Successions et libéralités · toute convention (donation, donation-partage, contrat de mariage, pacte d'associés, reconnaissance de dette, promesse de vente, accord entre héritiers présomptifs)
Le pacte sur succession future (clause interdite)
Toute convention qui crée ou abdique, avant le décès, des droits sur une succession non ouverte est sans effet, sauf dans les cas où la loi l'autorise ; la pratique dispose d'outils licites pour atteindre la plupart des buts qu'on lui assigne.
Acte toute convention (donation, donation-partage, contrat de mariage, pacte d'associés, reconnaissance de dette, promesse de vente, accord entre héritiers présomptifs) · Place Clause interdite (carte « Successions et libéralités, clause par clause »)
01Fonction
Le besoin Les familles cherchent souvent à fixer par avance le sort d'une succession : un enfant renonce à ses droits contre une somme, des frères se partagent les biens de leurs parents vivants, un héritier vend le bien qu'il recevra, un associé se voit promettre les titres du fondateur à sa mort, une dette est rendue payable sur la part de certains héritiers. L'article 722 (art. 722) prive d'effet ces conventions, hors les cas où la loi les autorise : le patrimoine d'une personne vivante ne peut faire l'objet d'arrangements qui aliènent sa liberté de tester ou préjugent la dévolution.
Sans la clause La règle est d'ordre public et s'appuie sur plusieurs textes convergents : l'option successorale ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, « même par contrat de mariage » (art. 770) ; les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation ayant pour objet de changer l'ordre légal des successions (art. 1389) ; le testament, seul acte à cause de mort, est révocable (art. 895). L'article 1163 (art. 1163) admet qu'une obligation porte sur une prestation future, mais ne lève pas la prohibition spéciale de l'article 722.
Nature Selon la Cour de cassation, constitue un pacte sur succession future prohibé « toute stipulation ayant pour objet d'attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte » (Civ. 1re, 26 oct. 2011, n° 10-11.894). Trois éléments sont donc requis : une succession non ouverte, un droit éventuel — non un droit actuel dont seule l'exécution serait différée au décès —, un droit privatif portant sur tout ou partie de cette succession. L'atteinte à la liberté de tester en est l'indice le plus sûr. La sanction est la nullité, absolue et invocable par tout intéressé (Civ. 1re, 11 mars 1981) ; limitée à la clause lorsque celle-ci n'est pas une condition essentielle et déterminante de l'acte (Civ. 1re, 25 janv. 2023).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : le but poursuivi par les parties et la rédaction licite qui l'atteint : sécuriser une libéralité contre l'action en réduction, répartir les biens de son vivant, assurer l'acquisition d'un bien au décès, organiser la gestion après le décès, conserver une entreprise sociétaire
- R1Au lieu de la renonciation d'un héritier à ses droits : la renonciation anticipée à l'action en réductionde référenceParent qui veut gratifier une personne déterminée (enfant handicapé, conjoint, enfant d'un autre lit, petit-enfant) au-delà de la quotité disponible, avec l'accord de ses autres enfants, qui seraient sinon tentés de « renoncer à leur part » par convention.11 champs · 3 garde-fous
- R2Au lieu d'un partage entre héritiers du vivant du parent : la donation-partageParents qui veulent répartir leurs biens entre leurs enfants, avec leur accord, de manière définitive — ce que des enfants ne peuvent faire seuls entre eux du vivant de leurs parents.6 champs · 3 garde-fous
- R3Au lieu d'une « vente au jour de mon décès » : la promesse de vente post mortemPropriétaire qui veut assurer à un tiers (associé, fermier, voisin, enfant repreneur) la faculté d'acquérir un bien déterminé après son décès, à un prix convenu, en s'engageant dès aujourd'hui.8 champs · 3 garde-fous
- R4Au lieu d'un mandat post mortem de disposer : le mandat à effet posthumeChef d'entreprise ou parent d'héritiers jeunes, vulnérables ou inexpérimentés, qui veut confier la gestion de tout ou partie de sa succession à une personne de confiance, sans rien retirer aux héritiers de leurs droits.8 champs · 3 garde-fous
- R5Au lieu d'une attribution des parts du défunt à un associé : la clause statutaire de continuationAssociés qui veulent éviter l'entrée des héritiers de l'un d'eux dans la société ou attribuer ses titres à un repreneur, sans convenir d'un transfert de la succession.5 champs · 2 garde-fous
Au lieu de la renonciation d'un héritier à ses droits : la renonciation anticipée à l'action en réduction
de référence11 champs à compléterPour qui Parent qui veut gratifier une personne déterminée (enfant handicapé, conjoint, enfant d'un autre lit, petit-enfant) au-delà de la quotité disponible, avec l'accord de ses autres enfants, qui seraient sinon tentés de « renoncer à leur part » par convention.
Champs à compléter
[NOTAIRES]- l'acte authentique spécifique est reçu par deux notaires (art. 930) ; il ne peut être inséré dans un autre acte
[BÉNÉFICIAIRES]- une ou plusieurs personnes déterminées (art. 929, al. 1) : la renonciation au profit de « tout gratifié » est exclue
[ÉTENDUE]- totalité de la réserve, fraction, ou libéralité portant sur un bien déterminé (art. 929, al. 2)
[EXPOSÉ DES CONSÉQUENCES]- mention précise des conséquences juridiques futures pour chaque renonçant (art. 930, al. 1), à peine de nullité
Appréciation C'est l'exception légale directe à l'article 722 : l'héritier ne renonce pas à la succession, il renonce seulement à demander la réduction d'une atteinte à sa réserve, au profit de personnes déterminées. La renonciation ne crée aucune obligation à la charge du disposant et ne peut être conditionnée à un acte de celui-ci (art. 929, al. 3). Elle ne produit effet qu'à hauteur de l'atteinte effective (art. 930-2) et reste révocable dans les trois cas de l'article 930-3.
S’impose à cette rédaction Renonciation anticipée : forme solennelleRenonciation anticipée : objet limitéLa prohibition : droit éventuel et privatif sur une succession non ouverte
Au lieu d'un partage entre héritiers du vivant du parent : la donation-partage
6 champs à compléterPour qui Parents qui veulent répartir leurs biens entre leurs enfants, avec leur accord, de manière définitive — ce que des enfants ne peuvent faire seuls entre eux du vivant de leurs parents.
