Droit des personnesÉtude juridique

L’acte de décès –

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 1 h 15 de lecture

La mort est un fait ; l’acte de décès en est la traduction juridique, seule pièce par laquelle l’ordre civil enregistre l’extinction d’une personnalité et ouvre la voie aux règlements successoraux, funéraires et administratifs qu’elle commande. Dressé par un officier public sur la foi d’un certificat médical et d’une déclaration, cet écrit bref concentre pourtant des exigences considérables : une compétence territoriale rigide, des énonciations imposées, une publicité sans réserve et un régime de correction strictement encadré.

I) La nature de l’acte de décès

De tous les actes de l’état civil, l’acte de décès est celui dont la fonction paraît la plus simple : il dit qu’une personne n’est plus. Cette apparente simplicité est trompeuse. L’acte ne se borne pas à enregistrer un événement biologique ; il en tire la conséquence la plus radicale que le droit connaisse — la disparition d’un sujet de droit — et il l’établit avec la force particulière que confère l’authenticité. Encore faut-il, pour saisir ce qu’il est, distinguer ce qu’il constate de ce qu’il produit, mesurer la foi qui lui est due, et identifier l’autorité qui a seule qualité pour le dresser.

A) Le constat d’un fait juridique

L’acte de décès appartient à cette catégorie d’écrits qui n’inventent rien : ils enregistrent. Toute sa nature tient dans cette position seconde par rapport à l’événement qu’il relate — position dont il faut mesurer les trois conséquences.

1) La mort, événement matériel constaté

La mort est un fait, et un fait purement matériel : elle survient sans que nul l’ait voulue au sens juridique du terme, sans qu’aucune volonté ne la produise ni ne la conditionne. Le droit ne la décrète pas, il la reçoit. C’est en cela que l’acte de décès diffère profondément de l’acte de mariage, qui consacre un échange de consentements, ou de la reconnaissance, qui procède d’un acte de volonté : ici, l’officier de l’état civil n’est le témoin d’aucun engagement, il est le greffier d’un événement.

Encore faut-il que cet événement soit établi. Le droit français ne se satisfait pas de l’affirmation d’un proche : le décès doit avoir été médicalement constaté avant que l’officier de l’état civil ne dresse l’acte. Cette exigence n’est pas une précaution de forme — elle est la condition même de la fiabilité du registre, puisque l’acte tirera sa force de ce qu’il repose sur une constatation professionnelle et non sur une rumeur. La mort, en somme, est un fait qui doit être certifié avant d’être enregistré.

De cette exigence découle une conséquence dont la rigueur surprend parfois : sans corps, il n’y a pas d’acte de décès. L’officier de l’état civil ne peut dresser un acte que si une dépouille a été constatée ; en son absence, la mort n’est qu’une présomption, si vraisemblable soit-elle, et la voie administrative se ferme au profit de la voie judiciaire. Celui qui entend faire constater la mort d’un disparu doit alors saisir le tribunal judiciaire selon la procédure des articles 88 et suivants du Code civil. Cette frontière n’a rien d’accessoire : elle sépare le registre, qui enregistre du certain, du jugement, qui tranche de l’incertain.

La Cour de cassation a précisé que ces deux voies ne s’excluent pas de façon mécanique. L’obligation faite à l’officier de dresser un acte lorsque le corps est retrouvé, quel que soit le temps écoulé depuis la mort, ne prive pas les intéressés de la faculté de recourir à la déclaration judiciaire lorsqu’un doute subsiste, notamment sur l’identité du défunt.

Cass. civ. 1re, 30 avril 1985, n° 84-11.581
Faits
Un corps est retrouvé longtemps après la mort supposée d’une personne disparue ; l’identité du défunt est discutée entre les intéressés, qui saisissent le tribunal d’une demande de déclaration judiciaire de décès alors qu’un acte pouvait être dressé sur le fondement de la découverte du corps.
Problème
L’obligation de dresser un acte de décès dès que le corps est retrouvé, prévue par l’article 87 du Code civil, exclut-elle le recours à la procédure de déclaration judiciaire de décès de l’article 88 du même code ?
Solution
Ni l’article 87, qui enjoint à l’officier de l’état civil de dresser un acte de décès lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps, ni l’article 88, qui permet au tribunal de déclarer le décès d’une personne disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, ne font obstacle à ce que la seconde procédure soit mise en œuvre.
Portée
La voie administrative et la voie judiciaire ne sont pas rigoureusement cloisonnées : la découverte d’un corps n’interdit pas de recourir au juge lorsque l’identification demeure contestée, le jugement offrant alors des garanties probatoires que le simple dressé de l’acte ne procure pas.

2) L’extinction de la personnalité juridique

La mort emporte l’extinction de la personnalité juridique dont l’intéressé était titulaire depuis sa venue au monde. La formule est classique ; sa portée est vertigineuse. Ce n’est pas un droit qui s’éteint, c’est le support de tous les droits qui s’évanouit : le défunt cesse d’être un sujet, il devient un objet de considération pour le droit — un patrimoine à liquider, une mémoire à respecter, une dépouille à traiter avec décence.

De cette extinction procèdent des effets d’ordres très différents, et c’est ce qui explique que l’établissement de l’acte soit imposé sans exception pour tout décès survenu sur le territoire français ou frappant un ressortissant français. Les effets sont d’abord patrimoniaux : la succession s’ouvre, le régime matrimonial se liquide, les contrats intuitu personae prennent fin. Ils sont ensuite pénaux, car la mort peut être le résultat d’une infraction et l’acte constitue le point de départ des investigations sur les causes du décès. Ils sont enfin sociaux : les droits aux prestations cessent, les organismes payeurs doivent être informés, les fichiers mis à jour. Une même formalité déclenche ainsi trois chaînes de conséquences qui n’ont entre elles d’autre lien que d’être suspendues au même fait.

Cette extinction, pourtant, n’est pas un anéantissement complet. Le droit positif réserve au mort une protection résiduelle qui survit à sa personnalité : l’article 16-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2008, permet au juge de prendre toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain, y compris après la mort de la victime. Le décès ne fait donc pas obstacle à l’intervention judiciaire — preuve que l’extinction de la personnalité n’emporte pas la disparition de toute considération due à celui qui l’a perdue.

3) La distinction de l’acte et du fait

Il faut se garder d’une confusion tenace : l’acte de décès ne fait pas mourir. Le fait — la mort — produit ses effets par lui-même, du jour et de l’heure où il survient ; l’acte, dressé plus tard, se borne à en porter témoignage. La succession s’ouvre au moment du décès, non au moment de son enregistrement ; c’est pourquoi la date portée dans l’acte revêt une importance considérable, notamment lorsque plusieurs personnes ayant vocation à se succéder meurent dans un même événement.

L’acte est donc déclaratif et non constitutif. Cette qualification n’a rien d’une subtilité d’école : elle commande le régime tout entier. Elle explique que le retard apporté à la déclaration ne déplace jamais la date de la mort, que la rectification d’une date erronée rétroagisse sans difficulté, et que l’absence d’acte ne fasse pas revivre le défunt — elle prive seulement les intéressés du mode de preuve ordinaire.

Acte déclaratif. Écrit qui constate une situation juridique préexistante sans la créer. Ses effets remontent à la date du fait constaté et non à celle de sa rédaction, par opposition à l’acte constitutif, qui donne naissance à la situation qu’il énonce.

Une nuance mérite pourtant d’être signalée, qui montre que l’acte de décès n’est pas toujours réductible à un pur constat de la mort. Dressé par un officier public, il est un acte authentique et peut, à ce titre, accueillir une déclaration de volonté qui n’a rien à voir avec le décès lui-même. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une reconnaissance d’enfant naturel peut valablement résulter d’une déclaration faite dans un acte authentique, et que l’acte de décès en est un.

Cass. civ. 1re, 1er juillet 1981, n° 79-15.776
Faits
Une déclaration relative à la filiation d’un enfant naturel est portée dans un acte de décès dressé par l’officier de l’état civil ; sa valeur comme reconnaissance est contestée au motif que l’acte de décès n’aurait pas cette vocation.
Problème
Une reconnaissance d’enfant naturel peut-elle résulter d’une déclaration insérée dans un acte de décès ?
Solution
La reconnaissance d’enfant naturel peut résulter d’une déclaration faite dans un acte authentique, tel un acte de décès.
Portée
Ce qui vaut ici n’est pas la nature particulière de l’acte de décès, mais son authenticité : la reconnaissance exigeant un support authentique, elle peut se loger dans n’importe lequel, l’acte de décès y compris. La solution éclaire par contraste la nature ordinaire de cet acte — constat d’un fait — puisqu’il faut une déclaration volontaire distincte pour qu’il porte autre chose.

