Successions et libéralités · donation
La donation hors part successorale (clause de dispense de rapport)
Elle soustrait la donation consentie à un héritier au rapport et l'impute sur la quotité disponible : le gratifié garde le bien donné et vient en outre au partage pour sa part entière, dans la limite du disponible.
Acte donation · Place Rapport et réduction : clauses d'imputation et de renonciation (carte des successions et libéralités, section « rapport_reduction ») ; la clause figure dans l'acte de donation, dans une déclaration postérieure en la forme des donations ou dans un testament
01Fonction
Le besoin Le disposant veut avantager un de ses héritiers — l'enfant qui reprend l'entreprise, celui qui l'a assisté, un enfant en situation de handicap — et non simplement lui consentir une avance sur sa part. Par principe, l'héritier doit rapporter tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement (art. 843) : la donation n'est alors qu'une avance, imputée sur sa part de réserve (art. 919-1). La clause hors part successorale renverse cette présomption : la quotité disponible peut être donnée aux enfants ou autres successibles sans être sujette au rapport, pourvu que la disposition ait été faite « expressément et hors part successorale » (art. 919).
Sans la clause Sans clause, la donation à un héritier est présumée faite en avancement de part successorale : le donataire en doit le rapport à ses cohéritiers, en moins prenant, pour la valeur du bien à l'époque du partage (art. 843, art. 858, art. 860), et la libéralité s'impute sur sa part de réserve puis, subsidiairement, sur la quotité disponible (art. 919-1). Le legs fait à un héritier obéit à la présomption inverse : il est réputé fait hors part successorale, sauf volonté contraire du testateur (art. 843). La présomption de dispense joue aussi, par la loi, pour les dons faits au fils ou au conjoint d'un successible (art. 847, art. 849).
Nature La clause qualifie l'imputation de la libéralité ; elle n'en est pas une autre. La libéralité hors part s'impute sur la quotité disponible, et l'excédent est sujet à réduction (art. 919-2, art. 844) : le gratifié ne peut retenir le bien que jusqu'à concurrence du disponible et doit, pour l'excédent, une indemnité de réduction (art. 924). Pour ce calcul, les biens donnés sont réunis fictivement à la masse d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession (art. 922), quelle que soit la valeur déclarée dans l'acte. Parce qu'elle consomme le disponible dès la donation, la clause réduit d'autant ce que le disposant pourra encore léguer : les legs sont réduits avant les donations (art. 923). La déclaration hors part peut être faite dans l'acte même ou postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires (art. 919). Le donataire qui renonce à la succession peut retenir le don jusqu'à concurrence de la portion disponible, à moins que le disposant n'ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation (art. 845).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : le moment et l'objet de la dispense : donation hors part dès l'acte, déclaration postérieure pour une donation déjà consentie, donation pour partie hors part et pour partie en avancement, et, à l'inverse, legs imposé en avancement de part
- R1Donation hors part successorale dès l'actede référenceParent qui veut avantager un enfant déterminé par la donation d'un bien ou d'une somme, sur sa quotité disponible, et laisser ce même enfant venir ensuite au partage pour sa part de réserve entière.5 champs · 7 garde-fous
- R2Déclaration postérieure : une donation déjà consentie devient hors partDonation consentie en avancement de part — ou sans stipulation, donc présumée telle — que le donateur veut, plus tard, transformer en avantage : l'enfant a pris en charge le parent, un autre enfant a reçu davantage, l'entreprise donnée doit rester hors du partage.10 champs · 4 garde-fous
- R3Donation pour partie hors part, pour partie en avancement de partParent qui veut à la fois transmettre un bien à un enfant sur sa part et lui accorder un avantage limité, par exemple pour rémunérer une aide ou compenser une donation reçue par un frère, sans que tout le bien s'impute sur le disponible.2 champs · 4 garde-fous
- R4Legs à un héritier imposé en avancement de part (dérogation à la présomption hors part)Testateur qui attribue un bien à un enfant pour composer sa part, sans vouloir l'avantager : le legs à un héritier étant présumé hors part, il faut dire le contraire.4 champs · 2 garde-fous
Donation hors part successorale dès l'acte
de référence5 champs à compléterPour qui Parent qui veut avantager un enfant déterminé par la donation d'un bien ou d'une somme, sur sa quotité disponible, et laisser ce même enfant venir ensuite au partage pour sa part de réserve entière.