Champs à compléter
[BIENS]- des biens présents exclusivement (art. 1076) : les biens à venir ne peuvent être distribués que par testament-partage
[DONATAIRES]- les héritiers présomptifs (art. 1075), ou des descendants de degrés différents (art. 1075-1), avec l'accord des enfants pour l'allotissement de leurs propres descendants (art. 1078-4)
Appréciation La donation-partage valablement faite échappe à la prohibition des pactes sur succession future ; le copartagé dont la réserve serait atteinte ne dispose que de l'action en réduction (Civ. 1re, 10 oct. 1979). Elle suppose l'intervention du disposant et la forme notariée : un partage conclu entre enfants seuls, même signé par le parent, est sans effet (Civ. 1re, 12 déc. 1984).
S’impose à cette rédaction Donation-partage : biens présents seulementLa prohibition : droit éventuel et privatif sur une succession non ouvertePas de partage entre enfants des biens d'un parent vivant
Au lieu d'une « vente au jour de mon décès » : la promesse de vente post mortem
8 champs à compléterPour qui Propriétaire qui veut assurer à un tiers (associé, fermier, voisin, enfant repreneur) la faculté d'acquérir un bien déterminé après son décès, à un prix convenu, en s'engageant dès aujourd'hui.
Champs à compléter
[BIEN]- un bien déterminé, appartenant au promettant au jour de la promesse ; jamais un bien que le promettant doit recevoir d'une succession non ouverte
[PRIX]- déterminé ou déterminable sans nouvel accord des parties (art. 1163)
[DÉLAI]- durée de l'option après le décès, qui borne l'incertitude pesant sur les héritiers
Appréciation La Cour de cassation a jugé valable, comme promesse post mortem et non pacte sur succession future, la promesse portant sur des biens parfaitement déterminés que les promettants s'engageaient à ne pas aliéner au préjudice des bénéficiaires, bien que l'option ne pût être levée qu'après le décès du survivant d'eux (Civ. 1re, 8 juill. 1986). Elle a au contraire annulé l'acte déclarant une propriété vendue « dès le jour de mon décès », qui ne créait d'obligation qu'à la charge de la succession (Civ. 1re, 13 juin 1979). Tout tient à l'engagement actuel du promettant. La promesse reste une vente : si le prix est sans rapport avec la valeur, les héritiers peuvent y voir une libéralité déguisée, soumise au rapport et à la réduction.
S’impose à cette rédaction Droit actuel à exécution différée : pas de pacteLe promettant doit s'engager lui-mêmeNe pas disposer d'un bien qu'on attend d'une succession
Au lieu d'un mandat post mortem de disposer : le mandat à effet posthume
8 champs à compléterPour qui Chef d'entreprise ou parent d'héritiers jeunes, vulnérables ou inexpérimentés, qui veut confier la gestion de tout ou partie de sa succession à une personne de confiance, sans rien retirer aux héritiers de leurs droits.
Champs à compléter
[MOTIVATION]- l'intérêt sérieux et légitime, précisément motivé, est une condition de validité (art. 812-1-1)
[DURÉE]- deux ans, ou cinq ans dans les cas limitativement prévus, prorogeable par le juge (art. 812-1-1)
[RÉMUNÉRATION]- expressément déterminée dans le mandat, assise sur les fruits et revenus (art. 812-2) ; réductible si elle atteint la réserve (art. 812-3)
Appréciation Le mandat à effet posthume organise la gestion, non la dévolution : il ne transfère aucun droit sur la succession. La Cour de cassation a jugé que ses pouvoirs ne permettent pas au mandataire de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens visés, qui met fin au mandat (Civ. 1re, 12 mai 2010). À l'inverse, un mandat post mortem de droit commun ne peut servir à transmettre des fonds hors succession : la Cour a jugé qu'il ne pouvait transgresser les règles d'ordre public successorales (Civ. 1re, 28 juin 1988).
S’impose à cette rédaction Le mandat posthume gère, il ne transmet pasMandat posthume : forme et justificationLa prohibition : droit éventuel et privatif sur une succession non ouverte
Au lieu d'une attribution des parts du défunt à un associé : la clause statutaire de continuation
5 champs à compléterPour qui Associés qui veulent éviter l'entrée des héritiers de l'un d'eux dans la société ou attribuer ses titres à un repreneur, sans convenir d'un transfert de la succession.
Champs à compléter
[BÉNÉFICIAIRES DE LA CONTINUATION]- associés survivants, conjoint, héritier désigné, ou toute personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par testament (art. 1870, al. 2)
[ÉVALUATION]- méthode d'évaluation des droits sociaux, qui garantit aux héritiers écartés la contre-valeur des titres
Appréciation La loi autorise la clause de continuation, qui attribue pourtant aux associés survivants un droit éventuel sur une partie d'une succession non ouverte : la Cour de cassation l'a jugée « par exception » soustraite à la prohibition, dès lors que les héritiers écartés reçoivent une compensation (Ch. réunies, 28 avr. 1961, sous l'ancien article 1868). Elle doit figurer dans les statuts et respecter le droit des héritiers à la valeur des titres.
S’impose à cette rédaction Les exceptions sont légales et limitativesLa prohibition : droit éventuel et privatif sur une succession non ouverte
03Ce qui s’impose
Loi · art. 722 C. civ.
La prohibition : droit éventuel et privatif sur une succession non ouverte
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte, ou d'un bien en dépendant, ne produisent effet que dans les cas autorisés par la loi (art. 722). La prohibition joue même avec le consentement de celui dont la succession est en cause, même en l'absence d'atteinte à la réserve (Civ. 1re, 17 mars 1987), et la nullité est absolue (Civ. 1re, 11 mars 1981).