B) L’authenticité de l’acte dressé

Si l’acte de décès sert de preuve officielle de la mort à l’égard tant des particuliers que des administrations, ce n’est pas parce qu’il émane d’une mairie : c’est parce qu’il est authentique. Encore la foi qui lui est due n’est-elle ni uniforme ni sans limite.

1) La qualité d’officier public du rédacteur

L’authenticité tient à la qualité de celui qui écrit. L’officier de l’état civil — le maire, ses adjoints, les conseillers municipaux et les agents délégués — agit ici non comme administrateur de la commune mais comme dépositaire d’une fonction d’État, sous le contrôle du procureur de la République. Il n’exerce aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de dresser l’acte : dès lors que la mort lui est portée à sa connaissance et qu’elle a été médicalement constatée, il doit l’établir. Sa compétence est liée, et c’est cette absence de choix qui fonde la confiance placée dans son écrit.

Cette fonction n’est d’ailleurs pas le monopole des mairies. Dans les circonstances où la mort survient hors de portée de l’état civil communal, la loi désigne des officiers de l’état civil spéciaux — le capitaine du navire pour les décès en mer, le chef de corps pour les militaires — dont les actes ont exactement la même valeur, parce qu’ils tiennent leur qualité de la même source.

2) La force probante des énonciations

La foi due à l’acte se dédouble, et c’est là le point le plus délicat de son régime. L’acte fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier a personnellement constaté : l’identité du déclarant qui s’est présenté devant lui, la date et le lieu de la déclaration, le fait même qu’elle ait été reçue. Sur ces points, la contestation suppose la mise en œuvre d’une procédure lourde et risquée, qui accuse l’officier public d’avoir menti.

Il en va tout autrement des énonciations que l’officier n’a fait que rapporter. L’identité du défunt, ses date et lieu de naissance, sa profession, son domicile, la date et l’heure de la mort : rien de tout cela n’a été vu par le rédacteur, qui les tient du déclarant ou du certificat médical. Ces mentions ne valent que jusqu’à preuve contraire et peuvent être combattues par tout moyen devant le juge. La distinction est d’une logique implacable : la foi renforcée récompense un témoignage direct, elle ne saurait couvrir la répétition d’un propos d’autrui.

3) Les limites de la foi due

Une troisième limite, plus discrète, tient à ce que l’acte ne dit pas. Le silence de l’acte ne prouve rien : de ce qu’une circonstance n’y figure pas, il ne se déduit pas qu’elle n’a pas existé. Cette évidence prend un relief particulier ici, car la loi interdit à l’officier de mentionner le contexte ou la cause de la mort. Un acte de décès muet sur une mort violente ne contredit donc aucun procès-verbal : il obéit à la loi.

Enfin, l’authenticité ne garantit pas l’exactitude. Un acte peut être parfaitement régulier et néanmoins faux dans ses énonciations rapportées — d’où l’existence des procédures de rectification, dont la plus légère est confiée à l’officier lui-même lorsque l’erreur est purement matérielle.

En vigueurArticle 99-1 du Code civil — « L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile. Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte. Les modalités de cette rectification sont précisées au même code. Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative. »

C) La compétence de l’officier rédacteur

Reste à savoir quel officier écrira. La réponse tient en une règle simple, que des circonstances singulières ont contrainte à se ramifier.

1) Le lieu du décès ou de la découverte

L’article 78 du Code civil confie l’acte à l’officier de l’état civil de la commune où le décès s’est produit, ou de celle où la mort a été découverte. La compétence est territoriale et exclusive : à la différence de l’acte de naissance, aucun choix n’est offert aux proches, qui ne peuvent préférer la commune du domicile ou celle des obsèques. Le rattachement suit le corps, non la famille.

Cette exclusivité a une raison : elle place l’acte au plus près du lieu où la mort peut être vérifiée. Elle explique aussi que la rédaction obéisse à des règles précises quant à la désignation de ce lieu — l’établissement de santé n’est jamais nommé comme tel, seule l’adresse figurant à l’acte ; l’établissement pénitentiaire non plus, le lieu n’étant indiqué que sur le plan topographique. Ce que le registre publie, c’est un point de géographie, jamais une situation qui stigmatiserait le défunt.

2) Les compétences dérogatoires

La règle du lieu suppose un lieu identifiable ; le mouvement la met en défaut. Aussi le rattachement varie-t-il selon le mode de transport : pour la route, la commune où le décès s’est produit ou celle où la mort a été découverte demeure compétente, car le véhicule s’y arrête ; pour le train et l’avion, la compétence revient à la commune de la première halte — gare ou aéroport — intervenue après le constat ou la découverte, faute de pouvoir situer utilement un décès survenu entre deux points. En cas d’accident ou de cataclysme, c’est la commune où les corps ont été retrouvés qui est compétente, sous la condition qu’ils l’aient effectivement été — à défaut, l’on retombe dans la déclaration judiciaire.

Aux armées et en mer, la compétence est personnelle avant d’être territoriale : le chef de corps du militaire décédé, le capitaine du navire ou son suppléant, dressent l’acte en qualité d’officiers de l’état civil spéciaux, le capitaine devant le consigner sur le rôle d’équipage dans les vingt-quatre heures du constat. Les registres correspondants sont centralisés depuis 1965 au service central d’état civil de Nantes, auprès duquel doivent être sollicitées les copies et extraits des actes dressés aux armées avant le 6 juin 1965.

Il est un cas, enfin, où le rédacteur ignore jusqu’à qui il enregistre. Lorsque le défunt n’est pas identifié, l’acte est dressé néanmoins : l’officier y porte le signalement le plus complet possible, des prélèvements pouvant être réalisés aux fins d’identification par empreintes génétiques depuis la loi du 14 mars 2011, et l’acte sera rectifié si l’identité vient à être découverte. La même logique gouverne l’ignorance de la date : l’officier recourt à la formule-type prévue par l’instruction générale relative à l’état civil, quitte à rectifier par voie administrative si la date se trouve ultérieurement établie. Jamais l’incertitude ne suspend l’obligation d’écrire — elle en modifie seulement la teneur.

Situation Règles spécifiques de rédaction Fondement
Personne non identifiée Le signalement le plus complet possible est porté dans l’acte ; des prélèvements ADN peuvent être réalisés (art. 87 C. civ., loi du 14 mars 2011). L’acte est rectifié si l’identité est découverte ultérieurement. Art. 87 C. civ.
Date de décès inconnue L’officier de l’état civil utilise la formule-type de l’IGEC (§ 430). Si la date est établie par la suite, rectification par voie administrative. IGEC, § 430
Décès en établissement de santé L’établissement ne doit pas être désigné en tant que tel ; seule l’adresse est indiquée comme lieu du décès. IGEC, § 435
Décès en prison L’établissement pénitentiaire n’est pas nommé ; le lieu du décès est simplement indiqué sur le plan topographique. Art. 84 C. civ.
Mort violente L’acte ne relate pas les circonstances ; l’OPJ transmet son procès-verbal à l’OEC qui dresse l’acte indépendamment. Art. 82 et 85 C. civ.
Décès en mer Le capitaine du navire (ou son suppléant) consigne l’acte sur le rôle d’équipage dans un délai de vingt-quatre heures suivant le constat. Art. 86 C. civ.

3) Les décès survenus à l’étranger

Lorsque la mort frappe un Français hors de France, l’autorité locale dresse l’acte selon sa propre loi. Cet acte étranger n’est pas ignoré du droit français, mais il ne s’y intègre qu’au terme d’une transcription opérée par l’agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent, l’acte transcrit étant ensuite conservé au service central d’état civil. C’est cette transcription qui rend le décès opposable dans l’ordre interne avec la commodité d’un acte français — sans quoi les héritiers devraient produire un document rédigé en langue étrangère et le faire traduire à chaque démarche.

Encore la transcription ne purge-t-elle pas l’acte de ses vices. L’agent consulaire n’a pas vu la mort ; il n’a même pas reçu de déclaration. Il copie. Sa foi ne s’étend donc qu’à la conformité de la copie à l’original, non à la véracité de ce que l’original énonce, laquelle demeure contestable par tout moyen. On retrouve ici, portée à son terme, la distinction qui structure la force probante de l’acte de décès tout entier : l’officier public engage sa foi sur ce qu’il fait, jamais sur ce qu’on lui dit.

II) Les conditions de l’établissement

Savoir quel officier public a qualité pour dresser l’acte ne dit encore rien de ce qui doit se produire avant qu’il ne tienne sa plume. L’officier de l’état civil ne constate pas la mort : il enregistre un constat qu’un autre a opéré, sur le rapport d’un tiers qui se présente devant lui, et selon un formulaire d’énonciations que la loi fixe. Trois conditions se succèdent donc, et leur ordre n’est pas indifférent — la certification médicale conditionne la déclaration, la déclaration commande la rédaction, et la rédaction se fait sous une double contrainte, celle de ce qu’il faut dire et celle de ce qu’il est interdit d’écrire.

