Successions et libéralités · acte d'acquisition en commun (vente)
La clause d'accroissement (tontine)
Stipulée dans l'acte d'acquisition, elle fait du survivant des acquéreurs le seul propriétaire du bien depuis l'origine : le bien n'entre jamais dans la succession du prémourant, tant que l'opération reste aléatoire.
Acte acte d'acquisition en commun (vente) · Place Transmission hors succession (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») ; clause insérée dans l'acte authentique d'acquisition, après la désignation des acquéreurs et avant les stipulations relatives au prix
01Fonction
Le besoin Deux personnes, souvent un couple non marié ou des époux séparés de biens, veulent que le logement acheté ensemble revienne en entier au survivant, sans que les héritiers du prémourant, réservataires compris, puissent le revendiquer. Les successions s'ouvrant par la mort (art. 722), un transfert organisé à cause de mort en dehors d'une libéralité serait un pacte sur succession future ; la tontine l'évite par un contrat aléatoire (art. 1108) : chacun acquiert sous la condition suspensive de sa survie et la condition résolutoire de son prédécès, avec effet rétroactif (art. 1304, art. 1304-6).
Sans la clause Sans clause, les acquéreurs sont indivisaires ; au premier décès, la quote-part du défunt entre dans sa succession et revient à ses héritiers, avec lesquels le survivant reste en indivision, dont chacun peut sortir (art. 815). Le concubin n'a aucune vocation successorale ; le partenaire et l'époux n'en ont une que dans les limites du testament et de la réserve.
Nature Contrat aléatoire, et non libéralité, tant que l'aléa existe (14 décembre 2004) ; il échappe à la prohibition des pactes sur succession future parce que chaque acquéreur est réputé propriétaire du tout depuis l'origine sous condition de survie (ch. mixte, 27 novembre 1970). Sans aléa, l'opération peut être requalifiée en libéralité (10 mai 2007). Pendant la vie des parties, le bien n'est pas indivis : elles n'ont que des droits concurrents de jouissance (9 novembre 2011). Au point de vue fiscal, les biens recueillis sont réputés transmis à titre gratuit, sauf l'exception de l'habitation principale (art. 754 A CGI).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : l'objet (habitation principale du couple ou autre bien, deux ou plusieurs acquéreurs), le financement (égal ou inégal) et l'existence d'une sortie conventionnelle avant le premier décès
- R1Habitation principale commune de deux acquéreursde référenceCouple (concubins, partenaires, époux séparés de biens) d'âges et de santé comparables, qui achète sa résidence principale avec des apports équivalents et veut que le survivant la conserve en entier.9 champs · 6 garde-fous
- R2Autre bien, ou plus de deux acquéreursRésidence secondaire, immeuble de rapport ou bien acquis par plus de deux personnes (fratrie, amis) qui veulent que le dernier vivant le recueille en entier.6 champs · 8 garde-fous
- R3Tontine avec sortie conventionnelle avant le premier décèsCouple non marié ou époux séparés de biens qui veulent la protection de la tontine mais redoutent d'être liés en cas de séparation.11 champs · 5 garde-fous
- R4Financement inégal : constater l'aléa et la contrepartieL'un des acquéreurs apporte l'essentiel du prix, ou les âges sont éloignés : la clause est exposée à la requalification en libéralité et doit être étayée.12 champs · 5 garde-fous
Habitation principale commune de deux acquéreurs
de référence9 champs à compléterPour qui Couple (concubins, partenaires, époux séparés de biens) d'âges et de santé comparables, qui achète sa résidence principale avec des apports équivalents et veut que le survivant la conserve en entier.
Champs à compléter
[ORIGINE DES FONDS / MONTANT]- financement de chacun, constaté dans l'acte (1er juillet 2026)
[ÂGE]- âges des acquéreurs, éléments de l'aléa (10 mai 2007)
[OPTION CESSION]- interdiction de céder les droits tontiniers sans accord, autorisée par l'avis du 15 juin 2022
[OPTION INDEMNITÉ]- dérogation à l'indemnité d'occupation (art. 815-9, « sauf convention contraire »)
Appréciation Transmet le logement au survivant hors succession, à l'abri de la réserve et des créanciers personnels de chacun (18 novembre 1997), tant que l'aléa est réel (14 décembre 2004). Enferme les acquéreurs : aucun ne peut demander le partage (28 novembre 2000), et la séparation ne libère que par accord. L'exception fiscale de l'habitation principale est limitée par un seuil de valeur fixé par l'article 754 A.
