Successions et libéralités · testament
Le legs à titre universel
Il attribue au légataire une quote-part de la succession, ou tous les immeubles, ou tout le mobilier : le légataire devient indivisaire et contribue au passif à proportion.
Acte testament · Place Le testament : les legs (carte « Successions et libéralités », section legs) ; clause d'attribution, placée après l'éventuelle institution d'un légataire universel
01Fonction
Le besoin Faire entrer une personne dans la succession pour une fraction, sans lui donner vocation au tout : un tiers ou un quart des biens à un neveu, à un enfant du conjoint ou à une association ; tous les immeubles à l'un, tout le mobilier à l'autre ; l'usufruit de l'ensemble au conjoint ou au partenaire. L'article 1010 définit ce legs comme celui d'« une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier » (art. 1010).
Sans la clause Sans ce legs, la fraction concernée suit la dévolution légale ou le legs universel. Le legs à titre universel ne recueille ni le surplus ni les legs caducs, qui reviennent au légataire universel ou aux héritiers ; il ne se confond pas non plus avec le legs particulier, que l'article 1010 définit par exclusion (« Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier ») et qui n'oblige pas aux dettes (art. 1024).
Nature Libéralité à cause de mort, dont la qualification tient à l'objet légué : une fraction arithmétique de l'hérédité ou de l'une des deux masses, immobilière ou mobilière (Civ. 1re, 13 févr. 1973). Le légataire à titre universel est propriétaire de sa quote-part dès le décès, mais doit demander la délivrance aux réservataires, à défaut au légataire universel, à défaut aux héritiers (art. 1011) ; il est en indivision avec eux jusqu'au partage (Civ. 1re, 5 mars 2002, n° 99-18.984, publié). Il est tenu des dettes « personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout » (art. 1012) et contribue avec les héritiers au prorata de son émolument (art. 871). La frontière avec le legs universel est contrôlée : le legs de la quotité disponible (Civ. 1re, 5 mai 1987) et celui de la nue-propriété de tous les biens (Civ. 1re, 10 févr. 2016) sont des legs universels ; le legs d'une fraction de la quotité disponible est à titre universel (art. 1013).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : l'objet de la quote-part (fraction de l'hérédité, masse immobilière ou mobilière, fraction de la quotité disponible, usufruit) et le sort du passif
- R1Quote-part de l'héréditéde référenceTestateur qui veut faire d'une personne un cohéritier pour une fraction (tiers, quart) de sa succession, à côté de ses héritiers ou d'un légataire universel, en lui faisant partager l'actif et le passif à proportion.9 champs · 6 garde-fous
- R2Tous les immeubles, ou tout le mobilierTestateur qui veut répartir son patrimoine par masses : les immeubles à un enfant ou à un neveu, les meubles et liquidités au conjoint ou au partenaire, ou l'inverse.8 champs · 6 garde-fous
- R3Usufruit de l'universalité, ou d'une quote-partTestateur qui veut assurer au conjoint, au partenaire ou au concubin la jouissance de tout ou partie de son patrimoine sa vie durant, la propriété allant à ses enfants ou à ses héritiers.11 champs · 5 garde-fous
- R4Fraction de la quotité disponibleTestateur qui veut partager sa quotité disponible entre plusieurs bénéficiaires (deux petits-enfants, un enfant et une association) sans instituer de légataire universel.10 champs · 6 garde-fous
Quote-part de l'hérédité
de référence9 champs à compléterPour qui Testateur qui veut faire d'une personne un cohéritier pour une fraction (tiers, quart) de sa succession, à côté de ses héritiers ou d'un légataire universel, en lui faisant partager l'actif et le passif à proportion.