A) La certification médicale de la mort

1) L’exigence du certificat de décès

Aucun acte de décès ne peut être dressé tant que la mort n’a pas été médicalement certifiée. La règle, posée par l’article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales, tient en une idée simple : l’officier de l’état civil n’a ni la compétence ni le titre pour dire qu’un corps a cessé de vivre, et il serait périlleux de lui en reconnaître le pouvoir. Le certificat atteste que la mort est réelle et constante — irréversible, autrement dit — et qu’aucune difficulté d’ordre médico-légal ne s’y attache. Il commande la délivrance des autorisations d’opérations funéraires : sans lui, ni fermeture du cercueil, ni transport de corps, ni inhumation.

Le cercle des professionnels habilités à le délivrer s’est élargi. La loi n° 2025-199 du 28 février 2025 a rompu avec le monopole du médecin en ouvrant la certification aux infirmiers diplômés d’État, dans des conditions déterminées par décret. Le mouvement répond à une difficulté de terrain devenue chronique dans les territoires où l’attente d’un praticien retardait les opérations funéraires de plusieurs jours. Encore faut-il souligner que le choix du professionnel appartient aux proches, et à eux seuls : l’autorité municipale ne dispose d’aucun pouvoir d’agrément et ne saurait contester la personne sollicitée ni la validité du certificat qu’elle a établi.

2) Le volet administratif et le volet médical

Le certificat sert deux finalités que tout oppose, et c’est ce qui explique sa structure. D’un côté, il faut informer la mairie pour que l’acte soit dressé et les funérailles autorisées ; de l’autre, il faut recueillir les causes de la mort pour alimenter la statistique nationale et la veille sanitaire. Or les causes du décès relèvent du secret médical, qui ne s’éteint pas avec le patient. Le document est donc scindé : un volet administratif, nominatif, transmis par voie dématérialisée à la mairie du lieu du décès ; un volet médical, anonyme quant à sa destination administrative, adressé directement à l’INSERM ou à l’organisme désigné, et que ni l’officier de l’état civil ni les proches ne peuvent consulter. Un volet médical complémentaire s’y ajoute lorsqu’une recherche scientifique des causes de la mort ou une autopsie médicale a été pratiquée.

Volet administratif — Commune de décès, date et heure, état civil du défunt, informations nécessaires aux opérations funéraires. Transmis par voie dématérialisée à la mairie du lieu de décès.
↓
Volet médical — Causes du décès, couvertes par le secret médical. Transmis directement à l’INSERM ou à l’organisme désigné. Inaccessible à l’officier de l’état civil et aux proches.
↓
Volet médical complémentaire (le cas échéant) — Établi lorsqu’une recherche scientifique des causes du décès a été réalisée ou qu’une autopsie médicale a été pratiquée (art. L. 1211-2 CSP).

Les informations médicales ainsi recueillies ne sont pas librement exploitables. Leur usage est enfermé dans une énumération limitative : veille et alerte sanitaires conduites par les agences régionales de santé, établissement de la statistique nationale des causes de décès par l’INSERM, recherche en santé publique, alimentation du système national des données de santé. Toute autre exploitation est exclue — le certificat n’est pas un instrument de renseignement, et la confidentialité qui protège les énonciations médicales survit à celui qu’elle protégeait.

La forme du certificat a suivi le même mouvement de rationalisation. Le décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 a généralisé la certification électronique, et l’article R. 2213-1-2 du Code général des collectivités territoriales impose au professionnel de santé d’établir le document sur support électronique dans les meilleurs délais. Le papier n’a pas disparu, mais il est devenu l’exception : il n’est plus admis que lorsque le décès est survenu hors d’un établissement de santé et que la dématérialisation se révèle matériellement impossible. Depuis le 1er janvier 2025, deux modèles coexistent au surplus, selon l’âge du défunt.

Décès infantiles (0 à 364 jours)

Un modèle spécifique remplace l’ancien certificat néonatal. Il couvre les décès du premier jour de vie jusqu’au 364e jour (mort-nés exclus). Disponible sur support électronique ou papier auprès des ARS.

Décès à partir de 365 jours

Ce modèle couvre l’ensemble des décès survenus à compter du 365e jour de vie. La dématérialisation est la voie de droit commun ; le support papier n’est admis qu’à titre exceptionnel hors établissements de santé.

3) L’obstacle médico-légal

Le certificat ne se borne pas à constater la mort : il se prononce sur ce qui l’entoure. En signalant un obstacle médico-légal, le professionnel de santé arrête la chaîne funéraire tout entière. Le corps ne peut plus être remis à la famille, aucune opération conservatoire n’est autorisée, et l’inhumation comme la crémation demeurent suspendues jusqu’à la décision du parquet. La logique est celle de la préservation de la preuve : ce que la terre ou le feu auront effacé ne se reconstituera pas.

L’article 81 du Code civil en tire la conséquence procédurale lorsqu’existent des signes ou indices de mort violente : l’inhumation ne peut intervenir qu’après l’intervention d’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, chargé de dresser procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances de la découverte. L’article 82 impose ensuite à cet officier de transmettre sans délai à l’officier de l’état civil du lieu du décès les renseignements que son procès-verbal énonce. C’est sur ces seuls éléments d’identité que l’acte sera dressé — et l’article 85 interdit d’y relater les circonstances de la mort. L’enquête et l’état civil suivent ainsi deux cours parallèles : l’une cherche pourquoi l’on est mort, l’autre se borne à enregistrer que l’on l’est.

B) La déclaration du décès

1) Les personnes tenues de déclarer

Le certificat obtenu, encore faut-il que quelqu’un se présente en mairie. L’article 78 du Code civil dispose que l’acte est dressé « sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible ». La formule est d’une remarquable largeur : elle ne réserve pas la déclaration à la famille, et n’exige du déclarant aucune qualité particulière. Toute personne ayant connaissance du décès est recevable à déclarer, pourvu qu’elle soit en mesure de renseigner l’officier. La loi cherche l’information, non le lien de sang.

Il faut pourtant se garder de confondre qui peut déclarer et qui doit le faire. Certaines personnes sont tenues d’agir, à raison de la maîtrise qu’elles exercent sur le lieu où la mort est survenue : celui chez qui le défunt est décédé et ses proches parents, en vertu du décret du 15 avril 1919 ; les directeurs d’établissements de santé et d’établissements sociaux ou médico-sociaux, que l’article 80, alinéa 2, du Code civil astreint à la déclaration et, pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, à la tenue d’un registre spécial ; les gardiens de prison, auxquels l’article 84 impose d’aviser immédiatement l’officier de l’état civil ; l’officier de police judiciaire enfin, dans le cas de mort violente déjà évoqué. Le capitaine de navire relève de la même logique, l’article 86 lui commandant de consigner le décès sur le rôle d’équipage dans les vingt-quatre heures du constat.

Personne tenue de déclarer Conditions Fondement
Personne chez qui le défunt est décédé Obligation de déclaration dans les 24 h Art. 78 C. civ. ; D. 15 avr. 1919, art. 8
Directeurs d’établissements de santé ou d’établissements sociaux/médico-sociaux Déclaration dans les 24 h ; tenue d’un registre spécial pour les EHPAD Art. 80, al. 2 C. civ.
Gardiens de prison Avis immédiat à l’officier de l’état civil Art. 84 C. civ.
Officier de police judiciaire (mort violente) Transmission immédiate du procès-verbal à l’officier de l’état civil Art. 82 C. civ.

Les opérateurs funéraires occupent une place à part, et délicate. L’article R. 2223-30 du Code général des collectivités territoriales autorise leurs agents à effectuer la déclaration en mairie, à la condition d’être munis d’un pouvoir émanant de la personne ayant qualité pour déclarer. La vérification de ce mandat n’est pas une formalité : à défaut, l’officier de l’état civil couvrirait une situation susceptible de tomber sous le coup de la prohibition du démarchage funéraire posée par l’article L. 2223-33 du même code.

Illustration. Sont interdites toutes les propositions commerciales formulées avant les funérailles ou dans les deux mois qui suivent le décès, lorsqu’elles tendent à obtenir ou à procurer des prestations funéraires. L’infraction expose son auteur à une amende de 75 000 € et, le cas échéant, à l’interdiction d’exercer l’activité funéraire pendant cinq ans au plus (art. L. 2223-35 CGCT). Les officiers de l’état civil eux-mêmes figurent parmi les personnes visées : la loi a voulu tarir le démarchage à sa source, qui est le guichet où le décès se déclare.