S’impose à cette rédaction Stipuler la clause dans l'acte d'acquisition, avec la double condition rétroactivePas de tontine sans aléaConstater le financement dans l'acte authentiqueOrganiser la jouissance et l'indemnité d'occupationNi partage ni licitation avant le premier décèsFiscalité : réputée transmission à titre gratuit, sauf habitation principale
Autre bien, ou plus de deux acquéreurs
6 champs à compléterPour qui Résidence secondaire, immeuble de rapport ou bien acquis par plus de deux personnes (fratrie, amis) qui veulent que le dernier vivant le recueille en entier.
Champs à compléter
[PROPORTIONS]- parts des survivants entre deux décès
[BAIL]- mode de jouissance commune ou mise en location
Appréciation Reprend la définition légale fiscale (« la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants ») : les biens recueillis sont réputés transmis à titre gratuit (art. 754 A), sans l'exception de l'habitation principale. La clause résolutoire visant l'acquéreur meurtrier comble une lacune, l'ancien article 1178 ayant été jugé inapplicable (5 décembre 2012) ; son efficacité n'a pas été éprouvée. Stipulée dans les statuts d'une société civile sur toutes les parts, la clause entraîne la nullité de la société (9 avril 2026).
S’impose à cette rédaction Stipuler la clause dans l'acte d'acquisition, avec la double condition rétroactivePas de tontine sans aléaOrganiser la jouissance et l'indemnité d'occupationNi partage ni licitation avant le premier décèsCession des droits tontiniers : libre, sauf stipulation contraireLe survivant meurtrier n'est pas écarté par la loiFiscalité : réputée transmission à titre gratuit, sauf habitation principalePas de tontine statutaire sur toutes les parts d'une société civile
Tontine avec sortie conventionnelle avant le premier décès
11 champs à compléterPour qui Couple non marié ou époux séparés de biens qui veulent la protection de la tontine mais redoutent d'être liés en cas de séparation.
Champs à compléter
[CAUSE DE SORTIE]- accord, ou événement de rupture objectivement constatable
[PROPORTIONS D'INDIVISION]- égalité ou proportion des financements justifiés
[DURÉE]- durée de cessation de la vie commune ouvrant la sortie
Appréciation La sortie d'un commun accord est admise (15 mai 2008) ; la clause la rend prévisible et fixe les droits de chacun dans l'indivision qui suit. La faculté unilatérale de sortie n'a été ni validée ni condamnée par les décisions consultées ; elle réduit l'enfermement, mais peut être discutée comme affectant l'économie aléatoire du pacte.
S’impose à cette rédaction Ni partage ni licitation avant le premier décèsLa sortie suppose l'accord, sauf clauseOrganiser la jouissance et l'indemnité d'occupationPas de tontine sans aléaFiscalité : réputée transmission à titre gratuit, sauf habitation principale
Financement inégal : constater l'aléa et la contrepartie
12 champs à compléterPour qui L'un des acquéreurs apporte l'essentiel du prix, ou les âges sont éloignés : la clause est exposée à la requalification en libéralité et doit être étayée.
Champs à compléter
[CONTREPARTIE]- prise en charge de dépenses, remboursement, ou acceptation du risque
[OPTION ÉPOUX SÉPARÉS DE BIENS]- origine des deniers et article 1099-1
Appréciation Le financement inégal ne fait pas, à lui seul, de la tontine une libéralité (14 décembre 2004) ; il y contribue quand s'y ajoutent un écart d'âge ou une maladie rendant le prédécès probable (10 mai 2007). Constater dans l'acte authentique les apports, les âges et l'absence de pathologie connue sert la preuve de l'aléa ; un écrit séparé expose à la contestation de la signature (1er juillet 2026). Ne sauve pas une opération dont l'issue est prévisible.
S’impose à cette rédaction Pas de tontine sans aléaConstater le financement dans l'acte authentiqueRequalifiée, la tontine suit le régime des libéralitésStipuler la clause dans l'acte d'acquisition, avec la double condition rétroactiveFiscalité : réputée transmission à titre gratuit, sauf habitation principale
03Ce qui s’impose
Jurisprudence · Ch. mixte, 27 nov. 1970
Stipuler la clause dans l'acte d'acquisition, avec la double condition rétroactive
La clause échappe à la prohibition des pactes sur succession future parce que chaque acquéreur est réputé propriétaire du tout depuis l'acquisition, sous condition de prédécès de l'autre (ch. mixte, 27 novembre 1970). Convenue après coup sur un bien déjà indivis, elle perd cet appui.
Jurisprudence · Civ. 1re, 10 mai 2007
Pas de tontine sans aléa
L'acquisition avec clause d'accroissement est un contrat aléatoire et non une libéralité (14 décembre 2004) ; mais l'opération sans aléa (financement unilatéral, santé dégradée, écart d'âge rendant le prédécès probable) peut être qualifiée de libéralité (10 mai 2007), soumise au rapport, à la réduction et aux règles des donations.
