Successions et libéralités · testament

Le legs universel

Il donne au légataire vocation à recueillir l'universalité des biens que le testateur laissera à son décès : même réduit par la réserve ou par d'autres legs, le légataire reste le successeur au tout.

Acte testament · Place Le testament : les legs (carte « Successions et libéralités », section legs) ; clause d'institution, placée en tête des dispositions, après la clause de révocation

Testament

01Fonction

Le besoin Désigner un successeur à l'ensemble du patrimoine : le legs universel est « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès » (art. 1003). Il sert à gratifier une personne que la loi n'appelle pas (partenaire, concubin, enfant du conjoint, neveu, association), à écarter des héritiers non réservataires, à attribuer à un enfant ou au conjoint la quotité disponible, ou à charger un successeur unique d'acquitter des legs particuliers (art. 1009). En présence d'héritiers réservataires, il ne s'exécute que dans la limite de la quotité disponible (art. 912, art. 913, art. 914-1).

Sans la clause À défaut de libéralité, la succession est dévolue selon la loi (art. 721) aux héritiers qu'elle désigne, saisis de plein droit (art. 724). Un legs à titre universel ou particulier ne remplace pas le legs universel : il laisse aux héritiers ab intestat le surplus et les biens des legs devenus caducs, alors que la vocation au tout du légataire universel lui fait recueillir ce surplus, la Cour de cassation ayant jugé que la caducité d'un legs particulier profite au légataire universel et non aux héritiers (Civ. 1re, 25 mars 1981, n° 79-16.986).

Nature Libéralité à cause de mort, révocable jusqu'au décès (art. 1035). Sa qualification tient à la vocation, non à l'émolument : le légataire universel reste tel même si la réserve, des legs particuliers ou l'état de la succession réduisent ce qu'il reçoit (Civ. 1re, 25 mars 1981). La dénomination employée est indifférente (art. 1002) et la Cour de cassation contrôle la qualification : elle a censuré, au visa des articles 1003 et 1010, l'arrêt qui avait qualifié de legs à titre universel des legs portant sur la nue-propriété de l'ensemble des biens (Civ. 1re, 10 févr. 2016, n° 14-27.057, publié). Le legs de la quotité disponible est un legs universel (Civ. 1re, 5 mai 1987, n° 85-15.392). Sans réservataire, le légataire universel est saisi de plein droit (art. 1006), sous la procédure de vérification et d'opposition de l'article 1007 s'il est institué par testament olographe ou mystique ; en présence de réservataires, il doit leur demander la délivrance (art. 1004), dans le délai de la prescription quinquennale (Civ. 1re, 23 oct. 2024, n° 22-20.367, publié), et il contribue aux dettes pour sa part (art. 1009). Le legs est réductible en valeur (art. 924) : aucune indivision ne naît entre le légataire universel et le réservataire (Civ. 1re, 11 mai 2016, n° 14-16.967, publié).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : le nombre et la désignation des légataires (un seul, plusieurs conjointement, substitués), l'assiette (tout, quotité disponible, nue-propriété) et les charges imposées

  1. R1Légataire universel uniquede référenceTestateur qui veut transmettre tout son patrimoine à une seule personne : sans héritier réservataire, pour écarter des collatéraux ; avec réservataires, pour attribuer à un tiers, au partenaire ou à un enfant toute la quotité disponible, les réservataires recevant une indemnité de réduction.7 champs · 7 garde-fous
  2. R2Plusieurs légataires universels conjoints, avec accroissementTestateur sans descendant qui veut partager son patrimoine entre plusieurs personnes (neveux, amis, associations) et que la part de celui qui ne pourra ou ne voudra recueillir revienne aux autres, non aux héritiers ab intestat.6 champs · 6 garde-fous
  3. R3Légataire universel avec substitution vulgaireTestateur qui gratifie une personne dont il redoute le prédécès, la renonciation ou l'incapacité (conjoint ou partenaire âgé, association susceptible de dissolution) et veut désigner d'avance qui recueillera à sa place.9 champs · 5 garde-fous
  4. R4Legs de la quotité disponible, avec faculté de choixParent qui veut avantager un enfant, un petit-enfant ou le conjoint de toute la part dont la loi lui permet de disposer, en lui laissant choisir les biens qui la composeront (logement, entreprise, portefeuille).8 champs · 5 garde-fous
  5. R5Légataire universel chargé de legs et de prestationsTestateur qui veut qu'un successeur unique règle le passif, délivre des legs particuliers et exécute des prestations (rente, entretien d'une sépulture, prise en charge d'un animal, reversement d'un capital) au profit de tiers.8 champs · 5 garde-fous
  6. R6Démembrement universel : usufruit à l'un, nue-propriété universelle à l'autreTestateur sans descendant, ou dans la limite de la quotité disponible, qui veut assurer au conjoint, au partenaire ou au concubin la jouissance de tout le patrimoine sa vie durant, et transmettre la propriété à ses neveux, à des amis ou à une association.8 champs · 5 garde-fous
R1

