voisines.
  • clause d'extension de la communauté (contrat de mariage) — L'apport à la communauté d'un bien acquis en tontine a été jugé valoir résiliation du pacte ; le bien revient alors au survivant par la clause d'attribution du contrat (15 mai 2008). L'acte d'apport doit le dire.
  • clause d'inaliénabilité — Stipulée dans une donation, la clause d'accroissement rend le bien inaliénable jusqu'au premier décès et relève de l'article 900-1 (8 janvier 2002).
  • clause d'attribution intégrale (contrat de mariage) — Entre époux communs en biens, l'attribution intégrale de la communauté au survivant atteint le même but sur les biens communs, par un avantage matrimonial soumis à l'article 1527 plutôt que par un contrat aléatoire.
  • clause bénéficiaire d'assurance-vie — Autre transmission hors succession au profit du partenaire ou du concubin : l'assurance-vie peut financer la soulte ou les droits que la tontine laisse à la charge du survivant.

07Questions

Les enfants du prémourant peuvent-ils réclamer le bien ?

Non, si la clause est valable : le survivant est réputé seul propriétaire depuis l'acquisition et le bien n'entre pas dans la succession du prémourant (ch. mixte, 27 novembre 1970). Ils peuvent seulement soutenir que l'opération, faute d'aléa, était une libéralité, soumise à la réduction (10 mai 2007).

Peut-on sortir d'une tontine en cas de séparation ?

Pas unilatéralement, sauf clause : le bien n'est pas indivis et le partage ne peut être imposé (9 novembre 2011 ; 28 novembre 2000). Les acquéreurs peuvent résilier le pacte d'un commun accord (15 mai 2008). En attendant, l'occupant exclusif doit une indemnité à l'autre (17 décembre 2013).

Un créancier de l'un des acquéreurs peut-il saisir le bien ?

Pas avant la réalisation de la condition : le débiteur n'a pas de droit privatif sur le bien (18 novembre 1997), et son liquidateur ne peut en provoquer le partage (28 novembre 2000).

Un acquéreur peut-il vendre ses droits ?

Oui, sauf stipulation contraire ; l'acquéreur cède sa jouissance et sa propriété conditionnelle, la condition de survie restant appréciée en sa personne (avis, 15 juin 2022).

Comment le survivant est-il taxé ?

Les biens recueillis sont réputés transmis à titre gratuit (art. 754 A) : droits de mutation selon le lien entre le survivant et le prédécédé, le conjoint et le partenaire en étant exonérés (art. 796-0 bis). Pour l'habitation principale commune à deux acquéreurs de valeur inférieure au seuil fixé par l'article 754 A, les droits de mutation à titre gratuit ne s'appliquent pas, sauf option du bénéficiaire. Le survivant ne peut déduire les dettes personnelles du défunt (8 novembre 2005).

Faut-il préférer la tontine à un pacte civil de solidarité avec testament ?

Les deux ne se confondent pas : le legs au partenaire est une libéralité soumise à la réserve des descendants ; la tontine, contrat aléatoire, y échappe tant que l'aléa existe (14 décembre 2004), au prix d'un engagement dont on ne sort que d'accord. Le choix dépend des âges, du financement et de la solidité du couple.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 754 A CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement. Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès .

Article 796-0 bis CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 22 août 2007

Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.

Article 722 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Article 1108 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

Article 1304 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

Article 1304-6 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.

Article 1304-3 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

Article 815 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Article 815-9 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Article 900-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

Article 1099-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.

Article 1832 · Code civil

En vigueur depuis le 13 juillet 1985

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

vérifiée le 28.09.2026 · 12 textes en vigueur · 16 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 722 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 815-9 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Article 900-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

Article 1099-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 29 décembre 1967 au 1er janvier 2007Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.

Article 1108 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Article 1304 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 4 juillet 1968Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1304-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

Article 1304-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.

Article 1373 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Article 754A du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2010

Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement. Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès .

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 mars 2002 au 1er janvier 2010Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement. Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 euros. €, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès .

Du 19 janvier 1980 au 1er janvier 2002Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement. Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 500.000 F. 76 000 €, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès .

Article 768 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er juillet 1979

Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au paragraphe 1er de l’article 799 et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d’eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu’aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus pas l’article 761-2°.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 753 du code général des impôts.

Article 796-0bis du code général des impôtsen vigueur depuis le 22 août 2007

Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 8 janvier 2002, n° 99-15.547consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 9 novembre 2011, n° 10-21.710consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 17 décembre 2013, n° 12-15.453consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2018, n° 17-26.020consulter ↗