2) Le délai de vingt-quatre heures

Le décret du 15 avril 1919 enferme la déclaration dans un délai de vingt-quatre heures, que l’article 78 du Code civil prolonge du côté de l’officier public en exigeant que l’acte soit dressé « sur-le-champ ». Les deux exigences se répondent : celui qui se présente au guichet, certificat médical transmis, est en droit d’obtenir immédiatement son acte, sans convocation ultérieure ni instruction du dossier. La brièveté du délai s’explique par des considérations qui ne sont pas seulement d’ordre public sanitaire — la mort ouvre la succession, dissout le mariage, met fin aux mandats et fait courir des délais ; l’incertitude sur sa date coûte cher à tout le monde.

Principe — Délai de 24 heures

Le décret du 15 avril 1919 impose aux personnes tenues de déclarer le décès de le faire dans un délai de 24 heures. Le non-respect de ce délai constitue une contravention de 5e classe (art. R. 645-7 C. pén.).

Tempérament — Recevabilité perpétuelle

L’inobservation du délai ne fait pas obstacle à l’enregistrement du décès. Les déclarations sont toujours recevables, quel que soit le temps écoulé depuis la mort. L’officier de l’état civil ne peut jamais refuser de dresser l’acte au motif du dépassement du délai.

3) La sanction du défaut de déclaration

Le dépassement du délai est constitutif d’une contravention de la cinquième classe. Encore faut-il mesurer exactement sur quoi cette sanction pèse : elle frappe le déclarant défaillant, jamais l’acte. Le tempérament est capital et il est absolu — les déclarations de décès sont perpétuellement recevables, quel que soit le temps écoulé depuis la mort, et l’officier de l’état civil ne peut en aucun cas refuser de dresser l’acte au motif que le délai serait expiré. Un tel refus ajouterait un vide d’état civil à un manquement contraventionnel, et laisserait sans acte un décès dont la matérialité n’est pas discutée. L’acte tardivement dressé énonce d’ailleurs la date réelle de la mort, non celle de la déclaration : c’est le décès qui est enregistré, non la diligence de celui qui le rapporte.

C) La rédaction des énonciations

1) Les énonciations imposées par la loi

L’article 79 du Code civil énumère ce que l’acte doit contenir, et l’énumération se lit comme une reconstitution de la place civile du défunt. Y figurent la date, l’heure et le lieu du décès ; les prénoms, le nom, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile de la personne décédée ; les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ; les prénoms et nom du dernier conjoint, si le défunt était marié, veuf ou divorcé ; ceux du dernier partenaire lié par un pacte civil de solidarité, depuis la loi du 17 mai 2011 qui a fait entrer le partenariat dans l’acte de décès ; enfin les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant, ainsi que le lien de parenté qui l’unissait éventuellement au défunt. La restriction au dernier conjoint ou partenaire n’est pas de commodité : l’acte de décès dit une situation à un instant, il ne retrace pas une biographie matrimoniale.

Le législateur a été plus exigeant encore sur ce qui doit être tu. L’article 85 prohibe toute mention relative au contexte ou à l’étiologie de la mort, et l’usage constant y ajoute l’interdiction d’indiquer l’origine, les convictions religieuses ou l’appartenance nationale du défunt. La prohibition procède d’une même idée que la clôture du volet médical : l’acte de décès est un instrument de preuve de l’état des personnes, non un registre des causes ni un fichier de caractérisation. Elle explique que l’établissement de santé ne soit jamais désigné comme tel, seule son adresse valant lieu du décès, et que l’établissement pénitentiaire ne soit pas davantage nommé, le lieu étant indiqué par sa seule situation topographique. L’acte ne doit rien apprendre à qui le lit de ce que la loi refuse d’y inscrire.

2) L’impossibilité de réunir les informations

L’article 79 n’impose ces énonciations que « pour autant qu’on le sache ». La formule n’est pas une clause de facilité : elle arbitre un conflit entre deux exigences également légitimes — la complétude de l’acte et la célérité de son établissement. L’arbitrage est rendu au profit de la seconde. L’impossibilité de réunir tous les renseignements ne justifie jamais de différer le dressé de l’acte, parce qu’un acte incomplet se rectifie tandis qu’un acte absent bloque tout : la remise du corps, les funérailles, l’ouverture de la succession, la liquidation des droits sociaux. La rectification des erreurs et omissions purement matérielles relève de la procédure administrative de l’article 99-1 du Code civil, déjà examinée, dont l’existence même autorise l’officier à enregistrer d’abord et à corriger ensuite.

Les instruments de fiabilisation ont d’ailleurs progressé. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ouvert à l’officier de l’état civil la consultation directe du répertoire national d’identification des personnes physiques, ce qui lui permet de vérifier au guichet l’identité que le déclarant lui rapporte, sans attendre la production d’un acte de naissance. Lorsque c’est la date même du décès qui demeure inconnue, l’officier recourt à la formule-type prévue par l’instruction générale relative à l’état civil, quitte à faire rectifier l’acte par voie administrative si cette date vient à être établie.

3) Le défunt demeuré non identifié

Reste l’hypothèse extrême, celle du corps que nul ne reconnaît. L’article 87 du Code civil commande alors de porter dans l’acte le signalement le plus complet qu’il soit possible d’établir, à défaut du nom que l’on ignore. L’acte demeure, mais son objet se déplace : il ne rattache plus une mort à une identité, il consigne une mort et retient d’elle tout ce qui pourra un jour permettre de la rattacher. La loi du 14 mars 2011 a renforcé ce dispositif en autorisant la réalisation de prélèvements aux fins d’identification par comparaison d’empreintes génétiques, ouvrant ainsi une voie que le seul signalement physique laissait fermée. Si l’identité est découverte par la suite, l’acte est rectifié et retrouve la plénitude de ses énonciations. Ce mécanisme dit à lui seul ce qu’est un acte de décès bien compris : non pas un document que l’on n’établit qu’une fois certain de tout, mais un enregistrement que l’on ouvre aussitôt la mort constatée, et que la connaissance ultérieure vient compléter.

III) Le rayonnement de l’acte établi

L’acte une fois dressé, tout ne s’achève pas : il commence. Le décès n’intéresse pas seulement celui qu’il frappe et ceux qui l’entourent — il déplace un nom hors des registres du vivant, ouvre une succession, éteint des droits, en fait naître d’autres. Encore faut-il que l’information circule. L’acte de décès est ainsi le point de départ d’un mouvement centrifuge : il reçoit parfois des mentions qui qualifient la mort qu’il constate, il irradie vers les autres actes du même état civil et vers les administrations que la disparition concerne, il s’offre enfin à la connaissance du public selon un régime de publicité que la loi a voulu remarquablement ouvert. Ce triple rayonnement — honorifique, administratif, public — achève de faire de l’acte de décès autre chose qu’un constat : un instrument.

A) Les mentions honorifiques

Certains décès ne sont pas des morts ordinaires. La Nation a entendu marquer, au registre même où la disparition est consignée, que celui qui s’y trouve inscrit est tombé pour elle ou à cause d’elle. De là ces mentions particulières, apposées en marge de l’acte, qui ne modifient rien du fait constaté mais en qualifient les circonstances. Chacune obéit à un régime propre, subordonné à une décision — administrative le plus souvent, judiciaire au besoin — et chacune emporte des effets qui débordent largement la symbolique.

1) La mention « Mort pour la France »

La plus ancienne et la plus lourde de sens est la mention « Mort pour la France ». Son domaine est vaste et il s’est étendu au rythme des conflits : le militaire tué à l’ennemi, celui qui succombe à ses blessures ou à une maladie contractée en service, mais aussi le résistant, le déporté, l’otage exécuté, le marin du commerce victime des faits de guerre, et jusqu’au civil mort au cours d’une opération extérieure. L’énumération dessine en creux une définition : est mort pour la France celui dont la mort procède de l’engagement national, qu’il l’ait porté les armes à la main ou subi comme la conséquence d’un état de guerre. L’apposition suppose en principe l’avis favorable du ministre chargé des anciens combattants — ou de celui de la marine marchande lorsque le défunt relevait de ce secteur.

Les effets ne sont pas honorifiques au sens faible du terme. Le nom du défunt est inscrit sur les monuments aux morts, et surtout ses enfants peuvent être adoptés par la Nation, la qualité de pupille de la Nation ouvrant un ensemble de protections et d’aides qui les accompagnera jusqu’à leur majorité. La mention est donc, sous les espèces d’une inscription marginale, le titre d’un statut.

Une variante mérite d’être signalée, dont la technique est singulière : la mention « Mort en déportation ». Réservée à ceux qui sont décédés dans les lieux de déportation — les camps, les convois —, elle procède d’une décision du ministre des anciens combattants prise après enquête de l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Sa particularité tient à ce qu’elle s’accompagne souvent d’une reconstitution : lorsque aucun acte n’a été dressé, il est établi d’office ; lorsqu’un acte existe mais porte une date ou un lieu erronés — ce qui fut la règle plus que l’exception —, l’enquête sert de fondement à leur rectification. La mention ne se contente pas alors de qualifier la mort : elle répare l’acte qui la constate.