Champs à compléter
[OPTION RAPPORT EN CAS DE RENONCIATION]- à retenir si le donateur ne veut pas qu'un enfant renonce pour conserver le bien au-delà de sa part ; la dispense ne joue alors qu'en cas d'acceptation. Sans cette exigence expresse, le renonçant retient le don jusqu'à concurrence de la portion disponible (art. 845)
[OPTION DONATION DE BIENS COMMUNS]- pour une donation par deux époux communs en biens ; la donation de biens communs est réputée consentie pour moitié par chacun, sauf clause contraire (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 21-13.151, lu, non repris dans la jurisprudence de la fiche)
[SITUATION FAMILIALE ET PATRIMONIALE]- le nombre d'héritiers réservataires présomptifs et la part que représente le bien dans le patrimoine du donateur : c'est l'élément sur lequel s'apprécie le devoir d'information (Aix-en-Provence, 7 oct. 2025)
[SUSCEPTIBLE / NON SUSCEPTIBLE]- l'appréciation, au jour de l'acte, du risque de réduction
[INTERVENTION DES AUTRES HÉRITIERS]- à retenir si une vente ultérieure du bien est envisageable ; le consentement de tous les héritiers réservataires présomptifs ferme l'action contre les tiers détenteurs (art. 924-4, al. 2) ; supprimer sinon
Appréciation La clause soustrait la donation au rapport et laisse le donataire venir au partage pour sa part entière ; la Cour de cassation a censuré les juges qui ordonnaient le rapport d'une donation stipulée « par préciput et hors part » (24 septembre 2014 ; 10 octobre 2012). Elle expose le donataire à la réduction pour l'excédent sur le disponible, calculée sur la valeur du bien au décès (5 février 2025), et elle prive le disposant d'une partie de sa liberté de tester, puisqu'elle consomme le disponible avant tout legs.
S’impose à cette rédaction Une stipulation expresse, à la charge de la preuve du gratifiéImputation sur la quotité disponibleRéduction de l'excédent : une indemnité égale à la fraction excessiveLa valeur déclarée dans l'acte ne fixe pas la réductionLa donation hors part consomme le disponible avant les legsInformer du risque de réduction et des paradesPas de recel sur une donation hors part non réductible
Déclaration postérieure : une donation déjà consentie devient hors part
10 champs à compléterPour qui Donation consentie en avancement de part — ou sans stipulation, donc présumée telle — que le donateur veut, plus tard, transformer en avantage : l'enfant a pris en charge le parent, un autre enfant a reçu davantage, l'entreprise donnée doit rester hors du partage.
Champs à compléter
[FORME ENTRE VIFS / FORME TESTAMENTAIRE]- la déclaration entre vifs est irrévocable mais exige l'acceptation expresse du donataire dans les formes des donations (29 juin 2011 ; art. 931, 932) ; la déclaration testamentaire reste révocable jusqu'au décès et ne prend effet qu'à l'ouverture de la succession
[DÉSIGNATION DES BIENS DONNÉS]- l'acte visé, sa date et son objet : la déclaration doit désigner chaque donation qu'elle vise ; une clause générale ne s'étend pas aux dons postérieurs à sa date (23 mars 2022)
Appréciation La loi permet de rendre hors part, après coup, une donation consentie en avancement ; la Cour de cassation a jugé qu'une déclaration entre vifs non acceptée expressément par le donataire dans les formes requises ne prend pas effet (29 juin 2011). La forme testamentaire évite l'acceptation, mais demeure révocable et doit viser des donations existantes : une déclaration générale contenue dans un testament ne couvre pas un don consenti après lui (23 mars 2022).
S’impose à cette rédaction Déclaration postérieure : dans la forme des libéralitésUne stipulation expresse, à la charge de la preuve du gratifiéImputation sur la quotité disponibleRéduction de l'excédent : une indemnité égale à la fraction excessive
Donation pour partie hors part, pour partie en avancement de part
2 champs à compléterPour qui Parent qui veut à la fois transmettre un bien à un enfant sur sa part et lui accorder un avantage limité, par exemple pour rémunérer une aide ou compenser une donation reçue par un frère, sans que tout le bien s'impute sur le disponible.
Champs à compléter
[MONTANT OU FRACTION]- une fraction (la moitié, le tiers) plutôt qu'un montant fixe : une somme fixe ne suit pas l'évolution de la valeur du bien, et la valeur de réunion fictive est celle du décès (art. 922)
[MOTIF DE L'AVANTAGE]- facultatif : rémunération d'une aide ou d'un travail (le règlement d'une créance de salaire différé peut intervenir par une donation dispensée de rapport, 22 mars 2005), compensation d'une donation antérieure ; l'énoncer aide à l'interprétation
Appréciation La ventilation dans l'acte même donne à chaque fraction son régime : la fraction hors part échappe au rapport et consomme le disponible, le surplus est rapporté. La pratique connaît ces donations mixtes (un arrêt non publié du 4 mai 2011, n° 10-30.505, en relate une) ; aucune décision lue n'en conteste la validité, qui résulte de la lettre des articles 919 et 919-1.