Jurisprudence · Civ. 1re, 25 janv. 2023
Nullité de la clause, ou de l'acte si elle en est la condition déterminante
Lorsque la nullité tirée de l'article 722 n'affecte qu'une ou plusieurs clauses d'un acte, elle n'emporte la nullité de l'acte entier que si ces clauses en constituent une condition essentielle et déterminante (Civ. 1re, 25 janv. 2023, n° 19-25.478, à propos d'un pacte d'actionnaires réglant le remboursement d'un compte courant à l'ouverture de la succession de l'un d'eux).
sanction : nullité
Jurisprudence · Civ. 1re, 22 oct. 2014
Droit actuel à exécution différée : pas de pacte
Ne constitue pas un pacte prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur (Civ. 1re, 3 avr. 2002 ; Civ. 1re, 22 oct. 2014), ni la clause d'un prêt dispensant l'emprunteur de rembourser si le prêteur décède avant l'échéance (Civ. 1re, 9 juill. 2003). À l'inverse, une dette égale « au cinquième des biens possédés » au décès confère un droit éventuel dont l'objet est aléatoire (Civ. 1re, 6 févr. 1996).
Rédactions concernées : R3
Jurisprudence · Civ. 1re, 13 juin 1979
Le promettant doit s'engager lui-même
L'acte qui ne crée d'obligation qu'à la charge de la succession, sans imposer au stipulant aucune obligation dont la succession ne serait tenue que par voie de conséquence, attribue un droit privatif sur une succession non ouverte (Civ. 1re, 13 juin 1979). La promesse post mortem n'est valable que si elle engage le promettant de son vivant, sur un bien déterminé, et ne diffère que l'exécution (Civ. 1re, 8 juill. 1986).
sanction : nullitéRédactions concernées : R3
Jurisprudence · Civ. 1re, 26 oct. 2011
Ne pas disposer d'un bien qu'on attend d'une succession
L'héritier présomptif qui promet de vendre un terrain « lui revenant d'un partage de famille », ensuite reçu par donation-partage avec réserve d'usufruit, conclut un pacte sur succession future, en l'absence de clause différant expressément la réalisation au décès du donateur ou à la renonciation à l'usufruit (Civ. 1re, 26 oct. 2011, n° 10-11.894).
sanction : nullitéRédactions concernées : R3
Jurisprudence · Civ. 1re, 4 oct. 2005
L'atteinte à la liberté de tester signe le pacte
L'acte unilatéral irrévocable qui prévoit le prélèvement d'une dette sur la part successorale de certains héritiers seulement porte atteinte à la liberté de tester et instaure un partage sur des bases différentes du partage légal : c'est un pacte prohibé (Civ. 1re, 4 oct. 2005, n° 02-13.395RejetConstitue un pacte sur succession future prohibé par l'article 1130 du Code civil, l'acte unilatéral irrévocable contenant un engagement de remboursement d'une dette dont seule l'exécution est différée au décès du débiteur et qui prévoit le prélèvement de la somme due sur la part dans la succession de certains des héritiers, et non pas de tous, qui porte ainsi atteinte à la liberté de tester et instaure en fait un partage sur des bases différentes de celles du partage légal.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le testament, révocable, n'y porte pas atteinte et ne peut être un pacte (Civ. 1re, 28 mai 2008, n° 07-14.066).
sanction : nullité
Jurisprudence · Civ. 1re, 12 déc. 1984
Pas de partage entre enfants des biens d'un parent vivant
Des enfants ne peuvent se partager, du vivant de leur père, la nue-propriété de biens dépendant pour partie de la succession de celui-ci ; le partage qu'ils ont conclu, même signé par le père, ne fait pas obstacle à l'exécution de ses testaments (Civ. 1re, 12 déc. 1984). Seule la donation-partage, consentie par l'ascendant, réalise ce but.
sanction : nullitéRédactions concernées : R2
Jurisprudence · Civ. 1re, 21 oct. 2015
Les droits successoraux légaux ne se renoncent pas d'avance
Le droit de retour légal des père et mère sur les biens donnés à l'enfant mort sans postérité (art. 738-2), de nature successorale, ne peut faire l'objet d'une renonciation avant l'ouverture de la succession ; la renonciation au droit de retour conventionnel est sans effet sur lui (Civ. 1re, 21 oct. 2015, n° 14-21.337). Une clause de donation par laquelle les donateurs y renonceraient serait sans effet.
sanction : nullité
Loi · art. 930 C. civ.
Renonciation anticipée : forme solennelle
La renonciation anticipée à l'action en réduction est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires, signé séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires, et mentionne précisément ses conséquences juridiques futures ; elle est nulle à défaut, ou si le consentement a été vicié (art. 930). Le mineur émancipé ne peut y consentir (art. 930-1).
sanction : nullitéRédactions concernées : R1
Loi · art. 929 C. civ.
Renonciation anticipée : objet limité
Le réservataire ne renonce pas à la succession mais à exercer l'action en réduction, au profit de personnes déterminées, pour tout ou partie de sa réserve ou pour une libéralité portant sur un bien déterminé ; l'acte ne peut créer d'obligation à la charge du disposant ni être conditionné à un acte de celui-ci (art. 929). Une renonciation « contre une somme » versée par le parent serait hors du texte.
Rédactions concernées : R1
Loi · art. 1076 C. civ.
Donation-partage : biens présents seulement
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents (art. 1076) ; elle est soumise aux formes des donations entre vifs (art. 1075).
sanction : nullitéRédactions concernées : R2
Jurisprudence · Civ. 1re, 12 mai 2010
Le mandat posthume gère, il ne transmet pas
Le mandataire posthume administre ou gère pour le compte d'héritiers identifiés (art. 812) ; il ne peut s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens visés, qui met fin au mandat (art. 812-4, 5° ; Civ. 1re, 12 mai 2010, n° 09-10.556). Un mandat post mortem de droit commun ne peut transgresser les règles d'ordre public successorales (Civ. 1re, 28 juin 1988, n° 86-13.639RejetSi les dispositions de l'article 2003 du Code civil selon lesquelles le mandat prend fin notamment par la mort ne sont que supplétives de la volonté des parties, encore faut-il pour la validité d'un mandat post mortem que son objet soit licite. Ce mandat ne pouvant transgresser les règles d'ordre public en matière de succession, une cour d'appel retient à bon droit qu'en exécutant un mandat par lequel le mandant autorisait sa compagne à retirer après son décès les fonds disponibles sur son compte bancaire, la banque avait commis, à l'égard des héritiers, une faute génératrice de responsabilitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Rédactions concernées : R4
Loi · art. 812-1-1 C. civ.
