Successions et libéralités · testament
Le legs particulier
Il transmet un bien, un droit ou une somme déterminés : le légataire est propriétaire dès le décès, ne répond pas des dettes, mais doit obtenir la délivrance.
Acte testament · Place Le testament : les legs (carte « Successions et libéralités », section legs) ; clauses d'attribution, après l'institution du légataire universel qui en sera le débiteur
01Fonction
Le besoin Transmettre un bien ou une valeur précis à une personne déterminée : le logement au partenaire, un tableau à un ami, une somme à un filleul ou à une association, l'usufruit d'un appartement au concubin. Le legs particulier se définit par exclusion : « Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier » (art. 1010). Il donne au légataire, du jour du décès, « un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause » (art. 1014).
Sans la clause À défaut de legs, le bien suit la dévolution légale ou le legs universel, et son attribution à un héritier dépend du partage. Le legs particulier fait à un héritier est réputé fait hors part successorale, sauf volonté contraire du testateur (art. 843) : il s'ajoute à sa part au lieu de s'y imputer.
Nature Libéralité à cause de mort portant sur un objet déterminé. Le légataire particulier ne peut se mettre en possession ni prétendre aux fruits qu'à compter de sa demande en délivrance ou de la délivrance volontaire (art. 1014), délivrance que la Cour de cassation qualifie de mesure essentiellement provisoire (Civ. 1re, 19 mars 2008, n° 06-19.103, publié). Il « ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers » (art. 1024 ; Civ. 1re, 19 sept. 2007). Le legs de la chose d'autrui est nul (art. 1021 ; Civ. 1re, 15 mai 2018, publié), mais le texte n'est pas d'ordre public et le testateur peut charger un héritier de procurer le bien (Civ. 1re, 28 mars 2006, publié). Le legs d'un bien commun obéit à l'article 1423. L'aliénation du bien par le testateur révoque le legs (art. 1038).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : l'objet du legs (corps certain, somme d'argent, bien commun ou indivis, usufruit, objets mobiliers) et les stipulations qui l'accompagnent (fruits, frais et droits, passif attaché, préférence, défaillance)
- R1Immeuble ou bien déterminéde référenceTestateur qui veut attribuer un bien identifié (logement, maison de famille, parts d'une société civile) à une personne, héritière ou non, en réglant les frais, les fruits et le passif attaché.12 champs · 7 garde-fous
- R2Somme d'argentTestateur qui veut gratifier un filleul, un proche, un salarié ou une association d'un montant déterminé, sans lui attribuer de bien, ou qui veut compenser un avantage fait à un autre.10 champs · 5 garde-fous
- R3Bien commun ou bien indivis, avec charge de procurerÉpoux commun en biens qui veut léguer un bien de la communauté, ou testateur qui ne détient qu'une part indivise d'un bien (maison de famille, ancienne communauté non partagée) et veut que le légataire en reçoive la propriété entière.9 champs · 4 garde-fous
- R4Usufruit d'un bien déterminéTestateur qui veut assurer à son partenaire, à son concubin ou à un parent âgé la jouissance viagère du logement ou d'un bien de rapport, la nue-propriété restant aux héritiers ou au légataire universel.11 champs · 4 garde-fous
- R5Objets mobiliers, souvenirs et collections, à plusieurs légatairesTestateur qui veut répartir des meubles de valeur, des souvenirs ou une collection entre plusieurs proches, en évitant les disputes et les incertitudes sur ce que recouvrent les mots employés.11 champs · 5 garde-fous
Immeuble ou bien déterminé
de référence12 champs à compléterPour qui Testateur qui veut attribuer un bien identifié (logement, maison de famille, parts d'une société civile) à une personne, héritière ou non, en réglant les frais, les fruits et le passif attaché.
Champs à compléter
[IDENTITÉ COMPLÈTE DU LÉGATAIRE]- nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, lien avec le testateur
[DÉSIGNATION PRÉCISE DU BIEN]- désignation cadastrale ou, pour des parts, société, nombre et numéros ; vérifier que le bien appartient au testateur, en propre ou en commun, et non à une société (Civ. 1re, 15 mai 2018)
[ainsi que tout bien qui lui serait subrogé]- sans cette mention, la vente du bien par le testateur révoque le legs (art. 1038), même si le prix a été remployé
[LA SUCCESSION / MON LÉGATAIRE UNIVERSEL]- débiteur des frais et droits ; à défaut de clause, les droits sont dus par le légataire (art. 1016)
[PASSIF ATTACHÉ]- sans clause, celui qui doit acquitter le legs n'est pas tenu de dégager le bien hypothéqué (art. 1020) et le légataire, qui n'est pas tenu des dettes, reste exposé à l'action hypothécaire (art. 1024)
[PRÉFÉRENCE]- à défaut, la réduction des legs se fait au marc le franc (art. 926)
[HÉRITIER]- le legs à un héritier est réputé hors part successorale (art. 843) ; ne l'écrire que pour y déroger ou pour lever un doute
[DÉFAILLANCE]- substitution vulgaire au profit d'une personne désignée, ou caducité assumée ; à défaut de clause, le legs caduc profite au légataire universel, ou aux héritiers s'il n'y en a pas
[LIEU / DATE EN TOUTES LETTRES]- formalités du testament olographe ; pour un testament authentique, formule notariale
Appréciation La variante règle d'avance les points que le Code laisse à la charge du légataire (droits d'enregistrement, fruits jusqu'à la demande, hypothèque non dégagée) et évite que la vente du bien par le testateur ne révoque le legs. Elle reste soumise à la délivrance et, si elle excède la quotité disponible, à l'indemnité de réduction.