S’impose à cette rédaction Une stipulation expresse, à la charge de la preuve du gratifiéImputation sur la quotité disponibleRéduction de l'excédent : une indemnité égale à la fraction excessiveLa valeur déclarée dans l'acte ne fixe pas la réduction
Legs à un héritier imposé en avancement de part (dérogation à la présomption hors part)
4 champs à compléterPour qui Testateur qui attribue un bien à un enfant pour composer sa part, sans vouloir l'avantager : le legs à un héritier étant présumé hors part, il faut dire le contraire.
Champs à compléter
[DÉSIGNATION DU BIEN]- le bien attribué ; pour une répartition de toute la succession entre les enfants, préférer le testament-partage
[OPTION]- règle la situation où le bien vaut plus que la part du légataire
Appréciation Le legs à un héritier est réputé hors part ; seule une volonté contraire exprimée l'en prive. La Cour de cassation a laissé aux juges du fond le soin d'interpréter une clause qui imposait seulement au légataire d'en « tenir compte en moins prenant », la formule ne suffisant pas, à elle seule, à écarter le caractère préciputaire (17 mars 2010). D'où la rédaction qui énonce à la fois l'exclusion du hors part, l'imputation et l'absence d'avantage.
S’impose à cette rédaction Le legs à un héritier est présumé hors partLibéralités au conjoint : le rapport spécial de l'article 758-6
03Ce qui s’impose
Loi · art. 843 C. civ.
Une stipulation expresse, à la charge de la preuve du gratifié
L'héritier ne peut retenir les dons faits par le défunt « à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ». C'est au gratifié de prouver la dispense (3 novembre 1976 ; 2 mai 2001), et le déguisement d'une donation ne suffit pas à l'établir. Stipulée en termes clairs, la clause lie le juge, qui dénature l'acte s'il ordonne le rapport (24 septembre 2014).
Loi · art. 919-2 C. civ.
Imputation sur la quotité disponible
La libéralité hors part s'impute sur la quotité disponible ; l'excédent est sujet à réduction. La donation en avancement s'impute au contraire sur la part de réserve du donataire, puis subsidiairement sur le disponible (art. 919-1). Une libéralité en usufruit s'impute sur le disponible en assiette, non après conversion en valeur de pleine propriété (22 juin 2022).
Loi · art. 924 C. civ.
Réduction de l'excédent : une indemnité égale à la fraction excessive
Le gratifié ne retient le don que jusqu'à concurrence du disponible (art. 844) ; pour l'excédent, il doit aux réservataires une indemnité égale à la portion excessive de la libéralité (art. 924), qu'il restitue à la masse partageable (5 décembre 2018 ; 22 mars 2017). La réduction s'exécute en nature seulement dans les conditions de l'article 924-1.
Jurisprudence · Civ. 1re, 5 févr. 2025
La valeur déclarée dans l'acte ne fixe pas la réduction
Pour savoir s'il y a lieu à réduction, le bien donné hors part est réuni à la masse d'après son état à l'époque de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession (art. 922) ; le juge ne peut s'en tenir à la valeur déclarée dans l'acte (5 février 2025). Les règles de calcul de la réserve sont impératives (25 juin 1974).
Loi · art. 923 C. civ.
La donation hors part consomme le disponible avant les legs
Les donations ne sont réduites qu'après épuisement de tous les biens légués, et en commençant par la plus récente. Une donation hors part consentie aujourd'hui réduit d'autant ce que le disposant pourra léguer demain, par exemple à son conjoint ; l'acte doit en informer le donateur, et un testament ultérieur doit en tenir compte.
sanction : réductionRédactions concernées : R1
Jurisprudence · Civ. 1re, 29 juin 2011
Déclaration postérieure : dans la forme des libéralités
La déclaration hors part peut suivre la donation, mais « dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires » (art. 919, al. 2). Faite entre vifs, elle exige l'acceptation expresse du donataire en la forme des donations ; à défaut, elle ne prend pas effet (29 juin 2011). Une déclaration testamentaire générale ne vise pas les dons postérieurs au testament (23 mars 2022).
sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R2
Loi · art. 843 C. civ.
Le legs à un héritier est présumé hors part
Les legs faits à un héritier sont réputés hors part, sauf volonté contraire du testateur, auquel cas le légataire ne réclame son legs qu'en moins prenant. L'expression « en moins prenant » est ambiguë, parce qu'elle décrit aussi la modalité de la réduction ; son sens relève de l'interprétation souveraine des juges du fond (17 mars 2010).
Rédactions concernées : R4
Jurisprudence · Civ. 1re, 12 janv. 2022
Libéralités au conjoint : le rapport spécial de l'article 758-6
Les libéralités reçues par le conjoint survivant s'imputent sur ses droits légaux dans la succession (art. 758-6). La présomption de dispense de rapport des legs est inapplicable au conjoint, tenu d'un rapport spécial en moins prenant (12 janvier 2022). Pour avantager le conjoint au-delà de ses droits légaux, la voie est la libéralité portant sur la quotité spéciale de l'article 1094-1, non la seule mention hors part.