Légataire universel unique

de référence7 champs à compléter

Pour qui Testateur qui veut transmettre tout son patrimoine à une seule personne : sans héritier réservataire, pour écarter des collatéraux ; avec réservataires, pour attribuer à un tiers, au partenaire ou à un enfant toute la quotité disponible, les réservataires recevant une indemnité de réduction.

Je soussigné(e) [IDENTITÉ COMPLÈTE DU TESTATEUR], révoque toutes dispositions testamentaires antérieures au présent testament. J'institue pour légataire universel(le) [IDENTITÉ COMPLÈTE DU LÉGATAIRE], à qui je lègue l'universalité des biens et droits, mobiliers et immobiliers, qui composeront ma succession, sans exception ni réserve, y compris ceux dont je n'aurais pas autrement disposé et ceux qui feraient l'objet de legs devenus caducs ou répudiés. Si je laisse à mon décès des héritiers auxquels la loi réserve une quotité de mes biens, le présent legs s'exécutera dans la limite de la quotité disponible la plus large permise par la loi, et mon légataire en demandera la délivrance conformément à l'article 1004 du Code civil. [OPTION HÉRITIER] [CLAUSE RELATIVE AU CANTONNEMENT] [OPTION FRAIS ET DROITS] Fait et écrit en entier de ma main, à [LIEU], le [DATE EN TOUTES LETTRES].

Champs à compléter

[IDENTITÉ COMPLÈTE DU TESTATEUR]
nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ; pour un testament authentique, la formule notariale de réception remplace les deux dernières lignes
[IDENTITÉ COMPLÈTE DU LÉGATAIRE]
nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, lien avec le testateur ; pour une personne morale, dénomination, siège et numéro d'identification
[OPTION HÉRITIER]
si le légataire est aussi héritier : le legs lui est réputé fait hors part successorale (art. 843, al. 2) ; stipuler au contraire qu'il ne pourra le réclamer qu'en moins prenant si telle est la volonté
[CLAUSE RELATIVE AU CANTONNEMENT]
à défaut de clause, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens si la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi (art. 1002-1) ; insérer soit un rappel de cette faculté, soit son exclusion expresse (voir la fiche « Faculté de cantonnement »)
[OPTION FRAIS ET DROITS]
stipulation mettant à la charge du légataire universel les frais et droits des legs particuliers, qui sinon suivent l'article 1016 ; à supprimer en l'absence de legs particuliers
[LIEU / DATE EN TOUTES LETTRES]
le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur

Appréciation La variante confère la vocation au tout sans ambiguïté et règle d'avance la présence éventuelle de réservataires. Elle expose le légataire au passif successoral et, en présence de réservataires, à une indemnité de réduction plutôt qu'à un partage en nature ; elle l'oblige à demander la délivrance dans le délai de la prescription quinquennale, sauf s'il est le conjoint survivant.

S’impose à cette rédaction Écrire la vocation au tout, non un contenuRéserve héréditaire : réduction en valeurDélivrance en présence de réservataires, dans les cinq ansTestament olographe ou mystique sans réservataire : dépôt, vérification, oppositionLe légataire universel répond du passifTestaments successifs : révoquer ou maintenir expressémentConjoint légataire : saisi, sans délivrance

R2

Plusieurs légataires universels conjoints, avec accroissement

6 champs à compléter

Pour qui Testateur sans descendant qui veut partager son patrimoine entre plusieurs personnes (neveux, amis, associations) et que la part de celui qui ne pourra ou ne voudra recueillir revienne aux autres, non aux héritiers ab intestat.

