Droit de la familleÉtude juridique

La collaboration des époux à une exploitation agricole: régime juridique

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h 30 de lecture

I) Vue générale

Bien que la loi du 13 juillet 1965 ait levé les dernières entraves au libre exercice par la femme mariée de la profession de son choix en consacrant le principe d’indépendance professionnelle des époux, elle est demeurée silencieuse sur la situation du conjoint de l’exploitant agricole.

Ce silence n’était pas anodin. Tandis que le commerce et l’artisanat appelaient une réglementation de la place du conjoint dans l’entreprise, l’agriculture demeurait pensée sur le modèle de l’exploitation familiale indivise, au sein de laquelle la contribution de l’épouse paraissait aller de soi et, partant, ne nécessiter aucune consécration juridique. C’est précisément cette évidence implicite qui a longtemps fait obstacle à toute reconnaissance.

L’épouse du chef d’exploitation a longtemps été considérée comme « sans profession ». Son travail dans la ferme (généralement celle de la belle-famille) prolongeait le travail accompli dans la maison sans qu’il soit besoin de lui associer la moindre reconnaissance d’ordre professionnel.

À l’instar du conjoint du chef d’une entreprise commerciale ou artisanale, la femme mariée de l’exploitant agricole assurait, en pratique, de nombreuses tâches dans la gestion de l’exploitation à telle enseigne qu’elle coexploitait avec ce dernier l’entreprise familiale.

Cette collaboration s’effectuait toutefois en dehors de tout cadre juridique, si bien que non seulement la femme mariée ne percevait aucune rémunération au titre de travail fourni au profit de l’exploitation agricole, mais encore elle ne bénéficiait d’aucun droit propre à la protection sociale.

Aussi, les agricultrices ont longtemps été des travailleuses « invisibles », dont le travail n’était pas salarié ni reconnu.

Cette invisibilité ne relevait pas du seul fait, mais procédait d’une carence juridique structurelle. Faute de statut, le travail de la conjointe demeurait juridiquement indistinct de celui de l’exploitant : il s’absorbait dans l’activité du chef d’exploitation, sans donner naissance à un rapport d’obligation susceptible d’ouvrir des droits propres — ni créance de rémunération, ni cotisations ouvrant droit à pension, ni prérogatives dans la conduite de l’affaire.

Cette absence de statut du conjoint de l’exploitant agricole le plaçait dans une situation de dépendance économique ce qui avait pour conséquence de maintenir, de fait, la femme mariée sous la tutelle de son mari.

La dépendance était, à la vérité, doublement entretenue. D’un côté, le défaut de revenu propre privait la conjointe de toute autonomie patrimoniale durant le mariage  de l’autre, l’absence de droits sociaux personnels la laissait sans protection à la survenance des risques — maladie, invalidité, vieillesse — comme à la dissolution du lien matrimonial par décès ou par divorce. La reconnaissance d’un statut poursuivait, dès lors, un double objet : conférer une consistance professionnelle à la collaboration et garantir une couverture sociale autonome.

Il a fallu attendre les années 1980 pour que les conjointes d’exploitants agricoles obtiennent des droits dans la gestion de l’exploitation.

Cette évolution, par ailleurs très lente, a été rendue possible grâce au travail accompli, dans les organisations syndicales, par les pionnières qui se sont mobilisées dès les années 1920 pour faire reconnaître leurs droits.

Le point de départ de la mobilisation des pionnières de l’engagement syndical féminin dans l’agriculture a été la reconnaissance, en 1920, du droit des femmes à adhérer à un syndicat sans l’autorisation de leur mari. Puis en 1933, la création de la branche féminine de la Jeunesse agricole catholique (JAC) a donné un cadre à la « revendication d’une autre place que celle d’aide familiale et de travailleuse invisible ».

Le tournant décisif qui a marqué l’accès de la femme d’exploitant agricole à un véritable statut a été l’adoption de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole.

Notion — La collaboration du conjoint à l’exploitation agricole. On désigne par « collaboration » la participation effective et habituelle du conjoint à la mise en valeur de l’exploitation, sans que cette participation se confonde nécessairement avec un rapport de subordination (statut de salarié), avec une qualité d’associé (forme sociétaire) ou avec la direction conjointe de l’entreprise (coexploitation). Juridiquement neutre dans son principe, la collaboration n’emporte d’effets — créance de rémunération, prérogatives de gestion, protection sociale propre — qu’à la condition d’être saisie par l’un des statuts que la loi met à la disposition du conjoint.

Évolution législative

Plusieurs textes ont contribué à l’évolution progressive du statut des femmes d’exploitants agricoles, ce qui leur a permis de sortir de l’invisibilité professionnelle dans laquelle elles ont pendant longtemps été confinées, alors même que leur contribution au fonctionnement des exploitations était décisive.

Cette évolution s’est opérée par sédimentation, chaque texte ajoutant une pierre à l’édifice : tantôt il s’est agi d’étendre les prérogatives de gestion reconnues au conjoint, tantôt d’ouvrir l’accès à la forme sociétaire entre époux, tantôt encore d’améliorer la protection sociale attachée à la collaboration. C’est de la combinaison de ces strates successives que résulte l’architecture contemporaine du statut.

  • Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole
    • Si ce texte n’a pas donné entière satisfaction aux épouses d’exploitants agricoles qui revendiquaient le statut de chef d’entreprise, elles ont néanmoins obtenu une extension de leurs prérogatives quant à la gestion de l’exploitation au-delà des pouvoirs dont elles étaient investies au titre de leur régime matrimonial.
    • Cette loi instaure, en effet, un mandat réciproque entre époux qui exploiteraient une même exploitation.
    • Le principe de l’unicité de l’exploitation est affirmé. Désormais, toutes les mesures de législation agricole doivent prendre en compte le conjoint.
  • Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise familiale
    • Cette loi modifie les dispositions du code civil afférentes au contrat de société.
    • Les conjoints d’agriculteur peuvent devenir associés à part entière dans les sociétés agricoles constituées à partir de l’exploitation familiale.
    • Ils peuvent acquérir un statut de chef d’exploitation au même titre que leur mari, notamment dans les GAEC.
    • La sociologue Alice Barthez a souligné combien cette opportunité avait « ouvert un espace d’identité a priori insoupçonné pour les épouses. […] En étant des associés et pas seulement des époux, les conjoints peuvent organiser leurs relations selon une autre structure que la seule alliance matrimoniale pour individualiser leurs tâches et leurs responsabilités professionnelles».
  • Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée
    • Cette loi crée l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) qui offre la possibilité aux époux de constituer une société entre eux et d’en être les seuls associés (ce que ne permettait pas alors le cadre juridique offert par les GAEC)
    • Désormais, au sein de ce type de société, la femme dispose des mêmes droits que l’homme.
  • Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs
    • La notion de chef de famille est abolie par cette loi.
    • Le mari n’est plus le chef de la communauté, les époux mariés sous le régime de la communauté légale géreront désormais tous les deux les biens communs.
  • Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole
    • Cette loi est venue mettre fin au système qui consistait à présumer le conjoint de l’exploitant agricole, qui n’avait pas opté pour le statut de coexploitant ou celui d’associé d’une exploitation sous forme sociétaire, comme participant à la mise en valeur de l’exploitation, sauf preuve contraire, ce qui entraînait l’application du statut social de conjoint participant aux travaux (article L. 732-34 du code rural).
    • Ce système, qui était donc appliqué par défaut, offrait une couverture sociale, certes avantageuse à certains égards (le conjoint participant aux travaux est considéré, du point de vue de l’assurance maladie, comme ayant droit du chef d’exploitation et peut bénéficier d’une allocation de remplacement en cas de maternité), mais insuffisante à d’autres : en assurance vieillesse, le conjoint bénéficie d’une couverture de base obligatoire, mais ne peut prétendre à une part de retraite proportionnelle que par le jeu d’un partage des points acquis par l’exploitant.
    • S’étant fixé pour objectif de moderniser et d’améliorer la situation sociale des conjoints d’agriculteurs travaillant dans les exploitations, le législateur a entendu réformer le système en vigueur.
    • Pour ce faire, il a instauré un régime optionnel consistant à offrir au conjoint de l’exploitant agricole la possibilité d’opter pour le statut de « collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole», ce qui présentait l’avantage de lui octroyer une meilleure protection sociale.
    • Ainsi, désormais, les conjoints d’exploitants agricoles bénéficiaient-ils d’un statut optionnel, qu’ils aient délibérément choisi et non plus un statut par défaut qu’ils subissaient.
    • Concrètement, ce nouveau dispositif ouvre droit à la retraite pour le conjoint ainsi qu’à des prestations sociales en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, à une pension d’invalidité en cas d’inaptitude partielle ou totale et à une créance de salaire différé en cas de décès de l’époux et de divorce.
  • Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole
    • Ce texte ouvre le statut de conjoint collaborateur aux personnes pacsées ou aux concubins.
    • Elle supprime par ailleurs l’accord du chef d’exploitation pour avoir accès au statut de conjoint collaborateur.
    • Ainsi, dès que l’époux(se), le concubin(e) ou le pacsé(e) travaille sur l’exploitation, il ou elle pourra avoir accès au statut de conjoint collaborateur.
    • Enfin, le texte prévoit qu’à compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d’exploitation exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière doit opter pour l’un des statuts suivants : collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ; salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ; chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
  • Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche
    • Ce texte, qui ouvre la possibilité de constituer un GAEC entre époux, a constitué l’aboutissement d’une revendication à l’importance essentielle.
    • Il permet aux femmes d’exploitants de faire valoir leur statut d’associée à part entière au sein des exploitations, y compris face à un mari quand il prend les décisions seul.

Au bilan, les réformes successives opérées depuis le début des années 80 ont conduit le législateur à octroyer aux conjoints des exploitants agricoles:

  • D’une part, différents statuts optionnels leur conférant une protection sociale
  • D’autre part, une extension de leurs prérogatives quant à la gestion de l’exploitation

Ce double mouvement révèle la logique profonde de la matière : le statut du conjoint ne se réduit pas à une question de droit social, il intéresse tout autant le droit de l’entreprise et le droit des régimes matrimoniaux. C’est à l’articulation de ces trois ordres de considérations qu’il convient désormais d’examiner, d’abord le mécanisme de l’option statutaire (§1), avant d’en décliner la typologie.