Mandat posthume : forme et justification
Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime précisément motivé ; il est donné et accepté en la forme authentique, accepté par le mandataire avant le décès, pour deux ans ou, dans les cas prévus, cinq ans, prorogeables par le juge (art. 812-1-1).
sanction : nullitéRédactions concernées : R4
Jurisprudence · Ch. réunies, 28 avr. 1961
Les exceptions sont légales et limitatives
Ne sont valables que les stipulations autorisées par un texte : renonciation anticipée à l'action en réduction (art. 929) et en retranchement (art. 1527, al. 3) ; donation-partage (art. 1075) ; institution contractuelle (art. 1082, 1093) ; faculté d'acquisition ou d'attribution des biens personnels du prédécédé stipulée au contrat de mariage (art. 1390) ; consentement des successibles aux aliénations de l'article 918 ; continuation de société (art. 1870), dont la Cour de cassation a jugé qu'elle est « par exception » soustraite à la prohibition (Ch. réunies, 28 avr. 1961).
Rédactions concernées : R5
04Erreurs à éviter
Faire signer à un enfant une « renonciation à sa part d'héritage » contre une somme versée par le parent : c'est une convention sur succession non ouverte ; seule la renonciation à l'action en réduction, dans les formes des articles 929 et 930, est possible, et elle ne peut être conditionnée à un acte du disposant.
art. 929 C. civ.
Rédiger une « vente au jour de mon décès » ou une promesse qui n'oblige que la succession.
Civ. 1re, 13 juin 1979
Laisser un héritier présomptif promettre ou céder un bien qu'il doit recevoir de ses parents vivants.
Civ. 1re, 26 oct. 2011
Rendre une dette payable « sur la part de » certains héritiers, ou la chiffrer en fraction des biens laissés au décès.
Civ. 1re, 4 oct. 2005
Laisser des enfants se partager entre eux, même avec la signature du parent, les biens que celui-ci laissera.
Civ. 1re, 12 déc. 1984
Insérer dans une donation une renonciation des donateurs à leur droit de retour légal.
Civ. 1re, 21 oct. 2015
Recourir à une procuration bancaire « valable après mon décès » pour transmettre des fonds à un proche.
Civ. 1re, 28 juin 1988
Régler dans un pacte d'associés familial l'attribution des titres ou le règlement des créances d'un associé à son décès, au lieu de recourir aux statuts ou au testament.
Civ. 1re, 25 janv. 2023
Stipuler dans le contrat de mariage une renonciation d'un époux à ses droits dans la succession de l'autre.
art. 1389 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
19 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 26 octobre 2011 · n° n° 10-11.894 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'héritier présomptif ne peut promettre ce qu'il attend d'une succession. Si l'opération est inévitable (bien déjà donné avec réserve d'usufruit), l'acte doit différer expressément sa réalisation au décès ou à l'extinction de l'usufruit, et porter sur un droit dont le promettant est déjà titulaire.
La question et la solution
Question. La promesse de vente d'un terrain « revenant d'un partage de famille », consentie par un héritier présomptif avant la donation-partage qui le lui attribue en nue-propriété, est-elle un pacte sur succession future ?
Solution. La Cour de cassation casse l'arrêt qui avait déclaré la vente parfaite : constitue un pacte prohibé toute stipulation attribuant, hors les cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte ; tel est le cas de cette promesse, en l'absence de clause expresse différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation à l'usufruit.
« constitue un pacte sur succession future prohibé toute stipulation ayant pour objet d'attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte »
02Civ. 1re · 22 juin 1977 · n° n° 76-11.347 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Toute clause qui produit un effet au décès n'est pas un pacte : il faut un droit privatif sur la succession. Le consentement de celui dont la succession est en cause ne valide pas le pacte.
La question et la solution
Question. La clause d'un bail à rente viagère éteignant, au décès du crédirentier, les arrérages échus non poursuivis est-elle un pacte sur succession future ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : le pacte suppose une stipulation attribuant un droit privatif sur tout ou partie d'une succession non ouverte ; la convention qui prévoyait seulement l'extinction de la créance d'arrérages non poursuivis n'attribuait au débiteur aucun droit privatif sur la succession.
« LE PACTE SUR SUCCESSION FUTURE EST CONSTITUE PAR UNE STIPULATION AYANT POUR OBJET D'ATTRIBUER, EN DEHORS DES CAS LIMITATIVEMENT PREVUS PAR LA LOI, UN DROIT PRIVATIF SUR TOUT OU PARTIE D'UNE SUCCESSION NON OUVERTE, MEME AVEC LE CONSENTEMENT DE CELUI DE LA SUCCESSION DUQUEL IL S'AGIT »
03Civ. 1re · 18 mai 1994 · n° n° 92-11.829 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Des conventions sur les modalités du rapport de libéralités déjà consenties peuvent être valables lorsqu'elles créent des droits actuels. Il reste préférable de fixer ces modalités dans l'acte de donation lui-même, comme la loi le permet (art. 843, 860).
La question et la solution
Question. La convention par laquelle des héritiers conviennent, avant l'ouverture de la succession, que les dons manuels reçus seront rapportés avec indexation est-elle un pacte prohibé ?
Solution. La Cour de cassation casse l'arrêt qui l'avait annulée : ne constitue un pacte que la convention attribuant un droit éventuel sur une succession non ouverte ; la stipulation faisait naître au profit des héritiers un droit actuel au rapport indexé et constituait une modification licite des règles du rapport.
« ne constitue un pacte sur succession future que la convention qui a pour objet d'attribuer un droit éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte »
04Civ. 1re · 6 février 1996 · n° n° 94-13.072 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une créance exprimée en fraction du patrimoine laissé au décès est un pacte ; une créance d'un montant déterminé, née aujourd'hui et payable au décès, ne l'est pas. Le montant doit être fixé, non indexé sur la consistance de la succession.