Je soussigné(e) [IDENTITÉ COMPLÈTE DU TESTATEUR], révoque toutes dispositions testamentaires antérieures au présent testament. J'institue pour mes légataires universels, conjointement et sans assignation de parts, [IDENTITÉ COMPLÈTE DE CHACUN DES LÉGATAIRES], à qui je lègue l'universalité des biens et droits, mobiliers et immobiliers, qui composeront ma succession. Chacun d'eux aura vocation à recueillir l'intégralité de ma succession. Mes légataires se partageront ma succession par parts égales entre eux [OU : dans les proportions suivantes, qui ne règlent que le partage entre eux et laissent entière la vocation de chacun au tout : [PROPORTIONS]]. Si l'un de mes légataires ne me survit pas, renonce à son legs ou se trouve incapable de le recueillir, sa part accroîtra celle des autres légataires universels, dans la proportion de leurs droits. [CLAUSE RELATIVE AU CANTONNEMENT] Fait et écrit en entier de ma main, à [LIEU], le [DATE EN TOUTES LETTRES].

Champs à compléter

[IDENTITÉ COMPLÈTE DE CHACUN DES LÉGATAIRES]
désignation individuelle de chaque légataire ; éviter les désignations collectives (« mes neveux ») sans liste, qui obligent à interpréter
[PROPORTIONS]
clé de partage inégale éventuelle ; son insertion rend indispensable la phrase qui maintient la vocation de chacun au tout, faute de quoi le legs pourrait être lu comme une série de legs de quote-part
[CLAUSE RELATIVE AU CANTONNEMENT]
à défaut de clause, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens si la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi (art. 1002-1) ; insérer soit un rappel de cette faculté, soit son exclusion expresse (voir la fiche « Faculté de cantonnement »)

Appréciation L'institution conjointe sans assignation de parts confère à tous des droits égaux (Civ. 1re, 12 mai 2004) et l'accroissement est présumé par l'article 1044. La stipulation expresse de l'accroissement ferme la discussion sur la volonté du testateur, que la présomption légale laisse ouverte. Une clé de partage inégale n'a pas été éprouvée en jurisprudence : il faut la cantonner au partage entre légataires.

S’impose à cette rédaction Écrire la vocation au tout, non un contenuPluralité de légataires : dire l'accroissementRéserve héréditaire : réduction en valeurDélivrance en présence de réservataires, dans les cinq ansLe légataire universel répond du passifTestaments successifs : révoquer ou maintenir expressément

R3

Légataire universel avec substitution vulgaire

9 champs à compléter

Pour qui Testateur qui gratifie une personne dont il redoute le prédécès, la renonciation ou l'incapacité (conjoint ou partenaire âgé, association susceptible de dissolution) et veut désigner d'avance qui recueillera à sa place.

Je soussigné(e) [IDENTITÉ COMPLÈTE DU TESTATEUR], révoque toutes dispositions testamentaires antérieures au présent testament. J'institue pour légataire universel(le) [IDENTITÉ COMPLÈTE DU PREMIER INSTITUÉ], à qui je lègue l'universalité des biens et droits, mobiliers et immobiliers, qui composeront ma succession. Pour le cas où [PRÉNOM ET NOM DU PREMIER INSTITUÉ] décéderait avant moi ou en même temps que moi, sans qu'il soit possible d'établir l'ordre des décès, ou renoncerait au présent legs, ou serait incapable de le recueillir, j'institue en ses lieu et place pour légataire universel(le) [IDENTITÉ COMPLÈTE DU SUBSTITUÉ] [OU : ses descendants, par souche]. Si je laisse à mon décès des héritiers auxquels la loi réserve une quotité de mes biens, le présent legs s'exécutera dans la limite de la quotité disponible la plus large permise par la loi. [EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE] [CLAUSE RELATIVE AU CANTONNEMENT] Fait et écrit en entier de ma main, à [LIEU], le [DATE EN TOUTES LETTRES].

Champs à compléter

[IDENTITÉ COMPLÈTE DU PREMIER INSTITUÉ / DU SUBSTITUÉ]
désignation nominative de chacun ; pour une substitution au profit des descendants du premier institué, préciser le partage par souche
[EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE]
désignation éventuelle d'un exécuteur testamentaire par son nom, et non par renvoi à « mon légataire universel » ; toute libéralité qui lui est consentie doit être rédigée comme un legs distinct
[CLAUSE RELATIVE AU CANTONNEMENT]
à défaut de clause, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens si la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi (art. 1002-1) ; insérer soit un rappel de cette faculté, soit son exclusion expresse (voir la fiche « Faculté de cantonnement »)

Appréciation La substitution vulgaire évite la caducité du legs par prédécès, renonciation ou incapacité (art. 1039, art. 1043) et le retour de la succession aux héritiers ab intestat. Sa valeur dépend entièrement de la précision de la condition : l'arrêt du 14 janvier 2026 montre qu'une inversion (« après moi ») suffit à ouvrir un contentieux de plusieurs années. Voir la fiche « Substitution vulgaire ».

