Successions et libéralités · donation
Les clauses sur le rapport (valeur, date d'évaluation, rapport en nature)
Dans une donation en avancement de part successorale, elles fixent comment le donataire rapportera : pour quelle valeur, à quelle date, en nature ou en moins prenant — et la loi fait de l'écart avec la valeur légale un avantage hors part.
Acte donation · Place Rapport et réduction : clauses d'imputation et de renonciation (carte des successions et libéralités, section « rapport_reduction ») ; clause de l'acte de donation en avancement de part successorale, jamais d'un acte postérieur
01Fonction
Le besoin Le rapport rétablit l'égalité entre héritiers : le donataire rend compte à ses cohéritiers de ce qu'il a reçu (art. 843). La loi en règle les modalités — en moins prenant, pour la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation (art. 858, art. 860) — mais réserve « la stipulation contraire dans l'acte de donation ». Le donateur peut ainsi figer la valeur rapportable au jour de la donation ou à un montant forfaitaire, pour que l'enfant qui valorise le bien ou le conserve longtemps n'ait pas à en rendre la plus-value, ou au contraire imposer le rapport en nature pour faire revenir le bien lui-même dans la masse.
Sans la clause Sans clause, le rapport se fait en moins prenant et ne peut être exigé en nature (art. 858) ; le donataire peut toutefois rapporter en nature le bien qui lui appartient encore s'il est libre des charges et occupations postérieures à la donation (art. 859). La valeur rapportable est celle du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; en cas d'aliénation, celle de l'aliénation ; en cas de subrogation, celle du nouveau bien (art. 860). Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, sauf si elle a servi à acquérir un bien : le rapport est alors dû de la valeur de ce bien (art. 860-1).
Nature La clause est une modalité de la donation en avancement de part : elle ne se stipule que « dans l'acte de donation » (art. 860). Elle ne modifie que le rapport, opération d'égalité entre cohéritiers ; elle n'atteint ni le calcul de la réserve et de la quotité disponible, qui se fait sur la valeur des biens au décès (art. 922), ni la réduction. S'il en résulte que la valeur rapportable est inférieure à la valeur légale de l'article 922, la différence « forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale » (art. 860) : la donation devient mixte, imputée sur la réserve pour la valeur rapportée et sur la quotité disponible pour l'avantage, l'excédent étant sujet à réduction (art. 919-1, art. 919-2).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : l'objet de la stipulation : valeur figée au jour de la donation, montant forfaitaire, rapport imposé en nature, exclusion de la faculté de rapporter en nature, sort d'une somme d'argent donnée et employée
- R1Rapport pour la valeur au jour de la donationde référenceDonation d'un bien que le donataire va valoriser ou dont la valeur est appelée à croître (terrain constructible, parts d'une société qu'il développe, bien rural qu'il exploite), lorsque le donateur veut que la plus-value lui reste acquise tout en maintenant l'égalité sur la valeur transmise.3 champs · 7 garde-fous
- R2Rapport d'une somme forfaitaireDonation dont le donateur veut fixer une fois pour toutes la charge de rapport, indépendamment de la valeur du bien — par exemple pour tenir compte des charges assumées par le donataire ou pour équilibrer par avance des donations consenties à chaque enfant.2 champs · 5 garde-fous
- R3Rapport imposé en natureBien de famille que le donateur veut voir revenir dans la masse partageable à son décès, pour être attribué selon les règles du partage (maison familiale, terres), le donataire n'en recevant que la jouissance anticipée.1 champ · 2 garde-fous
- R4Exclusion de la faculté de rapporter en natureDonation en avancement dont les parties veulent que le rapport se fasse toujours en valeur, pour que le donataire ne puisse, au partage, rendre un bien déprécié ou dont il ne veut plus, et imposer ainsi un risque aux cohéritiers.1 champ · 2 garde-fous
- R5Donation d'une somme d'argent : emploi et rapportDonation d'une somme destinée à l'acquisition d'un logement, de titres ou à la création d'une entreprise, lorsque le donateur veut régler d'avance si le rapport portera sur le montant donné ou sur la valeur du bien acquis.4 champs · 3 garde-fous
Rapport pour la valeur au jour de la donation
de référence3 champs à compléterPour qui Donation d'un bien que le donataire va valoriser ou dont la valeur est appelée à croître (terrain constructible, parts d'une société qu'il développe, bien rural qu'il exploite), lorsque le donateur veut que la plus-value lui reste acquise tout en maintenant l'égalité sur la valeur transmise.