S’impose à cette rédaction Le legs de la chose d'autrui est nulLa vente du bien légué révoque le legsPossession et fruits à compter de la délivranceFrais et droits : à la charge du légataire sauf clauseLe légataire particulier ne paie pas les dettesRéduction au marc le franc, sauf préférenceDéfaillance du légataire : caducité au profit du débiteur du legs
Somme d'argent
10 champs à compléterPour qui Testateur qui veut gratifier un filleul, un proche, un salarié ou une association d'un montant déterminé, sans lui attribuer de bien, ou qui veut compenser un avantage fait à un autre.
Champs à compléter
[IDENTITÉ COMPLÈTE DU LÉGATAIRE]- nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, lien avec le testateur
[MONTANT EN LETTRES ET EN CHIFFRES]- somme fixe ; le legs du « solde d'un compte » est un legs différent, qui varie avec le compte (Civ. 1re, 19 sept. 2007)
[INDEXATION]- indice et date de référence, ou suppression ; une somme fixe se déprécie entre le testament et le décès
[DÉLAI]- délai de paiement laissé au débiteur du legs
[ACTIFS D'IMPUTATION]- comptes ou valeurs sur lesquels la somme sera prise ; la mention n'est qu'indicative : le legs reste dû même si ces actifs ont disparu (Civ. 1re, 26 sept. 2012)
[PRÉFÉRENCE]- priorité face à la réduction (art. 927)
[DÉFAILLANCE]- substitution vulgaire au profit d'une personne désignée, ou caducité assumée ; à défaut de clause, le legs caduc profite au légataire universel, ou aux héritiers s'il n'y en a pas
Appréciation Le legs d'une somme rend le légataire créancier de la succession, même si la somme est rattachée au prix d'un bien que le testateur a employé autrement (Civ. 1re, 26 sept. 2012, publié) : il ne se révoque pas par l'aliénation d'un actif. Il reste exposé à la réduction au marc le franc si la succession est insuffisante, sauf préférence expresse.
S’impose à cette rédaction Le legs d'une somme est une créancePossession et fruits à compter de la délivranceFrais et droits : à la charge du légataire sauf clauseRéduction au marc le franc, sauf préférenceDéfaillance du légataire : caducité au profit du débiteur du legs
Bien commun ou bien indivis, avec charge de procurer
9 champs à compléterPour qui Époux commun en biens qui veut léguer un bien de la communauté, ou testateur qui ne détient qu'une part indivise d'un bien (maison de famille, ancienne communauté non partagée) et veut que le légataire en reçoive la propriété entière.
Champs à compléter
[IDENTITÉ COMPLÈTE DU LÉGATAIRE]- nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, lien avec le testateur
[DÉSIGNATION PRÉCISE DU BIEN]- désignation et origine de propriété (bien commun, indivision successorale ou post-communautaire, indivision conventionnelle)
[BIEN COMMUN]- à retenir si le testateur est marié en communauté et que le bien est commun ; l'article 1423 ne s'applique pas à une indivision post-communautaire (Civ. 1re, 16 mai 2000)
[BIEN INDIVIS / DÉBITEUR DE LA CHARGE]- l'héritier ou le légataire (souvent le légataire universel, ou le coïndivisaire s'il est gratifié) chargé de procurer la part manquante ; la charge doit être supportable par ce qu'il reçoit
[DÉFAILLANCE]- substitution vulgaire au profit d'une personne désignée, ou caducité assumée ; à défaut de clause, le legs caduc profite au légataire universel, ou aux héritiers s'il n'y en a pas
Appréciation La variante sauve un legs qui, sans elle, serait réduit à la part indivise du testateur ou nul comme legs de la chose d'autrui : la Cour de cassation admet la charge de procurer, l'article 1021 n'étant pas d'ordre public (Civ. 1re, 28 mars 2006). Pour un bien commun, l'article 1423 garantit au légataire le bien ou sa valeur totale ; aucune décision de la Cour de cassation n'a été retrouvée sur la liquidation de cette récompense.
S’impose à cette rédaction Bien commun : article 1423, et lui seulLe legs de la chose d'autrui est nulRéduction au marc le franc, sauf préférencePossession et fruits à compter de la délivrance
Usufruit d'un bien déterminé
11 champs à compléterPour qui Testateur qui veut assurer à son partenaire, à son concubin ou à un parent âgé la jouissance viagère du logement ou d'un bien de rapport, la nue-propriété restant aux héritiers ou au légataire universel.