2) La mention « Mort pour le service de la Nation »

Les temps ont changé, et avec eux la manière dont l’État perd les siens. La mort au combat n’épuise plus les hypothèses : un militaire est abattu à la sortie de sa caserne, un policier tombe parce qu’il porte l’uniforme, un agent public est tué en raison de ce qu’il représente. Pour ces situations, une mention plus récente a été créée : « Mort pour le service de la Nation ». Elle s’applique aux militaires et aux agents publics tués en service, ou tués en raison de leur qualité, du fait d’un acte volontaire d’un tiers, et son bénéfice remonte aux décès survenus depuis le 1er janvier 2002. La décision appartient au ministre de tutelle — ou aux ministres concernés lorsque plusieurs le sont —, sur instruction de l’Office national des combattants et des victimes de guerre.

Ses effets épousent ceux de la mention précédente : inscription du nom sur les monuments aux morts, adoption des enfants par la Nation. La formule elle-même est normalisée, une circulaire du 26 août 2020 en ayant fixé le modèle : la mention rappelle la décision qui la fonde et son auteur, puis le lieu et la date de l’apposition, avant la qualité et la signature de l’officier de l’état civil, l’original de la décision ministérielle demeurant conservé en pièces annexes du registre. Cette exigence de conservation n’est pas de pure forme : elle garantit que la mention marginale, qui n’énonce qu’un résultat, reste rattachée à l’acte qui l’a produite.

Une dernière mention complète le dispositif, d’un autre ordre encore : celle de « Victime du terrorisme », ouverte à toute personne victime d’un acte de terrorisme commis sur le territoire national comme aux Français frappés à l’étranger. Elle relève du ministre de la Justice, dont la décision est prise avec l’accord des ayants droit et instruite par le service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes. Le consentement des proches, ici requis, marque bien ce que ces mentions ont de particulier : elles disent quelque chose du défunt à la face de tous, et l’on n’impose pas ce dire à une famille qui n’en voudrait pas.

3) Le contentieux de l’attribution

Reste la question qui commande tout : que se passe-t-il si le ministre refuse, ou s’abstient ? On pourrait croire l’avis administratif décisif, puisqu’il conditionne en pratique l’apposition. Il n’en est rien, et la solution est constante depuis la Première Guerre mondiale : l’avis favorable du ministre n’est pas obligatoire, et les tribunaux de l’ordre judiciaire demeurent compétents pour ordonner l’apposition de la mention « Mort pour la France » dès lors que les conditions légales en sont réunies — que le ministre n’ait pas été consulté, qu’il ait gardé le silence ou qu’il ait opposé un refus.

La solution n’a rien d’arbitraire, et l’on aurait tort d’y voir un empiètement du juge judiciaire sur l’administration. La mention est une mention d’état civil : elle s’inscrit en marge d’un acte dont le juge judiciaire est le gardien naturel, et dont il ordonne au besoin la rectification. L’avis ministériel n’est qu’un élément d’appréciation, non un acte créateur de droit dont dépendrait l’existence de la qualité. Celle-ci résulte des conditions légales elles-mêmes ; l’administration les constate, elle ne les confère pas. C’est en cela que le contrôle du juge se justifie : il ne substitue pas son opportunité à celle du ministre, il vérifie que le défunt entre ou non dans une catégorie que la loi a définie. La famille écartée par un refus n’est donc jamais sans recours, et le juge, saisi de la demande, statuera au vu des circonstances de la mort.

B) La diffusion dans l’état civil

Ces mentions, lorsqu’elles existent, enrichissent l’acte. Mais l’acte, mentionné ou non, doit avant tout se propager. Un état civil qui laisserait subsister, dans une commune, un acte de naissance muet sur le décès de celui qu’il concerne, ne serait pas un état civil : ce serait une collection de fragments contradictoires. D’où un ensemble de formalités dont la fonction unique est d’assurer la cohérence de l’ensemble et l’information de ceux que la disparition concerne.

1) La mention en marge de l’acte de naissance

L’article 79 du Code civil, en sa dernière disposition, impose que le décès soit mentionné en marge de l’acte de naissance du défunt. La formalité est décisive : elle garantit que toute demande ultérieure de copie de l’acte de naissance révélera la disparition de l’intéressé. Sans elle, l’acte de naissance continuerait d’attester une existence éteinte, et la fraude n’aurait qu’à se servir.

Mention marginale. Inscription portée en marge d’un acte de l’état civil déjà dressé, destinée à le tenir à jour des événements qui affectent l’état de la personne qu’il concerne. Elle ne modifie pas le corps de l’acte : elle le complète, de sorte que toute copie délivrée porte l’événement survenu depuis.

Le circuit de la mention varie selon la géographie de la vie. Si le défunt est né et mort dans la même commune, l’officier de l’état civil appose lui-même la mention sur ses propres registres et adresse, dans les trois jours du décès, un avis de mention au procureur de la République. Si la naissance et le décès relèvent de deux communes différentes — l’hypothèse ordinaire —, l’officier du lieu du décès adresse dans le même délai de trois jours, conformément à l’article 49 du Code civil, un avis de mention à la mairie du lieu de naissance, à charge pour celle-ci de procéder à l’inscription marginale. Une troisième situation appelle une diligence supplémentaire : lorsque le défunt était réfugié ou apatride, l’officier doit notifier également l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui tient pour ces personnes un état civil supplétif — leur état civil d’origine étant, par hypothèse, inaccessible ou inopposable.

Naissance et décès dans la même commune — L’officier de l’état civil appose la mention sur ses propres registres et adresse un avis de mention au procureur de la République dans les 3 jours du décès.
↓
Naissance et décès dans deux communes différentes — L’officier de l’état civil du lieu du décès adresse, dans les 3 jours (art. 49 C. civ.), un avis de mention à la mairie du lieu de naissance, qui procède à l’inscription marginale.
↓
Défunt réfugié ou apatride — Il incombe également à l’officier de l’état civil de transmettre une notification complémentaire à l’ OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), qui tient un état civil supplétif pour ces personnes.

2) La transcription au dernier domicile

La compétence de l’officier rédacteur, on l’a vu, est celle du lieu du décès ou de la découverte du corps, sans que les proches disposent d’aucune option. Cette rigueur territoriale a une conséquence directe : on meurt rarement là où l’on vit. L’hôpital est dans la commune voisine, l’accident sur une route de passage, le décès survient en voyage. L’acte se trouve alors dressé dans une commune sans lien avec l’existence du défunt, tandis que la commune où se nouaient ses intérêts n’en sait rien.

Circonstance du décès Officier de l’état civil compétent Fondement
Cas général Commune du lieu du décès ou de la découverte du corps Art. 78 C. civ.
Transport routier Commune où le décès s’est produit ou celle de la découverte de la mort IGEC, n° 442
Transport ferroviaire ou aérien Commune correspondant à la première halte — gare ou aéroport — intervenue après le constat ou la découverte du décès IGEC, n° 442
Accident ou cataclysme Commune du lieu de retrouvaille des corps (à condition que les corps aient été effectivement retrouvés) IGEC, n° 443
Aux armées ou en mer Officiers de l’état civil spéciaux : chef de corps du défunt militaire ou capitaine du navire Art. 86 et 93 C. civ.

La transcription répare cette dissociation. Chaque fois que le décès survient hors de la commune du dernier domicile, l’officier qui a dressé l’acte en transmet une copie au maire de ce dernier domicile, lequel la transcrit sur ses propres registres. La règle qui gouverne cette transcription est d’une sévérité qui mérite d’être soulignée : l’acte transcrit doit reproduire l’original à l’identique. Il est interdit à l’officier du domicile d’y apporter la moindre modification, fût-ce dans le dessein louable d’en améliorer la lisibilité. La raison en est simple — la transcription n’est pas un acte nouveau, c’est le même acte en un second exemplaire ; toute retouche, si heureuse fût-elle, ferait naître deux versions d’un même constat et ruinerait l’unité de la preuve.

L’acte de décès reçoit du reste, à son tour, des mentions venues d’ailleurs. Depuis la loi du 20 décembre 2007, le notaire qui a établi un acte de notoriété doit en informer la mairie compétente, afin qu’une inscription soit portée en marge de l’acte de décès. La preuve de la qualité d’héritier résulte de cet acte de notoriété ; la mention marginale en porte l’existence à la connaissance des tiers, qui savent ainsi où chercher. Dans un registre plus modeste mais quotidien, le livret de famille est mis à jour : présenté à l’officier lors de la déclaration, il reçoit la date et le lieu du décès, sans autre renseignement, la rubrique étant complétée de la formule « décédé(e) le… à… ». S’il n’a pu être produit sur le moment, il appartiendra aux proches de s’adresser ultérieurement à la mairie compétente.