Champs à compléter
[VALEUR]- la valeur vénale du bien au jour de l'acte, en pleine propriété même si le donateur se réserve l'usufruit, sauf à stipuler autrement (28 septembre 2011)
[sans revalorisation / revalorisée selon…]- le rapport nominal procure au donataire tout l'écart de valeur jusqu'au partage ; une revalorisation par un indice (coût de la construction, prix à la consommation) n'en laisse que la part de plus-value propre au bien
[OPTION EXCLUSION DU RAPPORT EN NATURE]- « par dérogation à l'article 859 du Code civil » : sans cette dérogation, le donataire qui détient encore le bien peut choisir de le rapporter en nature, ce qui ferait perdre tout effet à la valeur convenue
Appréciation La stipulation lie le juge liquidateur, qui doit la prendre en considération (24 janvier 2018). La Cour de cassation juge que l'écart entre la valeur rapportable et la valeur légale est acquis au donataire hors part successorale, même sans intention libérale établie (1er octobre 1986) : la donation devient pour partie une libéralité sur le disponible, exposée à la réduction si le disponible ne suffit pas (21 octobre 2015).
S’impose à cette rédaction La stipulation contraire se fait dans l'acte de donationL'écart de valeur est un avantage hors part, réductibleLa clause ne modifie pas le calcul de la réserveExclure expressément la faculté de rapporter en natureDonation de nue-propriété : rapport de la pleine propriétéL'état du bien est celui de la donationIncorporée à une donation-partage, la donation ne se rapporte plus
Rapport d'une somme forfaitaire
2 champs à compléterPour qui Donation dont le donateur veut fixer une fois pour toutes la charge de rapport, indépendamment de la valeur du bien — par exemple pour tenir compte des charges assumées par le donataire ou pour équilibrer par avance des donations consenties à chaque enfant.
Champs à compléter
[MONTANT]- la somme rapportable, qui peut être inférieure à la valeur actuelle du bien ; plus l'écart est grand, plus l'avantage hors part consomme le disponible
[OPTION]- revalorisation de la somme forfaitaire ; à supprimer pour un forfait nominal
Appréciation La clause de rapport forfaitaire produit effet dès lors que la valeur du bien, déduction faite de la somme rapportée, n'excède pas le disponible (12 janvier 1983). Elle ne tient pas en échec les règles impératives de calcul de la réserve (25 juin 1974) : si l'avantage excède le disponible, les cohéritiers obtiennent la réduction sur la valeur du bien au partage.
S’impose à cette rédaction La stipulation contraire se fait dans l'acte de donationL'écart de valeur est un avantage hors part, réductibleLa clause ne modifie pas le calcul de la réserveExclure expressément la faculté de rapporter en natureIncorporée à une donation-partage, la donation ne se rapporte plus
Rapport imposé en nature
1 champ à compléterPour qui Bien de famille que le donateur veut voir revenir dans la masse partageable à son décès, pour être attribué selon les règles du partage (maison familiale, terres), le donataire n'en recevant que la jouissance anticipée.
Champs à compléter
[CONSENTEMENT DU DONATEUR AUX ACTES]- les actes que le donateur autorise dès l'acte et qui survivront au rapport ; à défaut, tout acte du donataire tombera au décès, ce qui rend le bien impropre à garantir un crédit ou à être vendu
Appréciation La loi permet d'exiger le rapport en nature, par dérogation au rapport en moins prenant, et en règle l'effet sur les droits consentis par le donataire (art. 858). La clause rend le bien difficilement cessible ou finançable du vivant du donateur. Aucune décision de la Cour de cassation lue ne porte sur sa mise en œuvre sous le texte en vigueur.