S’impose à cette rédaction Une substitution sans équivoqueÉcrire la vocation au tout, non un contenuRéserve héréditaire : réduction en valeurDélivrance en présence de réservataires, dans les cinq ansTestaments successifs : révoquer ou maintenir expressément

R4

Legs de la quotité disponible, avec faculté de choix

8 champs à compléter

Pour qui Parent qui veut avantager un enfant, un petit-enfant ou le conjoint de toute la part dont la loi lui permet de disposer, en lui laissant choisir les biens qui la composeront (logement, entreprise, portefeuille).

Je soussigné(e) [IDENTITÉ COMPLÈTE DU TESTATEUR], révoque toutes dispositions testamentaires antérieures au présent testament. Je lègue à [IDENTITÉ COMPLÈTE DU LÉGATAIRE] la quotité disponible de ma succession, en pleine propriété [OU, AU PROFIT DU CONJOINT : la plus forte quotité disponible permise entre époux par l'article 1094-1 du Code civil, au choix de mon conjoint entre les quotités prévues par ce texte]. Mon légataire aura la faculté de choisir, dans la limite de ses droits, les biens sur lesquels s'exercera son legs, notamment [BIENS PRÉFÉRENTIELS], à charge de verser, le cas échéant, l'indemnité de réduction due aux héritiers réservataires. Ce legs est fait hors part successorale [OU : en avancement de part successorale]. [CLAUSE RELATIVE AU CANTONNEMENT] Fait et écrit en entier de ma main, à [LIEU], le [DATE EN TOUTES LETTRES].

Champs à compléter

[OU, AU PROFIT DU CONJOINT…]
formule à retenir si le légataire est le conjoint : les quotités de l'article 1094-1 remplacent la quotité ordinaire ; supprimer sinon
[BIENS PRÉFÉRENTIELS]
biens que le testateur souhaite voir attribuer en priorité (résidence, parts sociales) ; la faculté de choix ne peut porter atteinte à la réserve
[hors part / en avancement]
pour un héritier, le legs est réputé hors part successorale (art. 843, al. 2) ; la mention n'est nécessaire que pour y déroger
[CLAUSE RELATIVE AU CANTONNEMENT]
à défaut de clause, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens si la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi (art. 1002-1) ; insérer soit un rappel de cette faculté, soit son exclusion expresse (voir la fiche « Faculté de cantonnement »)

Appréciation Le legs de la quotité disponible est un legs universel (Civ. 1re, 5 mai 1987) : il donne vocation au tout si les réservataires font défaut ou renoncent, et droit aux fruits dès le décès si la délivrance est demandée dans l'année. Il ne porte que sur les biens existants au décès (Civ. 1re, 7 oct. 2015). La faculté de choix a été admise dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à la réserve (Civ. 1re, 11 juill. 1979 ; 24 sept. 2008).

S’impose à cette rédaction Écrire la vocation au tout, non un contenuRéserve héréditaire : réduction en valeurQuotité disponible : les seuls biens existantsDélivrance en présence de réservataires, dans les cinq ansConjoint légataire : saisi, sans délivrance

R5

Légataire universel chargé de legs et de prestations

8 champs à compléter

Pour qui Testateur qui veut qu'un successeur unique règle le passif, délivre des legs particuliers et exécute des prestations (rente, entretien d'une sépulture, prise en charge d'un animal, reversement d'un capital) au profit de tiers.

Je soussigné(e) [IDENTITÉ COMPLÈTE DU TESTATEUR], révoque toutes dispositions testamentaires antérieures au présent testament. J'institue pour légataire universel(le) [IDENTITÉ COMPLÈTE DU LÉGATAIRE], à charge pour lui (elle) : 1° de délivrer les legs particuliers ci-après, nets de frais et droits, qui seront acquittés par préférence à tous autres : [LEGS PARTICULIERS] ; 2° de [CHARGE : OBJET, BÉNÉFICIAIRE, DURÉE, MODALITÉS] ; 3° [AUTRES CHARGES]. Si je laisse à mon décès des héritiers auxquels la loi réserve une quotité de mes biens, les charges ci-dessus ne grèveront que la quotité disponible et ne pourront en aucun cas réduire la part de réserve de mes héritiers. L'inexécution des charges pourra donner lieu à la révocation du présent legs, conformément à l'article 1046 du Code civil. [CLAUSE RELATIVE AU CANTONNEMENT] Fait et écrit en entier de ma main, à [LIEU], le [DATE EN TOUTES LETTRES].

