Successions et libéralités · donation (acte notarié entre époux, pendant le mariage)

La donation au dernier vivant

Donation de biens à venir consentie par un époux à l'autre pendant le mariage, pour le cas où il lui survivrait : elle ouvre au survivant l'option entre les quotités spéciales de l'article 1094-1, reste révocable jusqu'au décès, et tombe avec le divorce.

Acte donation (acte notarié entre époux, pendant le mariage) · Place Libéralités entre époux (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») ; acte autonome reçu par notaire, un acte par époux donateur, que le testament peut confirmer ou articuler avec d'autres legs

Libéralité entre époux

01Fonction

Le besoin Donner au conjoint survivant plus que ses droits légaux, et lui laisser choisir, au décès, la forme de sa protection. En présence de descendants, l'époux peut disposer en faveur de l'autre « soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement » (art. 1094-1) ; sans descendant, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger (art. 1094). La donation de biens à venir, prohibée en principe (art. 943), est ici permise entre époux (art. 947), par acte notarié (art. 931).

Sans la clause Sans libéralité, le conjoint en concours avec des descendants recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart lorsque tous les enfants sont communs, et seulement la propriété du quart en présence d'un enfant qui n'est pas issu des deux époux (art. 757). La donation lui ouvre une assiette plus large (la quotité disponible spéciale, calculée sur la masse de la réduction) et, en famille recomposée, l'usufruit que la loi lui refuse. Elle ne s'ajoute pas aux droits légaux : elle s'y impute (art. 758-6 ; 17 janv. 2024).

Nature Libéralité de biens à venir, entre vifs par sa forme, mais « toujours révocable » pendant le mariage (art. 1096) et, pour cette raison, soumise aux règles des legs quant à ses effets (10 févr. 1998) : elle se réduit avec les legs, l'option du conjoint rétroagit au décès (20 oct. 1992), et le donataire n'a, du vivant du donateur, aucun droit sur ses biens (5 déc. 2018). Elle est une disposition à cause de mort « accordée par un époux envers son conjoint pendant l'union », que le divorce révoque de plein droit sauf volonté contraire (art. 265). La survenance d'enfants ne la révoque pas (art. 1096) ; l'ingratitude le peut (art. 955, art. 957 ; 10 déc. 2025), l'indignité non. Vocation distincte de la vocation légale, elle a son option propre (art. 769 ; 4 févr. 2026).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : l'étendue de la libéralité (universalité réductible au choix du conjoint, usufruit seul, quotité ordinaire en propriété) et, en dernier lieu, l'acte qui y met fin

  1. R1Donation de l'universalité, réductible au choix du survivant entre les quotités de l'article 1094-1de référenceÉpoux qui veulent la protection la plus large et la plus souple : le survivant choisira, au décès, selon son âge, ses besoins et la composition du patrimoine. Formule de référence, qui écarte aussi l'article 1098 en famille recomposée (3 déc. 1996).9 champs · 8 garde-fous
  2. R2Donation de l'usufruit de la totalité de la successionÉpoux qui veulent garantir au survivant la jouissance de tout le patrimoine sans rien retirer aux enfants en nue-propriété, notamment en famille recomposée où la loi ne donne au conjoint que le quart en propriété ; ou époux qui veulent fermer l'option pour prévenir tout conflit sur le choix.6 champs · 7 garde-fous
  3. R3Quotité disponible ordinaire en propriété au second conjoint, avec parti pris sur l'article 1098Époux remarié, ayant des enfants d'une précédente union, qui veut transmettre au second conjoint une part en pleine propriété (bien déterminé à conserver, liquidités) plutôt qu'un usufruit, et doit décider si ses enfants pourront imposer l'usufruit à la place.4 champs · 6 garde-fous
  4. R4Acte de révocation d'une donation au dernier vivantDonateur qui veut mettre fin à une donation antérieure (mésentente, projet de divorce, remariage, nouvelle stratégie de transmission), sans dépendre de l'appréciation d'une révocation tacite ni du seul effet du divorce.7 champs · 3 garde-fous
R1

Donation de l'universalité, réductible au choix du survivant entre les quotités de l'article 1094-1

de référence9 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent la protection la plus large et la plus souple : le survivant choisira, au décès, selon son âge, ses besoins et la composition du patrimoine. Formule de référence, qui écarte aussi l'article 1098 en famille recomposée (3 déc. 1996).