S’impose à cette rédaction La stipulation contraire se fait dans l'acte de donationRapport en nature : les droits consentis par le donataire s'éteignent
Exclusion de la faculté de rapporter en nature
1 champ à compléterPour qui Donation en avancement dont les parties veulent que le rapport se fasse toujours en valeur, pour que le donataire ne puisse, au partage, rendre un bien déprécié ou dont il ne veut plus, et imposer ainsi un risque aux cohéritiers.
Champs à compléter
[RÉFÉRENCE DE LA CLAUSE DE VALEUR]- si l'acte comporte aussi une clause de valeur figée ou forfaitaire ; supprimer sinon
Appréciation La Cour de cassation admet que l'acte de donation écarte la faculté de rapporter en nature, mais a approuvé les juges qui ont refusé de voir cette exclusion dans une clause se bornant à reproduire les règles légales du rapport en moins prenant (12 janvier 2011). La dérogation doit donc être énoncée comme telle, avec renvoi à l'article 859.
S’impose à cette rédaction Exclure expressément la faculté de rapporter en natureLa stipulation contraire se fait dans l'acte de donation
Donation d'une somme d'argent : emploi et rapport
4 champs à compléterPour qui Donation d'une somme destinée à l'acquisition d'un logement, de titres ou à la création d'une entreprise, lorsque le donateur veut régler d'avance si le rapport portera sur le montant donné ou sur la valeur du bien acquis.
Champs à compléter
[EMPLOI PRÉVU]- l'acquisition envisagée (résidence principale, parts sociales, fonds) ; l'apport de liquidités pour financer la création d'une société contre des titres est une acquisition (1er juillet 2026), non le financement de travaux sur un terrain déjà acquis (14 mai 2014)
[OPTION EMPLOI / OPTION MONTANT NOMINAL]- choisir l'une : la règle légale fait profiter les cohéritiers de la plus-value du bien acquis ; le rapport nominal la laisse au donataire, sous forme d'avantage hors part (incertitude signalée : aucune décision ne l'a encore jugé pour une somme employée)
Appréciation La règle légale suit la somme dans le bien acquis : le rapport est de la valeur de ce bien au partage, dans la limite du profit subsistant (30 juin 1992), et la souscription de titres de société en est une acquisition (1er juillet 2026). La déclaration d'emploi dans l'acte d'acquisition prévient la discussion sur l'utilisation des fonds, dont les juges recherchent sinon la trace (21 mai 1997).
S’impose à cette rédaction Somme d'argent : le rapport suit le bien acquisL'écart de valeur est un avantage hors part, réductibleLa stipulation contraire se fait dans l'acte de donation
03Ce qui s’impose
Loi · art. 860 C. civ.
La stipulation contraire se fait dans l'acte de donation
L'article 860 réserve la « stipulation contraire dans l'acte de donation », et l'article 858 la stipulation de rapport en nature « de l'acte de donation ». Stipulée dans l'acte, la clause s'impose au juge du partage, qui ne peut évaluer le rapport selon la règle légale sans la prendre en considération (24 janvier 2018).
Jurisprudence · Civ. 1re, 1er oct. 1986
L'écart de valeur est un avantage hors part, réductible
Si la valeur rapportable stipulée est inférieure à la valeur du bien selon l'article 922, la différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale, même sans intention libérale établie (1er octobre 1986). La donation s'impute alors sur la réserve pour la valeur rapportée et sur le disponible pour l'avantage, sujet à réduction (21 octobre 2015).
Jurisprudence · Civ. 1re, 25 juin 1974
La clause ne modifie pas le calcul de la réserve
Les règles de calcul de la réserve et de la quotité disponible sont impératives et ne peuvent être tenues en échec par les stipulations relatives au rapport (25 juin 1974). La clause de rapport forfaitaire ne produit effet que si la valeur du bien, déduction faite de la somme rapportée, n'excède pas le disponible (12 janvier 1983).