Loi · art. 1099-1 C. civ.
Requalifiée, la tontine suit le régime des libéralités
Entre époux, la donation des deniers employés à l'acquisition n'est que de deniers (art. 1099-1). Requalifiée, l'opération est réductible si elle excède la quotité disponible et révocable dans les cas prévus pour les donations.
sanction : réductionRédactions concernées : R4
Jurisprudence · Civ. 1re, 1er juill. 2026
Constater le financement dans l'acte authentique
La répartition des apports est un élément du débat sur la requalification ; un écrit séparé dont la signature est contestée impose une vérification d'écriture (1er juillet 2026). Le pacte ne crée pas d'obligation de financer : l'acquéreur qui rembourse seul le prêt n'a pas d'action en résolution (13 décembre 2005).
Jurisprudence · Civ. 3e, 17 déc. 2013
Organiser la jouissance et l'indemnité d'occupation
Les tontiniers ont des droits concurrents de jouissance (9 novembre 2011) ; l'occupant exclusif doit une indemnité à l'autre (17 décembre 2013), à condition que l'exclusion procède de son fait (3 octobre 2018). L'article 815-9 réserve la convention contraire.
Jurisprudence · Civ. 1re, 9 nov. 2011
Ni partage ni licitation avant le premier décès
La clause est exclusive de l'indivision (9 novembre 2011) : aucun acquéreur, ni son liquidateur agissant de son chef, ne peut provoquer le partage (28 novembre 2000) ; les créanciers personnels ne peuvent saisir le bien avant la réalisation de la condition (18 novembre 1997).
Jurisprudence · Civ. 1re, 15 mai 2008
La sortie suppose l'accord, sauf clause
Les tontiniers peuvent résilier le pacte d'un commun accord, par exemple en apportant leurs droits à une communauté (15 mai 2008). À défaut de clause de sortie, la séparation ne permet pas d'imposer le partage.
Rédactions concernées : R3
Jurisprudence · Civ. 1re, avis, 15 juin 2022
Cession des droits tontiniers : libre, sauf stipulation contraire
Chaque acquéreur peut aliéner seul ses droits (jouissance et propriété conditionnelle), la condition restant appréciée en sa personne ; les parties peuvent stipuler le contraire (avis, 15 juin 2022).
Rédactions concernées : R2
Jurisprudence · Civ. 3e, 5 déc. 2012
Le survivant meurtrier n'est pas écarté par la loi
L'ancien article 1178 (condition réputée accomplie ou défaillie par le fait de la partie intéressée) a été jugé inapplicable, faute de débiteur et de créancier entre tontiniers (5 décembre 2012). L'exclusion du survivant auteur de la mort de l'autre doit être stipulée.
Rédactions concernées : R2
Jurisprudence · Civ. 3e, 9 avr. 2026
Pas de tontine statutaire sur toutes les parts d'une société civile
La clause statutaire d'accroissement portant sur l'ensemble des parts réunit rétroactivement les parts en une seule main et entraîne la nullité de la société (art. 1832 ; 9 avril 2026).
sanction : nullitéRédactions concernées : R2
Loi · art. 754 A CGI
Fiscalité : réputée transmission à titre gratuit, sauf habitation principale
Les biens recueillis par l'effet de la clause sont réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement ; l'exception vise l'habitation principale commune à deux acquéreurs dont la valeur globale est inférieure au seuil fixé par le texte, sauf option pour les droits de mutation par décès (art. 754 A). Le conjoint et le partenaire sont exonérés de droits de mutation par décès (art. 796-0 bis). Le survivant, qui n'est pas successeur, ne peut déduire les dettes personnelles du prédécédé (8 novembre 2005).
04Erreurs à éviter
Stipuler l'accroissement dans un acte postérieur à l'acquisition, sur un bien devenu indivis.
Ch. mixte, 27 nov. 1970
Proposer la tontine à un couple dont l'un, plus âgé ou malade, finance seul le bien : l'opération sans aléa peut être requalifiée en libéralité.
Civ. 1re, 10 mai 2007
Laisser la preuve des apports à un écrit sous signature privée séparé, contestable par les héritiers.
Civ. 1re, 1er juill. 2026
Présenter la tontine à un couple fragile sans l'avertir qu'aucun ne pourra imposer le partage en cas de séparation.
Civ. 1re, 28 nov. 2000
Ne rien stipuler sur la jouissance, les charges et l'indemnité d'occupation.
Civ. 3e, 17 déc. 2013
Insérer une clause de tontine dans les statuts d'une société civile sur la totalité des parts.