Champs à compléter
[IDENTITÉ COMPLÈTE DU LÉGATAIRE]- nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, lien avec le testateur
[DÉSIGNATION PRÉCISE DU BIEN]- désignation cadastrale ou lot de copropriété
[ET LA PLEINE PROPRIÉTÉ DES MEUBLES]- l'association d'un legs en pleine propriété écarte l'option de l'article 917 selon l'arrêt du 3 mars 1992 ; à apprécier en fonction de la valeur relative
[DISPENSE D'INVENTAIRE, SI ELLE EST LICITE]- au profit du conjoint en présence de descendants, l'article 1094-3 réserve les mesures d'inventaire et d'emploi nonobstant toute clause
[CHARGES / NU-PROPRIÉTAIRE / USUFRUITIER]- répartition conventionnelle des charges entre usufruitier et nu-propriétaire, à défaut celle du Code
[DÉFAILLANCE]- substitution vulgaire au profit d'une personne désignée, ou caducité assumée ; à défaut de clause, le legs caduc profite au légataire universel, ou aux héritiers s'il n'y en a pas
Appréciation La variante assure un toit au survivant non marié sans déshériter les enfants. Si la valeur de l'usufruit excède la quotité disponible, les réservataires peuvent préférer abandonner la quotité disponible en propriété (art. 917), option exclue quand le legs combine usufruit et pleine propriété (Civ. 1re, 3 mars 1992). Au profit du conjoint, la quotité est celle de l'article 1094-1 et l'usufruit est convertible en rente (art. 759).
S’impose à cette rédaction Usufruit d'une valeur excédant la quotité disponiblePossession et fruits à compter de la délivranceLa vente du bien légué révoque le legsRéduction au marc le franc, sauf préférence
Objets mobiliers, souvenirs et collections, à plusieurs légataires
11 champs à compléterPour qui Testateur qui veut répartir des meubles de valeur, des souvenirs ou une collection entre plusieurs proches, en évitant les disputes et les incertitudes sur ce que recouvrent les mots employés.
Champs à compléter
[DÉSIGNATION DES OBJETS, AVEC RENVOI À L'INVENTAIRE ANNEXÉ]- description individualisée ; pour un testament olographe, l'annexe doit elle-même respecter les conditions de forme ou être reproduite de la main du testateur
[DÉFINITION]- contenu donné aux mots « meubles » ou « mobilier », dont le sens légal est étroit (art. 533 et 534)
[accroîtra… / reviendra…]- l'accroissement est présumé entre légataires conjoints (art. 1044 et 1045), présomption simple qu'il vaut mieux trancher
[CHOIX / EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE]- mécanisme de répartition entre légataires conjoints, et désignation d'un exécuteur testamentaire pour le mettre en œuvre
Appréciation La variante individualise chaque objet et tranche d'avance l'accroissement, que la Cour de cassation traite comme une présomption simple de volonté (arrêt non publié du 26 janvier 2011). La définition des mots « meubles » et « mobilier » prévient l'application du sens étroit des articles 533 et 534.
S’impose à cette rédaction Le sens légal étroit des mots « meuble » et « meubles meublants »Légataires conjoints d'un même bienPossession et fruits à compter de la délivranceFrais et droits : à la charge du légataire sauf clauseDéfaillance du légataire : caducité au profit du débiteur du legs
03Ce qui s’impose
Jurisprudence · Civ. 1re, 15 mai 2018
Le legs de la chose d'autrui est nul
Le legs particulier de la chose d'autrui est nul, que le testateur ait su ou non qu'elle ne lui appartenait pas (art. 1021) ; le bien d'une société contrôlée par le testateur est la chose d'autrui (Civ. 1re, 15 mai 2018). Le texte n'étant pas d'ordre public, le testateur peut charger un héritier ou un légataire de procurer le bien (Civ. 1re, 28 mars 2006).
Loi · art. 1423 C. civ.
Bien commun : article 1423, et lui seul
Le legs d'un effet de la communauté par un époux ne peut excéder sa part ; le légataire le reçoit en nature s'il tombe dans le lot des héritiers du testateur, sinon il reçoit la valeur totale sur la part de ces héritiers et les biens personnels du testateur (art. 1423). Le texte ne s'applique ni aux héritiers attributaires d'un testament-partage (Civ. 1re, 6 mars 2001) ni aux biens d'une indivision post-communautaire (Civ. 1re, 16 mai 2000).
Rédactions concernées : R3
Jurisprudence · Civ. 1re, 18 nov. 1986
La vente du bien légué révoque le legs
Toute aliénation de la chose léguée, même nulle, révoque le legs pour ce qui a été aliéné (art. 1038) ; la Cour de cassation y voit une présomption simple, qui cède devant la preuve que le testateur n'a pas voulu révoquer (Civ. 1re, 11 mars 2003, n° 00-16.663) ; la règle vise les legs de corps certain et non les legs d'universalité (Civ. 1re, 18 nov. 1986). La perte totale du bien rend le legs caduc (art. 1042). Viser les biens subrogés si le testateur veut que le legs survive à un remploi.