II) §1: Le statut du conjoint de l’exploitant agricole

A) Le choix d’un statut par le conjoint de l’exploitant agricole

À l’instar du conjoint du chef d’une entreprise commerciale ou artisanale, le conjoint d’un exploitant agricole peut opter pour différents statuts, lesquels lui procureront des droits professionnels et une protection sociale qui diffèrent d’un régime applicable à l’autre.

Il importe, à cet égard, de bien saisir la portée de l’option : elle ne tend pas à reconnaître la collaboration — celle-ci s’induit du fait de la participation aux travaux — mais à qualifier juridiquement cette collaboration en la rattachant à l’un des régimes disponibles. De ce rattachement dépend l’ensemble des effets professionnels, sociaux et patrimoniaux attachés à l’activité du conjoint.

C’est la loi du 5 juillet 2006 d’orientation agricole qui a rendu obligatoire l’exercice de cette option par le conjoint du chef d’exploitation exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière.

Le caractère désormais obligatoire de l’option marque une rupture nette avec le système antérieur. Là où la loi de 1999 se bornait à ouvrir une faculté d’option à un conjoint que la loi présumait, à défaut, participant aux travaux, la loi de 2006 impose un choix positif : la collaboration régulière ne peut plus demeurer juridiquement informe  elle doit nécessairement se couler dans l’un des trois moules statutaires.

L’article L. 321-5, al. 7e du Code rural dispose en ce sens que, à compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret, pour l’une des qualités suivantes :

  • Collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
  • Salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ;
  • Chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Deux conditions cumulatives commandent ainsi l’obligation d’option : une participation professionnelle — c’est-à-dire effective et orientée vers la mise en valeur de l’exploitation, par opposition à l’entraide familiale ponctuelle — et une participation régulière, soit exercée de manière habituelle et non purement occasionnelle. Réunies, elles font naître à la charge du chef d’exploitation un devoir de déclaration  à défaut, la loi supplée le silence par un statut résiduel.

À cet égard, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

Statut résiduel. Le statut de salarié joue ici le rôle de qualification par défaut : en présence d’une collaboration régulière non déclarée, la loi répute le conjoint salarié — solution favorable au conjoint, car elle lui ouvre la protection sociale la plus complète et fait peser la charge probatoire de toute autre qualification sur le chef d’exploitation défaillant dans son obligation déclarative.

B) Typologie des statuts du conjoint de l’exploitant agricole

Les trois statuts ouverts au conjoint ne s’ordonnent pas sur un même plan : ils se distinguent par la nature du lien qu’ils nouent entre le conjoint et l’exploitation. Le statut de salarié repose sur un rapport de travail (subordination), le statut de chef d’exploitation sur un rapport de direction (associé ou coexploitant), tandis que le statut de collaborateur occupe une position intermédiaire, reconnaissant la participation sans conférer ni la qualité de subordonné, ni celle de dirigeant. C’est à l’examen successif de ces qualifications qu’il convient à présent de procéder.

1) Le statut de salarié

Parce que la conclusion d’un contrat de travail entre époux est licite, rien n’interdit a priori le conjoint (V. en ce sens Cass. civ. 8 nov. 1937), rien n’interdit le conjoint de l’exploitant agricole d’opter pour le statut de salarié.

Encore faut-il préciser que la licéité du contrat de travail entre époux suppose qu’il ne masque pas une simple entraide conjugale : le statut de salarié exige une prestation de travail réelle, une rémunération effective et — du moins en principe — un lien de subordination. C’est précisément autour de cette dernière exigence que s’est cristallisée la difficulté.

Le lien de subordination. Élément caractéristique du contrat de travail, le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. La question, en matière conjugale, est de savoir si cette relation hiérarchique peut s’épanouir entre deux époux, que le mariage place théoriquement sur un pied d’égalité.

Une incertitude est néanmoins née quant à l’exigence de lien de subordination entre le chef de l’exploitation et son conjoint, condition devant être remplie pour bénéficier du statut de salarié.

D’aucuns ont considéré, notamment les ASSEDIC (devenues Pôle emploi), que cette condition ne pouvait pas être satisfaite lorsque le contrat de travail était conclu entre des époux.

Le raisonnement n’était pas dépourvu de cohérence : dès lors que les époux participent ensemble, sur un pied d’égalité, à la conduite d’une entreprise familiale, l’on conçoit malaisément que l’un puisse exercer sur l’autre l’autorité hiérarchique qui caractérise le rapport salarial. L’enjeu, loin d’être théorique, était éminemment pécuniaire : faute de lien de subordination, point de contrat de travail, et partant, point d’allocation de chômage.

Cette position prise par les ASSEDIC pour justifier le refus de verser une allocation de chômage aux conjoints de chef d’entreprise, a conduit a conduit le législateur à intervenir une nouvelle fois.

Son intervention a donné lui à l’insertion d’un article L. 784-1 dans le Code du travail (ancienne numérotation) qui prévoyait que « les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ».

Cette disposition posait ainsi une présomption de lien de subordination lorsque le conjoint d’un artisan ou d’un commerçant optait pour le statut de salarié.

La technique retenue était habile : plutôt que d’exiger la preuve, souvent malaisée, d’une subordination effective entre époux, le législateur la présumait dès lors que se trouvaient réunies deux conditions objectives et aisément vérifiables — une participation professionnelle et habituelle, d’une part, une rémunération au moins égale au SMIC horaire, d’autre part. La présomption déplaçait ainsi le débat du terrain, glissant, de la psychologie des rapports conjugaux vers celui, ferme, de critères matériels.

À la surprise générale, cette présomption n’a pas été reconduite par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 si bien que l’incertitude tenant à l’exigence d’un lien de subordination refait surface.

Dans un arrêt du 6 novembre 2001, la Cour de cassation a néanmoins affirmé que l’accès au statut de conjoint salarié n’était pas subordonné à l’existence d’un lien de subordination entre les époux, dès lors qu’elle « n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L. 784-1 du Code du travail » (Cass. soc. 6 nov. 2001, n°99-40.756).

Cass. soc., 6 novembre 2001, n° 99-40.756
Faits
Le conjoint d’un chef d’entreprise revendiquait l’application des dispositions du Code du travail à la relation professionnelle qui l’unissait à son époux, au titre d’un travail accompli au sein de l’entreprise familiale  le bénéfice de ce statut lui était contesté au motif qu’aucun lien de subordination ne pouvait exister entre époux.
Problème
L’application au conjoint des dispositions du Code du travail, sur le fondement de l’ancien article L. 784-1, est-elle subordonnée à la démonstration d’un lien de subordination entre les époux ?
Solution
La Chambre sociale écarte cette exigence : dès lors qu’il est établi que le conjoint participe effectivement à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance, c’est à bon droit qu’une cour d’appel fait application du Code du travail à leurs relations professionnelles. Le lien de subordination « n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L. 784-1 ».
Portée
L’arrêt confirme que la réunion des seuls critères matériels — participation professionnelle et habituelle, rémunération au moins égale au SMIC — suffit à emporter application du droit du travail au conjoint, sans qu’il y ait lieu de rechercher une subordination effective. Sa pérennité demeure toutefois incertaine depuis l’abrogation du texte fondateur en 2008.

La Chambre sociale reconduira-t-elle sa jurisprudence, alors même que l’article L. 784-1 a été abrogé par la loi du 21 janvier 2008 ?

La question demeure ouverte, et l’incertitude n’est pas mince. De deux choses l’une : ou bien l’on estime que la solution de 2001 n’était qu’une lecture d’un texte aujourd’hui disparu, et l’exigence d’un lien de subordination de droit commun retrouve alors son empire  ou bien l’on considère que la Cour avait dégagé, par-delà la lettre de l’article L. 784-1, un principe d’application des règles protectrices au conjoint participant, lequel survivrait à l’abrogation du support textuel.

Aucune décision n’a, pour l’heure, été rendue dans un sens ou dans l’autre. Le débat sur l’exigence d’un lien de subordination lorsque le conjoint du chef d’entreprise opte pour le statut de salarié reste donc ouvert.

À supposer cette condition remplie, une déclaration du statut de salarié devra, en tout état de cause, être effectué par l’exploitant agricole.

L’article R. 321-1, II, 2° du Code rural dispose en ce sens que « l’option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration préalable à l’embauche souscrite par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en application de l’article L. 1221-10 du code du travail. »

Le texte précise que cette déclaration prend effet à la date d’effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration.

2) Le statut de chef d’exploitation

Le statut de chef d’exploitation peut prendre deux formes différentes selon que l’activité est ou non exercée par l’entremise d’un groupement doté de la personne morale.

Dans le premier cas, le conjoint pourra opter pour le statut d’associé, tandis que dans le second il endossera le statut de coexploitant.

La ligne de partage est donc aisée à tracer : elle tient à l’existence ou à l’absence d’un écran de personnalité morale interposé entre les époux et l’exploitation. Là où la société agricole — GAEC, EARL — confère à l’entreprise une existence juridique propre et autonomise le patrimoine social, la coexploitation maintient l’activité dans le giron des seules personnes physiques. De cette différence de structure découlent des conséquences sensibles, tant sur la gestion que sur l’étendue de la responsabilité des époux.

a) Le statut d’associé

L’exercice de l’activité agricole sous forme de société présente indéniablement l’avantage de permettre aux époux de dissocier leur patrimoine personnel de celui de l’entreprise (protection des biens privés) et de regrouper les moyens humains, matériels et financiers.