DONATION ENTRE ÉPOUX [PRÉNOM ET NOM DU DONATEUR], ci-après le donateur, fait donation, pour le cas où elle lui survivrait, à [PRÉNOM ET NOM DU CONJOINT], son épouse [son époux], ci-après le donataire, qui accepte, de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve. Réduction en présence de descendants. Si, au jour de son décès, le donateur laisse des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, la présente donation sera réduite, au choix du donataire, à l'une des quotités disponibles entre époux prévues par l'article 1094-1 du Code civil dans sa rédaction en vigueur au jour du décès, savoir : soit la propriété de la quotité disponible ordinaire ; soit un quart des biens en propriété et les trois autres quarts en usufruit ; soit la totalité des biens en usufruit seulement. Cantonnement. [CANTONNEMENT : En présence de descendants, conformément à l'article 1094-1, alinéa 2, du Code civil, le donataire pourra cantonner son émolument sur une partie des biens compris dans la quotité choisie, sans que cette limitation puisse être considérée comme une libéralité aux autres successibles. / Par dérogation à l'article 1094-1, alinéa 2, le donataire ne pourra pas cantonner son émolument.] Exercice de l'option. Le donataire exercera son choix par déclaration reçue par notaire ou par écrit notifié à chacun des héritiers du donateur. Tout héritier pourra l'inviter par écrit à opter ; faute d'avoir opté dans le délai de [DÉLAI] suivant cette invitation, le donataire sera réputé avoir choisi [QUOTITÉ PAR DÉFAUT]. L'invitation est une faculté des héritiers, non une condition de l'option. [TRANSMISSIBILITÉ : Si le donataire décède sans avoir opté, son choix pourra être exercé par ses héritiers dans les mêmes conditions. / Le choix appartiendra au donataire seul ; s'il décède sans avoir opté, la donation sera réduite de plein droit à [QUOTITÉ].] Usufruit. Le donataire sera dispensé de fournir caution [et de faire emploi des sommes, sous réserve des droits que l'article 1094-3 du Code civil réserve aux enfants et descendants, auxquels il ne peut être dérogé]. Droits légaux. Le donataire est informé que les libéralités reçues du donateur s'imputent sur ses droits légaux dans la succession (article 758-6 du Code civil), et que son option au titre de la présente donation est distincte de son option successorale (article 769). [DIVORCE : La présente donation sera révoquée de plein droit par le dépôt d'une demande en divorce ou en séparation de corps par l'un ou l'autre des époux, sauf volonté contraire du donateur exprimée par acte notarié.] Révocabilité. Le donataire est informé que la présente donation de biens à venir est révocable à tout moment par le donateur (article 1096, alinéa 1er, du Code civil) et qu'elle est révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire exprimée dans les conditions de l'article 265.