Champs à compléter
[IDENTITÉ COMPLÈTE DU LÉGATAIRE]- nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse ; pour une personne morale, dénomination et siège
[FRACTION]- fraction arithmétique ; une désignation par nature, situation ou origine des biens ferait un legs particulier (Civ. 1re, 13 févr. 1973)
[SUR L'ENSEMBLE… / SUR LA SEULE QUOTITÉ DISPONIBLE]- choix de l'assiette de la fraction en présence de réservataires ; une fraction de la quotité disponible déclenche l'article 1013
[ATTRIBUTION DE BIENS EN REMPLISSAGE]- facultatif : biens que le testateur souhaite voir placer dans le lot du légataire au partage, pour limiter l'indivision ; à défaut, le partage suit le droit commun
[CLAUSE RELATIVE AU CANTONNEMENT]- le légataire à titre universel peut, sauf volonté contraire, cantonner son émolument sur une partie des biens si la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi (art. 1002-1) ; rappeler ou exclure cette faculté (voir la fiche « Faculté de cantonnement »)
Appréciation La variante fait entrer le légataire dans l'indivision successorale pour sa quote-part (Civ. 1re, 5 mars 2002) : il participe au partage, supporte le passif à proportion et doit demander la délivrance, sauf s'il est le conjoint. Elle convient à un bénéficiaire que le testateur veut associer au règlement ; elle est lourde si les héritiers et le légataire sont en conflit.
S’impose à cette rédaction Une fraction arithmétique, ou l'une des deux massesDélivrance, sauf au conjointLe légataire est indivisaire jusqu'au partageContribution au passif à proportionRéserve héréditaireFrontière avec le legs universel
Tous les immeubles, ou tout le mobilier
8 champs à compléterPour qui Testateur qui veut répartir son patrimoine par masses : les immeubles à un enfant ou à un neveu, les meubles et liquidités au conjoint ou au partenaire, ou l'inverse.
Champs à compléter
[tous mes immeubles / tout mon mobilier…]- l'une des masses de l'article 1010, ou une fraction fixe de l'une d'elles ; ne pas limiter la masse par la situation géographique ou l'usage des biens, ce qui ferait un legs particulier
[DÉFINITION DE LA MASSE]- le mot « meuble » employé seul a un sens restreint (art. 533), et « meubles meublants » un sens plus étroit encore (art. 534) : définir expressément le contenu voulu
[BIENS EXCLUS]- exclusions éventuelles, qui font alors l'objet d'un legs particulier distinct
[CLAUSE RELATIVE AU CANTONNEMENT]- le légataire à titre universel peut, sauf volonté contraire, cantonner son émolument sur une partie des biens si la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi (art. 1002-1) ; rappeler ou exclure cette faculté (voir la fiche « Faculté de cantonnement »)
Appréciation La variante est prévue par l'article 1010 et permet un partage par nature de biens sans énumérer chaque bien. Sa sécurité dépend de la définition de la masse : les articles 533 et 534 donnent aux mots « meuble » et « meubles meublants » un sens étroit que le testateur ignore souvent. Le légataire supporte une part du passif, calculée sur la valeur relative de la masse.
S’impose à cette rédaction Une fraction arithmétique, ou l'une des deux massesDéfinir le mobilier léguéDélivrance, sauf au conjointLe légataire est indivisaire jusqu'au partageContribution au passif à proportionRéserve héréditaire
Usufruit de l'universalité, ou d'une quote-part
11 champs à compléterPour qui Testateur qui veut assurer au conjoint, au partenaire ou au concubin la jouissance de tout ou partie de son patrimoine sa vie durant, la propriété allant à ses enfants ou à ses héritiers.
Champs à compléter
[l'universalité / la moitié…]- étendue de l'usufruit
[SI LE LÉGATAIRE EST LE CONJOINT]- dire si le legs s'ajoute aux droits légaux (dans la limite de l'art. 1094-1, art. 758-6) ou les remplace ; un testament qui dispose de tout a été jugé exclure la vocation légale (arrêt non publié du 23 mai 2012)
[MODALITÉS DE CONTRIBUTION]- règles d'avance ou de vente de biens pour le paiement du capital des dettes, à défaut celles de l'article 612
[DISPENSE DE CAUTION]- dispense de l'usufruitier ; en présence de descendants, l'article 1094-3 réserve l'inventaire, l'état des immeubles et l'emploi nonobstant toute clause contraire
[RENTE LÉGUÉE]- à retenir seulement si le testateur lègue lui-même une rente ; supprimer sinon
Appréciation La variante assure la jouissance au survivant sans priver les héritiers de la propriété. Au profit d'une autre personne que le conjoint, elle expose le légataire à l'option de l'article 917, par laquelle les réservataires peuvent lui abandonner la quotité disponible en propriété. Au profit du conjoint, elle se mesure à l'article 1094-1 et son articulation avec les droits légaux doit être écrite ; l'usufruit du conjoint reste convertible en rente viagère à la demande d'un nu-propriétaire (art. 759).