GAEC et EARL. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) est une société civile permettant à des agriculteurs d’exercer en commun une activité de production dans des conditions comparables à celles d’une exploitation familiale, selon un principe de transparence : chaque associé y conserve les droits attachés à son statut de chef d’exploitation. L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) est, quant à elle, une société civile à responsabilité limitée aux apports : elle a précisément été conçue, en 1985, pour autoriser deux époux à constituer entre eux une société dont ils seraient les seuls associés.
  • Reconnaissance du statut d’associé
    • Naguère la possibilité pour des époux de constituer une société entre eux était discutée en doctrine. Quant à la jurisprudence elle était hésitante.
    • Finalement, l’ordonnance du 19 décembre 1958 leur a reconnu ce droit en insérant un article 1841 du Code civil qui prévoyant que « deux époux peuvent être simultanément au nombre des associés et participer ensemble ou séparément à la gestion, ils ne peuvent être ensemble indéfiniment et solidairement responsables».
    • Un doute demeurait néanmoins sur la validité d’une société dont les seuls associés seraient des époux.
    • Aussi, afin de mettre un terme à cette incertitude, le législateur a reformulé le texte, à l’occasion de l’adoption de la loi du 10 juillet 1982, en précisant que « même s’ils n’emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l’acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d’autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. »
    • Dans le même temps, la règle a été déplacée à l’article 1832-1 du Code civil.
    • Aussi, lorsque l’exploitation agricole prend la forme d’une société, le conjoint de l’exploitant peut opter pour le statut d’associé au sens du droit des sociétés.
    • L’article L. 323-2, al. 7e du Code rural précise, et c’est une nouveauté introduite par la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010, que « un groupement agricole d’exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils en sont les seuls associés.»
  • Les conditions d’éligibilité au statut de conjoint associé
    • Il peut être opté pour le statut de conjoint associé dans une exploitation agricole dont le dirigeant est l’époux.
    • Pratiquement, pour obtenir ce statut, le conjoint doit détenir des parts sociales ou des actions dans le groupement, ce qui exige la fourniture d’un apport.
    • Cet apport peut être en numéraire (somme d’argent), en nature (un brevet, une machine par exemple) ou en industrie (mise à disposition de son travail, de ses connaissances techniques, de ses services).
    • Il faut, en outre, que la condition tenant à l’affectio societatis soit remplie, soit selon la définition consacrée la « volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune» ( com. 9 avr. 1996, n°94-12.350).
    • Enfin, l’association doit donner lieu à un partage des résultats de la société et plus précisément des résultats, mais également des pertes.
    • Ce partage des résultats se fait au prorata des parts détenues par chaque associé.
    • Enfin, parce que pèse sur le chef d’entreprise une obligation de déclaration du statut pour lequel il a opté à la faveur de son conjoint, il est nécessaire d’indiquer le statut d’associé :
      • Si l’association intervient au stade de la formation de la société: lors de l’immatriculation de l’entreprise ou la déclaration d’activité
      • Si l’association intervient au cours de la vie de la société: dans les 2 mois suivant le début de la participation régulière et effective de celui-ci
L’affectio societatis. Élément intentionnel du contrat de société, l’affectio societatis désigne la volonté, commune à tous les associés et exempte d’équivoque, de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune, en acceptant l’aléa social — la perspective de partager non seulement les bénéfices, mais aussi les pertes. En matière conjugale, son exigence revêt une importance particulière : elle permet de distinguer la véritable société entre époux du simple emploi de biens communs ou de l’entraide née du devoir de contribution aux charges du mariage.

L’exigence de l’affectio societatis n’est pas de pure forme. Elle commande de vérifier que les époux entendent réellement s’associer en qualité d’associés, et non se borner à mettre en commun, au titre de leur régime matrimonial, des biens affectés à l’exploitation. Aussi la jurisprudence se montre-t-elle attentive à ce que la participation du conjoint procède d’une volonté sociale autonome, distincte du seul lien matrimonial — exigence d’autant plus délicate à établir que les apports sont fréquemment constitués de biens communs (Cass. com. 9 avr. 1996, n° 94-12.350).

b) Le statut de coexploitant

Le statut de coexploitant, envisagé par l’article L. 321-1 du Code rural, peut être choisi par les époux qui exploitent ensemble sur un pied d’égalité une même exploitation agricole.

La coexploitation. La coexploitation désigne la situation dans laquelle plusieurs personnes — ici deux époux — partagent la direction d’une même entreprise individuelle, sans recourir à la forme sociétaire ni à l’écran de la personnalité morale. À la différence de l’association, elle ne donne pas naissance à un être juridique distinct : l’exploitation demeure une entreprise de personnes physiques, conjointement dirigée.

Autrement dit, le mari et la femme participent ensemble et de façon effective aux travaux et à la direction de l’exploitation en se partageant les tâches et les rôles.

Comme souligné par le Professeur Grimonprez, « il s’agit, au sens strict, de la situation dans laquelle plusieurs personnes partagent la direction d’une même entreprise individuelle. »

La particularité de la coexploitation, c’est que cette forme d’exercice de l’activité agricole exclut le recours à la forme sociétaire et à la fiction de la personnalité morale.

Par coexploitation, on entend donc pour cet auteur « une forme relativement inorganisée de collaboration où brillent les seules personnes physiques ».

Bien que la création de groupements tels que le GAEC ou l’EARL ait connu un franc succès, la coexploitation conserve un poids important dans le monde agricole.

Cette forme d’exploitation en dehors de la forme sociétaire est rendue possible par la présomption de mandat réciproque instituée par l’article L. 321-1 du Code rural.

Aux termes de ce texte, les époux coexploitants sont réputés s’être donné réciproquement mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation.

Le mandat. Le mandat est l’acte par lequel une personne — le mandant — donne à une autre — le mandataire — le pouvoir d’accomplir en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques. Il peut être exprès — donné par acte authentique, par acte sous seing privé ou par simple lettre — ou tacite, lorsqu’il se déduit des circonstances. En matière de coexploitation, le mandat ne procède toutefois ni d’un acte exprès ni de la seule volonté des époux : il est présumé par la loi, qui le déduit de la situation objective de coexploitation pour en faire le ressort de la gestion conjointe.

La présomption de mandat réciproque emporte une double conséquence. D’une part, elle habilite chacun des époux à agir seul pour les besoins de l’exploitation, sans avoir à justifier d’un pouvoir spécial à l’égard des tiers : le cocontractant traite en confiance avec l’un, l’acte engageant l’exploitation comme s’il avait été accompli par les deux. D’autre part, elle circonscrit ce pouvoir aux seuls actes d’administration — ceux qu’appelle le fonctionnement normal de l’exploitation —, à l’exclusion des actes de disposition les plus graves, lesquels demeurent soumis aux règles de cogestion issues du régime matrimonial.

L’un ou l’autre des époux est donc habilité à réaliser l’ensemble des actes que requiert le fonctionnement normal de l’exploitation (commande de matériel, vente des produits&#8230).

Illustration. L’époux coexploitant qui, seul, commande à un fournisseur une cargaison de semences ou d’aliments pour le bétail, ou qui vend la récolte à un négociant, accomplit un acte d’administration entrant dans les prévisions du mandat présumé : l’acte engage l’exploitation, sans que le tiers ait à s’enquérir du consentement de l’autre époux. En revanche, l’aliénation du fonds agricole, la constitution d’une sûreté sur les immeubles d’exploitation ou la conclusion d’un bail rural de longue durée excèdent le mandat de gestion courante et requièrent, en principe, le concours des deux époux.

La portée de cette présomption se mesure d’ailleurs par contraste avec le régime applicable lorsqu’un époux excède ses pouvoirs sur un bien commun. Ainsi, le bail consenti sur un fonds rural de communauté par un seul époux, à défaut de ratification par l’autre, encourt la nullité  mais cette nullité n’interdit pas, le cas échéant, de faire produire effet à l’acte par le truchement des règles de la gestion d’affaires (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-15.971) — preuve que l’articulation entre pouvoirs de l’exploitant et protection du conjoint demeure un terrain jurisprudentiel vivant.

Pratiquement, le statut de coexploitant concerne toute personne qui met en valeur une exploitation à la superficie égale à une surface minimale d’assujettissement (SMA) variant suivant les départements et les natures de cultures et d’élevages, consacre au moins 1 200 heures par an ou dégage de cette exploitation un revenu professionnel de 800 SMIC annuel.

La surface minimale d’assujettissement (SMA). La SMA est le seuil de superficie en deçà duquel une exploitation n’est, en principe, pas regardée comme procurant une activité agricole suffisante pour entraîner l’affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Variable selon les départements et les natures de cultures ou d’élevages, elle constitue, avec le critère du temps de travail et celui du revenu, l’un des trois marqueurs alternatifs de l’assujettissement à ce régime.
Application des seuils. Le conjoint qui ne met pas en valeur une superficie atteignant la SMA pourra néanmoins relever du statut de coexploitant s’il établit qu’il consacre au moins 1 200 heures par an à l’exploitation — soit l’équivalent d’une activité substantielle, quoique inférieure à un temps plein — ou qu’il en retire un revenu professionnel au moins égal à 800 SMIC horaires annuels. Le caractère alternatif de ces trois critères (surface, temps, revenu) élargit sensiblement l’accès au statut : il suffit que l’un d’eux soit satisfait.

Sur le plan social, l’option du conjoint pour le statut de coexploitant doit être expressément formulée auprès de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA).

Le conjoint est alors affilié en qualité de chef d’exploitation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. À ce titre, tout comme son époux, il cotise à ce régime sur ses revenus professionnels et bénéficie de l’ensemble des prestations sociales qui y sont attachées.

Ce parallélisme parfait avec la situation de l’exploitant constitue, du reste, le trait distinctif du statut de coexploitant : à la différence du collaborateur, dont la couverture demeure dérivée et plafonnée, le coexploitant accède à une protection sociale de plein exercice, contrepartie de la pleine reconnaissance de sa qualité de chef d’exploitation. On observera, en sens inverse, que cette qualité professionnelle ne se présume pas hors du champ qui lui est propre : la seule réunion des qualités de coemprunteur et de conjoint participant ne saurait, à elle seule, conférer un caractère professionnel aux dettes contractées pour les besoins de l’entreprise familiale (Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 03-04.064).

Aux côtés du conjoint coexploitant — qui partage la direction de l’entreprise sur un pied d’égalité — et du conjoint salarié — qui se trouve placé dans un rapport de subordination juridique —, le législateur a aménagé une troisième voie, taillée pour la réalité de l’exploitation familiale : le statut de collaborateur. Ce statut a précisément vocation à saisir la situation, statistiquement la plus fréquente, du conjoint qui participe à l’activité agricole de façon régulière et habituelle, sans pour autant la diriger ni en être rétribué. Il importe d’en cerner d’abord la nature, avant d’en examiner les conditions d’accès, les modalités d’acquisition, les avantages et l’extinction.

Conjoint collaborateur d’exploitation agricole. Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole qui y exerce une activité professionnelle régulière, sans percevoir de rémunération et sans être titulaire d’aucun autre statut (coexploitant, associé ou salarié). À la différence du salarié, il n’est pas subordonné ; à la différence du coexploitant, il ne dirige pas l’exploitation.