Champs à compléter

[PRÉNOM ET NOM DU DONATEUR / DU CONJOINT]
un acte par donateur ; si les deux époux se gratifient, deux actes ou deux dispositions distinctes, chacune révocable séparément
[CANTONNEMENT]
l'autorisation est de droit sauf stipulation contraire (art. 1094-1, al. 2) ; l'écarter prive le survivant d'un outil de souplesse, notamment fiscale et familiale — voir la fiche « cantonnement » ; le texte ne vise que le cas où l'époux laisse des descendants, et une cour d'appel a refusé le cantonnement au conjoint donataire sans descendant (Toulouse, 17 févr. 2020, relevé par cette fiche)
[DÉLAI]
délai d'option après invitation écrite (par exemple trois ou six mois) ; aucune durée n'est imposée par la loi pour la donation
[QUOTITÉ PAR DÉFAUT]
la quotité réputée choisie à défaut d'option ; l'usufruit de la totalité est la plus protectrice pour un conjoint âgé, la propriété de la quotité ordinaire la plus favorable à la transmission à ses propres héritiers
[TRANSMISSIBILITÉ]
sans clause, l'option passe aux héritiers du conjoint (7 juin 1989) ; la clause « au survivant seulement » la rend intransmissible et fait tomber la donation si le conjoint meurt sans avoir opté (1er juill. 2009) — d'où la quotité de repli
[DIVORCE]
clause facultative anticipant la révocation à la demande en divorce, pratiquée et appliquée par une cour d'appel (Toulouse, 7 nov. 2023), non éprouvée en cassation

Appréciation La formule procure au conjoint le choix le plus étendu, écarte par sa structure la substitution de l'article 1098 (3 déc. 1996) et laisse le cantonnement ajuster l'émolument. Elle expose aux discussions sur le moment et la preuve de l'option (29 oct. 1979) et sur sa transmission (7 juin 1989, 1er juill. 2009) : la clause d'option à délai y répond, sans garantie jurisprudentielle quant à l'option réputée faite. Elle reste révocable ad nutum et tombe avec le divorce.

S’impose à cette rédaction Le plafond de l'article 1094-1Imputation sur les droits légauxOrganiser l'option : forme, délai, preuveTransmissibilité de l'optionGaranties des descendants nues-propriétairesRévocable à tout momentRévocation de plein droit par le divorceActe notarié

R2

Donation de l'usufruit de la totalité de la succession

6 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent garantir au survivant la jouissance de tout le patrimoine sans rien retirer aux enfants en nue-propriété, notamment en famille recomposée où la loi ne donne au conjoint que le quart en propriété ; ou époux qui veulent fermer l'option pour prévenir tout conflit sur le choix.

DONATION ENTRE ÉPOUX EN USUFRUIT [PRÉNOM ET NOM DU DONATEUR], ci-après le donateur, fait donation, pour le cas où elle lui survivrait, à [PRÉNOM ET NOM DU CONJOINT], ci-après le donataire, qui accepte, de l'usufruit de la totalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, en application de l'article 1094-1 du Code civil [ou, en l'absence de descendant, de l'article 1094]. Jouissance. Le donataire aura la jouissance des biens à compter du décès. Il est dispensé de fournir caution. [QUASI-USUFRUIT : Sur les sommes d'argent et les choses consomptibles, l'usufruit s'exercera en quasi-usufruit, à charge de restitution de leur valeur au jour du décès du donataire / L'usufruitier fera emploi des sommes selon les modalités suivantes : …]. Garanties des descendants. Le donataire est informé que les enfants et descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire, exiger inventaire des meubles et état des immeubles, emploi des sommes et mise au nominatif ou dépôt des titres au porteur (article 1094-3 du Code civil). Conversion. Le donataire est informé de la faculté de conversion de son usufruit en rente viagère, ouverte à lui-même et aux héritiers nus-propriétaires, dont nul ne peut être privé, sauf, contre sa volonté, pour le logement qu'il occupe à titre de résidence principale et le mobilier qui le garnit (articles 759 à 761). [CONVERSION CONVENTIONNELLE : modalités d'une conversion en capital ou en biens en pleine propriété, date et méthode d'évaluation.] [CANTONNEMENT : Le donataire pourra limiter son usufruit à certains biens (article 1094-1, alinéa 2). / Par dérogation à l'article 1094-1, alinéa 2, le donataire ne pourra pas cantonner son émolument.] Révocabilité et divorce. Rappel des articles 1096, alinéa 1er, et 265 du Code civil.