Civ. 3e, 9 avr. 2026
Promettre au couple une transmission sans droits : hors l'habitation principale sous le seuil de l'article 754 A, les biens sont réputés transmis à titre gratuit, et seuls le conjoint et le partenaire sont exonérés.
art. 754 A CGI
05La jurisprudence, décision par décision
16 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Ch. mixte · 27 novembre 1970 · n° n° 68-10.452 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Arrêt déjà lu pour le pacte sur succession future. La clause doit être stipulée dans l'acte d'acquisition, avec la double condition rétroactive (propriété du survivant depuis l'origine, anéantissement rétroactif du droit du prémourant) : c'est cette construction qui fait échapper le bien à la succession du prémourant.
La question et la solution
Question. La clause d'un acte d'acquisition par deux époux séparés de biens stipulant que le premier mourant sera réputé n'avoir jamais été propriétaire et que le survivant sera seul propriétaire est-elle un pacte sur succession future ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : loin d'attribuer au survivant un droit privatif sur la succession du prémourant, le contrat conférait à chacun des acquéreurs la propriété de l'immeuble entier dès l'acquisition, sous condition de prédécès de son cocontractant ; il ne tombait pas sous la prohibition.
« CONFERAIT A CHACUN DES ACQUEREURS LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE TOUT ENTIER A PARTIR DU JOUR DE SON ACQUISITION, SOUS CONDITION DE PREDECES DE SON COCONTRACTANT »
02Civ. 1re · 14 décembre 2004 · n° n° 02-11.088 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Tant que l'aléa existe, la clause n'est pas une libéralité, même si le financement est inégal : le survivant ne doit ni rapport ni réduction. C'est l'aléa, et non l'équilibre des apports, qui porte la qualification ; l'acte gagne à en consigner les éléments (âges, état de santé, origine des fonds).
La question et la solution
Question. L'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement, financée par l'un des acquéreurs, oblige-t-elle l'autre à rapporter à la succession une donation indirecte ?
Solution. Au visa de l'article 1099-1, la Cour juge que l'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et non une libéralité ; elle casse l'arrêt qui, après avoir jugé les clauses valides, avait condamné l'épouse survivante à rapporter la moitié de la valeur des biens au motif que les acquisitions avaient été financées par le mari.
« Attendu que l'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et non une libéralité »
03Civ. 1re · 10 mai 2007 · n° n° 05-21.011 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause perd sa qualification aléatoire lorsque l'issue est prévisible : écart d'âge important, maladie connue, financement unilatéral. Dans ce cas, le rédacteur doit conseiller une donation ou un legs assumés, ou rééquilibrer l'opération, plutôt qu'une tontine exposée à la requalification et aux règles des libéralités.
La question et la solution
Question. Une clause de tontine portant sur les parts d'une société civile, financées par un seul associé, âgé et malade, peut-elle être requalifiée en libéralité ?
Solution. Oui : la cour d'appel, qui avait constaté que l'un des associés avait financé seul le capital et son augmentation et qu'en raison de son état de santé et de la différence d'âge il était probable qu'il décède le premier, a pu décider que l'opération, qui ne présentait aucun aléa, constituait une libéralité.
« la cour d'appel a pu décider que l'opération litigieuse, qui ne présentait aucun aléa, constituait une libéralité »
04Civ. 1re · 1er juillet 2026 · n° n° 24-15.452 · lire la décision
Pour la rédaction Le financement de chacun est l'un des terrains de la requalification. Les apports doivent être constatés dans l'acte authentique d'acquisition lui-même (origine et montant des fonds de chaque acquéreur), plutôt que dans un écrit séparé exposé à la contestation des héritiers.
La question et la solution
Question. Le juge saisi d'une demande de requalification d'un pacte tontinier en libéralité peut-il se fonder sur une convention relative aux apports de chacun, dont les héritiers contestent la signature, sans procéder à une vérification d'écriture ?
Solution. Non. Au visa des articles 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile, la Cour casse l'arrêt qui, pour écarter tout déséquilibre des apports et rejeter la demande de requalification, s'était fondé sur une convention sous signature privée relative au financement, dont les héritiers contestaient la signature, sans vérification d'écriture.
« En statuant ainsi, sans procéder à une vérification d'écriture, alors que les consorts [R] contestaient l'authenticité de la signature de [I] [R] sur cette convention »
05Civ. 1re · 18 novembre 1997 · n° n° 95-20.842 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause soustrait l'immeuble, pendant la vie des acquéreurs, aux poursuites des créanciers personnels de chacun. L'effet est protecteur, mais il se retourne contre l'acquéreur qui aurait besoin de mobiliser sa part : le rédacteur l'expose au client et, s'il le faut, prévoit une clause de sortie.
La question et la solution
Question. Le créancier personnel d'un des acquéreurs peut-il saisir l'immeuble acquis avec clause de tontine avant la réalisation de la condition de survie ?