Jurisprudence · Civ. 1re, 12 janv. 2011
Exclure expressément la faculté de rapporter en nature
Le donataire peut rapporter en nature le bien qui lui appartient encore, libre des charges et occupations postérieures (art. 859). L'acte peut écarter cette faculté, mais une clause qui reproduit la règle du rapport en moins prenant ne suffit pas à l'exclure (12 janvier 2011).
Loi · art. 858 C. civ.
Rapport en nature : les droits consentis par le donataire s'éteignent
Lorsque l'acte exige le rapport en nature, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteignent par l'effet du rapport, sauf consentement du donateur. Pour un immeuble, la stipulation doit être publiée avec la donation pour être connue des tiers.
Rédactions concernées : R3
Jurisprudence · Civ. 1re, 14 janv. 2015
L'état du bien est celui de la donation
La valeur rapportable est celle du bien à l'époque du partage dans l'état où il se trouvait lors de la donation, sans égard aux travaux du donataire (14 janvier 2015) ; la plus-value due à une cause étrangère à son activité est en revanche comprise (21 octobre 2015). L'acte gagne à décrire l'état du bien donné.
Rédactions concernées : R1
Jurisprudence · Civ. 1re, 28 sept. 2011
Donation de nue-propriété : rapport de la pleine propriété
En cas de donation en nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété (28 septembre 2011). Un autre résultat suppose une stipulation contraire expresse, dont l'écart forme un avantage hors part.
Rédactions concernées : R1
Loi · art. 860-1 C. civ.
Somme d'argent : le rapport suit le bien acquis
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, sauf si elle a servi à acquérir un bien. L'apport de liquidités contre des titres est une acquisition (1er juillet 2026) ; le financement de travaux sur un terrain que le donataire possédait déjà ne l'est pas (14 mai 2014). La valeur rapportable ne peut excéder la valeur actuelle du bien acquis (30 juin 1992).
Rédactions concernées : R5
Jurisprudence · Civ. 1re, 4 juill. 2018
Incorporée à une donation-partage, la donation ne se rapporte plus
Les biens compris dans une donation-partage ne sont pas soumis au rapport, y compris ceux donnés en avancement puis incorporés à un partage postérieur (4 juillet 2018). La clause de rapport cède alors devant la date d'évaluation du partage anticipé (art. 1078-1).
04Erreurs à éviter
Figer la valeur rapportable sans expliquer au donateur que l'écart avec la valeur au décès sera un avantage hors part, consommant le disponible.
Civ. 1re, 1er oct. 1986
Croire que la valeur de rapport convenue protège le donataire contre la réduction.
Civ. 1re, 25 juin 1974
Stipuler la valeur de rapport dans un acte postérieur à la donation, alors que la loi la réserve à l'acte de donation.
art. 860 C. civ.
Reproduire la règle légale du rapport en moins prenant en croyant avoir exclu le rapport en nature.
Civ. 1re, 12 janv. 2011
Stipuler le rapport en nature sans prévoir le consentement du donateur aux actes (hypothèque, vente) que le donataire devra accomplir.
art. 858 C. civ.
Donner une somme destinée à une acquisition sans exiger la déclaration d'origine des deniers et la quote-part financée dans l'acte d'acquisition.
Civ. 1re, 30 juin 1992
Évaluer le rapport d'une donation de nue-propriété à la seule valeur de la nue-propriété, sans stipulation en ce sens.
Civ. 1re, 28 sept. 2011
Omettre de décrire l'état du bien au jour de la donation.
Civ. 1re, 14 janv. 2015
05La jurisprudence, décision par décision
12 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 1er octobre 1986 · n° n° 85-11.611 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause produit son effet légal sans égard aux intentions : le donateur qui fige la valeur rapportable avantage le donataire de toute la plus-value future. Le rédacteur le lui explique et le consigne ; s'il ne veut qu'un avantage limité, il stipule une revalorisation plutôt qu'une valeur nominale.