Champs à compléter

[LEGS PARTICULIERS]
désignation de chaque légataire particulier et de l'objet légué ; la préférence de l'article 927 protège ces legs contre la réduction au marc le franc de l'article 926
[CHARGE : OBJET, BÉNÉFICIAIRE, DURÉE, MODALITÉS]
prestation précise, chiffrée et datée ; une charge vague ne peut être exécutée ni sanctionnée
[AUTRES CHARGES]
charges complémentaires ou suppression
[CLAUSE RELATIVE AU CANTONNEMENT]
à défaut de clause, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens si la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi (art. 1002-1) ; insérer soit un rappel de cette faculté, soit son exclusion expresse (voir la fiche « Faculté de cantonnement »)

Appréciation La Cour de cassation a qualifié de legs universel avec charge l'institution des enfants à charge de reverser à la seconde épouse le capital d'une assurance-vie (Civ. 1re, 20 mai 2009) : la charge atteint des valeurs que la succession ne comprend pas. Les charges ne peuvent grever la réserve (Civ. 1re, 11 sept. 2013) ; le légataire qui cumule un legs particulier peut répudier le legs universel et, avec lui, les dettes (Civ. 1re, 18 déc. 2013), sauf indivisibilité stipulée.

S’impose à cette rédaction Aucune charge ni condition sur la réserveLe légataire universel répond du passifRéserve héréditaire : réduction en valeurTestaments successifs : révoquer ou maintenir expressémentDélivrance en présence de réservataires, dans les cinq ans

R6

Démembrement universel : usufruit à l'un, nue-propriété universelle à l'autre

8 champs à compléter

Pour qui Testateur sans descendant, ou dans la limite de la quotité disponible, qui veut assurer au conjoint, au partenaire ou au concubin la jouissance de tout le patrimoine sa vie durant, et transmettre la propriété à ses neveux, à des amis ou à une association.

Je soussigné(e) [IDENTITÉ COMPLÈTE DU TESTATEUR], révoque toutes dispositions testamentaires antérieures au présent testament. Je lègue à [IDENTITÉ COMPLÈTE DE L'USUFRUITIER] l'usufruit, sa vie durant, de l'universalité des biens et droits qui composeront ma succession, avec dispense de fournir caution [ET D'EMPLOI, SI ELLE EST LICITE]. J'institue pour légataire(s) universel(s) [IDENTITÉ COMPLÈTE DU OU DES NUS-PROPRIÉTAIRES], à qui je lègue la nue-propriété de l'universalité des mêmes biens et droits, pour y réunir l'usufruit au décès de l'usufruitier, et plus généralement l'universalité des biens dont je n'aurais pas autrement disposé. [SUBSTITUTION OU ACCROISSEMENT ENTRE NUS-PROPRIÉTAIRES] Si je laisse à mon décès des héritiers auxquels la loi réserve une quotité de mes biens, les présents legs s'exécuteront dans la limite de la quotité disponible [OU, SI L'USUFRUITIER EST LE CONJOINT : de la quotité fixée par l'article 1094-1 du Code civil]. Fait et écrit en entier de ma main, à [LIEU], le [DATE EN TOUTES LETTRES].

Champs à compléter

[IDENTITÉ COMPLÈTE DE L'USUFRUITIER]
le bénéficiaire de l'usufruit ; s'il est le conjoint survivant, son usufruit est convertible en rente viagère à la demande d'un nu-propriétaire (art. 759), faculté dont le testateur ne peut priver les cohéritiers
[ET D'EMPLOI, SI ELLE EST LICITE]
en présence de descendants, l'inventaire, l'état des immeubles et l'emploi des sommes peuvent être exigés nonobstant toute stipulation contraire (art. 1094-3) ; ne stipuler la dispense que pour les cas où elle joue
[IDENTITÉ COMPLÈTE DU OU DES NUS-PROPRIÉTAIRES]
désignation nominative ; en cas de pluralité, préciser les parts et l'accroissement
[SUBSTITUTION OU ACCROISSEMENT ENTRE NUS-PROPRIÉTAIRES]
règle applicable si un nu-propriétaire ne recueille pas

Appréciation Le légataire de la nue-propriété de l'ensemble des biens est un légataire universel (Civ. 1re, 10 févr. 2016, publié) : c'est lui qui recueillera les legs caducs et le surplus. Le legs du seul usufruit universel n'a pas cette qualité : l'usufruitier contribue aux dettes selon l'article 612 (Civ. 1re, 16 févr. 1999). En présence de réservataires, un usufruit d'une valeur supérieure à la quotité disponible ouvre à ceux-ci l'option de l'article 917, sauf au profit du conjoint dans les limites de l'article 1094-1.