3) Le statut de collaborateur

  • Un statut optionnel
    • C’est la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole qui a créé le statut de « conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole».
    • Ce statut est envisagé à l’article L. 321-5 du Code rural, comme relevant d’un régime optionnel, en ce sens qu’il appartient au conjoint de l’exploitant agricole de se déclarer comme tel.
    • Désormais, le statut de conjoint collaborateur d’exploitation, incluant son volet social, est donc optionnel en ce sens qu’il ne découle pas d’une situation de fait existante.
    • En cela, la mécanique se distingue nettement de celle qui prévaut, par exemple, pour la présomption de mandat : tandis que cette dernière se déduit automatiquement de la participation effective des époux à l’exploitation, le statut de collaborateur, lui, suppose un acte de volonté formalisé. Ce n’est pas la réalité de la collaboration qui emporte, à elle seule, le bénéfice du statut ; c’est l’option régulièrement exercée et déclarée.
    • La conséquence en est que le conjoint d’un exploitant agricole peut parfaitement répondre aux critères du collaborateur au sens de l’article L. 321-1, al. 2e du Code rural, sans pour autant être collaborateur au sens de l’article L. 321-5.
    • Cette dissociation mérite d’être soulignée, car elle conditionne des effets distincts : la qualité de collaborateur au sens de l’article L. 321-1 commande le jeu de la présomption de mandat (volet patrimonial des pouvoirs), tandis que la qualité de collaborateur au sens de l’article L. 321-5 commande l’accès à la protection sociale (volet social). Un même conjoint peut donc se trouver bénéficiaire de la première sans être titulaire de la seconde.
  • Les conditions d’éligibilité au statut
    • Pour opter pour le statut de collaborateur il convient de :
      • D’une part, être marié, pacsé ou vivre en concubinage avec un exploitant, un entrepreneur agricole (exerçant à titre individuel ou sous forme sociétaire), dont vous êtes l’ayant droit.
      • D’autre part, être le conjoint, partenaire ou concubin :
        • Soit du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole qui n’est pas constituée sous forme d’une société ou d’une coexploitation entre conjoints.
        • Soit de l’associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole constituée sous la forme d’une société dès lors qu’il y exerce son activité professionnelle et n’est pas associé de ladite société.
        • Soit, du chef ou d’un associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole qui exerce également une activité non salariée non agricole mais qui est affilié au régime agricole pour l’ensemble de ses activités (agricoles et non agricoles).
      • Enfin, travailler régulièrement sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole de son conjoint, sans être rémunéré et n’avoir aucun autre statut.
    • Cette dernière exigence est le critère discriminant du statut : l’absence de rémunération et l’absence de tout autre statut. Le collaborateur se définit ainsi, négativement, par ce qu’il n’est pas — ni salarié, ni coexploitant, ni associé. Dès lors que le conjoint perçoit une véritable rémunération en contrepartie d’un travail subordonné, il bascule mécaniquement dans le champ du salariat, et c’est le droit du travail, et non le statut de collaborateur, qui régit la relation.
La ligne de partage avec le salariat

La frontière entre collaboration et salariat n’est pas affaire de qualification déclarée, mais de réalité de la relation de travail. Le juge ne s’arrête pas à l’étiquette retenue par les époux ; il scrute les éléments de fait — caractère professionnel et habituel de la participation, existence d’une contrepartie financière, présence d’un lien de subordination — pour restituer à la situation sa nature véritable. Là où ces éléments sont réunis, le conjoint cesse d’être collaborateur pour devenir salarié, avec toutes les conséquences qui s’y attachent.

Dès lors qu’il est établi que le conjoint du chef d’entreprise participe effectivement à l’activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit une rémunération horaire au moins égale au salaire minimum de croissance, la cour d’appel fait à bon droit application des dispositions du Code du travail aux relations professionnelles des époux (Cass. soc., 6 nov. 2001, n° 99-40.756).

Cette solution éclaire a contrario le domaine du statut de collaborateur : ce dernier suppose, comme condition d’existence même, l’absence de rémunération. La perception d’un salaire — fût-il calé sur le salaire minimum de croissance — fait obstacle à la qualification de collaborateur et entraîne, par voie de conséquence, l’application du régime, plus protecteur mais aussi plus contraignant, du salariat.

  • L’exigence de déclaration du statut
    • L’article L. 321-1 du Code rural prévoit que le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
    • À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
    • Cette présomption de salariat, posée à titre supplétif, n’est pas neutre : elle traduit le souci du législateur de ne jamais laisser le conjoint participant sans protection. À défaut d’option formellement exprimée, la loi retient le statut réputé le plus favorable au conjoint sur le terrain de la couverture sociale. La déclaration n’est donc pas une simple formalité administrative : elle commande la nature même du statut applicable.
  • Les modalités de déclaration
    • En application de l’article R. 321-1 du Code rural, l’option choisie pour la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l’article L. 321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d’exploitation ou d’entreprise :
      • Soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
      • Soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge.
    • Cette déclaration doit être revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d’une attestation sur l’honneur faite par le déclarant qu’il participe, sans être rémunéré, à l’activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire.
    • L’attestation sur l’honneur joue ici un rôle probatoire central : elle constitue, pour la caisse, le titre sur lequel repose l’affiliation au régime du collaborateur. C’est en elle que se cristallise la réunion des deux conditions de fond — participation régulière et absence de rémunération — dont dépend la validité de l’option.
  • L’information des associés du groupement et l’organisme de protection sociale
    • L’article R. 321-1, I prévoit que le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d’un associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole constituée sous la forme d’une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit.
    • Par ailleurs, Les membres du couple sont tenus d’informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d’exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.
    • Cette obligation d’information continue répond à une logique de mise à jour permanente du statut : parce que ce dernier est adossé à une situation de fait susceptible d’évoluer — cessation d’activité, divorce, transformation de la structure d’exploitation —, la caisse doit pouvoir, à tout instant, vérifier que les conditions d’éligibilité demeurent réunies.
  • Les avantages procurés par le statut de collaborateur
    • Le statut de collaborateur présente l’avantage de conférer une protection sociale au conjoint de l’agriculteur.
    • Ainsi, il bénéficie de droits personnels à la retraite (régime de base et complémentaire) et a vocation à percevoir une pension en cas d’invalidité ainsi que certaines prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
    • Ce statut permet encore au conjoint d’avoir accès à la formation professionnelle continue.
    • L’intérêt de ces droits propres se mesure surtout par contraste avec la situation antérieure : longtemps, le conjoint qui avait consacré sa vie à l’exploitation se trouvait, au soir de celle-ci, dépourvu de toute couverture personnelle, ses droits ne s’ouvrant qu’à titre dérivé sur la tête de l’exploitant. Le statut de collaborateur rompt avec cette dépendance en individualisant la protection sociale du conjoint participant.
    • Autre avantage du statut de collaborateur : lors du décès de l’exploitant, le conjoint collaborateur a droit au versement d’une créance, dite de salaire différé, prélevée sur la succession lorsqu’il aura participé « directement et effectivement», pendant au moins 10 ans, à l’activité de l’exploitation.
    • L’article L. 321-21-1 du Code rural prévoit en ce sens que le conjoint survivant du chef d’une exploitation agricole ou de l’associé exploitant une société dont l’objet est l’exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d’un droit de créance d’un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l’actif successoral.
    • La créance de salaire différé obéit ainsi à un double plafonnement, qu’il importe de bien saisir : un plafond de calcul — trois fois le salaire minimum de croissance annuel — et un plafond d’imputation — 25 % de l’actif successoral. Le second l’emporte sur le premier lorsque la succession est de faible consistance.
    • À l’examen, ce n’est pas tant le statut de collaborateur qui confère au conjoint survivant ce droit de créance de salaire différé, mais la situation de fait consistant à avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’exploitation sans avoir perçu de salaire, ni de part de bénéfice.
    • La distinction n’est pas seulement théorique : un conjoint qui n’aurait jamais opté formellement pour le statut de collaborateur au sens de l’article L. 321-5 peut néanmoins prétendre à la créance de salaire différé dès lors qu’il rapporte, par tous moyens, la preuve d’une participation directe, effective et non rémunérée pendant la durée requise. Le fondement de ce droit n’est pas l’option, mais le fait.
Illustration chiffrée. Au décès de l’exploitant, le conjoint survivant justifie avoir travaillé sans rémunération sur l’exploitation pendant dix-huit ans. Le salaire minimum de croissance annuel au jour du décès s’établit, par hypothèse, à 21 600 €. La créance de salaire différé est plafonnée à trois fois cette somme, soit 64 800 €. Mais si l’actif successoral n’atteint que 200 000 €, le second plafond — 25 % de l’actif, soit 50 000 € — joue et réduit la créance à ce montant. Le conjoint percevra donc 50 000 €, et non 64 800 €.

Cette assise factuelle du droit de créance fait écho à une jurisprudence plus générale qui se refuse à tirer des conséquences automatiques de la seule qualité formelle de collaborateur. Ainsi a-t-il été jugé, en matière de surendettement, que les qualités de coemprunteur et de conjoint collaborateur ne peuvent, à elles seules, conférer un caractère professionnel au conjoint de l’exploitant à l’égard des dettes contractées pour l’acquisition du fonds (Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 03-04.064). La leçon est constante : le statut ne supplée pas l’analyse concrète de la situation.

  • La cessation du statut de collaborateur
    • L’option pour la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l’article L. 321-5, notamment en cas de cessation d’activité ou de modification de sa situation civile ou familiale.
    • Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l’intéressé que, en l’absence de contestation de sa part dans un délai d’un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole.
    • Le mécanisme retenu est celui d’une cessation contradictoire : la caisse ne radie pas l’intéressé d’office et sans débat, mais lui ouvre un délai d’un mois pour contester le constat. Le silence vaut alors acquiescement et emporte la perte du statut. Ce dispositif ménage un équilibre entre la nécessité d’aligner le statut sur la réalité de la situation et le respect des droits de l’intéressé.

III) §2: Les pouvoirs des époux participant ensemble à une exploitation agricole

A) Le pouvoir du conjoint de l’agriculteur sur la gestion de l’exploitation

L’article L. 321-1 du Code rural institue une présomption de mandat en cas de participation des époux à une même exploitation agricole.

Cette présomption, qui a pour effet d’étendre les pouvoirs conférés par me régime matrimonial, notamment au conjoint de l’exploitant agricole, est strictement encadrée, tant s’agissant de son domaine, que s’agissant de ses conditions de mise en œuvre.

Le législateur a, par ailleurs, entendu régler son extinction qui, pour opérer, répond à des exigences posées à l’article L. 321-6 du Code rural.