La question et la solution
Question. L'écart entre la valeur forfaitaire de rapport stipulée dans une donation en avancement d'hoirie et la valeur du bien au décès est-il acquis au donataire lorsque le donateur n'avait pas l'intention de l'avantager ?
Solution. Au visa de l'article 860 issu de la loi du 3 juillet 1971, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait écarté la clause au motif que le donateur n'entendait pas avantager le donataire : même en l'absence d'intention libérale établie, l'avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien calculée au jour de l'ouverture de la succession, selon l'article 922, est acquis au donataire par préciput et hors part.
« même en l'absence d'intention libérale établie, l'avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien calculée au jour de l'ouverture de la succession, conformément à l'article 922 du Code civil est acquis au donataire par préciput et hors part »
02Civ. 1re · 21 octobre 2015 · n° n° 14-23.785 · lire la décision
Pour la rédaction La clause de valeur figée transforme partiellement la donation en libéralité sur le disponible : elle entre en concurrence avec les autres libéralités hors part et les legs. Le rédacteur vérifie le disponible encore libre et en informe le donateur.
La question et la solution
Question. Comment s'impute une donation stipulée rapportable pour la valeur du bien au jour de l'acte ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a jugé la donation mixte : elle s'impute sur la réserve à hauteur de la valeur soumise au rapport et, pour le surplus sujet à réduction, sur la quotité disponible à hauteur de l'avantage indirect résultant de la différence avec la valeur au jour de l'ouverture de la succession ; elle approuve aussi la prise en compte, pour l'évaluation, de la plus-value due à une cause étrangère à l'activité de la gratifiée.
« la donation s'imputait sur la réserve héréditaire à hauteur de la valeur soumise au rapport et, pour le surplus sujet à réduction, sur la quotité disponible à hauteur de l'avantage indirect »
03Civ. 1re · 12 janvier 1983 · n° n° 81-16.698 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le forfait est licite, mais son effet est plafonné par le disponible. Pour une donation consentie par deux époux, la clause fixe la somme rapportable dans chacune des deux successions.
La question et la solution
Question. La clause d'une donation imposant au donataire de rapporter une somme forfaitaire dans chacune des successions des donateurs produit-elle effet ?
Solution. La Cour de cassation approuve l'application de l'article 860 issu de la loi de 1971, notamment de ses alinéas relatifs à la clause de rapport forfaitaire : cette clause devait produire effet dès lors que la valeur du bien, déduction faite de la somme rapportée, n'excédait pas la quotité disponible.
« CETTE CLAUSE DEVAIT PRODUIRE EFFET, DES LORS QUE, AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, LA VALEUR DU BIEN, DEDUCTION FAITE DE LA SOMME RAPPORTEE, N'EXCEDAIT PAS LA QUOTITE DISPONIBLE »
04Civ. 1re · 25 juin 1974 · n° n° 73-10.226 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause de rapport organise l'égalité, non la réserve. L'acte doit dire au donataire que la valeur convenue ne le protège pas contre la réduction, calculée sur la valeur au décès.
La question et la solution
Question. La valeur rapportable fixée « de manière invariable » dans l'acte de donation s'impose-t-elle pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible ?
Solution. La Cour de cassation juge que les règles de calcul de la réserve et de la quotité disponible sont fixées impérativement par l'article 922 et ne peuvent être tenues en échec par les stipulations contractuelles relatives au rapport ; dès lors qu'il y avait atteinte à la réserve, l'indemnité correspondait à la valeur au jour du partage de la quote-part excédentaire du bien.