S’impose à cette rédaction Usufruit universel : charges des fruits et contribution au capitalUsufruit excédant la quotité disponible : option des réservatairesConjoint : quotité spéciale et imputation sur les droits légauxDélivrance, sauf au conjointFrontière avec le legs universel
Fraction de la quotité disponible
10 champs à compléterPour qui Testateur qui veut partager sa quotité disponible entre plusieurs bénéficiaires (deux petits-enfants, un enfant et une association) sans instituer de légataire universel.
Champs à compléter
[FRACTION]- la moitié, le tiers… de la quotité disponible ; léguer la quotité disponible entière ferait un legs universel (Civ. 1re, 5 mai 1987)
[accroîtra… / reviendra…]- l'assignation de parts écarte la présomption d'accroissement de l'article 1044 : la clause doit dire le sort de la part défaillante
[PRÉFÉRENCE ENTRE LEGS]- déclaration expresse de préférence au profit de certains legs particuliers (art. 927), à défaut de laquelle la réduction se fait au marc le franc (art. 926)
[CLAUSE RELATIVE AU CANTONNEMENT]- le légataire à titre universel peut, sauf volonté contraire, cantonner son émolument sur une partie des biens si la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi (art. 1002-1) ; rappeler ou exclure cette faculté (voir la fiche « Faculté de cantonnement »)
Appréciation La variante partage la quotité disponible entre plusieurs bénéficiaires, chacun légataire à titre universel. Parce que les parts sont assignées, l'accroissement n'est pas présumé : la clause doit régler le sort de la part défaillante, faute de quoi elle revient aux héritiers. L'article 1013 fait contribuer ces légataires aux legs particuliers avec les héritiers ; aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur ce point.
S’impose à cette rédaction Frontière avec le legs universelUne fraction arithmétique, ou l'une des deux massesDélivrance, sauf au conjointLe légataire est indivisaire jusqu'au partageContribution au passif à proportionRéserve héréditaire
03Ce qui s’impose
Jurisprudence · Civ. 1re, 13 févr. 1973
Une fraction arithmétique, ou l'une des deux masses
Le legs à titre universel ne peut porter que sur une fraction de l'hérédité, sur tous les immeubles ou tout le mobilier, ou sur une fraction fixe de l'une de ces masses (art. 1010). Le legs de « tous mes biens situés en France » a été jugé particulier (Civ. 1re, 13 févr. 1973) : le légataire échappe alors aux dettes, sauf charge expresse.
Jurisprudence · Civ. 1re, 10 févr. 2016
Frontière avec le legs universel
La qualification est contrôlée par la Cour de cassation : le legs de la nue-propriété de tous les biens (Civ. 1re, 10 févr. 2016) et celui de la quotité disponible (Civ. 1re, 5 mai 1987) sont universels. Le legs d'une fraction de la quotité disponible est à titre universel (art. 1013).
Loi · art. 1011 C. civ.
Délivrance, sauf au conjoint
Le légataire à titre universel demande la délivrance aux réservataires, à défaut au légataire universel, à défaut aux héritiers (art. 1011) ; elle seule lui ouvre la possession et les fruits (Civ. 1re, 28 janv. 1997). L'action se prescrivait par trente ans ; la Cour de cassation juge aujourd'hui l'action en délivrance du légataire universel soumise à la prescription quinquennale (art. 2224 ; Civ. 1re, 23 oct. 2024). Le conjoint, héritier saisi, en est dispensé (Civ. 1re, 6 déc. 2005).
Jurisprudence · Civ. 1re, 5 mars 2002
Le légataire est indivisaire jusqu'au partage
Propriétaire de sa quote-part dès le décès, le légataire à titre universel est en indivision avec les héritiers jusqu'au partage (Civ. 1re, 5 mars 2002) : aucun bien ne peut être vendu sans son accord ou une autorisation judiciaire, et le notaire qui prête son concours à une vente faite au mépris de ses droits engage sa responsabilité.