Présomption de mandat. Mécanisme légal en vertu duquel le conjoint qui participe à l’exploitation est réputé, sans avoir à justifier d’un mandat exprès, avoir reçu de l’exploitant le pouvoir d’accomplir, pour le compte de ce dernier, les actes d’administration nécessaires aux besoins de l’exploitation. La présomption dispense d’établir l’existence et l’étendue du pouvoir : c’est la loi, et non une convention, qui en est la source.

L’économie générale de la présomption se comprend mieux si l’on garde à l’esprit sa fonction : assurer la fluidité de la gestion d’une exploitation que deux époux animent ensemble, tout en sécurisant les tiers qui contractent avec l’un d’eux. Là où le droit commun du mandat exige la preuve d’un pouvoir, le droit rural dispense le conjoint de cette démonstration, au prix d’un strict encadrement quant au domaine, aux effets et à l’extinction de la présomption.

1) Domaine de la présomption de mandat

a) Le domaine de la présomption quant aux personnes

L’article L. 321-1 du Code rural institue une présomption de mandat à la faveur du conjoint de l’exploitant agricole.

Deux situations doivent néanmoins être distinguées :

  • Le conjoint a opté pour le statut de coexploitant
    • Dans cette hypothèse, l’article L. 321-1, al. 1er du Code rural prévoit que « lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, ils sont présumés s’être donné réciproquement mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. »
    • Il est ici indifférent que l’exploitation appartienne en propre à l’un ou l’autre époux, l’important étant qu’ils aient opté pour le statut de coexploitant.
    • Les deux époux bénéficient de la présomption, ce qui implique que tous deux engagent l’ensemble des biens attachés à l’exploitation pour les actes d’administration qu’ils accomplissent seul.
    • La présomption est ici bilatérale : chacun des époux est tout à la fois mandant et mandataire de l’autre. Cette réciprocité est le reflet de l’égalité de leurs positions respectives — l’un et l’autre dirigent l’exploitation pour leur compte commun.
  • Le conjoint a opté pour le statut de collaborateur
    • Dans cette hypothèse, l’article L. 321-1, al. 2e du Code rural prévoit que « lorsqu’il ne fait que collaborer à l’exploitation agricole, le conjoint de l’exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de cette exploitation. »
    • Parce que, dans cette configuration, les époux ne sont plus sur un pied d’égalité, en ce que l’un dirige l’exploitation tandis que l’autre ne fait que collaborer, la présomption n’est pas bilatérale.
    • Elle ne joue que pour le conjoint qui a valablement opté pour le statut de collaborateur.
    • La présomption est ici unilatérale et ascendante : elle profite au collaborateur, qui agit pour le compte de l’exploitant, mais l’exploitant ne reçoit, en retour, aucun mandat du collaborateur — ce dernier n’ayant, par hypothèse, aucun pouvoir de direction à déléguer.
    • L’intérêt d’autoriser le conjoint de l’exploitant agricole à accomplir des actes de gestion de l’entreprise est double :
      • D’une part, cela permet de protéger le patrimoine du conjoint qui n’est pas engagé par les actes qu’il accomplit dans le cadre de la gestion de l’entreprise, dans les mesures où ces actes sont réputés avoir été passés par l’exploitant lui-même
      • D’autre part, cela permet de protéger les tiers qui, lorsqu’ils traitent avec le conjoint du chef d’entreprise ont la garantie que les actes conclus avec ce dernier ne pourront pas être remis en cause
    • À cet égard, il ne suffit pas que le conjoint se prévale du statut de conjoint collaborateur pour que la présomption produise ses effets, encore faut-il, comme le prévoit les textes, que le chef de l’exploitation agricole ait déclaré sa situation auprès des organismes compétents.
    • Pour mémoire, l’article L. 321-1 du Code rural prévoit que le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
    • À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
    • La présomption instituée à l’article L. 321-1 du Code rural n’est, dans ces conditions, plus en mesure de jouer.
    • L’articulation est ainsi rigoureuse : faute de déclaration, le conjoint est réputé salarié ; or le salarié, lié par un rapport de subordination, n’est pas investi d’un pouvoir de représentation de l’employeur. La présomption de mandat, qui suppose la qualité de collaborateur ou de coexploitant, se trouve dès lors privée de tout support.
b) Le domaine de la présomption quant aux actes

Que la présomption confère un pouvoir aux deux époux ou au seul conjoint collaborateur, il ressort de l’article L. 321-1 du Code rural, qu’elle ne joue, en tout état de cause, que pour un certain nombre d’actes qui doivent répondre à deux conditions cumulatives :

  • Première condition : des actes d’administration
    • Seuls les actes d’administration sont couverts par la présomption posée à l’article L. 321-1 du Code rural.
    • Que doit-on entendre par actes d’administration ?
    • Pour les auteurs, il s’agit de tous les actes de gestion courante de l’entreprise, par opposition aux actes dont l’accomplissement est susceptible d’avoir des incidences significatives pour l’exploitation.
    • La summa divisio mobilisée est donc celle qui distingue, classiquement, les actes d’administration — actes de gestion normale tendant à la conservation et à l’exploitation du patrimoine — des actes de disposition — actes qui engagent le patrimoine pour l’avenir en aliénant un bien ou en le grevant d’un droit réel. Seuls les premiers entrent dans le champ de la présomption.
    • Par analogie avec la situation du conjoint du commerçant ou de l’artisan, ne peuvent pas être accomplis par un époux seul les actes qui consister à aliéner ou grever de droits réels les éléments de l’exploitation dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l’activité de l’entreprise
    • Ainsi, tous les actes soumis à cogestion, soit qui requièrent le consentement des deux époux, sont exclus du domaine de la présomption édictée à l’article L. 321-1.
    • Pratiquement, le mandat couvre tous les actes qui consistent à acheter ou vendre, dès lors qu’ils relèvent d’une gestion normale de l’entreprise.
    • Tel ne serait pas le cas de la constitution d’une hypothèque sur le fonds sur lequel est établie l’exploitation.
    • En revanche, le renouvellement de stock, le règlement d’une facture, l’acquisition de matières premières relèvent du domaine de la présomption.

La ligne de partage entre actes couverts et actes exclus se vérifie tout particulièrement à propos des baux portant sur des biens de l’exploitation. Le bail rural, qui excède la simple gestion courante et engage durablement le bien, ressortit à la cogestion : il ne saurait être valablement consenti par un seul époux sur un fonds dépendant de la communauté, sauf ratification de l’autre. Mais la sanction de cette irrégularité n’épuise pas la question des effets de l’acte, comme l’a précisé la Cour de cassation.

Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-15.971
Faits
Un époux consent seul, sur un fonds rural dépendant de la communauté, un bail rural, sans le concours de son conjoint et sans ratification ultérieure de celui-ci.
Problème
La nullité du bail, encourue faute de cogestion sur le fondement des articles 1425 et 1427 du code civil, fait-elle obstacle à l’application des règles de la gestion d’affaires de l’article 219, alinéa 2, du même code ?
Solution
Non. La nullité du bail consenti par un seul époux, à défaut de ratification, n’exclut pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires.
Portée
L’arrêt confirme que le bail rural sur un bien commun relève de la cogestion — et échappe donc à la présomption de mandat de l’article L. 321-1 — tout en réservant la voie de la gestion d’affaires, susceptible de produire certains effets malgré l’absence de pouvoir. La frontière entre acte d’administration présumé et acte de cogestion s’en trouve nettement éclairée.
  • Seconde condition : des actes qui concernent les besoins de l’entreprise
    • Il ne suffit pas que l’acte accompli le mandataire soit un acte d’administration pour que la présomption instituée par l’article L. 321-1 du Code rural puisse jouer, il faut encore que l’opération soit réalisée pour « les besoins de l’exploitation».
    • Le texte institue ainsi un critère de finalité, que l’on doit comprendre comme exigeant que l’acte passé par le mandataire soit accompli, non seulement conformément à l’objet de l’entreprise, mais également dans son intérêt.
    • L’acte doit, autrement dit, ne pas avoir un objet étranger à l’activité de l’exploitation.
    • Il ne doit pas non plus être accompli si l’exploitation n’en retire aucun avantage.
    • Ce critère finaliste assigne à la présomption une borne intrinsèque : elle ne couvre que les actes qui s’inscrivent dans le service de l’exploitation. Un acte qui, par son objet ou par son but, sortirait de cette sphère — par exemple une dépense purement personnelle réglée au moyen des ressources de l’exploitation — échapperait à la présomption, quand bien même il s’analyserait, par ailleurs, en un acte d’administration.
Exemple. L’épouse collaboratrice qui commande, auprès d’un fournisseur, un lot de semences et d’engrais destiné aux cultures de l’exploitation accomplit un acte d’administration tourné vers les besoins de celle-ci : la présomption joue, l’exploitant est réputé avoir contracté. En revanche, la même épouse qui, au nom de l’exploitation, acquerrait un véhicule de tourisme manifestement affecté à son usage privé sortirait du critère finaliste : l’acte, étranger aux besoins de l’exploitation, ne serait pas couvert par la présomption de mandat.

2) Effets de la présomption de mandat

L’article L. 321-1 du Code de commerce prévoit que le mandataire est réputé avoir reçu le pouvoir « d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. »

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition quant aux effets produits par la présomption qu’elle institue :

  • Premier enseignement
    • Le mandataire est autorisé à accomplir des actes de gestion de l’entreprise pour le compte de son conjoint et s’il est coexploitant pour son propre compte.
    • Autrement dit, il ne lui est pas nécessaire, et c’est là une dérogation au droit commun, de justifier d’un mandat exprès ou tacite, pour agir dans les rapports avec les tiers.
    • Il y a là un infléchissement notable des règles du mandat de droit commun. Sous l’empire de celui-ci, le tiers qui se prévaut d’un mandat doit en établir l’existence et l’étendue ; le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, par lettre, voire de manière tacite, mais sa preuve incombe à celui qui l’invoque. La présomption de l’article L. 321-1 renverse cette logique : le pouvoir est tenu pour acquis, et c’est à celui qui le conteste qu’il appartient d’en démontrer l’absence ou l’extinction.
    • À l’instar du mandataire social de l’entreprise, le pouvoir de représentation dont le mandataire est titulaire lui est directement conféré par la loi
  • Second enseignement
    • Les actes de gestion régulièrement accomplis par le mandataire sont réputés avoir été accomplis, tantôt par l’exploitant s’il est collaborateur, tantôt par les deux époux s’il est coexploitant.
      • Dans le premier cas, le mandataire n’est pas obligé personnellement par les engagements pris envers des tiers
      • Dans le second cas, non seulement le mandataire s’engage à titre personnel, mais encore il engage son conjoint par le jeu de la représentation.
    • Selon la configuration dans laquelle on se trouve, les obligations souscrites par le mandataire seront exécutoires sur les seuls biens de l’exploitant agricole ou sur l’ensemble des biens des époux.
    • Cette détermination de l’assiette des poursuites obéit, au demeurant, aux règles générales du droit des régimes matrimoniaux quant à l’engagement des biens. Il en va ainsi, notamment, des limites posées à l’article 1415 du Code civil, dont la Cour de cassation rappelle que, sous le régime de la communauté légale, l’époux qui s’engage par un emprunt ou un cautionnement n’oblige que ses biens propres et ses revenus, sauf consentement exprès du conjoint (Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-16.683). La présomption de mandat de l’article L. 321-1 ne saurait donc être lue comme un instrument permettant de contourner les protections que le régime matrimonial réserve au conjoint.