Rédactions concernées : R4
Jurisprudence · Civ. 1re, 25 mai 2016
Pas de recel sur une donation hors part non réductible
La peine du recel successoral n'atteint l'héritier donataire que si le recel porte sur une donation rapportable ou réductible (art. 778) : la dissimulation d'une donation hors part n'est sanctionnée que si elle excède le disponible (25 mai 2016). La clause ne dispense donc pas de déclarer la donation lors du règlement de la succession.
Rédactions concernées : R1
Jurisprudence · CA Aix-en-Provence, chambre 1-1, 7 oct. 2025
Informer du risque de réduction et des parades
Une cour d'appel a jugé qu'il entre dans le devoir du notaire d'informer, dès l'acte, du risque de réduction lorsque la libéralité est susceptible d'excéder le disponible, de la faculté de renonciation anticipée à l'action en réduction et du régime de la vente ultérieure du bien donné (art. 924-4) (Aix-en-Provence, 7 octobre 2025). L'information se consigne dans l'acte.
Rédactions concernées : R1
04Erreurs à éviter
Omettre la mention « expressément hors part successorale » en croyant que la volonté d'avantager se déduira des circonstances ou de la forme de l'acte.
Civ. 1re, 3 nov. 1976
Écrire dans un testament une déclaration générale de dispense et croire qu'elle couvrira les dons consentis après lui.
Civ. 1re, 23 mars 2022
Transformer après coup une donation en avancement en donation hors part par un acte que le donataire n'accepte pas expressément dans les formes des donations.
Civ. 1re, 29 juin 2011
Stipuler une donation hors part sans vérifier les testaments et libéralités antérieurs qui disposent déjà du disponible.
Civ. 1re, 23 juin 1971
Présenter la clause hors part comme mettant le bien à l'abri des autres enfants : elle ne joue que dans la limite du disponible, calculé sur la valeur au décès.
Civ. 1re, 5 févr. 2025
Imposer le rapport d'un legs par la seule formule « en moins prenant ».
Civ. 1re, 17 mars 2010
Croire qu'une donation hors part au conjoint survivant s'ajoute à ses droits légaux sans imputation.
Civ. 1re, 12 janv. 2022
Omettre d'informer le donateur du risque de réduction, de la renonciation anticipée des autres réservataires et du régime de la revente du bien donné.
CA Aix-en-Provence, chambre 1-1, 7 oct. 2025
Oublier, si le donateur ne veut pas qu'un enfant renonce pour conserver un don excessif, d'exiger expressément le rapport en cas de renonciation.
art. 845 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
16 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 3 novembre 1976 · n° n° 74-11.250 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La dispense ne se déduit pas de la forme de l'opération. Lorsqu'un parent entend avantager un enfant par une vente à prix minoré, une prise en charge ou un transfert de titres, la volonté d'avantager doit être écrite dans un acte en la forme des libéralités, faute de quoi l'enfant supportera la preuve et le rapport.
La question et la solution
Question. Une donation déguisée faite à un héritier est-elle, du seul fait de sa forme, dispensée de rapport ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a énoncé qu'une donation déguisée n'est pas nécessairement, en raison de sa forme, dispensée de rapport, et que le donataire avait la charge d'établir la volonté certaine du donateur de l'en dispenser ; faute de cette preuve, la donation est rapportable.
« QU'UNE DONATION DEGUISEE N'EST PAS NECESSAIREMENT, EN RAISON DE SA FORME, DISPENSEE DE RAPPORT »
02Civ. 1re · 2 mai 2001 · n° n° 98-22.706 · lire la décision
Pour la rédaction La charge de la preuve pèse sur le gratifié : l'écrit qui porte la dispense est sa seule protection. Une donation hors part se passe en la forme notariée, avec la stipulation expresse, plutôt que sous l'apparence d'un acte onéreux.
La question et la solution
Question. À qui incombe la preuve de la dispense de rapport d'une donation déguisée ?
Solution. La Cour de cassation juge qu'il incombe à l'héritier gratifié d'établir que la libéralité est dispensée de rapport, et que le déguisement ne peut suffire à constituer cette preuve ; la cour d'appel n'avait pas à rechercher une dispense qui n'était pas alléguée.
« il incombe à l'héritier gratifié d'établir que la libéralité dont il a bénéficié est dispensée de rapport et que le fait qu'une donation soit déguisée ne peut suffire à constituer cette preuve »
03Civ. 1re · 23 mars 2022 · n° n° 20-17.633 · lire la décision
Pour la rédaction La déclaration de dispense par testament vise les donations existantes au jour où elle est écrite : elle doit les désigner. Pour les dons à venir, la dispense se stipule dans chaque acte de donation, ou dans un testament postérieur à ces dons.