Loi · art. 1014 C. civ.
Possession et fruits à compter de la délivrance
Le légataire particulier ne peut se mettre en possession ni prétendre aux fruits qu'à compter de sa demande en délivrance, formée dans l'ordre de l'article 1011, ou de la délivrance volontaire (art. 1014), sauf déclaration expresse du testateur (art. 1015). La délivrance est une mesure provisoire, qui n'attend pas l'issue d'une action en réduction (Civ. 1re, 19 mars 2008).
Loi · art. 1016 C. civ.
Frais et droits : à la charge du légataire sauf clause
Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession, sans pouvoir réduire la réserve ; les droits d'enregistrement sont dus par le légataire, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament (art. 1016). La formule « net de frais et droits » doit figurer sur chaque legs concerné.
Jurisprudence · Civ. 1re, 19 sept. 2007
Le légataire particulier ne paie pas les dettes
Le légataire particulier n'est pas tenu des dettes, sauf réduction du legs et action hypothécaire (art. 1024, art. 871) ; une dette du défunt ne peut être déduite du solde d'un compte légué (Civ. 1re, 19 sept. 2007). Le débiteur du legs n'est pas tenu de dégager le bien hypothéqué, sauf disposition expresse (art. 1020).
Rédactions concernées : R1
Loi · art. 926 C. civ.
Réduction au marc le franc, sauf préférence
Les legs qui excèdent la quotité disponible sont réduits au marc le franc, sans distinction entre legs universels et particuliers (art. 926), sauf déclaration expresse du testateur qu'un legs sera acquitté de préférence (art. 927). Le légataire universel doit acquitter les legs, sauf réduction (art. 1009).
Jurisprudence · Civ. 1re, 26 sept. 2012
Le legs d'une somme est une créance
Le legs d'une somme d'argent, même représentative du prix d'un bien, rend le légataire créancier de la succession (Civ. 1re, 26 sept. 2012) : l'emploi des fonds par le testateur ne le rend ni nul ni caduc. Pour ne léguer que ce qui restera d'un compte, il faut léguer le solde du compte au décès.
Rédactions concernées : R2
Jurisprudence · Civ. 1re, 25 mars 1981
Défaillance du légataire : caducité au profit du débiteur du legs
Le legs est caduc si le légataire ne survit pas, répudie ou est incapable (art. 1039, art. 1043) ; la caducité d'un legs particulier profite au légataire universel et non aux héritiers (Civ. 1re, 25 mars 1981). Une substitution vulgaire désigne une autre destination.
Loi · art. 1044 C. civ.
Légataires conjoints d'un même bien
L'accroissement a lieu entre légataires conjoints : même disposition sans assignation de parts (art. 1044), ou chose non divisible sans détérioration léguée même séparément (art. 1045). La Cour de cassation y voit une présomption simple (arrêt non publié du 26 janvier 2011).
Rédactions concernées : R5
Loi · art. 917 C. civ.
Usufruit d'une valeur excédant la quotité disponible
Si le legs d'usufruit excède la quotité disponible, les réservataires peuvent exécuter le legs ou abandonner la propriété de la quotité disponible (art. 917) ; l'option ne joue pas quand le legs porte à la fois sur un usufruit et sur des biens en pleine propriété (Civ. 1re, 3 mars 1992).
sanction : réductionRédactions concernées : R4
Loi · art. 533 C. civ.
Le sens légal étroit des mots « meuble » et « meubles meublants »
Employé seul, le mot « meuble » ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les créances (art. 533) ; les « meubles meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements (art. 534). Le legs doit définir ses termes.
Rédactions concernées : R5
04Erreurs à éviter
Léguer un bien qui appartient à une société contrôlée par le testateur au lieu de léguer les parts ou d'organiser l'attribution du bien.
Civ. 1re, 15 mai 2018
Léguer la totalité d'un bien indivis sans charger un héritier ou un légataire de procurer la part manquante.
Civ. 1re, 28 mars 2006
Invoquer l'article 1423 pour le legs, par un veuf, d'un bien de l'ancienne communauté non partagée.
Civ. 1re, 16 mai 2000
Attribuer par testament-partage à un enfant un bien commun en croyant bénéficier de l'article 1423.
Civ. 1re, 6 mars 2001
Léguer un bien sans viser les biens subrogés, alors que le testateur envisage de le vendre ou de l'échanger.
art. 1038 C. civ.
Omettre la formule « net de frais et droits » en laissant croire au légataire que la succession paiera les droits.
art. 1016 C. civ.
Déduire du legs particulier une dette du défunt.
Civ. 1re, 19 sept. 2007
Rattacher un legs de somme à un actif en croyant limiter le legs au montant de cet actif au décès.