Cette articulation explique que la jurisprudence se montre attentive à ne pas déduire de la seule qualité de conjoint participant un engagement personnel qui n’aurait pas sa source dans un acte de volonté. Ainsi a-t-il été jugé que les qualités de coemprunteur et de conjoint collaborateur ne suffisent pas, à elles seules, à conférer un caractère professionnel au conjoint à l’égard des dettes souscrites pour l’acquisition du fonds (Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 03-04.064). La protection patrimoniale du conjoint demeure la règle ; son engagement personnel, l’exception, qui suppose un titre.

3) Extinction de la présomption de mandat

Il ressort des articles L. 321-2 et L. 321-3 du Code rural que la présomption de mandat instituée à l’article L. 321-1 peut cesser de produire ses effets :

  • Soit à l’initiative de l’un des époux qui aurait exprimé la volonté d’y mettre fin
  • Soit de plein droit en cas de survenance de l’une des situations prévues par la loi

La distinction entre ces deux modes d’extinction n’est pas de pure forme : elle commande des régimes nettement différents quant aux conditions à remplir et aux démarches à accomplir. L’extinction volontaire procède d’un acte juridique unilatéral, strictement formalisé ; l’extinction de plein droit procède de la survenance d’un fait, qui produit ses effets de manière automatique. Il convient d’examiner successivement l’une et l’autre.

a) L’extinction volontaire de la présomption de mandat
  • Une déclaration unilatérale
    • En application de l’article L. 321-3 du Code de commerce « chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l’article L. 321-1».
    • Il s’agit là d’une prérogative discrétionnaire conférée aux époux qui n’ont pas à justifier leur décision de mettre un terme au mandat.
    • Le caractère discrétionnaire de la prérogative emporte une conséquence procédurale notable : la décision d’y recourir échappe, en principe, à tout contrôle de motif et ne saurait, à elle seule, dégénérer en abus. Le législateur a entendu laisser à chaque époux la pleine maîtrise de la confiance qu’il accorde — ou retire — à l’autre dans la gestion de l’exploitation.
    • Cette prérogative sera le plus souvent exercée en cas de rupture du lien de confiance entre les deux époux.
    • La cessation volontaire de la présomption de mandat doit néanmoins, pour opérer, répondre à un certain nombre de conditions de formes prévues par la loi.
  • Une déclaration notariée
    • L’article L. 321-3 prévoit que la déclaration de volonté doit prendre la forme d’un acte notarié, faute de quoi elle encourt la nullité.
    • La solennité instituée par le législateur vise à éclairer les époux sur les conséquences de la décision prise.
    • L’exigence d’un acte authentique relève ainsi du formalisme dit de protection : en imposant le passage devant le notaire, la loi entend garantir que l’auteur de la déclaration mesure pleinement la portée d’un acte qui le prive d’un pouvoir et expose son conjoint à de nouvelles contraintes de gestion.
    • À cet égard, seul le notaire est habilité à instrumenter l’acte qui ne pourra donc pas déléguer cette tâche à un clerc.
  • Une déclaration formalisée en présence des deux époux
    • L’article L. 321-3 exige que le conjoint qui subit la cessation des effets du mandat soit « présent ou dûment appelé».
    • Autrement dit, au moment de l’établissement de l’acte constatant la volonté d’un époux de mettre en terme au mandat, son conjoint doit :
      • Soit se présenter devant le notaire
      • Soit avoir été dûment appelé
    • Cette exigence n’érige pas, pour autant, le consentement du conjoint en condition de validité de la déclaration : il ne s’agit pas de recueillir son accord, mais de l’informer. La présence ou la convocation garantit que le conjoint ne sera pas tenu dans l’ignorance d’un acte qui modifie l’étendue de ses pouvoirs ; elle n’en fait pas pour autant un acte bilatéral.
    • Dans ce dernier cas, cela implique que le conjoint ait été informé du lieu, de la date et de l’heure du rendez-vous pris chez le notaire.
    • Cette information pourra lui être faite par voie de lettre recommandée ou par voie d’exploit d’huissier.
  • Opposabilité de la déclaration
    • Pour être opposable aux tiers, la déclaration notariée doit faire l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux.
    • Elle produira alors ses effets, trois mois après que l’apposition de cette mention sur l’acte.
    • À défaut, la déclaration n’est opposable aux tiers que s’il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
    • Il faut donc soigneusement distinguer deux ordres de rapports : entre les époux, la déclaration produit ses effets dès qu’elle est régulièrement établie ; à l’égard des tiers, elle ne devient opposable qu’à l’issue d’un délai de trois mois courant à compter de la publicité matrimoniale, ou, à défaut de publicité, par la preuve de leur connaissance effective.
    • Afin de réduire le délai de trois mois, il est possible pour l’auteur de la déclaration d’aviser individuellement les tiers de l’extinction de la présomption de mandat en se préconstituant une preuve de la communication de cette information.
b) L’extinction de plein droit de la présomption de mandat

L’article L. 321-2 du Code rural prévoit que la présomption de mandat cesse de plein droit :

  • Soit en cas d’absence présumée de l’un des époux
  • Soit en cas de séparation de corps
  • Soit en cas de séparation de biens judiciaire
  • Soit lorsque les conditions les conditions d’application de la présomption ne sont plus réunies

Ces différents cas ont en commun de traduire la disparition du présupposé sur lequel repose la présomption : la communauté de vie et d’intérêts entre époux exploitant ensemble. Qu’il s’agisse de l’absence — qui rend impossible toute participation —, de la séparation de corps ou de la séparation judiciaire de biens — qui dissocient les patrimoines et relâchent le lien de coopération économique —, ou encore de la perte des conditions d’application — par exemple la cessation de la participation effective —, l’extinction sanctionne, à chaque fois, l’évanouissement de la situation qui justifiait le mandat.

À la différence de l’extinction volontaire de la présomption de mandat, l’extinction de plein droit a pour effet, a priori, de dispenser les époux d’accomplir quelque démarche particulière que ce soit, et notamment de faire mention de cet événement en marge de l’acte de mariage des époux.

Reste que, en l’absence de modification de cette mention, les époux donneront l’apparence à l’égard des tiers de poursuivre leur collaboration.

Aussi, par souci de parallélisme des formes, la cessation des effets de la présomption de mandat doit donner lieu à une mention rectificative en marge de l’acte de mariage.

Pour être opposable aux tiers, l’extinction, de plein droit, de la présomption de mandat devra, en tout état de cause être portée à leur connaissance, faute de quoi ils seraient, a minima, fondés à engager la responsabilité des époux.

La théorie de l’apparence reprend ici tout son empire : tant que la publicité matrimoniale continue de refléter une collaboration éteinte, les tiers de bonne foi sont fondés à se fier à cette apparence. Le réalisme du mécanisme conduit ainsi à recommander, en pratique, d’accompagner l’extinction de plein droit des mêmes mesures de publicité que l’extinction volontaire — non que la loi en fasse une condition de la cessation entre époux, mais parce que seule cette publicité prémunit ces derniers contre les conséquences d’un engagement souscrit, après l’extinction, par un conjoint dont le pouvoir n’existe plus.

B) Le pouvoir du conjoint de l’agriculteur sur le bail de l’exploitation

Parce que l’exploitation est l’outil procurant aux exploitants agricoles leurs revenus de subsistance, le législateur a entendu conférer une protection spécifique au bail sur lequel elle est susceptible d’être assise. Dans la très grande majorité des exploitations, en effet, l’agriculteur n’est pas propriétaire des terres qu’il met en valeur : il les tient d’un bail rural — le plus souvent un bail à ferme — qui constitue, à proprement parler, le support juridique de l’activité. Atteindre ce bail, c’est donc atteindre l’exploitation elle-même, et, par voie de conséquence, la source des revenus du ménage. Cette réalité économique commande la protection que le législateur a aménagée au profit du conjoint.

Bail rural — Convention par laquelle le propriétaire d’immeubles à usage agricole (le bailleur) en confère la jouissance à un preneur (le fermier, voire le métayer) en vue de leur exploitation, moyennant le versement d’un fermage. Soumis au statut d’ordre public du fermage, ce bail bénéficie d’une stabilité renforcée — droit au renouvellement, encadrement de la résiliation — qui en fait, pour l’exploitant, bien davantage qu’un simple titre locatif : le siège même de son entreprise.

À l’instar du logement familial dont les époux ne peuvent disposer l’un sans l’autre en application de l’article 215 du Code civil, l’article L. 411-68 du Code rural et de la pêche maritime institue une protection analogue pour le bail de l’exploitation agricole, quand bien même le conjoint ne serait pas cotitulaire de ce bail. L’économie des deux dispositifs est, à cet égard, identique : il s’agit, dans les deux cas, de soustraire un bien essentiel à la vie de la famille — la résidence d’un côté, l’outil de travail de l’autre — à la libre disposition de l’époux qui en est seul titulaire.

La protection n’en présente pas moins une physionomie singulière. Contrairement au bail d’habitation qui assure la jouissance de la résidence de famille — et qui fait l’objet, en vertu de l’article 1751 du Code civil, d’une cotitularité légale réputée appartenir à l’un et à l’autre des époux —, le bail rural ne donne pas lieu à l’extension de sa titularité au conjoint sous l’effet du mariage. Le mariage, ici, ne crée aucune cotitularité : l’époux preneur demeure seul titulaire du bail.