La question et la solution
Question. Un testament déclarant que toutes les sommes données à une fille lui resteront acquises et s'imputeront sur la quotité disponible s'applique-t-il à un don consenti après ce testament ?
Solution. La Cour de cassation rappelle qu'en l'absence de dispense expresse il incombe aux juges du fond de rechercher la volonté du donateur, et approuve une cour d'appel qui l'avait déduite des circonstances pour des sommes distribuées aux enfants ; mais elle casse l'arrêt qui avait appliqué la déclaration testamentaire à une somme donnée postérieurement au testament, et juge, statuant au fond, que cette somme doit être rapportée.
« alors que la somme dont le rapport était demandé avait été donnée postérieurement à ce testament, le 3 décembre 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
04Civ. 1re · 29 juin 2011 · n° n° 10-17.562 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La déclaration postérieure faite entre vifs est une libéralité supplémentaire : elle se reçoit par acte notarié, et le donataire l'accepte expressément, dans l'acte ou par acte authentique notifié au donateur (art. 932). À défaut, la donation demeure rapportable.
La question et la solution
Question. L'acte par lequel le donateur transforme en donation préciputaire une donation consentie en avancement d'hoirie prend-il effet sans acceptation expresse du donataire ?
Solution. Sous l'article 919, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, dont la lettre est reprise, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, relevant que la donataire n'avait consenti qu'à une donation en avancement d'hoirie et n'avait pas expressément accepté, dans les formes prescrites pour les dispositions entre vifs, la donation préciputaire consentie ultérieurement, en a déduit que celle-ci n'avait pu prendre effet.
« qu'elle n'avait pas expressément accepté dans les formes prescrites pour les dispositions entre vifs, conformément à l'article 919, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la donation préciputaire consentie ultérieurement »
05Civ. 1re · 23 juin 1971 · n° n° 70-11.402 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une clause hors part claire en elle-même devient interprétable si elle entre en conflit avec d'autres dispositions du disposant. Avant de stipuler une donation hors part, le rédacteur recense les testaments et libéralités antérieurs sur le disponible et règle leur articulation dans l'acte (maintien, révocation ou ordre d'imputation).
La question et la solution
Question. La clause « par préciput et hors part » d'une donation faite à deux enfants peut-elle être interprétée, au regard d'un legs antérieur de la quotité disponible, comme imposant l'imputation sur leur réserve ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, relevant que l'ambiguïté naissait du rapprochement de la donation et d'un testament antérieur léguant un domaine à l'un des enfants, a interprété la volonté de la donatrice en ce sens que la donation, faite par préciput mais dans une stricte égalité entre les enfants, devait s'imputer sur leur réserve afin que le legs antérieur puisse produire effet.
« L'AMBIGUITE NAIT DU RAPPROCHEMENT DE LA DONATION CONTENANT CETTE CLAUSE ET DU TESTAMENT ANTERIEUR »
06Civ. 1re · 24 septembre 2014 · n° n° 13-11.082 · lire la décision
Pour la rédaction Une stipulation claire échappe à l'interprétation : c'est l'intérêt d'écrire « expressément hors part successorale » et d'en énoncer les conséquences (absence de rapport, imputation sur le disponible) dans l'acte même.
La question et la solution
Question. La cour d'appel peut-elle déclarer rapportable une donation dont l'acte stipule qu'elle est faite par préciput et hors part, avec dispense de rapport ?
Solution. Au visa de l'article 1134 ancien du code civil, la Cour de cassation casse pour dénaturation l'arrêt qui avait jugé que le donateur ne dispensait pas le donataire du rapport, alors que l'acte stipulait la donation « par préciput et hors part, et en conséquence avec dispense de rapport ».
« « par préciput et hors part, et en conséquence avec dispense de rapport », la cour d'appel l'a dénaturé »
07Civ. 1re · 25 mai 2016 · n° n° 15-14.863 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause hors part fait sortir la donation du rapport, non de la réduction : dissimuler une donation hors part qui excède le disponible reste un recel. L'acte peut rappeler au donataire que la donation devra être déclarée au règlement de la succession.
La question et la solution
Question. Le donataire qui dissimule des donations consenties par préciput et hors part encourt-il la peine du recel successoral ?
Solution. Au visa de l'article 778, alinéa 2, la Cour de cassation juge que la sanction du recel n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ; elle casse l'arrêt qui avait retenu le recel de donations consenties hors part, ce qui en excluait le rapport, sans constater qu'elles étaient réductibles.