Civ. 1re, 26 sept. 2012
Léguer « les meubles » ou « le mobilier » sans définir les termes.
art. 533 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
13 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 19 mars 2008 · n° n° 06-19.103 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le légataire particulier est propriétaire dès le décès mais n'a la possession et les fruits qu'à compter de sa demande en délivrance ou de la délivrance volontaire (art. 1014) ; corrélativement, les charges du bien restent à la succession jusque-là. Le testateur peut faire courir les fruits dès le décès par une déclaration expresse (art. 1015) et dire qui supportera les charges dans l'intervalle ; le légataire doit former sa demande sans attendre.
La question et la solution
Question. La délivrance d'un legs particulier doit-elle attendre l'issue d'une action en réduction, et le légataire supporte-t-il les charges du bien avant la délivrance ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, relevant que la délivrance d'un legs particulier est une mesure essentiellement provisoire, a ordonné la délivrance d'un legs portant sur un bien commun sans attendre l'issue de l'action en réduction exercée par un héritier réservataire de l'époux prédécédé. Elle approuve aussi la décision selon laquelle le légataire, qui n'avait pas été mis en possession et ne pouvait percevoir les fruits, n'était pas tenu des charges de copropriété, impôts et taxes antérieurs à la délivrance.
« la délivrance d'un legs particulier est une mesure essentiellement provisoire qui n'enlève aux héritiers aucun moyen pour faire établir leurs droits dans la succession »
02Civ. 1re · 15 mai 2018 · n° n° 14-11.123 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Un bien inscrit à l'actif d'une société, fût-elle contrôlée par le testateur, n'est pas à lui : seul peut être légué ce qu'il détient, c'est-à-dire des parts ou actions. Le rédacteur doit vérifier la propriété de chaque bien légué au jour du testament et l'organiser pour le jour du décès : léguer les titres, ou charger un légataire d'obtenir l'attribution du bien, ou léguer une somme équivalente.
La question et la solution
Question. Le legs d'un immeuble appartenant à une société dont le testateur était associé majoritaire est-il valable ?
Solution. Au visa de l'article 1021, la Cour de cassation rappelle que le legs particulier de la chose d'autrui est nul et casse l'arrêt qui avait ordonné la délivrance du legs d'un appartement dont la société en nom collectif, et non le testateur, était seule propriétaire au jour de l'ouverture de la succession. L'arrêt est publié.
« le legs particulier de la chose d'autrui est nul »
03Civ. 1re · 28 mars 2006 · n° n° 04-10.596 CassationL'article 1021 du code civil n'étant pas d'ordre public, il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a sur celui-ci qu'un droit de propriété indivis, et cette volonté peut être déduite par les juges du fond de l'ensemble des dispositions testamentaires sans qu'elle eut à être expressément formulée par le disposant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La nullité du legs de la chose d'autrui cède devant la volonté du testateur de charger un héritier ou un légataire de procurer le bien. Pour ne pas laisser cette volonté à l'interprétation, la clause doit la dire : désignation du débiteur de la charge, obligation d'acquérir ou de céder la part manquante, et, à défaut, versement de sa valeur.
La question et la solution
Question. Le testateur qui n'a qu'un droit indivis sur un bien peut-il en léguer la propriété entière ?
Solution. Au visa des articles 900, 967 et 1021, la Cour de cassation juge que l'article 1021 n'est pas d'ordre public et qu'il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué dont il n'a qu'une part indivise ; cette volonté peut être déduite de l'ensemble des dispositions testamentaires sans avoir à être formulée expressément. Elle casse l'arrêt qui avait réduit le legs d'usufruit à la moitié indivise sans interpréter le testament.
« le dernier de ces textes n'étant pas d'ordre public, il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis »
04Civ. 1re · 16 mai 2000 · n° n° 98-11.977 CassationLes dispositions de l'article 1423, alinéa 2, du Code civil, selon lesquelles, lorsqu'un époux a légué un bien de la communauté, le legs s'exécute en nature et à défaut, en valeur, ne sont pas applicables au legs d'un bien dépendant d'une indivision, fût-elle postcommunautaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le régime protecteur de l'article 1423 (délivrance en nature si le bien tombe dans le lot des héritiers, sinon récompense de la valeur totale) ne vaut que pour le legs fait par un époux commun en biens d'un effet de la communauté. Le veuf qui lègue un bien de l'ancienne communauté non partagée ne lègue que sa part indivise : s'il veut léguer le tout, il doit charger ses héritiers de procurer la part manquante (Civ. 1re, 28 mars 2006) ou faire partager la communauté avant de tester.
La question et la solution
Question. L'article 1423, relatif au legs d'un bien commun, s'applique-t-il au legs d'un bien dépendant d'une indivision post-communautaire ?
Solution. La Cour de cassation juge que l'article 1423, relatif au sort et aux modalités d'exécution du legs d'un bien de communauté par l'un des époux, n'est pas applicable au legs d'un bien dépendant d'une indivision, fût-elle post-communautaire ; elle approuve la cour d'appel qui avait réduit de moitié l'effet du legs d'un enclos acquis pendant le mariage et légué par l'époux survivant.