Loi · art. 1012 C. civ.
Contribution au passif à proportion
Le légataire à titre universel est tenu des dettes « personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout » (art. 1012) et contribue avec les héritiers au prorata de son émolument (art. 871). Il peut renoncer au legs pour échapper au passif.
Loi · art. 612 C. civ.
Usufruit universel : charges des fruits et contribution au capital
L'usufruitier universel ou à titre universel est tenu des dettes selon les articles 608 et 612, quelle que soit la nature de son titre (Civ. 1re, 16 févr. 1999) ; il ne sert seul que la rente léguée par le testateur (art. 610 ; Civ. 1re, 4 juill. 2006).
Rédactions concernées : R3
Loi · art. 917 C. civ.
Usufruit excédant la quotité disponible : option des réservataires
Si le legs d'usufruit a une valeur supérieure à la quotité disponible, les réservataires peuvent exécuter le legs ou abandonner au légataire la propriété de la quotité disponible (art. 917). L'option ne joue pas quand la libéralité porte à la fois sur des biens en pleine propriété et sur un usufruit (Civ. 1re, 3 mars 1992). Au profit du conjoint, la quotité est celle de l'article 1094-1.
sanction : réductionRédactions concernées : R3
Loi · art. 758-6 C. civ.
Conjoint : quotité spéciale et imputation sur les droits légaux
Les libéralités au conjoint s'imputent sur ses droits légaux, qu'il peut compléter sans dépasser la quotité de l'article 1094-1 (art. 758-6). Un testament qui dispose de tout a été jugé exclure la vocation légale (arrêt non publié du 23 mai 2012). La qualité de conjoint s'apprécie au décès (Civ. 1re, 26 oct. 2011).
Rédactions concernées : R3
Loi · art. 533 C. civ.
Définir le mobilier légué
Le mot « meuble » employé seul ne comprend ni l'argent comptant ni les créances (art. 533), et les « meubles meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements (art. 534). Le legs de « tout mon mobilier » doit dire s'il inclut les comptes, valeurs et parts sociales.
Rédactions concernées : R2
Loi · art. 913 C. civ.
Réserve héréditaire
La quote-part léguée s'exécute dans la limite de la quotité disponible (art. 913) ; l'excédent est réductible. La clause doit dire si la fraction se calcule sur l'ensemble de la succession ou sur la seule quotité disponible.
04Erreurs à éviter
Définir la quote-part par la situation ou l'usage des biens (« mes biens en France », « mes biens professionnels ») en croyant faire un legs à titre universel.
Civ. 1re, 13 févr. 1973
Laisser un héritier vendre un bien successoral sans l'accord du légataire à titre universel ni autorisation judiciaire.
Civ. 1re, 5 mars 2002
Omettre de faire demander la délivrance par un légataire à titre universel qui n'est pas le conjoint.
Civ. 1re, 28 janv. 1997
Qualifier de legs à titre universel le legs de la nue-propriété de tous les biens ou celui de la quotité disponible entière.
Civ. 1re, 10 févr. 2016
Léguer l'usufruit universel au conjoint sans dire s'il s'ajoute à ses droits légaux ou les remplace.
art. 758-6 C. civ.
Léguer à un tiers l'usufruit de tous les biens sans avertir le testateur de l'option de l'article 917 ouverte aux réservataires.
art. 917 C. civ.
Léguer une rente viagère et l'usufruit de la succession sans dire qui servira la rente.
art. 610 C. civ.
Assigner des parts à plusieurs légataires de la quotité disponible sans régler le sort de la part défaillante.
art. 1044 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
11 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 13 février 1973 · n° n° 71-13.861 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La liste de l'article 1010 est limitative : quote-part de l'hérédité, tous les immeubles, tout le mobilier, ou quote-part de l'une de ces deux masses. Un legs défini par la situation des biens (« mes biens en France »), par leur nature économique (« mon portefeuille », « mes biens professionnels ») ou par leur origine est un legs particulier (art. 1010, dernière phrase) : le légataire échappe aux dettes (art. 1024). Si le testateur veut que le légataire en supporte une part, il doit l'en charger expressément.
