Le Clausier

Successions et libéralités

Testament, donation, donation-partage, assurance-vie

Transmettre de son vivant ou à son décès : legs, clauses des donations, partages anticipés, libéralités entre époux, transmission hors succession.

33 clauses · 10 sections · 410 décisions lues · textes vérifiés le 28.09.2026

ILe testament — les legs

  1. I
    Le legs universel

    Il donne au légataire vocation à recueillir l'universalité des biens que le testateur laissera à son décès : même réduit par la réserve ou par d'autres legs, le légataire reste le successeur au tout.

    Testament

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  2. I
    Le legs à titre universel

    Il attribue au légataire une quote-part de la succession, ou tous les immeubles, ou tout le mobilier : le légataire devient indivisaire et contribue au passif à proportion.

    Testament

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  3. I
    Le legs particulier

    Il transmet un bien, un droit ou une somme déterminés : le légataire est propriétaire dès le décès, ne répond pas des dettes, mais doit obtenir la délivrance.

    Testament

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IILe testament — modalités et sanctions

  1. II
    Charges et conditions dans une libéralité

    Elles font d'un legs ou d'une donation l'instrument d'une volonté qui survit au disposant : une prestation à exécuter, un événement dont dépend le droit — sous le contrôle de l'ordre public, de la révision et de la révocation.

    TestamentDonation entre vifs

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  2. II
    La substitution vulgaire

    Elle désigne celui qui recueillera le legs ou le don si le premier appelé ne le recueille pas : un seul gratifié en définitive, mais une volonté qui ne se perd pas dans la caducité.

    TestamentDonation entre vifs

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  3. II
    La clause de révocation des testaments antérieurs

    Tout testament peut être défait par son auteur, mais seulement dans les formes de la loi : la clause révocatoire dit ce qui survit des volontés antérieures et ce qui disparaît.

    Testament

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  4. II
    La clause d'exhérédation

    Par elle, le testateur écarte de sa succession un héritier que la loi y appelle : pleinement à l'égard d'un collatéral ou d'un ascendant, dans la seule limite de la quotité disponible à l'égard d'un héritier réservataire.

    Testament

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  5. II
    La clause pénale testamentaire

    Elle prive de sa part dans la quotité disponible l'héritier qui contesterait les dispositions du testateur, pour prévenir les procès sans toucher à la réserve.

    TestamentDonation-partage

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IIIL'exécution des dernières volontés et la gestion de la succession

  1. III
    La désignation d'un exécuteur testamentaire

    Le testateur confie à une personne de confiance le soin de veiller à l'exécution de ses volontés et, s'il l'y habilite, de prendre possession du mobilier ou, en l'absence de réservataire acceptant, de liquider et partager lui-même la succession.

    Testament

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  2. III
    Le mandat à effet posthume

    De son vivant, par acte authentique, une personne désigne qui administrera ou gérera, après son décès et pour le compte d'héritiers identifiés, tout ou partie de sa succession — pour deux ans, ou cinq ans si l'âge, l'inaptitude des héritiers ou des biens professionnels le justifient.

    Acte authentique distinct (mandat à effet posthume)

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  3. III
    La désignation d'un tiers administrateur des biens donnés ou légués à un mineur

    Le donateur ou le testateur soustrait à l'administration légale des parents les biens qu'il transmet à un mineur, en les faisant administrer, jusqu'à la majorité, par la personne qu'il désigne et avec les pouvoirs qu'il fixe.

    TestamentDonation entre vifs

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IVLa donation entre vifs — clauses de l'acte

  1. IV
    La donation avec réserve d'usufruit

    Le donateur transmet dès aujourd'hui la nue-propriété et conserve, sa vie durant, l'usage et les revenus du bien ; la pleine propriété se reconstitue sur la tête du donataire à son décès.

    Donation entre vifsDonation-partage

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  2. IV
    La clause de réversion d'usufruit

    Stipulée dans une donation avec réserve d'usufruit, elle transfère au conjoint survivant — ou à un autre bénéficiaire désigné — l'usufruit que le donateur s'était réservé, pour qu'il en jouisse à son tour jusqu'à son propre décès.

    Donation entre vifsDonation-partage

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  3. IV
    La clause de retour conventionnel

    Si le donataire — seul, ou avec ses descendants — meurt avant le donateur, la donation est résolue et les biens donnés reviennent au donateur, libres des charges et des aliénations consenties entre-temps.

    Donation entre vifsDonation-partage

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  4. IV
    La clause d'inaliénabilité

    Elle interdit au gratifié, pour un temps et pour un motif sérieux et légitime, d'aliéner ou de grever le bien donné ou légué, et le met, une fois publiée, hors d'atteinte de ses créanciers.

    Donation entre vifsDonation-partageTestament

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  5. IV
    La clause sur le sort du bien donné ou légué dans la communauté du gratifié

    Stipulée par le donateur ou le testateur, elle décide si le bien transmis entrera dans la communauté du gratifié ou lui restera propre, quel que soit le régime que celui-ci a adopté ou adoptera.

    Donation entre vifsTestament

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VRapport et réduction — clauses d'imputation et de renonciation

  1. V
    La donation hors part successorale (clause de dispense de rapport)

    Elle soustrait la donation consentie à un héritier au rapport et l'impute sur la quotité disponible : le gratifié garde le bien donné et vient en outre au partage pour sa part entière, dans la limite du disponible.