« ce texte, relatif au sort et aux modalités d'exécution du legs d'un bien de communauté par l'un des époux, n'est pas applicable au legs d'un bien dépendant d'une indivision, fût-elle postcommunautaire »
05Civ. 1re · 6 mars 2001 · n° n° 99-11.308 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le legs d'un bien commun est valable au profit d'un légataire (art. 1423), non l'attribution d'un bien commun à un héritier par testament-partage (solution constante : Civ. 1re, 16 mai 2000 ; 5 déc. 2018). Le rédacteur qui veut attribuer un bien commun à l'un des enfants doit soit le léguer par préciput hors part, soit recourir à une donation-partage conjonctive des deux époux (voir la fiche correspondante).
La question et la solution
Question. Un époux peut-il, par testament-partage, attribuer à ses héritiers des biens communs en invoquant l'article 1423 ?
Solution. La Cour de cassation approuve l'annulation de testaments-partages portant sur des biens communs : la faculté de partage d'ascendant est limitée aux biens dont chacun a la propriété et la libre disposition, et les dispositions de l'article 1423 ne s'appliquent qu'aux légataires et non aux héritiers, dont les parts ne sauraient dépendre du résultat futur et incertain du partage de la communauté.
« les dispositions de l'article 1423 du Code civil ne peuvent s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers dont les parts doivent être déterminées au moment même du décès de l'ascendant »
06Civ. 1re · 26 septembre 2012 · n° n° 11-16.244 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le legs d'une somme est une créance contre la succession, pas le legs de deniers individualisés : il ne devient ni caduc ni nul parce que les fonds visés ont été employés autrement. Le testateur qui veut léguer seulement ce qui restera d'un compte ou d'un prix doit le dire (« le solde, au jour de mon décès, du compte n° … ») ; à l'inverse, pour garantir une somme fixe, il doit la chiffrer sans la rattacher à un actif.
La question et la solution
Question. Le legs du « prix de vente » d'un appartement, prix que la testatrice avait placé sur une assurance-vie au profit d'un tiers, est-il le legs de la chose d'autrui ?
Solution. Au visa des articles 1014 et 1021, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait débouté le légataire au motif que la testatrice ne pouvait plus disposer du prix placé sur un contrat d'assurance-vie accepté par son bénéficiaire : le legs d'une somme d'argent, fût-elle représentative du prix de vente d'un bien, rend le légataire créancier de la succession. L'arrêt est publié.
« le legs d'une somme d'argent, fût-elle représentative du prix de vente d'un bien, a nécessairement pour effet de rendre le légataire créancier de la succession »
07Civ. 1re · 18 novembre 1986 · n° n° 84-14.793 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'aliénation, même nulle, du bien légué révoque le legs particulier de ce bien (art. 1038) : le legs d'un corps certain suit le sort du bien. Si le testateur veut que le légataire retrouve le bien acquis en remploi ou le prix, la clause doit viser expressément les biens subrogés ou la somme ; sinon, la vente du logement légué éteint le legs.
La question et la solution
Question. La vente postérieure d'un bien révoque-t-elle le legs de la quotité disponible dans la proportion du bien vendu ?
Solution. La Cour de cassation juge que l'article 1038, relatif à la révocation d'un legs par aliénation de la chose léguée, ne s'applique qu'aux legs de corps certain et déterminé et non aux legs portant sur une universalité de biens ; le legs de la quotité disponible n'avait pas été révoqué par la vente, par le testateur, d'une portion indivise de sa scierie.
« l'article 1038 du Code civil ne s'applique qu'aux legs de corps certain et déterminé et non aux legs portant sur une universalité de biens »
08Civ. 1re · 19 septembre 2007 · n° n° 05-18.386 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le légataire particulier échappe au passif, sauf réduction et action hypothécaire (art. 1024). Le legs du « solde d'un compte » se calcule au jour du décès, opérations en cours incluses. Si le testateur veut que le légataire supporte une dette déterminée (emprunt attaché au bien légué), il doit l'en charger expressément ; à défaut, l'héritier ou le légataire universel la supporte (art. 1020 pour les hypothèques grevant le bien).
La question et la solution
Question. Une dette du défunt peut-elle être imputée sur le legs particulier du solde d'un compte bancaire ?
Solution. Au visa des articles 871 et 1024, la Cour de cassation juge que le légataire particulier n'est point tenu des dettes de la succession : si les opérations en cours doivent être déduites pour arrêter le solde du compte au jour du décès, les sommes indûment perçues de son vivant par le titulaire, qui constituent un passif successoral, ne peuvent être déduites du legs particulier.