Solution. Non : le droit de gage général des créanciers ne s'exerçant que sur les biens dont le débiteur est propriétaire, et la condition suspensive de survie n'étant pas réalisée, le débiteur n'était pas titulaire d'un droit privatif de propriété sur l'immeuble ou une partie de celui-ci ; le commandement de saisie immobilière a été annulé.
« le débiteur n'était pas titulaire d'un droit privatif de propriété sur le bien immobilier ou partie du bien, objet dudit commandement »
06Civ. 1re · 28 novembre 2000 · n° n° 98-18.071 · lire la décision
Pour la rédaction La clause stipulant que le bien n'est pas indivis et ne peut être partagé tient en échec la demande de partage d'un acquéreur comme celle de ses créanciers agissant de son chef. Faute de sortie conventionnelle, les acquéreurs restent liés jusqu'au premier décès.
La question et la solution
Question. Le liquidateur judiciaire de l'un des acquéreurs peut-il provoquer le partage d'un immeuble acquis avec un pacte tontinier stipulant qu'il n'est pas indivis et ne peut être partagé ?
Solution. Non. La Cour casse l'arrêt qui avait ordonné le partage au motif que le pacte, non publié au livre foncier, était inopposable au liquidateur : exerçant l'action oblique, celui-ci ne peut avoir plus de droits que le débiteur, et le coacquéreur pouvait lui opposer le pacte, l'absence de publication étant sans effet entre les acquéreurs. La demande du liquidateur est déclarée irrecevable.
« le liquidateur exerçant l'action oblique ne peut disposer de plus de droit que le débiteur n'en possède lui-même et que Mme Z... était fondée à lui opposer l'existence du pacte tontinier »
07Civ. 1re · 9 novembre 2011 · n° n° 10-21.710 RejetLa clause d'accroissement, dite de tontine, est exclusive de l'indivision dès lors qu'il n'y aura jamais eu qu'un seul titulaire du droit de propriété et que, tant que la condition du prédécès de l'une des parties n'est pas réalisée, celles-ci n'ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien. Dès lors, l'indemnité d'occupation dont est redevable celui qui en a eu la jouissance exclusive est due à l'autre partie, en sa qualité de co-titulaire du droit de jouissance, et non à la prétendue indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction En cas de séparation, la tontine ne se partage pas mais la jouissance se règle : la clause gagne à organiser la jouissance commune, l'indemnité d'occupation et la charge des dépenses, plutôt que de laisser au juge le soin de le faire.
La question et la solution
Question. Pendant la vie des acquéreurs en tontine, l'indemnité due par celui qui occupe seul le bien est-elle due à l'indivision ou à l'autre acquéreur ?
Solution. La clause d'accroissement est exclusive de l'indivision, puisqu'il n'y aura jamais eu qu'un seul propriétaire ; tant que la condition n'est pas réalisée, les parties n'ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien, dont le juge peut organiser l'exercice. L'indemnité d'occupation est due à l'autre cotitulaire du droit de jouissance, non à une indivision.
« la clause d'accroissement est exclusive de l'indivision dès lors qu'il n'y aura jamais eu qu'un seul titulaire du droit de propriété et que, tant que la condition du prédécès de l'une des parties n'est pas réalisée, celles-ci n'ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien »
08Civ. 3e · 17 décembre 2013 · n° n° 12-15.453 CassationL'achat en commun d'un bien immobilier avec clause d'accroissement, dite de tontine, est exclusif de l'indivision mais confère aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien tant que la condition de prédécès d'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée. Dès lors une indemnité d'occupation est due à la partie co-titulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bienSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le régime de l'indemnité d'occupation de l'article 815-9 est transposé aux tontiniers. La clause peut y déroger (« sauf convention contraire ») : exonérer l'occupant, fixer l'indemnité, ou prévoir la mise en location.
La question et la solution
Question. L'acquéreur en tontine privé de la jouissance du bien, occupé seul par l'autre après leur séparation, a-t-il droit à une indemnité d'occupation sans avoir fait organiser la jouissance par le juge ?
Solution. Oui. Au visa de l'article 815-9 et des règles de la clause d'accroissement, la Cour juge que l'achat en commun avec clause d'accroissement, exclusif de l'indivision, confère des droits concurrents de jouissance indivise tant que la condition n'est pas réalisée, et que l'indemnité d'occupation est due par celui qui a la jouissance exclusive.