S’impose à cette rédaction Écrire la vocation au tout, non un contenuRéserve héréditaire : réduction en valeurL'usufruit de tout n'est pas un legs universelDélivrance en présence de réservataires, dans les cinq ansLe légataire universel répond du passif

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Civ. 1re, 25 mars 1981

Écrire la vocation au tout, non un contenu

La nature du legs se détermine par ce que le testament donne vocation à recevoir, non par ce que le légataire reçoit (Civ. 1re, 25 mars 1981). La clause vise « l'universalité des biens et droits qui composeront ma succession » ; une énumération de biens, fût-elle exhaustive au jour du testament, fait courir le risque d'une qualification en legs particuliers, que la Cour de cassation contrôle (Civ. 1re, 10 févr. 2016).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R6

Loi · art. 913 C. civ.

Réserve héréditaire : réduction en valeur

Le legs universel ne s'exécute que dans la limite de la quotité disponible (art. 913 ; art. 914-1 en présence du seul conjoint). L'excédent donne lieu à une indemnité de réduction, et non à un partage en nature (art. 924) : il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et le réservataire (Civ. 1re, 11 mai 2016).

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5 R6

Jurisprudence · Civ. 1re, 11 sept. 2013

Aucune charge ni condition sur la réserve

La réserve est dévolue libre de charges (art. 912) : aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les réservataires tiennent de la loi (Civ. 1re, 11 sept. 2013). La charge ou la condition imposée à un enfant légataire universel ne vaut que pour la quotité disponible ; la clause doit le dire.

sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 23 oct. 2024

Délivrance en présence de réservataires, dans les cinq ans

En présence de réservataires, ceux-ci sont saisis et le légataire universel doit leur demander la délivrance (art. 1004) ; il a la jouissance dès le décès si la demande est faite dans l'année (art. 1005). L'action en délivrance se prescrit par cinq ans (art. 2224) à compter du décès, faute de quoi le legs est privé de toute efficacité (Civ. 1re, 23 oct. 2024).

sanction : prescriptionRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5 R6

Loi · art. 1007 C. civ.

Testament olographe ou mystique sans réservataire : dépôt, vérification, opposition

Sans réservataire, le légataire universel est saisi de plein droit (art. 1006). Le testament olographe ou mystique est déposé chez un notaire, qui vérifie le caractère universel de la vocation et l'absence d'héritier réservataire ; tout intéressé peut s'opposer dans le mois suivant la réception des pièces par le greffe, et le légataire doit alors se faire envoyer en possession (art. 1007). Le testament authentique échappe à cette procédure : il est à conseiller lorsqu'une contestation est prévisible.

Rédactions concernées : R1

Loi · art. 1009 C. civ.

Le légataire universel répond du passif

En concours avec un réservataire, le légataire universel est tenu des dettes et charges personnellement pour sa part et hypothécairement pour le tout, et doit acquitter les legs, sauf réduction (art. 1009) ; sans réservataire, saisi de l'universalité, il répond du passif dès le décès (Civ. 1re, 16 juill. 1997). Il peut renoncer au legs, et la renonciation au legs universel le décharge du passif même s'il conserve un legs particulier non indivisible (Civ. 1re, 18 déc. 2013).

Rédactions concernées : R1 R2 R5 R6

Loi · art. 1044 C. civ.

Pluralité de légataires : dire l'accroissement

Le legs fait conjointement, par une seule disposition et sans assignation de parts, emporte accroissement (art. 1044) ; la Cour de cassation y voit une présomption simple de volonté, susceptible de preuve contraire (Civ. 1re, 26 janv. 2011, n° 10-11.915, non publié). La clause qui stipule l'accroissement supprime l'incertitude.