« LES REGLES DE CALCUL DE LA RESERVE ET DE LA QUOTITE DISPONIBLE SONT FIXEES IMPERATIVEMENT PAR L'ARTICLE 922 DU CODE CIVIL, ET NE SAURAIENT ETRE TENUES EN ECHEC PAR LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES RELATIVES AU RAPPORT AUX FINS D'EGALITE »
05Civ. 1re · 24 janvier 2018 · n° n° 16-14.209 · lire la décision
Pour la rédaction La stipulation contraire a force obligatoire entre cohéritiers ; encore faut-il qu'elle soit identifiable. Elle se place sous un intitulé propre (« Rapport ») et vise expressément l'article 860.
La question et la solution
Question. Le juge peut-il fixer le rapport à la valeur du bien au jour du partage sans examiner les stipulations contraires de l'acte de donation ?
Solution. Au visa de l'article 860 et de l'article 1134 ancien, la Cour de cassation casse l'arrêt qui, pour une donation en avancement d'hoirie avec dispense de rapport en nature, avait appliqué la règle légale de la valeur au jour du partage sans prendre en considération les stipulations contraires de l'acte invoquées par la donataire.
« sans prendre en considération les stipulations contraires de l'acte de donation invoquées par Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés »
06Civ. 1re · 12 janvier 2011 · n° n° 09-15.298 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Reproduire la loi n'est pas y déroger. Pour interdire le rapport en nature, la clause dit que le donataire renonce à la faculté de l'article 859 ; pour l'imposer, elle l'exige expressément sur le fondement de l'article 858.
La question et la solution
Question. La clause d'une donation stipulant « expressément » que le rapport en moins prenant sera de la valeur du bien à l'époque du partage prive-t-elle le donataire de la faculté de rapporter en nature ?
Solution. La Cour de cassation juge que l'acte de donation peut écarter la faculté de rapporter en nature, mais approuve la cour d'appel qui, relevant que l'acte se bornait à reproduire les dispositions légales du rapport en moins prenant, a estimé que le donateur n'avait pas entendu imposer le rapport en valeur.
« si l'acte de donation peut écarter la faculté offerte à l'héritier de rapporter en nature, la cour d'appel, après avoir relevé que l'acte litigieux se bornait à reproduire les dispositions légales du rapport en moins prenant »
07Civ. 1re · 14 janvier 2015 · n° n° 13-24.921 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'acte de donation décrit l'état du bien (surface, état d'entretien, constructibilité), éventuellement par un état annexé : c'est cet état qui servira à l'évaluation du rapport et de la réduction, des décennies plus tard.
La question et la solution
Question. Pour évaluer le rapport d'un immeuble donné, faut-il tenir compte de son état au jour de la donation en écartant les travaux du donataire ?
Solution. Au visa de l'article 860, alinéa 1er, ancien, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait minoré la valeur actuelle du coût des travaux au vu des factures : il fallait rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'époque du partage dans l'état où il se trouvait lors de la donation, sans s'attacher aux travaux réalisés ; elle censure pour le même motif l'évaluation faite en vue de la réduction d'une donation préciputaire.
« sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire »
08Civ. 1re · 28 septembre 2011 · n° n° 10-20.354 · lire la décision
Pour la rédaction Même lecture que la fiche « donation avec réserve d'usufruit » : la pleine propriété reconstituée est rapportée. Un rapport limité à la nue-propriété ne peut résulter que d'une stipulation contraire expresse, dont l'écart forme un avantage hors part.
La question et la solution
Question. Le donataire de la nue-propriété d'un immeuble, dont le donateur s'était réservé l'usufruit, doit-il le rapport de la seule valeur de la nue-propriété ?
Solution. Au visa de l'article 860, alinéa 1er, et des articles 617 et 483 du code civil, la Cour de cassation casse l'arrêt qui limitait le rapport à la valeur de la nue-propriété reçue : en cas de donation en nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété du bien.
« en cas de donation en nue-propriété avec, comme en l'espèce, réserve d'usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété du bien »
09Civ. 1re · 1er juillet 2026 · n° n° 24-14.026 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une somme donnée pour créer ou développer une entreprise sera rapportée pour la valeur des titres au partage : l'enfant entrepreneur rendra la plus-value. Si le donateur veut la lui laisser, la donation doit le stipuler (valeur nominale) ou être consentie hors part.