La question et la solution
Question. Le legs de « tous mes biens situés en France » est-il un legs à titre universel ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, tenant compte de l'objet du legs, a jugé que le legs à titre universel ne peut s'entendre que d'une fraction arithmétique de l'hérédité, des immeubles ou des meubles, ou de la totalité des immeubles ou des meubles : le legs des biens situés en France, qui ne s'exprime pas sous la forme d'une quote-part, n'est qu'un legs particulier. La légataire n'était donc pas tenue de la dette du défunt envers une banque, faute de charge stipulée.
« LE LEGS A TITRE UNIVERSEL NE PEUT S'ENTENDRE QUE D'UNE FRACTION ARITHMETIQUE DE L'ENSEMBLE DE L'HEREDITE OU DES IMMEUBLES OU DES MEUBLES OU ENCORE DE LA TOTALITE DES IMMEUBLES OU DE LA TOTALITE DES MEUBLES »
02Civ. 1re · 5 mars 2002 · n° n° 99-18.984 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction À la différence du legs universel, réductible en valeur sans indivision, le legs d'une quote-part crée une indivision successorale : les actes de disposition requièrent l'accord du légataire ou une autorisation judiciaire. Le rédacteur doit prévoir, si le testateur le souhaite, l'attribution des biens qui composeront la quote-part ou désigner un exécuteur testamentaire ; le notaire chargé du règlement doit notifier le testament et s'abstenir d'instrumenter une vente au mépris des droits du légataire.
La question et la solution
Question. Le légataire à titre universel est-il propriétaire indivis dès le décès, avant la délivrance ?
Solution. Au visa des articles 1010 et 815-5, la Cour de cassation juge que la transmission d'une quote-part du patrimoine au légataire à titre universel s'opère de plein droit par le seul fait du décès, la délivrance ne portant que sur la possession ; l'héritier réservataire est en indivision avec le légataire jusqu'au partage. Elle casse l'arrêt qui avait admis que l'héritier, après notification du testament, vende seul des immeubles successoraux, et retient la faute du notaire qui avait prêté son concours à ces ventes.
« la transmission d'une quote-part du patrimoine du défunt à son légataire à titre universel s'opèrant de plein droit par le seul fait du décès du testateur, indépendamment de la délivrance qui ne porte que sur la possession, l'héritier réservataire se trouve en état d'indivision avec le bénéficiaire du legs jusqu'au partage »
03Civ. 1re · 28 janvier 1997 · n° n° 95-13.835 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le légataire qui n'agit pas perd son legs : la prescription était trentenaire sous l'ancien article 2262 ; la Cour de cassation juge désormais l'action en délivrance du légataire universel soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 (Civ. 1re, 23 oct. 2024, n° 22-20.367, publié), solution tirée du caractère personnel de l'action et transposable au légataire à titre universel. Le testament doit identifier le légataire de façon à permettre sa recherche ; le notaire doit lui notifier le legs et recueillir la délivrance volontaire (art. 1011).
La question et la solution
Question. Le légataire à titre universel, propriétaire dès le décès, doit-il demander la délivrance, et son action se prescrit-elle ?
Solution. La Cour de cassation juge que, si le légataire à titre universel devient propriétaire de plein droit au décès, il doit, en présence d'héritiers réservataires, solliciter la délivrance, qui consacre ses droits et permet seule l'entrée en possession et l'acquisition des fruits ; son action en délivrance était alors soumise à la prescription trentenaire, acquise en l'espèce, de sorte que les enfants étaient seuls propriétaires de la parcelle.
« si le légataire à titre universel devient propriétaire des biens légués, de plein droit et du seul fait du décès du testateur, il n'en est pas moins tenu, en présence d'héritiers réservataires, de solliciter la délivrance de son legs »
04Civ. 1re · 10 février 2016 · n° n° 14-27.057 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La frontière entre les deux qualifications est contrôlée. Le démembrement universel ne fait pas nécessairement deux légataires à titre universel : le nu-propriétaire de tout est légataire universel. Le rédacteur doit qualifier chaque legs en fonction de la vocation qu'il confère, et non de l'étiquette choisie par le testateur (art. 1002).
La question et la solution
Question. Le legs de la nue-propriété de tous les biens est-il un legs à titre universel ?
