Au cœur du procès civil, aucune pièce ne peut fonder la conviction du juge si elle n’a pas, au préalable, été soumise à la libre discussion de l’adversaire. C’est l’exigence cardinale du contradictoire : audi alteram partem. Le bordereau de communication de pièces est l’instrument matériel de cette exigence — le document par lequel une partie récapitule, numérote et notifie à son contradicteur l’ensemble des éléments de preuve qu’elle entend produire au soutien de ses prétentions.
Sa portée dépasse la simple formalité administrative. L’article 132 du Code de procédure civile pose le principe d’une communication spontanée des pièces : la partie qui invoque un document doit le communiquer à toute autre partie à l’instance, sans attendre d’y être contrainte. Le bordereau est la trace écrite de cette obligation accomplie — il date la communication, en fixe le contenu et permet, le cas échéant, d’en rapporter la preuve. Une pièce non visée au bordereau et non régulièrement communiquée encourt l’écartement des débats.
Ce modèle reproduit la structure éprouvée d’un bordereau d’avocat à avocat : identification des parties et de leurs conseils, désignation de l’affaire, énumération numérotée des pièces et formalité de signature. Il s’utilise tant en première instance qu’en cause d’appel, où la communication accompagne la signification des conclusions.
Qu’est-ce qu’un bordereau de communication de pièces ?
Bordereau de communication de pièces — acte de procédure par lequel une partie énumère, sous une numérotation continue, les pièces qu’elle produit au débat et notifie cette liste à la partie adverse (ou à son avocat), afin de soumettre ces éléments de preuve à la contradiction. Distinct du bordereau récapitulatif annexé aux conclusions, dont il partage néanmoins la logique d’inventaire.
Le bordereau remplit une double opération : il individualise chaque pièce par un numéro d’ordre — ce numéro servant ensuite de référence dans les conclusions — et il matérialise la communication de l’ensemble à l’adversaire. La numérotation n’est pas anodine : l’article 768 du Code de procédure civile impose que les conclusions soient appuyées d’un bordereau récapitulatif des pièces, et que chaque prétention soit fondée sur des pièces invoquées par leur numéro. Le bordereau de communication et le bordereau récapitulatif convergent ainsi vers une même exigence de traçabilité de la preuve.
Le régime : communication contradictoire et spontanée
Le bordereau s’enracine dans les principes directeurs du procès. L’article 15 du Code de procédure civile oblige les parties à se faire connaître mutuellement, en temps utile, les éléments de preuve qu’elles produisent ; l’article 16 fait défense au juge de fonder sa décision sur des éléments qui n’auraient pas été contradictoirement débattus. La communication des pièces est donc moins une faculté qu’un devoir, dont le bordereau atteste l’exécution.
L’article 132 du même code en précise le mode : la communication des pièces doit être spontanée. La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer, et ce dès la mise en cause des éléments qu’elle entend invoquer. À défaut de communication spontanée, l’article 133 ouvre la voie d’une communication forcée : toute partie peut en demander l’injonction au juge. L’article 135 autorise enfin l’écartement des débats des pièces communiquées tardivement, sans que la partie négligente puisse s’en plaindre — sanction du principe de loyauté procédurale.
En cause d’appel, la mécanique se prolonge : la communication des pièces s’opère, comme la signification des conclusions, dans les formes et délais de la procédure d’appel, l’article 906 du Code de procédure civile commandant que les pièces soient communiquées simultanément à la notification des conclusions. Le bordereau accompagne alors naturellement le dossier de plaidoirie.
Les trois fonctions du bordereau
Au-delà de sa lettre, le bordereau remplit dans la pratique trois offices que tout praticien gagne à distinguer.
Une fonction probatoire d’abord : établi en deux exemplaires, dont l’un est restitué daté et signé, le bordereau constitue la preuve même de la communication. Face à une contestation sur la régularité de la transmission, l’exemplaire de retour fait foi de la date et du contenu de ce qui a été communiqué.
Une fonction d’organisation ensuite : la numérotation continue qu’il fixe devient la référence de tout le dossier. C’est elle qui sera reprise dans les conclusions pour appuyer chaque prétention, conformément à l’exigence de l’article 768 du Code de procédure civile.
Une fonction de loyauté enfin : en notifiant la liste exhaustive des pièces, l’avocat met son contradicteur en mesure de les examiner, de les discuter et, le cas échéant, d’en contester l’authenticité — ce qui referme la boucle du contradictoire.
Dans un litige en paiement de factures, le demandeur communique par bordereau quinze pièces numérotées de 1 à 15 (contrat, bons de commande, factures, mises en demeure). Le défendeur, par bordereau en retour, en produit huit (correspondances, courriel de réclamation, attestation). Si, à la veille de la clôture, le demandeur entend verser une seizième pièce non communiquée jusque-là, le défendeur pourra solliciter son écartement sur le fondement de l’article 135 du Code de procédure civile : produite trop tard pour être utilement discutée, la pièce sera écartée des débats.
Rédiger le bordereau : mentions et bonnes pratiques
Un bordereau utile suppose quelques mentions indispensables : la désignation de la juridiction et du numéro de répertoire général (R.G.) ; l’identification complète des parties — distinguant la personne physique (état civil, nationalité, domicile) de la personne morale (forme, capital, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, siège) ; la désignation des avocats émetteur et destinataire, avec leur barreau ; et surtout la liste numérotée des pièces, chaque intitulé devant être suffisamment précis pour identifier le document sans ambiguïté.
Deux précautions méritent d’être soulignées. La numérotation doit être continue et stable tout au long de l’instance : on n’insère jamais un « bis » qui désorganiserait les renvois des conclusions ; les pièces nouvelles prennent les numéros suivants. Et le bordereau doit être établi en double exemplaire, l’un destiné à être retourné daté et signé — c’est cette signature de retour qui transforme la liste en preuve de la communication.
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[N°] Chambre [intitulé]
N° R.G. : [X]
Affaire : [nom du demandeur] C/ [nom du défendeur]
Audience du [date] à [heure]
| BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIÈCES |
|---|
L’AN DEUX MILLE […]
ET LE
Pièces communiquées par :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Avocat de:
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
À :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Avocat de:
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Liste des pièces communiquées :
Établi en deux exemplaires dont un pour retour dûment daté et signé par le signataire
Fait à [ville], le [date]
SIGNATURE DE L’AVOCAT
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 15 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 132 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2011La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Article 133 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Article 135 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Article 768 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Le juge Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la mise en état peut constater procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la conciliation, même partielle, des parties. discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 906 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026
Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ;
6° Est relatif à une ordonnance de protection ;
7° Est relatif à une décision prise en application de l'article 499-1.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel : 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ; 6° Est relatif à une ordonnance de protection. protection ; 7° Est relatif à une décision prise en application de l'article 499-1.
Avant le 1er septembre 2024, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 mai 2012 au 1er septembre 2017Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2011 au 6 mai 2012Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 août 1982 au 1er janvier 2005Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit international privéMarie-Laure Niboyet · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.
Une réponse
Comment faire quand les pièces produites au TGI, obligatoirement remises au bordereau en APPEL n’ont pas le même intitulé, ie ont été renommées ?