    Donation entre vifsTestament

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  2. V
    Les clauses sur le rapport (valeur, date d'évaluation, rapport en nature)

    Dans une donation en avancement de part successorale, elles fixent comment le donataire rapportera : pour quelle valeur, à quelle date, en nature ou en moins prenant — et la loi fait de l'écart avec la valeur légale un avantage hors part.

    Donation entre vifs

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  3. V
    La renonciation anticipée à l'action en réduction

    Du vivant du disposant, un héritier réservataire renonce à demander la réduction des libéralités qui entameront sa réserve au profit de personnes déterminées : c'est l'exception légale à la prohibition des pactes sur succession future, enfermée dans un acte solennel reçu par deux notaires.

    Donation entre vifs

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VIDonations-partages et testaments-partages

  1. VI
    La donation-partage

    L'ascendant donne et partage, dans un même acte notarié, ses biens présents entre ses héritiers présomptifs : le partage est définitif, les biens ne se rapportent pas et, si tous les réservataires sont allotis et acceptent, leur valeur est figée au jour de l'acte pour le calcul de la réserve.

    Donation-partage

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  2. VI
    La donation-partage transgénérationnelle

    Le grand-parent partage ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants, ou entre ses petits-enfants seuls : l'enfant qui y consent s'efface au profit des siens, et la transmission saute une génération sans cesser d'être un partage.

    Donation-partage

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  3. VI
    La donation-partage conjonctive et la famille recomposée

    Les deux parents partagent ensemble, en un seul acte, leurs biens propres et communs entre leurs enfants ; dans une famille recomposée, l'enfant d'un seul d'entre eux n'est alloti que du chef de son auteur, le beau-parent consentant sans donner.

    Donation-partage

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  4. VI
    L'incorporation de donations antérieures dans une donation-partage

    Les donations déjà consenties à certains enfants entrent dans le partage anticipé : elles forment tout ou partie de leur lot, cessent d'être rapportables et prennent la date d'évaluation de la donation-partage.

    Donation-partage

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  5. VI
    Le testament-partage

    Par testament, le disposant compose et attribue lui-même les lots de sa succession entre ses héritiers présomptifs ou ses descendants : au décès, l'acte produit les effets d'un partage, que les bénéficiaires ne peuvent écarter pour en réclamer un nouveau.

    Testament

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VIILibéralités graduelles et résiduelles

  1. VII
    La libéralité graduelle

    Le donataire ou le légataire reçoit le bien à charge de le conserver et de le transmettre, à son décès, au second gratifié que le disposant a lui-même désigné : deux gratifiés successifs, un seul degré, et un bien qui ne passe pas par la succession du premier.

    TestamentDonation entre vifs

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  2. VII
    La libéralité résiduelle

    Le premier gratifié peut vendre, consommer et même donner ; ce qui subsiste à son décès des biens reçus revient au second gratifié désigné par le disposant, et ne peut être légué ailleurs.

    TestamentDonation entre vifs

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VIIILibéralités entre époux

  1. VIII
    La donation au dernier vivant

    Donation de biens à venir consentie par un époux à l'autre pendant le mariage, pour le cas où il lui survivrait : elle ouvre au survivant l'option entre les quotités spéciales de l'article 1094-1, reste révocable jusqu'au décès, et tombe avec le divorce.

    Libéralité entre époux

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  2. VIII
    L'institution contractuelle dans le contrat de mariage

    Donation des biens qu'un époux — ou un parent — laissera à son décès, stipulée au contrat de mariage : à la différence de la donation au dernier vivant, elle lie définitivement le disposant, qui ne peut plus gratifier d'autres personnes au préjudice de l'institué.

    Libéralité entre époux

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  3. La faculté de cantonnement

    Elle permet au légataire, et au conjoint gratifié, de ne recueillir qu'une partie des biens dont le défunt a disposé en sa faveur, sans que l'abandon du surplus soit une libéralité aux autres héritiers.

    Libéralité entre épouxTestament

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IXTransmission hors succession

  1. IX
    La clause bénéficiaire d'assurance-vie

    Elle désigne qui recevra le capital au décès de l'assuré, hors succession : sa rédaction décide de la personne payée, de la répartition, du sort des défaillants et, en partie, du régime civil et fiscal.

    Assurance sur la vie

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  2. IX
    La clause bénéficiaire démembrée

    Elle attribue le capital décès en usufruit à l'un, en nue-propriété aux autres : l'usufruitier en dispose, les nus-propriétaires n'ont qu'une créance de restitution sur sa succession, que la rédaction doit prouver et garantir.

    Assurance sur la vie

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  3. IX
    La clause d'accroissement (tontine)

    Stipulée dans l'acte d'acquisition, elle fait du survivant des acquéreurs le seul propriétaire du bien depuis l'origine : le bien n'entre jamais dans la succession du prémourant, tant que l'opération reste aléatoire.

    Acte d'acquisition en commun

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XClause interdite

  1. X
    Le pacte sur succession future (clause interdite)

    Toute convention qui crée ou abdique, avant le décès, des droits sur une succession non ouverte est sans effet, sauf dans les cas où la loi l'autorise ; la pratique dispose d'outils licites pour atteindre la plupart des buts qu'on lui assigne.

    Donation entre vifsDonation-partage

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Comment lire une fiche : 01 Fonction · 02 Rédactions · 03 Ce qui s’impose · 04 Erreurs à éviter · 05 Jurisprudence · 06 Avec les autres clauses · 07 Questions · 08 Textes cités

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