« une indemnité d'occupation est due à la partie cotitulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bien »
09Civ. 1re · 3 octobre 2018 · n° n° 17-26.020 CassationLa circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu'il n'est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d'exercer son droit concurrent de jouir de l'immeuble. Par suite, viole l'article 815-9 du code civil une cour d'appel qui condamne une partie au paiement d'une indemnité d'occupation après avoir constaté que l'impossibilité pour l'autre d'occuper l'immeuble résultait de la dégradation de son état de santé l'empêchant de quitter la maison de retraiteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'indemnité suppose une exclusion imputable à l'occupant. La tontine entre personnes âgées gagne à prévoir le sort du logement en cas d'hébergement durable de l'une d'elles (maintien, location, contribution aux frais).
La question et la solution
Question. L'acquéreur en tontine qui occupe seul l'immeuble doit-il une indemnité d'occupation lorsque l'autre ne peut plus y vivre en raison de son état de santé ?
Solution. Non. L'occupation par un seul des titulaires du droit de jouissance ne caractérise pas, en soi, une occupation privative ; encore faut-il qu'il empêche, par son fait, l'autre d'exercer son droit concurrent. La Cour casse l'arrêt qui avait retenu une indemnité alors que l'impossibilité d'occuper tenait à l'hébergement de l'autre en maison de retraite.
« alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité pour Mme Z... d'occuper l'immeuble ne procédait pas du fait de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé »
10Civ. 1re · 13 décembre 2005 · n° n° 03-11.560 · lire la décision
Pour la rédaction Le pacte ne contient, par lui-même, aucune obligation de financer : l'acquéreur qui paie seul n'a pas d'action en résolution. La contribution de chacun au remboursement et ses conséquences (créance, sortie) doivent être stipulées dans l'acte d'acquisition si les parties veulent qu'elles comptent.
La question et la solution
Question. L'acquéreur qui a remboursé seul le prêt finançant le bien acquis en tontine peut-il demander la résolution du pacte tontinier pour inexécution par l'autre ?
Solution. Non : l'obligation de rembourser le prêt, prévue par le seul contrat de prêt au profit du prêteur, était étrangère au pacte tontinier et ne pouvait fonder une action en résolution de celui-ci.
« l'inexécution par M. X... de son obligation de rembourser le prêt ne pouvait fonder une action en résolution du pacte tontinier dès lors que cette obligation était étrangère à ce pacte »
11Civ. 3e · 5 décembre 2012 · n° n° 11-24.448 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le mécanisme de la condition accomplie ou défaillie par le fait de la partie intéressée ne joue pas. Le rédacteur qui veut exclure le survivant auteur ou complice de la mort de l'autre doit le stipuler expressément ; aucune décision consultée n'a toutefois statué sur l'efficacité d'une telle clause.
La question et la solution
Question. Lorsque le survivant a lui-même provoqué la mort de l'autre acquéreur, la condition de survie peut-elle être réputée défaillie en application de l'ancien article 1178 ?
Solution. Non : la clause conférant au dernier vivant la propriété de l'immeuble entier depuis l'acquisition, il n'existait pas entre les parties un débiteur d'obligation et un créancier, et l'article 1178 n'était pas applicable ; le survivant, auteur du décès, était devenu rétroactivement seul propriétaire.
« qu'il n'existait pas dans les rapports entre les parties un débiteur d'obligation et un créancier et que l'article 1178 du code civil n'était pas applicable »
12Civ. 1re, avis · 15 juin 2022 · n° n° 22-70.002 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Chaque acquéreur peut céder seul ses droits tontiniers, le cessionnaire restant suspendu à la survie du cédant. Si les parties veulent l'empêcher, la réserve des « stipulations contraires » les autorise à prévoir une interdiction ou un agrément.
La question et la solution
Question. La confiscation des droits d'un acquéreur en tontine fait-elle disparaître l'aléa et place-t-elle le bien en indivision entre l'État et les autres tontiniers ?
Solution. Non. La Cour définit la clause et précise que, tant que la condition de survie est pendante, un acquéreur peut, sauf stipulations contraires, aliéner seul les droits qu'il tient du pacte (jouissance indivise et propriété conditionnée au prédécès des coacquéreurs), la condition restant appréciée en la personne de l'acquéreur initial ; la confiscation n'affecte donc ni l'aléa ni l'économie du pacte.
« Tant que la condition de survie demeure pendante, un acquéreur en tontine a, sous la réserve de stipulations contraires, la possibilité d'aliéner seul les droits qu'il tient du pacte tontinier »
13Com. · 8 novembre 2005 · n° n° 03-16.133 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le survivant n'étant pas successeur, il ne répond pas des dettes du prédécédé ; en contrepartie, ces dettes ne réduisent pas l'assiette des droits dus sur les biens recueillis en vertu de l'article 754 A. Le financement par emprunt doit être analysé à la lumière de cette règle.
La question et la solution
Question. Le survivant qui recueille la part du prédécédé par l'effet d'une clause d'accroissement peut-il déduire de sa valeur taxable une dette personnelle du défunt ?