Reste que, lorsqu’il est détenu par un seul époux, ce bail demeure soumis à cogestion, le législateur ayant souhaité renforcer les prérogatives du conjoint de l’exploitant agricole quant à la gestion de l’exploitation. La technique retenue est donc moins protectrice de la titularité que de la pérennité : le conjoint ne devient pas copreneur, mais nul acte ne peut compromettre l’existence du bail sans son aveu. C’est dire que la protection se déploie non sur le terrain de la propriété du droit, mais sur celui du pouvoir de disposer.

Aussi, l’article L. 411-68 du Code rural prévoit que « lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l’époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s’obliger à ne pas en demander le renouvellement, sans préjudice de l’application de l’article 217 du code civil. »

Afin d’appréhender l’étendue de la protection conférée par cette disposition au bail sur lequel est assise l’exploitation agricole, il convient d’envisager son domaine puis ses effets.

1) Le domaine de la protection

Le domaine de la protection s’apprécie sous quatre rapports, qu’il importe de distinguer avec soin : le statut matrimonial des époux, les personnes susceptibles de s’en prévaloir, les baux qu’elle saisit et les actes qu’elle prohibe.

  • Quant au statut matrimonial
    • Il ressort de l’article L. 411-68 du Code rural que la protection du bail de l’exploitation s’applique quel que soit le régime matrimonial pour lequel les époux ont opté — communauté légale, communauté conventionnelle, séparation de biens ou participation aux acquêts.
    • Le texte précise, en effet, que « toute stipulation contraire est réputée non écrite », ce qui implique que la protection qu’il institue ne peut pas être écartée par voie de contrat de mariage.
    • La sanction retenue — le réputé non écrit — confirme l’impérativité radicale de la règle : la clause par laquelle les époux prétendraient déroger à la cogestion est privée d’effet sans qu’il soit même besoin d’en demander l’annulation, comme si elle n’avait jamais été stipulée.
    • Il s’agit donc là d’une règle additionnelle qui complète le régime primaire impératif auquel les époux sont assujettis. À l’instar des dispositions des articles 212 à 226 du Code civil, elle s’applique de plein droit, indépendamment de toute volonté contraire, dès lors que les conditions en sont réunies.
L’articulation avec la cogestion légale des baux ruraux de communauté

La protection de l’article L. 411-68 du Code rural ne doit pas être confondue avec une seconde forme de cogestion, propre, celle-ci, au régime de communauté. Lorsque les époux sont mariés sous un régime communautaire et que le droit au bail rural est entré en communauté, l’article 1425 du Code civil exige le consentement des deux époux pour la conclusion comme pour la cession de ce bail. Deux logiques se superposent ainsi : l’une, relevant du régime primaire (article L. 411-68), protège la pérennité de l’outil de travail indépendamment du régime matrimonial ; l’autre, relevant du régime de communauté (article 1425), protège la masse commune contre les actes accomplis par un seul époux sur un bien commun.

La Cour de cassation a précisé l’articulation de ce dispositif communautaire avec le droit commun de la gestion des affaires d’autrui. Elle a jugé que la nullité du bail d’un fonds rural de communauté consenti par un seul époux, faute de ratification par l’autre, n’exclut pas pour autant l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires de l’article 219, alinéa 2, du Code civil. Autrement dit, l’irrégularité tenant au défaut de cogestion n’efface pas rétroactivement et systématiquement les effets utiles de l’opération : l’époux qui a agi seul peut, sous certaines conditions, être tenu pour gérant des affaires de son conjoint.

Cass. 3ᵉ civ., 18 sept. 2025, n° 23-15.971
Faits
Un époux, marié sous un régime de communauté, avait consenti seul un bail portant sur un fonds rural dépendant de la masse commune, sans le concours de son conjoint et sans que celui-ci l’ait ultérieurement ratifié.
Problème
La nullité encourue, sur le fondement des articles 1425 et 1427 du Code civil, pour défaut de cogestion d’un bien commun, fait-elle obstacle à ce que le bail irrégulier produise les effets attachés à la gestion d’affaires ?
Solution
La nullité du bail consenti par un seul époux, à défaut de ratification, n’exclut pas l’application à ce bail des règles de la gestion d’affaires prévues à l’article 219, alinéa 2, du Code civil.
Portée
L’arrêt illustre la coexistence des techniques de protection du conjoint sur les baux ruraux de communauté : la sanction du défaut de cogestion ne prive pas le mécanisme correcteur de la gestion d’affaires de son terrain d’application, ménageant un équilibre entre protection du conjoint et sécurité des opérations conclues sur l’exploitation.
  • Le domaine de la protection quant aux personnes
    • L’article L. 411-68 prévoit que la protection joue lorsque les « époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole ».
    • Aussi, peuvent se prévaloir de cette protection tant le conjoint qui endosse le statut de coexploitant au sens de l’article L. 321-1, al. 1er du Code rural que le conjoint qui justifie du statut de collaborateur au sens de l’article L. 321-5.
Coexploitant — Conjoint qui participe à l’exploitation sur un pied d’égalité avec son époux, en partageant la direction de l’entreprise agricole et la prise de décision. Conjoint collaborateur — Conjoint qui participe effectivement et habituellement à l’activité, sans pour autant en assumer la codirection ni percevoir de rémunération à ce titre, et auquel un statut propre confère des droits sociaux et professionnels. La protection du bail joue indifféremment pour l’un et pour l’autre.
    • Il est donc indifférent que les époux ne soient pas placés sur un pied d’égalité, pourvu qu’ils participent à l’exploitation agricole :
      • D’une part, ensemble
      • D’autre part, de façon habituelle
    • Ces deux exigences, qui conditionnent le jeu de la protection, méritent d’être précisées.
      • La participation ensemble suppose une œuvre commune : il ne suffit pas que le conjoint apporte un concours épisodique ou marginal ; encore faut-il que les deux époux concourent conjointement à la mise en valeur de l’exploitation.
      • La participation de façon habituelle commande, quant à elle, une présence régulière et constante dans l’activité : sont exclus du bénéfice de la protection les concours purement occasionnels, dictés par les pointes saisonnières des travaux agricoles.
    • C’est à la condition que ces deux exigences cumulatives soient réunies que la protection peut jouer. La jurisprudence apprécie d’ailleurs avec rigueur cette participation effective et habituelle : ainsi, dans un domaine voisin, la Cour de cassation a-t-elle jugé que le conjoint qui participe effectivement, à titre professionnel et habituel, à l’activité de son époux exploitant peut voir ses relations professionnelles soumises au Code du travail dès lors qu’il perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance — preuve que le critère de la participation effective et habituelle constitue la pierre de touche de la reconnaissance des droits du conjoint sur l’exploitation (Cass. soc., 6 nov. 2001, n° 99-40.756).
  • Le domaine de la protection quant aux baux
    • La question s’est posée en doctrine de savoir si, dans l’hypothèse où l’exploitation était assise sur plusieurs baux, la protection pouvait jouer pour l’ensemble de ces baux.
    • À cette question les auteurs répondent par l’affirmative, considérant que l’article L. 411-68 du Code rural vise, dans son esprit, à protéger le conjoint contre tout acte accompli par le titulaire du bail qui serait de nature à mettre en péril la pérennité de l’exploitation.
    • La solution se recommande, au demeurant, d’une lecture finaliste du texte : dès lors que c’est l’unité économique que constitue l’exploitation qui est protégée, et non tel ou tel titre locatif isolément considéré, il importe peu que cette exploitation repose sur un bail unique ou sur une pluralité de baux. Admettre l’inverse reviendrait à priver la protection de toute portée chaque fois que l’exploitant aurait pris à ferme des parcelles auprès de bailleurs distincts.
  • Le domaine de la protection quant aux actes
    • L’article L. 411-68 énumère les actes que le titulaire du bail ne peut accomplir sans le consentement de son conjoint.
    • Il s’agit de :
      • Accepter la résiliation du bail
      • Céder le bail
      • S’obliger à ne pas en demander le renouvellement
    • Autrement dit, sont soumis à cogestion tous les actes qui procèdent d’une volonté du preneur de mettre fin au bail. Le dénominateur commun de ces trois actes réside, en effet, dans le renoncement : qu’il consente à la résiliation, qu’il transmette son droit ou qu’il s’engage à ne pas demander le renouvellement, le preneur se dépouille, dans chaque cas, du titre qui assoit l’exploitation.
    • L’énumération doit, à cet égard, être tenue pour limitative : seuls les actes expressément visés tombent sous le coup de la cogestion. Les actes de simple administration du bail — le paiement du fermage, l’exécution courante des obligations du preneur — demeurent à la libre disposition de l’époux titulaire, conformément à la logique du dispositif, qui ne neutralise que les actes attentatoires à la pérennité de l’exploitation.
    • Lorsque, a contrario, la cessation du bail résulte d’une initiative du bailleur — congé délivré au preneur, action en résiliation pour manquement —, la protection de l’article L. 411-68 n’a pas vocation à jouer. La raison en est limpide : le texte appréhende l’acte par lequel le preneur abdique volontairement son droit, non l’extinction du bail subie par lui du fait d’un tiers.
Un exploitant, titulaire d’un bail à ferme sur les terres qu’il cultive avec son épouse, conjointe collaboratrice, se voit proposer par le bailleur une indemnité substantielle en contrepartie de l’acceptation de la résiliation amiable du bail. Quelque avantageuse que puisse paraître l’opération, l’exploitant ne peut y consentir seul : l’acceptation de la résiliation requiert le consentement exprès de son épouse. À défaut, celle-ci pourra en demander l’annulation. En revanche, si le bailleur avait délivré un congé pour reprise dans les formes du statut du fermage, la protection n’aurait pas trouvé à s’appliquer, la cessation procédant de l’initiative du bailleur et non de la volonté du preneur.

2) Les effets de la protection

La protection produit un double effet : préventif d’abord, en interdisant au preneur de disposer du bail sans le consentement de son conjoint ; curatif ensuite, en ouvrant à ce dernier, lorsque l’acte a néanmoins été passé, une action en nullité.

  • L’interdiction de disposer du bail sans le consentement du conjoint
    • L’article L. 411-68, al. 1er du Code rural subordonne l’accomplissement par le preneur d’un acte de disposition du bail au consentement exprès de son conjoint.
    • Parce que ce consentement doit être exprès, cela signifie, par hypothèse, qu’il ne peut pas être donné tacitement. La règle tranche, sur ce point, avec le droit commun du mandat, lequel peut être conféré aussi bien par acte authentique, par acte sous seing privé, par lettre que de manière tacite : ici, l’exigence d’un consentement exprès exclut précisément que l’assentiment du conjoint puisse se déduire de son silence ou de son comportement.
    • Il devra donc se manifester par voie d’écrit, ce qui, pour écarter toute difficulté, se traduira le plus souvent par l’apposition de la signature du conjoint sur l’acte de disposition. L’exigence se comprend aisément : en imposant la forme expresse, le législateur entend s’assurer que le conjoint a pris la pleine mesure de la portée de l’acte — la perte de l’outil de travail — et qu’il y a consenti en connaissance de cause.