Rédactions concernées : R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 14 janv. 2026

Une substitution sans équivoque

Sans substitution, le legs est caduc si le légataire ne survit pas, renonce ou est incapable (art. 1039, art. 1043). La clause de substitution doit viser chacune de ces hypothèses et le décès simultané ; une inversion de termes (« après moi ») a suffi à nourrir un long contentieux (Civ. 1re, 14 janv. 2026, non publié).

sanction : caducitéRédactions concernées : R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 14 mai 1996

Testaments successifs : révoquer ou maintenir expressément

Un testament postérieur qui ne révoque pas expressément les précédents n'annule que les dispositions incompatibles (art. 1036) ; l'incompatibilité est appréciée souverainement, et un legs de la quotité disponible a été jugé révoquer une institution antérieure grevée d'un legs particulier (Civ. 1re, 14 mai 1996). Chaque testament doit dire ce qu'il révoque et ce qu'il maintient.

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2 R3 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 6 déc. 2005

Conjoint légataire : saisi, sans délivrance

Le conjoint survivant, héritier saisi (art. 724), n'a pas à demander la délivrance, quelle que soit l'étendue de son legs, et jouit des biens dès le décès sans indemnité d'occupation (Civ. 1re, 6 déc. 2005). Le partenaire et le concubin restent soumis à la délivrance.

Rédactions concernées : R1 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 7 oct. 2015

Quotité disponible : les seuls biens existants

Le légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu'aux biens laissés au décès et ne peut faire réintégrer les donations antérieures (Civ. 1re, 7 oct. 2015). Des donations importantes peuvent vider le legs de sa substance.

Rédactions concernées : R4

Loi · art. 1003 C. civ.

L'usufruit de tout n'est pas un legs universel

Seul le légataire qui a vocation à la propriété de l'universalité est légataire universel (art. 1003) ; le légataire de la nue-propriété de tous les biens l'est (Civ. 1re, 10 févr. 2016). Le legs du seul usufruit universel, qualifié par l'arrêt non publié du 23 mai 2012 de « legs à titre universel en usufruit », ne doit pas être présenté comme un legs universel.

Rédactions concernées : R6

04Erreurs à éviter

  1. Énumérer les biens légués au lieu de viser l'universalité : le légataire risque d'être jugé légataire particulier et de perdre le surplus et les legs caducs.

    Civ. 1re, 25 mars 1981

  2. Qualifier d'« universel » le legs du seul usufruit de tous les biens, ou d'« à titre universel » le legs de la nue-propriété de tous les biens.

    Civ. 1re, 10 févr. 2016

  3. Laisser le légataire universel, en présence de réservataires, sans délivrance volontaire ni demande en justice pendant cinq ans à compter du décès.

    Civ. 1re, 23 oct. 2024

  4. Imposer à un enfant légataire universel une condition ou une charge sans la limiter à la quotité disponible.

    Civ. 1re, 11 sept. 2013

  5. Rédiger la substitution par renvoi au décès « après » le testateur, ou désigner l'exécuteur testamentaire par renvoi à « mon légataire universel ».

    Civ. 1re, 14 janv. 2026

  6. Rédiger un nouveau testament sans dire ce qu'il révoque et ce qu'il maintient des précédents.

    art. 1036 C. civ.

  7. Annoncer à un réservataire qu'il sera en indivision avec le légataire universel : il n'a droit, en principe, qu'à une indemnité de réduction.

    Civ. 1re, 11 mai 2016

  8. Cumuler, au profit de la même personne, un legs universel et un legs particulier destiné à financer le passif sans stipuler leur indivisibilité.

    Civ. 1re, 18 déc. 2013

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un testament valable en la forme olographe, authentique ou mystique (art. 969)
  • un légataire existant ou désigné de manière à être identifié au jour du décès

Exclut

  • l'attribution au même légataire, dans la même disposition, d'une simple quote-part ou d'une catégorie de biens, qui fait du legs un legs à titre universel (art. 1010)
  • toute charge ou condition qui atteindrait la réserve des héritiers (art. 912)

S’articule avec

  • faculté de cantonnement — Sauf volonté contraire du testateur, le légataire universel peut cantonner son émolument sur une partie des biens lorsque la succession a été acceptée par un héritier désigné par la loi (art. 1002-1) ; la clause doit prendre parti.
  • legs particulier — Le légataire universel est débiteur des legs particuliers (art. 1009) et recueille ceux qui deviennent caducs ; la préférence de l'article 927 protège les legs que le testateur veut voir exécuter en priorité.
  • substitution vulgaire — Elle désigne celui qui recueillera si le légataire universel ne le peut ou ne le veut ; elle évite la caducité et le retour aux héritiers ab intestat.
  • exécuteur testamentaire — En l'absence d'héritier réservataire acceptant, il peut être habilité à disposer des immeubles, payer les dettes et procéder au partage (art. 1030-1) ; il veille aussi à la délivrance dans le délai.
  • clause d'attribution intégrale de la communauté (contrat de mariage) — Le legs universel au conjoint ne porte que sur la succession, c'est-à-dire les propres et la part de communauté du défunt ; l'attribution intégrale fait sortir la communauté de la succession sans être une libéralité. Les deux se combinent, et en présence d'enfants non communs leurs effets se mesurent ensemble au regard de l'article 1094-1.