« la sanction prévue par ce texte n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible »
08Civ. 1re · 5 décembre 2018 · n° n° 17-27.982 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause hors part n'a d'effet que dans la limite du disponible. Le donateur qui veut transmettre davantage à un enfant doit soit obtenir la renonciation anticipée des autres réservataires à l'action en réduction, soit accepter que l'excédent soit restitué.
La question et la solution
Question. Quel est l'effet de la réduction d'une donation préciputaire qui excède la quotité disponible ?
Solution. Au visa de l'article 844 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, la Cour de cassation juge que les dons faits par préciput ne peuvent être retenus que jusqu'à concurrence de la quotité disponible et que la réduction oblige le gratifié à restituer l'excédent à la masse partageable.
« la réduction, pour tout ce qui excédait le disponible, obligeait Mme X... à restituer l'excédent à la masse partageable »
09Civ. 1re · 22 mars 2017 · n° n° 16-15.484 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'acte peut exposer ce mode de calcul au donataire : il saura que l'excédent sur le disponible se paie en valeur, d'après la valeur du bien à l'époque du partage (art. 924-2), et pourra prévoir de quoi l'acquitter.
La question et la solution
Question. Comment se calcule l'indemnité de réduction due par le gratifié d'une libéralité préciputaire qui excède la quotité disponible ?
Solution. Au visa de l'article 865 ancien, puis des articles 919-2 et 924 du code civil, la Cour de cassation casse les arrêts qui avaient calculé l'indemnité par rapport à la réserve globale ou jugé qu'aucune indemnité n'était due : l'indemnité de réduction d'une libéralité préciputaire excédant la quotité disponible doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité réductible.
« l'indemnité de réduction d'une libéralité préciputaire excédant la quotité disponible doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité réductible »
10Civ. 1re · 5 février 2025 · n° n° 22-20.311 · lire la décision
Pour la rédaction La valeur écrite dans l'acte ne lie pas le calcul de la réserve. Un terrain donné à faible valeur peut, devenu constructible, excéder le disponible : l'acte doit en avertir le donateur et le donataire.
La question et la solution
Question. Le juge peut-il écarter la réduction d'une donation hors part en se fondant sur la valeur du bien déclarée dans l'acte de donation ?
Solution. Au visa de l'article 922, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait jugé la réduction irréaliste au vu de la valeur de la parcelle donnée par préciput et hors part, telle que fixée dans l'acte : s'agissant d'une donation dispensée de rapport, l'immeuble devait être apprécié d'après son état à l'époque de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession.
« s'agissant d'une donation dispensée de rapport, l'immeuble devait être apprécié d'après son état, à l'époque de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession »
11Civ. 1re · 22 juin 2022 · n° n° 20-23.215 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une libéralité hors part en usufruit — au profit d'un enfant ou d'un tiers — ne s'impute pas pour sa seule valeur économique : elle occupe sur le disponible l'assiette des biens grevés. Le rédacteur qui mesure le disponible encore libre doit en tenir compte.
La question et la solution
Question. Comment s'impute sur la quotité disponible une libéralité hors part portant sur l'usufruit d'un bien ?
Solution. Au visa des articles 913 et 919-2, la Cour de cassation juge qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les réservataires tiennent de la loi et que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette ; elle casse l'arrêt qui avait apprécié l'atteinte à la réserve après conversion de l'usufruit légué en valeur de pleine propriété.
« Il s'en déduit que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette. »
12Civ. 1re · 17 mars 2010 · n° n° 09-65.126 · lire la décision
Pour la rédaction Pour déroger à la présomption hors part d'un legs, il faut dire que le legs n'est pas fait hors part, qu'il s'impute sur la part du légataire et qu'il n'emporte aucun avantage : la seule formule « en moins prenant » laisse la question aux juges.
La question et la solution
Question. Le legs par lequel le testateur impose au légataire, son petit-fils héritier, d'« en tenir compte en moins prenant » est-il nécessairement rapportable ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, relevant que l'expression « en moins prenant » ne suffit pas à elle seule à caractériser la volonté du testateur d'imposer le rapport, puisqu'elle désigne une modalité de règlement tant des rapports que des réductions, a souverainement interprété la clause ambiguë comme un legs préciputaire.
« l'usage, dans un testament, de l'expression "en moins prenant" ne saurait à lui seul caractériser la volonté du testateur de ne pas favoriser son légataire par rapport aux héritiers et de lui imposer le rapport de son legs »
13Civ. 1re · 6 mars 2019 · n° n° 18-13.236 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une donation aux petits-enfants, du vivant de leur auteur, échappe au rapport par l'effet de la loi : elle ne s'impute que sur le disponible. Si le grand-parent entend au contraire qu'elle s'impute sur la part de l'enfant, la voie est la donation-partage transgénérationnelle avec le consentement de celui-ci (art. 1078-4), non une clause de rapport dans une donation ordinaire.