Solution. Au visa des articles 1003 et 1010, la Cour de cassation censure l'arrêt qui avait qualifié de legs à titre universel les legs de la nue-propriété ou de l'usufruit de tous les biens : les legs portant sur la nue-propriété et l'usufruit de l'ensemble des biens et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens constituent des legs universels. L'arrêt est publié.
« alors que les legs portant sur la nue-propriété et l'usufruit de l'ensemble des biens composant la succession et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens, constituaient des legs universels »
05Civ. 1re · 5 mai 1987 · n° n° 85-15.392 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction « La quotité disponible » tout entière fait un légataire universel ; une fraction de la quotité disponible (« la moitié de la quotité disponible ») fait un légataire à titre universel, tenu de contribuer aux legs particuliers avec les héritiers (art. 1013). Le choix de la formule détermine le régime de la délivrance, des fruits et du passif.
La question et la solution
Question. Le legs de la quotité disponible est-il un legs à titre universel ?
Solution. La Cour de cassation juge que le legs de la quotité disponible est un legs universel, de sorte que le conjoint gratifié de la plus large quotité disponible, qui a opté pour le quart en propriété et les trois quarts en usufruit, a droit aux fruits de tous les biens dès le décès en application de l'article 1005.
« le donataire de l'universalité des biens à venir est assimilé à un légataire universel et que la donation ou le legs de la quotité disponible est une donation ou un legs universel »
06Civ. 1re · 16 février 1999 · n° n° 96-21.097 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le legs d'usufruit universel ou d'une quote-part d'usufruit fait supporter à l'usufruitier les charges des fruits et une contribution au capital des dettes selon art. 612. La clause peut organiser cette contribution entre usufruitier et nus-propriétaires (avance, vente de biens) ; à défaut, les règles de l'article 612 s'appliquent.
La question et la solution
Question. Le légataire de l'usufruit universel est-il tenu des dettes de la succession ?
Solution. La Cour de cassation juge qu'il résulte de la combinaison de l'article 724 et des articles 608 et 612 que l'usufruitier universel ou à titre universel est tenu des dettes dans les proportions et de la manière indiquées par ces textes, peu important la nature de son titre ; le conjoint donataire de l'usufruit universel devait servir les arrérages d'une rente viagère due par le défunt, charge des fruits.
« il résulte de la combinaison de l'article 724 avec les articles 608 et 612 du Code civil que l'usufruitier universel ou à titre universel, est tenu des dettes dans les proportions et de la manière indiquées par ces textes, peu important la nature de son titre »
07Civ. 1re · 4 juillet 2006 · n° n° 05-17.227 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Deux régimes coexistent : la rente léguée par le testateur pèse sur l'usufruitier universel en totalité, ou à proportion de sa jouissance s'il est légataire à titre universel de l'usufruit (art. 610) ; les rentes et pensions dont le défunt était débiteur se répartissent selon art. 612. Le testateur qui lègue une rente et un usufruit doit dire qui la servira.
La question et la solution
Question. Le légataire de l'usufruit universel doit-il seul servir la rente viagère due par le défunt ?
Solution. Au visa des articles 610 et 612, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait mis à la charge de l'usufruitière seule la pension alimentaire à laquelle le défunt avait été condamné : l'article 610 ne met à la charge du légataire universel de l'usufruit que la rente viagère née de la volonté testamentaire ; les autres dettes se répartissent selon l'article 612 entre usufruitier et propriétaire.
« l'article 610 du code civil met à la charge du légataire universel de l'usufruit, la seule rente viagère née de la volonté testamentaire du défunt »
08Civ. 1re · 3 mars 1992 · n° n° 90-16.201 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le legs de l'usufruit universel à une personne autre que le conjoint expose le légataire à l'option des réservataires (art. 917) : ils peuvent lui abandonner la quotité disponible en propriété au lieu d'exécuter l'usufruit. Le rédacteur doit en avertir le testateur ; associer au legs d'usufruit un legs en pleine propriété écarte cette option, selon cet arrêt, mais expose le legs à la réduction de droit commun.
La question et la solution
Question. Les réservataires peuvent-ils exercer l'option de l'article 917 contre un legs qui porte à la fois sur un usufruit et sur des biens en pleine propriété ?