Solution. Non : la part étant recueillie en application de la clause d'accroissement et non par voie de succession, le survivant n'est tenu de la dette du défunt qu'en raison de la solidarité qui l'assortissait ; il ne peut se prévaloir de l'article 768 du code général des impôts pour la déduire de la valeur de la part recueillie.
« n'était tenu de la dette du défunt qu'en raison de la solidarité dont cette dette était par ailleurs assortie »
14Civ. 1re · 15 mai 2008 · n° n° 07-16.365 · lire la décision
Pour la rédaction Arrêt déjà lu pour la clause d'extension de la communauté. Les tontiniers peuvent mettre fin d'un commun accord au pacte ; l'acte qui le fait doit le dire expressément et régler le sort du bien (indivision dans des proportions fixées, apport, attribution).
La question et la solution
Question. Des futurs époux qui ont acquis un terrain avec clause de tontine et l'apportent ensuite à leur communauté universelle ont-ils résilié le pacte tontinier ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a souverainement estimé que les époux avaient manifesté, par une déclaration expresse d'apport, leur volonté commune d'apporter tous leurs droits et de résilier le pacte, de sorte que ces droits étaient entrés en communauté pour revenir au survivant par l'effet de la clause d'attribution du contrat de mariage.
« les droits conditionnels que les époux détenaient réciproquement sur le bien étaient nécessairement entrés en communauté pour revenir au survivant d'entre eux, non plus par l'effet de la clause de tontine, mais par celui de la clause d'attribution insérée dans le contrat de mariage »
15Civ. 1re · 8 janvier 2002 · n° n° 99-15.547 CassationLa clause de tontine, insérée à l'acte de donation d'un immeuble par un père à ses deux filles, ayant pour effet d'entraîner l'inaliénabilité du bien, se trouve soumise aux dispositions de l'article 900-1 du Code civil. Si elle a un caractère temporaire dès lors qu'elle prend fin au décès de la prémourante des donataires, elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule la clause de tontine, sans procéder à cette recherche.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Arrêt déjà lu pour la clause d'inaliénabilité. Stipulée dans une donation plutôt que dans une acquisition, la clause d'accroissement est soumise au régime des clauses d'inaliénabilité des libéralités : l'intérêt sérieux et légitime qui la justifie doit être exprimé dans l'acte.
La question et la solution
Question. Une clause d'accroissement stipulée dans une donation faite à deux sœurs, qui rend le bien inaliénable jusqu'au décès de la prémourante, est-elle soumise à l'article 900-1, et est-elle temporaire ?
Solution. La Cour de cassation juge que la clause de tontine insérée dans la donation, ayant pour effet d'entraîner l'inaliénabilité du bien, est soumise à l'article 900-1 ; elle est temporaire puisqu'elle prend fin au décès du prémourant, mais elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime, que la cour d'appel devait rechercher au lieu de s'arrêter à ses effets sur les créanciers.
« alors que la clause de tontine, prenant fin au décès du prémourant, a, par là même, un caractère temporaire »
16Civ. 3e · 9 avril 2026 · n° n° 25-12.992 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La tontine ne se transpose pas telle quelle aux statuts d'une société civile : portant sur toutes les parts, elle expose la société à la nullité. La tontine se stipule dans l'acte d'acquisition de l'immeuble, ou, en société, sur une partie seulement des parts, avec un conseil distinct.
La question et la solution
Question. La clause statutaire d'accroissement portant sur l'ensemble des parts d'une société civile est-elle réputée non écrite ou entraîne-t-elle la nullité de la société ?
Solution. La clause statutaire de tontine, qui attribue rétroactivement au dernier survivant la propriété des parts, emporte, lorsqu'elle porte sur l'ensemble des parts, leur réunion en une seule main avec effet à la constitution de la société ; elle est contraire à l'article 1832, qui exige que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes, et entraîne la nullité de la société, non le simple réputé non écrit.
« lorsqu'elle porte sur l'ensemble des parts d'une société civile, la clause statutaire d'accroissement ou de tontine est contraire à la disposition imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Pacte sur succession future (interdit) — la tontine n'est pas un pacte sur succession future
Suppose
- une acquisition en commun, à titre onéreux, par deux personnes ou plus
- un aléa réel sur l'ordre des décès (14 décembre 2004 ; 10 mai 2007)
Exclut
- l'indivision entre les acquéreurs pendant leur vie, et donc le partage (9 novembre 2011 ; 28 novembre 2000)
- la dévolution successorale du bien au premier décès (ch. mixte, 27 novembre 1970)
S’articule avec
- pacte sur succession future — La tontine échappe à la prohibition parce que le bien n'entre jamais dans la succession du prémourant (ch. mixte, 27 novembre 1970) ; la fiche du pacte la range parmi les rédactions licites voisines.