La question et la solution
Question. Les donations faites aux enfants d'un successible doivent-elles être prises en compte dans la succession du donateur ?
Solution. Au visa de l'article 847, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait fait prendre en compte, dans la succession des grands-parents, une donation faite aux enfants de leur fils successible : ces dons sont toujours réputés faits avec dispense du rapport, et le père venant à la succession n'est pas tenu de les rapporter.
« les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport »
14Civ. 1re · 12 janvier 2022 · n° n° 19-25.158 RejetIl résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6. Dès lors, la présomption de dispense de rapport de legs prévue à l'article 843 du code civil ne lui est pas applicableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Pour le conjoint, la mention hors part n'a pas l'effet qu'elle produit à l'égard d'un enfant : ses libéralités s'imputent sur ses droits légaux. L'avantage au conjoint se construit sur la quotité spéciale entre époux (art. 1094-1) et se chiffre en tenant compte de cette imputation.
La question et la solution
Question. La présomption de dispense de rapport des legs s'applique-t-elle au conjoint survivant légataire ?
Solution. La Cour de cassation juge qu'il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt, de sorte que la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l'article 843 lui est inapplicable.
« la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l'article 843 du code civil étant inapplicable au conjoint survivant »
15Civ. 1re · 22 mars 2005 · n° n° 02-21.332 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Lorsque la donation hors part a pour cause la rémunération d'un travail ou d'une aide, l'acte doit le dire et préciser si elle éteint une créance déterminée : le donataire ne pourra ensuite réclamer deux fois.
La question et la solution
Question. Une donation par préciput et hors part peut-elle régler une créance de salaire différé de l'enfant qui a travaillé sur l'exploitation familiale ?
Solution. La Cour de cassation juge que le règlement d'une créance de salaire différé peut intervenir par le biais d'une donation dispensée de rapport, et approuve la cour d'appel qui a souverainement déduit de la volonté non équivoque des donateurs et de l'acceptation du donataire, exprimées dans l'acte notarié, que cette créance avait été réglée.
« le règlement d'une créance de salaire différé pouvant intervenir par le biais d'une donation dispensée de rapport »
16CA Aix-en-Provence, chambre 1-1 · 7 octobre 2025 · n° RG n° 21/08120 · lire la décision
Pour la rédaction L'acte de donation hors part contient un paragraphe d'information consigné : risque de réduction apprécié au vu de la situation familiale, faculté de renonciation anticipée (art. 929), régime de la vente ultérieure et consentement des réservataires (art. 924-4). Il incombe au notaire de prouver qu'il a informé.
La question et la solution
Question. Quelle information le notaire doit-il donner au donateur qui consent à un enfant une donation hors part de son unique bien immobilier, en présence d'autres enfants réservataires ?
Solution. La cour d'appel juge que le notaire devait informer le donateur, dès l'acte, du risque de réduction, de la faculté de renonciation anticipée des autres réservataires à l'action en réduction et des conséquences d'une vente ultérieure du bien, sauf consentement des réservataires à l'aliénation (art. 924-4) ; elle retient un manquement à son devoir d'information et de conseil, tout en refusant de lui reprocher de ne pas avoir fait intervenir d'emblée les autres enfants, faute de projet de vente.
« Il entre dans le devoir du notaire d'informer les parties, dès l'acte de libéralité, du risque de réduction, lorsqu'il apparaît que la libéralité consentie est susceptible d'excéder la portion disponible au vu des données dont le notaire peut avoir connaissance à ce moment-là. »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clauses sur le rapport (valeur, date d'évaluation, rapport en nature, sommes employées) — la donation hors part échappe au rapport ; la donation en avancement de part y est soumise selon les règles que l'acte peut aménager
- Renonciation anticipée à l'action en réduction — la renonciation anticipée sécurise une donation hors part qui excéderait le disponible
Suppose
- un donataire héritier présomptif du donateur (à défaut, la question du rapport ne se pose pas ; le donataire devenu successible ne doit le rapport que si le donateur l'a exigé, art. 846)
- une donation en la forme notariée (art. 931), ou une déclaration postérieure en la forme des donations ou des testaments (art. 919, al. 2)
Exclut
- toute atteinte à la réserve des autres héritiers : l'excédent sur le disponible est réductible (art. 844, 919-2)
- le rapport de la libéralité par le donataire acceptant
S’articule avec
- clauses sur le rapport (valeur, date d'évaluation) — La donation hors part échappe au rapport ; la donation en avancement y est soumise selon des règles que l'acte peut aménager (art. 858, 860). Une stipulation qui fixe la valeur rapportable en dessous de la valeur légale crée, pour la différence, un avantage indirect hors part (art. 860, dernier al.).