Champs à compléter

[QUASI-USUFRUIT]
choix entre quasi-usufruit (liberté du survivant, créance de restitution des enfants) et emploi ; l'article 1094-3 permet aux descendants d'exiger l'emploi des sommes malgré toute stipulation
[CONVERSION CONVENTIONNELLE]
facultative ; si elle est prévue, fixer la date d'évaluation (à défaut, la plus proche de la conversion : 10 mai 1989)
[CANTONNEMENT]
autorisation de droit ; peut être aménagée ou écartée

Appréciation La variante supprime l'aléa de l'option et laisse aux enfants la nue-propriété de toute la succession, ce qui la rend acceptable pour les enfants d'une autre union. Elle laisse au disposant la nue-propriété de la quotité disponible, qu'il peut léguer à un tiers (12 mai 2010). Elle a pour coût la rigidité : pas de propriété pour le conjoint, garanties de l'article 1094-3 non écartables (6 mars 2019), conversion en rente toujours possible à la demande des nus-propriétaires, hors logement du conjoint.

S’impose à cette rédaction Le plafond de l'article 1094-1Imputation sur les droits légauxGaranties des descendants nues-propriétairesConversion de l'usufruitRévocable à tout momentRévocation de plein droit par le divorceActe notarié

R3

Quotité disponible ordinaire en propriété au second conjoint, avec parti pris sur l'article 1098

4 champs à compléter

Pour qui Époux remarié, ayant des enfants d'une précédente union, qui veut transmettre au second conjoint une part en pleine propriété (bien déterminé à conserver, liquidités) plutôt qu'un usufruit, et doit décider si ses enfants pourront imposer l'usufruit à la place.

DONATION ENTRE ÉPOUX EN PROPRIÉTÉ [PRÉNOM ET NOM DU DONATEUR], ci-après le donateur, fait donation, pour le cas où elle lui survivrait, à [PRÉNOM ET NOM DU CONJOINT], ci-après le donataire, qui accepte, de la propriété de la quotité disponible de sa succession telle qu'elle sera déterminée au jour du décès, en application de l'article 1094-1 du Code civil. Enfants d'une précédente union. [SUBSTITUTION : Le donateur entend que ses enfants qui ne sont pas issus de son union avec le donataire puissent, chacun en ce qui le concerne, substituer à l'exécution de la présente libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant, conformément à l'article 1098 du Code civil. / Le donateur déclare, de façon expresse et non équivoque, exclure la faculté de substitution prévue par l'article 1098 du Code civil : la présente libéralité sera exécutée en propriété.] [ATTRIBUTION : Le donataire pourra se faire attribuer, en priorité, dans les limites de ses droits, [DÉSIGNATION DES BIENS].] Droits légaux. Rappel de l'imputation de l'article 758-6 du Code civil ; le donataire recevra au moins sa vocation légale et, dans la limite de la quotité de l'article 1094-1, la portion de la présente libéralité qui l'excède. Révocabilité et divorce. Rappel des articles 1096, alinéa 1er, et 265 du Code civil.

Champs à compléter

[SUBSTITUTION]
maintenir la faculté de l'article 1098 (le conjoint recevra alors, face à l'enfant qui l'exerce, l'usufruit de sa part) ou l'exclure par une volonté « contraire et non équivoque » ; les enfants qui l'exercent peuvent exiger les garanties de l'article 1094-3
[ATTRIBUTION]
désignation des biens que le conjoint souhaite recevoir ; l'attribution effective relève du partage

Appréciation La variante donne au conjoint une part en propriété sans usufruit sur la réserve, ce qui limite l'indivision démembrée avec des enfants d'une autre union. Sans exclusion expresse, chaque enfant non commun peut imposer l'usufruit de sa part (art. 1098), ce qui peut renverser l'économie voulue. En présence de trois enfants ou plus, la quotité ordinaire n'excède pas le quart en propriété que la loi donne déjà au conjoint (art. 757 et 913) : l'intérêt de la variante se mesure au cas par cas, l'imputation de l'article 758-6 interdisant tout cumul.