La question et la solution
Question. La reconnaissance de dette stipulant qu'au décès du débiteur, son montant « correspondra au cinquième des biens possédés » par lui est-elle un pacte sur succession future ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la clause accordait un droit éventuel sur une partie de la succession, dans un contrat dont le caractère irrévocable portait atteinte à la liberté de tester ; elle ne conférait pas un droit actuel de créance sur un bien déterminé dont l'exécution serait différée, et son objet était aléatoire.
« cette clause ne conférait pas un droit actuel de créance sur un bien déterminé dont l'exécution serait différée jusqu'à l'ouverture de la succession, et que l'objet même de l'obligation au jour de l'ouverture de la succession était aléatoire »
05Civ. 1re · 22 octobre 2014 · n° n° 13-23.657 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Pour qu'une dette payable au décès échappe à la prohibition, l'acte doit constater l'obligation actuelle (« je reconnais devoir ») et un montant déterminé. Les héritiers en seront tenus comme de toute dette du défunt.
La question et la solution
Question. La reconnaissance de dette de sommes prêtées, « si elles ne sont pas remboursées à mon décès, le seront par mes héritiers », est-elle un pacte sur succession future ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la convention conférait à la créancière non un droit éventuel mais un droit actuel de créance, seule son exécution pouvant être différée au décès du débiteur ; elle ne constituait pas un pacte sur succession future.
« ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur »
06Civ. 1re · 4 octobre 2005 · n° n° 02-13.395 RejetConstitue un pacte sur succession future prohibé par l'article 1130 du Code civil, l'acte unilatéral irrévocable contenant un engagement de remboursement d'une dette dont seule l'exécution est différée au décès du débiteur et qui prévoit le prélèvement de la somme due sur la part dans la succession de certains des héritiers, et non pas de tous, qui porte ainsi atteinte à la liberté de tester et instaure en fait un partage sur des bases différentes de celles du partage légal.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une dette actuelle doit rester une dette de la succession, supportée selon les règles légales. L'affecter à la part de tel héritier, c'est disposer de la succession : cet effet ne peut résulter que d'un testament ou d'une libéralité régulière.
La question et la solution
Question. L'acte irrévocable par lequel un débiteur prévoit que le remboursement de sa dette sera prélevé sur la part successorale de certains de ses héritiers seulement est-il un pacte prohibé ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la clause, qui prévoyait le prélèvement sur la part de certaines héritières et non de toutes, portait atteinte à la liberté de tester et constituait en fait un partage sur des bases différentes du partage légal ; l'acte était un pacte sur succession future et non un pacte post mortem.
« la clause prévoyant le prélèvement de la somme due sur la part dans la succession de certaines des héritières, et non pas de toutes, portait atteinte à la liberté de tester et constituait en fait un partage sur des bases différentes de celles du partage légal »
07Civ. 1re · 28 mai 2008 · n° n° 07-14.066 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Ce qui ne peut être convenu peut souvent être testé. Des testaments concordants, rédigés séparément et librement révocables, atteignent licitement le but qu'un accord entre époux ou avec les héritiers ne pourrait atteindre.
La question et la solution
Question. Des testaments concordants de deux époux léguant la nue-propriété d'un bien commun à leurs petits-enfants constituent-ils un pacte sur succession future ?
Solution. La Cour de cassation casse l'arrêt qui l'avait retenu : les libéralités résultaient de testaments, actes unilatéraux par nature révocables, qui ne portaient pas atteinte à la liberté de tester de leurs auteurs.
« les libéralités contestées résultaient de testaments, actes unilatéraux, par nature révocables et qui ne portaient pas atteinte à la liberté de tester de leurs auteurs »
08Civ. 1re · 17 mars 1987 · n° n° 85-16.484 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'absence d'atteinte à la réserve ne sauve pas l'acte. La répartition des biens entre héritiers ne peut passer que par un testament (révocable) ou une donation-partage (biens présents, forme notariée).
La question et la solution
Question. L'acte unilatéral par lequel un père attribue à ses fils, avec leur accord, des biens de sa succession future, sans les formes des donations ou des testaments, échappe-t-il à la prohibition faute d'atteinte à la réserve ?
Solution. La Cour de cassation casse : l'acte, fait hors des formes légales des libéralités, attribuait aux futurs héritiers et avec leur accord des biens d'une succession non ouverte ; la prohibition peut s'appliquer à un acte unilatéral et frappe toute stipulation sur une succession future, même sans atteinte à la réserve.
« la prohibition légale peut s'appliquer à un acte unilatéral et frappe toute stipulation faite sur une succession future, même si celle-ci ne porte pas atteinte à la réserve »
09Civ. 1re · 11 mars 1981 · n° n° 79-16.831 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Les conventions familiales de transmission de titres (clauses de retour, d'attribution en cas de prédécès) sont exposées à la nullité à la demande de tout intéressé, y compris du parent qui les a voulues. La transmission d'une entreprise se construit par donation, donation-partage ou clauses statutaires.
La question et la solution
Question. La convention par laquelle un père et ses deux fils règlent d'avance la dévolution d'actions tant dans la succession du père que dans celle d'un fils est-elle un pacte prohibé, et qui peut en invoquer la nullité ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : l'acte réglant d'avance la dévolution pour cause de mort des actions était un pacte prohibé, frappé de nullité absolue, que tout intéressé, et notamment le père, était fondé à invoquer.
« UN TEL PACTE ETAIT FRAPPE DE NULLITE ABSOLUE ET QUE TOUT INTERESSE ET NOTAMMENT M FELIX Y... ETAIT DE CE FAIT FONDE A L'INVOQUER »
10Civ. 1re · 25 janvier 2023 · n° n° 19-25.478 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Dans un pacte d'associés familial, isoler toute stipulation touchant la succession d'un associé dans une clause autonome, non présentée comme déterminante, limite la portée d'une éventuelle nullité. Mieux vaut encore renvoyer ces questions aux statuts (art. 1870) ou à un testament.
La question et la solution
Question. La clause d'un pacte d'actionnaires familial réglant le remboursement du compte courant du fondateur lors de l'ouverture de sa succession entraîne-t-elle la nullité du pacte entier ?
Solution. La Cour de cassation juge, au visa de l'article 722, que lorsque la nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses, elle n'emporte la nullité de l'acte entier que si ces clauses en constituent une condition essentielle et déterminante ; la clause n'étant qu'une mesure de gestion parmi d'autres, la demande de nullité du pacte entier était rejetée à bon droit.