« le montant des sommes indûment perçues, de son vivant, par le titulaire du compte, qui constitue un passif de la succession, ne peut être déduit du legs consenti à titre particulier »
09Civ. 1re · 18 décembre 2013 · n° n° 12-21.875 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Chaque legs est une libéralité distincte, que le légataire peut accepter ou répudier séparément. Le testateur qui veut lier deux legs (le legs particulier devant financer le passif mis à la charge du legs universel) doit stipuler leur indivisibilité. Le refus injustifié de délivrer un legs particulier engage la responsabilité des héritiers.
La question et la solution
Question. Le bénéficiaire d'un legs universel et d'un legs particulier peut-il répudier le premier et conserver le second ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la légataire pouvait répudier le legs universel sans renoncer au legs particulier, en l'absence d'indivisibilité entre les deux libéralités, et d'avoir ordonné la délivrance du legs particulier ; elle approuve la condamnation des héritiers qui avaient refusé sans raison la délivrance à des dommages-intérêts.
« Mme Y..., qui bénéficiait à la fois d'un legs universel et d'un legs particulier, pouvait répudier le premier sans renoncer au second »
10Civ. 1re · 25 mars 1981 · n° n° 79-16.986 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le legs particulier caduc (art. 1039, art. 1042, art. 1043) retombe dans la masse recueillie par le débiteur du legs : le légataire universel, à défaut les héritiers. Si le testateur veut une autre destination (descendants du légataire, autre bénéficiaire), il doit stipuler une substitution vulgaire.
La question et la solution
Question. À qui profite la caducité d'un legs particulier ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a jugé que la caducité du legs particulier consenti à un légataire prédécédé devait profiter au légataire universel institué par le même testament, et non à l'héritier ab intestat.
« LA CADUCITE D'UN LEGS PARTICULIER DOIT PROFITER AU LEGATAIRE UNIVERSEL ET NON AUX HERITIERS »
11Civ. 1re · 26 janvier 2011 · n° n° 10-11.915 · lire la décision
Pour la rédaction En présence de plusieurs légataires particuliers d'un même bien, l'accroissement dépend de la rédaction : une seule disposition sans assignation de parts (art. 1044), ou une chose indivisible léguée même séparément (art. 1045), le fait présumer. La clause doit dire si la part du défaillant accroît aux colégataires ou revient au légataire universel.
La question et la solution
Question. Le legs de droits indivis fait « à tous les enfants » d'une personne, dont l'un renonce, accroît-il aux autres ?
Solution. La Cour de cassation juge que l'article 1044 édicte une présomption simple de la volonté du testateur, susceptible de céder devant la preuve contraire ; le legs ayant été fait à tous les enfants sans assignation de parts, et aucune volonté contraire n'étant invoquée, la renonciation de l'un avait accru la part de son frère, au détriment des légataires universels. L'arrêt n'est pas publié.
« édicte une présomption simple de la volonté du testateur susceptible de céder devant la preuve contraire »
12Civ. 1re · 14 janvier 2026 · n° n° 23-20.960 · lire la décision
Pour la rédaction Les droits d'enregistrement du legs sont dus par le légataire, sauf disposition contraire du testament (art. 1016) : la formule « net de frais et de droits » les met à la charge de la succession, c'est-à-dire du légataire universel ou des héritiers. Elle doit être écrite pour chaque legs concerné ; son omission sur l'un d'eux a donné lieu à contentieux.
La question et la solution
Question. Illustration de rédaction : legs d'une somme stipulé « net de frais et de droits ».
Solution. La décision reproduit un testament olographe instituant une légataire universelle et lui léguant en outre, à titre particulier, une somme nette de frais et de droits ; la Cour de cassation casse l'arrêt pour d'autres motifs (modification de l'objet du litige relatif à la clause de substitution). L'arrêt n'est pas publié.
« Je lègue à titre particulier net de frais et de droits quelconques à Mme [C] [R] la somme de 700 000 francs »
13Civ. 1re · 3 mars 1992 · n° n° 90-16.201 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le legs de l'usufruit d'un logement à un tiers (partenaire, concubin) expose, si sa valeur excède la quotité disponible, à l'option de l'article 917 : les réservataires peuvent préférer abandonner la quotité disponible en propriété. La composition du legs (usufruit seul ou usufruit et meubles en propriété) commande l'application du texte ; le rédacteur doit évaluer l'usufruit et avertir le testateur.
La question et la solution
Question. Les réservataires peuvent-ils exercer l'option de l'article 917 contre le legs de l'usufruit d'une maison assorti du legs en pleine propriété de son mobilier ?
Solution. Au visa de l'article 917, la Cour de cassation juge que l'option des réservataires entre l'exécution d'un legs d'usufruit excédant la quotité disponible et l'abandon de cette quotité ne peut être exercée quand la libéralité porte à la fois sur des biens en toute propriété et sur un usufruit ; le legs portait sur l'usufruit, net de frais, d'une maison et sur le mobilier et l'outillage qui s'y trouvaient.