La question et la solution
Question. La somme donnée et investie dans la création d'une société a-t-elle servi à « acquérir un bien » au sens de l'article 860-1 ?
Solution. Au visa de l'article 860-1, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait limité le rapport au montant de la somme : l'apport de liquidités pour financer la création d'une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d'acquisition, de sorte que le rapport est dû en valeur ; statuant au fond, elle confirme le jugement ordonnant le rapport en valeur.
« l'apport de liquidités pour financer la création d'une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d'acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil »
10Civ. 1re · 14 mai 2014 · n° n° 12-25.735 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Pour une donation destinée à financer une construction, la règle légale ramène le rapport au nominal : si le donateur veut que les cohéritiers profitent de la valeur de la construction, il doit le stipuler, par exemple en prévoyant le rapport d'une quote-part de la valeur de l'immeuble achevé.
La question et la solution
Question. Le financement, par des fonds donnés, de la construction d'une maison sur un terrain appartenant déjà au donataire est-il une acquisition au sens de l'article 860-1 ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a énoncé que ne constitue pas une acquisition au sens de l'article 860-1 le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain ; le rapport du don restait calculé d'après l'appartement que les fonds avaient d'abord servi à acquérir, puis revendu.
« ne constitue pas une acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain »
11Civ. 1re · 30 juin 1992 · n° n° 90-20.699 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le rapport d'une somme employée suit la fortune du bien, à la hausse comme à la baisse. Lorsque la somme ne finance qu'une partie du prix, l'acte d'acquisition doit indiquer la part financée par la donation, qui déterminera la quote-part de valeur rapportable.
La question et la solution
Question. Le rapport d'une somme donnée pour acquérir un bien peut-il excéder la valeur actuelle de ce bien, du fait des travaux qui y ont été faits ?
Solution. Au visa des articles 860 et 869 anciens, la Cour de cassation juge que le rapport est de la valeur du bien acquis à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, en tenant compte des améliorations dues à une cause étrangère au gratifié à concurrence du profit subsistant, de sorte que la valeur rapportable ne peut excéder la valeur actuelle du bien.
« la valeur rapportable, à l'époque du partage, ne pouvait en aucun cas excéder la valeur actuelle du bien acquis »
12Civ. 1re · 4 juillet 2018 · n° n° 16-15.915 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Les clauses de rapport d'une donation antérieure cessent de jouer si elle est incorporée à une donation-partage : c'est la date d'évaluation du partage anticipé qui s'applique (art. 1078-1). Le rédacteur de la donation-partage vérifie ce que l'incorporation fait des stipulations antérieures.
La question et la solution
Question. Une donation de somme d'argent consentie en avancement d'hoirie, puis incorporée dans une donation-partage, reste-t-elle soumise au rapport ?
Solution. Au visa de l'article 843, la Cour de cassation juge que les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport, y compris ceux qui, donnés en avancement d'hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure ; statuant au fond, elle écarte le rapport ordonné sur le fondement de l'article 860-1.
« que ces dispositions s'appliquent aussi à ceux, qui, donnés en avancement d'hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Donation hors part successorale (dispense de rapport) — la donation hors part échappe au rapport ; la donation en avancement de part y est soumise selon les règles que l'acte peut aménager
- Donation avec réserve d'usufruit — le bien donné avec réserve d'usufruit se rapporte en pleine propriété
- Incorporation de donations antérieures — une donation incorporée à une donation-partage n'est plus rapportable
- Donation avec réserve d'usufruit — la nue-propriété donnée avec réserve d'usufruit se rapporte en pleine propriété
Suppose
- une donation en avancement de part successorale (la donation hors part n'est pas rapportable)
- un donataire héritier présomptif, ou, s'il ne l'est pas lors de la donation, une exigence expresse de rapport (art. 846)
Exclut
- toute modification, par la clause, du calcul de la réserve et de la quotité disponible (art. 922)
- le rapport des biens compris dans une donation-partage
S’articule avec
- donation hors part successorale (dispense de rapport) — Les deux clauses se choisissent ensemble : la donation est soit hors part, et la question du rapport ne se pose pas, soit en avancement, et la clause en règle les modalités. La clause de valeur figée crée, pour l'écart, une part hors part par l'effet de la loi (art. 860, dernier al.).