3) Les avis aux autorités concernées

Au-delà de l’état civil lui-même, la disparition intéresse toutes les administrations auxquelles le défunt était rattaché — et le rattachement, dans une vie ordinaire, est multiple. L’officier de l’état civil est ainsi chargé d’un faisceau de notifications qui varient selon l’âge, le statut et la qualité du défunt. Le décès d’un enfant de moins de six ans est porté à la connaissance du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile du département ; celui d’un bénéficiaire de l’aide sociale, au service départemental compétent ; celui d’un jeune de seize à vingt-cinq ans, au centre du service national territorialement compétent, afin que le recensement soit tenu à jour. La qualité militaire ou honorifique appelle ses propres diligences : le bureau des officiers généraux du ministère de la Défense est avisé du décès d’un officier général ou assimilé, le grand chancelier reçoit copie de l’acte lorsque le défunt était membre de la Légion d’honneur ou médaillé militaire. Le décès d’un étranger donne lieu, selon les conventions bilatérales applicables, à une information de l’officier de l’état civil de son pays. Enfin, la statistique publique reçoit son dû : un avis est adressé à la direction régionale de l’Institut national de la statistique dans les huit jours.

Situation du défunt Autorité à aviser Délai / Modalités
Enfant de moins de 6 ans Médecin responsable du service de PMI du département Transmission de l’acte
Bénéficiaire de l’aide sociale Service d’aide sociale du département Art. R. 131-6 CASF
Jeune de 16 à 25 ans Service national (centre du service national territorialement compétent) Instruction du 30 juin 1998
Officier général ou assimilé Bureau des officiers généraux du ministère de la Défense Avis de décès
Membre de la Légion d’honneur ou médaillé militaire Grand chancelier de la Légion d’honneur Copie de l’acte de décès
Défunt étranger Officier de l’état civil étranger (selon conventions bilatérales) Variable selon les accords
Statistiques INSEE Direction régionale de l’INSEE Avis n° 7 bis dans les 8 jours

Ces diligences n’ont rien de facultatif et ne se réduisent pas à une bureaucratie de courtoisie. Elles conditionnent l’interruption de prestations indûment servies, la protection d’enfants devenus orphelins, l’exactitude des dénombrements sur lesquels se règle l’action publique. L’acte de décès y trouve sa dimension la plus concrète : il est le signal à partir duquel l’ensemble des appareils administratifs corrige sa représentation du réel.

C) La publicité de l’acte

Reste à savoir qui peut en prendre connaissance. Le droit français a fait ici un choix net, et qui distingue l’acte de décès de la plupart des autres actes de l’état civil : celui d’une publicité largement ouverte. Ce choix se comprend, mais il n’est pas sans contrepartie, et le droit contemporain travaille à en contenir les excès.

1) La délivrance sans justification d’intérêt

Toute personne est en droit d’obtenir la copie intégrale d’un acte de décès relevant du régime de publicité de droit commun, sans avoir à justifier d’un quelconque intérêt. La règle tranche avec celle qui gouverne l’acte de naissance, dont la copie intégrale n’est délivrée qu’à l’intéressé, à ses proches et à quelques autorités. La différence de traitement s’explique : l’acte de naissance porte, par ses mentions marginales, l’histoire personnelle de son titulaire — sa filiation, ses unions, ses ruptures —, tandis que l’acte de décès énonce un événement qui, par nature, est opposable à tous et qu’aucun intérêt légitime ne commande de dissimuler. Le créancier qui veut savoir si son débiteur vit encore, l’assureur qui doit régler un capital, le généalogiste qui reconstitue une dévolution, n’ont pas à exposer leurs raisons.

Cette ouverture n’est pourtant pas absolue. Un décret du 6 mai 2017 a soumis certains actes à une publicité restreinte, dont la copie intégrale n’est délivrée qu’au procureur de la République, aux officiers de l’état civil, aux notaires, aux avocats, aux généalogistes agissant dans la recherche d’héritiers et aux administrations publiques habilitées. Le cercle est révélateur : il réunit ceux dont l’accès est justifié par une mission, et exclut la simple curiosité.

Publicité de droit commun

Toute personne est en droit d’obtenir, sans justification d’un intérêt particulier, la copie intégrale d’un acte de décès relevant du régime de publicité de droit commun.

Publicité restreinte (D. 6 mai 2017)

Certains actes relèvent d’une publicité restreinte : seuls le procureur de la République, les officiers de l’état civil, les notaires, les avocats, les généalogistes recherchant des héritiers et les administrations publiques autorisées peuvent obtenir copie intégrale.

2) La diffusion des fichiers de décès

La publicité de l’acte a changé de nature avec l’informatique. Aussi longtemps qu’il fallait écrire à une mairie et attendre un pli, l’accessibilité de principe restait pratiquement bornée par l’effort qu’elle coûtait. Il n’en va plus ainsi. Les avis transmis à la statistique publique alimentent un fichier national des personnes décédées, dont les données sont diffusées et librement réutilisables ; le répertoire national d’identification des personnes physiques est mis à jour et sert de référence aux organismes sociaux. Ce qui n’était qu’une publicité juridique est devenu une disponibilité de masse.

Les avantages en sont réels — fiabilisation des fichiers, lutte contre les prestations versées à des défunts, recherches successorales facilitées. Les risques ne le sont pas moins : usurpation de l’identité des morts, démarchage des familles endeuillées à peine le décès survenu, agrégation de données que nul n’avait songé à rapprocher. Le droit y est mal armé, pour une raison de principe : la protection des données à caractère personnel s’attache aux personnes vivantes, et le défunt n’est plus une personne. Tout au plus la loi permet-elle à chacun d’organiser de son vivant le sort de ses données après sa mort, et à ses héritiers d’exercer certaines prérogatives. La brèche demeure, et elle est structurelle.

3) Le respect dû à la mémoire du défunt

C’est ici que le droit civil retrouve la main. Parce qu’elles adhèrent à la personne même de leur titulaire, les prérogatives extrapatrimoniales qui protègent l’image, l’intimité de l’existence privée et la considération disparaissent au jour du décès ; aucune dévolution successorale ne les recueille, de sorte que les proches ne sauraient poursuivre, au nom du défunt, une action dont lui seul avait la disposition. Mais deux correctifs viennent tempérer cette rigueur, et ils suffisent à rendre la mémoire défendable.

Le premier tient à ce que les proches disposent d’un droit propre. L’atteinte portée à la mémoire d’un défunt les blesse dans leur propre affection ; c’est en leur nom, et non au nom du disparu, qu’ils agissent alors — la distinction, subtile en apparence, commande le régime tout entier de l’action. Le second est plus radical encore : depuis la loi du 19 décembre 2008, le Code civil prévoit expressément que le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain, y compris après la mort de la personne concernée. Le décès de la victime ne fait donc pas obstacle à l’intervention judiciaire. Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort : les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence, et cette exigence n’est pas une formule d’apparat — elle fonde un office du juge.

Illustration. La divulgation d’images du corps d’une personne à peine décédée, ou l’exploitation commerciale de sa dépouille, n’échappent pas au contrôle du juge sous prétexte que la victime ne peut plus agir. Le juge est saisi soit par les proches, atteints dans leur propre douleur, soit sur le fondement du respect dû au corps humain, dont la protection survit à celui qui l’habitait.

Ainsi se referme le cercle. L’acte de décès livre au public un fait dont la connaissance est nécessaire à la sécurité des relations juridiques, mais cette publicité ne vaut licence : elle porte sur l’événement, non sur celui qu’il a frappé. Le mort n’est plus sujet de droit ; il demeure objet de respect. Encore faut-il, pour que l’acte produise tous ces effets, qu’il soit exact — et qu’il existe. Or il arrive qu’il soit l’un sans être l’autre, ou qu’il doive être suppléé.

IV) Les vicissitudes de l’acte

L’acte de décès, une fois dressé, transcrit et diffusé, paraît avoir épuisé sa fonction : il fait foi, il rayonne, il permet aux successions de s’ouvrir et aux fichiers de se mettre à jour. Encore faut-il que cette stabilité ne se paie pas d’une immobilité. Un acte peut être inexact, parce qu’un chiffre a fauté sous la plume de l’officier ou parce que le déclarant s’est trompé de bonne foi ; il peut manquer entièrement, parce qu’aucune dépouille n’a jamais été retrouvée ; il peut enfin porter sur un être dont il faut bien constater qu’il n’a jamais accédé à la personnalité. Ces trois situations n’ont en commun que d’éprouver l’acte dans son existence ou dans sa vérité : la première appelle sa correction, la deuxième sa substitution par un jugement, la troisième une écriture d’une nature toute particulière, qui emprunte la forme de l’acte de décès sans en avoir l’objet.