07Questions

Le légataire universel reçoit-il tout le patrimoine ?

Il y a vocation, mais son émolument dépend de la succession : en présence de réservataires, il ne conserve que la quotité disponible et doit une indemnité de réduction pour l'excédent (art. 924) ; il doit aussi acquitter les legs particuliers et les dettes pour sa part (art. 1009). Sa qualité ne dépend pas de ce qu'il reçoit (Civ. 1re, 25 mars 1981).

Faut-il un notaire pour que le légataire universel entre en possession ?

Sans réservataire, il est saisi de plein droit (art. 1006). Si le testament est olographe ou mystique, il doit être déposé chez un notaire, qui vérifie les conditions de la saisine ; l'envoi en possession n'est requis qu'en cas d'opposition formée dans le mois (art. 1007). L'ancien article 1008, qui imposait l'envoi en possession, est abrogé. En présence de réservataires, le légataire demande la délivrance (art. 1004).

Dans quel délai le légataire doit-il demander la délivrance ?

L'action en délivrance se prescrit par cinq ans à compter du décès (Civ. 1re, 23 oct. 2024, n° 22-20.367, publié) ; la jouissance remonte au décès si la demande est faite dans l'année (art. 1005). Le conjoint survivant, héritier saisi, n'a pas à la demander (Civ. 1re, 6 déc. 2005).

Le légataire universel peut-il refuser les dettes ?

Il peut renoncer au legs (art. 1043). S'il cumule un legs universel et un legs particulier, il peut répudier le premier et conserver le second, sauf indivisibilité, et se trouve alors déchargé du passif (Civ. 1re, 18 déc. 2013).

Léguer « la quotité disponible », est-ce faire un legs universel ?

Oui : la Cour de cassation juge que le legs de la quotité disponible est un legs universel (Civ. 1re, 5 mai 1987). Il ne porte que sur les biens existants au décès, sans réintégration des donations antérieures (Civ. 1re, 7 oct. 2015).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1002 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

Article 1003 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Article 1004 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

Article 1005 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

Article 1006 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

Article 1007 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1009 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.

Article 724 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

Article 721 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

Article 912 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Article 913 · Code civil

En vigueur depuis le 1er novembre 2021

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Article 914-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.

Article 924 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

Article 1002-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.

Article 1039 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

Article 1043 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

Article 1044 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

vérifiée le 28.09.2026 · 17 textes en vigueur · 14 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 30 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 612 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

Article 721 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 724 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les charges de conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession. L'Etat succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

Article 759 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous. En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne. La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 843 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 1898 au 1er janvier 2007Tout héritier, même bénéficiaire, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Article 845 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible. disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

Article 912 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819(article abrogé). La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Article 913 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2021

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Du 4 décembre 2001 au 1er juillet 2006Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre ; sans qu'il d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y ait lieu réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de distinguer entre façon à être rétablis dans les enfants légitimes et les enfants naturels. droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 914-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps. divorcé.

Article 917 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

Article 919 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part. part successorale. La déclaration que le don la donation est à titre de préciput et hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

Article 922 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Article 924 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007L'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866 ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant. Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n'excède pas sa part de réserve.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 926 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

Article 927 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Article 969 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Article 1002 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

Article 1002-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.

Article 1003 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Article 1004 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

Article 1005 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.

Article 1006 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.

Article 1007 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2017 au 1er janvier 2020Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2017Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 29 décembre 1966 au 1er janvier 2007Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1008 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er novembre 2017Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 13 mai 1803 au 1er janvier 2007Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.

Article 1009 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.

Article 1010 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

Article 1016 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.

Article 1030-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires. A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.

Article 1035 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

Article 1036 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

Article 1039 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

Article 1043 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

Article 1044 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

Article 1046 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1094-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er janvier 2007Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 03-10.211consulter ↗