« Lorsque la nullité en résultant n'affecte qu'une ou plusieurs clauses de l'acte, elle n'emporte sa nullité en son entier que si cette ou ces clauses en constituent une condition essentielle et déterminante. »
11Civ. 1re · 13 juin 1979 · n° n° 78-12.037 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La formule « vendu au jour de mon décès » est à proscrire. La promesse doit engager le propriétaire de son vivant (interdiction d'aliéner, irrévocabilité) ; seule la levée d'option est reportée.
La question et la solution
Question. L'acte par lequel une personne déclare sa propriété vendue à une autre « dès le jour de (son) décès », pour un prix payable à l'ouverture de la succession, est-il une promesse post mortem valable ?
Solution. La Cour de cassation casse l'arrêt qui l'avait admis : la convention ne créait d'obligation qu'à la charge de la succession, sans imposer au stipulant aucune obligation dont la succession n'aurait été tenue que par voie de conséquence ; elle consacrait l'attribution d'un droit privatif sur une partie d'une succession non ouverte.
« LA CONVENTION NE CREAIT D'OBLIGATION QU'A LA CHARGE DE LA SUCCESSION SANS IMPOSER AU STIPULANT AUCUNE OBLIGATION DONT LA SUCCESSION N'AURAIT ETE TENUE QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE »
12Civ. 1re · 8 juillet 1986 · n° n° 85-12.878 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Les trois marqueurs de la promesse post mortem licite sont réunis dans la variante proposée : bien déterminé appartenant au promettant, engagement actuel et irrévocable de ne pas l'aliéner, seule la levée d'option étant reportée au décès.
La question et la solution
Question. La promesse de vente de parts sociales dont l'option ne peut être levée qu'après le décès du survivant des promettants est-elle un pacte sur succession future ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la promesse portait sur des biens parfaitement déterminés que les promettants s'engageaient à ne pas aliéner au préjudice des bénéficiaires ; elle n'avait suspendu que l'exécution d'un droit déjà né et constituait une promesse post mortem valable.
« cette convention constituait non un pacte sur succession future mais une promesse " post mortem " valable comme n'ayant suspendu que l'exécution d'un droit déjà né »
13Ch. mixte · 27 novembre 1970 · n° n° 68-10.452 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause d'accroissement (tontine) échappe à la prohibition parce que le bien n'entre jamais dans la succession du prémourant : elle doit être stipulée dans l'acte d'acquisition, avec la double condition rétroactive, et non convenue après coup sur un bien déjà indivis.
La question et la solution
Question. La clause d'un acte d'acquisition par deux époux séparés de biens stipulant que le premier mourant sera réputé n'avoir jamais été propriétaire et que le survivant sera seul propriétaire est-elle un pacte sur succession future ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : loin d'attribuer au survivant un droit privatif sur la succession du prémourant, le contrat conférait à chacun des acquéreurs la propriété de l'immeuble entier dès l'acquisition, sous condition de prédécès de son cocontractant ; il ne tombait pas sous la prohibition.
« CONFERAIT A CHACUN DES ACQUEREURS LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE TOUT ENTIER A PARTIR DU JOUR DE SON ACQUISITION, SOUS CONDITION DE PREDECES DE SON COCONTRACTANT »
14Ch. réunies · 28 avril 1961 · n° n° 57-12.658 RejetAux termes de l'article 1868 du Code civil le pacte social peut prévoir, au décès d'un des associés, la continuation de la société entre les seuls survivants, qui peuvent alors racheter dans les conditions prévues au contrat les parts sociales du prédécédé. Une telle stipulation, bien qu'attribuant aux associés survivants un droit éventuel sur une partie d'une succession non ouverte, est, par exception, autorisée par l'article 1868 et ne tombe pas sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future édictée par l'article 1130 du Code civil. En constatant que les stipulations du pacte litigieux respectaient l'égalité successorale et tous les droits de chacun des héritiers de l'asso…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause de continuation n'est valable que parce qu'un texte l'autorise (aujourd'hui l'article 1870, et l'article L. 223-13 du Code de commerce pour les SARL). Elle doit figurer dans les statuts et organiser l'indemnisation des héritiers écartés.
La question et la solution
Question. La clause statutaire permettant à l'associé survivant de racheter les parts du prédécédé transmises à d'autres successibles tombe-t-elle sous la prohibition des pactes sur succession future ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : le pacte social peut prévoir la continuation entre les seuls survivants, qui rachètent les parts du prédécédé dans les conditions du contrat ; bien qu'attribuant un droit éventuel sur une succession non ouverte, la stipulation est par exception autorisée par la loi, les héritiers étant compensés.
« bien qu'attribuant aux associés survivants un droit éventuel sur une partie d'une succession non ouverte, est, par exception, autorisée par l'article 1868 »
15Civ. 1re · 10 octobre 1979 · n° n° 78-11.444 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'ascendant qui veut répartir ses biens avec l'accord de ses enfants doit le faire par donation-partage en bonne forme ; les arrangements entre copartagés (soultes, cessions de lots) gagnent à être intégrés à l'acte et non conclus à part.
La question et la solution
Question. Une donation-partage accompagnée de la cession, par l'un des copartagés, de sa part à sa sœur moyennant un prix payable au décès de la donatrice est-elle un pacte sur succession future ?
Solution. La Cour de cassation casse : une donation-partage valablement faite échappe à la prohibition des pactes sur succession future, et le copartagé dont la réserve serait atteinte ne dispose que de l'action en réduction ; la cour d'appel devait rechercher si l'acte, pris dans son ensemble, constituait une donation-partage.
« UNE DONATION-PARTAGE VALABLEMENT FAITE ECHAPPE A LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE »
16Civ. 1re · 12 décembre 1984 · n° n° 83-14.826 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La signature du parent sur un partage conclu entre enfants ne le transforme pas en donation-partage. Le partage anticipé est l'œuvre de l'ascendant, dans un acte notarié de donation.