« cette disposition étant inapplicable, hors les cas qu'elle prévoit, l'option qu'elle ouvre ne peut être exercée quand une libéralité porte à la fois sur des biens en toute propriété et sur un usufruit »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause de révocation des testaments antérieurs — l'aliénation du bien légué emporte révocation présumée
- Désignation d'un exécuteur testamentaire — la mission peut être rémunérée par un legs
- Faculté de cantonnement — le légataire peut cantonner son émolument
- Legs universel — le légataire universel acquitte les legs particuliers et recueille les legs caducs
- Testament-partage — le testament-partage ne peut attribuer que des biens propres du testateur
Suppose
- un testament valable en la forme olographe, authentique ou mystique (art. 969)
- un objet appartenant au testateur au jour du décès, ou une charge de le procurer (art. 1021)
Exclut
- l'obligation aux dettes successorales, sauf charge expresse, réduction ou action hypothécaire (art. 1024)
- l'attribution de biens communs à un héritier par testament-partage
S’articule avec
- legs universel — Le légataire universel est débiteur des legs particuliers (art. 1009) et recueille ceux qui deviennent caducs ; la même personne peut cumuler les deux legs et répudier l'un sans l'autre, sauf indivisibilité (Civ. 1re, 18 déc. 2013).
- substitution vulgaire — Elle désigne le bénéficiaire du legs si le légataire ne peut ou ne veut recueillir, au lieu de laisser la caducité profiter au légataire universel.
- charge et condition — Le legs particulier peut être grevé d'une charge (entretien, rente, prise en charge d'un emprunt) ; l'inexécution ouvre l'action en révocation (art. 1046).
- clause de préciput (contrat de mariage) — Pour attribuer au conjoint survivant un bien commun hors part, le préciput (art. 1515) opère sur la communauté avant tout partage et n'est pas une libéralité, alors que le legs d'un bien commun ne peut excéder la part du testateur (art. 1423).
07Questions
Le légataire particulier est-il propriétaire dès le décès ?
Oui : tout legs pur et simple lui donne, du jour du décès, un droit à la chose léguée, transmissible à ses héritiers ; mais il n'a la possession et les fruits qu'à compter de la demande en délivrance ou de la délivrance volontaire (art. 1014), sauf clause contraire (art. 1015).
Qui paie les droits de succession sur un legs particulier ?
Le légataire, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament (art. 1016). La formule « net de frais et droits » les met à la charge de la succession.
Peut-on léguer un bien de la communauté ?
Oui, dans la limite de la part du testateur : le légataire le reçoit en nature s'il tombe dans le lot des héritiers du testateur, sinon il en reçoit la valeur totale (art. 1423). Le texte ne s'applique pas à une communauté déjà dissoute et devenue indivision (Civ. 1re, 16 mai 2000) : le veuf ne peut alors léguer le tout qu'en chargeant ses héritiers de procurer la part manquante (Civ. 1re, 28 mars 2006).
Que devient le legs si le testateur vend le bien ?
Le legs est présumé révoqué pour ce qui a été aliéné, même si la vente est nulle ou si le bien revient ensuite au testateur (art. 1038) ; la présomption est simple et cède devant la preuve d'une volonté contraire du testateur (Civ. 1re, 11 mars 2003, n° 00-16.663). Seule une clause visant les biens subrogés, ou un legs de somme, maintient sûrement la libéralité.
Le légataire particulier doit-il payer une partie des dettes ?
Non, sauf réduction du legs et action hypothécaire des créanciers (art. 1024) ; une dette du défunt ne peut être déduite du legs (Civ. 1re, 19 sept. 2007).
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1010 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Article 1014 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 1015 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice : 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ; 2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
Article 1016 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.
Article 1017 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
Article 1018 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Article 1019 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Article 1020 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
Article 1021 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Article 1022 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Article 1024 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
Article 1038 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Article 1042 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Article 1423 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.
Article 871 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
Article 843 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 926 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Article 927 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Article 1044 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Article 1045 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
vérifiée le 28.09.2026 · 20 textes en vigueur · 13 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 30 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 533 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Le mot " meuble ", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 18 février 2015Le mot "meuble", " meuble ", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
Article 534 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles meublants".
Article 843 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 1898 au 1er janvier 2007Tout héritier, même bénéficiaire, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 871 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
Article 900 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
Article 917 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Article 926 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Article 927 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Article 969 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Article 1009 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.
Article 1010 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Article 1011 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".
Article 1014 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 1015 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice : 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ; 2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice : 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ; 2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
Article 1016 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.
Article 1017 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
Article 1018 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Article 1019 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Article 1020 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
Article 1021 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Article 1022 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Article 1024 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
Article 1038 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Article 1039 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Article 1042 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
Article 1044 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Article 1045 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
Article 1046 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1094-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er janvier 2007Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Article 1423 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le legs fait par le mari un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. S'il Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature, nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au dans le lot des héritiers du mari testateur ; si l'effet ne tombe point au dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part part, dans la communauté, des héritiers du mari dans la communauté de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.
Article 1515 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 mai 2000, n° 98-11.977consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 mars 2006, n° 04-10.596consulter ↗