S’impose à cette rédaction Le plafond de l'article 1094-1Imputation sur les droits légauxSeconde union : substitution de l'article 1098Révocable à tout momentRévocation de plein droit par le divorceActe notarié

R4

Acte de révocation d'une donation au dernier vivant

7 champs à compléter

Pour qui Donateur qui veut mettre fin à une donation antérieure (mésentente, projet de divorce, remariage, nouvelle stratégie de transmission), sans dépendre de l'appréciation d'une révocation tacite ni du seul effet du divorce.

RÉVOCATION DE DONATION ENTRE ÉPOUX [PRÉNOM ET NOM DU DONATEUR] déclare révoquer purement et simplement, en application de l'article 1096, alinéa 1er, du Code civil, la donation de biens à venir qu'il a consentie à [PRÉNOM ET NOM DU CONJOINT OU DE L'EX-CONJOINT], aux termes d'un acte reçu par [NOTAIRE, LIEU] le [DATE], [ainsi que toute autre donation de biens à venir ou disposition à cause de mort antérieure au profit de celui-ci]. [PORTÉE : révocation totale / révocation limitée à [OBJET], la donation étant maintenue pour le surplus.] Le notaire soussigné a informé le déclarant que la présente révocation, acte unilatéral, produit effet sans l'accord du donataire ; que la donation de biens présents qu'il aurait pu consentir à son conjoint n'est pas atteinte par le présent acte et n'est révocable que dans les conditions des articles 953 à 958 du Code civil ; [NOTIFICATION : que le déclarant entend / n'entend pas porter la présente révocation à la connaissance du donataire].

Champs à compléter

[NOTAIRE, LIEU, DATE]
identification précise de l'acte révoqué, pour éviter toute discussion sur la portée
[PORTÉE]
la révocation peut être partielle ; une révocation partielle doit dire ce qui subsiste et à quelle quotité
[NOTIFICATION]
aucune notification n'est exigée par un texte pour la validité ; la décision relève de la stratégie familiale

Appréciation L'acte exprès supprime l'incertitude de la révocation tacite, que la Cour de cassation admet mais abandonne à l'appréciation souveraine des juges du fond (14 déc. 1999 ; 28 févr. 2006). Il est la seule voie sûre pendant une instance en divorce, puisque l'article 265 ne joue qu'au prononcé. Il n'atteint pas les donations de biens présents, qui obéissent à l'article 1096, alinéa 2.

S’impose à cette rédaction Révocable à tout momentRévocation de plein droit par le divorceActe notarié

03Ce qui s’impose

Loi · art. 1094-1 C. civ.

Le plafond de l'article 1094-1

En présence de descendants, le conjoint ne peut recevoir plus que l'une des trois quotités du texte, quelles que soient les dispositions cumulées en sa faveur (donation, legs, avantages accessoires) : l'excédent est réductible (18 oct. 1994). Sans descendant, la quotité est celle de l'article 1094.

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3

Loi · art. 758-6 C. civ.

Imputation sur les droits légaux

Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, les libéralités reçues par le conjoint s'imputent sur ses droits légaux ; il peut réclamer le complément, sans jamais dépasser la quotité de l'article 1094-1 (avis n° 06-00.009 ; 25 oct. 2017 ; 17 janv. 2024). Les libéralités indirectes ou déguisées y entrent (12 janv. 2022).

Rédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 29 oct. 1979

Organiser l'option : forme, délai, preuve

L'option est un acte unilatéral, prouvé par tous moyens (29 oct. 1979), irrévocable car elle emporte renonciation aux autres quotités (1er juin 1994), rétroactive au décès (20 oct. 1992). Aucun texte ne lui fixe de délai : la clause doit en fixer la forme, le délai après invitation et la quotité applicable à défaut.