- clause d'extension de la communauté (contrat de mariage) — L'apport à la communauté d'un bien acquis en tontine a été jugé valoir résiliation du pacte ; le bien revient alors au survivant par la clause d'attribution du contrat (15 mai 2008). L'acte d'apport doit le dire.
- clause d'inaliénabilité — Stipulée dans une donation, la clause d'accroissement rend le bien inaliénable jusqu'au premier décès et relève de l'article 900-1 (8 janvier 2002).
- clause d'attribution intégrale (contrat de mariage) — Entre époux communs en biens, l'attribution intégrale de la communauté au survivant atteint le même but sur les biens communs, par un avantage matrimonial soumis à l'article 1527 plutôt que par un contrat aléatoire.
- clause bénéficiaire d'assurance-vie — Autre transmission hors succession au profit du partenaire ou du concubin : l'assurance-vie peut financer la soulte ou les droits que la tontine laisse à la charge du survivant.
07Questions
Les enfants du prémourant peuvent-ils réclamer le bien ?
Non, si la clause est valable : le survivant est réputé seul propriétaire depuis l'acquisition et le bien n'entre pas dans la succession du prémourant (ch. mixte, 27 novembre 1970). Ils peuvent seulement soutenir que l'opération, faute d'aléa, était une libéralité, soumise à la réduction (10 mai 2007).
Peut-on sortir d'une tontine en cas de séparation ?
Pas unilatéralement, sauf clause : le bien n'est pas indivis et le partage ne peut être imposé (9 novembre 2011 ; 28 novembre 2000). Les acquéreurs peuvent résilier le pacte d'un commun accord (15 mai 2008). En attendant, l'occupant exclusif doit une indemnité à l'autre (17 décembre 2013).
Un créancier de l'un des acquéreurs peut-il saisir le bien ?
Pas avant la réalisation de la condition : le débiteur n'a pas de droit privatif sur le bien (18 novembre 1997), et son liquidateur ne peut en provoquer le partage (28 novembre 2000).
Un acquéreur peut-il vendre ses droits ?
Oui, sauf stipulation contraire ; l'acquéreur cède sa jouissance et sa propriété conditionnelle, la condition de survie restant appréciée en sa personne (avis, 15 juin 2022).
Comment le survivant est-il taxé ?
Les biens recueillis sont réputés transmis à titre gratuit (art. 754 A) : droits de mutation selon le lien entre le survivant et le prédécédé, le conjoint et le partenaire en étant exonérés (art. 796-0 bis). Pour l'habitation principale commune à deux acquéreurs de valeur inférieure au seuil fixé par l'article 754 A, les droits de mutation à titre gratuit ne s'appliquent pas, sauf option du bénéficiaire. Le survivant ne peut déduire les dettes personnelles du défunt (8 novembre 2005).
Faut-il préférer la tontine à un pacte civil de solidarité avec testament ?
Les deux ne se confondent pas : le legs au partenaire est une libéralité soumise à la réserve des descendants ; la tontine, contrat aléatoire, y échappe tant que l'aléa existe (14 décembre 2004), au prix d'un engagement dont on ne sort que d'accord. Le choix dépend des âges, du financement et de la solidité du couple.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 754 A CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 1er janvier 2010
Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement. Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès .
Article 796-0 bis CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 22 août 2007
Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
Article 722 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Article 1108 · Code civil
En vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
Article 1304 · Code civil
En vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Article 1304-6 · Code civil
En vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
Article 1304-3 · Code civil
En vigueur depuis le 1er octobre 2016
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Article 815 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Article 815-9 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Article 900-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Article 1099-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
Article 1832 · Code civil
En vigueur depuis le 13 juillet 1985
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
vérifiée le 28.09.2026 · 12 textes en vigueur · 16 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 722 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 815-9 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Article 900-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Article 1099-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 29 décembre 1967 au 1er janvier 2007Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
Article 1108 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Article 1304 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 4 juillet 1968Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1304-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Article 1304-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
Article 1373 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Article 754A du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2010
Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement. Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès .
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 mars 2002 au 1er janvier 2010Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement. Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 euros. €, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès .
Du 19 janvier 1980 au 1er janvier 2002Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement. Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 500.000 F. 76 000 €, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès .
Article 768 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er juillet 1979
Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au paragraphe 1er de l’article 799 et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d’eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu’aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus pas l’article 761-2°.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 753 du code général des impôts.
Article 796-0bis du code général des impôtsen vigueur depuis le 22 août 2007
Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 janvier 2002, n° 99-15.547consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 novembre 2011, n° 10-21.710consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 17 décembre 2013, n° 12-15.453consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2018, n° 17-26.020consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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