- donation avec réserve d'usufruit — Le rapport porte sur la pleine propriété reconstituée (28 septembre 2011) ; la clause qui le limiterait à la nue-propriété est une stipulation contraire.
- incorporation de donations antérieures — Incorporée à une donation-partage, la donation rapportable est évaluée à la date du partage anticipé et ne se rapporte plus (art. 1078-1 ; 4 juillet 2018) ; toute stipulation contraire est réputée non écrite.
- clause d'inaliénabilité — Le rapport en nature stipulé et l'inaliénabilité poursuivent un but voisin — conserver le bien — par des moyens distincts : l'une fait tomber au décès les droits consentis sans l'accord du donateur, l'autre interdit de les consentir de son vivant.
07Questions
Peut-on stipuler que le rapport se fera pour la valeur au jour de la donation ?
Oui : l'article 860 réserve la stipulation contraire dans l'acte de donation, et la Cour de cassation l'applique (24 janvier 2018). Mais la différence avec la valeur légale devient un avantage indirect hors part successorale (art. 860, dernier al. ; 1er octobre 1986), imputé sur le disponible et réductible pour l'excédent (21 octobre 2015).
La clause peut-elle être ajoutée après la donation ?
Le texte réserve la stipulation contraire « dans l'acte de donation » (art. 860) et le rapport en nature à la « stipulation contraire de l'acte de donation » (art. 858). Un acte postérieur qui réduirait la valeur rapportable s'analyserait en une nouvelle libéralité, à passer dans la forme des donations ; aucune décision lue ne l'a jugé. Pour transformer après coup une donation en avantage, la voie légale est la déclaration hors part de l'article 919, alinéa 2.
Que devient la clause si le donataire vend le bien ?
Sans clause, la valeur rapportable est celle du bien au jour de l'aliénation, ou celle du bien subrogé à l'époque du partage (art. 860). La clause de valeur figée ou forfaitaire peut stipuler qu'elle s'applique quelles que soient l'aliénation et la subrogation ; la variante « forfait » le prévoit.
Les frais d'éducation ou les présents d'usage peuvent-ils être rendus rapportables ?
Oui : les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, d'équipement ordinaire, de noces et les présents d'usage ne se rapportent pas, « sauf volonté contraire du disposant » (art. 852). Cette volonté doit être exprimée, par exemple dans l'acte qui constate le financement d'études exceptionnellement coûteuses.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 843 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 858 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.
Article 859 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.
Article 860 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Article 860-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
Article 922 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Article 919-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.
vérifiée le 28.09.2026 · 7 textes en vigueur · 12 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 843 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 1898 au 1er janvier 2007Tout héritier, même bénéficiaire, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 845 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible. disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
Article 846 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit également pas le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. l'ait expressément exigé.
Article 852 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage, d'usage ne doivent pas être rapportés. rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Article 856 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à à compter du jour de l'ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Article 858 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le rapport se fait en moins prenant. prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845. Il ne peut être exigé en nature nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.
Article 859 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.
Article 860 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part. part successorale.
Article 860-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
Article 861 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
Avant le 14 mai 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2007 au 14 mai 2009Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 815-13 du code civil.
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 815-13 du code civil.
Article 919 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part. part successorale. La déclaration que le don la donation est à titre de préciput et hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Article 919-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.
Article 922 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Article 1078-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, faites hors part, déjà reçues par eux de l'ascendant, du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Le lot de certains enfants gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, faites hors part, déjà reçues par eux de l'ascendant, du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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