Solution. Au visa de l'article 917, la Cour de cassation juge que l'option ouverte aux réservataires, lorsque le legs d'un usufruit excède la quotité disponible, entre l'exécution de la libéralité et l'abandon de la quotité disponible, ne peut être exercée quand la libéralité porte à la fois sur des biens en toute propriété et sur un usufruit.
« cette disposition étant inapplicable, hors les cas qu'elle prévoit, l'option qu'elle ouvre ne peut être exercée quand une libéralité porte à la fois sur des biens en toute propriété et sur un usufruit »
09Civ. 1re · 26 octobre 2011 · n° n° 10-20.217 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La qualité de conjoint s'apprécie au décès : un testament rédigé au profit d'un concubin devient, après le mariage, une libéralité entre époux soumise à art. 1094-1. Le rédacteur doit revoir le testament au mariage, au pacte civil de solidarité ou à la séparation, et dire si le legs d'usufruit est fait dans les limites de l'article 1094-1 ou de l'article 913.
La question et la solution
Question. Un legs d'usufruit consenti à une concubine, épousée ensuite par le testateur, relève-t-il de la quotité disponible entre époux ?
Solution. Au visa de l'article 1094-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait soumis à la quotité disponible ordinaire le legs de « l'usufruit total » de propriétés consenti à la testatrice avant le mariage : le bénéfice de la libéralité ne pouvant être dévolu qu'au décès, les règles de la quotité disponible entre époux avaient vocation à s'appliquer.
« quand le bénéfice de la libéralité ne pouvait être dévolu à l'épouse avant le décès du testateur, ce dont il résulte que les règles édictées par le texte susvisé avaient vocation à s'appliquer »
10Civ. 1re · 23 mai 2012 · n° n° 10-21.510 · lire la décision
Pour la rédaction Les libéralités reçues par le conjoint s'imputent sur ses droits légaux, qu'il peut compléter sans excéder la quotité de l'article 1094-1 (art. 758-6) ; mais un testament qui dispose de tout exclut la vocation légale. Le rédacteur doit dire si le legs d'usufruit s'ajoute aux droits légaux, dans la limite de l'article 1094-1, ou les remplace.
La question et la solution
Question. Le conjoint légataire de l'usufruit de l'universalité des biens peut-il cumuler ce legs avec le quart en propriété que lui donne la loi ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, interprétant souverainement le testament instituant l'épouse légataire de l'usufruit de l'universalité des biens et le fils nu-propriétaire, a jugé que le testateur avait disposé de l'ensemble de ses biens et exclu la vocation légale de son épouse, de sorte qu'elle ne pouvait cumuler son legs et le quart en pleine propriété de l'article 757. L'arrêt n'est pas publié.
« Mme Y... ne pouvait prétendre cumuler son legs à titre universel en usufruit et le quart des biens de la succession en pleine propriété tel que fixé par l'article 757 du code civil »
11Civ. 1re · 6 décembre 2005 · n° n° 03-10.211 CassationLe conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnité d'occupation. En conséquence, viole les articles 724 et 815-9 du Code civil la cour d'appel qui, pour mettre à la charge d'un conjoint survivant, institué légataire de la pleine propriété d'une maison et de l'usufruit de l'universalité de tous les autres biens composant la succession, une indemnité pour l'occupation de la maison, énonce que, si celui-ci avait le droit de prétendre à la jouissance du bien l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'article 1011 ne s'applique pas au conjoint, héritier saisi (art. 724) : le légataire à titre universel qui est le conjoint jouit des biens dès le décès sans délivrance. Le partenaire et le concubin légataires d'une quote-part ou de l'usufruit doivent, eux, demander la délivrance.
La question et la solution
Question. Le conjoint légataire de l'usufruit de l'universalité doit-il demander la délivrance et verser une indemnité d'occupation ?
Solution. La Cour de cassation juge que le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, a dès le décès, quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs, la jouissance de tous les biens de la succession, exclusive de toute indemnité d'occupation ; la veuve était légataire d'une maison en pleine propriété et de l'usufruit de l'universalité des autres biens.