La question et la solution
Question. Des enfants peuvent-ils se partager, du vivant de leur père usufruitier, la nue-propriété de biens communs dépendant pour partie de la succession de celui-ci ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : les enfants ne pouvaient, du vivant de leur père, se partager la nue-propriété de biens dépendant pour partie de sa succession ; l'acte de partage, pourtant signé par le père, ne faisait pas obstacle à l'exécution de ses testaments.
« NE POUVAIENT, PAR APPLICATION DES ARTICLES 791 ET 1130 DU CODE CIVIL, SE PARTAGER DU VIVANT DE LEUR PERE, LA NUE PROPRIETE DE BIENS COMMUNS QUI DEPENDAIENT POUR PARTIE DE LA SUCCESSION DE CELUI-CI »
17Civ. 1re · 21 octobre 2015 · n° n° 14-21.337 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une clause de donation par laquelle les donateurs renonceraient à leur droit de retour légal est sans effet. Seul le droit de retour conventionnel (art. 951) est à la disposition des parties.
La question et la solution
Question. Des parents donateurs peuvent-ils, avant le décès de leur fille donataire sans postérité, renoncer au droit de retour légal sur les biens donnés ?
Solution. La Cour de cassation casse, au visa des articles 738-2 et 722 : le droit de retour légal s'exerce dans tous les cas ; de nature successorale, il ne peut faire l'objet d'une renonciation avant l'ouverture de la succession, et la renonciation au droit de retour conventionnel était sans effet sur lui.
« s'agissant d'un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l'ouverture de la succession »
18Civ. 1re · 28 juin 1988 · n° n° 86-13.639 RejetSi les dispositions de l'article 2003 du Code civil selon lesquelles le mandat prend fin notamment par la mort ne sont que supplétives de la volonté des parties, encore faut-il pour la validité d'un mandat post mortem que son objet soit licite. Ce mandat ne pouvant transgresser les règles d'ordre public en matière de succession, une cour d'appel retient à bon droit qu'en exécutant un mandat par lequel le mandant autorisait sa compagne à retirer après son décès les fonds disponibles sur son compte bancaire, la banque avait commis, à l'égard des héritiers, une faute génératrice de responsabilitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Un mandat ou une procuration ne sert pas à faire sortir des biens de la succession au profit d'un tiers : cet effet relève d'une libéralité (legs) ou d'une stipulation pour autrui autorisée par la loi (assurance sur la vie, art. L. 132-12 C. assur.).
La question et la solution
Question. Le mandat donné à sa compagne de retirer, après le décès du mandant, les fonds de son compte bancaire est-il efficace à l'égard des héritiers ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque : si la règle de l'extinction du mandat par la mort est supplétive, la validité du mandat post mortem suppose un objet licite ; il ne pouvait transgresser les règles d'ordre public successorales, et la banque qui l'avait exécuté sans l'accord de tous les héritiers avait commis une faute.
« le mandat post mortem donné par Hubert X... à Mme Y... ne pouvait transgresser les règles d'ordre public édictées en matière successorale »
19Civ. 1re · 12 mai 2010 · n° n° 09-10.556 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le mandat à effet posthume n'est pas une clause d'inaliénabilité ni un moyen de régler la dévolution. Si le disposant veut empêcher la vente d'un bien, il doit recourir à une libéralité assortie d'une clause d'inaliénabilité temporaire et justifiée (art. 900-1).
La question et la solution
Question. Le mandataire posthume investi de pouvoirs d'administration et de gestion peut-il s'opposer à la vente, par les héritiers, d'un bien visé par le mandat ?
Solution. La Cour de cassation casse le jugement qui l'avait admis : les pouvoirs d'administration ou de gestion du mandataire posthume ne lui permettent pas de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle est une cause d'extinction du mandat.
« ne lui permettent pas de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Renonciation anticipée à l'action en réduction — la renonciation anticipée est l'exception légale à la prohibition des pactes sur succession future
- Mandat à effet posthume — le mandat à effet posthume organise la gestion sans disposer des droits successoraux
- Donation-partage — exception légale : le partage anticipé par l'ascendant
- Institution contractuelle dans le contrat de mariage — exception légale : la donation de biens à venir par contrat de mariage
- Clause d'accroissement (tontine) — la tontine n'est pas un pacte sur succession future
- Clause bénéficiaire d'assurance-vie — le capital d'assurance-vie ne fait pas partie de la succession
- Clause de retour conventionnel — le droit de retour légal ne se renonce pas d'avance
- Donation-partage transgénérationnelle — le consentement de l'enfant à être remplacé est une renonciation autorisée par la loi
Suppose
- une succession non encore ouverte : après le décès, les héritiers peuvent librement transiger, céder leurs droits ou partager
- un droit éventuel et privatif : un droit actuel dont seule l'exécution est différée au décès échappe à la prohibition
Exclut
- toute convention créant ou abdiquant des droits sur une succession non ouverte hors les cas autorisés par la loi (art. 722)
- l'exercice anticipé de l'option successorale, même par contrat de mariage (art. 770)
S’articule avec
- renonciation anticipée à l'action en réduction — Exception légale directe à la prohibition : le réservataire renonce à agir en réduction au profit de personnes déterminées, par acte authentique reçu par deux notaires (art. 929, 930).
- donation-partage — Partage anticipé fait par l'ascendant de ses biens présents (art. 1075, 1076), soustrait à la prohibition (Civ. 1re, 10 oct. 1979).
- institution contractuelle — Donation de biens à venir admise par contrat de mariage (art. 1082) et entre époux (art. 1093) : exception légale à la prohibition.
- clause commerciale (contrat de mariage) — La faculté pour le survivant d'acquérir ou de se faire attribuer des biens personnels du prédécédé n'est licite que parce que l'article 1390 l'autorise, par dérogation à l'article 1389.
- clause d'accroissement (tontine) — Le bien n'entrant jamais dans la succession du prémourant, la clause échappe à la prohibition (Ch. mixte, 27 nov. 1970).
- clause bénéficiaire d'assurance-vie — Le capital payable au décès à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession (art. L. 132-12 C. assur.) : la désignation n'est pas une stipulation sur la succession.
- mandat à effet posthume — Il organise la gestion de la succession pour le compte des héritiers, sans rien leur retirer (art. 812) ; il ne peut servir à régler la dévolution.