Rédactions concernées : R1

Jurisprudence · Civ. 1re, 1er juill. 2009

Transmissibilité de l'option

Sans clause, l'option passe aux héritiers du conjoint décédé sans avoir choisi (7 juin 1989) ; si l'acte la réserve au survivant seulement, la donation est caduque faute d'option (1er juill. 2009). La clause doit choisir et, en cas de réserve au survivant, prévoir une quotité de repli.

sanction : caducitéRédactions concernées : R1

Loi · art. 1094-3 C. civ.

Garanties des descendants nues-propriétaires

Les enfants et descendants peuvent exiger, « nonobstant toute stipulation contraire du disposant », inventaire, état des immeubles, emploi des sommes et mise au nominatif ou dépôt des titres (6 mars 2019). La donation peut dispenser le conjoint de caution (art. 601), non de ces garanties.

sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R1 R2

Loi · art. 1098 C. civ.

Seconde union : substitution de l'article 1098

La libéralité en propriété, dans les limites de l'article 1094-1, permet à chaque enfant non issu des deux époux, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, de lui substituer l'abandon de l'usufruit de sa part. La faculté est exclue lorsque l'option entre les trois quotités est ouverte au conjoint (3 déc. 1996).

Rédactions concernées : R3

Loi · art. 759-1 C. civ.

Conversion de l'usufruit

L'usufruit du conjoint issu d'une donation de biens à venir est convertible en rente viagère à la demande d'un héritier nu-propriétaire ou du conjoint (art. 759) ; la faculté n'est pas susceptible de renonciation et les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé. Le juge ne peut ordonner, contre la volonté du conjoint, la conversion de l'usufruit du logement occupé à titre de résidence principale et de son mobilier (art. 760).

sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R2

Loi · art. 1096 C. civ.

Révocable à tout moment

La donation de biens à venir entre époux pendant le mariage est toujours révocable, expressément ou tacitement par un acte incompatible (28 févr. 2006 ; 14 déc. 1999). Elle est aussi révocable pour ingratitude, dans l'année du fait (art. 957), l'indignité successorale ne l'atteignant pas (10 déc. 2025). Elle n'est pas révoquée par la survenance d'enfants.

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 265 C. civ.

Révocation de plein droit par le divorce

Le divorce révoque de plein droit les dispositions à cause de mort accordées au conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties, constatée dans la convention de divorce ou par le juge ; la disposition maintenue devient irrévocable (6 févr. 2008). Entre la demande et le prononcé, la donation subsiste : seule une révocation expresse ou une clause d'anticipation l'écarte.

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 931 C. civ.

Acte notarié

Tous actes portant donation entre vifs sont passés devant notaire, avec minute, à peine de nullité. L'acte authentique présente, pour la conservation et l'opposabilité, des garanties supérieures au testament olographe (17 févr. 1981).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

04Erreurs à éviter

  1. Présenter la donation comme un supplément aux droits légaux du conjoint, alors qu'elle s'y impute.

    Civ. 1re, 17 janv. 2024

  2. Écrire « au choix du survivant seulement » sans mesurer que la donation tombera si le conjoint meurt avant d'avoir opté, ni prévoir de quotité de repli.

    Civ. 1re, 1er juill. 2009

  3. Laisser l'option sans forme ni délai, ce qui expose à une preuve par témoins et à une indivision d'attente.

    Civ. 1re, 29 oct. 1979

  4. Dispenser le conjoint usufruitier de l'inventaire et de l'emploi des sommes : la stipulation est inopposable aux descendants.

    art. 1094-3 C. civ.

  5. Stipuler une libéralité en propriété au second conjoint sans dire si la substitution de l'article 1098 est exclue.

    art. 1098 C. civ.