A) La correction de l’acte inexact

L’authenticité n’est pas l’infaillibilité. L’officier de l’état civil peut transcrire un prénom fautif, inverser deux chiffres dans une date de naissance, omettre la mention du conjoint survivant ; le déclarant peut lui-même l’avoir induit en erreur sur la filiation du défunt. Or l’acte, dès qu’il est signé, entre dans un registre que nul ne peut raturer : le principe de fixité des registres interdit à quiconque de reprendre la plume sur une écriture arrêtée. La correction ne peut donc s’opérer que par une voie organisée, et le droit en connaît trois, dont la sévérité croît avec la gravité de l’atteinte — l’administrative, la judiciaire, et l’anéantissement pur et simple.

1) La rectification administrative

La rectification administrative est réservée à l’erreur qui ne discute rien. Une lettre manquante, une date de naissance affectée d’une transposition évidente, un lieu de naissance orthographié selon une graphie abandonnée : ces défauts sautent aux yeux et se corrigent par confrontation avec les autres actes de l’état civil de l’intéressé, sans qu’il faille trancher la moindre question de droit. C’est là tout le domaine de l’article 99-1 du Code civil, qui ouvre à l’officier de l’état civil lui-même, dépositaire de l’acte, le pouvoir de réparer ce qu’il a matériellement mal écrit, et au procureur de la République celui de faire procéder à la rectification lorsque la démarche excède le ressort d’un seul dépositaire.

En vigueurArticle 99-1 du Code civil — « L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile. Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte. Les modalités de cette rectification sont précisées au même code. Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification admini »

Deux traits de ce régime méritent d’être soulignés. D’abord, la rectification opérée par l’officier ne se substitue pas à l’acte : elle s’y ajoute, sous la forme d’une mention marginale qui date la correction et en indique l’auteur, de sorte que l’histoire de l’erreur demeure lisible sur le registre. La vérité de l’état civil se construit ainsi par strates, jamais par effacement. Ensuite, la voie administrative ne connaît qu’un seul critère, mais il est impérieux : le caractère « purement matériel » de l’erreur. Dès que la correction sollicitée suppose d’apprécier un élément d’état — la validité d’un mariage, l’existence d’un lien de filiation, la nationalité du défunt —, l’officier et le parquet perdent la main. La ligne de partage n’est pas d’importance mais de nature : corriger « Dupond » en « Dupont » relève de l’évidence matérielle ; substituer un père à un autre suppose un jugement sur la filiation.

2) La rectification judiciaire

Au-delà de cette frontière commence l’office du juge. La rectification judiciaire des actes de l’état civil ressortit au président du tribunal judiciaire, saisi par requête, et c’est le ministère public qui, le plus souvent, prend l’initiative de la procédure lorsque l’irrégularité lui est signalée par l’officier dépositaire. La procédure est gracieuse : nul adversaire n’est en cause, il s’agit seulement de faire dire par une décision de justice ce que l’acte aurait dû énoncer. Le jugement rendu ne réécrit pas davantage le registre que ne le fait l’officier : son dispositif est porté en marge de l’acte rectifié, et cette mention marginale devient le vecteur unique par lequel la correction produit effet à l’égard de tous.

La voie judiciaire est également celle qu’empruntent les rectifications commandées par une décision administrative postérieure. Il en va ainsi de la mention « Mort en déportation » : lorsque l’enquête conduite par l’Office national des combattants établit que le décès s’est produit en un lieu et à une date autres que ceux qu’avait retenus l’acte initialement dressé, la décision ministérielle ne se contente pas d’ajouter une mention honorifique — elle emporte reprise des énonciations de date et de lieu, et la vérité historique reconquise vient corriger la vérité administrative de l’époque. On mesure ici que la rectification n’est pas seulement une hygiène de registre : elle restitue à des familles la localisation exacte d’une mort que le contexte de la déportation avait rendue indéchiffrable.

Mention Bénéficiaires Autorité compétente Effets
« Mort pour la France » Militaires tués à l’ennemi ou morts de blessures/maladies en service ; résistants ; déportés ; otages ; marins du commerce victimes de guerre ; civils en opérations extérieures Avis favorable du ministre des Anciens combattants ou de la Marine marchande Inscription sur les monuments aux morts ; pupilles de la Nation pour les enfants
« Mort en déportation » Personnes décédées dans les lieux de déportation (camps, convois) Décision du ministre des Anciens combattants après enquête de l’ONACVG Établissement d’un acte de décès d’office si nécessaire ; rectification de la date et du lieu
« Mort pour le service de la Nation » Militaires et agents publics tués en service ou en raison de leur qualité, du fait d’un acte volontaire d’un tiers (depuis le 1ᵉʳ janv. 2002) Décision du ou des ministres de tutelle, instruite par l’ONACVG Inscription sur les monuments aux morts ; pupilles de la Nation
« Victime du terrorisme » Toute personne victime d’un acte de terrorisme sur le territoire national ; Français victimes à l’étranger Décision du ministre de la Justice avec accord des ayants droit ; instruction par le SADJAV Inscription sur les monuments ; pupilles de la Nation

Reste une exigence commune à toutes ces procédures : les pièces produites au soutien de la requête ne s’évanouissent pas avec elle. Le plaideur qui soustrairait un titre versé au débat s’exposerait à une contravention, l’article R. 645-7 du Code pénal sanctionnant précisément ce retrait unilatéral.

En vigueurArticle R. 645-7 du Code pénal — « Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. »

3) L’annulation de l’acte irrégulier

La rectification suppose un acte valable dont une énonciation est fausse. Il arrive pourtant que le vice n’affecte pas telle mention mais l’acte lui-même : le décès n’a jamais eu lieu, la personne prétendue morte réapparaît, ou bien deux actes ont été dressés pour un même défunt par des officiers également saisis. Corriger n’a alors aucun sens — il faut faire disparaître. L’annulation, prononcée par le tribunal judiciaire à la demande du procureur de la République ou de tout intéressé, prive l’acte de tout effet, ce qui emporte restitution rétroactive de la personnalité juridique à celui que le registre avait faussement enterré, avec les conséquences considérables que l’on devine sur une succession déjà liquidée. Là encore, l’acte annulé n’est pas arraché du registre : il y demeure, revêtu d’une mention qui le neutralise, parce que la sécurité de l’état civil exige que l’on puisse toujours reconstituer ce qui a été écrit et pourquoi cela a cessé de valoir.

B) Les jugements tenant lieu d’acte

Toutes les hypothèses envisagées jusqu’ici supposent un corps. L’officier de l’état civil ne dresse jamais l’acte sur la foi d’une conviction : il lui faut un certificat médical, donc une dépouille examinée. Que devient dès lors la personnalité juridique de celui dont nul ne retrouve le cadavre — le marin emporté par la mer, le passager d’un aéronef abîmé, le disparu d’un cataclysme, ou plus simplement celui qui a cessé de paraître à son domicile sans que rien n’annonce sa mort ? Le droit répond par deux mécanismes distincts, qu’il ne faut pas confondre : l’un constate une mort certaine dont la preuve matérielle fait défaut, l’autre tire les conséquences d’une incertitude prolongée.

1) Le jugement déclaratif de décès

Le jugement déclaratif de décès, organisé par les articles 88 et suivants du Code civil, s’adresse à la disparition survenue dans des circonstances de nature à mettre la vie en danger, lorsque le corps n’a pu être retrouvé. Le tribunal judiciaire, saisi par le procureur de la République ou par les proches, ne présume rien : il constate un décès qu’il tient pour certain au vu des circonstances, et fixe la date de la mort en tenant compte des présomptions tirées de l’événement. Cette date n’est pas une commodité de rédaction — elle commande l’ouverture de la succession, la dissolution du mariage et le point de départ de tous les délais qui s’y attachent, de sorte que le juge doit la déterminer avec le même soin qu’un officier de l’état civil reportant une heure de décès.

La procédure est gracieuse et se déroule en chambre du conseil, à peine de nullité. Encore faut-il que celui qui entend se prévaloir de cette irrégularité de forme l’invoque en temps utile : la jurisprudence a jugé de longue date qu’une telle nullité, si elle n’est pas soulevée au moment où la décision est prononcée, ne peut plus être opposée par la suite.