- testament — Acte unilatéral et révocable, il ne constitue jamais un pacte sur succession future (Civ. 1re, 28 mai 2008) : c'est l'instrument de droit commun pour disposer de sa succession.
07Questions
Un enfant peut-il renoncer, du vivant de ses parents, à leur succession ?
Non. L'option successorale ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession (art. 770), et toute convention par laquelle il renoncerait à ses droits est sans effet (art. 722). Il peut seulement, par acte authentique reçu par deux notaires, renoncer à exercer l'action en réduction au profit de personnes déterminées (art. 929, 930) : il reste héritier, mais ne pourra contester la libéralité qui atteint sa réserve dans la limite de sa renonciation.
Peut-on promettre de vendre un bien avec effet au décès ?
Oui, si la promesse engage le propriétaire dès aujourd'hui sur un bien déterminé et ne diffère que la levée d'option après son décès (Civ. 1re, 8 juill. 1986). Non, si l'acte se borne à déclarer le bien vendu « dès le jour de mon décès », sans obliger le vendeur de son vivant (Civ. 1re, 13 juin 1979).
Une reconnaissance de dette payable au décès est-elle valable ?
Oui, si elle constate une dette actuelle d'un montant déterminé, dont seule l'exécution est différée (Civ. 1re, 22 oct. 2014 ; Civ. 1re, 3 avr. 2002). Non, si son montant dépend de la consistance de la succession (Civ. 1re, 6 févr. 1996) ou si elle est affectée sur la part de certains héritiers (Civ. 1re, 4 oct. 2005).
Que se passe-t-il si un pacte prohibé a été signé ?
Il ne produit pas d'effet (art. 722). La Cour de cassation l'a jugé frappé d'une nullité absolue, invocable par tout intéressé, y compris par celui dont la succession était en cause (Civ. 1re, 11 mars 1981). Si la stipulation prohibée n'est qu'une clause d'un acte plus large, la nullité ne s'étend à l'acte entier que si elle en était une condition essentielle et déterminante (Civ. 1re, 25 janv. 2023). Après l'ouverture de la succession, les héritiers peuvent conclure une convention nouvelle, distincte, sur leurs droits désormais nés.
L'article 1130 ancien est-il toujours applicable ?
Non. Son second alinéa, qui prohibait la renonciation à une succession non ouverte et toute stipulation sur une telle succession, a été abrogé au 1er octobre 2016. La prohibition repose sur l'article 722, en vigueur depuis le 1er juillet 2002, et la jurisprudence rendue sous l'article 1130 reste la référence pour en définir les critères. L'article 1163 en vigueur, qui admet les prestations futures, ne vise pas les successions.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 722 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Article 770 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.
Article 1389 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.
Article 1163 · Code civil
En vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Article 895 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.
Article 929 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Article 930 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
Article 930-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction. La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
Article 1075 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Article 1076 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
Article 1082 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Article 1390 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée. La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.
Article 1527 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 918 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.
Article 1870 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1978
La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants. Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition testamentaire. Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu'avec l'agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l'accord unanime des associés.
Article 812 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. Le mandataire peut être un héritier. Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral. Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
Article 812-1-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé. Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels. Il est donné et accepté en la forme authentique. Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant. Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.
Article 812-4 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le mandat prend fin par l'un des événements suivants : 1° L'arrivée du terme prévu ; 2° La renonciation du mandataire ; 3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ; 4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ; 5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ; 6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ; 7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat. Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.
Article 738-2 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.
Article L132-12 C. assur. · Code des assurances
En vigueur depuis le 17 juillet 1992
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
vérifiée le 28.09.2026 · 20 textes en vigueur · 19 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 722 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 738 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 743 du code civil.
Article 738-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.
Article 770 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er janvier 2007Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle est dispensée de recourir au ministère d'un avocat ; le tribunal statue sur la demande trois mois et quarante jours après une publication et affiche dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la République. Lorsque, la vacance ayant été régulièrement déclarée, l'administration des domaines a été nommée curateur, elle peut, avant succession, même par contrat de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent. Dans tous les cas, il sera justifié de l'affichage par un exemplaire du placard signé du directeur des domaines et revêtu d'un certificat du maire du lieu d'ouverture de la succession. mariage.
Article 791 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage : 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ; 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 812 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. Le mandataire peut être un héritier. Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral. Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 29 avril 1803 au 1er janvier 2007Le tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 812-1-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé. Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels. Il est donné et accepté en la forme authentique. Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant. Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.
Article 812-2 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 14 mai 2009Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par l'hérédité la succession et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.
Article 812-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le mandat prend fin par l'un des événements suivants : 1° L'arrivée du terme prévu ; 2° La renonciation du mandataire ; 3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ; 4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ; 5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ; 6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ; 7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat. Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.
Article 843 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 1898 au 1er janvier 2007Tout héritier, même bénéficiaire, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 895 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.
Article 900-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Article 918 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, perdus, ou avec réserve d'usufruit, d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera est imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à la masse. réduction. Cette imputation et ce rapport cette réduction ne pourront peuvent être demandés demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient n'ont pas consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. aliénations.
Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 930 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 930-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction. La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
Article 930-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction. La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.
Article 930-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si : 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ; 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ; 3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
Article 951 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Article 1075 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Les père et mère et autres ascendants peuvent Toute personne peut faire, entre leurs enfants et descendants, ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de leurs biens. ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des pour les testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. second.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1075-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le Toute personne peut également faire la distribution et le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion. ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.
Article 1076 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant le disposant intervienne aux deux actes.
Article 1077 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent par un avancement d'hoirie imputable héritier réservataire présomptif s'imputent sur leur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.
Article 1078 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Article 1078-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.
Article 1082 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1130 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2016Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1163 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1389 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.
Article 1390 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée. La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er janvier 2007Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant aura a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils auront ont au jour où cette faculté sera exercée. La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 1868 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.
Article 1870 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978
La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants. Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition testamentaire. Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu'avec l'agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l'accord unanime des associés.
Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L132-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les sommes stipulées Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. creun, 28 avril 1961, n° 57-12.658consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 juin 1988, n° 86-13.639consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 octobre 2005, n° 02-13.395consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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