Au cœur du procès civil, aucune pièce ne peut fonder la conviction du juge si elle n’a pas, au préalable, été soumise à la libre discussion de l’adversaire. C’est l’exigence cardinale du contradictoire : audi alteram partem. Le bordereau de communication de pièces est l’instrument matériel de cette exigence — le document par lequel une partie récapitule, numérote et notifie à son contradicteur l’ensemble des éléments de preuve qu’elle entend produire au soutien de ses prétentions.
Sa portée dépasse la simple formalité administrative. L’article 132 du Code de procédure civile pose le principe d’une communication spontanée des pièces : la partie qui invoque un document doit le communiquer à toute autre partie à l’instance, sans attendre d’y être contrainte. Le bordereau est la trace écrite de cette obligation accomplie — il date la communication, en fixe le contenu et permet, le cas échéant, d’en rapporter la preuve. Une pièce non visée au bordereau et non régulièrement communiquée encourt l’écartement des débats.
Ce modèle reproduit la structure éprouvée d’un bordereau d’avocat à avocat : identification des parties et de leurs conseils, désignation de l’affaire, énumération numérotée des pièces et formalité de signature. Il s’utilise tant en première instance qu’en cause d’appel, où la communication accompagne la signification des conclusions.
Qu’est-ce qu’un bordereau de communication de pièces ?
Bordereau de communication de pièces — acte de procédure par lequel une partie énumère, sous une numérotation continue, les pièces qu’elle produit au débat et notifie cette liste à la partie adverse (ou à son avocat), afin de soumettre ces éléments de preuve à la contradiction. Distinct du bordereau récapitulatif annexé aux conclusions, dont il partage néanmoins la logique d’inventaire.
Le bordereau remplit une double opération : il individualise chaque pièce par un numéro d’ordre — ce numéro servant ensuite de référence dans les conclusions — et il matérialise la communication de l’ensemble à l’adversaire. La numérotation n’est pas anodine : l’article 768 du Code de procédure civile impose que les conclusions soient appuyées d’un bordereau récapitulatif des pièces, et que chaque prétention soit fondée sur des pièces invoquées par leur numéro. Le bordereau de communication et le bordereau récapitulatif convergent ainsi vers une même exigence de traçabilité de la preuve.
Le régime : communication contradictoire et spontanée
Le bordereau s’enracine dans les principes directeurs du procès. L’article 15 du Code de procédure civile oblige les parties à se faire connaître mutuellement, en temps utile, les éléments de preuve qu’elles produisent ; l’article 16 fait défense au juge de fonder sa décision sur des éléments qui n’auraient pas été contradictoirement débattus. La communication des pièces est donc moins une faculté qu’un devoir, dont le bordereau atteste l’exécution.
L’article 132 du même code en précise le mode : la communication des pièces doit être spontanée. La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer, et ce dès la mise en cause des éléments qu’elle entend invoquer. À défaut de communication spontanée, l’article 133 ouvre la voie d’une communication forcée : toute partie peut en demander l’injonction au juge. L’article 135 autorise enfin l’écartement des débats des pièces communiquées tardivement, sans que la partie négligente puisse s’en plaindre — sanction du principe de loyauté procédurale.
En cause d’appel, la mécanique se prolonge : la communication des pièces s’opère, comme la signification des conclusions, dans les formes et délais de la procédure d’appel, l’article 906 du Code de procédure civile commandant que les pièces soient communiquées simultanément à la notification des conclusions. Le bordereau accompagne alors naturellement le dossier de plaidoirie.
Les trois fonctions du bordereau
Au-delà de sa lettre, le bordereau remplit dans la pratique trois offices que tout praticien gagne à distinguer.
Une fonction probatoire d’abord : établi en deux exemplaires, dont l’un est restitué daté et signé, le bordereau constitue la preuve même de la communication. Face à une contestation sur la régularité de la transmission, l’exemplaire de retour fait foi de la date et du contenu de ce qui a été communiqué.
Une fonction d’organisation ensuite : la numérotation continue qu’il fixe devient la référence de tout le dossier. C’est elle qui sera reprise dans les conclusions pour appuyer chaque prétention, conformément à l’exigence de l’article 768 du Code de procédure civile.
Une fonction de loyauté enfin : en notifiant la liste exhaustive des pièces, l’avocat met son contradicteur en mesure de les examiner, de les discuter et, le cas échéant, d’en contester l’authenticité — ce qui referme la boucle du contradictoire.
Dans un litige en paiement de factures, le demandeur communique par bordereau quinze pièces numérotées de 1 à 15 (contrat, bons de commande, factures, mises en demeure). Le défendeur, par bordereau en retour, en produit huit (correspondances, courriel de réclamation, attestation). Si, à la veille de la clôture, le demandeur entend verser une seizième pièce non communiquée jusque-là, le défendeur pourra solliciter son écartement sur le fondement de l’article 135 du Code de procédure civile : produite trop tard pour être utilement discutée, la pièce sera écartée des débats.
Rédiger le bordereau : mentions et bonnes pratiques
Un bordereau utile suppose quelques mentions indispensables : la désignation de la juridiction et du numéro de répertoire général (R.G.) ; l’identification complète des parties — distinguant la personne physique (état civil, nationalité, domicile) de la personne morale (forme, capital, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, siège) ; la désignation des avocats émetteur et destinataire, avec leur barreau ; et surtout la liste numérotée des pièces, chaque intitulé devant être suffisamment précis pour identifier le document sans ambiguïté.
Deux précautions méritent d’être soulignées. La numérotation doit être continue et stable tout au long de l’instance : on n’insère jamais un « bis » qui désorganiserait les renvois des conclusions ; les pièces nouvelles prennent les numéros suivants. Et le bordereau doit être établi en double exemplaire, l’un destiné à être retourné daté et signé — c’est cette signature de retour qui transforme la liste en preuve de la communication.
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[N°] Chambre [intitulé]
N° R.G. : [X]
Affaire : [nom du demandeur] C/ [nom du défendeur]
Audience du [date] à [heure]
| BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIÈCES |
|---|
L’AN DEUX MILLE […]
ET LE
Pièces communiquées par :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Avocat de:
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
À :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Avocat de:
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
Liste des pièces communiquées :
Établi en deux exemplaires dont un pour retour dûment daté et signé par le signataire
Fait à [ville], le [date]
SIGNATURE DE L’AVOCAT
Une réponse
Comment faire quand les pièces produites au TGI, obligatoirement remises au bordereau en APPEL n’ont pas le même intitulé, ie ont été renommées ?