« le conjoint survivant, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l'étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnité d'occupation »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Faculté de cantonnement — le légataire peut cantonner son émolument
- Donation au dernier vivant — l'usufruit de la succession donné au conjoint
Suppose
- un testament valable en la forme olographe, authentique ou mystique (art. 969)
- une désignation de l'objet par fraction arithmétique ou par l'une des masses immobilière ou mobilière (art. 1010)
Exclut
- la vocation au tout : le surplus et les legs caducs ne reviennent pas au légataire à titre universel
- la dispense de toute contribution au passif, sauf à mettre la dette à la charge d'un autre légataire par une charge expresse
S’articule avec
- legs universel — Un légataire universel peut coexister avec des légataires à titre universel : il recueille le surplus et les parts caduques ; les légataires à titre universel lui demandent la délivrance à défaut de réservataires (art. 1011).
- faculté de cantonnement — Le légataire à titre universel peut cantonner son émolument sur une partie des biens, sauf volonté contraire (art. 1002-1) ; au profit du conjoint gratifié dans les limites de l'article 1094-1, le cantonnement relève de l'alinéa 2 de ce texte.
- donation au dernier vivant — Le legs d'usufruit au conjoint peut remplacer ou compléter la donation de biens à venir entre époux ; les deux se mesurent ensemble à la quotité de l'article 1094-1.
- testament-partage — Si le testateur veut éviter l'indivision née du legs d'une quote-part, il peut répartir lui-même ses biens entre ses héritiers présomptifs, dans les limites propres au testament-partage.
07Questions
Quelle différence avec le legs universel ?
Le légataire universel a vocation au tout et recueille le surplus et les legs caducs (art. 1003) ; le légataire à titre universel n'a droit qu'à sa quote-part (art. 1010). Le premier n'est pas en indivision avec le réservataire, le legs étant réductible en valeur ; le second est indivisaire jusqu'au partage (Civ. 1re, 5 mars 2002).
Le légataire à titre universel paie-t-il les dettes ?
Oui, personnellement pour sa part et hypothécairement pour le tout (art. 1012), et il contribue avec les héritiers au prorata de son émolument (art. 871). Le légataire particulier, lui, n'en est pas tenu (art. 1024).
Léguer l'usufruit de tous ses biens, est-ce un legs universel ?
Non selon la lecture retenue : le légataire de l'usufruit n'a pas vocation à la propriété du tout ; un arrêt non publié du 23 mai 2012 parle de « legs à titre universel en usufruit ». En revanche, le legs de la nue-propriété de tous les biens est un legs universel (Civ. 1re, 10 févr. 2016, publié).
Le conjoint légataire d'une quote-part doit-il demander la délivrance ?
Non : héritier saisi, il jouit des biens dès le décès, quelle que soit l'étendue de son legs (Civ. 1re, 6 déc. 2005). Le partenaire ou le concubin doit la demander (art. 1011).
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1010 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Article 1011 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".
Article 1012 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
Article 1013 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
Article 871 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
Article 873 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Article 1002 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
Article 1003 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Article 610 · Code civil
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
Article 612 · Code civil
En vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
Article 917 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Article 1094-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 758-6 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
Article 759 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 2002
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
Article 724 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
vérifiée le 28.09.2026 · 15 textes en vigueur · 11 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 19 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 533 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Le mot " meuble ", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 18 février 2015Le mot "meuble", " meuble ", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
Article 534 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles meublants".
Article 608 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
Article 610 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
Article 612 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
Article 724 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les charges de conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession. L'Etat succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Article 757 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 758-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
Article 759 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous. En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne. La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 871 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
Article 873 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Article 913 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2021
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
Du 4 décembre 2001 au 1er juillet 2006Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre ; sans qu'il d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y ait lieu réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de distinguer entre façon à être rétablis dans les enfants légitimes et les enfants naturels. droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 917 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Article 926 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Article 927 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Article 969 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Article 1002 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
Article 1002-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
Article 1003 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Article 1005 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Article 1010 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Article 1011 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".
Article 1012 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1009 du code civil.
Article 1013 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
Article 1024 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
Article 1044 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1094-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er janvier 2007Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2262 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2258 du code civil.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 03-10.211consulter ↗