Cette exigence d’un consentement exprès n’est, au demeurant, pas isolée dans la protection du conjoint. Sous le régime de la communauté légale, l’article 1415 du Code civil subordonne pareillement à un consentement exprès du conjoint l’engagement des biens communs par voie d’emprunt ou de cautionnement, la Cour de cassation veillant avec rigueur à ce que cet assentiment ne se présume pas (Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-16.683). La même philosophie inspire l’article L. 411-68 : chaque fois que l’acte est de nature à compromettre durablement la situation patrimoniale de la famille, le législateur exige du conjoint un assentiment positif et non équivoque.

    • En cas de refus injustifié, voire abusif, du conjoint d’autoriser l’établissement de l’acte, l’article L. 411-68 autorise le preneur à saisir le juge sur le fondement de l’article 217 du Code civil.
    • Pour mémoire, cette disposition prévoit qu’« un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. »
    • La règle ainsi posée vise à permettre au preneur d’accomplir seul l’acte de disposition portant sur le bail. Loin de constituer une simple faculté, ce mécanisme d’autorisation judiciaire opère une véritable substitution du juge au conjoint défaillant : l’autorisation supplée le consentement manquant et confère à l’acte la même validité que s’il avait été passé du commun accord des époux.
    • Afin de surmonter la crise traversée par le couple, le juge peut ainsi autoriser l’accomplissement de cet acte sans le consentement du conjoint.
    • Une autorisation peut, nous dit le texte, être sollicitée dans deux situations bien distinctes :
      • Soit l’un des époux est dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté — par exemple en raison d’une altération de ses facultés ou d’un éloignement prolongé ;
      • Soit l’un des époux refuse d’autoriser l’acte, alors même que ce refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille — c’est-à-dire lorsque le refus procède d’un caprice, d’une volonté de nuire ou d’un intérêt étranger à celui du ménage.
    • Le contrôle exercé par le juge porte ainsi sur la légitimité du refus, apprécié non au regard de l’intérêt personnel du conjoint, mais à l’aune de l’intérêt de la famille, érigé en étalon de la décision. La portée du mécanisme se mesure à sa robustesse : la Cour de cassation a récemment jugé que l’autorisation judiciaire de cession d’un bien des époux, donnée en application de l’article 217 au cours d’une procédure de divorce, conserve son fondement quand bien même le divorce produirait, quant aux biens, un effet rétroactif (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-16.630) — confirmation de ce que l’autorisation de l’article 217 constitue un instrument autonome et résistant de suppléance du consentement du conjoint.
  • L’octroi d’une action en nullité de l’acte accompli sans le consentement du conjoint
    • L’article L. 411-68, al. 2e prévoit que « l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation ; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte. »
    • La nullité instituée par ce texte est relative, car elle intéresse l’ordre public de protection — celui institué dans le seul intérêt du conjoint dont le consentement a été éludé, et non dans l’intérêt général.
    • Dès lors, elle ne peut être soulevée que par le conjoint du preneur, qui a donc seul qualité à agir. Il en résulte une double conséquence : ni le cocontractant du preneur, ni le preneur lui-même, ni a fortiori un tiers ne sauraient se prévaloir de l’irrégularité ; et le conjoint protégé conserve la faculté de couvrir le vice en ratifiant l’acte ou en renonçant à s’en prévaloir.
    • Son action est toutefois enfermée dans un bref délai : elle ne peut être exercée que dans un délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte. Le point de départ du délai est ainsi fixé, non à la date de l’acte litigieux, mais au jour de sa connaissance par le conjoint, ce qui ménage la situation de celui qui aurait été tenu dans l’ignorance de l’opération.
    • Il s’agit ici d’un délai de forclusion, de sorte qu’il est insusceptible de faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption. Passé ce délai, l’action s’éteint irrémédiablement et l’acte irrégulier se trouve définitivement consolidé — solution qui traduit le souci du législateur de concilier la protection du conjoint avec la sécurité juridique due au cocontractant du preneur et à la stabilité du bail.
Article L. 411-68, alinéa 2, du Code rural — « L’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation ; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte. »

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 212 du code civilen vigueur depuis le 5 avril 2006

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 22 septembre 1942 au 5 avril 2006Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976

Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.

Avant le 1er juillet 1976, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.
Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 217 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

Article 219 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.

Article 1425 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La femme a, pour administrer Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens réservés, communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les mêmes pouvoirs que le mari pour administrer les autres biens communs. baux passés par l'usufruitier.

Article 1751 du code civilen vigueur depuis le 27 mars 2014

Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2002 au 27 mars 2014Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux, époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

Du 7 août 1962 au 1er juillet 2002Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

Article 1832-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale.
Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 juillet 1982 au 1er juillet 1986Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n'est ouverte que si les époux ne doivent pas, l'un et l'autre, être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

Du 1er juillet 1978 au 13 juillet 1982Deux Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux peuvent, seuls ou avec d'autres personnes, personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n'est ouverte que si les époux ne doivent pas, l'un et l'autre, être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

Article 1841 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 23 octobre 2019Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers, d'émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2009 au 11 décembre 2016Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public des titres financiers ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.

Du 1er juillet 1978 au 1er avril 2009Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel procéder à l'épargne une offre au public des titres financiers ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis.

Article L321-1 du code de commerceen vigueur depuis le 2 mars 2022

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente.
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs.
Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2011 au 2 mars 2022Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature. Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs. Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.

Du 21 septembre 2000 au 1er septembre 2011Les Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne peuvent pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens d'occasion ou sur neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot. Sont considérés comme meubles mis en vente par le présent chapitre commerçant ou l'artisan qui les meubles par nature. a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit. gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs. Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.

Article L321-3 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre. La seule circonstance qu'une confirmation, conforme aux dispositions de l'article 1127-2 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente.
Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre.
Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d'organiser et d'effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions fixées à l'article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l'article L. 441-6 du présent code. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu'à la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection, lorsque l'opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens.
Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d'une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.
Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès-verbal dans les conditions fixées aux II et III de l'article L. 450-1 et aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du présent code.
Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 769 caractères.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2016Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre. La seule circonstance qu'une confirmation, conforme aux dispositions de l'article 1369-5 1127-2 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente. Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre. Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d'organiser et d'effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions fixées à l'article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l'article L. 441-6 du présent code. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu'à la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection, lorsque l'opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens. Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d'une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale. Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès-verbal dans les conditions fixées aux II et III de l'article L. 450-1 et aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du présent code. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.

Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre. La seule circonstance qu'une confirmation, conforme aux dispositions de l'article 1369-5 1127-2 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente. Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre. Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d'organiser et d'effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions fixées à l'article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l'article L. 441-6 du présent code. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu'à la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection, lorsque l'opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens. Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d'une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale. Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès-verbal dans les conditions fixées aux II et III de l'article L. 450-1 et aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du présent code. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.

Du 1er septembre 2011 au 19 mars 2014Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre. La seule circonstance qu'une confirmation, conforme aux dispositions de l'article 1127-2 du code civil, soit exigée est sans incidence sur la qualification de la vente. Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre. Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d'organiser et d'effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions fixées à l'article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l'article L. 441-6 du présent code. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l'acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu'à la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection, lorsque l'opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens. Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d'une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale. Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès-verbal dans les conditions fixées aux II et III de l'article L. 450-1 et aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du présent code. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.

Avant le 1er septembre 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er septembre 2011Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre.
Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.
Sont également soumises aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des articles L. 321-7 et L. 321-16 les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L323-2 du code du travailabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les groupements d'intérêt public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 323-4-1, L. 323-5, L. 5212-6 à L. 5212-7-1, L. 5212-13 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables.
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.
L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2010 au 22 avril 2016L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, La Poste jusqu'au 31 décembre 2011, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles. L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Du 6 février 2007 au 1er mars 2010L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, l'exploitant public La Poste, Poste jusqu'au 31 décembre 2011, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles. L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Du 1er janvier 2006 au 6 février 2007L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, l'exploitant public La Poste, Poste jusqu'au 31 décembre 2011, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables. L'application Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent fait que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles. L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Du 1er janvier 1988 au 1er janvier 2006L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, La Poste jusqu'au 31 décembre 2011, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-5 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8 323-8-6-1 leur sont applicables. L'application Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent fait que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles. L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Du 23 novembre 1973 au 1er janvier 1988Sont assujettis aux dispositions L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, La Poste jusqu'au 31 décembre 2011, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la présente section, lorsqu'ils occupent régulièrement plus loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables. Les centres de dix salariés gestion de l'un ou l'autre sexe, français ou étrangers, âgés la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de plus de dix-huit ans, les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, y compris les entreprises nationalisées et les entreprises publiques, les établissements laïques et religieux ayant un caractère d'enseignement professionnel la collectivité ou de bienfaisance, l'établissement qui les employeurs accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1, excepté lorsqu'ils remplacent des professions libérales, les offices publics agents permanents momentanément indisponibles. L'application des alinéas précédents font l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou ministériels, les sociétés, les syndicats professionnels, les associations ou groupements de quelque nature que ce soit, notamment les organismes jouissant aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la personnalité civile fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de l'autonomie financière et dont la majeure partie des ressources est constituée par des cotisations légalement obligatoires. Ces dispositions ne se cumulent pas toutefois avec celles résultant de la législation des emplois réservés. Les exploitations agricoles et forestières ainsi que les entreprises de battage et de travaux agricoles, les coopératives ayant une activité agricole ne sont soumises aux dispositions de la présente section que lorsqu'elles occupent plus de quinze salariés. fonction publique hospitalière.

Article L784-1 du code du travailabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2008Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance *article issu de la loi relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale*.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article L1221-10 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 1996, n° 94-12.350consulter ↗
  2. RejetCass. chambre sociale, 6 novembre 2001, n° 99-40.756consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 19 novembre 2002, n° 00-16.683consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 27 mai 2004, n° 03-04.064consulter ↗
  5. CassationCass. 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23-15.971consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-16.630consulter ↗

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