  6. Compter sur le divorce pour faire tomber la donation pendant une procédure longue, sans acte de révocation ni clause d'anticipation.

    art. 265 C. civ.

  7. Rédiger un testament postérieur qui gratifie un tiers sans se prononcer sur la donation au dernier vivant, laissant le juge rechercher une révocation tacite.

    Civ. 1re, 14 déc. 1999

  8. Accroître par des faveurs accessoires (charges de l'usufruit mises au compte des nus-propriétaires) une libéralité qui épuise déjà la quotité de l'article 1094-1.

    Civ. 1re, 18 oct. 1994

  9. Croire que la renonciation du conjoint à la succession emporte renonciation à la donation, ou l'inverse.

    Civ. 1re, 4 févr. 2026

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un mariage (non un pacte civil de solidarité)
  • un acte notarié (art. 931)
  • l'acceptation du donataire à l'acte

Exclut

  • tout cumul avec les droits légaux au-delà de la quotité de l'article 1094-1 (art. 758-6)
  • toute dispense des garanties de l'article 1094-3
  • toute renonciation anticipée à la faculté de conversion (art. 759-1)

S’articule avec

  • faculté de cantonnement — Autorisée de droit par l'article 1094-1, alinéa 2, sauf stipulation contraire ; la donation dit si elle l'autorise, l'aménage (biens désignés) ou l'écarte. Le régime du cantonnement est traité dans sa fiche propre.
  • clause d'attribution intégrale (contrat de mariage) — L'attribution intégrale porte sur la communauté et n'est pas une libéralité ; la donation au dernier vivant porte sur la succession, donc sur les propres et, à défaut d'attribution intégrale, sur la part de communauté du prédécédé. Les deux se cumulent : l'option du survivant pour l'usufruit des propres fait des enfants des nus-propriétaires indivis, fondés à demander le partage (15 janv. 2025). En présence d'enfants non communs, avantage matrimonial et libéralités se mesurent ensemble au regard de la quotité de l'article 1094-1 (art. 1527).
  • clause de préciput (contrat de mariage) — Le préciput n'est pas une libéralité et ne s'impute pas sur la quotité disponible entre époux, sauf retranchement demandé par des enfants non communs (art. 1527). Il s'ajoute à la donation au dernier vivant : prélèvement des biens désignés sur la communauté, puis option sur la succession. Les deux tombent au divorce, sauf volonté contraire (art. 265).
  • institution contractuelle dans le contrat de mariage — Même objet — une donation de biens à venir au conjoint survivant — mais régime inverse : stipulée par contrat de mariage, elle est irrévocable (art. 1083 et 1093) ; consentie pendant le mariage, elle est toujours révocable (art. 1096). Toutes deux sont révoquées par le divorce sauf volonté contraire.
  • clause de réversion d'usufruit — Donation à terme de biens présents portant sur un bien déjà donné, et non sur la succession ; elle survit à la renonciation du conjoint et son régime au divorce diffère. Les deux se cumulent dans la quotité de l'article 1094-1.
  • révocation du testament — La clause révocatoire d'un testament doit dire expressément si elle vise la donation au dernier vivant ; à défaut, la révocation tacite dépend de l'incompatibilité, appréciée souverainement.

07Questions

Quelles sont les options du conjoint en présence d'enfants ?

Celles de l'article 1094-1 : « soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ». Le choix de l'une emporte renonciation aux deux autres (1er juin 1994) et rétroagit au décès (20 oct. 1992).

Le conjoint cumule-t-il la donation et ses droits légaux ?

Non, pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 : la donation s'impute sur ses droits légaux ; il reçoit au moins sa vocation légale et, si la donation est plus large, le complément dans la limite de l'article 1094-1 (art. 758-6 ; 25 oct. 2017 ; 17 janv. 2024).

Dans quel délai le conjoint doit-il opter ?