- renonciation anticipée à l'action en réduction — Le moyen de sécuriser une donation hors part qui risque d'excéder le disponible : les autres réservataires renoncent, au profit du donataire désigné, à en demander la réduction (art. 929, 930).
- donation-partage — Un lot peut être donné expressément hors part (art. 1077) ; une donation hors part antérieure peut être incorporée au partage et imputée, par convention, sur la réserve du donataire (art. 1078-2).
- donation avec réserve d'usufruit — Hors part ou en avancement, la donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit est comptée pour la pleine propriété ; la vente avec réserve d'usufruit à un successible en ligne directe s'impute de plein droit sur le disponible (art. 918).
- legs universel et clause d'exhérédation — Le legs du disponible à un enfant est réputé hors part (art. 843, al. 2) ; la clause qui déroge à cette présomption doit être expresse.
07Questions
Quelle différence entre « par préciput et hors part », « avec dispense de rapport » et « hors part successorale » ?
Depuis le 1er janvier 2007, le Code civil emploie la seule expression « hors part successorale » (art. 843, 919). Les formules anciennes ont le même sens et la Cour de cassation les applique (24 septembre 2014 ; 10 octobre 2012). La rédaction actuelle reprend l'expression légale et en énonce les deux effets : absence de rapport, imputation sur la quotité disponible.
Une donation hors part peut-elle être rendue rapportable plus tard ?
La donation est irrévocable (art. 894) et le caractère hors part fait partie de ce que le donataire a accepté. Aucune décision lue ne permet au donateur de le retirer seul, par exemple par testament. La loi offre une voie conventionnelle : dans une donation-partage, les parties peuvent convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire (art. 1078-2).
La donation hors part protège-t-elle le donataire s'il renonce à la succession ?
Oui, dans la limite de la portion disponible : l'héritier renonçant peut retenir le don jusqu'à cette limite, à moins que le disposant n'ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation (art. 845). La donation en avancement faite à un réservataire qui renonce est d'ailleurs traitée comme une donation hors part (art. 919-1, al. 2).
Faut-il une clause hors part pour une donation aux petits-enfants ?
Non lorsque leur auteur est vivant et successible au décès du grand-parent : ces dons sont toujours réputés faits avec dispense du rapport (art. 847 ; 6 mars 2019). Ils s'imputent sur le disponible. Si leur auteur est prédécédé et qu'ils viennent par représentation, ils doivent le rapport des dons faits à celui-ci (art. 848) ; pour leurs propres dons, la stipulation hors part redevient utile.
La clause hors part est-elle utile pour une donation au conjoint ?
Son effet est limité : les libéralités reçues par le conjoint survivant s'imputent sur ses droits légaux (art. 758-6), et la Cour de cassation lui a refusé le bénéfice de la présomption de dispense des legs (12 janvier 2022). Avantager le conjoint passe par une libéralité portant sur la quotité spéciale de l'article 1094-1 ; la mention hors part ne suffit pas à cumuler libéralité et droits légaux.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 843 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 844 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
Article 845 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
Article 919 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Article 919-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.
Article 919-2 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
Article 922 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Article 923 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Article 924 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
vérifiée le 28.09.2026 · 9 textes en vigueur · 16 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 22 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 758-5 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Article 758-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
Article 778 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 14 mai 2009Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 843 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 1898 au 1er janvier 2007Tout héritier, même bénéficiaire, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 844 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
Article 845 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible. disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
Article 846 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit également pas le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. l'ait expressément exigé.
Article 847 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
Article 848 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
Article 858 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le rapport se fait en moins prenant. prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845. Il ne peut être exigé en nature nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.
Article 860 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part. part successorale.
Article 865 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 919-2 du code civil.
Article 894 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Article 913 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2021
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
Du 4 décembre 2001 au 1er juillet 2006Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre ; sans qu'il d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y ait lieu réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de distinguer entre façon à être rétablis dans les enfants légitimes et les enfants naturels. droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 918 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, perdus, ou avec réserve d'usufruit, d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera est imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à la masse. réduction. Cette imputation et ce rapport cette réduction ne pourront peuvent être demandés demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient n'ont pas consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. aliénations.
Article 919 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part. part successorale. La déclaration que le don la donation est à titre de préciput et hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Article 919-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.
Article 919-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
Article 922 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Article 923 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Article 924 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007L'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866 ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant. Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n'excède pas sa part de réserve.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 924-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date. Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.
Article 924-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Article 924-4 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué. Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 19 juin 2008Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2279 2276 ne peut être invoqué. Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 931 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Article 932 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Article 1077 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent par un avancement d'hoirie imputable héritier réservataire présomptif s'imputent sur leur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.
Article 1078-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoirie. de part successorale.
Article 1078-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2022, n° 19-25.158consulter ↗