Cass. civ. 2e, 19 juin 1974, n° 73-11.286 (rejet)
Faits
Une décision statuant sur une requête gracieuse en déclaration judiciaire de décès avait été rendue sans que fût observée la règle imposant qu’elle le soit en chambre du conseil. La nullité de la procédure était invoquée postérieurement au prononcé.
Problème
L’inobservation de la forme prescrite pour le prononcé du jugement déclaratif de décès peut-elle être invoquée après que la décision a été rendue ?
Solution
« Si, en application de l’article 90 du Code civil et de l’article 99 du décret n. 72.684 du 20 juillet 1972, une décision statuant sur requête gracieuse en déclaration judiciaire de décès doit être prononcée en chambre du conseil, et ce à peine de nullité prévue par l’article 105 alinéa 1er du même décret, l’alinéa 2 de ce dernier article édicte que, toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée. »
Portée
La sanction de la forme est enfermée dans le temps du prononcé : passé ce moment, l’acte de procédure se consolide. La solution protège les tiers et les héritiers qui ont réglé leur situation sur la foi du jugement transcrit, et rappelle que la stabilité de l’état civil l’emporte, ici, sur la rigueur formelle.

2) La déclaration judiciaire d’absence

L’absence obéit à une logique tout autre, parce que rien n’y indique la mort. L’article 112 du Code civil ouvre la première phase du dispositif : lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut constater la présomption d’absence. Cette présomption est simple — elle ne préjuge de rien et cède devant la preuve du retour —, et son office est essentiellement conservatoire : il s’agit d’administrer un patrimoine dont le titulaire est introuvable, non de le transmettre. Ce n’est qu’après l’écoulement d’un temps considérable, décompté selon que la présomption a ou non été judiciairement constatée, que le tribunal peut rendre un jugement déclaratif d’absence. Celui-ci, une fois transcrit, produit tous les effets que produirait un acte de décès : la succession s’ouvre, le mariage se dissout, l’absent est traité comme mort. Que l’absent reparaisse, et le jugement sera annulé — mais l’annulation ne restituera les biens que dans l’état où ils se trouvent, tant il est vrai que le droit ne sait pas défaire entièrement ce que le temps a fait.

3) La transcription du dispositif

Ni le jugement déclaratif de décès ni le jugement déclaratif d’absence ne valent par eux-mêmes acte de l’état civil : ils n’y accèdent que par leur transcription sur les registres. Celle-ci s’opère à la diligence du procureur de la République, sur les registres de la commune du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du dernier domicile du défunt. Le dispositif transcrit tient lieu d’acte de décès et se voit reconnaître la même force probante ; il déclenche pareillement la mention en marge de l’acte de naissance, sans laquelle la disparition de la personne resterait invisible à qui consulterait cet acte. La logique est constante d’un bout à l’autre de la matière : c’est toujours le registre qui fait la publicité, jamais la décision seule.

C) L’acte d’enfant sans vie

Il est enfin une écriture qui figure au registre des décès sans en avoir la nature, et qui constitue sans doute la construction la plus délicate de tout l’état civil : l’acte d’enfant sans vie. Sa singularité tient à ce qu’il constate quelque chose sans constituer personne — il porte témoignage d’un accouchement dont l’enfant n’a pas vécu, sans que cet enfant ait jamais été sujet de droit.

1) L’enfant né sans vie

L’article 79-1 du Code civil distingue deux situations que l’apparence rapproche. Si l’enfant est né vivant et viable et qu’il est mort avant que sa naissance n’ait été déclarée, l’officier de l’état civil dresse deux actes, l’un de naissance et l’autre de décès : l’enfant a été une personne, fût-ce quelques instants, et l’état civil doit en rendre compte intégralement. Si, en revanche, un certificat médical ne permet pas d’attester que l’enfant est né vivant et viable, l’officier établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, ainsi que les prénoms et nom des père et mère lorsqu’ils sont connus ; il peut recevoir les prénoms que les parents souhaitent donner. Les conditions de délivrance du certificat qui le commande ont été considérablement assouplies au fil des réformes, le législateur ayant renoncé à enfermer le deuil des familles dans un seuil de poids ou de durée de gestation.

2) L’absence de personnalité juridique

Il faut se garder de lire dans cet acte ce qu’il ne dit pas. L’enfant sans vie n’a pas la personnalité juridique, et l’acte qui le mentionne ne la lui confère pas davantage : il ne vaut ni acte de naissance ni acte de décès, puisqu’il n’y a eu ni accession ni extinction. Il n’ouvre aucune succession, ne crée aucun lien de filiation opposable et n’emporte aucune vocation héréditaire. L’exigence classique, héritée du droit romain, veut que l’enfant naisse vivant et viable pour être compté au nombre des personnes — la fiction favorable qui le tient pour né chaque fois qu’il y va de son intérêt ne joue précisément qu’à la condition qu’il naisse ensuite dans cet état. L’acte d’enfant sans vie s’inscrit donc en marge de la personnalité, comme le constat d’un événement de la vie familiale, non comme l’écriture d’un état.

3) Les effets civils néanmoins reconnus

Il serait pourtant faux d’en conclure que cet acte demeure sans portée. Le droit, à défaut de reconnaître une personne, reconnaît une réalité : l’enfant sans vie peut recevoir des prénoms et, depuis la réforme intervenue en 2021, le nom de ses parents ; il est inscrit sur le livret de famille, dont il peut d’ailleurs provoquer la délivrance ; les parents obtiennent la remise du corps et peuvent organiser des funérailles, la commune y pourvoyant à défaut. Sur le terrain social, l’acte ouvre le bénéfice du congé de maternité et de certaines prestations attachées à la naissance. Cette construction est cohérente avec le mouvement, sensible dans tout le droit des personnes, qui prolonge une protection au-delà des frontières de la personnalité : de même que le juge peut, sur le fondement de l’article 16-2 du Code civil, prendre toutes mesures propres à faire cesser une atteinte au corps humain y compris après la mort de la victime, de même l’état civil consent à inscrire ce qui n’a jamais été sujet de droit. Dans les deux cas, le droit protège autre chose que des intérêts : il protège une mémoire, et l’on retrouve là le respect dû au défunt qui gouverne, on l’a vu, la diffusion même des actes de décès.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 16-2 du code civilen vigueur depuis le 21 décembre 2008

Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 30 juillet 1994 au 21 décembre 2008Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci. celui-ci, y compris après la mort.

Article 49 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.
Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 9 janvier 1993 au 20 novembre 2016Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.

Du 10 mars 1932 au 9 janvier 1993Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.

Article 78 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.
Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 7 février 1924 au 20 novembre 2016L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible. Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage.

Article 79 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2011

L'acte de décès énoncera :
1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 29 mars 1945 au 19 mai 2011L'acte de décès énoncera : 1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ; 2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ; 3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ; 4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ; 4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; 5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée. Le tout, autant qu'on pourra le savoir. Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

Article 79-1 du code civilen vigueur depuis le 8 décembre 2021

Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 8 décembre 2021Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2020Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance judiciaire à l'effet de statuer sur la question.

Article 80 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009

Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.
En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil.
En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur place, du décès et en dresser l'acte, conformément à l'article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 9 janvier 1993 au 14 mai 2009Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié. En cas de décès dans les hôpitaux ou établissements de santé et dans les formations sanitaires, établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les hôpitaux maritimes, civils, ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront directeurs en donner donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil. En cas de difficulté, l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit doit se rendre dans les fonctions. Celui-ci s'y transportera établissements pour s'assurer s'assurer, sur place, du décès et en dressera dresser l'acte, conformément à l'article précédent, 79, sur les la base des déclarations et renseignements qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris. Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements. sont communiqués.

Du 30 août 1958 au 9 janvier 1993Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié. En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, coloniaux, civils, ou autres établissements publics, soit en France, soit de santé et dans les colonies ou établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront directeurs en donner donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil. En cas de difficulté, l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit doit se rendre dans les fonctions. Celui-ci s'y transportera établissements pour s'assurer s'assurer, sur place, du décès et en dressera dresser l'acte, conformément à l'article précédent, 79, sur les la base des déclarations et renseignements qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris. Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements. sont communiqués.

Article 81 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Article 82 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

Article 84 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.

Article 86 du code civilen vigueur depuis le 5 juin 1965

En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.

Article 87 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99-1 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 16 mars 2011 au 20 novembre 2016Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 99-1 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.

Du 30 août 1958 au 16 mars 2011Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps. Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 99-1 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.

Article 88 du code civilen vigueur depuis le 30 août 1958

Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.
Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.
La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.

Article 90 du code civilen vigueur depuis le 30 août 1958

Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

Article 99-1 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.
Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.
Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.
Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur.

Avant le 20 novembre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 janvier 1993 au 20 novembre 2016Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 99-2 du code civil.

Du 1er janvier 1979 au 9 janvier 1993Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 112 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978

Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Article 132-11 du code pénalen vigueur depuis le 13 juin 2003

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 13 juin 2003Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros. Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 20 3 000 F. euros. Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Article R131-6 du code pénalen vigueur depuis le 12 juillet 2003

L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 12 juillet 2003L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.

Article R645-7 du code pénalen vigueur depuis le 21 juin 2010

Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 21 juin 2010Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 19 juin 1974, n° 73-11.286consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 1 juillet 1981, n° 79-15.776consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 30 avril 1985, n° 84-11.581consulter ↗