Aucun délai n'est fixé par la loi pour l'option née de la donation. C'est pourquoi la clause doit organiser une invitation à opter, un délai et une quotité réputée choisie à défaut ; l'efficacité de cette dernière stipulation n'a pas été éprouvée devant la Cour de cassation.

Si le conjoint meurt sans avoir opté ?

Ses héritiers exercent l'option à sa place (7 juin 1989), sauf si l'acte la réserve au survivant seulement, auquel cas la donation est caduque (1er juill. 2009).

La donation survit-elle au divorce ?

Non, sauf volonté contraire de l'époux donateur constatée dans la convention de divorce ou par le juge ; la donation maintenue devient irrévocable (art. 265 ; 6 févr. 2008). Pendant la procédure, elle subsiste : une révocation expresse est nécessaire si le donateur veut l'écarter aussitôt.

Le conjoint peut-il renoncer à la succession et garder la donation ?

Oui : vocation légale et donation ouvrent deux options distinctes, et la renonciation à la succession n'emporte pas en elle-même renonciation à la donation (art. 769 ; 4 févr. 2026).

Quelle fiscalité ?

Le conjoint survivant est exonéré de droits de mutation par décès (CGI, art. 796-0 bis). Les autres aspects fiscaux ne sont pas tranchés par les décisions retenues.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1094-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1094 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger.

Article 1096 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Article 943 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

Article 947 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

Article 931 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 757 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

Article 758-6 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.

Article 769 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'option est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.

Article 780 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.

Article 1094-3 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

Article 601 · Code civil

En vigueur depuis le 6 août 2014

Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Article 1098 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant. Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.

Article 759 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

Article 759-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.

Article 760 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.

Article 761 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.

Article 927 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Article 955 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments.

Article 957 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 796-0 bis CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 22 août 2007

Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.

vérifiée le 28.09.2026 · 23 textes en vigueur · 26 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 20 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 268 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir maintenus.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 600 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

Article 601 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2014

Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il donne caution de jouir en bon père de famille, raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Article 724 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les charges de conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession. L'Etat succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

Article 757 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 758-5 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Article 758-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.

Article 759 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous. En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne. La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 759-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.

Article 760 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 761 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Si Par accord entre les héritiers et le conjoint survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s'il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l'article 832, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s'opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s'étend au local d'habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire. Le conjoint conjoint, il peut exercer ce droit lorsqu'il vient être procédé à la succession par application, soit conversion de l'article 759, soit de l'article 767, et il peut, dans tous les cas, l'exercer l'usufruit du conjoint en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement. un capital.

Article 769 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'option est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 25 décembre 1958 au 1er janvier 2007L'administration des domaines qui prétend droit à la succession est tenue de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 776 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 18 février 1938 au 1er janvier 2007Les successions échues aux mineurs et aux majeurs en tutelle ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre De la minorité, L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la tutelle et de l'émancipation. succession.

Article 780 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Il en est de même : 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ; 2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 890 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte. En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 889 du code civil.

Article 926 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

Article 927 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 931 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Article 943 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

Article 947 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

Article 953 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

Article 955 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments.

Article 957 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

Article 1083 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.

Article 1094 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. étranger.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant légitime ou naturel, descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. étranger.

Du 13 décembre 1930 au 1er août 1972L’époux pourra, L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants d'enfant ni de descendants, descendant, disposer en faveur de l’autre époux, l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. d'un étranger.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1094-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er janvier 2007Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

Article 1096 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 février 1938 au 1er janvier 2005Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1098 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant. Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er janvier 2007Si un époux remarié a fait à son second conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants du premier lit qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant. Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 796-0bis du code général des impôtsen vigueur depuis le 22 août 2007

Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2017, n° 17-10.644consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 6 mars 2019, n° 18-11.640consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2022, n° 20-12.232consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 2024, n° 21-20.520consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-24.672consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 2025, n° 23-19.975consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 4 février 2026, n° 23-20.817consulter ↗